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Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM)

du 1 novembre 2017 (Etat le 2 avril 2019)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,

arrête:

Section 1 Garantie d’origine

Art. 1 Garantie d’origine  

1 La péri­ode de pro­duc­tion déter­min­ante pour la sais­ie de la quant­ité d’élec­tri­cité produite est d’un mois civil pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif2 supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un tri­mestre civil ou d’une an­née civile pour les autres in­stall­a­tions, au choix.

2 La garantie d’ori­gine com­prend not­am­ment:

a.
la quant­ité d’élec­tri­cité produite en kWh;
b.
la péri­ode de pro­duc­tion en mois;
c.
la men­tion des agents én­er­gétiques util­isés pour produire l’élec­tri­cité, con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 1.1;
d.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion, not­am­ment la désig­na­tion, le lieu, la date de la mise en ser­vice, la date du derni­er oc­troi de la con­ces­sion pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant;
e.
les don­nées tech­niques de l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion, not­am­ment le type de l’in­stall­a­tion, la puis­sance élec­trique et, pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, égale­ment l’in­dic­a­tion pré­cis­ant s’il s’agit d’une cent­rale au fil de l’eau ou d’une cent­rale par ac­cu­mu­la­tion avec ou sans pom­page;
f.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er le point de mesure de l’élec­tri­cité in­jectée dans le réseau par le pro­duc­teur, not­am­ment le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant et les in­dic­a­tions con­cernant le con­trôle of­fi­ciel, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion, le lieu, le nom et l’ad­resse de l’ex­ploit­ant du réseau ap­pro­vi­sion­né via le point de mesure;
g.
l’in­dic­a­tion pré­cis­ant si une partie de l’élec­tri­cité est util­isée sur place (con­som­ma­tion propre);
h.
l’in­dic­a­tion pré­cis­ant si, et dans quelle mesure, le pro­duc­teur a béné­fi­cié d’une rétri­bu­tion unique, d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, d’une prime de marché ou d’un fin­ance­ment des coûts sup­plé­mentaires;
i.
des in­dic­a­tions con­cernant les émis­sions de CO2 proven­ant dir­ecte­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et la quant­ité de déchets ra­dio­ac­tifs produits.

3 Pour les in­stall­a­tions à én­er­gie fossile dont la puis­sance de rac­cor­de­ment est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013 et qui présen­tent une con­som­ma­tion propre (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire y com­prise) se mont­ant à 20 % au plus de la quant­ité d’élec­tri­cité produite, l’én­er­gie in­jectée (pro­duc­tion ex­cédentaire) peut être en­re­gis­trée dans la garantie d’ori­gine, en dérog­a­tion à l’art. 1, al. 2, let. a.3

4 Une garantie d’ori­gine qui n’est pas an­nulée dans les 12 mois suivant la fin de la péri­ode de pro­duc­tion cor­res­pond­ante perd sa valid­ité et ne peut plus être util­isée. Une garantie d’ori­gine dont la péri­ode de pro­duc­tion cor­res­pond au mois de jan­vi­er, de fév­ri­er, de mars ou d’av­ril ou à l’en­semble du premi­er tri­mestre ne perd sa vali­dité qu’à la fin du mois de mai de l’an­née suivante.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)4 édicte des dir­ect­ives déter­min­ant la forme de la garantie d’ori­gine; il of­fre préal­able­ment la pos­sib­il­ité aux mi­lieux in­téressés de don­ner leur avis.

6 L’ex­ploit­ant peut prétendre à la sais­ie des garanties d’ori­gine dès la mise en ser­vice d’une nou­velle in­stall­a­tion de pro­duc­tion s’il re­met à l’or­gane d’ex­écu­tion le cer­ti­ficat de con­form­ité com­plet des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion dans le mois qui suit la mise en ser­vice. S’il ne re­specte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la sais­ie des garanties d’ori­gine tant qu’il n’a pas re­mis le cer­ti­ficat.5

2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

4 RS 730.0

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 2 Enregistrement de l’installation de production  

1 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, con­stitu­ent la base de l’en­re­gistre­ment de l’in­stall­a­tion.

2 Elles doivent être cer­ti­fiées par un labor­atoire d’évalu­ation de la con­form­ité ac­crédité pour ce do­maine (auditeur). Pour les in­stall­a­tions dont la puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif est de 30 kVA au plus et pour les in­stall­a­tions qui font déjà l’ob­jet de con­trats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne6, il suf­fit d’un cer­ti­ficat de con­form­ité, ét­abli par:

a.
l’ex­ploit­ant de la sta­tion de mesure, à con­di­tion que ce derni­er soit jur­idique­ment dis­tinct du pro­duc­teur, ou
b.
un or­gane de con­trôle pos­séd­ant une autor­isa­tion de con­trôler en vertu de l’art. 27 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion7.8

3 L’or­gane d’ex­écu­tion véri­fie régulière­ment les don­nées des in­stall­a­tions en­re­gis­trées et les don­nées de pro­duc­tion sais­ies. À cet ef­fet, il peut procéder à des con­trôles sur place et de­mander un ren­ou­velle­ment péri­od­ique du cer­ti­ficat de con­form­ité visé à l’al. 2.

4 Le pro­duc­teur doit an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion toute modi­fic­a­tion des don­nées de l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion con­cernée.

6 RS 730.0

7 RS 734.27

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 3 Exception à l’enregistrement  

Les in­stall­a­tions suivantes ne peuvent pas être en­re­gis­trées:

a.
in­stall­a­tions d’une puis­sance max­i­m­ale en cour­ant con­tinu in­férieure à 2 kW pour le photo­voltaïque;
b.
in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif in­férieure à 2 kVA pour les autres tech­no­lo­gies.
Art. 4 Enregistrement des données de production  

1 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (don­nées de pro­duc­tion), doivent être en­re­gis­trées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure vir­tuel.

2 La quant­ité d’élec­tri­cité (pro­duc­tion nette) à en­re­gis­trer cor­res­pond à la différence entre l’élec­tri­cité produite dir­ecte­ment à la génératrice (pro­duc­tion brute) et la con­som­ma­tion de l’in­stall­a­tion produis­ant l’én­er­gie (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire).

3 L’en­re­gis­trement se fait en mesur­ant dir­ecte­ment la quant­ité d’élec­tri­cité ou en la cal­cu­lant à l’aide de valeurs mesur­ées.

4 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif de 30 kVA au plus, il est pos­sible d’en­re­gis­trer unique­ment l’élec­tri­cité in­jectée physique­ment dans le réseau (pro­duc­tion ex­cédentaire) au lieu de la pro­duc­tion nette.

Art. 5 Transmission des données de production  

1 Les don­nées de pro­duc­tion doivent être trans­mises à l’or­gane d’ex­écu­tion sur de­mande du pro­duc­teur par un procédé auto­mat­isé dir­ecte­ment depuis la sta­tion de mesure. Les in­stall­a­tions visées à l’art. 8a, al. 3, de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité9 ne sont pas con­cernées par la trans­mis­sion auto­matique.10

2 Si pour une in­stall­a­tion dont la puis­sance nom­inale côté cour­ant al­tern­atif est in­férieure ou égale à 30 kVA la trans­mis­sion auto­matique n’est pas pos­sible, les don­nées peuvent être trans­mises par l’ex­ploit­ant de la sta­tion de mesure, à con­di­tion qu’il soit jur­idique­ment dis­tinct du pro­duc­teur, ou par l’auditeur via le por­tail de garantie d’ori­gine de l’or­gane d’ex­écu­tion.11

3 Pour les in­stall­a­tions qui utilis­ent différents agents én­er­gétiques pour produire de l’élec­tri­cité (in­stall­a­tions hy­brides), la part des différents agents én­er­gétiques doit elle aus­si être trans­mise.

4 Les don­nées de pro­duc­tion doivent être trans­mises à l’or­gane d’ex­écu­tion au plus tard:

a.
à la fin du mois suivant pour les en­re­gis­tre­ments men­suels;
b.
à la fin du mois suivant pour les en­re­gis­tre­ments tri­mestri­els;
c.
à la fin du mois de fév­ri­er de l’an­née suivante pour les en­re­gis­tre­ments an­nuels.

9 RS 734.71

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage  

1 Lor­squ’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­court au pom­page pour dis­poser d’eau en vue d’une pro­duc­tion ultérieure d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité produite est cal­culée de la man­ière suivante: la quant­ité d’élec­tri­cité util­isée pour ac­tion­ner les pompes, mul­ti­pliée par un coef­fi­cient d’ef­fica­cité de 83 %, est dé­duite de la quant­ité d’élec­tri­cité in­jectée. Un éven­tuel solde nég­atif de la péri­ode précédente est lui aus­si dé­duit.

2 Si le coef­fi­cient d’ef­fica­cité est in­férieur à 83 % en moy­enne an­nuelle, le pro­duc­teur peut de­mander à l’or­gane d’ex­écu­tion l’ap­plic­a­tion d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été ét­ablie par une étude éman­ant d’un or­gan­isme in­dépend­ant. Elle dev­ra être as­sez élevée pour que la sais­ie des garanties d’ori­gine ne porte ja­mais que sur la quant­ité d’élec­tri­cité im­put­able à des sources naturelles.

Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion sais­it les don­nées né­ces­saires à l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions ain­si qu’à la sais­ie, à l’ét­ab­lisse­ment, à la sur­veil­lance du trans­fert et à l’an­nu­la­tion des garanties d’ori­gine et gère une base de don­nées cor­res­pond­ante.

2 Il ét­ablit, sur de­mande, une con­firm­a­tion véri­fi­able pour l’an­nu­la­tion d’une garantie d’ori­gine par écrit ou sous la forme d’un doc­u­ment élec­tro­nique.

3 Il con­trôle la trans­mis­sion en Suisse des garanties d’ori­gine qu’il a en­re­gis­trées ain­si que l’ex­port­a­tion et l’im­port­a­tion de garanties d’ori­gine.

4 Il s’as­sure qu’aucune autre garantie d’ori­gine n’est ét­ablie pour la quant­ité d’élec­tri­cité qu’il a cer­ti­fiée par une garantie d’ori­gine don­née.

5 Il per­çoit les émolu­ments pour l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions ain­si que pour la sais­ie, l’ét­ab­lisse­ment, le trans­fert et l’an­nu­la­tion des garanties d’ori­gine et pour d’autres presta­tions en li­en avec l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, et il les fac­ture aux différents util­isateurs.

6 Il ex­erce l’en­semble de ses activ­ités à un coût rais­on­nable et de man­ière trans­par­ente. L’OFEN sur­veille et con­trôle ces activ­ités. L’or­gane d’ex­écu­tion met à la dis­pos­i­tion de l’OFEN tous les doc­u­ments et toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à cette fin.

7 L’or­gane d’ex­écu­tion re­présente la Suisse au sein de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies) et d’autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux en li­en avec les garanties d’ori­gine.

Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 8  

1 Le mar­quage de l’élec­tri­cité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b LEne12 doit fig­urer au moins une fois par an­née civile sur la fac­ture d’élec­tri­cité ou en an­nexe de celle-ci, et com­port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
pour­centage des agents én­er­gétiques util­isés pour produire l’élec­tri­cité fournie;
b.
pour­centage d’élec­tri­cité produite en Suisse et à l’étranger;
c.
an­née de référence;
d.
nom et ad­resse de l’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage.

2 L’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage est égale­ment tenue d’in­form­er les con­som­mateurs fin­aux lor­sque la fac­ture d’élec­tri­cité est trans­mise par une autre en­tre­prise.

3 Le mar­quage de l’élec­tri­cité doit par ail­leurs être ef­fec­tué con­formé­ment à l’an­nexe 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­essont régle­mentées à l’an­nexe 2.

Art. 9a Disposition transitoire 13  

Les dir­ect­ives de l’an­nexe 1 s’ap­pli­quent pour la première fois à l’an­née de liv­rais­on 2019.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Er­rat­um du 2 avr. 2019 (RO 20191081).

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 14

14 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

(art. 1 et 8)

Exigences concernant le marquage de l’électricité

1 Agents énergétiques et affectation

1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:

Catégories principales obligatoires

Sous-catégories

Énergies renouvelables

Énergie hydraulique

Autres énergies renouvelables

Énergie solaire

Énergie éolienne

Biomasse a

Géothermie

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement b

Énergies non renouvelables

Énergie nucléaire

Agents énergétiques fossiles

Pétrole

Gaz naturel

Charbon

Déchets c

a
Biomasse solide et liquide, déchets issus de la biomasse ainsi que biogaz
b
Selon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection)
c
Part des déchets fossiles dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges

1.2 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Agents énergétiques fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.

1.3 L’affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d’origine selon l’art. 1 ou une garantie d’origine européenne selon l’art. 15 de la directive 2009/28/CE15. En l’absence de garantie d’origine européenne pour la production de courant non renouvelable dans un pays européen, l’organe d’exécu­tion peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. À cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l’origine de la quantité d’électricité concernée n’est affectée à personne d’autre doit être transmise à l’organe d’exécution.

1.4 La quantité d’électricité visée à l’art. 19 LEne16 est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Énergies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.5 La part d’électricité produite en Suisse et à l’étranger est mentionnée pour chaque catégorie.

1.6 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur ou du mix du produit visés à l’art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

15 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

16 RS 730.0

2 Marquage

2.1 Pour la livraison durant une année civile donnée, seules les garanties d’ori­gine portant sur une période de production correspondant à cette même année civile sont acceptées.

2.2 Le marquage doit faire référence aux données de l’année civile précédente.

2.3 Le marquage se base sur les garanties d’origine ou de remplacement visées au ch. 1.3 qui ont été établies pour l’électricité produite durant l’année civile précédente.

2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5 Si le tableau indique le mix du produit visé à l’art. 4, al. 2, OEne, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l’art. 4, al. 3, OEne.

Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du fournisseur:

Figure 1

Marquage de l’électricité

Votre fournisseur de courant:

EAE ABC

(ex.)

Contact:

www.eae-abc.ch, (ex.), tél. 099 999 99 99

Année de référence:

2018

L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de:

en %

Total

En Suisse

Énergies renouvelables

55,0 %

45,0 %

Énergie hydraulique

50,0 %

40,0 %

Autres énergies renouvelables

1,0 %

1,0 %

Biomasse

1,0 %

1,0 %

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement1

4,0 %

4,0 %

Énergies non renouvelables

45,0 %

30,0 %

Énergie nucléaire

44,0 %

29,0 %

Énergies fossiles

1,0 %

1,0 %

Déchets

1,0 %

1,0 %

Total

100,0 %

75,0 %

1
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydraulique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du produit:

Figure 2

Marquage de l’électricité

Votre fournisseur de courant:

EAE ABC

(ex.)

Contact:

www.eae-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99

Année de référence:

2018

Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de:

en %

Total

En Suisse

Énergies renouvelables

99,0 %

97,0 %

Énergie hydraulique

91,0 %

91,0 %

Autres énergies renouvelables

4,0 %

2,0 %

Énergie solaire

0,5 %

0,5 %

Énergie éolienne

2,0 %

0,0 %

Biomasse

1,5 %

1,5 %

Courant au bénéfice de mesures d’encouragement1

4,0 %

4,0 %

Énergies non renouvelables

1,0 %

1,0 %

Énergie nucléaire

0,0 %

0,0 %

Énergies fossiles

1,0 %

1,0 %

Déchets

1,0 %

1,0 %

Total

100,0 %

98,0 %

1
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydraulique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Annexe 2

(art. 9)

Abrogation et modification d’autres actes

I

1 L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité 17 est abrogée.

2 L’ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d’expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur18 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

19

17 [RO 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657]

18 [RO 1999 207]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6939.

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