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Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 septembre 2021)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
vu l’art. 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2,
vu les art. 39, al. 1, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce4,5

arrête:

1 RS 730.0

2 RS 813.1

3 RS 814.01

4 RS 946.51

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance vise à ré­duire la con­som­ma­tion d’én­er­gie et à ac­croître l’ef­fica­cité én­er­gétique des in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils fab­riqués en série.

2 Elle s’ap­plique aux in­stall­a­tions, aux véhicules et aux ap­par­eils fab­riqués en série, ain­si qu’à leurs com­posants fab­riqués en série, dont la con­som­ma­tion d’én­er­gie est im­port­ante et qui sont mis en cir­cu­la­tion ou fournis en Suisse.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise en cir­cu­la­tion: la première mise sur le marché suisse d’in­stall­a­tions, de véhicules ou d’ap­par­eils fab­riqués en série, à titre onéreux ou gra­tu­it; la première of­fre de ces in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils est as­similée à la mise en cir­cu­la­tion;
b.
fourniture: la vente ultérieure sur le marché suisse, à titre pro­fes­sion­nel, d’in­stall­a­tions, de véhicules ou d’ap­par­eils fab­riqués en série; l’of­fre ultérieure de ces in­stall­a­tions, véhicules ou ap­par­eils en vue de leur vente à titre pro­fes­sion­nel est as­similée à la fourniture;
c.6
of­fre: toute activ­ité liée à la mise en cir­cu­la­tion ou à la fourniture, comme l’ex­pos­i­tion dans des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou lors d’événe­ments, l’il­lus­tra­tion dans des pro­spect­us pub­li­citaires, des cata­logues ou des mé­di­as élec­tro­niques, ou toute activ­ité de nature sim­il­aire.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 3 Conditions générales  

Les in­stall­a­tions et ap­par­eils fab­riqués en série énumérés aux an­nexes 1.1 à 3.2 ain­si que leurs com­posants fab­riqués en série (in­stall­a­tions et ap­par­eils) peuvent unique­ment être mis en cir­cu­la­tion et fournis:

a.
lor­squ’ils re­spectent les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie;
b.
lor­squ’ils ont été sou­mis à la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique (procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité), et
c.
lor­sque leur mar­quage présente les in­dic­a­tions sur la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, l’ef­fica­cité én­er­gétique et les ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie.
Art. 4 Exigences minimales  

1 Les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à la con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions et ap­par­eils sont fixées dans les an­nexes 1.1 à 2.13.7

2 Les ex­i­gences min­i­males s’ap­pli­quent égale­ment aux in­stall­a­tions et ap­par­eils ac­quis pour un us­age per­son­nel dans un cadre pro­fes­sion­nel.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité  

1 La con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, l’ef­fica­cité én­er­gétique et les ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions et ap­par­eils sont déter­minées au moy­en d’une procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes 1.1 à 3.2.8

2 La procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité doit être menée selon l’une des procé­dures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la dir­ect­ive 2009/125/CE9.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

9 Dir­ect­ive 2009/125/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 ét­ab­lis­sant un cadre pour la fix­a­tion d’ex­i­gences en matière d’écocon­cep­tion ap­plic­ables aux produits liés à l’én­er­gie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modi­fiée par la dir­ect­ive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

Art. 6 Marquage  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit les in­stall­a­tions et ap­par­eils visés aux an­nexes 1.1 à 1.2210, 3.111 et 3.2 doit leur ap­poser une étiquette-én­er­gie.12

2 L’étiquette-én­er­gie doit ren­sei­gn­er de façon uni­forme et com­par­able sur la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres res­sources ain­si que sur l’util­ité pour chaque mode de fonc­tion­nement déter­min­ant; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes, con­formé­ment à l’al. 1.

3 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-én­er­gie:

a.
fig­ure sur les mod­èles d’ex­pos­i­tion et dans la doc­u­ment­a­tion fournie avec le produit;
b.
fig­ure de man­ière bi­en lis­ible dans les doc­u­ments de vente not­am­ment dans les pro­spect­us et le matéri­el pro­mo­tion­nel, et dans la pub­li­cité pour la vente.

4 Dans les doc­u­ments de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique peut, à titre al­tern­atif, égale­ment être in­diquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur cor­res­pond­ant à la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique du produit telle qu’elle fig­ure sur l’étiquette-én­er­gie, et dans une taille de ca­ra­ctères équi­val­ente à celle du prix.

10 L’an­nexe 1.21 entre en vi­gueur le 1er mars 2021, l’an­nexe 1.22 entre en vi­gueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 14391442).

11 L’an­nexe 3.1 sera ab­ro­gée au 1er septembre 2021.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Art. 7 Déclaration de conformité  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir at­test­er au moy­en d’une déclar­a­tion de con­form­ité que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du pro­duc­teur ou de son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse;
b.
de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil;
c.
déclar­a­tion selon laquelle l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil en ques­tion sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance;
d.
référence des normes tech­niques ou d’autres spé­ci­fic­a­tions avec lesquelles l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil con­corde et sur la base de­squelles la con­form­ité avec les ex­i­gences de la présente or­don­nance est déclarée;
e.
nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le pro­duc­teur ou pour son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse.

3 Si une in­stall­a­tion ou un ap­par­eil est as­sujetti à plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il est pos­sible d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion de con­form­ité.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité doit pouvoir être présentée pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire produit en série.

Art. 8 Documents techniques  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir prouver grâce à des doc­u­ments tech­niques que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 Les doc­u­ments tech­niques doivent être rédigés dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour per­mettre d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil sans équi­voque;
b.
une de­scrip­tion générale de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil et de l’util­isa­tion prévue;
c.
des in­dic­a­tions, ac­com­pag­nées le cas échéant de croquis, sur les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques du mod­èle, con­cernant not­am­ment les as­pects par­ticulière­ment sig­ni­fic­atifs pour la con­som­ma­tion d’én­er­gie tels que les di­men­sions, la con­ten­ance et les ca­ra­ctéristiques par­ticulières;
d.
le mode d’em­ploi;
e.
une liste des normes qui ont été ap­pli­quées, en­tière­ment ou en partie, et une de­scrip­tion des solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles lor­sque les normes visées n’ont pas été ap­pli­quées;
f.
les ré­sultats des mesur­es et des cal­culs ef­fec­tués dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité;
g.
les rap­ports d’ex­pert­ise du fab­ric­ant ou les rap­ports d’ex­pert­ise rédigés par l’or­gan­isme d’es­sai.

3 Les doc­u­ments tech­niques peuvent être rédigés dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour l’évalu­ation sont fournis dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Les doc­u­ments tech­niques doivent pouvoir être présentés pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire fab­riqué en série.

Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité  

Les labor­atoires d’es­sai et d’évalu­ation de la con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports ou des at­test­a­tions doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion13;
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers 15  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)16 dont le kilo­métrage ne dé­passe pas 2000 kilo­mètres (voit­ure de tour­isme neuve, voit­ure de liv­rais­on neuve ou trac­teur à sel­lette léger neuf) doit ap­pli­quer un mar­quage in­di­quant la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres ca­ra­ctéristiques selon l’an­nexe 4.1.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série dont le kilo­métrage dé­passe 2000 kilo­mètres avec un mar­quage selon l’an­nexe 4.1, doit util­iser les in­dic­a­tions val­ables au mo­ment du mar­quage.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

16 RS 741.41

Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe
4.1
 

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ana­lyse chaque an­née les don­nées re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d’én­er­gie, aux émis­sions de CO2 et à d’autres ca­ra­ctéristiques de toutes les voit­ures de tour­isme fab­riquées en série qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois au cours de l’an­née précédente, et en in­forme le pub­lic.

2 L’Of­fice fédéral des routes fournit les don­nées né­ces­saires.

3 L’OFEN crée des bases de don­nées et ét­ablit des listes com­port­ant des in­dic­a­tions de l’an­nexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voit­ures de tour­isme ac­tuelles fab­riquées en série qui sont mises en cir­cu­la­tion ou fournies. Il ét­ablit not­am­ment des classe­ments en fonc­tion de la con­som­ma­tion d’én­er­gie et des émis­sions de CO2. Il s’ap­puie pour ce faire sur l’an­nexe II de la dir­ect­ive 1999/94/CE17.18

4 L’OFEN fournit sur in­ter­net les in­form­a­tions tirées des bases de don­nées ain­si que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulière­ment.

17 Dir­ect­ive 1999/94/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 décembre 1999 con­cernant la dispon­ib­il­ité d’in­form­a­tions sur la con­som­ma­tion de car­bur­ant et les émis­sions de CO2 à l’in­ten­tion des con­som­mateurs lors de la com­mer­cial­isa­tion des voit­ures par­ticulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe
4.1
 

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte les dis­pos­i­tions suivantes re­l­at­ives à l’an­nexe 4.1:19

a.
il fixe les lim­ites des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique;
b.20
il ét­ablit la moy­enne des émis­sions de CO2 en fonc­tion des voit­ures de tour­isme fab­riquées en série im­ma­tric­ulées pour la première fois;
c.
il déter­mine les fac­teurs per­met­tant de cal­culer les équi­val­ents es­sence et les équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire ain­si que les émis­sions de CO2 liées à la fourniture de car­bur­ant ou d’élec­tri­cité. Il tient compte de l’état le plus ré­cent des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques ain­si que des évolu­tions in­ter­na­tionales;
d.21
...

2Il ad­apte chaque an­née les spé­ci­fic­a­tions visées à l’al. 1. Les ad­apt­a­tions sont pub­liées au plus tard le 31 juil­let de l’an­née en cours et elles en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

3 On en­tend par voit­ures de tour­isme im­ma­tric­ulées pour la première fois, les voit­ures de tour­isme dont le type a été ré­cep­tion­né, qui doivent af­fich­er leur con­som­ma­tion d’én­er­gie (art. 97, al. 4, OETV22) et qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois en Suisse dur­ant l’an­née précéd­ant le 31 mai (y com­pris) de l’an­née précédente.23

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

21 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

22 RS 741.41

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 24  

1Pour les voit­ures de tour­isme, les voit­ures de liv­rais­on et les trac­teurs à sel­lette légers pouv­ant être propulsés avec ce mélange, les émis­sions de CO2 proven­ant de l’util­isa­tion de la part biogène re­con­nue du mélange de car­bur­ants com­posé de gaz naturel et de biogaz sont con­sidérées comme sans ef­fet sur le cli­mat.

2La part biogène re­con­nue est de 20 %.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques  

Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des pneu­matiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règle­ment (CE) no 1222/200925 doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’an­nexe 4.2.

25 Règle­ment (CE) no 1222/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneu­matiques en re­la­tion avec l’ef­fica­cité en car­bur­ant et d’autres para­mètres es­sen­tiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

Chapitre 3 Exécution

Art. 14 Contrôles et mesures 26  

1 L’OFEN con­trôle de man­ière ap­pro­priée et dans la mesure voulue si les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série ain­si que leurs com­posants fab­riqués en série sont mis en cir­cu­la­tion et fournis con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, il ef­fec­tue des con­trôles par échan­til­lon­nage et il ex­am­ine la situ­ation lor­squ’il y a des élé­ments lais­sant rais­on­nable­ment présumer des ir­régu­lar­ités.

2 Dans le cadre de ces con­trôles, il peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger des fab­ric­ants, des im­portateurs et des com­mer­çants l’ac­cès aux doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle;
b.
ac­céder aux ter­rains, aux bâ­ti­ments, aux en­tre­prises, aux lo­c­aux, aux in­stall­a­tions et aux autres in­fra­struc­tures dur­ant les ho­raires de trav­ail usuels;
c.27
or­don­ner une ex­pert­ise én­er­gétique d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils (véri­fic­a­tion de la con­form­ité); les fab­ric­ants, les im­portateurs et les com­mer­çants mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion de l’OFEN les in­stall­a­tions et ap­par­eils re­quis à cet ef­fet.

3 Lor­sque le con­trôle fait ap­par­aître une in­frac­tion à la présente or­don­nance, l’OFEN dé­cide des mesur­es ap­pro­priées. Il peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire la mise en cir­cu­la­tion et la fourniture de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
b.
or­don­ner qu’il soit re­médié au man­que­ment ou or­don­ner le re­trait, la mise sous séquestre ou la con­fis­ca­tion de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
c.
pub­li­er les mesur­es qu’il a prises.

4 Si le con­trôle révèle que les in­stall­a­tions ou les ap­par­eils ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, la per­sonne qui a mis en cir­cu­la­tion ou fourni l’ob­jet en cause sup­porte les frais générés dans le cadre de l’ex­pert­ise.28

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Art. 1529  

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 1630  

Sera puni con­formé­ment à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura ap­posé des étiquettes, des signes, des sym­boles ou des in­scrip­tions sur des produits non sou­mis à la présente or­don­nance, sus­cept­ibles d’en­traîn­er une con­fu­sion avec:

a.
le mar­quage régle­menté dans la présente or­don­nance ou dans ses an­nexes;
b.
toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 17 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 5.

Art. 17a Disposition transitoire ad
art. 12
31  

1Pour les voit­ures de tour­isme qui ne dis­posent pas en­core de valeurs mesur­ées con­formé­ment à la procé­dure de mesure ac­tuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV32, le DE­TEC peut pré­voir des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique spé­ci­fiques et un mar­quage spé­cial.

2 Les spé­ci­fic­a­tions visées à l’art. 12, al. 1, sont pub­liées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2671). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

32 RS 741.41

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1.1 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur ayant un volume total supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1500 litres conformément à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/201934.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2019.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2019 sont applicables.

34 Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 643/2009 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 187.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/201935 ne dépasse pas 100 et s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

2.2 Les appareils de réfrigération à une porte visés au ch. 1 dont le volume des compartiments à trois ou quatre étoiles est inférieur à 18 % du volume total peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2019 ne dépasse pas 125 et s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

2.3 À compter du 1er mars 2024, les appareils de réfrigération visés au ch. 2.2, doivent en sus satisfaire aux exigences visées à l’annexe II, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/2019.

2.4 Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3, annexe II, ch. 1, let. a, et 2 à 4, à l’exception des ch. 3, let. d, et 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

2.5 À compter du 1er mars 2024, les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 doivent en sus répondre aux exigences visées à l’annexe II, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/2019.

35 Cf. note de bas de page du ch. 1.1.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2019 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/201636; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2019 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2016.

36 Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p.102.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2016. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2016.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2016.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de réfrigération ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les appareils de réfrigération ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

5.3 Les appareils de réfrigération qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Annexe 1.2 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202338.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2023.

1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2023 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 à 6, et 9, ch. 1, let. a et c, ch. 2, let. i et vii, du règlement (UE) 2019/2023.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2023 sont applicables.

38 Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1015/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 285.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception des ch. 8, art. 5, et 9, art. 1, let. h, du règlement (UE) 2019/2023.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’aux annexes II, IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/201439; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-linge domestique ou un lave-linge séchant domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2014.

39 Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 29.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2014.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2014.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

5.3 Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Annexe 1.3

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur.

1.2 Elle ne s’applique pas aux sèche-linge domestiques à tambour pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 932/201240 sont applicables.

40 Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicable aux sèche-linge domestiques à tambour, JO L 278 du 12.10.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les sèche-linge à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils affichent un indice d’efficacité énergétique inférieur à 42 selon l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no 932/201241.

41 Voir note de bas de page ad ch. 1.3.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sèche-linge à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (UE) no 932/201242; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 932/2012.

42 Voir note de bas de page ad ch. 1.3.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII règlement délégué (UE) no 392/201243. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 392/2012.

43 Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour, JO L 123 du 9.5.2012, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

Annexe 1.4 44

44 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 1.5 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 6125).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202246.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2022.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2022 sont applicables.

46 Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1016/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 267.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception des ch. 5, art. 5, et 6, art. 7, du règlement (UE) 2019/2022.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/202247 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/201748; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2022 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2017.

47 Cf. note de bas de page du ch. 1.1.

48 Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 134.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2017.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2017.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les lave-vaisselle domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les lave-vaisselle domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

5.3 Les lave-vaisselle domestiques qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Annexe 1.6 49

49 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux vaut pour les fours électriques domestiques alimentés par le secteur, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières.

1.2 Elle ne s’applique pas:

a.
aux fours pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie.
b.
aux fours visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 66/201450.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 66/2014 sont applicables.

50 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les fours électriques domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.1, du règlement (UE) no 66/2014.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des fours électriques domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 2.1, et à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 66/201451; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un four électrique domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

51 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/201452. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.

52 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

Annexe 1.7 53

53 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à des fins non domestiques.

1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 66/201454 sont applicables.

54 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les hottes domestiques visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de la troisième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no 66/2014.

2.2 ...

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.3 et 2.3, et à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 66/201455; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une hotte domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

55 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/201456. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 3, du règlement délégué (UE) no 65/2014.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.

56 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les hottes domestiques ne satisfaisant pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation ou fournies.

5.2 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les hottes munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.8 57

57 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux aspirateurs alimentés par le secteur, y compris aux aspirateurs hybrides.

1.2 Elle ne s’applique pas aux aspirateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 666/201358.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 666/2013 sont applicables.

58 Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013, p. 24; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les aspirateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no 666/201359.

59 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des aspirateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 666/201360; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un aspirateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 666/2013.

60 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexes 1.9 à 1.11 61

61 Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 1.12 62

62 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs d’affichage électroniques visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/202163.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2021.

1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2021 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, parties A et B.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2021 sont applicables.

63 Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 241.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception de la partie D, ch. 1 à 4, du règlement (UE) 2019/2021.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2021 et à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/201364; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif d’affichage électronique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1, du règlement (UE) 2019/2021 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013.

64 Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 1.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2013. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2013.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2013.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les dispositifs d’affichage électroniques qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les dispositifs d’affichage électroniques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Annexe 1.13

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et aux ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 206/201265.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2012 sont applicables.

65 Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L 72 du 10.3.2012, p. 7; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no 206/201266.

66 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évalua­tion de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/201267; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un climatiseur ou un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 206/2012.

67 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no 626/201168. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 4, du règlement délégué (UE) no 626/2011.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 626/2011.

68 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs, JO L 178 du 6.7.2011; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

5 Disposition transitoire

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.14 69

69 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique:

a.
aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris à celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
b.
aux groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures;
c.
aux refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température.

1.2 Elle ne s’applique pas:

a.
aux armoires frigorifiques mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) 2015/109570;
b.
aux groupes de condensation mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) 2015/1095;
c.
aux refroidisseurs industriels mentionnés à l’art. 1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) 2015/1095.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et l’annexe I du règlement (UE) no 2015/1095 sont applicables.

70 Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicable aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels, JO L 177 du 8.7.201, p. 19; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation et fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 du règlement (UE) 2015/109571.

2.2 À partir du 1er juillet 2018, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) 2015/1095.

2.3 À partir du 1er juillet 2019, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) 2015/1095.

71 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à VIII du règlement (UE) 2015/109572; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent respecter les conditions du ch. 2 des annexes IX, X ou XI du règlement (UE) 2015/1095.

72 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI du règlement délégué (UE) 2015/109473. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2015/1094.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1094.

73 Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, version du JO L 177 du 8.7.2015, p. 2.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis.

5.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’an­ciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.15 74

74 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres.

1.2 Elle ne s’applique pas aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 814/201375.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 814/2013 sont applicables.

75 Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L 239 du 6.9.2013, p. 162; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no 814/201376.

2.2 ...

2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/201377.

2.4 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 814/2013.

76 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

77 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la confor­mité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IV du règlement (UE) no 814/201378; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un chauffe-eau et un ballon d’eau chaude sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no 814/2013.

78 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 812/201379, les règles suivantes s’appliquent:

a.
à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 812/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no 812/2013;
c.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 812/2013.

79 Voir note de bas de page ad ch. 2.3.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis.

5.2 Les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.16 80

80 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW.

1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage et aux générateurs de chaleur visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 813/201381.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 813/2013 sont applicables.

81 Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, version du JO L 239 du 6.9.2013, p. 136; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no 813/201382.

2.2 ...

82 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage de locaux et des dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 813/201383; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage des locaux et un dispositif de chauffage mixte sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 813/2013.

83 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 811/201384, les règles suivantes s’appliquent:

a.
à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux), 2 (dispositifs mixtes) et 5 à 10, IV à VII et IX du règlement délégué (UE) no 811/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no 811/2013;
c.
les indications visées à l’annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE) no 813/201385 doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauffage.

84 Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

85 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis.

5.2 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.17 86

86 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675) et du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux unités de ventilation.

1.2 Elle ne s’applique pas aux unités de ventilation visées à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 1253/201487.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 1253/2014 sont applicables.

87 Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) no 1253/201488.

2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) no 1253/2014.

88 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des unités de ventilation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no 1253/201489; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une unité de ventilation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe VI, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.

89 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII règlement délégué (UE) no 1254/201490. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 1254/2014.

90 Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 27.

Annexe 1.18 91

91 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW ainsi qu’aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux d’une puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 120 kW (pour tout le dispositif ou pour l’une de ses parties).

1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à l’art. 1, let. a à g, du règlement (UE) no 2015/118892.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 2015/1188 sont applicables.

92 Règlement (UE) no 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 76; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/118893.

93 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/118894; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1188.

94 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/118695, on applique ce qui suit:

a.
à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
b.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.

95 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

Annexe 1.19 96

96 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW.

1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/118597.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 2015/1185 sont applicables.

97 Règlement (UE) no 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

À compter du 1er janvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 pourront être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/118598.

98 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/118599; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1185.

99 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/1186100, on applique ce qui suit:

a.
à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
b.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.

100 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisé, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

5 Dispositions transitoires

Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.

Annexe 1.20 101

101 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1675). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW.

1.2 Elle ne s’applique pas aux chaudières à combustible solide visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1189102.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 2015/1189 sont applicables.

102 Règlement (UE) no 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 100; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 2015/1189.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des chaudières à combustible solide visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/1189103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une chaudière à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1189.

103 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW visées à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/1187104, on applique ce qui suit:

a.
à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 2015/1187; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no 2015/1187;
c.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1187.

104 Règlement délégué (UE) no 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, JO L 193 du 21.7.2015, p. 43; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences applicables concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard.

5.2 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les chaudières munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.

Annexe 1.21 105

105 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2024106.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2024.

1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2024 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 et 3, let. k.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2024 sont applicables.

106 Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission du 1eroctobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 315 du 5.12.2019, p. 313.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1, à l’exception des appareils de réfrigération de boissons, des armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et des congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. a, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règlement (UE) 2019/2024.

2.2 Les appareils de réfrigération de boissons, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règlement (UE) 2019/2024.

2.3 À compter du 1er septembre 2023, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 1, let. b, 2, à l’exception de la let. d, et 3, à l’exception de la let. k, du règlement (UE) 2019/2024.

2.4 À compter du 1er septembre 2023, les appareils de réfrigération de boissons visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 50.

2.5 À compter du 1er septembre 2023, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché ainsi que les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur IEE déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 65.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2024 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2018107; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2024 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2018.

107 Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, JO L 315 du 5.12.2019, p. 155.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2018. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2018.

4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2018.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne satisfont pas aux exigences prenant effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne satisfont pas aux exigences prenant effet le 1er septembre 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.

Annexe 1.22 108

108 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2020109.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2020.

1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2020 sont soumis aux exigences visées à l’annexe II, art. 3, let. e, du règlement (UE) 2019/2020.

1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2020 sont applicables.

109 Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 209.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 4, et à l’annexe II, à l’exception du ch. 3, let. b, al. 1, let. n, et let. c, al. 1, let. f, du règlement (UE) 2019/2020.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et V du règlement (UE) 2019/2020 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015110; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source lumineuse ou un appareillage de commande séparé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2020 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2015.

110 Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission, JO L 315 du 5.12.2019, p. 68.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2015. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2015.

4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2015.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er septembre 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

5.2 Les sources lumineuses ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er septembre 2023 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.

5.3 Les sources lumineuses qui ne satisfont pas aux exigences relatives au marquage visées au ch. 4 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Annexe 2.1 111

111 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 1 du règlement (CE) no 1275/2008112, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur.

1.2 Elle ne s’applique pas:

a.
aux équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:2006113;
b.
aux équipements de traitement de l’information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts;
c.
aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d’au moins 550 milliampères;
d.
aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs de bureau intégrés et aux ordinateurs portables visés à l’art. 4 du règlement (UE) no 617/2013114.
e.
aux téléviseurs visés à l’art. 7 du règlement (CE) no 642/2009115.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008 sont applicables.

112 Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

113 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320Fehraltorf.

114 Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

115 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1275/2008116.

2.2 ...

116 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (CE) no 1275/2008117; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un équipement ménager ou de bureau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 1, al. 2, et 2 du règlement (CE) no 1275/2008.

117 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

4 Indication de la consommation d’énergie

Les équipements ménagers et de bureau de réseau, c’est-à-dire qui peuvent se connecter à un réseau et disposent d’un ou plusieurs ports réseau, doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe II, ch. 7, du règlement (CE) no 1275/2008118.

118 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

Annexe 2.2 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources d’alimentation externe alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources d’alimentation externe alimentées par le secteur visées à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/1782120.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/1782 sont applicables.

120 Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission, JO L 272 du 25.10.2019, p. 95.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les sources d’alimentation visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1782.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources d’alimentation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1782; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source d’alimentation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

5 Dispositions transitoires

À compter du 31 décembre 2020, les sources d’alimentation qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Annexe 2.3 121

121 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux ordinateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013122.

1.2 Elle ne s’applique pas aux groupes de produits visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) no 617/2013.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 617/2013 sont applicables.

122 Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/424, JO L 74 du 18.3.2019, p. 46.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ordinateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013 pour le type d’appareil correspondant.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ordinateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ordinateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 7, du règlement (UE) no 617/2013.

Annexe 2.4

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émis­sions de radio et de télévision, ainsi qu’aux processus interactifs et services analogues. Il s’agit des appareils suivants:

a.
décodeurs (set-top-box) complexes visés aux annexes B et F du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013123;
b.
décodeurs simples (simple set-top-box), selon les art. 1 et 2 du règlement (CE) no 107/2009124.

123 Le Voluntary Industry Agreement peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de l’OFEN: www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisir.

124 Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs simples, version du JO L 36 du 5.2.2009, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les décodeurs visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013125.

2.2 Les décodeurs visés au ch. 1, let. a, doivent en outre satisfaire aux exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt définies dans l’annexe 2.1 de la présente ordonnance.

2.3 Les décodeurs visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 2 à 4 et 7, du règlement (CE) no 107/2009126.

125 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. a.

126 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. b.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des décodeurs visés au ch. 1, let. a, sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes C et E du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013127; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Les caractéristiques énergétiques des décodeurs visés au ch. 1, let. b, sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I du règlement (CE) no 107/2009128; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité des décodeurs visés au ch. 1, let. a, l’organe de contrôle teste un décodeur sur la base des directives et des méthodes visées aux ch. 3.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites par le Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013.

3.4 Dans le cadre de la vérification de la conformité des décodeurs visés au ch. 1, let. b, l’organe de contrôle teste un décodeur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.2; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe II du règlement (CE) no 107/2009.

127 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. a.

128 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. b.

4 Indication de la consommation d’énergie

Quiconque met en circulation ou fournit les décodeurs visés au ch. 1, let. a, doit veiller à ce que la consommation d’énergie dans le mode actif (Pon en W) et dans les modes standby préinstallés (Pstandby et PAPD en W) ainsi que la consommation annuelle totale d’énergie (TEC en kWh) puissent être librement consultées sur son site Internet.

Annexe 2.5 129

129 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux plaques de cuisson domestiques électriques alimentées par le secteur, y compris à celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique.

1.2 Elle ne s’applique pas aux plaques de cuisson pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 66/2014130 sont applicables.

130 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les plaques de cuisson visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/2014131.

2.2 ...

131 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des plaques de cuisson visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.2 et ch. 2.2, et à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014132; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une plaque de cuisson domestique sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

132 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014133.

133 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexe 2.6

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW.

1.2 Elle ne s’applique pas aux ventilateurs visés à l’art. 1, ch. 2 et 3, du règlement (UE) no 327/2011134.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 327/2011 sont applicables.

134 Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no 327/2011135.

135 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 327/2011136; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 327/2011.

136 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/2011137.

137 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexe 2.7 138

138 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux moteurs et aux convertisseurs de fréquence visés à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE) 2019/1781139.

1.2 Les exigences fixées à l’annexe I, art. 1 et 2, ch. 1, 2, 5 à 11 et 13, ne s’appliquent pas aux appareils visés à l’art. 2, al. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1781.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 3 du règlement (UE) 2019/1781 sont applicables.

139 Règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission, JO L 272 du 25.10.2019, p. 74.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les moteurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1781.

2.2 Les convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 3 du règlement (UE) 2019/1781.

2.2 À compter du 1er juillet 2023, les moteurs doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1781.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des moteurs et des convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1781; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un moteur ou un convertisseur de fréquence sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1781.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2 et 4, du règlement 2019/1781.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les moteurs et les convertisseurs de fréquence qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.

5.2 Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.

Annexe 2.8 140

140 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux circulateurs sans presse-étoupe.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 641/2009141.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (CE) no 641/2009 sont applicables.

141 Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 27.3.2009, p. 35; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1781, JO L 272 du 25.10.2019, p. 74.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 641/2009142.

142 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (CE) no 641/2009143; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un circulateurs sans presse-étoupe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009.

143 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009144.

144 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexe 2.9

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1 et 3, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des pompes à eau

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux pompes à eau.

1.2 Elle ne s’applique pas aux pompes à eau visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 547/2012145.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 547/2012 sont applicables.

145 Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau, version du JO L 165 du 26.6.2012, p. 28; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les pompes à eau visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe II du règlement (UE) no 547/2012146.

146 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des pompes à eau visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe III du règlement (UE) no 547/2012147; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une pompe à eau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 547/2012.

147 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 547/2012148.

148 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexe 2.10 149

149 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles.

1.2 Elle ne s’applique pas aux transformateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 548/2014150.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no 548/2014 sont applicables.

150 Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance, version du JO L 152 du 22.5.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1783, JO L 272 du 25.10.2019, p. 107.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les transformateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014151.

2.2 À partir du 1er juillet 2021, sont applicables les exigences de la phase 2 conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014.

151 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des transformateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 548/2014152; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un transformateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 548/2014.

152 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 548/2014153.

153 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2.1 ne peuvent plus être mis en circulation ni fournis.

5.2 Les transformateurs visés à l’annexe I, ch. 1.2 à 1.4 et 2, du règlement (UE) no 548/2014154 qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 5.1.

5.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2021 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à partir de cette date.

154 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

Annexe 2.11 155

155 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) no 2016/2281156.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils qui satisfont au moins à l’un des critères visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 2016/2281.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 2016/2281 sont applicables.

156 Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs, version du JO L 346 du 20.12.2016, p. 1.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 du règlement (UE) no 2016/2281

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2016/2281; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2016/2281.

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 5, du règlement (UE) 2016/2281.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les refroidisseurs industriels haute température et les ventilo-convecteurs qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Annexe 2.12 157

157 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des serveurs et des produits de stockage de données

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux serveurs et aux produits de stockage de données en ligne visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/424158.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/424.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/424 sont applicables.

158 Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission, version du JO L 74 du 26.6.2013, p. 46.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/424 pour le type d’appareil correspondant.

2.2 À compter du 1er mars 2021, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.2.3, du règlement (UE) 2019/424.

2.3 À compter du 1er janvier 2023, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.2, du règlement (UE) 2019/424 et non plus aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.1, du règlement (UE) 2019/424.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des serveurs et des produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/424; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un serveur ou un produit de stockage de données en ligne sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/424.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/424.

5 Dispositions transitoires

5.1 À compter du 31 décembre 2020, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.3 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Annexe 2.13 159

159 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture du matériel de soudage

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique au matériel de soudage visé à l’art. 1, al. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1784160.

1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/1784.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1784 sont applicables.

160 Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 272 du 25.10.2019, p. 121.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Le matériel de soudage visé au ch. 1 peut être mis en circulation ou fourni s’il remplit les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2, à l’exception de la let. e, et 3, du règlement (UE) 2019/1784 pour le type de produit correspondant.

2.2 À compter du 1er janvier 2023, le matériel de soudage doit en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1784.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques du matériel de soudage visé au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1784; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un produit sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/1784.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1784.

5 Dispositions transitoires

5.1 Le matériel de soudage qui ne satisfait pas aux exigences applicables ne peut plus être mis en circulation. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

5.2 Le matériel de soudage ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2023 ne peut plus être mis en circulation à compter de cette date. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Annexe 3.1 161

161 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 1er sept. 2021 (RO 2020 1415).

Annexe 3.2 162

162 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir aux machines à expresso avec ou sans pompe, aux machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et aux machines à expresso entièrement automatiques.

1.2 Elle ne s’applique pas aux machines à café domestiques pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie ainsi qu’aux machines à café à filtre fonctionnant sans pression.

2 Procédure d’évaluation de la conformité

2.1 Les caractéristiques énergétiques des machines à café visées au ch. 1 sont mesurées et calculées selon la norme européenne EN 60661163. La consommation d’énergie annuelle se calcule en multipliant par 365 la consommation d’énergie obtenue par mesure suivant la norme; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

2.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une machine à café domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 2.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser de plus de 5 % les valeurs déclarées.

163 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

3 Indication de la consommation d’énergie et marquage

3.1 L’étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées. L’étiquette-énergie a un fond blanc.

A)
Trait de l’encadré: 3 pt – angles arrondis 2 mm – X-00-00-00
B)
Logo de la Suisse: 8 mm de large, 8 mm de haut – coins arrondis 2 mm – 00-X-X-00
C)
Logo Énergie: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Surface: 47 mm de large, 8 mm de haut – X-00-00-00
D)
Nom et marque du fabricant I + II Frutiger LT Std Bold Condensed – 7,5 / 8,5 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5 / 8,5 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-X
E)
Ligne de séparation sous l’en-tête de l’étiquette: 1,5 pt – 56 mm de large – X-00-00-00
F)
Échelle des classes d’efficacité énergétique Flèche: flèche la plus petite d’une largeur de 26 mm, différence de 2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, flèche: 4 mm de haut – espace entre les flèches: 0,75 mm – Couleurs:
Meilleure classe d’efficacité X-00-X-00
Deuxième classe d’efficacité 70-00-X-00
Troisième classe d’efficacité 30-00-X-00
Quatrième classe d’efficacité 00-00-X-00
Cinquième classe d’efficacité 00-30-X-00
Sixième classe d’efficacité 00-70-X-00
Dernière classe d’efficacité 00-X-X-00
Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – Lettres majuscules – 00‑00‑00-00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %
G)
Classe d’efficacité énergétique Flèche: 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – Lettres majuscules – 00-00-00- 00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %
H)
Consommation d’énergie annuelle 1.5 pt – X-00-00-00 – angles arrondis: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X
I)
Norme Frutiger LT Std light – 6 / 7 pt – 00-00-00-X

3.2 La classe énergétique est attribuée selon l’échelle suivante, conformément à la norme européenne EN 60661.

A+++: < 37 %
A++: 37 % ≤ x < 46 %
A+: 46 % ≤ x < 58 %
A: 58 % ≤ x < 72 %
B: 72 % ≤ x < 90 %
C: 90 % ≤ x < 112 %
D: 112 % ≤ x

3.3 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit ou sur celle de la flèche indiquant la classe d’efficacité.

Annexe 4.1 164

164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3465). Mise à jour par le ch. III de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

(art. 10, 11 et 12a)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1 Dispositions relatives à la consommation d’énergie

1.1 La consommation d’énergie est mesurée conformément à l’art. 97, al. 5, OETV165 et est indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).

1.2 Si les véhicules ne roulent pas à l’essence, la consommation d’énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km.

1.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse ni certificat de conformité pour un véhicule, il est possible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs doivent être désignées comme provisoires et être remplacées sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible.

2 Dispositions relatives aux émissions de CO2

2.1 Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV et indiquées en grammes par kilomètre.

2.2 Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers qui peuvent être propulsés à l’aide d’un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, il convient d’indiquer l’ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part ayant des incidences sur le climat.

2.3 Les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité sont mesurées sur la base des facteurs déterminés par le DETEC en application de l’art. 12, al. 1, let. c.

3 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique

3.1Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories d’efficacité énergétiques A à G, en fonction de leur consommation d’énergie absolue.

3.2 Est considéré comme consommation d’énergie absolue l’équivalent essence d’énergie primaire, arrondi à la deuxième décimale.

3.3 Pour délimiter les catégories d’efficacité énergétique A à G, les types de véhicules actuels sont classés par ordre décroissant de leur consommation d’énergie absolue et répartis uniformément dans sept secteurs. La limite inférieure de ces catégories est déterminée par la consommation d’énergie absolue du dernier type de véhicule cité dans le secteur correspondant.

3.4 On entend par types de véhicules actuels les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV) et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois en Suisse au cours des deux années précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.

4 Marquage dans les points de vente et les expositions

4.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions doit les marquer avec l’étiquette-énergie.

4.2 L’étiquette-énergie doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse.

4.3 Elle doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que les éventuelles informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme.

4.4 L’obligation de marquage n’est pas applicable aux journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public.

4.5 Une indication de la plate-forme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications.

4.6 Les listes visées à l’art. 11, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.

4.7 Étiquette-énergie

4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par type ou le numéro de la fiche de données, à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adresse www.etiquetteenergie.ch. La présentation correspond à l’exemple illustré au ch. 10.

4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse, l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE166. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.

4.7.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse ni certificat de conformité pour une voiture de tourisme, l’étiquette-énergie est établie en utilisant des valeurs provisoires, et est désignée comme provisoire. Elle doit être remplacée sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible. L’élabora­tion de l’étiquette provisoire se fonde sur le ch. 4.7.2.

4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:

a.
l’année de validité de l’étiquette-énergie;
b.
la marque et le modèle de la voiture de tourisme;
c.
la propulsion;
d.
la puissance exprimée en kW et en ch.;
e.
le poids à vide;
f.
le type d’agent énergétique utilisé;
g.
la consommation d’énergie selon le ch. 1.1;
h.
les émissions de CO2 selon le ch. 2.1 ou le ch. 2.2;
i.
la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2167;
j.
la catégorie d’efficacité énergétique avec représentation de l’échelle globale;
k.
le QR code avec un lien vers l’adresse Internet www.cataloguecon sommation.ch.

4.7.5 Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans le format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait).

4.7.6 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:

a.
les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée doivent avoir une diagonale de 9,7 pouces (format portrait) au minimum;
b.
l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut; elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière;
c.
si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes;
d.
l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement, quels que soient les paramètres de l’écran.

166 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/318, JO L 58 du 26.2.2019, p. 1.

167 RS 641.711

5 Marquage dans la publicité

5.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2 visées au ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme, il convient en outre d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique.

5.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

5.3 La catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme proposée doit en outre être présentée sous forme de graphique. L’échelle des sept catégories d’efficacité énergétique doit ainsi être intégralement présentée, avec une flèche noire pointant en sens inverse au niveau de la catégorie d’efficacité énergétique correspondant au véhicule, avec la lettre de la catégorie en blanc. Il convient d’utiliser les fichiers iconographiques mis à disposition par l’OFEN à l’adresse Internet www.etiquetteenergie.ch. Les dimensions doivent correspondre à l’image présentée à titre d’exemple au ch. 11, elles doivent être au moins de 15 mm de largeur et 20 mm de hauteur et couvrir au moins 1 % de l’ensemble de l’espace publicitaire.

6 Marquage dans les annonces de vente

6.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels, doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2 selon le ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique.

6.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

6.3 Pour les annonces de vente en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être présentée sous forme de graphique, selon le ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil.

7 Marquage dans des listes de prix et outils de configuration en ligne

7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie selon les ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2 selon le ch. 2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2 et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs concerné visées à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.

7.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.

7.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes d’un modèle de véhicule, les indications peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.

7.4 Pour les outils de configuration en ligne, il convient en outre d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil. L’ensemble des indications doivent être fournies au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.

8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu’ils peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible.

8.2 Pour les véhicules dont la réception par type spécifie qu’ils sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence, le calcul des émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et d’électricité et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.

9 Disposition transitoire ad ch. 3

On entend par types de véhicules actuels au sens du ch. 3.3 pour 2020 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2019.

10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie

11 Exemple de présentation de l’échelle des catégories d’efficacité énergétique

Annexe 4.2

(art. 13)

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 1222/2009168, aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3.

1.2 Elle ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 1222/2009.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 3, ch. 2, du règlement (CE) no 1222/2009 et à l’art. 8 du règlement (CE) no 661/2009169 sont applicables.

168 Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

169 Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.

2 Indications et marquage

2.1 Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus d’une étiquette-énergie indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d’adhérence sur sol mouillé, selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009170.

2.2 L’étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci.

2.3 Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1 sans qu’ils puissent être vus par l’acquéreur au moment de l’acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009.

2.4 Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1, doit indiquer à l’acquéreur la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 pour les différents pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle.

2.5 L’indication de la classe d’efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (CE) no 1222/2009. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

2.6 La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L’indication doit être conforme à l’annexe III du règlement (CE) no 1222/2009.

170 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d’évaluation selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009171 et du règlement CEE-ONU no 117172.

171 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

172 Règlement CEE-ONU no 117 du 6 avril 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément 4 à la série d’amendements 2, en vigueur depuis le 13.2.2014 (add.116, rev.3).

Annexe 5

(art. 17)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...173

173 Les mod. peuvent être consultées au RO 20176951.

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