Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM)

du 1 novembre 2017 (Etat le 2 avril 2019)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,

arrête:

Section 1 Garantie d’origine

Art. 1 Garantie d’origine

1 La péri­ode de pro­duc­tion déter­min­ante pour la sais­ie de la quant­ité d’élec­tri­cité produite est d’un mois civil pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif2 supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un tri­mestre civil ou d’une an­née civile pour les autres in­stall­a­tions, au choix.

2 La garantie d’ori­gine com­prend not­am­ment:

a.
la quant­ité d’élec­tri­cité produite en kWh;
b.
la péri­ode de pro­duc­tion en mois;
c.
la men­tion des agents én­er­gétiques util­isés pour produire l’élec­tri­cité, con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 1.1;
d.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion, not­am­ment la désig­na­tion, le lieu, la date de la mise en ser­vice, la date du derni­er oc­troi de la con­ces­sion pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant;
e.
les don­nées tech­niques de l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion, not­am­ment le type de l’in­stall­a­tion, la puis­sance élec­trique et, pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, égale­ment l’in­dic­a­tion pré­cis­ant s’il s’agit d’une cent­rale au fil de l’eau ou d’une cent­rale par ac­cu­mu­la­tion avec ou sans pom­page;
f.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er le point de mesure de l’élec­tri­cité in­jectée dans le réseau par le pro­duc­teur, not­am­ment le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant et les in­dic­a­tions con­cernant le con­trôle of­fi­ciel, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion, le lieu, le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant du réseau ap­pro­vi­sion­né via le point de mesure;
g.
l’in­dic­a­tion pré­cis­ant si une partie de l’élec­tri­cité est util­isée sur place (con­som­ma­tion propre);
h.
l’in­dic­a­tion pré­cis­ant si, et dans quelle mesure, le pro­duc­teur a béné­fi­cié d’une rétri­bu­tion unique, d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, d’une prime de marché ou d’un fin­ance­ment des coûts sup­plé­mentaires;
i.
des in­dic­a­tions con­cernant les émis­sions de CO2 proven­ant dir­ecte­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et la quant­ité de déchets ra­dio­ac­tifs produits.

3 Pour les in­stall­a­tions à én­er­gie fossile dont la puis­sance de rac­cor­de­ment est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013 et qui présen­tent une con­som­ma­tion propre (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire y com­prise) se mont­ant à 20 % au plus de la quant­ité d’élec­tri­cité produite, l’én­er­gie in­jectée (pro­duc­tion ex­cédentaire) peut être en­re­gis­trée dans la garantie d’ori­gine, en dérog­a­tion à l’art. 1, al. 2, let. a.3

4 Une garantie d’ori­gine qui n’est pas an­nulée dans les 12 mois suivant la fin de la péri­ode de pro­duc­tion cor­res­pond­ante perd sa valid­ité et ne peut plus être util­isée. Une garantie d’ori­gine dont la péri­ode de pro­duc­tion cor­res­pond au mois de jan­vi­er, de fév­ri­er, de mars ou d’av­ril ou à l’en­semble du premi­er tri­mestre ne perd sa vali­dité qu’à la fin du mois de mai de l’an­née suivante.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)4 édicte des dir­ect­ives déter­min­ant la forme de la garantie d’ori­gine; il of­fre préal­able­ment la pos­sib­il­ité aux mi­lieux in­téressés de don­ner leur avis.

6 L’ex­ploit­ant peut prétendre à la sais­ie des garanties d’ori­gine dès la mise en ser­vice d’une nou­velle in­stall­a­tion de pro­duc­tion s’il re­met à l’or­gane d’ex­écu­tion le cer­ti­ficat de con­form­ité com­plet des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion dans le mois qui suit la mise en ser­vice. S’il ne re­specte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la sais­ie des garanties d’ori­gine tant qu’il n’a pas re­mis le cer­ti­ficat.5

2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

4 RS 730.0

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 2 Enregistrement de l’installation de production

1 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, con­stitu­ent la base de l’en­re­gistre­ment de l’in­stall­a­tion.

2 Elles doivent être cer­ti­fiées par un labor­atoire d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité pour ce do­maine (auditeur). Pour les in­stall­a­tions dont la puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif est de 30 kVA au plus et pour les in­stall­a­tions qui font déjà l’ob­jet de con­trats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne6, il suf­fit d’un cer­ti­ficat de con­form­ité, ét­abli par:

a.
l’ex­ploit­ant de la sta­tion de mesure, à con­di­tion que ce derni­er soit jur­idique­ment dis­tinct du pro­duc­teur, ou
b.
un or­gane de con­trôle pos­séd­ant une autor­isa­tion de con­trôler en vertu de l’art. 27 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion7.8

3 L’or­gane d’ex­écu­tion véri­fie régulière­ment les don­nées des in­stall­a­tions en­re­gis­trées et les don­nées de pro­duc­tion sais­ies. À cet ef­fet, il peut procéder à des con­trôles sur place et de­mander un ren­ou­velle­ment péri­od­ique du cer­ti­ficat de con­form­ité visé à l’al. 2.

4 Le pro­duc­teur doit an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion toute modi­fic­a­tion des don­nées de l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion con­cernée.

6 RS 730.0

7 RS 734.27

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 3 Exception à l’enregistrement

Les in­stall­a­tions suivantes ne peuvent pas être en­re­gis­trées:

a.
in­stall­a­tions d’une puis­sance max­i­m­ale en cour­ant con­tinu in­férieure à 2 kW pour le photo­voltaïque;
b.
in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif in­férieure à 2 kVA pour les autres tech­no­lo­gies.

Art. 4 Enregistrement des données de production

1 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (don­nées de pro­duc­tion), doivent être en­re­gis­trées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure vir­tuel.

2 La quant­ité d’élec­tri­cité (pro­duc­tion nette) à en­re­gis­trer cor­res­pond à la différence entre l’élec­tri­cité produite dir­ecte­ment à la génératrice (pro­duc­tion brute) et la con­som­ma­tion de l’in­stall­a­tion produis­ant l’én­er­gie (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire).

3 L’en­re­gis­trement se fait en mesur­ant dir­ecte­ment la quant­ité d’élec­tri­cité ou en la cal­cu­lant à l’aide de valeurs mesur­ées.

4 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif de 30 kVA au plus, il est pos­sible d’en­re­gis­trer unique­ment l’élec­tri­cité in­jectée physique­ment dans le réseau (pro­duc­tion ex­cédentaire) au lieu de la pro­duc­tion nette.

Art. 5 Transmission des données de production

1 Les don­nées de pro­duc­tion doivent être trans­mises à l’or­gane d’ex­écu­tion sur de­mande du pro­duc­teur par un procédé auto­mat­isé dir­ecte­ment depuis la sta­tion de mesure. Les in­stall­a­tions visées à l’art. 8a, al. 3, de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité9 ne sont pas con­cernées par la trans­mis­sion auto­matique.10

2 Si pour une in­stall­a­tion dont la puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif est in­férieure ou égale à 30 kVA la trans­mis­sion auto­matique n’est pas pos­sible, les don­nées peuvent être trans­mises par l’ex­ploit­ant de la sta­tion de mesure, à con­di­tion qu’il soit jur­idique­ment dis­tinct du pro­duc­teur, ou par l’auditeur via le por­tail de garantie d’ori­gine de l’or­gane d’ex­écu­tion.11

3 Pour les in­stall­a­tions qui utilis­ent différents agents én­er­gétiques pour produire de l’élec­tri­cité (in­stall­a­tions hy­brides), la part des différents agents én­er­gétiques doit elle aus­si être trans­mise.

4 Les don­nées de pro­duc­tion doivent être trans­mises à l’or­gane d’ex­écu­tion au plus tard:

a.
à la fin du mois suivant pour les en­re­gis­tre­ments men­suels;
b.
à la fin du mois suivant pour les en­re­gis­tre­ments tri­mestri­els;
c.
à la fin du mois de fév­ri­er de l’an­née suivante pour les en­re­gis­tre­ments an­nuels.

9 RS 734.71

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage

1 Lor­squ’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­court au pom­page pour dis­poser d’eau en vue d’une pro­duc­tion ultérieure d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité produite est cal­culée de la man­ière suivante: la quant­ité d’élec­tri­cité util­isée pour ac­tion­ner les pompes, mul­ti­pliée par un coef­fi­cient d’ef­fica­cité de 83 %, est dé­duite de la quant­ité d’élec­tri­cité in­jectée. Un éven­tuel solde nég­atif de la péri­ode précédente est lui aus­si dé­duit.

2 Si le coef­fi­cient d’ef­fica­cité est in­férieur à 83 % en moy­enne an­nuelle, le pro­duc­teur peut de­mander à l’or­gane d’ex­écu­tion l’ap­plic­a­tion d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été ét­ablie par une étude éman­ant d’un or­gan­isme in­dépend­ant. Elle dev­ra être as­sez élevée pour que la sais­ie des garanties d’ori­gine ne porte ja­mais que sur la quant­ité d’élec­tri­cité im­put­able à des sources naturelles.

Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution

1 L’or­gane d’ex­écu­tion sais­it les don­nées né­ces­saires à l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions ain­si qu’à la sais­ie, à l’ét­ab­lisse­ment, à la sur­veil­lance du trans­fert et à l’an­nu­la­tion des garanties d’ori­gine et gère une base de don­nées cor­res­pond­ante.

2 Il ét­ablit, sur de­mande, une con­firm­a­tion véri­fi­able pour l’an­nu­la­tion d’une garantie d’ori­gine par écrit ou sous la forme d’un doc­u­ment élec­tro­nique.

3 Il con­trôle la trans­mis­sion en Suisse des garanties d’ori­gine qu’il a en­re­gis­trées ain­si que l’ex­port­a­tion et l’im­port­a­tion de garanties d’ori­gine.

4 Il s’as­sure qu’aucune autre garantie d’ori­gine n’est ét­ablie pour la quant­ité d’élec­tri­cité qu’il a cer­ti­fiée par une garantie d’ori­gine don­née.

5 Il per­çoit les émolu­ments pour l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions ain­si que pour la sais­ie, l’ét­ab­lisse­ment, le trans­fert et l’an­nu­la­tion des garanties d’ori­gine et pour d’autres presta­tions en li­en avec l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, et il les fac­ture aux différents util­isateurs.

6 Il ex­erce l’en­semble de ses activ­ités à un coût rais­on­nable et de man­ière trans­par­ente. L’OFEN sur­veille et con­trôle ces activ­ités. L’or­gane d’ex­écu­tion met à la dis­pos­i­tion de l’OFEN tous les doc­u­ments et toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à cette fin.

7 L’or­gane d’ex­écu­tion re­présente la Suisse au sein de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies) et d’autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux en li­en avec les garanties d’ori­gine.

Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 8

1 Le mar­quage de l’élec­tri­cité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b LEne12 doit fig­urer au moins une fois par an­née civile sur la fac­ture d’élec­tri­cité ou en an­nexe de celle-ci, et com­port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
pour­centage des agents én­er­gétiques util­isés pour produire l’élec­tri­cité fournie;
b.
pour­centage d’élec­tri­cité produite en Suisse et à l’étranger;
c.
an­née de référence;
d.
nom et ad­resse de l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage.

2 L’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage est égale­ment tenue d’in­form­er les con­som­mateurs fin­aux lor­sque la fac­ture d’élec­tri­cité est trans­mise par une autre en­tre­prise.

3 Le mar­quage de l’élec­tri­cité doit par ail­leurs être ef­fec­tué con­formé­ment à l’an­nexe 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­essont régle­mentées à l’an­nexe 2.

Art. 9a Disposition transitoire 13

Les dir­ect­ives de l’an­nexe 1 s’ap­pli­quent pour la première fois à l’an­née de liv­rais­on 2019.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Er­rat­um du 2 avr. 2019 (RO 20191081).

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 14

14 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Exigences concernant le marquage de l’électricité

1 Agents énergétiques et affectation

2 Marquage

Annexe 2

Abrogation et modification d’autres actes