Section 1 Généralités (1 - 2)
Section 2 Clé de répartition et montant des contributions (3 - 7)
Section 3 Procédure (8 - 11)
Section 4 Dispositions finales (12 - 14)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37a, al. 2, 37b, al. 3, et 37c, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)1, arrête: |
Section 1 Généralités |
Art. 1 Objet et champ d’application 2
1 La présente ordonnance règle l’octroi de contributions aux mesures visées à l’art. 37a, al. 1, LUMin. 2 Les articles 6, 7, 8, 9, 10, al. 1, 3 et 4, ne s’appliquent pas:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |
Section 2 Clé de répartition et montant des contributions |
Art. 3 Clé de répartition
1 La période durant laquelle la clé de répartition visée à l’art. 37a LUMin doit être respectée est de douze ans.6 2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut provisoirement déroger à la clé de répartition:
3 En cas de dérogation à la clé de répartition, celle-ci doit néanmoins être respectée sur la période prévue à l’al. 1. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |
Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures
1 L’OFAC ne peut octroyer des contributions qu’aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. 2 Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. 3 Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |
Art. 5 Programme pluriannuel
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37a, al. 3, LUMin. 2 Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA8 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LUMin.9 3 La durée d’un programme pluriannuel est de quatre ans. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |
Art. 6 Frais imputables
1 Ne sont en particulier pas imputables en tant que frais afférents à une mesure:
2 Le requérant doit justifier les frais. Si les frais afférents à des mesures récurrentes restent plus ou moins constants, les frais imputables peuvent être déterminés empiriquement. |
Art. 7 Calcul des contributions
1 Le montant des contributions est fonction:
2 Les contributions sont octroyées pour une année civile. 3 Dans le cas de mesures qui s’étendent sur plus d’une année civile, des contributions partielles sont définies pour chaque année civile. |
Section 3 Procédure |
Art. 8 Demande de contribution 10
1 La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande. 2 La demande de contribution doit mentionner:
3 L’OFAC peut demander des documents supplémentaires. 4 La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novembre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande. 5 Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |
Art. 9 Ordre de priorité
1 Si le montant total des demandes qui remplissent les exigences fixées aux art. 4 et 8 excède les fonds disponibles pour l’année civile, l’OFAC établit un ordre de priorité sur la base du programme pluriannuel. 2 Il porte l’ordre de priorité à la connaissance des milieux intéressés. |
Art. 10 Décision d’allocation de la contribution
1 L’OFAC statue sur la demande de contribution par voie de décision. 2 Si la contribution demandée excède cinq millions de francs, l’OFAC statue en accord avec l’Administration fédérale des finances.11 3 La décision précise:
4 Si la réalisation de la mesure ne commence pas ou ne peut s’achever dans les délais fixés par la décision d’allocation, l’OFAC révoque l’allocation de la contribution.13 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 13 Dispositions transitoires 15
1 La première période durant laquelle la clé de répartition doit être respectée (art. 3) commence le 1er janvier 2012. 2 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut proroger de six ans au plus la durée du programme pluriannuel qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941). |