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Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
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Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales
Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: - a.
- la chaussée;
- b.
- les ouvrages d’art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
- c.
- les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
- d.
- les installations annexes avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
- e.
- les aires de repos avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
- f.
- les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l’état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
- g.4
- les ouvrages et installations pour l’évacuation des eaux, l’utilisation d’énergie renouvelable, l’éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
- h.
- les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
- i.5
- les équipements de guidage, de relevé et d’influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d’attente, les aires de stationnement, les systèmes d’analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
- j.
- les plantations ainsi que les talus dont l’entretien ne peut pas incomber aux riverains;
- k.
- les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
- l.
- les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environnement;
- m.
- les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
- n.
- les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d’accès et de sortie;
- o.6
- les installations douanières, à l’exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791). 6 Introduite par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
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Art. 3 Inscription au registre foncier
Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.
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Art. 3a Rapport sur le programme de développement stratégique 7
Le rapport visé à l’art. 11a, al. 2, LRN comprend en particulier: - a.
- la stratégie globale relative au développement à long terme prévu du réseau des routes nationales, représentation graphique incluse;
- b.
- des indications sur les conditions générales de la mobilité, en particulier des scénarios d’évolution démographique, des prévisions de trafic et des critères d’évaluation;
- c.
- des indications sur l’évolution du trafic et des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales ainsi que sur l’avancement de la mise en œuvre des mesures d’aménagement décidées et des projets d’envergure sur le réseau des routes nationales;
- d.
- une liste des mesures d’aménagement et des projets d’envergure sur le réseau des routes nationales avec indication de leurs coûts et de leur utilité.
7 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
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Art. 4 Programme de construction annuel
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.
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Art. 58
8 Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 6 Installations annexes
1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L’installation doit disposer d’un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l’arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l’exploitant de l’installation annexe. 2 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9 3 Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d’huile les plus courants.10 4 Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction. 5 Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137).
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Art. 7 Aires de repos 11
1 Quiconque souhaite exploiter, sur les aires de repos, des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs, comme des stations de recharge rapide, ou destinées au ravitaillement ou à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, a besoin d’une autorisation de l’OFROU. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de: - a.
- 30 ans pour les installations de remise de moyens de propulsion alternatifs;
- b.
- 5 ans pour les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.
2 L’utilisation de l’infrastructure des routes nationales pour l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs ou d’installations destinées au ravitaillement ou à la restauration est soumise à rémunération. Au moment de fixer le montant de la rémunération, il faut notamment tenir compte des éventuels préfinancements de la Confédération pour la mise en place de raccordements jusqu’aux points d’approvisionnement sur les aires de repos. 3 Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation pour une installation destinée au ravitaillement ou à la restauration, il convient de consulter le canton concerné, de même que le canton voisin si une aire de ravitaillement se trouve sur son territoire à une distance de dix kilomètres au plus avant ou après l’aire de repos concernée. 4 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas être fixées au sol. 6 Il est interdit de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration. 7 L’OFROU crée les conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).
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Art. 7a Intérêts de la protection de la nature et du paysage 12
1 La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l’établissement des projets, si des mesures de protection des intérêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons. 2 Les mesures et la participation financière de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif. 3 L’exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans un accord sur les prestations conclu entre le canton compétent et l’OFROU. 4 Si des mesures qui n’avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction, notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites, le canton compétent et l’OFROU concluent un accord sur les prestations. Ce dernier règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération. 5 Si aucun accord sur les prestations n’est conclu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DETEC décide de la participation financière de la Confédération. 6 Après avoir entendu les services cantonaux, l’OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales. 12 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603). 13 RS 451
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Art. 7b Transfert de propriété 14
1 Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes. 2 Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées. 14 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).
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