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Art. 2 But
1 Les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays. 2 La planification des investissements tient compte des cantons de manière équilibrée. 3 L’utilisation des moyens repose sur une vision globale des transports, qui:
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Art. 3 Comptes du fonds
1 Les comptes du fonds comprennent un compte de résultats, un bilan et un compte des investissements. 2 Le compte de résultats présente au moins:
3 Le bilan présente:
4 Le compte des investissements présente au moins:
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Art. 4 Versements
1 Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget, le montant des moyens qui seront affectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Constitution. 2 Il vérifie régulièrement que les moyens du fonds sont suffisants pour financer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas contraire, il propose une adaptation de l’impôt à la consommation (y c. la surtaxe) et des redevances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst. |
Art. 5 Prélèvements
1 L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant des moyens prélevés chaque année sur le fonds. Ces moyens sont répartis comme suit:
2 Les moyens destinés au financement des routes nationales doivent couvrir en priorité les besoins relatifs à leur exploitation et à leur entretien. 3 Si les travaux relatifs aux étapes d’aménagement et aux grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever jusqu’à 15 % le crédit budgétaire approuvé à cette fin durant l’année en cours. |
Art. 7 Crédits d’engagement
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un crédit d’engagement, en règle générale tous les quatre ans, pour:
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Art. 8 Rapport
Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur l’approbation du plafond des dépenses et des crédits d’engagement, un rapport:
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Art. 9 Endettement, réserve et intérêts
1 Le fonds ne doit pas s’endetter. Sont réservés les préfinancements visés à l’art. 8aLUMin5. 2 Il constitue une réserve appropriée. 3 Les avoirs du fonds auprès de la Confédération ne portent pas intérêt. |
Art. 10 Approbation des comptes du fonds et prise de connaissance de la planification financière
1 Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds à l’Assemblée fédérale pour approbation. 2 Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget et la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget. |
Art. 12 Dispositions transitoires
1 Tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure visé par la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure6 sont transférés au fonds au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La part des provisions du financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (financement spécial pour la circulation routière) qui revient au fonds conformément aux tâches à transférer lui est allouée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par le biais des comptes de la Confédération. Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l’al. 1bis.7 1bis Les montants qui ont été déduits des apports au fonds d’infrastructure en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la manière suivante:
1ter Si l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération9 entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes.10 2 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liquidités du fonds d’infrastructure qui revient aux contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière. 3 Les crédits d’engagement approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération conformément à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure11 sont maintenus. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du fonds. 4 Le crédit d’engagement approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure est maintenu. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du financement spécial pour la circulation routière. 6 [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003annexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009annexe ch. 3] 7 Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 8 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 10 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 11 FF 2007 8019 |
Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale dès lors que l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération12 a été accepté par le peuple et les cantons. 3 Il met en vigueur la présente loi, sous réserve des al. 4 à 6, en même temps que l’arrêté fédéral du 30 septembre 201613 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. 4 Il met en vigueur la modification de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales14 (annexe, ch. 1) comme suit:
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201817 12 RO 2017 6731 13 L’AF entre en vigueur le 1er janvier 2018. 14 RS 641.61 15 RS 725.116.2 16 RS 741.71 17 ACF du 22 nov. 2017. |
Annexe |
(art. 11) |
Abrogation et modification d’autres actes |
I La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure18 est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …19 18 [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003annexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009annexe ch. 3] 19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6825. |