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Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité;
b.
l’amén­age­ment du ter­ritoire dans le cadre du dévelop­pe­ment des én­er­gies ren­ou­velables;
c.
l’in­jec­tion d’én­er­gie de réseau et la con­som­ma­tion propre;
d.
les ap­pels d’of­fres pub­lics pour les mesur­es d’ef­fica­cité;
e.2
les garanties pour la géo­ther­mie;
f.
l’in­dem­nisa­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment dans le cas d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
g.
le sup­plé­ment per­çu sur le réseau;
h.
l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans les bâ­ti­ments et les en­tre­prises;
i.
les mesur­es d’en­cour­age­ment dans le do­maine de l’én­er­gie;
j.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le champ d’ap­plic­a­tion de la LEne;
k.
l’ana­lyse des im­pacts et le traite­ment des don­nées.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Chapitre 2 Garantie d’origine et marquage de l’électricité

Section 1 Garantie d’origine

Art. 2 Obligations 3  

1 Les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité doivent faire en­re­gis­trer leur in­stall­a­tion de pro­duc­tion ain­si que l’élec­tri­cité produite auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion au moy­en de garanties d’ori­gine.

2 Ne sont pas sou­mis à ces ob­lig­a­tions les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité dont les in­stall­a­tions:4

a.
sont ex­ploitées pendant 50 heures par an au plus;
b.
ne sont rac­cordées ni dir­ecte­ment ni in­dir­ecte­ment au réseau d’élec­tri­cité (in­stall­a­tions isolées);
c.5
ont une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif de 30 kVA au plus;
d.6
sont clas­si­fiées con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions7, ou
e.8
sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’or­don­nance du 2 mai 1990 sur la pro­tec­tion des ouv­rages9.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

7 RS 510.411

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

9 RS 510.518.1

Art. 3 Annulation  

1 Les déten­teurs de garanties d’ori­gine doivent an­nuler les garanties d’ori­gine qui:

a.
sont util­isées pour le mar­quage de l’élec­tri­cité;
b.
portent sur de l’élec­tri­cité util­isée par les chemins de fer, ou
c.
sont délivrées pour de l’élec­tri­cité que le pro­duc­teur ne vend pas pour des rais­ons de con­som­ma­tion propre.

2 En cas de stock­age, en par­ticuli­er dans les cent­rales de pom­page-tur­bin­age, la garantie d’ori­gine doit être an­nulée pour la partie de l’élec­tri­cité qui est per­due lors du stock­age.

3 Les déten­teurs de garanties d’ori­gine doivent an­non­cer les an­nu­la­tions im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion.

Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 4  

1 Le mar­quage de l’élec­tri­cité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être ef­fec­tué chaque an­née au moy­en de garanties d’ori­gine pour chaque kilo­wat­theure fourni à des con­som­mateurs fin­aux. En ce qui con­cerne les chemins de fer, les en­tre­prises fer­rovi­aires con­sidérées font of­fice de con­som­mateurs fin­aux pour le mar­quage de l’élec­tri­cité.10

2 L’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage doit procéder au mar­quage pour tous ses con­som­mateurs fin­aux comme suit:

a.
pour l’en­semble de l’élec­tri­cité fournie à tous les con­som­mateurs fin­aux (mix du fourn­is­seur), ou
b.
pour chaque con­som­mateur fi­nal unique­ment pour l’élec­tri­cité qui lui a été fournie (mix du produit).

3 In­dépen­dam­ment du type de mar­quage, elle doit pub­li­er son mix du fourn­is­seur et la quant­ité totale d’élec­tri­cité fournie à ses con­som­mateurs fin­aux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’an­née civile suivante. La pub­lic­a­tion se fait not­am­ment par le bi­ais de l’ad­resse In­ter­net www.stromken­nzeich­nung.ch, gérée par toutes les en­tre­prises sou­mises à l’ob­lig­a­tion de mar­quage et lib­re­ment ac­cess­ible.11

4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des con­som­mateurs fin­aux est ex­empté de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er le mar­quage de l’élec­tri­cité.

5 La part de l’élec­tri­cité mar­quée proven­ant des in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ré­partie uni­formé­ment entre tous les con­som­mateurs fin­aux.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) règle not­am­ment:

a.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre la garantie d’ori­gine et sa durée de valid­ité;
b.
les procé­dures pour l’en­re­gis­trement, l’ét­ab­lisse­ment et la sur­veil­lance du trans­fert des garanties d’ori­gine ain­si que pour l’an­nu­la­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions dont la pro­duc­tion est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de fournir une garantie d’ori­gine ain­si que la procé­dure cor­res­pond­ante;
d.
les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le mar­quage de l’élec­tri­cité.

2 Il se base à cet ef­fet sur les normes in­ter­na­tionales et not­am­ment sur celles de l’Uni­on européenne et de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies, AIB).

Art. 6 Obligation d’annoncer  

Con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, LEne, les ges­tion­naires de réseau doivent an­non­cer chaque tri­mestre à l’or­gane d’ex­écu­tion la quant­ité d’élec­tri­cité produite par un pro­duc­teur dans une in­stall­a­tion qui ne dis­pose:

a.
ni d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent au sens de l’art. 8a de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (OApEl)12;
b.
ni d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées au sens de l’art. 8, al. 5, de l’or­don­nance sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité dans sa ver­sion du 14 mars 2008.

Chapitre 3 Guichet unique, projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux, intérêt national, exemption de l’autorisation de construire et grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

Section 1 Guichet unique

Art. 7  

1 La co­ordin­a­tion des prises de po­s­i­tion et des procé­dures d’autor­isa­tion selon l’art. 14, al. 4, LEne in­combe à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) en ce qui con­cerne les éoliennes.

2 Les of­fices fédéraux com­pétents doivent re­mettre leurs prises de po­s­i­tion et autor­isa­tions à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été in­vités par ce derni­er, pour autant que d’autres dis­pos­i­tions fédérales ne pré­voi­ent pas de délais différents. Dans des cas par­ticulière­ment com­plexes, l’OFEN peut pro­longer de deux mois au max­im­um le délai de deux mois.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux15

15 Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 7a  

1 Une con­ces­sion ou une autor­isa­tion re­l­at­ives à une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peuvent être oc­troyées sans que soi­ent désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’util­isa­tion de l’én­er­gie hy­draul­ique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cepend­ant ob­lig­atoire de pré­voir dans le plan dir­ec­teur les pro­jets qui ont des in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire16).

2 Les in­stall­a­tions hy­droélec­triques qui n’ont pas d’in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement ne doivent pas né­ces­saire­ment avoir été prévues dans le plan dir­ec­teur, même lor­squ’elles re­vêtent un in­térêt na­tion­al

Section 2 Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national  

1 Les nou­velles in­stall­a­tions hy­droélec­triques re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent:

a.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh par an, ou
b.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de ca­pa­cité de re­tenue à pleine puis­sance.

2 Les in­stall­a­tions hy­droélec­triques existantes re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent:

a.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 10 GWh par an, ou
b.
une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de ca­pa­cité de re­tenue à pleine puis­sance.17

2bis En cas de rénova­tion ou d’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique existante, cette dernière re­vêt un in­térêt na­tion­al même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont at­teintes unique­ment av­ant ou après la rénova­tion ou l’agran­disse­ment.18

2ter Si l’agran­disse­ment ou la rénova­tion pro­voque une nou­velle altéra­tion grave d’un ob­jet d’im­port­ance na­tionale in­scrit dans un in­ventaire fédéral con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)19 ou une dérog­a­tion des buts visés par la pro­tec­tion d’un bi­otope d’im­port­ance na­tionale con­formé­ment à l’art. 18a LPN, l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­vêt un in­térêt na­tion­al unique­ment si elle at­teint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et per­met en plus:

a.
dans le cas d’un agran­disse­ment, d’aug­menter la puis­sance, la pro­duc­tion ou la ca­pa­cité de re­tenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh;
b.
dans le cas d’une rénova­tion, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la pro­duc­tion ou de la ca­pa­cité de re­tenue ou d’au moins 10 GWh.20

2quater Les cent­rales à ac­cu­mu­la­tion existantes dont le réser­voir d’eau est agrandi re­vêtent un in­térêt na­tion­al si la ca­pa­cité de re­tenue sup­plé­mentaire d’un lac at­teint au moins 10 GWh.21

3 Si la pro­duc­tion moy­enne at­ten­due des nou­velles in­stall­a­tions hy­droélec­triques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la pro­duc­tion moy­enne at­ten­due des in­stall­a­tions hy­droélec­triques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’ex­i­gence con­cernant la ca­pa­cité de re­tenue di­minue de façon linéaire.

4 Les cent­rales à pom­page-tur­bin­age re­vêtent un in­térêt na­tion­al si elles at­teignent une puis­sance in­stallée d’au moins 100 MW.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

19 RS 451

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national  

1 S’agis­sant de la déter­min­a­tion de l’in­térêt na­tion­al d’une éolienne, plusieurs in­stall­a­tions peuvent être prises en compte en­semble si elles sont dis­posées à prox­im­ité les unes des autres sur un site com­mun (parc éolien). Tel est le cas:

a.
si les in­stall­a­tions se trouvent dans la même zone d’én­er­gie éolienne définie dans le plan dir­ec­teur can­ton­al, ou
b.
si un rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement est ét­abli glob­ale­ment pour les in­stall­a­tions.

2 Les nou­veaux éoliennes et parcs éoliens re­vêtent un in­térêt na­tion­al s’ils at­teignent une pro­duc­tion an­nuelle moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh.

3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants re­vêtent un in­térêt na­tion­al si leur agran­disse­ment ou leur rénova­tion per­met d’at­teindre une pro­duc­tion moy­enne at­ten­due d’au moins 20 GWh par an.

Section 3 Exemption de l’autorisation de construire22

22 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 9a Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes 23  

1 Les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions ser­vant à ex­am­iner l’adéqua­tion de sites pour des éoliennes peuvent être con­stru­its ou trans­formés sans autor­isa­tion de con­stru­ire pour une durée de 18 mois au max­im­um.

2 Les can­tons peuvent pré­voir une procé­dure d’an­nonce.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 9b Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne 24  

1 Les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions ser­vant à ex­am­iner l’adéqua­tion de sites pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques visées à l’art. 71a LEne (in­stall­a­tions-test) peuvent être con­stru­its ou trans­formés sans autor­isa­tion de con­stru­ire pour une durée de 24 mois au max­im­um.

2 Le maître d’ouv­rage an­nonce à l’autor­ité com­pétente les in­stall­a­tions-test visés à l’al. 1 av­ant le début des travaux et lui sou­met à cet ef­fet les doc­u­ments suivants:

a.
le dis­pos­i­tif prévu pour les es­sais;
b.
une liste des points à cla­ri­fi­er au moy­en de l’in­stall­a­tion-test;
c.
une doc­u­ment­a­tion pho­to­graph­ique du site con­cerné av­ant la con­struc­tion de l’in­stall­a­tion-test.

3 Au ter­me des es­sais, il dé­mantèle com­plète­ment l’in­stall­a­tion-test et ré­t­ablit la situ­ation an­térieure. Il fournit la preuve du dé­mantèle­ment et de la re­mise en état aux autor­ités com­pétentes.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne25

25 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

Art. 9c Champ d’application à raison de la matière  

Les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques et les lignes de rac­cor­de­ment visées à l’art. 71a, al. 1, LEne com­prennent égale­ment les in­stall­a­tions et équipe­ments né­ces­saires à la réal­isa­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une grande in­stall­a­tion photo­voltaïque.

Art. 9d Champ d’application à raison du lieu  

Les sur­faces d’as­sole­ment font partie des zones où la mise en place est ex­clue en vertu de l’art. 71a, al. 1, let. e, LEne.

Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale  

1 La pro­duc­tion an­nuelle at­ten­due des in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion en­trée en force est déter­min­ante pour le cal­cul de la pro­duc­tion an­nuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2 Il ne peut être fait us­age d’une autor­isa­tion oc­troyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au mo­ment de l’en­trée en force de la dé­cision, la pro­duc­tion an­nuelle totale at­ten­due de 2 TWh pour les in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion en­trée en force n’est pas en­core at­teinte.

Art. 9f Accord de la commune  

Si le droit can­ton­al ou com­mun­al ne fixe pas d’autres com­pétences, l’ac­cord de la com­mune est ob­tenu selon la procé­dure qui s’ap­plique pour l’édic­tion des lois com­mun­ales.

Art. 9g Compétence des cantons  

Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas d’autres com­pétences, l’autor­isa­tion can­tonale est oc­troyée par l’autor­ité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire26.

Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux  

1 Les can­tons et les ser­vices fédéraux com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment et par écrit à l’OFEN les in­form­a­tions suivantes:

a.
la mise à l’en­quête pub­lique d’une de­mande;
b.
l’oc­troi d’une autor­isa­tion de première in­stance;
c.
l’en­trée en force d’une autor­isa­tion;
d.
la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion ou de parties d’une in­stall­a­tion;
e.
le re­trait d’une de­mande et la ren­on­ci­ation à une autor­isa­tion.

2 Ils lui com­mu­niquent sim­ul­tané­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’em­place­ment de la grande in­stall­a­tion photo­voltaïque;
b.
la pro­duc­tion an­nuelle d’élec­tri­cité at­ten­due, la pro­duc­tion d’élec­tri­cité at­ten­due pour le semestre d’hiver et la puis­sance prévue ou ef­fect­ive de la grande in­stall­a­tion photo­voltaïque.

3 L’OFEN tient à jour une liste pub­lique des in­form­a­tions énumérées aux al. 1 et 2.

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

Art. 10 Conditions de raccordement  

1 Les pro­duc­teurs d’én­er­gie visés à l’art. 15 LEne et les ges­tion­naires de réseau fix­ent les con­di­tions de rac­cor­de­ment par con­trat. Ils règlent not­am­ment:

a.
les coûts de rac­cor­de­ment;
b.
la puis­sance d’in­jec­tion max­i­m­ale;
c.
si une partie de l’én­er­gie produite est con­som­mée sur le lieu de pro­duc­tion en vertu des art. 16 et 17 LEne;
d.
la rétri­bu­tion.

2 Les pro­duc­teurs sont tenus de pren­dre à leurs frais les mesur­es né­ces­saires pour éviter les ef­fets per­turb­ateurs d’or­dre tech­nique au point de rac­cor­de­ment au réseau.

3 Si l’al. 2 est re­specté, les ges­tion­naires du réseau sont tenus de re­li­er l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au point de rac­cor­de­ment au réseau le plus av­ant­ageux tech­nique­ment et économique­ment, de man­ière à garantir l’in­jec­tion et le prélève­ment d’én­er­gie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte né­ces­saires jusqu’au point de rac­cor­de­ment au réseau et les éven­tuels coûts de trans­form­a­tion re­quis sont à la charge du pro­duc­teur. La com­pens­a­tion des coûts du ren­force­ment né­ces­saire du réseau est ré­gie par l’art. 22, al. 3, OApEl27.

Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer:

a.
la pro­duc­tion ex­cédentaire pro­posée au ges­tion­naire de réseau, dans le cas d’un pro­duc­teur con­som­mant lui-même une partie de l’élec­tri­cité produite sur le lieu de la pro­duc­tion (art. 15) ou céd­ant sur le lieu de la pro­duc­tion une partie de l’én­er­gie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de con­som­ma­tion (con­som­ma­tion propre);
b.
la pro­duc­tion nette, dans le cas d’un pro­duc­teur vend­ant au ges­tion­naire de réseau toute l’élec­tri­cité produite;
c.
la pro­duc­tion ex­cédentaire ou la pro­duc­tion nette dé­duc­tion faite de l’én­er­gie de réglage, dans le cas d’un pro­duc­teur qui vend l’élec­tri­cité à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port comme én­er­gie de réglage.

2 La pro­duc­tion ex­cédentaire cor­res­pond à l’élec­tri­cité ef­fect­ive­ment in­jectée dans le réseau du ges­tion­naire de réseau. La pro­duc­tion nette cor­res­pond à l’élec­tri­cité produite par l’in­stall­a­tion (pro­duc­tion brute) sous dé­duc­tion de l’élec­tri­cité con­som­mée par l’in­stall­a­tion dans le cadre de la pro­duc­tion (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire).

3 Les pro­duc­teurs qui veu­lent changer entre les rétri­bu­tions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en in­form­er le ges­tion­naire de réseau trois mois à l’avance.

Art. 12 Rétribution  

1 Si le pro­duc­teur et le ges­tion­naire du réseau ne peuvent pas s’en­tendre, la rétri­bu­tion sera basée sur les coûts du ges­tion­naire de réseau pour l’achat d’élec­tri­cité équi­val­ente auprès de tiers et sur les coûts de re­vi­ent des pro­pres in­stall­a­tions de pro­duc­tion; les coûts d’éven­tuelles garanties d’ori­gine ne sont pas pris en compte. L’équi­val­ence se réfère aux ca­ra­ctéristiques tech­niques de l’élec­tri­cité, en par­ticuli­er à la quant­ité d’én­er­gie et au pro­fil de puis­sance, ain­si qu’à la pos­sib­il­ité de ré­gler et de pré­voir la pro­duc­tion.

2 Dans le cas de la rétri­bu­tion de l’élec­tri­cité is­sue d’in­stall­a­tions de couplage chaleur-force à com­bust­ibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché ré­sulte des tarifs ho­raires sur le marché spot pour le com­merce du jour d’av­ant (day-ahead) con­cernant le marché suisse.

Art. 13 Puissance de l’installation  

1 La puis­sance d’une in­stall­a­tion photo­voltaïque est cal­culée en fonc­tion de la puis­sance DC (cour­ant con­tinu) max­i­m­ale normée de la face av­ant du générat­eur d’élec­tri­cité sol­aire.28

2 La puis­sance d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique se rap­porte à la puis­sance théorique moy­enne. Elle est cal­culée en se fond­ant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques29.

3 La puis­sance des in­stall­a­tions de bio­masse, des éoliennes et des in­stall­a­tions de géo­ther­mie est cal­culée en fonc­tion de la puis­sance nom­inale du générat­eur d’élec­tri­cité.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

29 RS 721.80

Section 2 Consommation propre

Art. 14 Lieu de production 30  

1 Le lieu de pro­duc­tion cor­res­pond à la pro­priété sur laquelle se situe l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion.

2 Le lieu de pro­duc­tion peut com­pren­dre d’autres pro­priétés, pour autant que l’élec­tri­cité produite sur place puisse être con­som­mée sur celles-ci sans util­isa­tion du réseau de dis­tri­bu­tion.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 31  

1 Le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre est per­mis, pour autant que la puis­sance de pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou des in­stall­a­tions soit au moins de 10% de la puis­sance de rac­cor­de­ment du re­groupe­ment.

2 Les in­stall­a­tions qui ne sont ex­ploitées que 500 heures par an au max­im­um ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la puis­sance de pro­duc­tion.

3 Si le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre ne re­m­plit ultérieure­ment plus la con­di­tion énon­cée à l’al. 1, il ne peut per­durer que si les mo­tifs du change­ment relèvent de ses par­ti­cipants existants.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement  

1 Le pro­priétaire fon­ci­er fac­ture les coûts aux différents loc­ataires et pren­eurs à bail selon les prin­cipes suivants:

a.
l’élec­tri­cité soutirée à l’ex­térieur est fac­turée en fonc­tion de la con­som­ma­tion; cette fac­tur­a­tion in­clut, toutes re­devances com­prises, les coûts de l’én­er­gie, de l’util­isa­tion du réseau et de la mesure au point de mesure du re­groupe­ment;
b.
l’élec­tri­cité produite en in­terne et les coûts de la mesure in­terne, de la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, de l’ad­min­is­tra­tion et de la fac­tur­a­tion dans le cadre du re­groupe­ment (coûts in­ternes) peuvent être fac­turés selon un for­fait cor­res­pond­ant à 80 % au max­im­um du mont­ant qui serait dû en cas de non-par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment, pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur.32

1bis33

2 Pour les coûts in­ternes, le pro­priétaire fon­ci­er peut fac­turer, en lieu et place du for­fait pré­cisé à l’al. 1, let. b, les coûts ef­fec­tifs, dé­duc­tion faite des re­cettes proven­ant de l’élec­tri­cité in­jectée.34

2bis35

3 S’il fac­ture l’élec­tri­cité produite en in­terne con­formé­ment à l’al. 2, le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas fac­turer un mont­ant ex­céd­ant ce­lui qui serait dû pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur. Si les coûts in­ternes sont in­férieurs aux coûts du produit élec­trique stand­ard ex­térieur, il peut fac­turer, en plus des coûts in­ternes, au max­im­um la moitié des économ­ies réal­isées.36

4 En cas de re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, il con­vi­ent au moins de pré­ciser par écrit:

a.
qui re­présente le re­groupe­ment à l’ex­térieur;
b.
la façon de procéder pour la mesure de la con­som­ma­tion in­terne, la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, l’ad­min­is­tra­tion et le dé­compte;
c.
le produit élec­trique qui doit être soutiré à l’ex­térieur ain­si que les mod­al­ités pour un change­ment de ce produit.

5 Les loc­ataires et les pren­eurs à bail peuvent seule­ment mettre fin à la par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment à partir du mo­ment où:

a.
ils dis­posent du droit d’ac­cès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veu­lent le faire valoir, ou
b.
le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié en élec­tri­cité ou ne re­specte pas les dis­pos­i­tions visées aux al. 1 à 3.

6 Le dé­part du re­groupe­ment doit être no­ti­fié au pro­priétaire fon­ci­er trois mois à l’avance, par écrit et avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

7 Les pro­priétaires fon­ci­ers auxquels in­combe l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de loc­ataires et de pren­eurs à bail sont libérés de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les tarifs et de tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion au sens de l’art. 4 OApEl37.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019913). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 828). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

37 RS 734.71

Art. 17 Utilisation d’accumulateurs électriques s’agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre  

1 Quiconque re­court à un ac­cu­mu­lateur élec­trique est tenu de pren­dre à ses frais les mesur­es né­ces­saires pour éviter les ef­fets per­turb­ateurs d’or­dre tech­nique au point de rac­cor­de­ment au réseau.

2 Le ges­tion­naire de réseau doit rac­cord­er les ac­cu­mu­lateurs élec­triques aux mêmes con­di­tions tech­niques qu’un pro­duc­teur ou un con­som­mateur fi­nal com­par­able.

3 Les ac­cu­mu­lateurs élec­triques qui soit soutirent unique­ment de l’élec­tri­cité du réseau de dis­tri­bu­tion, soit en in­jectent unique­ment dans ce derni­er ne doivent pas être mesur­és sé­paré­ment.

4 Le ges­tion­naire de réseau doit ex­ploiter les ap­par­eils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl38 en cu­mu­lant toutes les phases.

Art. 18 Rapport avec le gestionnaire de réseau  

1 Les pro­priétaires fon­ci­ers doivent com­mu­niquer trois mois à l’avance au ges­tion­naire de réseau:

a.39
la form­a­tion d’un re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, l’iden­tité du re­présent­ant de ce re­groupe­ment ain­si que celle des loc­ataires et des pren­eurs à bail qui y par­ti­cipent, lesquels ne seront plus con­sidérés comme des con­som­mateurs fin­aux après la form­a­tion dudit re­groupe­ment;
b.
la dis­sol­u­tion d’un re­groupe­ment;
c.
l’util­isa­tion d’un ac­cu­mu­lateur et la nature de cette util­isa­tion;
d.40
la non-at­teinte de la valeur pre­scrite à l’art. 15, al. 1.

2 Les pro­priétaires fon­ci­ers doivent aviser im­mé­di­ate­ment le ges­tion­naire de réseau de la fin de la par­ti­cip­a­tion d’un loc­ataire ou d’un pren­eur à bail au re­groupe­ment. Le ges­tion­naire de réseau doit in­té­grer le loc­ataire ou le pren­eur à bail en ques­tion dans un délai de trois mois dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base visé aux art. 6 ou 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)41.

3 Si le pro­priétaire fon­ci­er n’est pas en mesure d’ap­pro­vi­sion­ner en élec­tri­cité les membres et les par­ti­cipants du re­groupe­ment, le ges­tion­naire de réseau doit im­mé­di­ate­ment as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement.

4 Le pro­priétaire fon­ci­er doit sup­port­er les coûts cor­res­pond­ants du ges­tion­naire de réseau en vertu des al. 2 et 3.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

41 RS 734.7

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Art. 19 Appels d’offres et conditions de participation  

1 L’OFEN lance chaque an­née des ap­pels d’of­fres pub­lics pour des mesur­es d’ef­fica­cité tem­po­raires dans le do­maine de l’élec­tri­cité.

2 Il fixe chaque an­née les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ap­pel d’of­fres. Il fixe les points es­sen­tiels de l’aide et peut ex­clure de celle-ci cer­tains do­maines ou ap­plic­a­tions. Par ail­leurs, il peut not­am­ment lim­iter le mont­ant de l’aide par pro­jet ou par pro­gramme et ex­clure de la par­ti­cip­a­tion cer­tains pro­jets de la Con­fédéra­tion.

3 Il n’ex­iste pas de droit au pro­longe­ment d’un pro­jet ou d’un pro­gramme.

4 Quiconque par­ti­cipe aux ap­pels d’of­fres pub­lics ne peut par­ti­ciper qu’une seule fois par an aux ap­pels d’of­fres pub­lics avec le même pro­jet ou pro­gramme.

Art. 20 Prise en compte et sélection  

1 Ne sont pris en compte pour une aide que les pro­jets et les pro­grammes:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ap­pel d’of­fres, et
b.
qui ne seraient pas réal­isés sans aide.

2 Les pro­jets et les pro­grammes présent­ant le meil­leur rap­port entre l’aide de­mandée et les économ­ies d’élec­tri­cité im­put­ables à cette aide (rap­port coût-ef­fica­cité en ct./kWh) reçoivent une aide.

Art. 21 Versement et restitution  

1 L’aide est ver­sée une fois que les mesur­es d’ef­fica­cité élec­trique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que parti­elle­ment, soit il n’est ver­sé aucune aide, soit l’aide est ver­sée de man­ière pro­por­tion­nelle.

2 Dans le cas de pro­jets et de pro­grammes prévus sur une longue durée, des verse­ments peuvent avoir lieu av­ant que les mesur­es aient été in­té­grale­ment mises en œuvre pour autant que les ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires préal­able­ment fixés aient été at­teints. Si un ob­jec­tif in­ter­mé­di­aire n’est pas at­teint, des aides sup­plé­mentaires peuvent être re­fusées.

3 Si les mesur­es ne sont pas in­té­grale­ment mises en œuvre après le verse­ment de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère in­suf­f­is­ante, l’OFEN peut ex­i­ger la resti­tu­tion com­plète de l’aide ou sa resti­tu­tion en pro­por­tion des économ­ies d’én­er­gie ef­fect­ive­ment réal­isées par rap­port à celles qui étaient at­ten­dues.

4 Tout béné­fi­ci­aire d’une aide doit mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFEN et des tiers char­gés de l’ex­écu­tion les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du gain d’ef­fica­cité élec­trique et garantir l’ac­cès aux in­stall­a­tions con­cernées.

Art. 22 Publication  

1 L’OFEN pub­lie chaque an­née les in­dic­a­tions suivantes con­cernant les ap­pels d’of­fre pub­lics:

a.
le nombre des pro­grammes et des pro­jets re­cevant une aide;
b.
les économ­ies d’élec­tri­cité at­ten­dues et réal­isées dans le cadre des pro­grammes et des pro­jets;
c.
l’aide util­isée par kilo­wat­theure économ­isé (rap­port coût-ef­fica­cité).

2 Dans le re­spect des secrets d’af­faires et de fab­ric­a­tion, il peut par ail­leurs pub­li­er les don­nées fournies par les re­spons­ables de pro­jet et de pro­gramme ain­si que les rap­ports in­ter­mé­di­aires et les rap­ports fin­aux.

Section 2 Garanties pour la géothermie 43

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 23 Conditions d’octroi et demande 44  

1 Des garanties pour la géo­ther­mie peuvent être ac­cordées si un pro­jet re­m­plit les ex­i­gences fixées à l’an­nexe 2.

2 Les de­mandes de garanties pour la géo­ther­mie doivent être dé­posées auprès de l’OFEN. La de­mande doit ré­pon­dre aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 2, ch. 3.1, et con­tenir des élé­ments at­test­ant que les de­mandes d’autor­isa­tion et de con­ces­sion né­ces­saires ont été sou­mises aux autor­ités com­pétentes dans leur in­té­gral­ité et que le fin­ance­ment du pro­jet est garanti.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 24 Examen de la demande et décision  

1 Pour ex­am­iner les de­mandes, l’OFEN fait ap­pel à un groupe d’ex­perts in­dépend­ant du pro­jet com­posé de six spé­cial­istes au plus. Par ail­leurs, le can­ton con­cerné peut déléguer un re­présent­ant au sein du groupe d’ex­perts.

2 Le groupe d’ex­perts évalue les de­mandes et émet à l’in­ten­tion de l’OFEN une re­com­manda­tion pour l’ap­pré­ci­ation du pro­jet. Le re­présent­ant can­ton­al ne peut se pro­non­cer sur la re­com­manda­tion à l’in­ten­tion de l’OFEN. Le groupe d’ex­perts peut faire ap­pel à des spé­cial­istes sup­plé­mentaires afin de re­m­p­lir ses tâches.

3 La procé­dure est ré­gie par l’an­nexe 2, ch. 3.45

4 Si les con­di­tions d’oc­troi d’une garantie pour la géo­ther­mie sont re­m­plies, la Con­fédéra­tion con­clut un con­trat de droit ad­min­is­trat­if avec le re­quérant. Ce con­trat défin­it not­am­ment les con­di­tions de la resti­tu­tion au sens de l’art. 27.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 25 Ordre de prise en compte  

1 Si le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes, l’OFEN in­scrit le pro­jet sur une liste d’at­tente, sauf si le pro­jet ne re­m­plit mani­festement pas les con­di­tions re­quises. L’OFEN en in­forme le re­quérant.

2 Lor­sque des res­sources sont à nou­veaux dispon­ibles, l’OFEN prend en compte les pro­jets les plus avancés. Si plusieurs pro­jets présen­tent le même st­ade d’avance­ment, le pro­jet dont la date de dépôt de la de­mande com­plète est la plus an­cienne est pris en con­sidéra­tion.

Art. 26 Versement de la garantie pour la géothermie  

La garantie pour la géo­ther­mie est ver­sée sur de­mande si un pro­jet est con­sidéré comme un suc­cès partiel ou un échec. Elle est ver­sée au pro­rata:

a.
en cas de suc­cès partiel;
b.
en cas d’échec si le pro­jet est util­isé à d’autres fins et génère ain­si des gains,
Art. 27 Restitution 47  

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)48 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la resti­tu­tion des garanties pour la géo­ther­mie.

2 Si le pro­jet est util­isé à d’autres fins et génère ain­si des gains, l’OFEN peut or­don­ner par dé­cision la resti­tu­tion com­plète ou parti­elle des garanties pour la géo­ther­mie qui ont été ver­sées.

3 Av­ant une éven­tuelle modi­fic­a­tion d’util­isa­tion ou une ces­sion, il con­vi­ent d’in­diquer à l’OFEN:

a.
le genre d’util­isa­tion prévu;
b.
le pro­priétaire et le re­spons­able;
c.
les gains éven­tuelle­ment réal­isés, et leur im­port­ance.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

48 RS 616.1

Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 28 Demande  

1 Pour des mesur­es prises con­formé­ment à l’art. 83a de la loi du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)49 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LF­SP)50, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peut ad­ress­er une de­mande de rem­bourse­ment des coûts à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Cette de­mande doit être présentée av­ant le début des travaux de con­struc­tion ou la pré­par­a­tion d’ac­quis­i­tions d’une cer­taine im­port­ance (art. 26, al. 1, LSu51).

3 Les con­di­tions re­quises sont ré­gies par l’an­nexe 3, ch. 1.

Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale  

1 Après ré­cep­tion de la de­mande, l’autor­ité can­tonale com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date de dépôt de la de­mande;
b.
le nom du re­quérant;
c.
le type de mesur­es;
d.
les coûts im­put­ables prob­ables;
e.
la date prob­able de la fin de la mise en œuvre des mesur­es;
f.
le cas échéant, toutes in­form­a­tions con­cernant les de­mandes de paiement partiel prévues pour fin­an­cer les mesur­es.

2 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine la de­mande con­formé­ment aux critères de l’an­nexe 3, ch. 2 et 3, et la trans­met, as­sortie de son avis, à l’OFEV.

3 Si la de­mande n’est pas com­plète, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFEV. Dès que les doc­u­ments né­ces­saires pour que la de­mande soit com­plète lui ont été trans­mis, elle en in­forme égale­ment l’OFEV.

Art. 30 Octroi de l’indemnisation  

1 L’OFEV ex­am­ine la de­mande con­formé­ment aux critères prévus à l’an­nexe 3, ch. 2 et 3, et co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale.

2 Si les con­di­tions d’in­dem­nisa­tion sont re­m­plies, l’OFEV ac­corde l’in­dem­nisa­tion au déten­teur de l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique et en fixe le mont­ant prob­able.

3 Si le déten­teur de l’in­stall­a­tion hy­droélec­trique con­state après l’oc­troi de l’in­dem­nisa­tion qu’il doit faire face à des frais sup­plé­mentaires, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale et l’OFEV. Si les frais sup­plé­mentaires sont con­sidér­ables, la procé­dure visée aux al. 1 et 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 31 Plan de versements  

1 Lor­sque les de­mandes dé­posées dé­pas­sent les res­sources dispon­ibles, l’OFEV ét­ablit un plan de verse­ments.

2 L’or­dre des verse­ments est déter­miné par la date du dépôt de la de­mande com­plète auprès de l’autor­ité can­tonale.

Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution  

1 Après réal­isa­tion des mesur­es, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente une liste de l’en­semble des coûts ef­fec­tifs im­put­ables.

2 Les coûts im­put­ables sont ré­gis par l’an­nexe 3, ch. 3.

3 Le DE­TEC règle les mod­al­ités ap­plic­ables au cal­cul des coûts im­put­ables des mesur­es d’ex­ploit­a­tion.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente évalue la liste des coûts ef­fec­tifs quant à l’im­put­ab­il­ité des coûts fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’in­dem­nisa­tion et la trans­met, as­sortie de son avis, à l’OFEV.

5 L’OFEV ex­am­ine la liste des coûts, co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale et émet une dé­cision con­cernant l’in­dem­nisa­tion.

6 Il ex­ige le rem­bourse­ment des mont­ants payés en trop.

Art. 33 Paiements partiels  

1 En cas de mesur­es d’as­sain­isse­ment onéreuses, le déten­teur d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peut de­mander deux paie­ments partiels par an au plus, pour autant que cette pos­sib­il­ité soit prévue par la dé­cision d’oc­troi de l’in­dem­nisa­tion et que le pro­jet soit suf­f­is­am­ment avancé.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente évalue les de­mandes de paie­ments partiels et les trans­met, as­sorties de son avis, à l’OFEV.

3 L’OFEV ex­am­ine les de­mandes de paie­ments partiels, co­or­donne son évalu­ation avec l’autor­ité can­tonale et procède aux paie­ments.

Art. 34 Applicabilité de la loi sur les subventions  

Pour le reste, le chap. 3 LSu52 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre 6 Supplément

Section 1 Prélèvement et utilisation

Art. 35 Prélèvement  

1 Le sup­plé­ment s’élève à 2,3 centimes/kWh.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture le sup­plé­ment au moins une fois par tri­mestre aux ges­tion­naires de réseau et aux con­som­mateurs fin­aux dir­ecte­ment rac­cordés au réseau de trans­port, en fonc­tion de la quant­ité d’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux, et le verse im­mé­di­ate­ment dans le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment.53

3 Si la régle­ment­a­tion de l’art. 38 LEne en­traîne une modi­fic­a­tion des be­soins fin­an­ci­ers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DE­TEC sou­met au Con­seil fédéral une pro­pos­i­tion en vue de redéfinir un mont­ant cor­res­pond­ant du sup­plé­ment. Il in­dique dans sa pro­pos­i­tion la ré­par­ti­tion at­ten­due du sup­plé­ment entre les différents types d’util­isa­tion.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 36 Utilisation  

1 L’af­fect­a­tion des res­sources dispon­ibles dépend des be­soins fin­an­ci­ers et des coûts d’ex­écu­tion des différentes util­isa­tions, de la quote-part des coûts pour le rem­bourse­ment du sup­plé­ment visé à l’art. 39 LEne, de la li­quid­ité glob­ale du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment ain­si que de la con­tri­bu­tion des différentes util­isa­tions pour at­teindre le but visé par la loi ain­si que les valeurs in­dic­at­ives au sens des art. 2 et 3 LEne.

2 Les parts max­i­m­ales prévues par la loi pour la prime de marché pour l’élec­tri­cité des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques, pour les con­tri­bu­tions aux in­ves­t­isse­ments con­cernant les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance de plus de 10 MW et pour les in­dem­nisa­tions au sens de l’art. 34 de la loi sont util­isées dans la mesure où les be­soins fin­an­ci­ers l’ex­i­gent.

Section 2 Remboursement

Art. 37 Conditions d’éligibilité  

1 La ques­tion de sa­voir si un con­som­mateur fi­nal as­sume prin­cip­ale­ment une tâche de droit pub­lic en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale ou con­trac­tuelle con­formé­ment à l’art. 39, al. 3, LEne est déter­minée en fonc­tion du ren­dement.

2 Les grandes in­stall­a­tions de recher­che pour lesquelles le rem­bourse­ment du sup­plé­ment peut être de­mandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l’an­nexe 4. Le DE­TEC peut ad­apter ladite an­nexe.

Art. 38 Période déterminante  

L’ex­ist­ence ou non du droit au rem­bourse­ment, dé­volu à un con­som­mateur fi­nal, s’ap­précie tou­jours par rap­port à un ex­er­cice clôturé.

Art. 39 Convention d’objectifs  

1 Quiconque souhaite de­mander le rem­bourse­ment du sup­plé­ment doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs en col­lab­or­a­tion avec un tiers man­daté visé à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN pour ex­a­men, au plus tard trois mois av­ant la clôture de l’ex­er­cice pour le­quel il de­mande le rem­bourse­ment.

1bis La con­ven­tion d’ob­jec­tifs in­clut toutes les mesur­es ay­ant une durée d’amor­t­isse­ment de six ans au plus. Pour les mesur­es re­l­at­ives aux in­fra­struc­tures, not­am­ment les mesur­es touchant les bâ­ti­ments ou les in­stall­a­tions dont la durée de vie est longue ou qui com­prennent plusieurs produits ou pro­ces­sus, une durée d’amor­t­isse­ment de douze ans au plus s’ap­plique.54

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs a une durée d’au moins dix ans et déb­ute le 1er jan­vi­er. Elle doit com­pren­dre chaque ex­er­cice dans sa to­tal­ité pour le­quel un rem­bourse­ment est de­mandé.

3 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs fixe un ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique pour chaque an­née civile con­sidérée. L’ef­fica­cité én­er­gétique doit aug­menter en règle générale de façon linéaire.

4 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée si l’ef­fica­cité én­er­gétique pendant toute la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs n’est pas in­férieure à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée pendant plus de deux an­nées con­séc­ut­ives et dans l’en­semble pendant plus de la moitié des an­nées.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 40 Rapport  

1 Le con­som­mateur fi­nal a jusqu’au 31 mai de l’an­née suivante pour trans­mettre à l’OFEN un rap­port sur la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­cernant l’an­née civile con­sidérée.

2 Le rap­port présente les don­nées de l’an­née civile qui sont déter­min­antes dans le cadre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs et les com­pare avec les don­nées des an­nées précédentes. Il com­prend au moins les don­nées suivantes:

a.
la con­som­ma­tion totale d’én­er­gie du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
b.
les mesur­es d’ef­fica­cité én­er­gétique mises en œuvre et leur ef­fet;
c.
l’ef­fica­cité én­er­gétique du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
d.
les mesur­es de cor­rec­tion prévues, dans le cas où l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée n’a pas été at­teint et les rais­ons pour lesquelles cet ob­jec­tif n’a pas été at­teint.

3 L’OFEN peut de­mander des don­nées sup­plé­mentaires, dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour véri­fi­er le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

Art. 41 Adaptation de la convention d’objectifs  

1 L’OFEN ex­am­ine sur de­mande ou d’of­fice l’ad­apt­a­tion de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

2 Il ex­am­ine l’ad­apt­a­tion dans tous les cas:

a.
si l’ef­fica­cité én­er­gétique du con­som­mateur fi­nal est au moins de 10 % in­férieure ou supérieure à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée, et
b.
si une modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des faits sur lesquels re­pose la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est à l’ori­gine de l’écart par rap­port à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique, cette modi­fic­a­tion n’étant pas seule­ment de nature pro­vis­oire, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive et dur­able de la struc­ture ou de l’activ­ité com­mer­ciale du con­som­mateur fi­nal.

3 Le con­som­mateur fi­nal doit in­form­er sans tarder l’OFEN en cas de modi­fic­a­tion des faits sur lesquels re­pose la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

4 Une éven­tuelle ad­apt­a­tion de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs in­ter­vi­ent avec ef­fet rétro­ac­tif au début de l’an­née où la modi­fic­a­tion a déployé ses ef­fets.

Section 3 Procédure de remboursement

Art. 42 Demande  

1 La de­mande de rem­bourse­ment du sup­plé­ment doit être trans­mise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’ex­er­cice pour le­quel le rem­bourse­ment est de­mandé.

2 Elle doit com­port­er les jus­ti­fic­atifs et doc­u­ments suivants:

a.
la preuve de la valeur ajoutée brute du derni­er ex­er­cice clôturé;
b.
le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion con­cernant la ré­vi­sion or­din­aire ou re­streinte;
c.
la preuve des coûts d’élec­tri­cité du derni­er ex­er­cice clôturé;
d.
la preuve de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée pendant le derni­er ex­er­cice clôturé et du sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence.

3 Dans le cas des con­som­mateurs fin­aux visés à l’art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la de­mande doit, par dérog­a­tion à l’al. 2, com­port­er ce qui suit:

a.
la preuve de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée pendant le derni­er ex­er­cice clôturé dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des grandes in­stall­a­tions de recher­che visées à l’an­nexe 4, et
b.
le sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence.

4 Outre les élé­ments de preuve et les doc­u­ments visés aux al. 2 et 3, l’OFEN peut ex­i­ger d’autres preuves et doc­u­ments.

Art. 43 Valeur ajoutée brute 55  

1 La valeur ajoutée brute doit être ét­ablie sur la base des comptes an­nuels de l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)56.

2 Si l’en­tre­prise est tenue de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue en vertu de l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être ét­ablie sur la base de ces comptes.

3 La valeur ajoutée brute est cal­culée en vertu de l’an­nexe 5.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

56 RS 220

Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément  

1 Les coûts d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée et le sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence doivent être ét­ab­lis sur la base de jus­ti­fic­atifs de fac­ture.

2 Les coûts d’élec­tri­cité sont les coûts fac­turés au con­som­mateur fi­nal pour la fourniture de cour­ant, l’util­isa­tion du réseau ain­si que pour les re­devances et les presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques, y com­pris le sup­plé­ment et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3 Dans le cas des con­som­mateurs fin­aux qui, dans le cadre de leur activ­ité, ex­ploit­ent eux-mêmes un réseau élec­trique pour dis­tribuer l’élec­tri­cité achet­ée, les coûts oc­ca­sion­nés dans ce con­texte sont égale­ment des coûts d’élec­tri­cité. Les coûts pour les in­stall­a­tions in­ternes aux bâ­ti­ments et spé­ci­fiques aux in­stall­a­tions n’en font pas partie.

4 Les coûts d’élec­tri­cité qui sont re­fac­turés à d’autres con­som­mateurs fin­aux ne sont pas con­sidérés comme des coûts d’élec­tri­cité con­formé­ment aux al. 2 et 3.

Art. 45 Examen de la demande  

1 L’OFEN dé­cide du droit au rem­bourse­ment du sup­plé­ment en se bas­ant sur la de­mande de rem­bourse­ment et le rap­port qui ren­sei­gne sur la mise en oeuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

2 Si l’OFEN ne dis­pose pas en­core de rap­port don­nant des ren­sei­gne­ments suf­f­is­ants con­cernant l’ex­er­cice plein et s’il ap­par­aît que le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est men­acé, l’OFEN peut at­tendre d’avoir reçu et évalué le rap­port suivant av­ant de rendre une dé­cision.

Art. 46 Versement annuel  

1 Si l’OFEN ap­prouve la de­mande de rem­bourse­ment, il fixe le mont­ant du rem­bourse­ment en dé­duis­ant d’éven­tuels verse­ments men­suels.

2 En cas de rem­bourse­ment partiel, le mont­ant se cal­cule con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 1.

3 Le mont­ant du rem­bourse­ment n’est pas rémun­éré.

Art. 47 Versement mensuel  

1 Le con­som­mateur fi­nal peut faire une de­mande de verse­ment men­suel pour l’ex­er­cice en cours auprès de l’OFEN. Cette de­mande vaut aus­si pour les ex­er­cices suivants. Elle doit com­port­er les don­nées et doc­u­ments visé à l’art. 42, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été trans­mis avec la de­mande de rem­bourse­ment.

2 En cas de verse­ment men­suel, 80 % du sup­plé­ment devant être vraisemblable­ment rem­boursé dur­ant l’ex­er­cice en cours est ver­sé. Les mont­ants ver­sés men­suelle­ment se cal­cu­lent con­formé­ment à l’an­nexe 6, ch. 2.

3 Les verse­ments suivants ont lieu après l’ap­prob­a­tion de la de­mande:

a.
80 % du sup­plé­ment devant être vraisemblable­ment rem­boursé pour le derni­er ex­er­cice clôturé;
b.
le mont­ant cal­culé con­formé­ment à l’al. 2 pour les mois de l’ex­er­cice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’ap­prob­a­tion de la de­mande.

4 L’OFEN peut en tout temps ad­apter les mont­ants ver­sés men­suelle­ment:

a.
en cas de modi­fic­a­tion des para­mètres sur lesquels re­pose leur cal­cul;
b.
lor­sque la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité du con­som­mateur fi­nal dur­ant l’ex­er­cice en cours di­verge con­sidér­able­ment de la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité dur­ant le derni­er ex­er­cice clôturé.

5 En cas de modi­fic­a­tion des para­mètres visés à l’al. 4, not­am­ment de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée, le con­som­mateur fi­nal doit en in­form­er sans tarder l’OFEN.

Art. 48 Restitution des remboursements obtenus indûment  

1 Si le con­som­mateur fi­nal a reçu des mont­ants trop élevés au titre de l’art. 47 ou si le mont­ant min­im­al visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas at­teint, il doit restituer les mont­ants ver­sés en trop pour l’ex­er­cice con­cerné.

2 Si le con­som­mateur fi­nal ne re­specte pas com­plète­ment la con­ven­tion d’ob­jec­tifs, il doit restituer tous les mont­ants rem­boursés pendant la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs (art. 41, al. 3, LEne).

3 Les mont­ants sont restitués en faveur du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment. Aucun in­térêt n’est per­çu.

Art. 49 Recours à des tiers  

1 L’OFEN peut char­ger des tiers des tâches suivantes:

a.
élab­or­a­tion de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec les con­som­mateurs fin­aux;
b.
ex­a­men de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
c.
aide au con­som­mateur fi­nal dans le cadre de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel con­cernant la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
d.
ex­a­men des don­nées et des doc­u­ments trans­mis dans le cadre de la de­mande.

2 Les con­som­mateurs fin­aux con­cernés sont tenus de col­laborer avec les­dits tiers man­datés. Ils fourn­is­sent not­am­ment à ces derniers les doc­u­ments né­ces­saires et leur garan­tis­sent l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail nor­males.

Chapitre 7 Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises

Art. 50 Bâtiments  

1 Les can­tons se basent sur les ex­i­gences can­tonales har­mon­isées pour édicter les dis­pos­i­tions au sens de l’art. 45, al. 3, LEne.

2 Sont en par­ticuli­er réputées rénova­tions not­ables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c, LEne:

a.
l’as­sain­isse­ment com­plet des sys­tèmes de chauff­age et d’eau chaude;
b.
l’as­sain­isse­ment én­er­gétique de bâ­ti­ments in­té­grés dans des réseaux de chauff­age à dis­tance pour lesquels le dé­compte est ef­fec­tué par bâ­ti­ment et l’en­vel­oppe d’un ou de plusieurs bâ­ti­ments est as­sain­ie à plus de 75 %.
Art. 51 Entreprises  

1 Pour les con­ven­tions d’ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion avec des en­tre­prises qui sont util­isées tant dans le cadre de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs que dans ce­lui de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne, la Con­fédéra­tion as­socie les can­tons à la défin­i­tion des ex­i­gences générales.

2 Quiconque souhaite util­iser une telle con­ven­tion d’ob­jec­tifs doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion cor­res­pond­ante avec un tiers man­daté con­formé­ment à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN. L’OFEN est com­pétent pour véri­fi­er que la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée.

3 Sur de­mande d’un can­ton, l’OFEN peut aus­si as­sumer les tâches visées à l’al. 2 si la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est util­isée ex­clus­ive­ment pour l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne.

4 L’OFEN peut char­ger des tiers des tâches visées à l’al. 2.

Chapitre 8 Encouragement

Section 1 Mesures

Art. 52 Information et conseils  

1 Les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions privées peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien de la Con­fédéra­tion, not­am­ment:

a.
pour la pub­lic­a­tion de doc­u­ment­a­tions;
b.
pour la réal­isa­tion de travaux de re­la­tions pub­liques;
c.
pour la réal­isa­tion d’ex­pos­i­tions, de mani­fest­a­tions et de con­cours;
d.
pour l’util­isa­tion des mé­di­as numériques dans un but d’in­form­a­tion et de con­seil;
e.
pour la mise en place d’of­fres de con­seil;
f.
pour la réal­isa­tion d’activ­ités de con­seil.

2 Ce sou­tien n’est ac­cordé qu’à la con­di­tion que les activ­ités con­cernées s’in­scriv­ent dans la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 53 Formation et formation continue  

1 La form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente or­don­nance font l’ob­jet d’un sou­tien de la Con­fédéra­tion, not­am­ment:

a.
au moy­en de con­tri­bu­tions aux activ­ités or­gan­isées par les can­tons et les com­munes ou par des or­gan­isa­tions;
b.
au moy­en d’activ­ités or­gan­isées par l’OFEN.

2 La Con­fédéra­tion peut sout­enir, con­jointe­ment avec les can­tons, des as­so­ci­ations et des in­sti­tu­tions de form­a­tion, la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des spé­cial­istes de l’én­er­gie, not­am­ment par les moy­ens suivants:

a.
élab­or­a­tion d’of­fres de cours pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue;
b.
pré­par­a­tion de sup­ports péd­ago­giques et d’aides di­dactiques;
c.
form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants;
d.
mise au point et en­tre­tien d’un sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Le sou­tien de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue à titre in­di­viduel est ex­clu.

Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration  

1 Peuvent être soutenus:

a.
les in­stall­a­tions et les pro­jets pi­lotes:
1.
qui ser­vent à l’ex­péri­ment­a­tion tech­nique de sys­tèmes, de méthodes ou de con­cepts én­er­gétiques, et
2.
qui sont con­stru­its à une échelle per­met­tant l’ac­quis­i­tion de don­nées sci­en­ti­fiques, tech­niques, économiques ou so­ciales;
b.
les in­stall­a­tions et les pro­jets de dé­mon­stra­tion:
1.
qui ser­vent à prouver la ca­pa­cité de fonc­tion­nement dans des con­di­tions proches de celles du marché, et
2.
qui per­mettent une mise à l’épreuve com­plète sur les plans tech­nique, économique et so­cial dans la per­spect­ive de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale de tech­no­lo­gies et de solu­tions én­er­gétiques in­nov­antes.

2 Les in­stall­a­tions et les pro­jets de dé­mon­stra­tion peuvent être re­con­nus par l’OFEN comme des pro­jets phares s’ils ser­vent à faire con­naître de nou­veaux con­cepts ou tech­no­lo­gies de pointe et fa­voris­ent le dia­logue sur l’én­er­gie au sein de la pop­u­la­tion.

Section 2 Contributions globales

Art. 55 Conditions générales  

1 Des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent être ac­cordées aux pro­grammes can­tonaux:

a.
d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne);
b.
de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne);
c.
d’en­cour­age­ment de l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne).

2 Des con­tri­bu­tions glob­ales sont ac­cordées à de tels pro­grammes unique­ment:

a.
si le pro­gramme re­pose sur une base lé­gale can­tonale;
b.
si le can­ton libère un crédit fin­an­ci­er pour le pro­gramme con­cerné, et
c.
si le can­ton ne per­çoit pas déjà une autre con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion pour le pro­gramme con­cerné.
Art. 56 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que de formation et de formation continue  

Dans le cadre de l’en­cour­age­ment des pro­grammes can­tonaux d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne) ain­si que de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne), des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent not­am­ment être ac­cordées:

a.
pour la doc­u­ment­a­tion et le trav­ail de re­la­tions pub­liques;
b.
pour les ex­pos­i­tions, les mani­fest­a­tions et les con­cours;
c.
pour les cours et les form­a­tions;
d.
pour les con­seils re­latifs à des ob­jets et des pro­ces­sus;
e.
pour les ana­lyses.
Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur  

1 Dans le cadre de l’en­cour­age­ment des pro­grammes can­tonaux vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), les mesur­es dans le do­maine du bâ­ti­ment ne peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien au moy­en de con­tri­bu­tions glob­ales que si la de­mande de sou­tien cor­res­pond­ante est dé­posée av­ant le début des travaux.

2 Les con­tri­bu­tions glob­ales ne peuvent pas être util­isées:

a.
pour les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
b.
pour les in­stall­a­tions con­som­mant des én­er­gies fossiles.

3 Des con­tri­bu­tions glob­ales peuvent égale­ment être ac­cordées en faveur des pro­grammes d’in­ves­t­isse­ment et de mar­ket­ing per­met­tant d’ac­croître la vis­ib­il­ité des pro­grammes can­tonaux vis­ant à promouvoir les mesur­es visées à l’art. 50 LEne.

Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil  

1 Les can­tons pre­scriv­ent dans leurs pro­grammes vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesur­es de con­struc­tion con­cernant des bâ­ti­ments ne béné­fi­cient d’un sou­tien qu’à la con­di­tion qu’ait été délivré un cer­ti­ficat én­er­gétique can­ton­al des bâ­ti­ments as­sorti d’un rap­port de con­seil (CECB Plus).

2 Pour les bâ­ti­ments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être ét­abli, les ex­i­gences re­l­at­ives à la réal­isa­tion du cer­ti­ficat én­er­gétique pour les bâ­ti­ments as­sorti d’un rap­port de con­seil se fond­ent sur des normes tech­niques re­con­nues.

3 Pour l’en­cour­age­ment des mesur­es de con­struc­tion suivantes, un CECB Plus n’est pas né­ces­saire pour autant que les mesur­es de con­struc­tion ne soi­ent pas en­cour­agées avec d’autres mesur­es pour lesquelles un CECB Plus est une con­di­tion préal­able à une con­tri­bu­tion:

a.
as­sain­isse­ment de l’isol­a­tion ther­mique pour le­quel une con­tri­bu­tion de moins de 10 000 francs est ver­sée par de­mande;
b.
re­m­place­ment d’un chauff­age au mazout, au gaz naturel ou élec­trique par de nou­velles in­stall­a­tions tech­niques du bâ­ti­ment;
c.
in­stall­a­tion de pan­neaux sol­aires ther­miques;
d.
in­stall­a­tion de sys­tèmes d’aéra­tion des lo­ge­ments;
e.
as­sain­isse­ment de bâ­ti­ment réal­isé en étapes éten­dues et avec un cal­cul pro­fes­sion­nel des be­soins en chaleur et en én­er­gie de chauff­age selon les normes SIA;
f.
as­sain­isse­ment com­plet de bâ­ti­ment réal­isé sans éch­el­on­nement et avec ét­ab­lisse­ment d’un cer­ti­ficat Min­er­gie;
g.
con­struc­tions nou­velles;
h.
pro­jets de réseau de chaleur.
Art. 59 Rapport  

1 Les can­tons ad­ressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’an­née suivante, un rap­port re­latif à l’ex­écu­tion de leurs pro­grammes béné­fi­ci­ant du sou­tien de con­tri­bu­tions glob­ales.57

2 Dans le cas des pro­grammes can­tonaux d’in­form­a­tion et de con­seil (art. 47 LEne) ain­si que de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue (art. 48 LEne), le rap­port doit don­ner des ren­sei­gne­ments ap­pro­priés:

a.
sur le nombre et la nature des mesur­es réal­isées ain­si que sur les moy­ens fin­an­ci­ers en­gagés dans ce cadre;
b.
sur les moy­ens fin­an­ci­ers non util­isés ain­si que sur le solde éven­tuel de la con­tri­bu­tion fédérale à re­port­er sur l’an­née suivante.

3 Dans le cas des pro­grammes can­tonaux vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), le rap­port doit don­ner des ren­sei­gne­ments ap­pro­priés:

a.
sur les économ­ies d’én­er­gie at­ten­dues et réal­isées grâce au pro­gramme ain­si que sur la part des én­er­gies ren­ou­velables et de la récupéra­tion de chaleur au niveau de l’én­er­gie con­som­mée;
b.
sur les in­ves­t­isse­ments at­ten­dus et con­sentis grâce au pro­gramme, compte tenu d’un éven­tuel ef­fet d’au­baine;
c.
sur les con­trôles ef­fec­tués par sond­age sur place con­cernant l’util­isa­tion cor­recte des moy­ens al­loués pour les con­tri­bu­tions glob­ales;
d.
sur le mont­ant total des moy­ens fin­an­ci­ers en­gagés, ré­partis selon la part de la Con­fédéra­tion et celle des can­tons et selon les do­maines de pro­mo­tion, en pré­cis­ant le niveau moy­en de l’aide fin­an­cière ver­sée;
e.
sur les moy­ens fin­an­ci­ers non util­isés ain­si que sur le solde éven­tuel de la con­tri­bu­tion fédérale à re­port­er sur l’an­née suivante.

4 L’OFEN défin­it les ex­i­gences à re­specter con­cernant la pré­par­a­tion des don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité du pro­gramme can­ton­al.

5 Si l’OFEN le de­mande, la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité doit être jointe au rap­port.

6 L’OFEN peut util­iser les don­nées à des fins stat­istiques et les mettre à la dis­pos­i­tion de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux de l’én­er­gie.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 60 Contrôle  

1 Les can­tons con­trôlent et garan­tis­sent l’util­isa­tion cor­recte des con­tri­bu­tions glob­ales.

2 Ils in­tè­grent les ré­sultats des con­trôles dans leur rap­port et con­ser­vent les doc­u­ments pendant dix ans.

3 Dans le do­maine du sou­tien aux mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des con­trôles par sond­age sur place.

4 L’OFEN con­trôle par sond­age:

a.
la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es;
b.
l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions glob­ales;
c.
la compt­ab­il­ité fin­an­cière;
d.
la pratique de l’ex­a­men des de­mandes, et
e.
la pratique des can­tons en matière de con­trôles de qual­ité.

Section 3 Aides financières en faveur de projets individuels

Art. 61 Aides financières aux installations et aux projets pilotes et de démonstration ainsi qu’aux essais sur le terrain et aux analyses  

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées aux in­stall­a­tions et aux pro­jets pi­lotes et de dé­mon­stra­tion (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne):

a.
s’ils fa­voris­ent une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie ou l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables;
b.
si le po­ten­tiel d’ap­plic­a­tion et les prob­ab­il­ités de suc­cès sont suf­f­is­am­ment im­port­ants;
c.
s’ils sont con­formes à la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion, et
d.
si les ré­sultats ob­tenus sont ac­cess­ibles au pub­lic et com­mu­niqués aux mi­lieux in­téressés.

2 Ces ex­i­gences sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au sou­tien des es­sais sur le ter­rain et des ana­lyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).

3 L’OFEN fixe le mont­ant de l’aide fin­an­cière sur la base des coûts im­put­ables et prend not­am­ment en compte:

a.
la nature du pro­jet;
b.
les be­soins du marché;
c.
la situ­ation fin­an­cière du re­quérant, et
d.
le po­ten­tiel du pro­jet à ac­quérir une en­ver­gure na­tionale.
Art. 62 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur  

Des aides fin­an­cières pour des pro­jets d’util­isa­tion de l’én­er­gie et des re­jets de chaleur (art. 50 LEne) sont unique­ment ac­cordées aux pro­jets:

a.
qui sont con­formes à la poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et à l’état de la tech­nique;
b.
qui ré­duis­ent les at­teintes à l’en­viron­nement dues à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie ou qui en­cour­a­gent une util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
qui ne portent pas sens­ible­ment at­teinte aux eaux util­isées, et
d.
qui ne sont pas rent­ables sans sou­tien.

Section 4 Procédure

Art. 63 Teneur des demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions glob­ales doivent com­port­er toutes les don­nées et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men des con­di­tions lé­gales, not­am­ment:

a.
une de­scrip­tion du pro­gramme pro­mo­tion­nel can­ton­al et l’in­dic­a­tion des bases lé­gales cor­res­pond­antes;
b.
le mont­ant du crédit can­ton­al ac­cordé ou pro­posé.

1bis Les éven­tuelles par­ti­cip­a­tions de tiers au crédit can­ton­al visé à l’al. 1, let. b, doivent être in­diquées sé­paré­ment. Elles doivent être mises à dis­pos­i­tion du pro­gramme pro­mo­tion­nel du can­ton de man­ière con­traignante et ir­ré­vocable et pour l’en­semble de son ter­ritoire.58

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels doivent com­port­er toutes les in­dic­a­tions et les pièces né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions lé­gales, tech­niques et économiques ain­si que des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment:

a.
le nom ou la rais­on de com­merce du re­quérant;
b.
la liste des can­tons et des com­munes sur le ter­ritoire de­squels les travaux prévus auront lieu;
c.
la de­scrip­tion, l’ob­jec­tif, le début et la durée prob­able des travaux prévus;
d.
les coûts, avec in­dic­a­tion des ap­ports de tiers et des con­tri­bu­tions at­ten­dues de la Con­fédéra­tion.

3 L’OFEN peut définir des don­nées et des doc­u­ments sup­plé­mentaires à joindre à la de­mande.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 64 Dépôt des demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions glob­ales doivent être ad­ressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 oc­tobre de l’an­née précédente.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels vis­ant à en­cour­ager les mesur­es au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois av­ant l’ex­écu­tion du pro­jet.

3 L’OFEN défin­it les mod­al­ités sup­plé­mentaires par voie de dir­ect­ive.

Art. 65 Choix effectué au moyen d’une procédure d’appel d’offres public  

Si une mesure est chois­ie dans le cadre d’une procé­dure d’ap­pel d’of­fres pub­lic en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au con­cours com­prend au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la de­scrip­tion thématique de l’ob­jet du sou­tien;
b.
le délai de dépôt des de­mandes;
c.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion, et
d.
les critères d’évalu­ation et de sélec­tion.
Art. 66 Prise de position des cantons  

Lor­squ’une de­mande d’aide fin­an­cière liée à un ob­jet présente pour les can­tons un in­térêt sig­ni­fic­atif sur le plan de la poli­tique ou de la tech­nique én­er­gétiques, l’OFEN la sou­met au can­ton con­cerné pour avis.

Art. 67 Décision  

1 L’OFEN statue dans un délai de trois mois après ré­cep­tion des de­mandes d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels et sur les de­mandes re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions glob­ales. À titre ex­cep­tion­nel, il peut pro­longer ce délai de deux mois au max­im­um.

2 Il peut faire ap­pel à des ex­perts dans le cadre de l’ex­a­men des de­mandes.

3 Il in­forme les can­tons de la dé­cision con­cernant les de­mandes d’aides fin­an­cières liées à un ob­jet, dans la mesure où ladite dé­cision re­vêt une im­port­ance ma­jeure pour le can­ton con­cerné.

Chapitre 9 Coopération internationale

Art. 68  

1 Le DE­TEC est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion59 en matière de coopéra­tion en recher­che én­er­gétique dans le cadre de l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie et de l’Agence pour l’én­er­gie nuc­léaire de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques.

2 Il peut déléguer cette com­pétence à l’OFEN et à l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion re­présente la Suisse au niveau in­ter­na­tion­al dans le do­maine des garanties d’ori­gine lors de la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités partenaires con­cernées, en par­ticuli­er auprès de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies, AIB).

Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 69 Suivi  

1 Dans le cadre du suivi, l’OFEN ob­serve not­am­ment les do­maines suivants:

a.
la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables;
b.
la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’élec­tri­cité;
c.
le dévelop­pe­ment du réseau;
d.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
e.
les prix de l’én­er­gie et les dépenses d’én­er­gie;
f.
les at­teintes à l’en­viron­nement dues à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie;
g.
les dévelop­pe­ments tech­no­lo­giques et in­ter­na­tionaux im­port­ants dans le do­maine de l’én­er­gie;
h.
les im­pacts et l’ef­fica­cité des mesur­es de poli­tique én­er­gétique.

2 En règle générale, l’OFEN pub­lie les ré­sultats du suivi une fois par an.

3 L’OFEN se pro­cure les don­nées né­ces­saires au suivi, pour autant qu’elles ne puis­sent pas être re­prises des stat­istiques fédérales existantes, auprès des autres autor­ités fédérales, des can­tons et des com­munes ain­si qu’auprès d’autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic et ren­once dans la mesure du pos­sible à des en­quêtes dir­ect­es sup­plé­mentaires. Il peut par ail­leurs con­venir avec les ser­vices visés à l’art. 56 LEne que ces derniers col­lectent aus­si, dans le cadre de leurs en­quêtes, les don­nées dont il a be­soin pour men­er à bi­en sa tâche de sur­veil­lance.

Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité 61  

1 Con­formé­ment aux ex­i­gences de l’OFEN, l’or­gane d’ex­écu­tion doc­u­mente les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’élec­tri­cité en­re­gis­trées sous forme de géodon­nées qu’il trans­met à l’OFEN.

2 L’OFEN ét­ablit et pub­lie une vue d’en­semble con­ten­ant en par­ticuli­er les in­dic­a­tions ci-après pour chacune des in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’élec­tri­cité:

a.
em­place­ment;
b.
tech­no­lo­gie;
c.
catégor­ie d’in­stall­a­tion;
d.
puis­sance;
e.
date de mise en ser­vice.

3 En cas d’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’élec­tri­cité, la vue d’en­semble réper­tor­ie en sus les in­dic­a­tions con­cernant la catégor­ie d’in­stall­a­tion, la puis­sance et la date de mise en ser­vice de l’agran­disse­ment.

4 Si l’or­gane d’ex­écu­tion dis­pose d’in­dic­a­tions sur l’ori­ent­a­tion et l’in­clinais­on des mod­ules des in­stall­a­tions photo­voltaïques, l’OFEN les pub­lie égale­ment.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art. 70 Traitement des données personnelles  

Les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées par­ticulière­ment sens­ibles sur des pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales et sur des sanc­tions, peuvent être con­ser­vées pendant dix ans au plus.

Chapitre 11 Exécution

Art. 71  

1 L’OFEN est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, à moins que la loi ou la présente or­don­nance ne con­fie cette com­pétence à une autre unité ad­min­is­trat­ive.

2 En ac­cord avec l’OFEN, d’autres of­fices fédéraux peuvent ac­cord­er les aides visées aux art. 53 à 55.

Chapitre 12 Organe d’exécution

Art. 72 Demande budgétaire  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion budgét­ise les coûts et les re­cettes d’ex­écu­tion prévis­ibles pour chaque an­née civile.

2 Le budget se base sur un cata­logue de presta­tions.

3 Le budget doit être ét­abli de telle man­ière que l’util­isa­tion des moy­ens prévue soit com­préhens­ible.

4 La de­mande budgétaire et le cata­logue de presta­tions pour l’an­née civile suivante doivent être sou­mis pour ap­prob­a­tion à l’OFEN le 31 oc­tobre au plus tard.

Art. 73 Approbation et mandat de prestations  

1 L’OFEN ex­am­ine le budget et donne si be­soin la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion à l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Le budget et le cata­logue de presta­tions sont fixés par écrit dans un man­dat de presta­tions. Si ce derni­er n’a pas été ét­abli au 15 décembre, l’OFEN en fixe la ten­eur par dé­cision av­ant la fin de l’an­née.

3 Si les cir­con­stances chan­gent de façon sig­ni­fic­at­ive, le man­dat de presta­tions doit être ad­apté. L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 74 Décompte des coûts d’exécution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion a jusqu’au 30 av­ril de l’an­née civile suivante pour présenter pour ap­prob­a­tion à l’OFEN le dé­compte des coûts d’ex­écu­tion ef­fec­tifs d’une an­née civile pour les presta­tions fournies.

2 Si les coûts d’ex­écu­tion ap­prouvés sont supérieurs au budget fixé dans le man­dat de presta­tion, l’OFEN fait en sorte que la différence soit ver­sée à l’or­gane d’ex­écu­tion depuis le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment; s’ils sont in­férieurs, l’or­gane d’ex­écu­tion verse im­mé­di­ate­ment la différence au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment.

Art. 75 Présentation des comptes  

1 L’ex­er­cice compt­able cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les comptes an­nuels doivent être ét­ab­lis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CO62 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes ain­si que con­formé­ment aux «Re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes» (Swiss GAAP RPC)63 de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 76 Rapport 64  

L’or­gane d’ex­écu­tion trans­met à l’OFEN les don­nées re­quises pour les rap­ports fin­an­ci­ers de l’ad­min­is­tra­tion fédérale le 6 jan­vi­er de l’an­née suivante au plus tard.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121).

Art.77 Directives  

L’OFEN émet des dir­ect­ives sur le con­tenu et la struc­ture du budget, le cata­logue de presta­tions, le dé­compte des coûts d’ex­écu­tion et les rap­ports.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 78 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es lé­gis­latifs sont réglées à l’an­nexe 7.

Art. 79 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité  

1 Les dis­pos­i­tions sur le mar­quage de l’élec­tri­cité (art. 4) s’ap­pli­queront pour la première fois à l’an­née de liv­rais­on 2018. Les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit s’ap­pli­quent jusque-là.

2 Le mar­quage de l’élec­tri­cité pour les con­trats pluri­an­nuels con­clus av­ant le 1er novembre 2017 peut être ef­fec­tué jusqu’à l’an­née de liv­rais­on 2020, con­formé­ment à l’an­cien droit.

3 Le mix du fourn­is­seur peut être pub­lié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’an­née de liv­rais­on 2018.65

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

Art. 80 Disposition transitoire concernant le remboursement du supplément  

Pour les con­som­mateurs fin­aux visés à l’art. 39, al. 3, 1re phrase, LEne qui n’ont pas droit au rem­bourse­ment et qui ont con­clu une con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­formé­ment à l’an­cien droit, l’ob­lig­a­tion de se con­form­er à la con­ven­tion d’ob­jec­tifs s’éteint à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la LENe.

Art. 81 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 66

66 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Annexe 2 67

67 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

(art. 23, 24 et 26)

Garanties pour la géothermie

1 Exigences minimales

Les garanties pour la géothermie peuvent seulement être accordées si l’installation planifiée satisfait vraisemblablement aux exigences minimales de l’annexe 1.4, ch. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables68.

2 Coûts d’investissement imputables

2.1
Seuls sont imputables les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate:
a.
pour la prospection géoscientifique qui sert, par le biais de la collecte de nouvelles géodonnées primaires et secondaires, à déterminer l’emplacement du forage en surface, à identifier et à caractériser un réservoir géothermique présumé et la cible du forage.; il est également possible de faire valoir ces coûts lorsque la demande est déposée après la fin de ces travaux;
b.
pour la préparation et la construction du site de forage, ainsi que de sa démolition;
c.
pour les forages y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement de l’ensemble des puits d’exploration, des puits de réinjection et des puits de surveillance prévus;
d.
pour les stimulations des puits et de réservoirs;
e.
pour les essais de puits;
f.
pour les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;
g.
pour les tests de circulation;
h.
pour l’analyse des substances trouvées;
i.
pour l’accompagnement géologique, l’analyse et l’interprétation des données.
2.2
Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la recherche de ressources géothermiques et de la réalisation d’installations géothermiques ne sont pas imputables.

3 Procédure

3.1
Demande
La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:
a.
les prospections géoscientifiques qui servent ou ont servi à déterminer les emplacements et les cibles des forages ainsi qu’à trouver et à caractériser un réservoir géothermique;
b.
l’emplacement de l’installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;
c.
les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;
d.
les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction projetée de la pression du réservoir;
e.
la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir, la composition et l’état chimique des fluides et gaz attendus, ainsi que les études qui les étayent;
f.
la définition des critères de succès, de réussite partielle et d’échec concernant les taux de production ou de circulation en cas de réduction projetée de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique du forage au niveau du réservoir;
g.
le programme détaillé de forage, d’achèvement du puits et de test;
h.
la puissance de l’installation projetée et la production d’énergie (thermique et électrique);
i.
l’utilisation projetée de l’énergie et sa faisabilité en cas de succès ou de réussite partielle;
j.
les acheteurs prévus pour le courant et la chaleur en cas de succès ou de réussite partielle;
k.
l’utilisation prévue des forages en cas d’échec;
l.
les mesures prévues en vue d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;
m.
les innovations prévues pour rendre la géothermie compétitive et fiable en Suisse;
n.
l’importance du projet pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
o.
la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce;
p.
le financement et les coûts administratifs du projet durant la phase de recherche de ressources géothermiques, de réalisation d’installations géothermiques et de développement, ainsi que durant l’exploitation et tout le démantèlement.
3.2
Examen de la demande
3.2.1.
Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements visés au ch. 3.1, notamment concernant:
a.
les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b.
l’état d’avancement technique des travaux prévus et le caractère innovant;
c.
la faisabilité de l’utilisation prévue de l’énergie;
d.
le caractère innovant du projet;
e.
la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
f.
la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
3.2.2.
Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
a.
les critères escomptés de succès, de réussite partielle et d’échec (concernant les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b.
les délais pour les étapes du projet;
c.
le montant de la garantie à accorder;
d.
un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.
3.3
Contrat
Si la garantie pour la géothermie peut être allouée, le contrat règle alors en particulier les points suivants, conformément à l’art. 24, al. 4:
a
les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter;
b.
le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
c.
le volume, les conditions et les échéances de la garantie pour la géothermie;
d.
sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
e.
la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 27;
f.
les raisons entraînant la dissolution du contrat;
g.
d’autres charges.
3.4
Réalisation et achèvement du projet
3.4.1
Le responsable du projet effectue les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques convenus.
3.4.2
L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il évalue les résultats des tests et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.
3.4.3
Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let a, ne sont pas respectés, la garantie pour la géothermie prend fin.
3.4.4
Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue dans un rapport à l’intention de l’OFEN les résultats des travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il vérifie également les flux financiers en rapport avec le versement de la garantie pour la géothermie.
3.4.5
Sur demande, l’OFEN établit si le projet est un succès, une réussite partielle ou un échec et fixe le cas échéant par décision le montant à verser sur la base de la garantie pour la géothermie. Il se fonde pour ce faire sur les critères recommandés par le groupe d’experts et sur le rapport de celui-ci.
3.5
Calcul du montant versé
3.5.1
En cas de versement au prorata, l’OFEN calcule le montant du versement à effectuer sur la base d’une évaluation de la valeur actuelle nette de toutes les entrées et sorties de trésorerie escomptées.
3.5.2
Les intérêts du capital calculés s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé, conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables69.

4 Géodonnées

4.1
Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
4.2
swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation70 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale71; les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
4.3
Lorsque la garantie pour la géothermie est payée, swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public.

Annexe 3

(art. 28 à 30 et 32)

Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

1 Exigences applicables à la demande

1.1
La demande doit contenir:
a.
le nom du requérant;
b.
les cantons et les communes concernés;
c.
des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures;
d.
des indications sur le caractère économique des mesures;
e.
les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement;
f.
les coûts imputables probables des mesures;
g.
des indications sur les éventuelles demandes déposées de paiements partiels des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables;
h.
l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux.
1.2
Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être présentées pour l’indemnisation des coûts:
a.
d’études de projet pluriannuelles et onéreuses;
b.
d’études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi;
c.
de planifications de mesures d’assainissement se révélant disproportionnées.

2 Critères d’évaluation de la demande

L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants:
a.
le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux72 et selon l’art. 10 LFSP73;
b.
le caractère économique des mesures.

3 Coûts imputables

3.1
Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures au sens des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts:
a.
pour la planification et la construction d’installations pilotes;
b.
pour l’achat de terrains;
c.
pour la planification et l’exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises;
d.
pour le contrôle de l’impact des mesures;
e.
pour la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.
3.2
Ne sont en particulier pas imputables:
a.
les impôts;
b.
les coûts d’entretien des installations;
c.
les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une installation hydroélectrique est déjà indemnisé d’une autre manière;
d.
les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de 40 ans après le début de la réalisation des mesures.

Annexe 4

(art. 37, al. 2)

Grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé

1.
Les consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, de la loi peuvent demander le remboursement du supplément qu’ils ont acquitté pour l’exploitation des grandes installations de recherche suivantes:
1.1
Grandes installations de recherche de l’Institut de Paul Scherrer
1.1.1
High Intensity Proton Accelerator (y compris source de neutrons SINQ, Ultra Cold Neutron Source UCN et source de muons SμS)
1.1.2
Swiss Light Source (SLS)
1.1.3
Free Electron Laser (SwissFEL)
1.2
Grandes installations de recherche de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
TCV Tokamak (Tokamak à Configuration Variable)

Annexe 5 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

(art. 43, al. 1 et 3)

Calcul de la valeur ajoutée brute

Dans le cas des entreprises qui répondent aux exigences de la révision ordinaire selon l’art. 727, al. 1, CO75 (art. 43, al. 1), la valeur ajoutée brute est calculée comme suit:

a.
Selon l’approche de la production:

produits des livraisons et services
+
subventions, dons, fonds publics
diminutions de produits

=
produit net des livraisons et services
+
prestations propres activées
+/–
variation des stocks de produits finis et semi-finis, ainsi que des livraisons et prestations non facturées
+
autres recettes d’exploitation

=
valeur de production brute
charges de matériel, de marchandises et de services
autres charges d’exploitation

=
valeur ajoutée brute
b.
Selon l’approche des revenus (compte de contrôle):

+/–
résultat annuel
+
frais de personnel
+
amortissements
+/–
résultat financier
+/–
charges/produits extraordinaires
+/–
impôts

=
valeur ajoutée brute

Annexe 6

(art. 46, al. 2, et 47, al. 2)

Calcul des montants du remboursement

1. Calcul des montants du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément

Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l’art. 39, al. 2, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante:
Remboursement en francs = [(I – 5 %) ∙ a + T] ∙ S
I:
intensité électrique en % (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brut)
a:
14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d’intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d’intensité électrique de 10 %)
T:
30 % (taux minimal)
[(I – 5 %) ∙ a + T]: taux de remboursement en % (TR)
S:
supplément acquitté pendant l’exercice considéré

2. Calcul des montants du remboursement en cas de versement mensuel

Les montants en cas de versement mensuel sont calculés sur la base de la formule suivante:
Montant mensuel en francs = S35 ∙ QEEC ∙ TREC ∙ 80 %: 12
S35:
Supplément en vigueur au moment du versement, conformément à l’art. 35, al. 1, en francs par kWh
QEEC:
Quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé, en kWh
TREC:
Taux de remboursement pendant le dernier exercice clôturé en %.
En cas de remboursement intégral conformément à l’art. 39, al. 1, de la loi, le taux de remboursement est de 100 %. En cas de remboursement partiel conformément à l’art. 39, al. 2, de la loi, le taux de remboursement ressortant du ch. 1 est déterminant.

Annexe 7

(art. 78)

Abrogation et modification d’autres actes législatifs

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie76 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

77

76 [RO 1999 207, 2002 1813005II, 2004 4709, 2006 2411ch. II 4889 annexe 2 ch 2, 2007 4477ch. IV 19 4525 ch. II 4, 2008 1223annexe ch. 2, 2009 3473, 2010 8096125ch. II, 2011 1955 annexe ch. 2 3477 4067 4799, 2012 6074555, 2013 36314479annexe ch. 2 4593 art. 62 al. 2 ch. 2, 2014 6112193ch. II 2229 3683, 2015 14154781, 2016 2479ch. II 2729 2871 4617]

77 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6889.

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