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Loi fédérale
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien
(LUMin)1

du 22 mars 1985 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, 83, 85a, 86 et 87b de la Constitution (Cst.)2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Art. 1 Objet 4  

La présente loi règle l’util­isa­tion, pour les tâches et les dépenses liées à la cir­cu­la­tion routière, de la part af­fectée du produit net des moy­ens visés aux let. a à f ain­si que des moy­ens visés à la let. g:5

a.
l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation;
b.
les sur­taxes prélevées sur les car­bur­ants visés à la let. a;
c.
la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales;
d.
l’im­pôt à la con­som­ma­tion sur les auto­mo­biles et leurs com­posantes;
e.
la re­devance visée à l’art. 131, al. 2, let. b, Cst.;
f.
la sanc­tion prévue à l’art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO26;
g.7
les revenus is­sus de l’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales par l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

2 Elle règle l’util­isa­tion, pour les dépenses liées au trafic aéri­en, de la part af­fectée du produit net des moy­ens suivants:

a.
l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants d’avi­ation;
b.
les sur­taxes prélevées sur les car­bur­ants d’avi­ation.

3 Est réputé produit net le produit ob­tenu après dé­duc­tion de l’in­dem­nisa­tion pour le prélève­ment des re­devances et des im­pôts, sauf dis­pos­i­tions con­traires du droit fédéral.

4Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

6 RS 641.71

7 In­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 2 Présentation d’un rapport 8  

Le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale, en même temps que le budget et les comptes, un rap­port sur l’util­isa­tion des moy­ens visés à l’art. 1.

8Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière 9

9Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Chapitre 1 Dispositions générales 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Art. 311  

11Ab­ro­gé par le ch. II 5 de l’an­nexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d’activité 12  

1 L’As­semblée fédérale ré­partit dans le cadre du budget les moy­ens prévus à l’art. 1, al. 1, entre les différents sec­teurs d’activ­ité visés à l’art. 86, al. 1 et 3, Cst.

2 La part af­férant aux con­tri­bu­tions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (con­tri­bu­tions au fin­ance­ment de mesur­es autres que tech­niques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.

3 Une réserve ap­pro­priée doit être prévue dans le fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst., afin d’as­surer une évolu­tion équi­lib­rée des re­cettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dé­pass­er les moy­ens af­fectés.

12Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 5 Compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales 13  

1 Des res­sources an­nuelles de 60 mil­lions de francs sont af­fectées au fonds visé à l’art. 86, al. 1, Cst., afin de com­penser les dépenses sup­plé­mentaires pour les tron­çons re­pris par la Con­fédéra­tion à la suite de la mise en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes na­tionales14.

2 Ces res­sources sont fin­ancées par les can­tons qui cèdent des routes à la Con­fédéra­tion. Leur quote-part est cal­culée sur la base des tronçons re­pris.

3 Les res­sources prévues à l’al. 1 sont ob­tenues de la man­ière suivante:

a.
par la ré­duc­tion pro­por­tion­nelle des con­tri­bu­tions aux coûts pour les routes prin­cip­ales opérée par l’As­semblée fédérale dans le cadre de l’ar­rêté fédéral sur le budget, sachant que ladite ré­duc­tion se fonde sur les routes prin­cip­ales cédées;
b.
les res­sources man­quantes sont fin­ancées par une di­minu­tion équi­val­ente des con­tri­bu­tions au fin­ance­ment de mesur­es autres que tech­niques ver­sées aux can­tons con­cernés et par la fac­tur­a­tion de la com­pens­a­tion rest­ante exigée par la Con­fédéra­tion.

4 Le mont­ant fixé à l’al. 1 aug­mente dans les mêmes pro­por­tions que les con­tri­bu­tions aux coûts pour les routes prin­cip­ales.

13Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20176825; FF 2015 1899).

14 FF 2013 2343, 2016 8119

Art. 6 Octroi des contributions 15  

1 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées dans les lim­ites des res­sources dispon­ibles.

2 Il n’est pas oc­troyé de con­tri­bu­tion in­férieure à 30 000 francs; cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux parts fédérales ver­sées pour l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé ni aux con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 sur l’util­isa­tion de l'im­pôt sur les huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Chapitre 2 Financement des routes nationales 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Anciennement chap. 3.

Art. 7 Principe  

1 Le fin­ance­ment couvre:

a.
les frais de con­struc­tion, d’amén­age­ment, d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux frais d’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé17 con­formé­ment à l’art. 11.

2 Le fin­ance­ment d’in­stall­a­tions an­nexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales18 relève de la com­pétence des can­tons.

17 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

18 RS 725.11

Art. 8 Construction et aménagement  

1 Par con­struc­tion, on en­tend la réal­isa­tion d’une nou­velle route; par amén­age­ment, on en­tend toutes les mesur­es de con­struc­tion re­l­at­ives à une route en ser­vice.

2 La con­struc­tion et l’amén­age­ment com­prennent:

a.
la plani­fic­a­tion, les études de base, l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, la dir­ec­tion des travaux, la sur­veil­lance et les tâches ad­min­is­trat­ives;
b.
l’ac­quis­i­tion de ter­rains, y com­pris les re­manie­ments par­cel­laires en rap­port avec la con­struc­tion de la route;
c.
la con­struc­tion et les travaux d’ad­apt­a­tion né­ces­saires, y com­pris le re­m­place­ment des chemins foresti­ers et de cam­pagne, des pistes cyc­lables, des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et du pays­age ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion contre les forces de la nature;
e.
les équipe­ments qui ser­vent à as­surer la sé­cur­ité et le délestage de la route, not­am­ment les centres d’in­ter­ven­tion contre les ac­ci­dents chimiques, les dis­pos­i­tifs de con­trôle du poids et de la cir­cu­la­tion et les voies ou aires de sta­tion­nement;
f.
les in­stall­a­tions de ges­tion du trafic, tell­es que la cent­rale de ges­tion du trafic et le centre de don­nées sur les trans­ports.

3 Les frais de con­struc­tion et d’amén­age­ment des in­stall­a­tions au sens de l’art. 6 LRN19 qui sont réal­isées à la de­mande des can­tons ou de tiers et qui ser­vent de façon pré­pondérante des in­térêts can­tonaux, ré­gionaux ou lo­c­aux sont pris en charge par les can­tons ou par les tiers. Les fu­turs frais d’en­tre­tien cour­ant doivent égale­ment être pris en compte. Les presta­tions des can­tons ou de tiers sont at­tribuées au fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.20 21

4 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux frais im­put­ables. Le Con­seil fédéral fixe la par­ti­cip­a­tion en l’es­pèce. Ce fais­ant, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
la par­ti­cip­a­tion aux frais s’élève à 60 % au plus des frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la réal­isa­tion de mesur­es de sub­sti­tu­tion tell­es qu’un autre tracé et des op­tions avec tun­nel pour les étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion22;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux frais s’élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.23

19 RS 725.11

20 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

21Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

22 RS 725.13

23In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 8a Préfinancement 24  

1 Pour autant qu’un pro­jet fasse l’ob­jet d’un ar­rêté fédéral re­latif aux étapes d’amén­age­ment au sens de l’art. 11b LRN25, l’OFROU peut, si le can­ton préfin­ance ce pro­jet, avan­cer ce derni­er dans le cadre d’une étape d’amén­age­ment. Dans ce cas, la ca­pa­cité du réseau rou­ti­er ne dev­ra toute­fois pas être re­streinte dav­ant­age que ne le pré­voit la plani­fic­a­tion ini­tiale.

2 Peuvent être préfin­ancés tant les frais de con­cep­tion que les frais de con­struc­tion.

3 Aucun in­térêt n’est dû par la Con­fédéra­tion pour le mont­ant préfin­ancé. Le rem­bourse­ment in­ter­vi­ent à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du pro­jet était prévue.

4 L’OFROU règle avec le can­ton le calendrier, le fin­ance­ment et le rem­bourse­ment.

24In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

25 RS 725.11

Art. 9 Entretien  

1 Par en­tre­tien, on en­tend le ren­ou­velle­ment et l’en­tre­tien des routes lié à un pro­jet.

2 L’en­tre­tien lié à un pro­jet et le ren­ou­velle­ment des routes na­tionales com­prennent les travaux qui ser­vent à con­serv­er les routes et leurs in­stall­a­tions tech­niques.26

3 Les frais d’en­tre­tien des in­stall­a­tions au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales27 qui sont réal­isées à la de­mande des can­tons et qui ser­vent de façon pré­pondérante des in­térêts can­tonaux, ré­gionaux ou lo­c­aux sont pris en charge par les can­tons. La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux frais d’en­tre­tien dans les mêmes pro­por­tions que pour les frais de con­struc­tion. Les presta­tions des can­tons sont at­tribuées au fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.28 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.29

4 Sont con­sidérées comme frais les dépenses liées à l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de sur­veil­lance et d’ad­min­is­tra­tion.

26Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

27 RS 725.11

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

29 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 10 Exploitation 30  

1 Par ex­ploit­a­tion, on en­tend l’en­tre­tien cour­ant, les travaux d’entre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet, la ges­tion du trafic et les ser­vices de pro­tec­tion.

2 L’en­tre­tien cour­ant com­prend l’en­semble des mesur­es et des travaux re­quis pour que les routes soi­ent sûres et ex­ploit­ables, not­am­ment le ser­vice d’hiver, le nettoy­age des voies de cir­cu­la­tion et des bandes d’ar­rêt, l’en­tre­tien des ber­mes cent­rales et des talus, tous les travaux vis­ant à as­surer le fonc­tion­nement per­man­ent des in­stall­a­tions re­l­at­ives au trafic ain­si que les petites ré­par­a­tions.

3 Les travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet com­prennent l’en­semble des mesur­es et des travaux qui ser­vent à la con­ser­va­tion des routes et de leurs in­stall­a­tions tech­niques et qui peuvent être réal­isés sans plani­fic­a­tion im­port­ante et à moindres frais.

4 La ges­tion du trafic com­prend l’en­semble des mesur­es et travaux né­ces­saires à un trafic sûr et flu­ide sur les routes na­tionales, not­am­ment:

a.
la ges­tion du réseau, la ges­tion opéra­tion­nelle et la régu­la­tion du trafic;
b.
l’in­form­a­tion routière, en par­ticuli­er la col­lecte et le traite­ment de don­nées ain­si que l’ét­ab­lisse­ment et la dif­fu­sion des in­form­a­tions routières per­met­tant aux us­agers de la route de pren­dre des dé­cisions op­ti­males av­ant et pendant un dé­place­ment sur les routes na­tionales.

5 Les ser­vices de pro­tec­tion com­prennent l’en­semble des mesur­es et des travaux né­ces­saires à la sé­cur­ité du trafic sur les routes na­tionales et à la pro­tec­tion des per­sonnes et de l’en­viron­nement, en par­ticuli­er la pro­tec­tion contre les in­cen­dies et la pol­lu­tion par des hy­dro­car­bures et des matières chimiques ou ra­dio­act­ives.

6 Sont con­sidérées comme frais les dépenses liées à l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de sur­veil­lance et d’ad­min­is­tra­tion.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales  

1 S’agis­sant de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé31, la Con­fédéra­tion prend à sa charge les parts suivantes des frais de con­struc­tion au sens de l’art. 8, al. 2:

a.
routes na­tionales de première ou de deux­ième classe:
en de­hors des villes: 75 à 90 %,
dans les villes: 50 à 80 %;
b.
routes na­tionales de troisième classe:
dans les ré­gions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
en de­hors de ces ré­gions: 55 à 70 %;
dans les villes: 50 à 70 %.

2 Ne sont pas pris en charge les im­pôts sur les gains im­mob­iliers, les droits de muta­tion, les droits de timbre et autres taxes à ca­ra­ctère fisc­al dues en vertu du droit can­ton­al.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux de la par­ti­cip­a­tion en ten­ant compte des charges im­posées aux différents can­tons par les routes na­tionales, de la ca­pa­cité fin­an­cière de ceux-ci et de l’in­térêt que ces routes présen­tent pour eux.

4 Lor­sque la ca­pa­cité fin­an­cière du can­ton est in­suf­f­is­ante et que la con­struc­tion d’une route na­tionale présente un in­térêt général pré­pondérant pour le pays, le Con­seil fédéral peut, à titre ex­cep­tion­nel, port­er la par­ti­cip­a­tion au-delà du taux max­im­al. Ce­lui-ci ne doit cepend­ant pas être dé­passé de plus de 7 % des frais im­put­ables.

5 L’art. 8, al. 3, est ap­plic­able aux in­stall­a­tions qui sont réal­isées à la de­mande des can­tons et qui ser­vent de façon pré­pondérante des in­térêts can­tonaux, ré­gionaux ou lo­c­aux.

6 La Con­fédéra­tion opère ses paie­ments au fur et à mesure de l’avance­ment des travaux prélim­in­aires et de la con­struc­tion. Elle peut ac­cord­er des avances à un in­térêt rais­on­nable sur les paie­ments à faire par les can­tons ou, dans des cas de ri­gueur, al­louer des prêts. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de paiement.

31 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 3 Contributions aux frais des routes principales 32

32 Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 12 Réseau des routes principales  

1 Après avoir en­tendu les can­tons, le Con­seil fédéral défin­it le réseau des routes prin­cip­ales qui béné­ficie de con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion.33

2 Le réseau des routes prin­cip­ales com­prend des voies de com­mu­nic­a­tion, im­por­tan­tes pour le trafic suisse ou in­ter­na­tion­al, qui n’ap­par­tiennent pas au réseau des routes na­tionales.

3 Dans les ré­gions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées prin­cip­ales les routes dont l’améli­or­a­tion ou la con­struc­tion re­vêtent une im­port­ance par­ticulière pour:

a.
le trafic de trans­it na­tion­al ou in­ter­na­tion­al;
b.
le dévelop­pe­ment du tour­isme;
c.
le main­tien ou le ren­force­ment de la struc­ture économique de ré­gions péri­phé­ri­ques.

4 En de­hors des ré­gions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes prin­cipa­les:

a.
les routes im­port­antes de grande com­mu­nic­a­tion reliées aux routes étrangè­res de même catégor­ie;
b.
les routes re­li­ant entre elles les routes na­tionales et les villes ain­si que les diver­ses parties ou ré­gions du pays;
c.
les routes d’ac­cès aux ré­gions des Alpes et du Jura qui re­li­ent les routes na­tio­nales à ces ré­gions.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 13 Contributions globales 34  

1 La presta­tion que la Con­fédéra­tion oc­troie aux can­tons re­vêt la forme de con­tri­bu­tions glob­ales.

2 Les con­tri­bu­tions glob­ales sont cal­culées en fonc­tion:

a.
de la lon­gueur des routes;
b.
de la dens­ité du trafic, qui en­globe les at­teintes à l’en­vironne­ment;
c.
de l’alti­tude et du ca­ra­ctère de route de montagne.

3 Le Con­seil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et défin­it en pour­cent les parts des can­tons au crédit an­nuel. L’in­dice de pondéra­tion du fac­teur de l’alti­tude et du ca­ra­ctère de route de montagne est quatre fois plus élevé que ce­lui des autres fac­teurs. Le Con­seil fédéral en­tend les can­tons av­ant d’édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.35

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

35Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 14 Contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques 36  

1 La Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions for­faitaires aux routes prin­cip­ales dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques. Ces con­tri­bu­tions for­faitaires sont cal­culées en fonc­tion de la lon­gueur des routes.

2 Le Con­seil fédéral désigne les can­tons béné­fi­ci­aires.

36Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 1537  

37 Ab­ro­gé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 16 Droit d’expropriation  

Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent pre­scri­re que les ex­pro­pria­tions se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation38. Dans ce cas, le droit d’ex­pro­pri­ation, au sens de l’art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est con­féré.

Art. 17 Construction, entretien et exploitation 39  

Les can­tons con­struis­ent, en­tre­tiennent et ex­ploit­ent les routes prin­cip­ales. Ils utilis­ent les con­tri­bu­tions glob­ales pour ac­com­plir ces tâches.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations40

40 Anciennement chap. 4a. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 17a But  

1 La Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions pour les in­fra­struc­tures de trans­port qui rendent plus ef­ficace et plus dur­able le sys­tème glob­al des trans­ports dans les villes et les ag­glom­éra­tions.

2 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées pour fin­an­cer les mesur­es d’in­fra­struc­ture au profit de la cir­cu­la­tion routière, du trafic fer­rovi­aire et de la mo­bil­ité douce, si elles per­mettent l’améli­or­a­tion du trafic d’ag­glom­éra­tion et qu’un fin­ance­ment par d’autres moy­ens fédéraux est ex­clu.41

2bis Lor­sque l’util­isa­tion de matéri­el roul­ant spé­ci­fique des­tiné à la desserte ca­pil­laire per­met de faire l’économie de mesur­es d’in­fra­struc­ture im­port­antes, des con­tri­bu­tions peuvent égale­ment être ver­sées pour couv­rir les coûts sup­plé­mentaires cor­res­pond­ants du matéri­el roul­ant.42

3 Des con­tri­bu­tions peuvent égale­ment être ver­sées pour fin­an­cer les mesur­es cor­res­pond­antes prises à l’étranger dans les ré­gions front­alières.

4 Les con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion sont ex­clues.

41Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

42In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 17b Ayants droit  

1 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion sont ver­sées aux can­tons à l’in­ten­tion des or­gan­ismes re­spons­ables. Ces derniers sont con­stitués selon le droit can­ton­al.

2 Le Con­seil fédéral désigne les villes et les ag­glom­éra­tions ay­ant droit à des con­tri­bu­tions après avoir en­tendu les can­tons. Il tient compte à cet ef­fet de la défin­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.43

3 Les con­tri­bu­tions aux in­fra­struc­tures fer­rovi­aires des­tinées au trafic d’ag­glo­méra­tion sont ver­sées aux en­tre­prises de trans­port par l’in­ter­mé­di­aire des in­stru­ments de fin­ance­ment prévus dans la lé­gis­la­tion sur les chemins de fer. La con­tri­bu­tion ac­cordée à l’or­gan­isme re­spons­able est ré­duite en con­séquence.

43Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 17c Conditions  

Des con­tri­bu­tions peuvent être ver­sées si les or­gan­ismes re­spons­ables prouvent dans le pro­jet d’ag­glom­éra­tion que:

a.
les pro­jets prévus s’in­scriv­ent dans une plani­fic­a­tion glob­ale des trans­ports et sont har­mon­isés avec les réseaux de trans­port de hiérarch­ie supérieure et avec le dévelop­pe­ment de l’urb­an­isa­tion tel qu’il est fixé par les plans dir­ec­teurs can­tonaux;
b.
les pro­jets prévus re­spectent les plans dir­ec­teurs can­tonaux;
c.
le fin­ance­ment résiduel des in­ves­t­isse­ments pour les pro­jets prévus est dû­ment garanti et les charges in­hérentes à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien sont sup­port­ables;
d.
les in­ves­t­isse­ments pour les pro­jets prévus ont un ef­fet glob­al pos­i­tif.
Art. 17d Montant des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées d’après l’ef­fica­cité glob­ale des pro­jets d’ag­glo­méra­tion. Elles s’élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte.

2 L’ef­fica­cité glob­ale cor­res­pond au rap­port entre le coût et les ob­jec­tifs suivants:

a.
améli­or­a­tion de la qual­ité du sys­tème de trans­ports;
b.
dévelop­pe­ment de l’urb­an­isa­tion à l’in­térieur du tissu bâti;
c.
ré­duc­tion des at­teintes à l’en­viron­nement et de l’util­isa­tion des res­sources;
d.
ac­croisse­ment de la sé­cur­ité du trafic.

3 La pri­or­ité est don­née aux pro­jets d’ag­glom­éra­tion qui con­tribuent à ré­soudre les problèmes de trans­port et d’en­viron­nement les plus im­port­ants.

4 Toutes les ré­gions du pays, y com­pris les zones urbaines de petite taille et de taille moy­enne et les chefs-lieux, sont prises en con­sidéra­tion de man­ière équit­able.44

44In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 17e Taux de contribution 45  

1 Le taux de con­tri­bu­tion fixé pour un pro­jet d’ag­glom­éra­tion s’ap­plique aus­si aux di­verses mesur­es fin­ancées par le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) fixe des délais pour le début de l’ex­écu­tion des pro­jets de con­struc­tion. Le droit au verse­ment de con­tri­bu­tions pour une mesure s’éteint lor­sque les travaux ne déb­utent pas dans les délais im­partis.

45In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 17f Moyens destinés au trafic d’agglomération 46  

Les con­tri­bu­tions in­scrites au budget et des­tinées aux mesur­es vis­ant à améliorer les in­fra­struc­tures de trans­port dans les villes et les ag­glom­éra­tions se fond­ent sur les crédits d’en­gage­ment cor­res­pond­ants et re­présen­tent en général entre 9 et 12 % des dépenses prévues dans le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glo­méra­tion.

46In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques

Section 1 Contributions aux voies de raccordement ferroviaires et à la promotion du transport combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés 47

47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 1848  

1 Pour des rais­ons rel­ev­ant de la poli­tique des trans­ports ou de l’en­viron­nement, la Con­fédéra­tion peut al­louer des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au titre de par­ti­cip­a­tion aux frais de con­struc­tion et d’ex­ten­sion et de ré­fec­tion des rac­cor­de­ments fer­rovi­aires et des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment dédiées au trans­port com­biné ain­si que des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment ou aux frais d’ex­ploi­ta­tion afin de promouvoir le trans­port com­biné et le trans­port fer­rovi­aire de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés.

2 Les con­tri­bu­tions sont al­louées dans la mesure où la ca­pa­cité d’autofin­ance­ment ne peut pas être as­sumée. La Con­fédéra­tion veille à garantir une ex­ploit­a­tion non dis­crim­in­atoire.

3 Les con­tri­bu­tions au trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés sont al­louées dans la mesure où elles rendent pos­sibles des allège­ments tari­faires.

4 Sont ap­plic­ables les art. 8, 9 et 28, al. 3, de la loi du 25 septembre 2015 sur le trans­port de marchand­ises49.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

49 RS 742.41

Art. 19 et 2050  

50 Ab­ro­gés par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 2 …

Art. 21 et 2251  

51 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Section 3 …

Art. 23 et 2452  

52Ab­ro­gés par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesur­es d’as­sain­isse­ment 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 35175365, 1998 2308art. 1er; FF 1995 I 85).

Section 4 Contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement nécessitées par la circulation routière 53

53Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Principe  

La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement le long des routes ou, à dé­faut, des mesur­es touchant les bâ­ti­ments, qui doivent être prises en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. En outre, elle par­ti­cipe aux frais des mesur­es générales de pro­tec­tion de l’en­viron­nement qui sont né­ces­sitées par la cir­cu­la­tion routière mo­tor­isée, not­am­ment aux frais de mesur­es vis­ant à re­médi­er aux dégâts des forêts et à ré­t­ab­lir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion se déter­minent selon les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral at­tribue les moy­ens né­ces­saires aux con­tri­bu­tions compte tenu des né­ces­sités tech­niques et du de­gré d’ur­gence.

3 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es vis­ant à re­médi­er aux dégâts des forêts et à ré­t­ab­lir les forêts en tant que ces dégâts sont im­put­ables au trafic mo­tor­isé.

Art. 27 Relation avec d’autres parts et contributions 54  

Lors de la con­struc­tion et de l’amén­age­ment des routes na­tionales et lors de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé55, les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement visées à l’art. 25 font partie in­té­grante du pro­jet. Dans le cas des routes prin­cip­ales, les coûts de ces mesur­es sont fin­ancés au moy­en des con­tri­bu­tions glob­ales.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

55 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 5 Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par la circulation routière

Art. 28 Principe 56  

La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es né­ces­sitées par la cir­cu­la­tion routière mo­tor­isée pour con­serv­er, préserv­er ou res­taurer des pays­ages dignes d’être protégés, y com­pris les monu­ments his­toriques.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091).

Art. 29 Taux des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion se déter­minent selon les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age et sur l’en­cour­age­ment de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

2 Après avoir en­tendu les can­tons, le Con­seil fédéral at­tribue, les moy­ens néces­sai­res aux con­tri­bu­tions, compte tenu des né­ces­sités tech­niques et du de­gré d’ur­gence.

Art. 30 Relation avec d’autres parts et contributions 57  

Lors de la con­struc­tion et de l’amén­age­ment des routes na­tionales et lors de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé58, les mesur­es de pro­tec­tion du pays­age visées à l’art. 28 font partie in­té­grante du pro­jet. Dans le cas des routes prin­cip­ales, les coûts de ces mesur­es sont fin­ancés au moy­en des con­tri­bu­tions glob­ales.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

58 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 6 Contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe  

1 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux frais oc­ca­sion­nés par les re­boi­se­ments, les travaux de défense contre les ava­lanches, les glisse­ments de ter­rain et les chutes de pierres, les galer­ies, les en­digue­ments de tor­rents et les cor­rec­tions de cours d’eau, qui sont né­ces­saires pour protéger contre les forces de la nature les rou­tes ouvertes au trafic mo­tor­isé ain­si que les in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui, dur­ant une cer­taine partie de l’an­née, ab­sorb­ent le trafic mo­tor­isé en lieu et place de la route.

2 Elle n’al­loue de con­tri­bu­tions pour les galer­ies et tun­nels que s’ils ser­vent à proté­ger des routes na­tionales ou des routes prin­cip­ales.59

3 Elle n’al­loue pas de con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à protéger les autres routes elles-mêmes (galer­ies, tun­nels, dé­place­ment de tracés, évac­u­ation des eaux, etc.).60

59 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091).

60 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 16334625ch. II; FF 2003 5091).

Art. 32 Taux des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion se déter­minent selon les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur la po­lice des forêts et sur la po­lice des eaux.

2 Après avoir en­tendu les can­tons, le Con­seil fédéral at­tribue, les moy­ens né­ces­saires aux con­tri­bu­tions, compte tenu des né­ces­sités tech­niques et du de­gré d’ur­gence.

Art. 33 Relation avec d’autres parts et contributions 61  

Lors de la con­struc­tion et de l’amén­age­ment des routes na­tionales et lors de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé62, les ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces de la nature visés à l’art. 31 font partie in­té­grante du pro­jet. Dans le cas des routes prin­cip­ales, les coûts de ces ouv­rages sont fin­ancés au moy­en des con­tri­bu­tions glob­ales.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

62 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 6 Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34 Participation générale 63  

1 La par­ti­cip­a­tion générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se déter­mine en fonc­tion:64

a.65
de la lon­gueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes na­tionales;
b.
des charges routières sup­portées par les can­tons.
c. et d.66

2 Dans les cas de ri­gueur, une aide fin­an­cière com­plé­mentaire peut être ac­cordée aux can­tons à faible ca­pa­cité fin­an­cière ou peu peuplés, pour lesquels la con­struc­tion, le ren­ou­velle­ment, le gros en­tre­tien, l’en­tre­tien cour­ant ou la sur­veil­lance et la régula­tion du trafic par la po­lice re­présen­tent une charge par­ticulière­ment lourde.67

3 Le Con­seil fédéral en­tend les can­tons av­ant d’édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.68

4 Les can­tons utilis­ent ces con­tri­bu­tions pour ac­com­plir les tâches routières.69

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

66 Ab­ro­gées par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesur­es d’as­sain­isse­ment 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19941634).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

69 In­troduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 35 Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales 70  

171

2 Les can­tons dé­pour­vus de routes na­tionales reçoivent des mont­ants an­nuels au titre de la péréqua­tion. Ces mont­ants sont cal­culés en fonc­tion de la lon­gueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur et des charges routières des­dits can­tons.72

2bis Lor­sque des routes existantes sont in­té­grées dans le réseau des routes na­tionales, les mont­ants an­nu­els ver­sés au titre de la péréqua­tion sont per­çus par les can­tons con­cernés aus­si longtemps qu’aucun amén­age­ment ma­jeur n’est ef­fec­tué sur les routes situées sur leur ter­ritoire.73

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités après avoir en­tendu les can­tons con­cernés.

4 Les can­tons utilis­ent ces con­tri­bu­tions pour ac­com­plir les tâches routières.74

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

71 Ab­ro­gé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

73 In­troduit par le ch. III de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

74 In­troduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 7 Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36 Compte routier  

1 Le Con­seil fédéral fait ét­ab­lir un compte rou­ti­er in­di­quant, d’une part, les re­cettes im­put­ables que les pouvoirs pub­lics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d’autre part, les frais en­gendrés par ce trafic.

2 Si le Con­seil fédéral l’ex­ige, les can­tons sont tenus de lui fournir les jus­ti­fic­atifs né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age les travaux de recher­che et les études re­latifs à la cons­truc­tion et l’en­tre­tien des routes, aux ef­fets de la cir­cu­la­tion routière et à d’autres tâches en rap­port avec la cir­cu­la­tion routière.

2 Le DE­TEC règle la procé­dure re­l­at­ive à l’en­cour­age­ment de la recher­che en matière de routes.75

75In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Titre 3 Dépenses liées au trafic aérien 7677

76 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

77Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 37a Répartition des fonds  

1 La Con­fédéra­tion util­ise les moy­ens af­fectés au trafic aéri­en con­formé­ment à l’art. 1, al. 2, selon la clé de ré­par­ti­tion suivante:78

a.
à rais­on de 12,5 % à 25 % pour des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement que le trafic aéri­en rend né­ces­saires;
b.
à rais­on de 12,5 % à 25 % pour des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es de sûreté des­tinées à protéger le trafic aéri­en contre les in­frac­tions, not­am­ment les at­tentats ter­ror­istes et les dé­tourne­ments d’avi­on, pour autant que ces mesur­es ne relèvent pas des pouvoirs pub­lics;
c.
à rais­on de 50 % à 75 % pour des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es vis­ant à promouvoir un niveau élevé de sé­cur­ité tech­nique dans le trafic aéri­en.79

2 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
la péri­ode dur­ant laquelle la moy­enne des con­tri­bu­tions af­fectées aux divers sec­teurs d’activ­ité doit cor­res­pon­dre à la clé de ré­par­ti­tion;
b.
les con­di­tions auxquelles il peut être pro­vis­oire­ment déro­gé à la clé de ré­par­ti­tion.

3 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) ré­partit les con­tri­bu­tions au sein d’un sec­teur d’activ­ité. Il fixe au préal­able les pri­or­ités et en­tend à cette fin les mi­lieux in­téressés.

78Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 37b Octroi des contributions  

1 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’oc­troi de con­tri­bu­tions.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées dans les lim­ites des res­sources dispon­ibles.

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères d’oc­troi des con­tri­bu­tions et règle la procé­dure.

Art. 37c Montant des contributions  

1 Le Con­seil fédéral fixe pour chaque sec­teur d’activ­ité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la par­ti­cip­a­tion max­i­m­ale de la Con­fédéra­tion aux frais d’une mesure béné­fi­ci­ant d’un sou­tien. Cette par­ti­cip­a­tion ne peut être supérieure à 80 %.

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des con­tri­bu­tions; il défin­it en par­ticuli­er les frais à pren­dre en con­sidéra­tion et les critères sur la base de­squels l’OFAC déter­mine le mont­ant des con­tri­bu­tions dans le cas d’es­pèce.

Chapitre 2 Contributions

Art. 37d Protection de l’environnement  

Dans le but de lim­iter les ef­fets du trafic aéri­en sur l’en­viron­nement, la Con­fédé­ra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es et activ­ités ci-après, pour autant que leur fin­ance­ment ne soit pas as­suré par d’autres sources:

a.
mesur­es des­tinées à protéger la pop­u­la­tion des ef­fets du bruit causés par le trafic aéri­en;
b.
mesur­es des­tinées à protéger la pop­u­la­tion contre les ef­fets des émis­sions de sub­stances pol­lu­antes de l’in­fra­struc­ture aéro­naut­ique et des aéronefs;
c.
mesur­es d’ad­apt­a­tion des aéronefs des­tinées à protéger la pop­u­la­tion contre les im­mis­sions de bruit et de sub­stances pol­lu­antes;
d.
travaux de recher­che sur les ef­fets du trafic aéri­en sur l’en­viron­nement;
e.
ob­ser­va­tion et ap­pré­ci­ation des ef­fets du trafic aéri­en sur l’en­viron­nement;
f.80
dévelop­pe­ment de procé­dures de vol re­spectueuses de l’en­viron­nement, ain­si que form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue en vue de leur ap­plic­a­tion;
g.
mesur­es de com­pens­a­tion éco­lo­gique sur les aéro­dromes.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 37e Protection contre les infractions  

La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux frais des mesur­es et activ­ités ci-après des­tinées à protéger le trafic aéri­en contre les in­frac­tions:

a.
con­trôle et sur­veil­lance des pas­sagers, des ba­gages à main, des ba­gages de soute et des aéronefs;
b.
mesur­es des­tinées à protéger les in­fra­struc­tures et les aéronefs contre toute at­teinte physique ou élec­tro­nique;
c.
form­a­tion du per­son­nel de sûreté sur les aéro­dromes;
d.
recher­che, dévelop­pe­ment et mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité.
Art. 37f Sécurité  

Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sé­cur­ité tech­nique dans le trafic aéri­en, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions:

a.
au fin­ance­ment des ser­vices de con­trôle d’ap­proche et de dé­part sur les aéro­dromes suisses dotés d’un ser­vice de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
aux frais des pro­grammes de préven­tion des ac­ci­dents dans le trafic aéri­en et aux frais des pro­jets de recher­che et de dévelop­pe­ment;
c.
aux frais des mesur­es de con­struc­tion;
d.
aux frais de dévelop­pe­ment de sys­tèmes tech­niques;
e.81
aux frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Titre 4 Dispositions finales 82

82 Anciennement chap. 8

Art. 38 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion; il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et règle not­am­ment la procé­dure ap­plic­able à l’oc­troi des parts et con­tri­bu­tions fédé­rales ain­si qu’à la resti­tu­tion de parts et con­tri­bu­tions in­dû­ment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts ef­fec­tifs, il peut fix­er des for­faits.

2 Les dépenses dé­coulant de l’ex­écu­tion de la présente loi sont portées au débit des fin­ance­ments spé­ci­aux visés aux art. 86, al. 3, et 87b, Cst.83

83In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’ar­rêté fédéral du 23 décembre 1959 con­cernant l’em­ploi de la part du pro­duit des droits d’en­trée sur les car­bur­ants des­tinée aux con­struc­tions rou­tiè­res84;
2.
l’ar­rêté fédéral du 17 mars 1972 con­cernant le fin­ance­ment des routes na­tio­nales85;
3.
l’ar­rêté fédéral du 21 fév­ri­er 1964 con­cernant des con­tri­bu­tions aux frais de sup­pres­sion de pas­sages à niveau ou l’ad­op­tion de mesur­es de sé­cur­ité86.

84[RO 1960 396, 1962 7art. 4, 1972 604, 19772249ch. I 822, 19841122art. 66 ch. 2]

85[RO 1972 659, 1975 1709, 19772249ch. I 821]

86[RO 1964 1280, 19772249ch. I 823]

Art. 40 Modification de dispositions en vigueur  

87

87La mod. peut être con­sultée au RO 1985 834.

Art. 41 Dispositions transitoires  

1 La présente loi doit être ap­pli­quée, avec ef­fet rétro­ac­tif, lors de l’en­trée en vi­gueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la con­sti­tu­tion88 con­cernant les con­tri­bu­tions suivantes aux can­tons:

a.
pour l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des routes na­tionales (art. 36bis, al. 4, cst.);
b.
par­ti­cip­a­tion générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréqua­tion fin­an­cière dans le sec­teur rou­ti­er (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
c.
sub­ven­tions aux can­tons dotés de routes alpestres qui ser­vent au trafic inter­na­tion­al et à ceux qui sont dé­pour­vus de routes na­tionales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2 La Con­fédéra­tion ren­once à ex­i­ger le ser­vice des in­térêts sur les mont­ants qui ont été avancés aux can­tons depuis l’en­trée en vi­gueur des art. 36bis et 36ter pour sau­ve­garder leurs droits ac­quis; les avances sont im­putées sur la pro­vi­sion.

88[RS 13; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir ac­tuelle­ment les art. 83, 86et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 41a Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 89  

Le nou­veau droit s’ap­plique à tous les en­gage­ments pour le verse­ment de con­tribu­tions (sub­ven­tions de base, parti­elles et com­plé­mentaires) pris après son en­trée en vi­gueur.

89In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 23742385; FF 1999 3).

Art. 41b Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 90  

1 Si la réal­isa­tion de pro­jets d’amén­age­ment et d’en­tre­tien sur les routes na­tionales se pro­longe au-delà de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 200691, l’an­cien droit s’ap­plique aux dépenses ac­cu­mulées jusqu’au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur.

2 Les frais d’amén­age­ment d’in­fra­struc­tures ser­vant à gérer et à con­trôler le trafic lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes peuvent être pris en charge in­té­grale­ment et rétro­act­ive­ment par la Con­fédéra­tion.

3 L’an­cien droit s’ap­plique aux pro­jets de con­struc­tion de routes prin­cip­ales en cours et pas en­core achevés au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006.

4 Les can­tons ay­ant des pro­jets de con­struc­tion au sens de l’al. 3 ne reçoivent des con­tri­bu­tions glob­ales selon l’art. 13 que dans la mesure où les con­tri­bu­tions au fin­ance­ment de mesur­es tech­niques sont in­férieures à la con­tri­bu­tion glob­ale qui leur est at­tribuée.

5 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux coûts des plans so­ci­aux des can­tons si ces coûts ré­sul­tent des change­ments de com­pétences dans le do­maine des routes na­tionales. Les can­tons ont une an­née à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006 pour dé­poser leurs de­mandes. Le Con­seil fédéral règle la par­ti­cip­a­tion.

90 In­troduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

91 RO 2007 5779

Art. 41c Disposition transitoire relative à la modification du 16 juin 2017 92  

La clé de ré­par­ti­tion visée à l’art. 37a, al. 1, in­troduite par la modi­fic­a­tion du 16 juin 2017, s’ap­plique rétro­act­ive­ment à partir du 1er jan­vi­er 2012 pour l’en­semble de la péri­ode qui est en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion et sur laquelle la clé de ré­par­ti­tion doit être re­spectée.

92 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle prend ef­fet le 1er jan­vi­er 1985.

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