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Ordonnance du DETEC
sur les données relatives à l’efficacité énergétique
des voitures de tourisme neuves
(OEE-VT)

du 1 juillet 2020 (Etat le 1 janvier 2021)erer

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 12, al. 1, et 17a, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1,

arrête:

1

Art. 1 Limites des catégories d’efficacité énergétique  

Pour les voit­ures de tour­isme qui dis­posent de valeurs mesur­ées con­formé­ment à la procé­dure de mesure ac­tuelle visée à l’art. 97, al. 5, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)2 (véhicules WLTP), les catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique A à G pour l’an­née 2021 sont définies comme suit:

Catégor­ie d’ef­fica­cité én­er­gétique

Lim­ites (base: équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire)

A

≤ 6,21

B

> 6,21 à ≤ 6,76

C

> 6,76 à ≤ 7,20

D

> 7,20 à ≤ 7,80

E

> 7,80 à ≤ 8,50

F

> 8,50 à ≤ 9,40

G

> 9,40

Art. 2 Moyenne des émissions de CO 2  

La moy­enne des émis­sions de CO2 des voit­ures de tour­isme im­ma­tric­ulées pour la première fois est de 169 g/km pour l’an­née 2021.

Art. 3 Calcul des équivalents essence 3  

Les équi­val­ents es­sence se cal­cu­lent comme suit:

a.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au dies­el: con­som­ma­tion d’én­er­gie (dies­el) en l/100 km × 1,14;
b.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz naturel: con­som­ma­tion d’én­er­gie (gaz naturel) en m3/100 km × 1,03 l/m3;
c.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz de pétrole li­quéfié (GPL): con­som­ma­tion d’én­er­gie (GPL) en l/100 km × 0,80;
d.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au car­bur­ant E85: con­som­ma­tion d’én­er­gie (car­bur­ant E85) en l/100 km × 0,72;
e.
pour les voit­ures de tour­isme à propul­sion ex­clus­ive­ment élec­trique: con­som­ma­tion d’én­er­gie en kWh/100 km × 0,11 l/kWh;
f.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant à l’hy­dro­gène: con­som­ma­tion d’én­er­gie (hy­dro­gène) en m3/100 km × 0,34 l/m3.

3 Bases de cal­cul selon don­nées 2019 du Labor­atoire fédéral d’es­sai des matéri­aux et de recher­che (Empa) pour le compte de l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie et fac­teurs d’émis­sion de CO2 selon l’in­ventaire suisse des émis­sions de gaz à ef­fet de serre (OFEV, 2019).

Art. 4 Calcul des équivalents essence d’énergie primaire 4  

Les équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire se cal­cu­lent comme suit:

a.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au dies­el: con­som­ma­tion d’én­er­gie (dies­el) en l/100 km × 1,09;
b.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz naturel: con­som­ma­tion d’én­er­gie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,78 l/m3;
c.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz de pétrole li­quéfié (GPL): con­som­ma­tion d’én­er­gie (GPL) en l/100 km × 0,78;
d.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au car­bur­ant E85: con­som­ma­tion d’én­er­gie (car­bur­ant E85) en l/100 km × 1,67;
e.
pour les voit­ures de tour­isme à propul­sion élec­trique: con­som­ma­tion d’én­er­gie en kWh/100 km × 0,17 l/kWh;
f.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant à l’hy­dro­gène: con­som­ma­tion d’én­er­gie (hy­dro­gène) en m3/100 km × 0,62 l/m3.

4 Bases de cal­cul selon la base de don­nées Eco­in­vent (état v2.2, mise à jour sous UVEK DQR­v2:2018); www.eco­in­vent.ch; www.lc-in­vent­or­ies.ch.

Art. 5 Émissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité 5  

Les émis­sions de CO2 liées à la fourniture de car­bur­ant ou d’élec­tri­cité, exprimées en g/km, se cal­cu­lent comme suit:

a.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant à l’es­sence: con­som­ma­tion d’én­er­gie (es­sence) en l/100 km × 514 g CO2/l;
b.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au dies­el: con­som­ma­tion d’én­er­gie (dies­el) en l/100 km × 490 g CO2/l;
c.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz naturel: con­som­ma­tion d’én­er­gie (gaz naturel) en m3/100 km × 280 g CO2/m3;
d.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au gaz de pétrole li­quéfié (GPL): con­som­ma­tion d’én­er­gie (GPL) en l/100 km × 386 g CO2/l;
e.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant au car­bur­ant E85: con­som­ma­tion d’én­er­gie (car­bur­ant E85) en l/100 km × 465 g CO2/l;
f.
pour les voit­ures de tour­isme à propul­sion ex­clus­ive­ment élec­trique: con­som­ma­tion d’én­er­gie en kWh/100 km × 73 g CO2/kWh;
g.
pour les voit­ures de tour­isme roul­ant à l’hy­dro­gène: con­som­ma­tion d’én­er­gie (hy­dro­gène) en m3/100 km × 79 g CO2/m3.

5 Bases de cal­cul selon la base de don­nées Eco­in­vent (état v2.2, mise à jour sous UVEK DQR­v2:2018); www.eco­in­vent.ch; www.lc-in­vent­or­ies.ch.

Art. 6 Dispositions particulières pour les véhicules NEDC  

1Pour les voit­ures de tour­isme qui ne dis­posent pas en­core de valeurs mesur­ées con­formé­ment à la procé­dure de mesure ac­tuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV6 (véhicules NEDC), les catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique A à G pour l’an­née 2021 sont définies comme suit:

Catégor­ie d’ef­fica­cité én­er­gétique

Lim­ites (base: équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire)

A

≤ 4,80

B

> 4,80 à ≤ 5,12

C

> 5,12 à ≤ 5,56

D

> 5,56 à ≤ 6,00

E

> 6,00 à ≤ 6,65

F

> 6,65 à ≤ 7,52

G

> 7,52

2 L’étiquette-én­er­gie pour les véhicules NEDC com­porte:

a.
une in­dic­a­tion selon laquelle les valeurs in­diquées ont été mesur­ées con­formé­ment à l’an­cienne procé­dure de mesure (NEDC);
b.
la valeur cible de CO2 de 95 g/km.

3 Pour tous les autres do­maines d’ap­plic­a­tion, il faut in­diquer de man­ière claire­ment vis­ible et lis­ible que les valeurs ont été mesur­ées con­formé­ment à l’an­cienne procé­dure de mesure (NEDC).

4 Les listes de prix et les outils de con­fig­ur­a­tion en ligne doivent in­diquer:

a.
la valeur cible de CO2 de 95 g/km;
b.
136 g/km comme moy­enne des émis­sions de CO2 des voit­ures de tour­isme im­ma­tric­ulées pour la première fois.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 7 novembre 2019 sur les don­nées re­l­at­ives à l’ef­fi­ca­cité én­er­gétique des voit­ures de tour­isme neuves7 est ab­ro­gée.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

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