Loi fédérale
sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération
(LFORTA)
du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2018)er
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 86, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152,
arrête:
1
Art. 1 Fonds
Art. 2 But
1 Les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays.
2 La planification des investissements tient compte des cantons de manière équilibrée.
3 L’utilisation des moyens repose sur une vision globale des transports, qui:
- a.
- intègre tous les modes et moyens de transport, leurs avantages et leurs inconvénients;
- b.
- donne la priorité à des solutions de remplacement efficaces plutôt qu’à de nouvelles infrastructures;
- c.
- tient compte du financement à long terme et de la situation financière des pouvoirs publics;
- d.
- prend en considération la protection de l’environnement et la coordination avec le développement de l’urbanisation;
- e.
- inclut l’amélioration de la desserte des régions de montagne et des régions touristiques.
Art. 3 Comptes du fonds
1 Les comptes du fonds comprennent un compte de résultats, un bilan et un compte des investissements.
2 Le compte de résultats présente au moins:
- a.
- en tant que revenus:
- 1.
- les versements sous forme de recettes affectées,
- 2.
- les revenus en rapport avec l’exploitation des routes nationales par la Confédération;
- b.
- en tant que charges:
- 1.
- les prélèvements pour le financement des routes nationales prévu à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)4 ainsi que pour les contributions aux mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations (trafic d’agglomération) conformément à l’art. 17a LUMin, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dépenses portées à l’actif selon l’al. 4,
- 2.
- la réévaluation des routes nationales en construction et des prêts destinés à des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d’agglomération.
3 Le bilan présente:
- a.
- à l’actif: l’actif circulant et l’actif immobilisé;
- b.
- au passif: les fonds étrangers et les fonds propres.
4 Le compte des investissements présente au moins:
- a.
- les investissements pour les routes nationales en construction;
- b.
- le montant des prêts octroyés pour les projets ferroviaires dans le cadre du trafic d’agglomération.
Art. 4 Versements
1 Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget, le montant des moyens qui seront affectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Constitution.
2 Il vérifie régulièrement que les moyens du fonds sont suffisants pour financer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas contraire, il propose une adaptation de l’impôt à la consommation (y c. la surtaxe) et des redevances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst.
Art. 5 Prélèvements
1 L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant des moyens prélevés chaque année sur le fonds. Ces moyens sont répartis comme suit:
- a.
- routes nationales:
- 1.
- exploitation, entretien et aménagement au sens d’adaptations,
- 2.
- aménagement au sens d’accroissement des capacités (étapes d’aménagement) ainsi que grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales,
- 3.
- achèvement;
- b.
- contributions aux mesures visant à améliorer le trafic d’agglomération.
2 Les moyens destinés au financement des routes nationales doivent couvrir en priorité les besoins relatifs à leur exploitation et à leur entretien.
3 Si les travaux relatifs aux étapes d’aménagement et aux grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever jusqu’à 15 % le crédit budgétaire approuvé à cette fin durant l’année en cours.
Art. 6 Plafond des dépenses
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond des dépenses pour quatre ans pour les prélèvements visés à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1.
Art. 7 Crédits d’engagement
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un crédit d’engagement, en règle générale tous les quatre ans, pour:
- a.
- les étapes d’aménagement et les grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales prévus à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2;
- b.
- les contributions aux mesures visant à améliorer le trafic d’agglomération prévues à l’art. 5, al. 1, let. b.
Art. 8 Rapport
Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur l’approbation du plafond des dépenses et des crédits d’engagement, un rapport:
- a.
- sur l’état et le degré d’utilisation des routes nationales;
- b.
- sur l’avancement de la mise en œuvre des étapes d’aménagement et sur les prochaines étapes d’aménagement prévues;
- c.
- sur l’avancement de la mise en œuvre du programme en faveur du trafic d’agglomération et sur les prochaines phases prévues.
Art. 9 Endettement, réserve et intérêts
1 Le fonds ne doit pas s’endetter. Sont réservés les préfinancements visés à l’art. 8aLUMin5.
2 Il constitue une réserve appropriée.
3 Les avoirs du fonds auprès de la Confédération ne portent pas intérêt.
Art. 10 Approbation des comptes du fonds et prise de connaissance de la planification financière
1 Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds à l’Assemblée fédérale pour approbation.
2 Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget et la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget.
Art. 11 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 12 Dispositions transitoires
1 Tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure visé par la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure6 sont transférés au fonds au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La part des provisions du financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (financement spécial pour la circulation routière) qui revient au fonds conformément aux tâches à transférer lui est allouée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par le biais des comptes de la Confédération. Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l’al. 1bis.7
1bis Les montants qui ont été déduits des apports au fonds d’infrastructure en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la manière suivante:
- a.
- en 2018: la déduction de 2017 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017–2019;
- b.
- en 2019: la déduction de 2016 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017–2019;
- c.
- en 2020: la déduction de 2017 dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019.8
1ter Si l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération9 entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes.10
2 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liquidités du fonds d’infrastructure qui revient aux contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière.
3 Les crédits d’engagement approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération conformément à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure11 sont maintenus. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du fonds.
4 Le crédit d’engagement approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure est maintenu. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du financement spécial pour la circulation routière.
6 [RO 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003annexe ch. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009annexe ch. 3]
7 Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
8 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
10 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
11 FF 2007 8019
Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale dès lors que l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération12 a été accepté par le peuple et les cantons.
3 Il met en vigueur la présente loi, sous réserve des al. 4 à 6, en même temps que l’arrêté fédéral du 30 septembre 201613 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
4 Il met en vigueur la modification de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales14 (annexe, ch. 1) comme suit:
- a.
- art. 12, al. 2: l’année avant que la réserve du fonds ne devienne inférieure à 500 millions de francs;
- b.
- art. 12f: en même temps que la première adaptation de la surtaxe sur les huiles minérales après l’entrée en vigueur de l’art. 12, al. 2.
- 5 Il met en vigueur l’art. 5 LUMin15 (annexe, ch. 5) deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
- 6 Il met en vigueur l’art. 2 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière16 (annexe, ch. 6) deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201817
12 RO 2017 6731
13 L’AF entre en vigueur le 1er janvier 2018.
14 RS 641.61
15 RS 725.116.2
16 RS 741.71
17 ACF du 22 nov. 2017.