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Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur
les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur
de mesures dans le domaine du trafic aérien
(OMinTA)

du 29 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 37a, al. 2, 37b, al. 3, et 37c, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)1,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet et champ d’application 2  

1 La présente or­don­nance règle l’oc­troi de con­tri­bu­tions aux mesur­es visées à l’art. 37a, al. 1, LU­Min.

2 Les art­icles 6, 7, 8, 9, 10, al. 1, 3 et 4, ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux con­tri­bu­tions pour les form­a­tions tell­es qu’elles sont prévues par l’or­don­nance du 1er juil­let 2015 sur les aides fin­an­cières à la form­a­tion aéro­naut­ique (OAFA)3;
b.
aux aides fin­an­cières ver­sées par la Con­fédéra­tion con­formé­ment aux art. 29 et 30 de l’or­don­nance du 18 décembre 1995 sur le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne4 pour le con­trôle d’ap­proche et de dé­part as­suré sur les aéro­dromes ré­gionaux.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

3 RS 748.03

4 RS 748.132.1

Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions  

La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions5 est ap­plic­able.

Section 2 Clé de répartition et montant des contributions

Art. 3 Clé de répartition  

1 La péri­ode dur­ant laquelle la clé de ré­par­ti­tion visée à l’art. 37a LU­Min doit être re­spectée est de douze ans.6

2 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) peut pro­vis­oire­ment déro­ger à la clé de ré­par­ti­tion:

a.
pour sout­enir les in­nov­a­tions im­port­antes, en par­ticuli­er jur­idiques et tech­no­lo­giques, dans les trois sec­teurs d’activ­ité;
b.
en cas d’événe­ments ex­traordin­aires qui récla­ment des mesur­es im­mé­di­ates de sé­cur­ité, de sûreté ou en­viron­nementales dans le do­maine du trafic aéri­en.

3 En cas de dérog­a­tion à la clé de ré­par­ti­tion, celle-ci doit néan­moins être re­spectée sur la péri­ode prévue à l’al. 1.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures  

1 L’OFAC ne peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions qu’aux mesur­es adéquates et ef­ficaces visées aux art. 37d à 37f LU­Min.

2 Il oc­troie les con­tri­bu­tions selon un pro­gramme pluri­an­nuel.

3 Les mesur­es visées aux art. 37d à 37f LU­Min déploi­ent leurs ef­fets ou dé­montrent leur util­ité en Suisse.7

Art. 5 Programme pluriannuel  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion défin­it le pro­gramme pluri­an­nuel en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et après avoir en­tendu les mi­lieux in­téressés. Le pro­gramme com­prend une plani­fic­a­tion fin­an­cière à moy­en ter­me et ét­ablit les pri­or­ités selon l’art. 37a, al. 3, LU­Min.

2 Le pro­gramme pluri­an­nuel fixe pour le cal­cul des con­tri­bu­tions aux mesur­es visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LU­Min des taux max­im­ums com­pris entre 40 et 80 % des frais im­put­ables, dans la mesure où le taux max­im­al prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA8 n’est pas ap­plic­able aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LU­Min.9

3 La durée d’un pro­gramme pluri­an­nuel est de quatre ans.

8 RS 748.03; RO 20152479

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 6 Frais imputables  

1 Ne sont en par­ticuli­er pas im­put­ables en tant que frais af­férents à une mesure:

a.
les émolu­ments et autres taxes ver­sés à des autor­ités;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion et les in­térêts du cap­it­al.

2 Le re­quérant doit jus­ti­fi­er les frais. Si les frais af­férents à des mesur­es ré­cur­rentes restent plus ou moins con­stants, les frais im­put­ables peuvent être déter­minés empi­rique­ment.

Art. 7 Calcul des contributions  

1 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est fonc­tion:

a.
de l’util­ité de la mesure par rap­port à l’ob­jec­tif du do­maine con­cerné;
b.
de la ca­pa­cité économique du re­quérant;
c.
de l’in­térêt propre du re­quérant.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées pour une an­née civile.

3 Dans le cas de mesur­es qui s’étendent sur plus d’une an­née civile, des con­tribu­tions parti­elles sont définies pour chaque an­née civile.

Section 3 Procédure

Art. 8 Demande de contribution 10  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion est ad­ressée à l’OFAC au moy­en d’un for­mu­laire de de­mande. L’OFAC fournit le for­mu­laire de de­mande.

2 La de­mande de con­tri­bu­tion doit men­tion­ner:

a.
le nom et l'ad­resse du re­quérant ou la désig­na­tion de l'en­tre­prise re­quérante et de son siège;
b.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la ca­pa­cité économique et fin­an­cière du re­quérant;
c.
la de­scrip­tion de la mesure et de son ef­fica­cité;
d.
la de­scrip­tion de l’in­térêt propre du re­quérant à la mise en œuvre de la mesure;
e.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion de­mandée;
f.
la liste dé­taillée des coûts;
g.
la preuve des presta­tions pro­pres et des presta­tions de tiers;
h.
les autres sources de fin­ance­ment et presta­tions de tiers;
i.
le début et la fin de la mesure;
j.
dans le cas de re­quérants qui ont leur dom­i­cile ou leur siège à l’étranger: un doc­u­ment équi­val­ent à l’ex­trait du re­gistre du com­merce suisse;
k.
dans le cas de so­ciétés qui ne sont pas in­scrites au re­gistre du com­merce: les stat­uts;
l.
l’at­test­a­tion de l’of­fice des pour­suites;
m.
la sig­na­ture du re­quérant.

3 L’OFAC peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

4 La de­mande de con­tri­bu­tion pour l’an­née suivante doit être dé­posée le 30 novem­bre au plus tard. Les con­tri­bu­tions pour des mesur­es pluri­an­nuelles tell­es que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été ét­ablies ne doivent pas faire l’ob­jet chaque an­née d’une de­mande.

5 Si une mesure pour laquelle une con­tri­bu­tion a déjà été de­mandée ou al­louée est sens­ible­ment modi­fiée, les modi­fic­a­tions doivent être com­mu­niquées à l’OFAC.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 9 Ordre de priorité  

1 Si le mont­ant total des de­mandes qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées aux art. 4 et 8 ex­cède les fonds dispon­ibles pour l’an­née civile, l’OFAC ét­ablit un or­dre de pri­or­ité sur la base du pro­gramme pluri­an­nuel.

2 Il porte l’or­dre de pri­or­ité à la con­nais­sance des mi­lieux in­téressés.

Art. 10 Décision d’allocation de la contribution  

1 L’OFAC statue sur la de­mande de con­tri­bu­tion par voie de dé­cision.

2 Si la con­tri­bu­tion de­mandée ex­cède cinq mil­lions de francs, l’OFAC statue en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.11

3 La dé­cision pré­cise:

a.
la mesure;
b.
les frais im­put­ables;
c.
le mont­ant al­loué et, lor­sque le verse­ment est étalé sur plus d’une an­née civile, les con­tri­bu­tions parti­elles et le mont­ant total;
d.12
les con­di­tions et ob­lig­a­tions ap­plic­ables au verse­ment de la con­tri­bu­tion, not­am­ment les délais im­partis pour com­men­cer et pour achever la réal­isa­tion de la mesure;
e.
la date du verse­ment de la con­tri­bu­tion.

4 Si la réal­isa­tion de la mesure ne com­mence pas ou ne peut s’achever dans les délais fixés par la dé­cision d’al­loc­a­tion, l’OFAC ré­voque l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 11 Versement  

1 L’OFAC or­donne le verse­ment des con­tri­bu­tions.

2 Dans le cas des mesur­es dont la réal­isa­tion s’étend sur plus d’une an­née civile, un mont­ant partiel cor­res­pond­ant est ver­sé chaque an­née.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur  

...14

14 La mod. peut être con­sultée au RO 2011 3473.

Art. 13 Dispositions transitoires 15  

1 La première péri­ode dur­ant laquelle la clé de ré­par­ti­tion doit être re­spectée (art. 3) com­mence le 1er jan­vi­er 2012.

2 En ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut pro­ro­ger de six ans au plus la durée du pro­gramme pluri­an­nuel qui est en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2011.

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