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Loi fédérale
sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération
(LFORTA)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 86, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152,

arrête:

1

Art. 1 Fonds  

1 Le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion (fonds) est jur­idique­ment dépend­ant de la Con­fédéra­tion; il est doté d’une compt­ab­il­ité propre.

2 La loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances3 s’ap­plique sub­sidi­aire­ment.

Art. 2 But  

1 Les moy­ens du fonds sont des­tinés à as­surer le déroul­e­ment ef­ficace et éco­lo­gique des dé­place­ments exigés par une so­ciété et une économie com­pétit­ives dans toutes les ré­gions du pays.

2 La plani­fic­a­tion des in­ves­t­isse­ments tient compte des can­tons de man­ière équi­lib­rée.

3 L’util­isa­tion des moy­ens re­pose sur une vis­ion glob­ale des trans­ports, qui:

a.
in­tè­gre tous les modes et moy­ens de trans­port, leurs av­ant­ages et leurs in­con­véni­ents;
b.
donne la pri­or­ité à des solu­tions de re­m­place­ment ef­ficaces plutôt qu’à de nou­velles in­fra­struc­tures;
c.
tient compte du fin­ance­ment à long ter­me et de la situ­ation fin­an­cière des pouvoirs pub­lics;
d.
prend en con­sidéra­tion la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et la co­ordin­a­tion avec le dévelop­pe­ment de l’urb­an­isa­tion;
e.
in­clut l’améli­or­a­tion de la desserte des ré­gions de montagne et des ré­gions tour­istiques.
Art. 3 Comptes du fonds  

1 Les comptes du fonds com­prennent un compte de ré­sultats, un bil­an et un compte des in­ves­t­isse­ments.

2 Le compte de ré­sultats présente au moins:

a.
en tant que revenus:
1.
les verse­ments sous forme de re­cettes af­fectées,
2.
les revenus en rap­port avec l’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales par la Con­fédéra­tion;
b.
en tant que charges:
1.
les prélève­ments pour le fin­ance­ment des routes na­tionales prévu à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et des autres moy­ens af­fectés à la cir­cu­la­tion routière et au trafic aéri­en (LU­Min)4 ain­si que pour les con­tri­bu­tions aux mesur­es des­tinées à améliorer les in­fra­struc­tures de trans­port dans les villes et les ag­glom­éra­tions (trafic d’ag­glom­éra­tion) con­formé­ment à l’art. 17a LU­Min, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dépenses portées à l’ac­tif selon l’al. 4,
2.
la réé­valu­ation des routes na­tionales en con­struc­tion et des prêts des­tinés à des pro­jets fer­rovi­aires dans le cadre du trafic d’ag­glomé­ra­tion.

3 Le bil­an présente:

a.
à l’ac­tif: l’ac­tif cir­cu­lant et l’ac­tif im­mob­il­isé;
b.
au pas­sif: les fonds étrangers et les fonds pro­pres.

4 Le compte des in­ves­t­isse­ments présente au moins:

a.
les in­ves­t­isse­ments pour les routes na­tionales en con­struc­tion;
b.
le mont­ant des prêts oc­troyés pour les pro­jets fer­rovi­aires dans le cadre du trafic d’ag­glom­éra­tion.
Art. 4 Versements  

1 Le Con­seil fédéral pro­pose à l’As­semblée fédérale, avec le budget, le mont­ant des moy­ens qui seront af­fectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Con­sti­tu­tion.

2 Il véri­fie régulière­ment que les moy­ens du fonds sont suf­f­is­ants pour fin­an­cer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas con­traire, il pro­pose une ad­apt­a­tion de l’im­pôt à la con­som­ma­tion (y c. la sur­taxe) et des re­devances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst.

Art. 5 Prélèvements  

1 L’As­semblée fédérale fixe par un ar­rêté fédéral simple, en même temps que l’ar­rêté fédéral con­cernant le budget de la Con­fédéra­tion, le mont­ant des moy­ens prélevés chaque an­née sur le fonds. Ces moy­ens sont ré­partis comme suit:

a.
routes na­tionales:
1.
ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et amén­age­ment au sens d’ad­apt­a­tions,
2.
amén­age­ment au sens d’ac­croisse­ment des ca­pa­cités (étapes d’aména­ge­ment) ain­si que grands pro­jets réal­isés sur le réseau existant des routes na­tionales,
3.
achève­ment;
b.
con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à améliorer le trafic d’ag­glom­éra­tion.

2 Les moy­ens des­tinés au fin­ance­ment des routes na­tionales doivent couv­rir en pri­or­ité les be­soins re­latifs à leur ex­ploit­a­tion et à leur en­tre­tien.

3 Si les travaux re­latifs aux étapes d’amén­age­ment et aux grands pro­jets réal­isés sur le réseau existant des routes na­tionales avan­cent plus rap­idement que prévu et que le niveau des coûts est con­forme aux at­tentes, le Con­seil fédéral peut re­lever jusqu’à 15 % le crédit budgétaire ap­prouvé à cette fin dur­ant l’an­née en cours.

Art. 6 Plafond des dépenses  

Le Con­seil fédéral pro­pose à l’As­semblée fédérale un pla­fond des dépenses pour quatre ans pour les prélève­ments visés à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1.

Art. 7 Crédits d’engagement  

Le Con­seil fédéral pro­pose à l’As­semblée fédérale un crédit d’en­gage­ment, en règle générale tous les quatre ans, pour:

a.
les étapes d’amén­age­ment et les grands pro­jets réal­isés sur le réseau existant des routes na­tionales prévus à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2;
b.
les con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à améliorer le trafic d’ag­glom­éra­tion prévues à l’art. 5, al. 1, let. b.
Art. 8 Rapport  

Le Con­seil fédéral trans­met à l’As­semblée fédérale, en même temps que le mes­sage sur l’ap­prob­a­tion du pla­fond des dépenses et des crédits d’en­gage­ment, un rap­port:

a.
sur l’état et le de­gré d’util­isa­tion des routes na­tionales;
b.
sur l’avance­ment de la mise en œuvre des étapes d’amén­age­ment et sur les prochaines étapes d’amén­age­ment prévues;
c.
sur l’avance­ment de la mise en œuvre du pro­gramme en faveur du trafic d’ag­glom­éra­tion et sur les prochaines phases prévues.
Art. 9 Endettement, réserve et intérêts  

1 Le fonds ne doit pas s’en­det­ter. Sont réser­vés les préfin­ance­ments visés à l’art. 8aLU­Min5.

2 Il con­stitue une réserve ap­pro­priée.

3 Les avoirs du fonds auprès de la Con­fédéra­tion ne portent pas in­térêt.

Art. 10 Approbation des comptes du fonds et prise de connaissance de la planification financière  

1 Chaque an­née, le Con­seil fédéral sou­met les comptes du fonds à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion.

2 Il ét­ablit pour le fonds une plani­fic­a­tion fin­an­cière con­cernant les trois an­nées suivant le budget et la porte à la con­nais­sance de l’As­semblée fédérale en même temps que le budget.

Art. 11 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 12 Dispositions transitoires  

1 Tous les ac­tifs et les pas­sifs du fonds d’in­fra­struc­ture visé par la loi du 6 oc­tobre 2006 sur le fonds d’in­fra­struc­ture6 sont trans­férés au fonds au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La part des pro­vi­sions du fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière) qui re­vi­ent au fonds con­formé­ment aux tâches à trans­férer lui est al­louée dans les trois ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi par le bi­ais des comptes de la Con­fédéra­tion. Av­ant la ré­par­ti­tion, la pro­vi­sion est ré­duite à hauteur des mont­ants in­diqués à l’al. 1bis.7

1bis Les mont­ants qui ont été dé­duits des ap­ports au fonds d’in­fra­struc­ture en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la man­ière suivante:

a.
en 2018: la dé­duc­tion de 2017 dans le cadre de la mise au point du plan fin­an­ci­er 2017–2019;
b.
en 2019: la dé­duc­tion de 2016 dans le cadre de la mise au point du plan fin­an­ci­er 2017–2019;
c.
en 2020: la dé­duc­tion de 2017 dans le cadre du pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017–2019.8

1ter Si l’ar­rêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la créa­tion d’un fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion9 entre en vi­gueur après 2018, les crédits ne sont ver­sés que dur­ant les an­nées rest­antes.10

2 Au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, la part de la réserve de li­quid­ités du fonds d’in­fra­struc­ture qui re­vi­ent aux con­tri­bu­tions aux routes prin­cip­ales dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques est compt­ab­il­isée comme re­cette dans les comptes de la Con­fédéra­tion et créditée au fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière.

3 Les crédits d’en­gage­ment ap­prouvés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion con­formé­ment à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’ar­rêté fédéral du 4 oc­tobre 2006 con­cernant le crédit glob­al pour le fonds d’in­fra­struc­ture11 sont main­tenus. Les dépenses cor­res­pond­antes sont in­scrites au débit du fonds.

4 Le crédit d’en­gage­ment ap­prouvé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour les con­tri­bu­tions aux routes prin­cip­ales dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques con­formé­ment à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’ar­rêté fédéral du 4 oc­tobre 2006 con­cernant le crédit glob­al pour le fonds d’in­fra­struc­ture est main­tenu. Les dépenses cor­res­pond­antes sont in­scrites au débit du fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière.

6 [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003an­nexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009an­nexe ch. 3]

7 Phrase in­troduite par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

8 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

9 FF 2016 7371

10 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

11 FF 2007 8019

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral pub­lie la présente loi dans la Feuille fédérale dès lors que l’ar­rêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la créa­tion d’un fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion12 a été ac­cepté par le peuple et les can­tons.

3 Il met en vi­gueur la présente loi, sous réserve des al. 4 à 6, en même temps que l’ar­rêté fédéral du 30 septembre 201613 sur la créa­tion d’un fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.

4 Il met en vi­gueur la modi­fic­a­tion de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales14 (an­nexe, ch. 1) comme suit:

a.
art. 12, al. 2: l’an­née av­ant que la réserve du fonds ne devi­enne in­férieure à 500 mil­lions de francs;
b.
art. 12f: en même temps que la première ad­apt­a­tion de la sur­taxe sur les huiles minérales après l’en­trée en vi­gueur de l’art. 12, al. 2.
5 Il met en vi­gueur l’art. 5 LU­Min15 (an­nexe, ch. 5) deux ans après l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la créa­tion d’un fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.
6 Il met en vi­gueur l’art. 2 de la loi du 19 mars 2010 sur la vign­ette autoroutière16 (an­nexe, ch. 6) deux ans après l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la créa­tion d’un fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201817

12 RO 2017 6731

13 L’AF entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

14 RS 641.61

15 RS 725.116.2

16 RS 741.71

17 ACF du 22 nov. 2017.

Annexe

(art. 11)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure18 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

19

18 [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003annexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009annexe ch. 3]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6825.

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