Section 1 Garantie d’origine |
Art. 1 Garantie d’origine
1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif2 supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un trimestre civil ou d’une année civile pour les autres installations, au choix. 2 La garantie d’origine comprend notamment:
3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 1, al. 2, let. a.3 4 Une garantie d’origine qui n’est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d’origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ou à l’ensemble du premier trimestre ne perd sa validité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante. 5 L’organe d’exécution au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis. 6 L’exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d’origine dès la mise en service d’une nouvelle installation de production s’il remet à l’organe d’exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l’installation dans le mois qui suit la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’il n’a pas remis le certificat.5 2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). 4 RS 730.0 5 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
Art. 2 Enregistrement de l’installation de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistrement de l’installation. 2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).6 2bis Pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW, il suffit d’un certificat de conformité établi:
3 L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité.9 4 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modification des données de l’installation de production concernée. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). 8 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). |
Art. 3 Exception à l’enregistrement
Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). |
Art. 4 Enregistrement des données de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. 2 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). 3 L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. 4 Pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d’enregistrer uniquement l’électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
Art. 5 Transmission des données de production
1 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 2 Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.13 3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. 4 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard:
11 RS 734.71 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage
1 Lorsqu’une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue d’une production ultérieure d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est lui aussi déduit. 2 Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l’organe d’exécution l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles. |
Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution
1 L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installations ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante. 2 Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garantie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique. 3 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation et l’importation de garanties d’origine. 4 Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’électricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée. 5 Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs. 6 Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin. 7 L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine. |
Section 2 Marquage de l’électricité |
Art. 8
1 Le marquage de l’électricité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b LEne14 doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci, et comporter les indications suivantes:
2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage est également tenue d’informer les consommateurs finaux lorsque la facture d’électricité est transmise par une autre entreprise. 3 Le marquage de l’électricité doit par ailleurs être effectué conformément à l’annexe 1. 14 RS 730.0 |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 9a Disposition transitoire relative à la modification du 20 février 2019 1516
Les directives de l’annexe 1 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2019. 15 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Erratum du 2 avr. 2019 (RO 20191081). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). |
Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021 17
Le renouvellement du certificat de conformité relatif aux indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, qui concernent une installation pour laquelle il existe un contrat de financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne18 peut être effectué tant par un auditeur que par une personne visée à l’art. 2, al. 2bis. 17 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). 18 RS 730.0 |
Annexe 1 19
19 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). |
(art. 1 et 8) |
Exigences concernant le marquage de l’électricité |
1 Agents énergétiques et affectation |
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20 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, version du JO L 328 du 21.12.2018, p. 82. 21 RS 730.0 |
Annexe 2 |
(art. 9) |
Abrogation et modification d’autres actes |
I 1 L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité 22 est abrogée. 2 L’ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d’expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur23 est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …24 22 [RO 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657] 23 [RO 1999 207] 24 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6939. |