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Ordonnance du DETEC
concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques
(Ocach)

du 11 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,2

arrête:

1 RS 730.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

1

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
le cal­cul des coûts im­put­ables liés aux mesur­es ay­ant des ef­fets sur l’ex­ploit­a­tion de cent­rales hy­droélec­triques qui sont prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)3 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LF­SP)4;
b.
l’al­loc­a­tion d’in­dem­nités pour de tels coûts, et
c.
le verse­ment des in­dem­nités al­louées.
Art. 2 Coûts imputables  

1 Si les mesur­es d’as­sain­isse­ment ont des ef­fets sur l’ex­ploit­a­tion d’une cent­rale hy­droélec­trique et en­traîn­ent une di­minu­tion ou un décalage tem­porel de la pro­duc­tion d’én­er­gie, les pertes de gain qui en ré­sul­tent sont con­sidérées comme des coûts im­put­ables au sens de l’an­nexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.5

2 Les coûts sont im­put­ables dur­ant 40 ans à compt­er du début de l’ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie  

1 Les pertes de gain dues à une di­minu­tion de la pro­duc­tion én­er­gétique qui sont con­sidérées comme coûts im­put­ables sont ét­ablies pour un ex­er­cice an­nuel et cal­culées comme suit:

a.
pour chaque heure, sont cal­culées les pro­duc­tions de la cent­rale hy­droélec­trique qui seraient pos­sibles tech­nique­ment et en fonc­tion des af­flux d’eau ef­fec­tifs et lé­gale­ment ad­miss­ibles, avec et sans ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment ; la différence entre les pro­duc­tions cal­culées cor­res­pond à la di­minu­tion de la pro­duc­tion;
b.
les pertes de pro­duc­tion ho­raires cal­culées selon la let. a sont mul­ti­pliées par les prix spot de l’élec­tri­cité en vi­gueur au même mo­ment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swis­six) et ad­di­tion­nées pour tout l’ex­er­cice an­nuel; les prix Swis­six né­go­ciés en euros doivent pour ce faire être con­vertis en francs suisses sur la base du cours du jour pub­lié par la Banque na­tionale suisse.

2 Pour les cent­rales hy­droélec­triques dont le déten­teur reçoit des in­dem­nités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)6, les in­dem­nités ver­sées au mo­ment con­sidéré sont déter­min­antes en lieu et place des prix Swis­six de l’élec­tri­cité.7

6 RS 730.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production  

1 Les pertes de gain dues à un décalage tem­porel de la pro­duc­tion qui sont con­sidérées comme coûts im­put­ables sont ét­ablies pour un ex­er­cice an­nuel et cal­culées comme suit:

a.
pour chaque heure, sont cal­culées les pro­duc­tions de la cent­rale hy­droélec­trique qui seraient pos­sibles tech­nique­ment et en fonc­tion des af­flux d’eau ef­fec­tifs et lé­gale­ment ad­miss­ibles, avec et sans ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment, et qui auraient généré des re­cettes max­i­m­ales sur la base des prix Swis­six ap­pli­qués au même mo­ment;
b.
les pro­duc­tions ho­raires cal­culées selon la let. a sont mul­ti­pliées par le prix Swis­six en vi­gueur au même mo­ment et les ré­sultats ob­tenus sont ad­di­tion­née pour l’en­semble de l’ex­er­cice an­nuel; les prix Swis­six né­go­ciés en euros doivent être con­vertis en francs suisses sur la base du cours du jour pub­lié par la Banque na­tionale suisse;
c.
la différence entre la somme an­nuelle des re­cettes sans ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment et celle des re­cettes avec ap­plic­a­tion de ces mesur­es cor­res­pond à la perte de gain.

2 Pour les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques qui reçoivent des in­dem­nités en vertu de l’art. 15 LEne8, le cal­cul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swis­six de l’élec­tri­cité, mais sur les in­dem­nités ver­sées au mo­ment con­sidéré.9

3 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques qui reçoivent des in­dem­nités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages tem­porels de la pro­duc­tion.10

8 RS 730.0

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 5 Allocation de l’indemnité  

1 La procé­dure d’al­loc­a­tion de l’in­dem­nité est ré­gie par les art. 28 à 31 OEne. La de­mande d’in­dem­nisa­tion faite par le déten­teur d’une cent­rale hy­droélec­trique doit con­tenir:11

a.
les para­mètres per­met­tant de cal­culer les pro­duc­tions avec et sans ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment, présentés soit sous forme de valeurs con­stantes soit sous forme de fonc­tions d’in­dic­ateur pro­pres à l’in­stall­a­tion, avec men­tion des valeurs min­i­males et max­i­m­ales;
b.
la preuve que les para­mètres spé­ci­fiés, basés sur les don­nées des dix dernières an­nées d’ex­ploit­a­tion re­présent­at­ives, con­duis­ent à des ré­sultats qui cor­res­pond­ent large­ment aux con­di­tions réelles;
c.
des in­dic­a­tions sur les mont­ants an­nuels min­im­um, moy­en et max­im­um des coûts im­put­ables prob­ables, déter­minés sur la base des cal­culs réal­isés pour les dix dernières an­nées d’ex­ploit­a­tion re­présent­at­ives au titre de la preuve visée à la let. b;
d.12
toutes les autres in­dic­a­tions prévues à l’an­nexe 3, ch. 1, OEne.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente et l’OFEV peuvent ex­i­ger d’autres doc­u­ments si la com­préhen­sion de la de­mande l’ex­ige.

3 Dans sa dé­cision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Of­fice fédéral de l’en­vironne­ment (OFEV) défin­it les para­mètres à util­iser pour cal­culer les pro­duc­tions de la cent­rale hy­droélec­trique, avec ou sans ap­plic­a­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment, et fixe le mont­ant an­nuel min­im­um, moy­en et max­im­um des coûts im­put­ables prob­ables.13

4 Il peut re­voir les para­mètres fixés si les con­di­tions réelles ont sens­ible­ment évolué.14

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 6 Versement de l’indemnité  

1 La procé­dure de verse­ment de l’in­dem­nité est ré­gie par les art. 32 et 33 OEne.15

2 Si la moy­enne an­nuelle des coûts im­put­ables prob­ables fixée dans la dé­cision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne16 at­teint au moins 100 000 francs, le déten­teur de la cent­rale hy­droélec­trique con­cernée trans­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente un ré­capit­u­latif des coûts im­put­ables au sens de l’art. 2, al. 1, en­cour­us dur­ant l’ex­er­cice écoulé. Il re­met ce ré­capit­u­latif au plus tard six mois après la fin de l’ex­er­cice. L’OFEV17 se fonde sur ce ré­capit­u­latif pour procéder au verse­ment an­nuel de l’in­dem­nité.

3 Si la moy­enne an­nuelle des coûts im­put­ables prob­ables fixée dans la dé­cision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne est in­férieure à 100 000 francs, le verse­ment s’ef­fec­tue selon les mod­al­ités suivantes:
a.
l’OFEV verse l’in­dem­nité une fois par an; le premi­er verse­ment in­ter­vi­ent un an après la date de début de l’ap­plic­a­tion des mesur­es com­mu­niquée par le déten­teur;
b.
le déten­teur de la cent­rale hy­draul­ique con­cernée trans­met tous les cinq ans à l’autor­ité can­tonale com­pétente un ré­capit­u­latif des coûts im­put­ables au sens de l’art. 2, al. 1, en­cour­us dur­ant cette péri­ode de cinq ans; il re­met ce ré­capit­u­latif au plus tard six mois après la fin du derni­er ex­er­cice écoulé;
c.
l’OFEV ad­apte au be­soin les in­dem­nités sur la base du ré­capit­u­latif des coûts visé à la let. b, pour les cinq ans qui suivent;
d.
au ter­me de la péri­ode d’in­dem­nisa­tion, le déten­teur de la cent­rale hy­draul­ique con­cernée trans­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente un derni­er ré­capit­u­latif des coûts an­nuels en­cour­us depuis la dernière ad­apt­a­tion de l’in­dem­nité; sur la base de ce ré­capit­u­latif, l’OFEV ét­ablit un dé­compte fi­nal et verse un com­plé­ment si l’in­dem­nité a été fixée à un niveau trop bas, ou ex­ige la resti­tu­tion du trop-per­çu si une in­dem­nité trop élevée a été ver­sée.

4 Si une cent­rale hy­droélec­trique est com­plète­ment ou parti­elle­ment ar­rêtée dur­ant une péri­ode, les pertes de pro­duc­tion qui en ré­sul­tent ne sont pas prises en compte dans le cal­cul des pertes de gain. Les déten­teurs de cent­rales tiennent compte de ces péri­odes lor­squ’ils ét­ab­lis­sent le ré­capit­u­latif des coûts im­put­ables visé aux al. 2 et 3.

5 L’autor­ité can­tonale com­pétente et l’OFEV peuvent ex­i­ger que les déten­teurs des cent­rales fourn­is­sent tous les doc­u­ments né­ces­saires à la com­préhen­sion du ré­capit­u­latif des coûts Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques fourn­is­sent en outre, avec le ré­capit­u­latif des coûts, les in­form­a­tions re­l­at­ives à la mise en œuvre des mesur­es d’as­sain­isse­ment.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

16 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’an­nexe 2 à l’O du DE­TEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’ori­gine et le mar­quage de l’élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2016.

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