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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64, 74 à 76, 89 et 91 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20133,

arrête:

Chapitre 1 But, valeurs indicatives et principes

Art. 1 But  

1 La présente loi vise à con­tribuer à un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique suf­f­is­ant, di­ver­si­fié, sûr, économique et re­spectueux de l’en­viron­nement.

2 Elle a pour but:

a.
de garantir une fourniture et une dis­tri­bu­tion de l’én­er­gie économiques et re­spectueuses de l’en­viron­nement;
b.
de garantir une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
de per­mettre le pas­sage à un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie basé sur un re­cours ac­cru aux én­er­gies ren­ou­velables, en par­ticuli­er aux én­er­gies ren­ou­velables in­digènes.
Art. 2 Valeurs indicatives pour le développement de l’électricité issue d’énergies renouvelables  

1 S’agis­sant de la pro­duc­tion in­digène moy­enne d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, én­er­gie hy­draul­ique non com­prise, il con­vi­ent de viser un dévelop­pe­ment per­met­tant d’at­teindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035.

2 S’agis­sant de la pro­duc­tion in­digène moy­enne d’élec­tri­cité d’ori­gine hy­draul­ique, il con­vi­ent de viser un dévelop­pe­ment per­met­tant d’at­teindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les cent­rales à pom­page-tur­bin­age, seule la pro­duc­tion proven­ant de débits naturels est com­prise dans ces valeurs in­dic­at­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des valeurs in­dic­at­ives in­ter­mé­di­aires sup­plé­mentaires, glob­ale­ment ou pour des tech­no­lo­gies don­nées.

Art. 3 Valeurs indicatives de consommation  

1 S’agis­sant de la con­som­ma­tion én­er­gétique moy­enne par per­sonne et par an­née, il con­vi­ent de viser, par rap­port au niveau de l’an 2000, une ré­duc­tion de 16 % d’ici à 2020, et de 43 % d’ici à 2035.

2 S’agis­sant de la con­som­ma­tion élec­trique moy­enne par per­sonne et par an­née, il con­vi­ent de viser, par rap­port au niveau de l’an 2000, une ré­duc­tion de 3 % d’ici à 2020, et de 13 % d’ici à 2035.

Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent leur poli­tique én­er­gétique et tiennent compte des ef­forts con­sentis par les mi­lieux économiques et par les com­munes.

2 La Con­fédéra­tion et, dans le cadre de leurs com­pétences, les can­tons et les com­munes, col­laborent avec les or­gan­isa­tions économiques pour ex­écuter la présente loi.

3 Av­ant d’édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es volontaires prises par les mi­lieux économiques. Dans la mesure où cela est pos­sible et né­ces­saire, ils reprennent parti­elle­ment ou totale­ment dans le droit d’ex­écu­tion les ac­cords déjà con­clus.

Art. 5 Principes  

1 Les autor­ités, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, les con­cepteurs, les fab­ric­ants et les im­portateurs d’in­stall­a­tions, de véhicules ou d’ap­par­eils con­som­mant de l’én­er­gie ain­si que les con­som­mateurs, ob­ser­vent les prin­cipes suivants:

a.
toute én­er­gie est util­isée de man­ière aus­si économe et ef­ficace que pos­sible;
b.
la con­som­ma­tion én­er­gétique glob­ale est couverte dans une pro­por­tion im­port­ante par des én­er­gies ren­ou­velables présent­ant un bon rap­port coût-ef­fica­cité; cette pro­por­tion sera ac­crue de man­ière con­tin­ue;
c.
les coûts d’util­isa­tion de l’én­er­gie sont autant que pos­sible couverts selon le prin­cipe de caus­al­ité.

2 Les mesur­es et dir­ect­ives visées par la présente loi doivent être économique­ment sup­port­ables et réal­is­ables du point de vue de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion. Les mi­lieux in­téressés doivent être con­sultés au préal­able.

Chapitre 2 Approvisionnement énergétique

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définition et compétences  

1 L’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique com­prend la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion, le stock­age, la fourniture, le trans­port, le trans­fert et la dis­tri­bu­tion d’én­er­gie et d’agents én­er­gétiques jusqu’à leur liv­rais­on au con­som­mateur fi­nal, y com­pris l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it.

2 L’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique relève de la branche én­er­gétique. La Con­fédéra­tion et les can­tons créent les con­di­tions générales né­ces­saires pour que cette branche puisse as­surer l’ap­provi­sion­nement én­er­gétique de man­ière op­ti­male dans l’in­térêt général.

Art. 7 Principes directeurs  

1 Un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique sûr im­plique une dispon­ib­il­ité én­er­gétique suf­f­is­ante en tout temps, une of­fre d’én­er­gie di­ver­si­fiée et des sys­tèmes d’ap­provi­sion­nement et de stock­age tech­nique­ment sûrs et ef­ficaces. Il im­plique égale­ment la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques, y com­pris celle des tech­niques d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion qui y sont liées.

2 Un ap­pro­vi­sion­nement économique re­pose sur les règles du marché, sur l’in­té­gra­tion dans le marché européen de l’én­er­gie, sur la vérité des prix, sur la com­pétit­iv­ité in­ter­na­tionale, et sur une poli­tique én­er­gétique co­or­don­née sur le plan in­ter­na­tion­al.

3 Un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique re­spectueux de l’en­viron­nement im­plique une util­isa­tion mesur­ée des res­sources naturelles et le re­cours aux én­er­gies ren­ou­velables, en par­ticuli­er à l’én­er­gie hy­draul­ique; il a pour ob­jec­tif de lim­iter autant que pos­sible les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes pour l’homme et l’en­viron­nement.

Art. 8 Sécurité de l’approvisionnement énergétique  

1 S’il ap­par­aît que l’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique de la Suisse n’est pas suf­f­is­am­ment as­suré à long ter­me, la Con­fédéra­tion et les can­tons créent à temps, et dans le cadre de leurs com­pétences re­spect­ives, les con­di­tions per­met­tant d’as­surer les ca­pa­cités voulues de pro­duc­tion, de réseau et de stock­age.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons col­laborent avec la branche én­er­gétique et as­surent l’ef­fica­cité des opéra­tions et la rapid­ité des procé­dures.

3 S’agis­sant de leurs pro­pres plani­fic­a­tions, bâ­ti­ments, équipe­ments, in­stall­a­tions et du fin­ance­ment des pro­jets, la Con­fédéra­tion et les can­tons s’em­ploi­ent, pour autant que les con­di­tions le per­mettent, à priv­ilé­gi­er des tech­niques de pro­duc­tion qui soi­ent économiques, aus­si re­spectueuses que pos­sible de l’en­vironne­ment et ad­aptées au site con­cerné.

4 Si né­ces­saire, la Con­fédéra­tion as­sure la coopéra­tion avec l’étranger.

Art. 9 Garantie d’origine, comptabilité électrique et marquage  

1 En matière d’élec­tri­cité, la quant­ité, la péri­ode de pro­duc­tion, les agents én­er­gétiques util­isés et les don­nées re­l­at­ives aux in­stall­a­tions doivent être cer­ti­fiés par une garantie d’ori­gine.

2 Cette garantie d’ori­gine ne peut être util­isée qu’une seule fois pour la déclar­a­tion d’une quant­ité d’élec­tri­cité don­née. Elle est né­go­ci­able et trans­miss­ible, pour autant qu’elle ne porte pas sur de l’élec­tri­cité qui béné­ficie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion au sens du chapitre 4.

3 Quiconque ap­pro­vi­sionne des util­isateurs fin­aux, est tenu d’ef­fec­tuer les tâches suivantes:

a.
tenir une compt­ab­il­ité élec­trique;
b.
in­form­er les util­isateurs fin­aux sur la quant­ité d’élec­tri­cité fournie, les agents én­er­gétiques util­isés et le lieu de pro­duc­tion (mar­quage).

4 La compt­ab­il­ité élec­trique doit faire état not­am­ment de la quant­ité d’élec­tri­cité fournie, des agents én­er­gétiques util­isés et du lieu de pro­duc­tion. Ces don­nées doivent être at­testées sous une forme ap­pro­priée, générale­ment au moy­en de garanties d’ori­gine.

5 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de mar­quage et à l’ob­lig­a­tion de fournir une garantie d’ori­gine; il peut aus­si pré­voir une garantie d’ori­gine et un mar­quage pour d’autres do­maines, en par­ticuli­er pour le biogaz. En outre, il peut ré­gler les mod­al­ités de fin­ance­ment des coûts liés au sys­tème de garantie d’ori­gine.

Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables

Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d’affectation  

1 Les can­tons veil­lent à ce que le plan dir­ec­teur désigne en par­ticuli­er les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie hy­draul­ique et éolienne (art. 8bde la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire4). Ils y in­clu­ent les sites déjà ex­ploités et peuvent aus­si désign­er les zo­nes et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préser­vés.

2 Si né­ces­saire, ils veil­lent à ce que des plans d’af­fect­a­tion soi­ent ét­ab­lis ou que les plans d’af­fect­a­tion existants soi­ent ad­aptés.

Art. 11 Tâches de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons en élabor­ant des bases méthod­o­lo­giques tout en garan­tis­sant la vue d’en­semble, la cohérence et la co­ordin­a­tion.

2 Ces bases méthod­o­lo­giques sont élaborées par le Dé­parte­ment de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­muni­cation (DE­TEC). Il im­pli­que adéquate­ment les autres dé­parte­ments con­cernés.

Art. 12 Intérêt national à l’utilisation des énergies renouvelables  

1 L’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables et leur dévelop­pe­ment re­vêtent un in­térêt na­tion­al.

2 Les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment les cent­rales d’ac­cu­mu­la­tion, et les cent­rales à pom­page-tur­bin­age re­vêtent, à partir d’une cer­taine taille et d’une cer­taine im­port­ance, un in­térêt na­tion­al not­am­ment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)5. Dans les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale au sens de l’art. 18aLPN et les réserves de sauva­gine et d’oiseaux mi­grat­eurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nou­velles in­stall­a­tions des­tinées à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables sont in­ter­dites.

3 Lor­squ’une autor­ité doit statuer sur l’autor­isa­tion d’un pro­jet de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion ou sur l’oc­troi d’une con­ces­sion port­ant sur une in­stall­a­tion ou une cent­rale à pom­page-tur­bin­age visée à l’al. 2, l’in­térêt na­tion­al at­taché à la réal­isa­tion de ces pro­jets doit être con­sidéré comme équi­val­ent aux autres in­térêts na­tionaux lors de la pesée des in­térêts. Lor­squ’il s’agit d’un ob­jet in­scrit dans l’in­ventaire visé à l’art. 5 LPN, il est pos­sible d’en­vis­ager une dérog­a­tion à la règle suivant laquelle un ob­jet doit être con­ser­vé in­tact.

4 Le Con­seil fédéral fixe la taille et l’im­port­ance re­quises pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nou­velles in­stall­a­tions que pour les agran­disse­ments et les rénova­tions d’in­stall­a­tions existantes. Si né­ces­saire, il peut aus­si fix­er la taille et l’im­port­ance re­quises pour les autres tech­no­lo­gies et pour les cent­rales à pom­page-tur­bin­age.

5 Lor­squ’il fixe la taille et l’im­port­ance re­quises selon l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puis­sance, la pro­duc­tion ou la flex­ib­il­ité de pro­duc­tion dans le temps et en fonc­tion des be­soins du marché.

Art.13 Reconnaissance d’un intérêt national dans d’autres cas  

1 Même si une in­stall­a­tion des­tinée à l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables ou une cent­rale à pom­page-tur­bin­age ne présente pas la taille ou l’im­port­ance re­quise, le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment lui re­con­naître un in­térêt na­tion­al au sens de l’art. 12, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’in­stall­a­tion ou la cent­rale con­tribue de man­ière es­sen­ti­elle à at­teindre des valeurs in­dic­at­ives de dévelop­pe­ment;
b.
le can­ton d’im­plant­a­tion en fait la de­mande.

2 Lors de l’évalu­ation de la de­mande, le Con­seil fédéral tient compte des autres sites d’im­plant­a­tion éven­tuels et de leur nombre.

Art. 14 Procédure d’autorisation et délai d’expertise  

1 Les can­tons pré­voi­ent des procé­dures d’autor­isa­tion rap­ides pour la con­struc­tion, l’agran­disse­ment et la rénova­tion d’in­stall­a­tions des­tinées à l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’ex­empter de l’autor­isa­tion de con­stru­ire la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions qui doivent être érigés pro­vis­oire­ment en vue d’ex­am­iner l’adéqua­tion des sites des pro­jets visés à l’al. 1.

3 Les com­mis­sions et ser­vices visés à l’art. 25 LPN7 re­mettent leur rap­port d’ex­per­tise à l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion dans un délai de trois mois à compt­er du mo­ment où cette autor­ité leur en fait la de­mande. Si aucun rap­port d’ex­pert­ise n’est dé­posé dans les délais im­partis, l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion prend une dé­cision sur la base des pièces du dossier.

4 Pour les autres prises de po­s­i­tion et autor­isa­tions rel­ev­ant de la Con­fédéra­tion, le Con­seil fédéral désigne une unité ad­min­is­trat­ive qui aura pour charge de co­or­don­ner ces prises de po­s­i­tion et les procé­dures d’autor­isa­tion. Il pré­voit des délais d’or­dre pour le dépôt des prises de po­s­i­tion auprès de l’or­gane de co­ordi­na­tion et pour la clôture des procé­dures d’autor­isa­tion.

Chapitre 3 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer de man­ière ap­pro­priée, dans leur zone de desserte:

a.
l’élec­tri­cité qui leur est of­ferte proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables et d’in­stall­a­tions à couplage chaleur-force al­i­mentées totale­ment ou parti­elle­ment aux én­er­gies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est of­fert.

2 Les ob­lig­a­tions de re­prise et de rétri­bu­tion ne s’ap­pli­quent à l’élec­tri­cité que si elle provi­ent d’in­stall­a­tions d’une puis­sance élec­trique max­i­m­ale de 3 MW ou d’une pro­duc­tion an­nuelle, dé­duc­tion faite de leur éven­tuelle con­som­ma­tion propre, n’ex­céd­ant pas 5000 MWh.

3 Si le ges­tion­naire de réseau et le pro­duc­teur ne peuvent pas con­venir d’une rétri­bu­tion, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
pour l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, la rétri­bu­tion se fonde sur les coûts que le ges­tion­naire de réseau aurait eus pour ac­quérir une én­er­gie équi­val­ente;
b.
pour l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions de couplage chaleur-force al­i­mentées totale­ment ou parti­elle­ment aux én­er­gies fossiles, la rétri­bu­tion est fonc­tion du prix du marché au mo­ment de l’in­jec­tion;
c.
pour le biogaz, la rétri­bu­tion s’aligne sur le prix que le ges­tion­naire de réseau dev­rait pay­er s’il l’achet­ait auprès d’un tiers.

4 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment lor­sque le pro­duc­teur béné­ficie d’une rétri­bu­tion unique (art. 25) ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens des art. 26 ou 27. Il ne s’ap­plique pas tant que le pro­duc­teur par­ti­cipe au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19).

Art. 16 Consommation propre  

1 Tout ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion peut con­som­mer, sur le lieu de pro­duc­tion, tout ou partie de l’én­er­gie qu’il a lui-même produite. Il peut aus­si vendre tout ou partie de cette én­er­gie pour qu’elle soit con­som­mée sur le lieu de pro­duc­tion. Ces deux types d’af­fect­a­tion de l’én­er­gie sont con­sidérés comme con­som­ma­tion propre. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions vis­ant à définir et à délim­iter le lieu de pro­duc­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique aus­si aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tion qui par­ti­cipent au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19) et à ceux qui béné­fi­cient d’une rétri­bu­tion unique (art. 25) ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27.

Art. 17 Regroupement dans le cadre de la consommation propre  

1 Si plusieurs pro­priétaires fon­ci­ers ay­ant qual­ité de con­som­mateur fi­nal se part­agent un même lieu de pro­duc­tion, ils peuvent se re­grouper dans la per­spect­ive d’une con­som­ma­tion propre com­mune, pour autant que la puis­sance totale de pro­duc­tion soit con­sidér­able par rap­port à la puis­sance de rac­cor­de­ment au point de mesure (art. 18, al. 1). Pour ce faire, ils con­clu­ent une con­ven­tion entre eux ain­si qu’avec l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion.

2 Les pro­priétaires fon­ci­ers peuvent pré­voir que la con­som­ma­tion propre com­mune sur le lieu de pro­duc­tion s’étende aux util­isateurs fin­aux avec qui ils ont con­clu un bail à loy­er ou à fer­me. Ils sont re­spons­ables de l’ap­pro­vi­sion­nement des loc­ataires et fer­mi­ers par­ti­cipant au re­groupe­ment. Les art. 6 et 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions aux droits et ob­lig­a­tions énon­cés aux art. 6 et 7 LApEl.

3 Lor­sque le pro­priétaire fon­ci­er met en place une con­som­ma­tion propre com­mune, les loc­ataires ou les fer­mi­ers ont la pos­sib­il­ité de de­mander que l’ap­pro­vi­sion­nement de base soit as­suré par le ges­tion­naire de réseau, comme le pré­voi­ent les art. 6 et 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un st­ade ultérieur unique­ment si le pro­priétaire fon­ci­er n’honore pas les ob­lig­a­tions qui lui sont faites à l’al. 2. Les loc­ataires et les fer­mi­ers con­ser­vent en prin­cipe leur droit à l’ac­cès au réseau en vertu de l’art. 13 LApEl.

4 Les pro­priétaires fon­ci­ers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l’in­tro­duc­tion de la con­som­ma­tion propre com­mune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau (art. 14 LApEl). Ils ne peuvent pas les ré­per­cuter sur les loc­ataires ou les fer­mi­ers.

Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions  

1 Après leur re­groupe­ment, les con­som­mateurs fin­aux dis­posent en­semble, par rap­port au ges­tion­naire de réseau, d’un point de mesure unique, au même titre qu’un con­som­mateur fi­nal. Ils doivent être traités comme un con­som­mateur fi­nal unique, égale­ment pour ce qui est de l’in­stall­a­tion de mesure, de la mesure ou du droit d’ac­cès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl9.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions, en par­ticuli­er:

a.
en vue de prévenir les abus en­vers les loc­ataires et les fer­mi­ers;
b.
en ce qui con­cerne les con­di­tions auxquelles un loc­ataire ou un fer­mi­er peut faire us­age des droits qui lui sont dé­vol­us par la LApEl;
c.
en ce qui con­cerne les con­di­tions et les procédés de mesure en cas d’utili­sation d’ac­cu­mu­lateurs élec­triques dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.

Chapitre 4 Rétribution de l’injection d’électricité issue d’énergies renouvelables (système de rétribution de l’injection)

Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection  

1 Peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion les ex­ploit­ants de nou­velles in­stall­a­tions si celles-ci sont ad­aptées au site con­cerné et produis­ent de l’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables suivantes:

a.
l’én­er­gie hy­draul­ique;
b.
l’én­er­gie sol­aire;
c.
l’én­er­gie éolienne;
d.
l’én­er­gie géo­ther­mique;
e.
l’én­er­gie produite à partir de la bio­masse.

2 La par­ti­cip­a­tion n’est pos­sible que dans la mesure où les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36).

3 Sont réputées nou­velles les in­stall­a­tions mises en ser­vice après le 1er jan­vi­er 2013.

4 Sont ex­clus de la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions suivantes:

a.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW;
c.
les in­stall­a­tions de com­bus­tion des déchets urbains (usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères);
d.
les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge;
e.
les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles.

5 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques liées aux in­stall­a­tions d’ap­provi­sion­nement en eau pot­able et aux in­stall­a­tions d’évac­u­ation des eaux usées peuvent égale­ment pren­dre part au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si la puis­sance de l’in­stall­a­tion est in­férieure à 1 MW. Le Con­seil fédéral peut ex­empter de cette lim­ite in­férieure d’autres in­stall­a­tions hy­droélec­triques pour autant:

a.
qu’elles soi­ent im­plantées sur des cours d’eau déjà ex­ploités, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels.

6 Le Con­seil fédéral peut aug­menter la lim­ite de puis­sance prévue à l’al. 4, let. b, en même temps que la lim­ite de puis­sance pour la rétri­bu­tion unique (art. 24, al. 1, let. a). En cas de che­vauche­ment, l’ex­ploit­ant peut choisir entre la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion et la rétri­bu­tion unique.

7 Il fixe les autres mod­al­ités re­l­at­ives au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
la durée de la rétri­bu­tion;
c.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie et autres;
d.
l’ex­pir­a­tion av­ant ter­me du droit de par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
e.
la sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion de même que les con­di­tions d’une sortie tem­po­raire;
f.
la re­dis­tri­bu­tion compt­able, par les groupes-bil­an agis­sant au titre d’unités de mesure et de dé­compte, de l’élec­tri­cité in­jectée;
g.
les autres tâches des groupes-bil­an et des ex­ploit­ants de réseau, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de re­prise et l’ob­lig­a­tion de rétri­bu­tion dans le cadre de l’art. 21 ain­si que l’éven­tuelle ob­lig­a­tion de paiement an­ti­cipé de la rétri­bu­tion.
Art. 20 Participation partielle  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion puisse par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion avec une partie seule­ment de l’élec­tri­cité produite qu’il ne con­somme pas en propre (art. 16 et 17), en par­ticuli­er s’il s’agit d’une grande in­stall­a­tion qui in­jecte une partie im­port­ante de sa pro­duc­tion.

2 Il fixe les con­di­tions.

Art. 21 Commercialisation directe  

1 Les ex­ploit­ants vendent eux-mêmes leur élec­tri­cité sur le marché.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, pour cer­tains types d’in­stall­a­tion dont not­am­ment les petites in­stall­a­tions, que leurs ex­ploit­ants peuvent in­jecter l’élec­tri­cité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d’être tenus de la com­mer­cial­iser dir­ecte­ment, si cette dernière ob­lig­a­tion devait se traduire pour eux par une charge dis­pro­por­tion­née. Le Con­seil fédéral peut lim­iter ce droit dans le temps.

3 En cas de com­mer­cial­isa­tion dir­ecte, la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ver­sée se com­pose du revenu que l’ex­ploit­ant ob­tient sur le marché et de la prime d’in­jec­tion pour l’élec­tri­cité in­jectée. Dans les cas visés à l’al. 2, elle se com­pose du prix de marché de référence et de la prime d’in­jec­tion.

4 La prime d’in­jec­tion cor­res­pond à la différence entre le taux de rétri­bu­tion et le prix de marché de référence.

5 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétri­bu­tion, l’ex­cédent re­vi­ent au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment (art. 37).

Art. 22 Taux de rétribution  

1 Le taux de rétri­bu­tion s’aligne sur les coûts de re­vi­ent des in­stall­a­tions de référence qui sont déter­min­ants au mo­ment de la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion. Les in­stall­a­tions de référence cor­res­pond­ent à la tech­no­lo­gie la plus ef­ficace; cette tech­no­lo­gie doit être rent­able à long ter­me.

2 Le taux de rétri­bu­tion reste in­changé pendant toute la durée de la rétri­bu­tion.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
les taux de rétri­bu­tion par tech­no­lo­gie de pro­duc­tion, par catégor­ie ou par classe de puis­sance;
b.
une éven­tuelle fix­a­tion au cas par cas du taux de rétri­bu­tion par l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) pour les in­stall­a­tions qu’il n’est pas ju­di­cieux d’at­tribuer à une in­stall­a­tion de référence;
c.
un con­trôle péri­od­ique des taux de rétri­bu­tion ten­ant compte not­am­ment des coûts du cap­it­al;
d.
l’ad­apt­a­tion des taux de rétri­bu­tion;
e.
les dérog­a­tions au prin­cipe fixé à l’al. 2, not­am­ment par l’ad­apt­a­tion des taux de rétri­bu­tion pour les in­stall­a­tions par­ti­cipant déjà au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, lor­sque leur in­stall­a­tion de référence génère des bénéfices ou des pertes ex­ces­sifs.
Art. 23 Prix de marché de référence  

1 Le prix de marché de référence est un prix de marché moy­en cal­culé sur une péri­ode don­née.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de déter­min­a­tion du prix de marché de référence pour les différents types d’in­stall­a­tion. La péri­ode de cal­cul de la moy­enne doit être d’autant plus longue que la pro­duc­tion est mieux con­trôlable dans le temps.

Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques et les installations de biomasse

Art. 24 Conditions générales et modalités de paiement  

1 Les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions suivantes peuvent béné­fi­ci­er d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour autant que les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36):

a.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques: pour les nou­velles in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 30 kW et pour les agran­disse­ments ou les rénova­tions not­ables de tell­es in­stall­a­tions; le Con­seil fédéral peut fix­er une lim­ite supérieure de puis­sance plus élevée;
b.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, à l’ex­cep­tion des cent­rales à pom­page-tur­bin­age:
1.
pour les nou­velles in­stall­a­tions d’une puis­sance supérieure à 10 MW,
2.
pour les agran­disse­ments ou les rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions existantes d’une puis­sance d’au moins 300 kW;
c.
les in­stall­a­tions de bio­masse: pour les nou­velles usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères, les nou­velles in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion ou les nou­velles cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale et pour les agran­disse­ments ou les rénova­tions not­ables de tell­es in­stall­a­tions.

2 Les dérog­a­tions visées à l’art. 19, al. 5, con­cernant les in­stall­a­tions hy­droélec­triques s’ap­pli­quent égale­ment dans le cadre du présent chapitre.

3 Les ex­ploit­ants peuvent béné­fi­ci­er d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment seule­ment lor­sque la mise en ser­vice d’une nou­velle in­stall­a­tion ou d’une in­stall­a­tion not­a­ble­ment agran­die ou rénovée est postérieure au 1er jan­vi­er 2013.

4 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions photo­voltaïques reçoivent la con­tri­bu­tion d’inves­tisse­ment sous forme de paiement unique (rétri­bu­tion unique). Pour les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques ou de bio­masse, le Con­seil fédéral peut pré­voir un paiement éch­el­on­né.

Art. 25 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques  

1 La rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques visée à l’art. 24, al. 1, let. a, se monte à 30 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment des in­stall­a­tions de référence au mo­ment de leur mise en ex­ploit­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les taux et peut con­stituer des catégor­ies.

Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques visées à l’art. 24, al. 1, let. b, est déter­minée au cas par cas. Elle se monte à 60 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance al­lant jusqu’à 10 MW et à 40 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance supérieure à 10 MW.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les agran­disse­ments ou rénova­tions not­ables in­férieurs à un cer­tain seuil, il peut fix­er les taux selon le prin­cipe des in­stall­a­tions de référence.

Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour les in­stall­a­tions de bio­masse visées à l’art. 24, al. 1, let. c, est fixée au cas par cas. Elle se monte à 20 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les in­ves­t­isse­ments dans des in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion in­férieurs à un cer­tain seuil, il peut fix­er les taux selon le prin­cipe des in­stall­a­tions de référence.

Art. 28 Début des travaux  

1 Quiconque veut sol­li­citer une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27 n’est autor­isé à com­men­cer les travaux de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion qu’après que l’OFEN en a garanti l’oc­troi. L’OFEN peut autor­iser le début an­ti­cipé des travaux.

2 Quiconque com­mence des travaux de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique ou d’une in­stall­a­tion de bio­masse sans garantie ou sans qu’un début an­ti­cipé des travaux ait été autor­isé, ne reçoit aucune con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre ces règles à la rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques à partir d’une cer­taine puis­sance.

Art. 29 Conditions et modalités  

1 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la rétri­bu­tion unique et des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au sens des art. 26 et 27, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
les taux pour la rétri­bu­tion unique et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, y com­pris les coûts im­put­ables, le Con­seil fédéral pouv­ant pré­voir des méthodes de cal­cul différentes pour les di­verses tech­no­lo­gies;
c.
le réexa­men péri­od­ique et l’ad­apt­a­tion de ces taux;
d.
les critères per­met­tant de déter­miner si l’agran­disse­ment ou la rénova­tion d’une in­stall­a­tion est not­able;
e.
les critères per­met­tant de dis­tinguer les nou­velles in­stall­a­tions des agran­disse­ments et des rénova­tions not­ables.

2 Lors de la fix­a­tion des taux et de leur ad­apt­a­tion éven­tuelle, il y a lieu de veiller à ce que la rétri­bu­tion unique et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment ne dé­pas­sent pas les coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables. Les coûts sup­plé­mentaires cor­res­pond­ent à la différence entre les coûts de re­vi­ent cap­it­al­isés pour la pro­duc­tion élec­trique et le prix de marché cap­it­al­isé.

3 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir:

a.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie et autres;
b.
les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­ploit­a­tion et au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions;
c.
la resti­tu­tion de la rétri­bu­tion unique ou des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, not­am­ment lor­sque les con­di­tions du marché én­er­gétique en­traîn­ent une rent­ab­il­ité ex­cess­ive;
d.
la taille min­i­male re­quise d’une in­stall­a­tion pour qu’une rétri­bu­tion unique puisse être al­louée;
e.
le pla­fon­nement des con­tri­bu­tions;
f.
l’ex­clu­sion ou la ré­duc­tion de la rétri­bu­tion unique ou des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, lor­squ’une autre aide fin­an­cière a été ac­cordée;
g.
le délai min­im­al pendant le­quel l’ex­ploit­ant qui a déjà béné­fi­cié d’une rétri­bu­tion unique ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour une in­stall­a­tion don­née ne pourra pas à nou­veau de­mander une telle rétri­bu­tion ou con­tri­bu­tion pour cette in­stall­a­tion.

Chapitre 6 Mesures de soutien particulières

Art. 30 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques  

1 Les ex­ploit­ants de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques dont la puis­sance est supérieure à 10 MW peuvent béné­fi­ci­er d’une prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par ces in­stall­a­tions qu’ils doivent vendre sur le marché en des­sous du prix de re­vi­ent pour autant que les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36). La prime de marché doit com­penser les coûts de re­vi­ent non couverts, mais ne doit pas ex­céder 1,0 ct./kWh.10

2 Lor­sque les ex­ploit­ants ne sont pas tenus d’as­sumer eux-mêmes le risque de coûts de re­vi­ent non couverts, mais que ce risque in­combe à leurs pro­priétaires, la prime de marché re­vi­ent à ces derniers et non aux ex­ploit­ants, pour autant que ceux-ci con­firment cette prise en charge du risque. Lor­sque le risque de coûts de re­vi­ent non couverts n’in­combe pas aux pro­priétaires, mais aux en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, parce qu’elles sont tenues par con­trat d’ac­quérir l’élec­tri­cité au prix de re­vi­ent ou à des con­di­tions semblables, la prime de marché re­vi­ent à ces en­tre­prises et non aux pro­priétaires, pour autant que ceux-ci con­firment cette prise en charge du risque.

3 Les ay­ants droit sou­mettent une seule de­mande en­g­lob­ant toute l’élec­tri­cité de leur porte­feuille don­nant droit à une prime de marché, même si cette élec­tri­cité provi­ent d’in­stall­a­tions ou d’ex­ploit­ants différents.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la déter­min­a­tion des prix de référence à pren­dre en compte en tant que prix de marché et qui s’ap­pli­quent aus­si à l’élec­tri­cité né­go­ciée hors bourse;
b.
une éven­tuelle prise en compte d’autres re­cettes per­tin­entes;
c.
les coûts im­put­ables et leur cal­cul;
d.
une éven­tuelle délég­a­tion à l’OFEN vis­ant à pré­ciser l’en­semble des re­cettes et des coûts, y com­pris les coûts du cap­it­al;
e.
la délim­it­a­tion par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour les agran­disse­ments ou les rénova­tions not­ables (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2);
f.
la procé­dure, y com­pris les doc­u­ments à produire, les mod­al­ités de paiement et la coopéra­tion entre l’OFEN et la Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité (El­Com);
g.
l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er in­com­bant aux ex­ploit­ants et aux pro­priétaires s’ils ne sont pas des ay­ants droit;
h.
la resti­tu­tion ultérieure, parti­elle ou totale, de la prime de marché, not­am­ment en rais­on de ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets.

5 D’ici à 2019, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale un pro­jet d’acte vis­ant à in­troduire, au plus tard au mo­ment de l’ex­pir­a­tion des mesur­es de sou­tien du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, un mod­èle proche de la réal­ité du marché.

10 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base  

1 Si les ay­ants droit sont char­gés de l’ap­pro­vi­sion­nement de base au sens de l’art. 6 LApEl11, ils doivent, pour déter­miner la quant­ité d’élec­tri­cité don­nant droit à la prime de marché, dé­duire arith­métique­ment la quant­ité max­i­m­ale d’élec­tri­cité qu’ils pour­raient vendre au titre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 La quant­ité à dé­duire se ré­duit du volume d’élec­tri­cité de l’ap­pro­vi­sion­nement de base proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Les ay­ants droit peuvent tenir compte des coûts de re­vi­ent de la quant­ité dé­duite dans les tarifs ap­pli­qués à leurs ventes dans le cadre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en rais­on de la dé­duc­tion peut égale­ment procéder ain­si.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions pour les tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

Art. 32 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité  

Le Con­seil fédéral pré­voit des ap­pels d’of­fres pub­lics pour les mesur­es d’ef­fica­cité, en par­ticuli­er pour celles qui vis­ent les ob­jec­tifs suivants:

a.
fa­vor­iser l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’élec­tri­cité dans les bâ­ti­ments, les in­stall­a­tions, les en­tre­prises et les véhicules;
b.
ré­duire les pertes de trans­form­a­tion dans les in­stall­a­tions élec­triques des­tinées à la pro­duc­tion et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité;
c.
util­iser à des fins de pro­duc­tion d’élec­tri­cité les re­jets de chaleur qui ne peuvent être util­isés autre­ment.
Art. 33 Contributions à la recherche de ressources géothermiques et garanties pour la géothermie 12  

1 Des con­tri­bu­tions peuvent être fournies pour couv­rir les coûts re­latifs à la recher­che13 de res­sources géo­ther­miques des­tinées à la pro­duc­tion élec­trique. Le mont­ant de ces con­tri­bu­tions ne peut ex­céder 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 Des garanties peuvent être fournies pour couv­rir les in­ves­t­isse­ments con­sentis dans le cadre de la recher­che14 de res­sources géo­ther­miques et de la réal­isa­tion d’in­stalla­tions géo­ther­miques des­tinées à la pro­duc­tion élec­trique. Le mont­ant de ces garanties ne peut ex­céder 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

3 Un pro­jet de recher­che15 de res­sources géo­ther­miques ne peut pas don­ner lieu à la fois à une con­tri­bu­tion et à une garantie.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er les coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, ain­si que la procé­dure.

12 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

13 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

14 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

15 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche  

Le coût total des mesur­es prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux16 ou de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche17 doit être rem­boursé au déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique (cent­rale hy­droélec­trique au sens de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux).

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau

Section 1 Perception, affectation du supplément et fonds alimenté par le supplément

Art. 35 Perception et affectation  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 per­çoit auprès des ges­tion­naires de réseau un sup­plé­ment sur la rémun­éra­tion ver­sée pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port (sup­plé­ment) qu’il verse au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment (art. 37). Les ges­tion­naires de réseau peuvent ré­per­cuter ce sup­plé­ment sur les con­som­mateurs fin­aux.

2 Le sup­plé­ment per­met de fin­an­cer:

a.
la prime d’in­jec­tion visée à l’art. 21, dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, et les coûts de règle­ment qui y sont liés;
b.
les coûts de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion non couverts par les prix du marché, selon l’an­cien droit;
c.
les frais18 sup­plé­mentaires visés à l’art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d.
la rétri­bu­tion unique visée à l’art. 25 et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment visées aux art. 26 et 27;
e.
la prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques au sens de l’art. 30;
f.
les coûts des ap­pels d’of­fres pub­lics visés à l’art. 32;
g.
les con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques19 et les pertes liées aux garanties pour la géo­ther­mie visées à l’art. 33;
h.
l’in­dem­nisa­tion des coûts au sens de l’art. 34;
i.
les divers coûts d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er les coûts in­dis­pens­ables de l’or­gane d’ex­écu­tion;
j.
les coûts in­com­bant à l’OFEN en rais­on de ses tâches re­l­at­ives à l’or­gane d’ex­écu­tion.

3 Le mont­ant du sup­plé­ment est de 2,3 ct./kWh au max­im­um. Le Con­seil fédéral le déter­mine en fonc­tion des be­soins.

18 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

19 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations et liste d’attente  

1 L’al­loc­a­tion des res­sources entre les di­verses af­fect­a­tions est sou­mise à:

a.
un max­im­um de 0,1 ct./kWh:
1.
pour les ap­pels d’of­fres pub­lics,
2.
pour les con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques20 et les garanties pour la géo­ther­mie,
3.
pour les in­dem­nisa­tions visées à l’art. 34;
b.
un max­im­um de 0,1 ct./kWh, cal­culé en moy­enne sur les cinq ans précédents, pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 des­tinées aux in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance supérieure à 10 MW;
c.
un max­im­um de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques.

2 L’OFEN défin­it chaque an­née les res­sources al­louées aux ex­ploit­ants d’in­stalla­tions photo­voltaïques qui par­ti­cipent au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (con­tin­gent du photo­voltaïque). Il vise un dévelop­pe­ment con­tinu et tient compte de l’évolu­tion des coûts dans le do­maine du photo­voltaïque, d’une part, et dans les autres tech­no­lo­gies, d’autre part. Il tient compte en outre de la sol­li­cit­a­tion des réseaux élec­triques et des pos­sib­il­ités de stock­age.

3 Il peut aus­si définir les res­sources mises à dis­pos­i­tion pour la rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques à partir d’une cer­taine puis­sance, pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment des­tinées aux agran­disse­ments et aux rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance al­lant jusqu’à 10 MW et pour toutes les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment des­tinées à des in­stall­a­tions de bio­masse (con­tin­gents), lor­sque cela per­met d’éviter une dis­par­ité entre ces coûts et ceux du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­séquences des lim­it­a­tions prévues au présent art­icle. Il peut pré­voir des listes d’at­tente pour le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, pour la rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques à partir d’une cer­taine puis­sance et pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment visées aux art. 26 et 27. Pour les ré­duire, il peut re­t­enir d’autres critères que la date de la de­mande.

20 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 37 Fonds alimenté par le supplément  

1 Le Con­seil fédéral crée un fonds spé­cial al­i­menté par le sup­plé­ment (Fonds) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances21.

2 Le Fonds est ad­min­is­tré au sein du DE­TEC. Les of­fices fédéraux com­pétents et l’or­gane d’ex­écu­tion doivent re­ce­voir les moy­ens re­quis pour pouvoir ef­fec­tuer les paie­ments né­ces­saires dans le cadre de leurs com­pétences en matière d’ex­écu­tion (art. 62).

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances as­sure le place­ment des res­sources du Fonds. Ces res­sources ap­par­ais­sent dans le bil­an de la Con­fédéra­tion au titre des cap­itaux de tiers.

4 Un en­dette­ment du Fonds n’est pas autor­isé. Ses res­sources doivent port­er in­térêts.

5 Le Con­trôle fédéral des fin­ances procède chaque an­née au con­trôle des comptes du Fonds.

6 Un rap­port an­nuel est ét­abli pour présenter les ap­ports, les re­traits et l’état de la for­tune du Fonds.

Art. 38 Expiration des mesures de soutien  

1 Aucun nou­vel en­gage­ment n’est pris à partir du 1er jan­vi­er:

a.
de la six­ième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi: dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
b.
de 2031 pour:
1.
la rétri­bu­tion unique visée à l’art. 25,
2.
les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment visées aux art. 26 et 27,
3.
les ap­pels d’of­fres pub­lics visés à l’art. 32,
4.
les con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques22 et les garanties pour la géo­ther­mie visées à l’art. 33.

2 À partir du 1er jan­vi­er de la six­ième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, aucune prime de marché au sens de l’art. 30 ne peut plus être al­louée.

22 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 2 Remboursement

Art. 39 Ayants droit  

1 Les con­som­mateurs fin­aux dont les frais d’élec­tri­cité re­présen­tent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute ob­tiennent le rem­bourse­ment in­té­gral du sup­plé­ment qu’ils ont ac­quit­té.

2 Les con­som­mateurs fin­aux dont les frais d’élec­tri­cité re­présen­tent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute ob­tiennent un rem­bourse­ment partiel du sup­plé­ment qu’ils ont ac­quit­té; le mont­ant du rem­bourse­ment est fixé en fonc­tion du rap­port entre les frais d’élec­tri­cité et la valeur ajoutée brute.

3 N’ont pas droit au rem­bourse­ment les con­som­mateurs fin­aux de droit pub­lic ou de droit privé qui as­sument prin­cip­ale­ment une tâche de droit pub­lic en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale ou con­trac­tuelle. Ces con­som­mateurs fin­aux ob­tiennent toute­fois le rem­bourse­ment du sup­plé­ment qu’ils ont ac­quit­té pour l’ex­ploit­a­tion de grandes in­stall­a­tions de recher­che au sein d’ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale, in­dépen­dam­ment de leur in­tens­ité élec­trique; le Con­seil fédéral désigne ces grandes in­stall­a­tions de recher­che.

Art. 40 Conditions  

Le rem­bourse­ment du sup­plé­ment est ac­cordé aux con­di­tions suivantes:

a.
le con­som­mateur fi­nal s’est en­gagé par une con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec la Con­fédéra­tion à ac­croître son ef­fica­cité én­er­gétique;
b.
le con­som­mateur fi­nal fait régulière­ment rap­port à ce sujet à la Con­fédéra­tion;
c.
le con­som­mateur fi­nal a dé­posé une de­mande pour l’ex­er­cice con­sidéré;
d.
le mont­ant rem­boursé au cours de l’ex­er­cice con­sidéré est d’au moins 20 000 francs.
Art. 41 Convention d’objectifs  

1 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs doit être con­clue au plus tard pendant l’ex­er­cice pour laquelle le rem­bourse­ment est de­mandé.

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs est fondée sur les prin­cipes de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et sur l’état de la tech­nique et en­globe les mesur­es économiques. Celles-ci doivent être économique­ment sup­port­ables et pren­dre en compte de man­ière adéquate les autres mesur­es d’ef­fica­cité déjà prises.

3 Les con­som­mateurs fin­aux qui ne re­spectent pas com­plète­ment les en­gage­ments fixés dans la con­ven­tion d’ob­jec­tifs n’ont pas droit au rem­bourse­ment. Les rem­bourse­ments ob­tenus in­dû­ment doivent être restitués.

4 L’OFEN con­trôle le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs. Les con­som­mateurs fin­aux lui garan­tis­sent l’ac­cès aux doc­u­ments né­ces­saires et à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail or­din­aires.

5 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er:

a.
la durée min­i­male et les prin­ci­paux élé­ments de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
b.
les éven­tuels délais et mod­al­ités ap­plic­ables lors de l’ét­ab­lisse­ment de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
c.
la péri­od­icité du rem­bourse­ment et son déroul­e­ment.
Art. 42 Cas de rigueur  

Dans les cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral peut aus­si pré­voir un rem­bourse­ment partiel du sup­plé­ment pour d’autres con­som­mateurs fin­aux que ceux qui sont visés à l’art. 39, si la com­pétit­iv­ité de ces derniers devait être con­sidér­able­ment en­travée par ce sup­plé­ment.

Art. 43 Procédure  

Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et fixe not­am­ment le délai de dépôt de la de­mande.

Chapitre 8 Utilisation économe et efficace de l’énergie

Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série  

1 Afin de ré­duire la con­som­ma­tion én­er­gétique, le Con­seil fédéral édicte pour les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série, y com­pris leurs pièces égale­ment fab­riquées en série, des dis­pos­i­tions sur:

a.
les in­dic­a­tions uni­formes et com­par­ables re­l­at­ives à la con­som­ma­tion én­er­gétique spé­ci­fique, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux pro­priétés qui ont une in­cid­ence sur la con­som­ma­tion én­er­gétique;
b.
la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion, y com­pris la con­som­ma­tion en mode veille pour les ap­par­eils élec­triques.

2 Au lieu d’édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion, le Con­seil fédéral peut in­troduire des in­stru­ments d’économie de marché.

3 Si des dis­pos­i­tions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour cer­tains produits, l’OFEN peut con­clure des con­ven­tions cor­res­pond­antes avec les fab­ric­ants et les im­portateurs.

4 Le Con­seil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rent­ab­il­ité et des meil­leur­es tech­no­lo­gies dispon­ibles; ils tiennent compte des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion et les ob­jec­tifs des in­stru­ments d’économie de marché doivent être ad­aptés à l’état de la tech­nique et aux dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion s’ap­pli­quent aus­si à l’util­isa­tion propre.

6 Si des in­stall­a­tions et ap­par­eils fab­riqués en série ou leurs pièces égale­ment fab­riquées en série sont couverts par une norme har­mon­isée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de con­struc­tion (LPCo)23 ou si une évalu­ation tech­nique européenne a été délivrée pour ces produits con­formé­ment à la LPCo, les al. 1 à 5 sont re­m­placés par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion, la mise en ser­vice, l’ap­plic­a­tion ou l’in­stall­a­tion.

Art. 45 Bâtiments  

1 Dans le cadre de leur activ­ité lé­gis­lat­ive, les can­tons créent un cadre fa­vor­able à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et à l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables. Ils sou­tiennent la mise en œuvre de normes de con­som­ma­tion re­l­at­ives à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie. À cet égard, ils évit­ent de créer des en­traves tech­niques au com­merce in­jus­ti­fiées.

2 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans les bâ­ti­ments existants ou à con­stru­ire. Dans la mesure du pos­sible, ils donnent la pri­or­ité à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et à l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables et des re­jets de chaleur. Ils prennent en compte de man­ière ap­pro­priée la pro­tec­tion des monu­ments, du pat­rimoine et des sites.

3 Ils édictent not­am­ment des dis­pos­i­tions sur:

a.
la part max­i­m­ale d’én­er­gies non ren­ou­velables des­tinées à couv­rir les be­soins en chauff­age et en eau chaude; les re­jets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d’én­er­gies ren­ou­velables;
b.
l’in­stall­a­tion et le re­m­place­ment de chauff­ages élec­triques fixes à résist­ances;
c.
le dé­compte in­di­viduel des frais de chauff­age et d’eau chaude pour les nou­velles con­struc­tions et les rénova­tions not­ables;
d.
la pro­duc­tion d’én­er­gies ren­ou­velables et l’ef­fica­cité én­er­gétique.

4 Quand ils édictent les dis­pos­i­tions visées à l’al. 3, let. d, ils pré­voi­ent que, dans les bâ­ti­ments chauffés ré­pond­ant au moins aux normes Min­er­gie, aux mod­èles de pre­scrip­tions én­er­gétiques des can­tons ou à une norme ana­logue, un dé­passe­ment de 20 cm au plus, causé par l’isola­tion ther­mique ou par des in­stall­a­tions des­tinées à améliorer l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables do­mest­iques, n’est pas pris en compte lors du cal­cul not­am­ment de la hauteur du bâ­ti­ment, de la dis­tance entre les bâ­ti­ments, de la dis­tance à la lim­ite, de la dis­tance aux eaux pub­liques, de la dis­tance à la route ou de la dis­tance à la place de parc, ni dans le cadre de l’aligne­ment des con­struc­tions.

5 Ils édictent des pre­scrip­tions uni­formes sur l’in­dic­a­tion de la con­som­ma­tion én­er­gétique des bâ­ti­ments (cer­ti­ficat én­er­gétique des bâ­ti­ments). Ils peuvent dé­cider que le cer­ti­ficat est ob­lig­atoire sur leur ter­ritoire et, le cas échéant, dans quelles con­di­tions.

Art.46 Consommation énergétique des entreprises  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent pour une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans les en­tre­prises.

2 À cette fin, la Con­fédéra­tion peut con­clure avec les en­tre­prises des con­ven­tions d’ob­jec­tifs vis­ant à ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique. Les con­ven­tions doivent être économique­ment sup­port­ables. La Con­fédéra­tion s’en­gage en outre à œuvrer à la dif­fu­sion et à l’ac­cept­a­tion des con­ven­tions d’ob­jec­tifs et des mesur­es qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d’une procé­dure co­or­don­née avec les can­tons.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­clu­sion entre eux et les grands con­som­mateurs de con­ven­tions d’ob­jec­tifs vis­ant à ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique et pré­voi­ent des av­ant­ages en cas de con­clu­sion et de re­spect de tell­es con­ven­tions. Ils har­monis­ent leurs dis­pos­i­tions avec celles de la Con­fédéra­tion sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs. Les con­ven­tions doivent être économique­ment sup­port­ables.

Chapitre 9 Mesures d’encouragement

Section 1 Types de mesures

Art. 47 Activité d’information et de conseil  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons in­for­ment et con­seil­lent le pub­lic et les autor­ités sur la man­ière de garantir un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique économique et re­spectueux de l’en­viron­nement, sur les pos­sib­il­ités d’util­iser l’én­er­gie de man­ière économe et ef­ficace et sur l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables. Ils co­or­donnent leurs activ­ités. L’activ­ité d’in­form­a­tion in­combe pri­oritaire­ment à la Con­fédéra­tion et l’activ­ité de con­seil pri­oritaire­ment aux can­tons.

2 Dans le cadre des tâches qui leur sont dé­volues, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent créer, en col­lab­or­a­tion avec des per­sonnes privées, des struc­tures char­gées de l’activ­ité d’in­form­a­tion et de con­seil. La Con­fédéra­tion peut sout­enir les can­tons et les or­gan­isa­tions privées dans leurs activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil.

Art. 48 Formation et formation continue  

1 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, la Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées de tâches dé­coulant de la présente loi.

2 Elle peut sout­enir la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des spé­cial­istes de l’én­er­gie, en par­ticuli­er dans le sec­teur de la con­struc­tion.

Art. 49 Recherche, développement et démonstration  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la recher­che fon­da­mentale, la recher­che ap­pli­quée et le dévelop­pe­ment ini­tial de nou­velles tech­no­lo­gies én­er­gétiques, en par­ticuli­er dans les do­maines de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie, du trans­fert et du stock­age de l’én­er­gie ain­si que de l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables. Elle tient compte des ef­forts con­sentis par les can­tons et par les mi­lieux économiques.

2 Après avoir en­tendu le can­ton d’im­plant­a­tion, elle peut sout­enir:

a.
des in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion ain­si que des pro­jets pi­lotes et de dé­mon­stra­tion;
b.
des es­sais sur le ter­rain et des ana­lyses vis­ant à test­er et à ap­pré­ci­er des tech­niques én­er­gétiques, à évalu­er des mesur­es de poli­tique én­er­gétique ou à re­cueil­lir les don­nées né­ces­saires.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, il est pos­sible de sout­enir les in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion im­plantées à l’étranger ain­si que les pro­jets pi­lotes et de dé­mon­stra­tion réal­isés à l’étranger s’ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

4 La Con­fédéra­tion peut sélec­tion­ner en partie au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel d’of­fres pub­lic les in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion ain­si que les pro­jets pi­lotes et de dé­mon­stra­tion des­tinés à être soutenus. À cet ef­fet, l’OFEN peut pub­li­er des ap­pels pour le dépôt d’of­fres sur cer­tains thèmes, dans un délai pre­scrit. Les of­fres con­cernant les thèmes définis dans l’ap­pel d’of­fres ne peuvent être prises en compte pendant l’an­née con­sidérée que si elles ont été dé­posées dans le cadre de la procé­dure d’ap­pel d’of­fres et dans le délai pre­scrit.

Art. 50 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur  

Dans le do­maine de l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur, la Con­fédéra­tion peut sout­enir les mesur­es vis­ant:

a.
l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
b.
l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables;
c.
l’util­isa­tion des re­jets de chaleur, en par­ticuli­er ceux proven­ant des cent­rales, des usines d’in­cinéra­tion des déchets, des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées, des in­stall­a­tions du sec­teur des ser­vices et des in­stall­a­tions in­dus­tri­elles, ain­si que la ré­par­ti­tion des re­jets de chaleur dans les réseaux de chauff­age à dis­tance et de prox­im­ité.

Section 2 Financement

Art. 51 Principes  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager les mesur­es visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des con­tri­bu­tions glob­ales an­nuelles en faveur des can­tons, soit par des aides fin­an­cières à des pro­jets in­di­viduels. Elle n’oc­troie qu’ex­cep­tion­nelle­ment des aides fin­an­cières aux pro­jets in­di­viduels des­tinés à mettre en œuvre les mesur­es visées à l’art. 50, not­am­ment si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­jet in­di­viduel re­vêt un ca­ra­ctère ex­em­plaire;
b.
le pro­jet in­di­viduel fait partie d’un pro­gramme de la Con­fédéra­tion qui vise à sout­enir l’in­tro­duc­tion sur le marché de tech­no­lo­gies nou­velles.

2 Les mesur­es visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être fin­ancées dans le cadre des con­tri­bu­tions glob­ales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO224, pour autant que les con­di­tions qui y sont prévues soi­ent re­m­plies.

3 L’en­cour­age­ment visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion25, y com­pris en ce qui con­cerne les pro­jets in­di­viduels.

4 Le sou­tien visé à l’art. 49, al. 2, est ap­porté sous forme d’aides fin­an­cières au sens de l’art. 53.

Art. 52 Contributions globales  

1 Des con­tri­bu­tions glob­ales ne sont al­louées qu’aux can­tons qui dis­posent d’un pro­gramme d’en­cour­age­ment dans le do­maine con­cerné. Les con­tri­bu­tions ne doivent pas dé­pass­er le crédit an­nuel autor­isé par le can­ton pour la réal­isa­tion du pro­gramme d’en­cour­age­ment.

2 Dans les do­maines de l’in­form­a­tion ou du con­seil (art. 47) ain­si que de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue (art. 48), un sou­tien est en par­ticuli­er ac­cordé aux pro­grammes vis­ant à promouvoir l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie.

3 Dans le do­maine de l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50), 50 % au moins de la con­tri­bu­tion glob­ale al­louée à un can­ton doit être af­fectée à la pro­mo­tion de mesur­es prises par des per­sonnes privées y com­pris le rac­cor­de­ment aux réseaux existants de chauff­age à dis­tance et de chauff­age de prox­im­ité. En outre, les mesur­es dans le do­maine du bâ­ti­ment ne béné­fi­cient d’un sou­tien que si le pro­gramme d’en­cour­age­ment can­ton­al pre­scrit la réal­isa­tion d’un cer­ti­ficat én­er­gétique pour les bâ­ti­ments as­sorti d’un rap­port de con­seil; le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions, not­am­ment pour les cas où une telle ex­i­gence est dis­pro­por­tion­née.

4 Le mont­ant de la con­tri­bu­tion glob­ale al­louée à chaque can­ton est cal­culé en fonc­tion de l’ef­fica­cité de son pro­gramme d’en­cour­age­ment et du mont­ant de son crédit. Les can­tons font rap­port chaque an­née à l’OFEN.

5 Les moy­ens fin­an­ci­ers non util­isés au cours d’une an­née sont restitués à la Con­fédéra­tion. L’OFEN peut autor­iser le re­port sur l’an­née suivante en lieu et place de la resti­tu­tion.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er les con­di­tions que doivent re­m­p­lir les can­tons pour pouvoir prétendre à une con­tri­bu­tion glob­ale.

Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels  

1 Les aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels sont générale­ment oc­troyées sous forme de verse­ments non rem­bours­ables. Une con­tri­bu­tion aux frais d’ex­ploita­tion n’est ac­cordée qu’à titre ex­cep­tion­nel. Tout sou­tien rétro­ac­tif est ex­clu.

2 Les aides fin­an­cières ne peuvent ex­céder 40 % des coûts im­put­ables. Ex­cep­tion­nelle­ment, elles peuvent s’élever à 60 %. La dérog­a­tion est fonc­tion de la qual­ité du pro­jet con­cerné, de l’in­térêt par­ticuli­er qu’il re­présente pour la Con­fédéra­tion et de la situ­ation fin­an­cière du re­quérant.

3 Sont réputés coûts im­put­ables:

a.
pour les aides fin­an­cières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amor­t­iss­ables qui dé­pas­sent les coûts des tech­niques con­ven­tion­nelles;
b.
pour les aides fin­an­cières au titre de l’art. 50: les in­ves­t­isse­ments qui dé­pas­sent les coûts des tech­niques con­ven­tion­nelles;
c.
pour les autres aides fin­an­cières: les dépenses ef­fect­ives ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’ex­écu­tion ef­ficace de la tâche cor­res­pond­ante.

4 Si un gain con­sidér­able est réal­isé grâce à un pro­jet soutenu par une mesure d’en­cour­age­ment, la Con­fédéra­tion peut de­mander le rem­bourse­ment total ou partiel des aides fin­an­cières al­louées.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en défin­is­sant not­am­ment les critères ap­plic­ables pour le verse­ment d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels.

Chapitre 10 Conventions internationales

Art. 54  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi et qui ne sont pas sou­mises ou sujettes au référen­dum.

2 Il s’en­gage afin que les sys­tèmes ap­pli­qués par les États tiers ne faus­sent pas la con­cur­rence sur le marché in­térieur de l’én­er­gie et ne mettent pas les ex­ploit­a­tions suisses en dif­fi­culté.

Chapitre 11 Analyse des impacts et traitement des données

Art. 55 Suivi  

1 L’OFEN ana­lyse péri­od­ique­ment dans quelle mesure les mesur­es visées dans la présente loi ont con­tribué à la réal­isa­tion des valeurs in­dic­at­ives fixées aux art. 2 et 3, et il ef­fec­tue un suivi dé­taillé en col­lab­or­a­tion avec le Secrétari­at d’État à l’économie et avec d’autres ser­vices fédéraux.

2 Les ré­sultats des ana­lyses sont pub­liés.

3 Le Con­seil fédéral évalue tous les cinq ans l’im­pact et l’ef­fica­cité des mesur­es prévues dans la présente loi et fait rap­port à l’As­semblée fédérale sur les ré­sultats ob­tenus et sur le de­gré de réal­isa­tion des valeurs in­dic­at­ives fixées aux art. 2 et 3. S’il ap­par­aît que celles-ci ne pour­ront pas être at­teintes, il pro­pose sim­ul­tané­ment les mesur­es sup­plé­mentaires qu’il es­time né­ces­saires.

Art.56 Mise à disposition de données  

1 Les in­form­a­tions et don­nées per­son­nelles né­ces­saires aux ana­lyses et au suivi visés à l’art. 55 ain­si qu’aux fins d’évalu­ation stat­istique sont fournies à l’OFEN, à sa de­mande, par les ser­vices suivants:

a.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
b.
l’Of­fice fédéral des trans­ports;
c.
l’Of­fice fédéral des routes;
d.
l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al;
e.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
f.
l’El­Com;
g.
la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port (art. 18 LApEl26);
h.
l’or­gane d’ex­écu­tion;
i.
les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
j.
les can­tons et les com­munes.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions et don­nées né­ces­saires.

Art. 57 Obligation de renseigner  

1 Quiconque fab­rique, im­porte, met en cir­cu­la­tion ou util­ise des in­stall­a­tions, des véhicules ou des ap­par­eils con­som­mant de l’én­er­gie est tenu de don­ner aux autor­ités fédérales les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin pour pré­parer et mettre en œuvre les mesur­es ain­si que pour en ana­lys­er l’ef­fica­cité.

2 Les per­sonnes con­cernées fourn­is­sent les doc­u­ments né­ces­saires aux autor­ités et leur garan­tis­sent l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail nor­males.

Art. 58 Traitement des données personnelles  

1 Dans les lim­ites des ob­jec­tifs visés par la présente loi, les autor­ités fédérales con­cernées et l’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 peuvent traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles con­cernant des sanc­tions et les procé­dures cor­res­pond­antes.

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sur sup­port élec­tro­nique.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les don­nées per­son­nelles dont le traite­ment est autor­isé et en fixe la durée de con­ser­va­tion.

Art. 59 Communication des données personnelles  

1 Aux fins de trans­par­ence et d’in­form­a­tion des con­som­mateurs fin­aux, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les en­tre­prises de la branche én­er­gétique à pub­li­er des don­nées per­son­nelles an­onymisées ou à les com­mu­niquer aux autor­ités fédérales com­pétentes. Cette ob­lig­a­tion peut not­am­ment port­er sur les don­nées suivantes:

a.
la con­som­ma­tion élec­trique et la con­som­ma­tion de chaleur de la to­tal­ité des cli­ents ou de cer­tains groupes de cli­ents;
b.
les of­fres dans le do­maine des én­er­gies ren­ou­velables et de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es prises ou prévues vis­ant à promouvoir la con­som­ma­tion économe et ef­ficace de l’élec­tri­cité et l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et ren­ou­velables.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes peuvent pub­li­er ces don­nées per­son­nelles an­onymisées sous une forme adéquate si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la pub­lic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic;
b.
les don­nées ne con­tiennent ni secrets d’af­faires ni secrets de fab­ric­a­tion.

Chapitre 12 Exécution, compétences et procédure

Art. 60 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion des art. 44, al. 6, et 45; ils sont char­gés de l’ex­écu­tion des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dis­pos­i­tions le pré­voi­ent. Si celles-ci s’ap­pli­quent dans le cadre de l’ex­écu­tion d’une autre loi fédérale et que cette ex­écu­tion a été con­fiée à une autor­ité fédérale, l’autor­ité com­pétente n’est pas l’autor­ité can­tonale, mais l’autor­ité fédérale désignée dans cette autre loi. Av­ant de statuer, cette autor­ité con­sulte les can­tons con­cernés.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer à l’OFEN la com­pétence d’édicter des dis­pos­i­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

4 Les can­tons in­for­ment régulière­ment le DE­TEC sur leurs mesur­es d’ex­écu­tion.

Art. 61 Émoluments  

1 La per­cep­tion des émolu­ments est ré­gie par l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion27. Le Con­seil fédéral pré­voit not­am­ment que des émolu­ments sont per­çus pour les presta­tions qui sont liées au rem­bourse­ment du sup­plé­ment visé aux art. 39 à 43 de la présente loi.

2 Il peut en outre pré­voir des émolu­ments pour les en­quêtes et les con­trôles.

3 L’activ­ité d’in­form­a­tion et de con­seil ef­fec­tuée par l’OFEN en vertu de l’art. 47, al. 1, n’est pas sou­mise à la per­cep­tion d’émolu­ments.

Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils  

1 L’OFEN prend les mesur­es et rend les dé­cisions prévues par la présente loi, pour autant que la Con­fédéra­tion soit com­pétente en la matière et que la présente loi n’en at­tribue pas la com­pétence à une autre autor­ité.

2 D’en­tente avec le can­ton con­cerné, l’OFEV statue sur l’in­dem­nisa­tion des coûts visée à l’art. 34.

3 Sous réserve de l’al. 4, l’El­Com tranche en cas de lit­ige lié à l’ap­plic­a­tion des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.

4 Les tribunaux civils con­nais­sent:

a.
des lit­iges liés à des con­ven­tions au sens de l’art. 17, al. 1;
b.
des lit­iges liés aux rap­ports jur­idiques entre les pro­priétaires fon­ci­ers et les loc­ataires ou entre les pro­priétaires fon­ci­ers et les fer­mi­ers lors du re­groupe­ment dans la per­spect­ive d’une con­som­ma­tion propre.
Art. 63 Compétences particulières  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 est com­pétent pour l’ex­écu­tion dans les do­maines suivants:

a.
garantie d’ori­gine (art. 9);
b.
sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19);
c.
rétri­bu­tion de l’in­jec­tion en vertu de l’an­cien droit;
d.
rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques (art. 25);
e.
rem­bourse­ment des frais28 sup­plé­mentaires dé­coulant des con­trats visés à l’art. 73, al. 4;
f.
autres tâches déléguées par le Con­seil fédéral qui portent sur l’util­isa­tion des moy­ens is­sus du sup­plé­ment ou qui sont liées aux garanties d’ori­gine.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion prend les mesur­es et rend les dé­cisions né­ces­saires.

3 S’agis­sant d’af­faires de grande im­port­ance, de façon générale ou pour un cas pré­cis, l’or­gane d’ex­écu­tion statue de con­cert avec l’OFEN.

28 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 64 Organe d’exécution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion est une so­ciété-fille de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, qui en dé­tient la to­tal­ité des parts. Il a la forme jur­idique d’une so­ciété an­onyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une rais­on de com­merce et une struc­ture allégée.

2 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion doivent être in­dépend­ants de l’économie de l’élec­tri­cité, mais peuvent aus­si ex­er­cer une activ­ité pour la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port s’ils sat­is­font à cette ex­i­gence d’in­dépen­dance. L’or­gane d’ex­écu­tion ne doit détenir aucune par­ti­cip­a­tion à d’autres so­ciétés et ne verse aucun di­vidende et aucune presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent sim­il­aire à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Dans le cadre de son activ­ité d’ex­écu­tion, il ne doit pas fa­vor­iser la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et les ac­tion­naires de celle-ci par rap­port à d’autres re­quérants.

3 L’OFEN ap­prouve les stat­uts de l’or­gane d’ex­écu­tion et ex­erce la sur­veil­lance de ce­lui-ci. Il ap­prouve égale­ment le budget et le dé­compte des dépenses d’ex­écu­tion.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion est sou­mis au con­trôle or­din­aire. L’or­gane de ré­vi­sion ét­ablit un rap­port com­plet à l’in­ten­tion non seule­ment de l’or­gane d’ex­écu­tion mais aus­si de l’OFEN.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion n’est pas in­clus dans les comptes an­nuels con­solidés de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires con­cernant la présent­a­tion des comptes.

6 L’or­gane d’ex­écu­tion est ex­onéré de tous les im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 65 Activité de l’organe d’exécution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion a pour seule vo­ca­tion l’activ­ité d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 63.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme régulière­ment l’OFEN de ses activ­ités et lui fournit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

3 En contre­partie d’une rémun­éra­tion ap­pro­priée et dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port met à la dis­pos­i­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion des presta­tions de ser­vices glob­ales et lui donne ac­cès à toutes les don­nées et in­form­a­tions re­quises pour le prélève­ment du sup­plé­ment et l’ex­écu­tion.

Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités  

1 Les dé­cisions de l’or­gane d’ex­écu­tion con­cernant le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19), la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion en vertu de l’an­cien droit et la rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques (art. 25) peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion. En règle générale, la procé­dure d’op­pos­i­tion est gra­tu­ite.Il n’est pas al­loué de dépens; une dérog­a­tion est pos­sible dans les cas d’iniquité mani­feste.

2 Les dé­cisions de l’OFEN, de l’OFEV, de l’El­Com et de l’or­gane d’ex­écu­tion ain­si que les dé­cisions sur op­pos­i­tion de ce derni­er dans les cas visés à l’al. 1 peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

3 L’OFEN est ha­bil­ité à faire re­cours contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales prises en ap­plic­a­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions de mise en œuvre.

Art. 67 Recours à des tiers aux fins d’exécution  

1 Les ser­vices fédéraux peuvent faire ap­pel à des tiers pour as­surer l’ex­écu­tion des tâches qui leur ont été con­fiées, en par­ticuli­er si celles-ci con­cernent:

a
la prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques au sens de l’art. 30,
b.
le rem­bourse­ment du sup­plé­ment (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d’in­stru­ments d’économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l’ét­ab­lisse­ment de con­ven­tions d’ob­jec­tifs (art. 46);
e.
la con­cep­tion, l’ex­écu­tion et la co­ordin­a­tion de pro­grammes vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et ren­ou­velables (art. 47, 48 et 50).

2 Les tiers auxquels il est fait ap­pel peuvent être ha­bil­ités à per­ce­voir pour leur propre compte des émolu­ments pour les activ­ités qu’ils ac­com­p­lis­sent dans le cadre des tâches d’ex­écu­tion. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions en matière d’émolu­ments.

3 La Con­fédéra­tion con­clut un man­dat de presta­tions avec les tiers auquel il est fait ap­pel. Ce man­dat pré­cise not­am­ment:

a.
le type, l’éten­due et la rémun­éra­tion des presta­tions à fournir par les tiers;
b.
les mod­al­ités de la présent­a­tion du rap­port péri­od­ique, du con­trôle de la qual­ité, de la présent­a­tion du budget et des comptes;
c.
la ques­tion de la per­cep­tion éven­tuelle d’émolu­ments.

4 Les tiers sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion pour ce qui est des tâches qui leur ont été con­fiées.

5 L’OFEN peut con­fi­er à des tiers les tâches d’ex­a­men, de con­trôle ou de sur­veil­lance.

Art. 68 Secret de fonction  

Toute per­sonne char­gée de la mise en œuvre de la présente loi est sou­mise au secret de fonc­tion.

Art. 69 Expropriation  

1 Pour mettre en place des in­stall­a­tions d’in­térêt pub­lic des­tinées à l’util­isa­tion de la géo­ther­mie ou d’hy­dro­car­bures, au stock­age de l’én­er­gie ou à l’util­isa­tion et à la dis­tri­bu­tion des re­jets de chaleur, les can­tons peuvent procéder à des ex­pro­pri­ations ou con­fi­er ce droit à des tiers.

2 Les can­tons peuvent déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation29. ...30

3 Lor­sque les in­stall­a­tions visées à l’al. 1 s’étendent sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons, il est pos­sible de de­mander l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation.

29 RS 711

30 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre 13 Dispositions pénales

Art. 70 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la garantie d’ori­gine, à la compt­ab­il­ité élec­trique et au mar­quage (art. 9);
b.
fournit des ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets dans le cadre du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19) ou de la rétri­bu­tion unique (art. 25) ou des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment (art. 26 et 27);
c.
fournit des ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets en li­en avec la prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­dro­élec­triques (art. 30 et 31);
d.
fournit des ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets dans le cadre de la per­cep­tion du sup­plé­ment (art. 35), de son rem­bourse­ment (art. 39 à 43) ou en re­la­tion avec la con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­clue en vue du rem­bourse­ment du sup­plé­ment (art. 40, let. a, et 41);
e.
en­fre­int des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série (art. 44);
f.
re­fuse de don­ner les in­form­a­tions de­mandées par l’autor­ité ou fournit des ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets (art. 57);
g.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue dans le présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 71 Poursuite et jugement  

1 Les in­frac­tions com­mises contre la présente loi sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)31. L’auto­rité com­pétente est l’OFEN.

2 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 20 000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables con­formé­ment à l’art. 6 DPA des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l’injection et au supplément  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tion qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, reçoivent une rétri­bu­tion en vertu de l’an­cien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’én­er­gie32), con­tin­ueront d’en béné­fi­ci­er. L’ex­ploit­a­tion cour­ante est ré­gie par le nou­veau droit; le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions dans la mesure où les in­térêts d’un ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion dignes de pro­tec­tion le re­quièrent.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant a reçu une dé­cision pos­it­ive garan­tis­sant l’oc­troi d’une rétri­bu­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les modi­fic­a­tions suivantes ne s’ap­pli­quent pas:

a.
les ex­clu­sions prévues à l’art. 19, al. 4, vis­ant:
1.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW,
2.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW,
3.
cer­taines in­stall­a­tions de bio­masse;
b.
la lim­it­a­tion de la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion aux seules in­stall­a­tions nou­velles et, partant, l’ex­clu­sion des agran­disse­ments et rénova­tions not­ables d’in­stall­a­tions;
c.
l’ap­plic­a­tion aux nou­velles in­stall­a­tions de la date de référence du 1er jan­vi­er 2013.

3 Le nou­veau droit s’ap­plique aux ex­ploit­ants et aux re­spons­ables de pro­jet qui n’ont pas reçu de dé­cision pos­it­ive av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, y com­pris ceux qui ont été avisés que leur in­stall­a­tion se trouve sur la liste d’at­tente (avis de mise en liste d’at­tente), même si leur in­stall­a­tion est déjà en ex­ploit­a­tion à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si l’art. 19 les en ex­clut. En lieu et place, les ay­ants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent béné­fi­ci­er d’une rétri­bu­tion unique ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

4 Les ay­ants droits visés à l’art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d’at­tente le 31 juil­let 2013 au plus tard peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, même si leur in­stall­a­tion a été mise en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013.

5 Les ex­ploit­ants déjà au bénéfice d’une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit (al. 1) peuvent choisir de par­ti­ciper ou non à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte visée à l’art. 21. Ceux qui n’y par­ti­cipent pas sont rétribués par le verse­ment d’un mont­ant égal au prix de marché de référence aug­menté de la prime d’in­jec­tion. Le Con­seil fédéral peut lim­iter dans le temps ce droit d’op­tion et par là même ce type de rétri­bu­tion.

6 Au cours de l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le sup­plé­ment aug­mente pour at­teindre le max­im­um de 2,3 ct./kWh et de­meure à ce niveau jusqu’à ce que les be­soins de moy­ens con­sécu­tifs à l’ex­pir­a­tion des mesur­es de sou­tien visée à l’art. 38di­minu­ent. Le sup­plé­ment est en­suite de nou­veau déter­miné par le Con­seil fédéral en fonc­tion des be­soins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vi­gueur après le 1er juil­let, le sup­plé­ment n’aug­mente pas au max­im­um de 2,3 ct./kWh l’an­née suivante, mais seule­ment l’an­née d’après.

Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément  

1 Si l’in­stall­a­tion est déjà con­stru­ite, la dis­pos­i­tion de l’art. 28 re­l­at­ive aux débuts des travaux ne s’ap­plique pas aux ay­ants droit visés aux art. 26 et 27 qui ont reçu un avis de mise en liste d’at­tente an­térieur à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 L’art. 24, al. 3, ne s’ap­plique pas aux ay­ants droit visés aux art. 25, 26 ou 27, qui ont reçu un avis de mise en liste d’at­tente le 31 juil­let 2013 au plus tard.

3 Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, une dé­cision de prin­cipe con­traignante quant à l’oc­troi d’une cau­tion couv­rant à hauteur de 50 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment les risques des in­stall­a­tions géo­ther­miques, peut de­mander auprès de l’OFEN, pendant une péri­ode de six mois au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, un réexa­men de ladite dé­cision de prin­cipe fondé sur le nou­veau droit. Nul ne peut prétendre à une aug­ment­a­tion de la garantie.

4 En ce qui con­cerne les con­trats existants li­ant les ges­tion­naires de réseau à des pro­duc­teurs in­dépend­ants pour la re­prise d’élec­tri­cité produite par des in­stall­a­tions util­is­ant des én­er­gies ren­ou­velables (fin­ance­ment des frais33 sup­plé­mentaires), les con­di­tions de rac­cor­de­ment prévues à l’art. 7 de l’an­cien droit, dans la ten­eur du 26 juin 199834, sont ap­plic­ables:

a.
jusqu’au 31 décembre 2035 pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
b.
jusqu’au 31 décembre 2025 pour toutes les autres in­stall­a­tions.

5 S’agis­sant des con­trats au sens de l’al. 4 qui portent sur la re­prise de l’élec­tri­cité produite par les cent­rales hy­droélec­triques, l’El­Com peut ré­duire dans cer­tains cas la rétri­bu­tion de man­ière ap­pro­priée, lor­squ’il ex­iste un décalage mani­feste entre le prix de re­prise et le coût de re­vi­ent.

33 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

34 RO 1999197

Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l’organe d’exécution et aux compétences  

1 Le Fonds est créé con­formé­ment à l’art. 37 dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. L’or­gan­isme en charge jusque-là est dis­sous et les ac­tifs réunis sont in­té­grale­ment trans­férés dans le nou­veau Fonds.

2 Dans la mesure où la présente loi leur en at­tribue la com­pétence, les autor­ités fédérales s’ac­quit­tent de leurs tâches dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, dans la mesure où cette dernière était com­pétente en la matière en vertu de l’an­cien droit.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion est créé con­formé­ment à l’art. 64 dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port lui trans­fère la re­présent­a­tion au sein des comités cor­res­pond­ants dans le do­maine des garanties d’ori­gine et lui cède gra­tu­ite­ment les ap­par­eils, les in­stru­ments de trav­ail et l’in­fra­struc­ture mo­bile de l’an­cienne unité d’ex­écu­tion. Le trans­fert des droits, des ob­lig­a­tions et des valeurs ain­si que les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et dans d’autres re­gis­tres pub­lics en re­la­tion avec la créa­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion sont ex­onérés de tout im­pôt ou émolu­ment. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires con­cernant le pro­ces­sus de sé­par­a­tion et de créa­tion. Les dépenses au titre de ce pro­ces­sus sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFEN.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion ex­erce ses com­pétences (art. 63) à partir de sa créa­tion. Le ré­gime des com­pétences en vertu de l’an­cien droit s’ap­plique dans l’in­ter­valle.

5 L’El­Com tranche en cas de lit­ige ré­sult­ant de procé­dures sou­mises, quant au ré­gime des com­pétences, à l’an­cien droit, dans la mesure où elle était com­pétente en la matière en vertu de ce droit.

Art. 75 Disposition transitoire relative au remboursement du supplément  

Pour les con­som­mateurs fin­aux qui ont con­clu une con­ven­tion d’ob­jec­tifs selon l’an­cien droit, l’ob­lig­a­tion de con­sacrer au moins 20 % du mont­ant rem­boursé à des mesur­es vis­ant à ac­croître leur ef­fica­cité én­er­gétique est supprimée pour les péri­odes de rem­bourse­ment ultérieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 76 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 77 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201835

35 ACF du 1er nov. 2017.

Annexe

(art. 76)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 26 juin 1998 sur l’énergie36 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

37

36 [RO 1999 197, 2004 4719annexe ch. II 6, 2006 2197annexe ch. 69, 2007 3425annexe ch. 2, 2010 4285II 25061I 25065, 2012 3231, 2013 4505, 2014 899ch. II, 2016 689 annexe ch. 26]

37 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6839.

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