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Art. 52 Information et conseils
1 Les cantons, les communes et les organisations privées peuvent bénéficier d’un soutien de la Confédération, notamment: - a.
- pour la publication de documentations;
- b.
- pour la réalisation de travaux de relations publiques;
- c.
- pour la réalisation d’expositions, de manifestations et de concours;
- d.
- pour l’utilisation des médias numériques dans un but d’information et de conseil;
- e.
- pour la mise en place d’offres de conseil;
- f.
- pour la réalisation d’activités de conseil.
2 Ce soutien n’est accordé qu’à la condition que les activités concernées s’inscrivent dans la politique énergétique de la Confédération et des cantons.
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Art. 53 Formation et formation continue
1 La formation et la formation continue des personnes chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance font l’objet d’un soutien de la Confédération, notamment: - a.
- au moyen de contributions aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations;
- b.
- au moyen d’activités organisées par l’OFEN.
2 La Confédération peut soutenir, conjointement avec les cantons, des associations et des institutions de formation, la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants: - a.
- élaboration d’offres de cours pour la formation et la formation continue;
- b.
- préparation de supports pédagogiques et d’aides didactiques;
- c.
- formation continue des enseignants;
- d.
- mise au point et entretien d’un système d’information.
3 Le soutien de la formation et de la formation continue à titre individuel est exclu.
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Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration 92
Peuvent être soutenus: - a.
- les installations et les projets pilotes:
- 1.
- qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et
- 2.
- qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;
- b.
- les installations et les projets de démonstration:
- 1.
- qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et
- 2.
- qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
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Art. 54a Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: exigences et champ d’application 93
1 La Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne qui remplissent les conditions suivantes: - a.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 1, si un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistances est remplacé par:
- 1.
- un chauffage au bois automatique,
- 2.
- une pompe à chaleur air/eau,
- 3.
- une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
- 4.
- un raccordement à un réseau de chaleur;
- b.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 2, si une nouvelle installation de capteurs solaires est construite ou si une installation de capteurs solaires existante est étendue;
- c.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 3, si un chauffage décentralisé au mazout, au gaz naturel ou électrique à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur est remplacé par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables et équipé d’un système hydraulique de distribution de chaleur;
- d.
- elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 4, si l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment est globalement améliorée.
2 L’art. 57, al. 1, s’applique par analogie. 3 Les mesures prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO294 ne sont pas encouragées. 4 Les cantons peuvent exclure de l’encouragement tout au plus l’une des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1 et 2. 93 Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772). 94 RS 641.711
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Art. 54b Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: montants de la contribution et limite supérieure 95
1 Les montants de la contribution pour les mesures prévues à l’art. 50a LEne sont fixés à l’annexe 6a, ch. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 et 4.4. 2 Les cantons peuvent fixer une limite supérieure pour leurs contributions financières aux mesures. Cette limite est d’au moins 100 000 francs. 3 L’encouragement des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1, 2 et 4, ne peut pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux. 95 Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
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Art. 54c Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: conseil pour le remplacement de chauffage 96
1 Jusqu’à 15 millions de francs issus des fonds prévus à l’art. 50a LEne peuvent être utilisés chaque année pour le conseil relatif au remplacement d’un chauffage par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables. 2 Le conseil est encouragé selon les modalités suivantes: - a.
- montant forfaitaire de 450 francs pour:
- 1.
- les maisons individuelles,
- 2.
- les immeubles collectifs comprenant six unités d’habitation au plus,
- 3.
- les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage de 30 kW au plus;
- b.
- montant forfaitaire de 1800 francs pour:
- 1.
- les communautés de copropriétaires par étages,
- 2.
- les immeubles collectifs comprenant plus de six unités d’habitation,
- 3.
- les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage supérieure à 30 kW.
96 Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
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Art. 54d Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: procédure, exécution et financement 97
1 La Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO298, les contributions de base prévues à l’art. 50a, al. 3, LEne. 2 La procédure et l’exécution de l’encouragement sont régies par analogie par: - a.
- les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
- 1.
- l’art. 59 en relation avec les art. 110, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO299,
- 2.
- l’art. 60,
- 3.
- les art. 63, 64 et 67 en relation avec les art. 105, let. b, de l’ordonnance sur le CO2;
- b.
- les art. 107, 108, al. 1, et 109 de l’ordonnance sur le CO2.
3 Si une année, dans un canton, les moyens financiers disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés, le canton peut imputer les nouvelles promesses d’encouragement au titre de l’encouragement visé à l’art. 34 de la loi sur le CO2. 4 La Confédération est chargée de l’exécution de l’encouragement du conseil pour le remplacement de chauffage (art. 54c).
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