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Ordonnance du DETEC
concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération
(OPTA)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 février 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu l’art.17e, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)1,
vu les art. 18a, al. 3, et 21a, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)2,

arrête:

Section 1 Exigences requises pour les projets d’agglomération

Art. 1 Constitution d’un projet d’agglomération  

Un pro­jet d’ag­glom­éra­tion doit con­tenir au moins les parties suivantes:

a.
une partie prin­cip­ale;
b.
une partie re­l­at­ive aux mesur­es;
c.
si un ac­cord sur les presta­tions a été con­clu lors d’une généra­tion an­térieure: des tableaux de mise en œuvre don­nant les in­dic­a­tions de­mandées par l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al (ARE), y com­pris des re­présent­a­tions car­to­graph­iques.
Art. 2 Partie principale  

1 La partie prin­cip­ale doit au moins con­tenir les mod­ules suivants:

a.
une ana­lyse de la situ­ation et des tend­ances dans les do­maines des trans­ports et de l’urb­an­isa­tion, ten­ant compte du pays­age, et de l’en­viron­nement;
b.
une vis­ion d’en­semble de l’ag­glom­éra­tion in­clu­ant les ob­jec­tifs de déve­lop­pe­ment dans les do­maines des trans­ports et de l’urb­an­isa­tion et ten­ant compte du pays­age;
c.
une de­scrip­tion du be­soin d’ac­tion dans les do­maines des trans­ports et de l’urb­an­isa­tion;
d.
des straté­gies sec­tor­i­elles dans les do­maines des trans­ports et de l’urb­ani­sation, ten­ant compte du pays­age;
e.
une de­scrip­tion des mesur­es et de leur pri­or­isa­tion;
f.
un rap­port de mise en œuvre si un ac­cord sur les presta­tions a été con­clu lors d’une généra­tion an­térieure.

2 Les mod­ules visés à l’al. 1, let. a, b, d et e, doivent être com­plétés par des re­présent­a­tions car­to­graph­iques.

Art. 3 Partie relative aux mesures  

La partie re­l­at­ive aux mesur­es doit au moins con­tenir les élé­ments suivants:

a.
une fiche de mesure pour chaque mesure prête à être réal­isée dans les quatre ans qui suivent l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral cor­res­pond­ant re­latif au pro­gramme en faveur du trafic d’ag­glom­éra­tion (mesure A);
b.
une fiche de mesure pour chaque mesure qui re­m­p­lira vraisemblable­ment les con­di­tions d’une mesure A lors de la prochaine généra­tion du pro­gramme en faveur du trafic d’ag­glom­éra­tion (mesure B);
c.
un tableau présent­ant les mesur­es A et B;
d.
un tableau présent­ant les mesur­es re­l­at­ives aux plani­fic­a­tions na­tionales et can­tonales et aux autres plani­fic­a­tions per­tin­entes en Suisse et dans des ré­gions étrangères limitrophes dans le do­maine des trans­ports, si ces mesur­es sont liées à celles visées à la let. c et que leur fin­ance­ment est as­suré.
Art. 4 Mesures  

1 Le pro­jet d’ag­glom­éra­tion doit con­tenir des mesur­es dans les catégor­ies suivantes:

a.
des mesur­es d’in­fra­struc­ture de trans­port pour lesquelles l’or­gan­isme re­spons­able sol­li­cite des con­tri­bu­tions fédérales au sens des art. 21 ou 21a OU­Min;
b.
des mesur­es de trans­port qui ne sont pas cofin­ancées par la Con­fédéra­tion;
c.
des mesur­es d’urb­an­isa­tion.

2 Il doit con­tenir des mesur­es A et des mesur­es B dans toutes les catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1.

3 Chaque mesure d’in­fra­struc­ture de trans­port doit con­tenir des in­dic­a­tions sur les critères suivants:

a.
in­dic­a­tion pré­cis­ant si un cofin­ance­ment par la Con­fédéra­tion est sol­li­cité, et à quelle hauteur;
b.
cohérence au sens de l’art. 6;
c.
état de la plani­fic­a­tion;
d.
rap­port coût-util­ité;
e.
mesure prête à être réal­isée et fin­ancée.

4 S’il s’agit d’une mesure d’in­fra­struc­ture de trans­port à l’étranger, il faut en outre in­diquer si l’on peut en at­tendre une util­ité déter­min­ante en Suisse.

Art. 5 Avant-projet  

1 Lor­squ’une mesure d’in­fra­struc­ture de trans­port re­présente un coût d’in­vest­is­se­ment de plus de 50 mil­lions de francs, elle doit faire, s’il s’agit d’une mesure A, l’ob­jet d’un av­ant-pro­jet con­forme à la norme SIA 103, 2014, 2e édi­tion re­man­iée, Règle­ment con­cernant les presta­tions et hon­o­raires des in­génieurs civils3.

2 L’av­ant-pro­jet doit être dé­posé au plus tard neuf mois après la date visée à l’art. 9, al. 1.

3 La norme SIA 103 peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur le site de la So­ciété suisse des in­génieurs et ar­chi­tect­es à l’ad­resse suivante : www.shop.sia.ch > Col­lec­tion des normes > In­génieur

Art. 6 Cohérence  

Le pro­jet d’ag­glom­éra­tion et les mesur­es qu’il con­tient doivent garantir:

a.
la cohérence entre les généra­tions;
b.
la cohérence de con­tenu entre les différents mod­ules visés à l’art. 2;
c.
la co­ordin­a­tion avec les plani­fic­a­tions na­tionales et can­tonales et avec les autres plani­fic­a­tions per­tin­entes en Suisse et dans les ré­gions étrangères limitrophes.
Art. 7 Exigences de base  

Le pro­jet d’ag­glom­éra­tion doit re­m­p­lir les ex­i­gences de base suivantes:

a.
ap­port­er la preuve de l’ex­ist­ence d’un or­gan­isme re­spons­able au sens de l’art. 23 OU­Min et de la con­sulta­tion ap­pro­priée des col­lectiv­ités ter­rit­oriales par­ti­cipantes et de la pop­u­la­tion con­cernée;
b.
con­tenir une de­scrip­tion de tous les mod­ules visés à l’art. 2 ain­si qu’une plani­fic­a­tion glob­ale cohérente au sens de l’art. 6;
c.
con­tenir des mesur­es, classées par pri­or­ité, dé­coulant de la vis­ion d’en­sem­ble, des straté­gies sec­tor­i­elles et du be­soin d’ac­tion;
d.
ap­port­er la preuve qu’un con­trôle ef­ficace garantira le début de l’ex­écu­tion et de la mise en œuvre dans les délais.
Art. 8 Validation cantonale du projet d’agglomération  

Av­ant d’être dé­posé auprès de la Con­fédéra­tion, le pro­jet d’ag­glom­éra­tion doit avoir été val­idé par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 9 Dépôt  

1 L’ARE in­forme les or­gan­ismes re­spons­ables de la date à laquelle les pro­jets d’ag­glom­éra­tion doivent être dé­posés au plus tard. La Con­fédéra­tion n’ex­am­ine pas les pro­jets d’ag­glom­éra­tion dé­posés après cette date.

2 L’or­gan­isme re­spons­able in­forme l’ARE au plus tard un an av­ant cette date s’il souhaite dé­poser un pro­jet d’ag­glom­éra­tion. S’il ne re­specte pas ce délai, la Con­fédéra­tion peut ren­on­cer à l’ex­a­men du pro­jet d’ag­glom­éra­tion.

Section 2 Procédure d’examen

Art. 10 Offices fédéraux intéressés  

Pour l’ex­a­men des pro­jets d’ag­glom­éra­tion, l’ARE con­sulte l’Of­fice fédéral des rou­tes, l’Of­fice fédéral des trans­ports et l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement.

Art. 11 Examen préliminaire  

1 L’ARE ex­am­ine si le pro­jet d’ag­glom­éra­tion dé­posé re­m­plit les ex­i­gences des art. 1 à 3 et 8.

2 Si le pro­jet d’ag­glom­éra­tion est in­com­plet, l’ARE ac­corde à l’or­gan­isme re­spons­able un délai de 21 jours pour lui trans­mettre les in­dic­a­tions man­quantes.

3 Si les in­dic­a­tions man­quantes ne sont pas trans­mises dans le délai prévu à l’al. 2 et qu’une évalu­ation ju­di­cieuse n’est ain­si pas pos­sible, l’ARE ne pour­suit pas l’exa­men du pro­jet d’ag­glom­éra­tion.

Art. 12 Examen des exigences de base  

1 Si les ex­i­gences des art. 1 à 3 et 8 sont re­m­plies, l’ARE ex­am­ine si le pro­jet d’ag­glo­méra­tion re­m­plit les ex­i­gences de base.

2 Si les ex­i­gences de base ne sont pas toutes re­m­plies et qu’une évalu­ation ju­di­cieuse n’est ain­si pas pos­sible, l’ARE ne pour­suit pas l’ex­a­men du pro­jet d’ag­glom­éra­tion.

Art. 13 Évaluation des mesures  

1 Si les ex­i­gences de base sont re­m­plies, les of­fices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure d’ex­a­men évalu­ent les mesur­es visées à l’art. 4, al. 1.

2 Ils peuvent mod­i­fi­er la pri­or­isa­tion des mesur­es qui fig­ure dans le pro­jet d’ag­glo­méra­tion.

3 Les mesur­es d’in­fra­struc­ture de trans­port sont évaluées sur la base des critères énumérés à l’art. 4, al. 3. Le rap­port coût-util­ité d’une mesure d’in­fra­struc­ture de trans­port est évalué sur la base des coûts d’in­ves­t­isse­ment né­ces­saires pour cette mesure et des ob­jec­tifs visés à l’art. 17d, al. 2, LU­Min.

Art. 14 Évaluation du projet  

1 Le pro­jet d’ag­glom­éra­tion est évalué sur la base du rap­port coût-util­ité et de l’état de la mise en œuvre.

2 Les mesur­es déter­min­antes pour l’évalu­ation du rap­port coût-util­ité sont celles que les of­fices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure d’ex­a­men ont classées comme mesur­es A et mesur­es B. L’util­ité du pro­jet d’ag­glom­éra­tion ré­sulte de son ef­fica­cité glob­ale. Celle-ci est évaluée sur la base des mod­ules visés à l’art. 2, de la cohérence visée à l’art. 6 et des ob­jec­tifs visés à l’art. 17d, al. 2, LU­Min.

3 Les mesur­es déter­min­antes pour l’évalu­ation de l’état de la mise en œuvre sont les mesur­es A fig­ur­ant dans l’ac­cord sur les presta­tions de l’av­ant-dernière généra­tion.

Art. 15 Rapport d’examen  

1 L’ARE rend compte des ré­sultats de l’ex­a­men du pro­jet d’ag­glom­éra­tion dans un rap­port d’ex­a­men.

2 L’or­gan­isme re­spons­able con­cerné peut don­ner son avis sur le pro­jet de rap­port d’ex­a­men.

Section 3 Contributions fédérales forfaitaires pour les mesures visées à l’art. 21a OUMin

Art. 16 Plafond des coûts d’investissement  

Le pla­fond des coûts d’in­ves­t­isse­ment pour des mesur­es béné­fi­ci­ant de con­tri­bu­tions fédérales for­faitaires con­formé­ment à l’art. 21a OU­Min est fixé à cinq mil­lions de francs.

Art. 17 Calcul  

1 Les coûts stand­ard­isés visés à l’art. 21a, al. 3, OU­Min sont déter­minés sur la base des coûts d’in­ves­t­isse­ment in­diqués pour les­dites mesur­es dans les pro­jets d’ag­glo­méra­tion. Ce fais­ant, les coûts moy­ens par unité de presta­tion sont pris en compte.

2 La qual­ité de con­cep­tion des mesur­es est évaluée selon les critères suivants:

a.
in­té­gra­tion sys­tématique des mesur­es dans la plani­fic­a­tion glob­ale des trans­ports;
b.
ef­fet des mesur­es sur le pro­jet d’ag­glom­éra­tion.

3 Si des mesur­es présen­tent un faible de­gré d’in­té­gra­tion sys­tématique dans la plani­fic­a­tion glob­ale des trans­ports et un faible ef­fet sur le pro­jet d’ag­glom­éra­tion, les coûts stand­ard­isés sont ré­duits de 15 % au plus.

4 Le taux de con­tri­bu­tion est ce­lui fixé dans l’ar­rêté fédéral cor­res­pond­ant.

Section 4 Mise en œuvre des projets d’agglomération

Art. 18 Début d’exécution d’un projet de construction  

1 L’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion doit déb­uter au plus tard:

a.
pour les pro­jets d’ag­glom­éra­tion de troisième généra­tion pour lesquels l’As­semblée fédérale ar­rête des crédits d’en­gage­ment à partir de 2019: six ans et trois mois après l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral cor­res­pond­ant;
b.
pour les pro­jets d’ag­glom­éra­tion à partir de la quat­rième généra­tion: cinq ans et trois mois après l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral cor­res­pond­ant.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, l’ARE peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire de trois ans.

3 En cas de procé­dure de re­cours ou de référen­dum à l’en­contre d’un pro­jet de con­struc­tion, le délai est sus­pendu pour cette mesure jusqu’à ce qu’une dé­cision soit ren­due et en­trée en force. Cette règle s’ap­plique aus­si aux mesur­es dépend­ant dir­ecte­ment de la mesure touchée par la sus­pen­sion du délai.

4 Les al. 2 et 3 ne s’ap­pli­quent pas aux mesur­es béné­fi­ci­ant de con­tri­bu­tions fédérales for­faitaires.

Art. 19 Exigences requises pour les mesures qui relèvent du plan directeur  

S’il s’agit d’une mesure A d’in­fra­struc­ture de trans­port qui relève du plan dir­ec­teur ou d’une mesure d’urb­an­isa­tion étroite­ment liée à une telle mesure, la mesure A doit être in­scrite dans le plan dir­ec­teur avec la catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée» et cette in­scrip­tion doit être ap­prouvée par la Con­fédéra­tion au plus tard au mo­ment de la con­clu­sion de l’ac­cord sur les presta­tions.

Art. 20 Obligation d’informer  

1 L’or­gan­isme re­spons­able in­forme im­mé­di­ate­ment l’ARE des modi­fic­a­tions qui ont des ré­per­cus­sions sur le pro­jet d’ag­glom­éra­tion ex­am­iné ou sur les ac­cords sur les presta­tions con­clus.

2 Il com­mu­nique à l’ARE tous les quatre ans, selon les con­signes de ce derni­er, les valeurs cibles pour les in­dic­ateurs de mon­it­or­ing et de con­trolling et ét­ablit un rap­port sur les ré­sultats ob­tenus. Les valeurs cibles re­posent sur les in­dic­ateurs suivants:

a.
part du trans­port in­di­viduel mo­tor­isé sur la base de la dis­tance journ­alière;
b.
nombre d’ac­ci­dentés blessés ou tués;
c.
nombre d’hab­it­ants selon la classe de desserte en trans­port pub­lic;
d.
nombre d’em­plois selon la classe de desserte en trans­port pub­lic;
e.
dens­ité des zones d’hab­it­a­tion, mixtes et cent­rales bâties.

3 L’or­gan­isme re­spons­able re­met à l’ARE tous les quatre ans des tableaux de mise en œuvre au sens de l’art. 1, let. c. Il le fait même s’il ne dé­pose pas de pro­jet d’ag­glom­éra­tion dans la généra­tion ac­tuelle.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Prise en compte des projets d’agglomération  

Les pro­jets d’ag­glom­éra­tion sont pris en con­sidéra­tion comme élé­ments de base lors des plani­fic­a­tions sec­tor­i­elles de la Con­fédéra­tion dans le do­maine des trans­ports.

Art. 22 Exécution  

L’ARE peut édicter des dir­ect­ives pré­cis­ant les mod­al­ités d’ex­a­men des pro­jets d’ag­glom­éra­tion.

Art. 23 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 20 décembre 2017 con­cernant les délais et le cal­cul des con­tri­bu­tions à des mesur­es dans le cadre du pro­gramme en faveur du trafic d’ag­glom­éra­tion4 est ab­ro­gée.

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2020.

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