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Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’en­cour­age­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, qui est fin­ancée par le sup­plé­ment per­çu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tion hy­bride: in­stall­a­tion util­is­ant plusieurs agents én­er­gétiques ren­ou­velables pour produire de l’élec­tri­cité;
b.
bio­masse: toute matière or­ga­nique qui est produite dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la pho­to­syn­thèse et qui n’a pas été trans­formée lors de pro­ces­sus géo­lo­giques; l’ap­pel­la­tion de bio­masse re­couvre aus­si tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la ten­eur én­er­gétique provi­ent de la bio­masse;
c.
gaz biogène: gaz produit à partir de la bio­masse;
d.
pro­duc­tion nette: quant­ité d’élec­tri­cité au sens de l’art. 11, al. 2, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)2;
e.
re­jets de chaleur: les déper­di­tions de chaleur in­évit­ables en l’état de la tech­nique, produites par des pro­ces­sus de con­ver­sion d’én­er­gie ou par des pro­ces­sus chimiques, par ex­emple dans les usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères (UIOM), sauf la chaleur des in­stall­a­tions ay­ant pour buts premi­ers et équi­val­ents la pro­duc­tion sim­ul­tanée d’élec­tri­cité et d’én­er­gie ther­mique;
f.
couplage chaleur-force(CCF): pro­duc­tion sim­ul­tanée de force et de chaleur is­sues du pro­ces­sus de trans­form­a­tion du com­bust­ible dans les tur­bines à gaz, les tur­bines à va­peur, les moteurs à com­bus­tion, les autres in­stall­a­tions ther­miques et les piles à com­bust­ibles.
Art. 3 Nouvelles installations  

1 Sont réputées nou­velles in­stall­a­tions:

a.
pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, les in­stall­a­tions qui utilis­ent un po­ten­tiel hy­draul­ique pour la première fois;
b.
pour les autres tech­no­lo­gies, les in­stall­a­tions qui sont con­stru­ites à un em­place­ment pour la première fois.

2 Est aus­si réputée nou­velle in­stall­a­tion une in­stall­a­tion qui re­m­place com­plète­ment une in­stall­a­tion existante. Cette défin­i­tion ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions hy­droélec­triques.3

3 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide s’il s’agit ou non d’une nou­velle in­stall­a­tion en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).

Art. 4 Puissance de l’installation  

La puis­sance d’une in­stall­a­tion est déter­minée con­formé­ment à l’art. 13 OEne4.

Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit  

Tout change­ment d’ay­ant droit après le dépôt de la de­mande doit être an­non­cé dans les meil­leurs délais par l’an­cien ay­ant droit à l’autor­ité qui est com­pétente pour l’évalu­ation de la de­mande. Sans an­nonce, la prime d’in­jec­tion, la rétri­bu­tion, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ou la prime de marché est ver­sée à l’an­cien ay­ant droit.

Art. 6 Catégories d’installations photovoltaïques  

1 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques se ré­par­tis­sent dans les catégor­ies suivantes:

a.
in­stall­a­tions in­té­grées;
b.
in­stall­a­tions ajoutées ou isolées.

2 Les in­stall­a­tions in­té­grées sont des in­stall­a­tions in­té­grées dans un bâ­ti­ment qui, outre la pro­duc­tion d’élec­tri­cité, ser­vent de pro­tec­tion contre les in­tem­péries, d’isol­a­tion ther­mique ou de dis­pos­i­tif an­ti­chute.

Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques  

1 Sont réputées grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques les in­stall­a­tions d’une puis­sance à partir de 100 kW.

2 Sont réputées petites in­stall­a­tions photo­voltaïques:

a.
les in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW;
b.
les in­stall­a­tions dont l’agran­disse­ment ou la rénova­tion ap­porte une puis­sance sup­plé­mentaire in­férieure à 100 kW, même si leur puis­sance totale at­teint 100 kW ou plus après l’agran­disse­ment ou la rénova­tion.

3 Si l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion visée à l’al. 1 ren­once à la rétri­bu­tion de la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance (an­nexe 2.1, ch. 2) pour la puis­sance égale ou supérieure à 100 kW, l’in­stall­a­tion est aus­si réputée petite in­stall­a­tion.

Art. 85  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques 6  

1 En plus des in­stall­a­tions hy­droélec­triques liées aux in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able et aux in­stall­a­tions d’évac­u­ation des eaux usées, les in­stall­a­tions hy­droélec­triques suivantes sont ex­emptées de la lim­ite in­férieure visée à l’art. 19, al. 4, let. a, LEne:

a.
les cent­rales de dota­tion;
b.
les in­stall­a­tions sur canaux d’évac­u­ation des crues ar­ti­fi­ciels, canaux in­dus­tri­els et canaux de dériv­a­tion ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels ou présent­ant un in­térêt éco­lo­gique;
c.
les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ac­cessoire, tell­es que les in­stall­a­tions hy­droélec­triques sur l’eau d’ir­rig­a­tion ou les cent­rales élec­triques en re­la­tion avec des in­stall­a­tions d’en­nei­ge­ment ou avec l’util­isa­tion de l’eau des tun­nels.

2 En plus des in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ac­cessoire visées à l’art. 26, al. 4, LEne, les in­stall­a­tions hy­droélec­triques suivantes sont égale­ment ex­emptées de la lim­ite in­férieure visée à l’art. 26, al. 1, LEne:

a.
les cent­rales de dota­tion;
b.
les in­stall­a­tions sur canaux d’évac­u­ation des crues ar­ti­fi­ciels, canaux in­dus­tri­els et canaux de dériv­a­tion ou canaux de fuite existants, pour autant qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels ou présent­ant un in­térêt éco­lo­gique;
c.7
les in­stall­a­tions pour lesquelles des mesur­es d’as­sain­isse­ment visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)8 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LF­SP)9 sont ou ont été mises en œuvre, pour autant que l’agran­disse­ment ou la rénova­tion n’en­traîne aucune at­teinte éco­lo­gique nou­velle ou sup­plé­mentaire.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

8 RS 814.20

9 RS 923.0

Art. 10 Consommation propre  

Les dis­pos­i­tions du chap. 4, sec­tion 2, OEne10 s’ap­pli­quent à la con­som­ma­tion propre et au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Exigences générales  

Les con­di­tions de rac­cor­de­ment visées à l’art. 10 OEne11 et la dis­pos­i­tion re­l­at­ive à la quant­ité d’élec­tri­cité à rétribuer au sens de l’art. 11 OEne s’ap­pli­quent aus­si par ana­lo­gie aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

Art. 12 Garantie d’origine et plus-value écologique  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion sont tenus de trans­mettre à l’or­gane d’ex­écu­tion les garanties d’ori­gine relevées.

2 La par­ti­cip­a­tion défin­it­ive au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 24) com­prend la plus-value éco­lo­gique.

Art. 13 Participation des installations photovoltaïques  

Seules les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Art. 14 Commercialisation directe  

1 Sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de com­mer­cial­isa­tion dir­ecte (art. 21 LEne) les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW.

2 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’une puis­sance égale ou supérieure à 500 kW qui béné­fi­cient déjà d’une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit doivent pass­er à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte.

3 Tous les ex­ploit­ants peuvent en tout temps pass­er à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte moy­en­nant un préav­is d’un mois pour la fin d’un tri­mestre. Le re­tour à l’in­jec­tion au prix de marché de référence est ex­clu.12

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 15 Prix de marché de référence 13  

1 Le prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité is­sue d’in­stall­a­tions photo­voltaïques, d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques, d’in­stall­a­tions de bio­masse, d’in­stall­a­tions éoliennes et d’in­stall­a­tions de géo­ther­mie cor­res­pond à la moy­enne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’élec­tri­cité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonc­tion de l’in­jec­tion ef­fect­ive au quart d’heure des in­stall­a­tions de la tech­no­lo­gie con­cernée avec mesure de la courbe de charge.

2 Pour les in­stall­a­tions dont la pro­duc­tion est an­non­cée chaque mois, la moy­enne men­suelle est ap­plic­able.

3 Pour les in­stall­a­tions dont la pro­duc­tion est an­non­cée chaque tri­mestre, la moy­enne tri­mestri­elle est ap­plic­able.

4 L’OFEN cal­cule et pub­lie les prix de marché de référence chaque tri­mestre.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

Art. 16 Taux de rétribution et adaptation  

1 Les taux de rétri­bu­tion par tech­nique de pro­duc­tion, par catégor­ie et par classe de puis­sance sont fixés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2 Le taux de rétri­bu­tion des in­stall­a­tions hy­brides est cal­culé en fonc­tion des taux de rétri­bu­tion des agents én­er­gétiques em­ployés, pondérés selon leur ten­eur én­er­gétique re­spect­ive. L’en­semble de la pro­duc­tion est util­isé pour déter­miner les puis­sances équi­val­entes.

3 Les taux de rétri­bu­tion sont régulière­ment con­trôlés et ad­aptés en cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions.

4 La prime d’in­jec­tion est ré­duite du fac­teur du taux nor­mal en vi­gueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)14, ar­rondi à la quat­rième déci­m­ale, pour les ex­ploit­ants as­sujet­tis à l’im­pôt en ap­plic­a­tion des art. 10 à 13 LTVA; le fac­teur est cal­culé comme suit:

.15

14 RS 641.20

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales  

1 La durée de rétri­bu­tion et les ex­i­gences min­i­males sont fixées aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2 La durée de rétri­bu­tion com­mence à compt­er de la mise en ser­vice ef­fect­ive de l’in­stall­a­tion et ne peut être in­ter­rompue. Elle com­mence à courir même si l’ex­ploit­ant ne per­çoit en­core aucune rétri­bu­tion pour l’in­stall­a­tion.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 18 Ordre de prise en compte  

1 Une de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est prise en compte en fonc­tion de sa date de dépôt.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la puis­sance la plus im­port­ante sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 19 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate de toutes les de­mandes, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Il tient une liste d’at­tente pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques et une liste d’at­tente pour les autres tech­niques de pro­duc­tion.

Art. 20 Réduction de la liste d’attente  

1 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN fixe des con­tin­gents dans le cadre de­squels les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur les listes d’at­tente peuvent être prises en compte.

2 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques sont prises en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

3 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les autres tech­niques de pro­duc­tion d’én­er­gie sont prises en compte dans l’or­dre suivant:

a.
in­stall­a­tions pour lesquelles un avis de mise en ser­vice ou un avis d’avance­ment du pro­jet ou, pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions éoliennes, le second avis com­plet d’avance­ment du pro­jet a été trans­mis à l’or­gane d’ex­écu­tion: en fonc­tion de la date de trans­mis­sion de l’avis;
b.
autres pro­jets: en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 21 Demande  

1 La de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

Art. 22 Garantie de principe  

1 Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’or­gane d’ex­écu­tion garantit dans son prin­cipe, par voie de dé­cision, la par­ti­cip­a­tion de l’in­stall­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

2 Cette dé­cision n’a aucun ef­fet préju­di­ciel sur les procé­dures d’autor­isa­tion et d’oc­troi de con­ces­sion né­ces­saires pour le pro­jet.

Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer  

1 Après ré­cep­tion de la dé­cision visée à l’art. 22, le re­quérant doit, dans les délais pre­scrits, pro­gress­er dans l’avance­ment de son pro­jet et mettre en ser­vice l’in­stall­a­tion.

2 L’avance­ment du pro­jet, la mise en ser­vice et les délais ap­plic­ables en la matière sont fixés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2bis Les délais d’avance­ment du pro­jet et de mise en ser­vice sont sus­pen­dus pour la durée des procé­dures de re­cours en matière de plani­fic­a­tion, de con­ces­sion ou de con­struc­tion.16

3 Si le re­quérant ne peut pas re­specter les délais d’avance­ment du pro­jet et de mise en ser­vice en cas d’autres cir­con­stances qui ne lui sont pas im­put­ables, l’or­gane d’ex­écu­tion peut, sur de­mande, les pro­longer au max­im­um d’une durée équi­val­ente au délai prévu. La de­mande doit être dé­posée par écrit av­ant l’ex­pir­a­tion de ce délai.17

4 Le re­quérant doit trans­mettre à chaque fois un avis d’avance­ment du pro­jet par écrit dans les deux se­maines.

5 Il doit trans­mettre l’avis com­plet de mise en ser­vice au plus tard un mois après la mise en ser­vice. S’il ne re­specte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’in­jec­tion tant qu’il n’a pas re­mis l’avis.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 24 Décision  

1 Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide not­am­ment:

a.
l’en­trée dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
b.
si l’in­stall­a­tion relève de la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c.
le mont­ant du taux de rétri­bu­tion.

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ne lui ait été garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision con­formé­ment à l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 22 et re­jette la de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
le re­quérant ne re­specte pas les délais en matière d’avance­ment du pro­jet ou de mise en ser­vice;
c.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

Art. 25 Versement de la rétribution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion verse chaque tri­mestre:

a.
aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte: la prime d’in­jec­tion;
b.
aux ex­ploit­ants qui in­jectent de l’élec­tri­cité produite par leurs in­stall­a­tions au prix de marché de référence: la prime d’in­jec­tion et le prix de marché de référence.

2 Si les moy­ens dispon­ibles ne suf­fis­ent pas pour les verse­ments visés à l’al. 1, l’or­gane d’ex­écu­tion verse la rétri­bu­tion au pro­rata dur­ant l’an­née en cours. Il verse la différence l’an­née suivante.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion réclame à l’ex­ploit­ant les mont­ants ver­sés en trop par rap­port à la pro­duc­tion ef­fect­ive, sans in­térêt. Il peut aus­si les dé­duire au cours de la péri­ode de paiement sub­séquente.

4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétri­bu­tion, l’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture la part ex­cédentaire aux ex­ploit­ants chaque tri­mestre.

5 La rétri­bu­tion est ver­sée jusqu’à la fin du mois com­plet où sa durée prend fin.

6 Si l’ex­ploit­ant ne trans­met pas l’in­té­gral­ité des in­form­a­tions né­ces­saires pour les verse­ments visés à l’al. 1 dans les délais pre­scrits, ou s’il n’ap­prouve pas les dir­ect­ives du groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables ad­op­tées par l’OFEN, le droit à la rétri­bu­tion est sus­pendu jusqu’à ce que ces in­form­a­tions ou l’ap­prob­a­tion soi­ent don­nées.18

7 Si une in­stall­a­tion achète plus d’élec­tri­cité au réseau qu’elle n’en in­jecte, l’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture:

a.
aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions rel­ev­ant de la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte: la prime d’in­jec­tion;
b.
aux ex­ploit­ants qui in­jectent l’élec­tri­cité au prix de marché de référence: la prime d’in­jec­tion et le prix de marché de référence.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 26 Indemnité de gestion 20  

1 Les pro­duc­teurs par­ti­cipant à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte reçoivent chaque tri­mestre de l’or­gane d’ex­écu­tion une in­dem­nité de ges­tion par kWh d’élec­tri­cité in­jectée, com­posée d’une part fixe pour les coûts de com­mer­cial­isa­tion et d’une part vari­able pour les coûts de l’én­er­gie d’ajustement.

2 La part fixe pour les coûts de com­mer­cial­isa­tion se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les tech­no­lo­gies.

3 La part vari­able pour les coûts de l’én­er­gie d’ajustement cor­res­pond au produit de la mul­ti­plic­a­tion:

a.
de la moy­enne des prix de l’én­er­gie d’ajustement sur un mois rap­portée à la moy­enne des prix de l’én­er­gie d’ajustement des an­nées 2013 à 2015;
b.
par le mont­ant de base visé à l’al. 4.

4 Le mont­ant de base cor­res­pond à:

a.
0,44 ct./kWh pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques et les in­stall­a­tions éoliennes;
b.
0,17 ct./kWh pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
c.
0,05 ct./kWh pour les UIOM;
d.
0,17 ct./kWh pour les autres in­stall­a­tions de bio­masse.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 275).

Art. 27 Obligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau  

1 Le groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables reprend l’élec­tri­cité produite par les ex­ploit­ants qui in­jectent au prix de marché de référence et dont l’in­stall­a­tion est équipée d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent. Il rétribue l’or­gane d’ex­écu­tion au prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité re­prise con­formé­ment au pro­gramme pré­vi­sion­nel.

2 Les ges­tion­naires de réseau reprennent l’élec­tri­cité produite par les ex­ploit­ants qui in­jectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’in­stall­a­tion n’est équipée ni de dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge ni de sys­tème de mesure in­tel­li­gent. Ils rétribuent l’or­gane d’ex­écu­tion au prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité re­prise.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion verse sans délai les mont­ants ain­si ob­tenus au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment visé à l’art. 37 LEne.

Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion béné­fi­ci­ant d’une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est tenu d’an­non­cer les agran­disse­ments ou les rénova­tions à l’or­gane d’ex­écu­tion au moins un mois av­ant leur mise en ser­vice. Il doit in­diquer toutes les modi­fic­a­tions qui seront ap­portées à l’in­stall­a­tion existante.

2 La durée de rétri­bu­tion n’est pas pro­longée par un agran­disse­ment ou une rénova­tion ultérieurs.

3 Pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques, le taux de rétri­bu­tion ini­tial est ré­duit dès la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion. Le nou­veau taux de rétri­bu­tion est cal­culé selon la moy­enne du taux de rétri­bu­tion déter­min­ant lors de la première mise en ser­vice et d’un taux de rétri­bu­tion de 0 ct./kWh pour l’agran­disse­ment ou la rénova­tion, pondérée en fonc­tion de la puis­sance.

421

5 Pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions de bio­masse, le taux de rétri­bu­tion ini­tial est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment dès la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion. Le cal­cul du nou­veau taux de rétri­bu­tion est régi par les an­nexes 1.1 et 1.5.

6 Si l’an­nonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas ef­fec­tuée dans les délais im­partis, l’ex­ploit­ant est tenu de restituer à l’or­gane d’ex­écu­tion, sans in­térêt, la différence entre la rétri­bu­tion ob­tenue et la rétri­bu­tion cal­culée selon les taux visés à l’al. 3 ou 5.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales  

1 Tant que les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas ou plus re­spectées, il n’y a pas de droit à la prime d’in­jec­tion. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion est supprimé avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. La rétri­bu­tion per­çue en trop doit être restituée à l’or­gane d’ex­écu­tion. Elle peut être dé­duite de presta­tions fu­tures.

2 À partir du mo­ment où les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males sont à nou­veau re­spectées, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste à nou­veau. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. Les éven­tuels ar­riérés sont ver­sés sans in­térêt.

3 En cas de cir­con­stances qui ne lui sont pas im­put­ables jus­ti­fi­ant le non-re­spect des con­di­tions d’oc­troi ou des ex­i­gences min­i­males, l’ex­ploit­ant peut ex­poser à l’or­gane d’ex­écu­tion les mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour que celles-ci soi­ent à nou­veau re­spectées. L’or­gane d’ex­écu­tion peut lui ac­cord­er un délai ap­pro­prié pour la mise en œuvre de ces mesur­es, as­sorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’ex­pir­a­tion de ce délai, le droit à la prime d’in­jec­tion de­meure, dans la mesure où les charges éven­tuelles sont ob­ser­vées.

4 Si, après l’ex­pir­a­tion du délai, les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas re­spectées, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 30 Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide l’ex­clu­sion d’un ex­ploit­ant du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males:

a.22
ne sont pas re­spectées à plusieurs re­prises et que la prime d’in­jec­tion n’a pas été ver­sée pour cette rais­on pendant trois an­nées civiles con­séc­ut­ives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été re­spectées pendant une an­née civile en­tière après l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est pos­sible en tout temps moy­en­nant un délai de ré­sili­ation d’un mois pour la fin d’un tri­mestre.23

3 Après une ex­clu­sion ou une sortie, une nou­velle par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ex­clue.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 3 Dispositions générales relatives à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31 Exclusion de la contribution d’investissement  

1 Tant que l’ex­ploit­ant ob­tient, pour une in­stall­a­tion, un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, aucune rétri­bu­tion unique ou con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne peut lui être al­louée.

2 Un ex­ploit­ant ay­ant déjà par­ti­cipé au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion avec une partie de son in­stall­a­tion photo­voltaïque ne peut de­mander aucune rétri­bu­tion unique pour cette partie.24

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 32 Autorisation d’un début anticipé des travaux 25  

L’OFEN peut autor­iser un début an­ti­cipé des travaux pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, les in­stall­a­tions de bio­masse et les in­stall­a­tions de géo­ther­mie lor­sque l’at­tente de la garantie de prin­cipe im­pli­quer­ait de sérieux préju­dices. L’autor­isa­tion ne donne pas droit à une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 33 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation 26  

1 Une in­stall­a­tion pour laquelle une rétri­bu­tion unique ou une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment a été ver­sée doit faire l’ob­jet, à compt­er de la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion, de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion et pendant au moins la durée ci-après, d’une main­ten­ance per­met­tant d’as­surer une ex­ploit­a­tion régulière:

a.
15 ans pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques, les UIOM, les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions éoliennes et les in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
b.
10 ans pour les in­stall­a­tions de biogaz, les cent­rales élec­triques à bois, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge.

2 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques doivent être ex­ploitées pendant 15 ans au moins de sorte à at­teindre une pro­duc­tion min­i­male telle qu’elle peut être at­ten­due compte tenu de leur em­place­ment et de leur ori­ent­a­tion.

3 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion photo­voltaïque ay­ant béné­fi­cié d’une rétri­bu­tion unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétri­bu­tion unique élevée) ne peut pas faire us­age de la con­som­ma­tion propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 15 ans à compt­er de la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 34 Restitution de la rétribution unique et des contributions d’investissement  

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions27 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la resti­tu­tion de la rétri­bu­tion unique et des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment.

2 La resti­tu­tion parti­elle ou in­té­grale de la rétri­bu­tion unique ou de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est exigée not­am­ment lor­sque les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­ploit­a­tion et au fonc­tion­nement au sens de l’art. 33 ne sont pas ou plus re­m­plies.

3 La resti­tu­tion parti­elle ou in­té­grale de la rétri­bu­tion unique ou de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est égale­ment exigée lor­sque les con­di­tions du marché de l’én­er­gie en­traîn­ent une rent­ab­il­ité ex­cess­ive.

Art. 34a Restitution des contributions d’investissement pour les projets de prospection ou de mise en valeur de réservoirs géothermiques 28  

1 Si un pro­jet de pro­spec­tion ou de mise en valeur d’un réser­voir géo­ther­mique est util­isé à d’autres fins et génère ain­si des gains, l’OFEN peut or­don­ner par dé­cision la resti­tu­tion com­plète ou parti­elle des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment qui ont été ver­sées.

2 Av­ant une éven­tuelle modi­fic­a­tion d’util­isa­tion ou une ces­sion, les in­dic­a­tions suivantes sont trans­mises à l’OFEN:

a.
le genre d’util­isa­tion prévu;
b.
le pro­priétaire et le re­spons­able;
c.
les gains éven­tuelle­ment réal­isés, et leur im­port­ance.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 35 Délai de carence 29  

Lor­squ’une rétri­bu­tion unique élevée a été al­louée pour la réal­isa­tion d’une nou­velle in­stall­a­tion photo­voltaïque ou l’agran­disse­ment not­able d’une in­stall­a­tion photo­voltaïque, un délai min­im­um d’un an à compt­er de la mise en ser­vice de cette in­stall­a­tion ou de cet agran­disse­ment doit s’écouler av­ant qu’une autre in­stall­a­tion photo­voltaïque sans con­som­ma­tion propre ou l’agran­disse­ment not­able d’une telle in­stall­a­tion soit mis en ser­vice sur le même ter­rain et puisse faire l’ob­jet d’une de­mande de rétri­bu­tion unique élevée.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Taille minimale pour le versement d’une rétribution unique 30  

Une rétri­bu­tion unique est ver­sée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance min­i­male de 2 kW.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 37 Agrandissement ou rénovation notable d’une installation  

L’agran­disse­ment ou la rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque la puis­sance de l’in­stall­a­tion aug­mente d’au moins 2 kW suite à l’agran­disse­ment ou à la rénova­tion.

Art. 38 Calcul de la rétribution unique et taux 31  

1 La rétri­bu­tion unique se com­pose d’une con­tri­bu­tion de base et d’une con­tri­bu­tion liée à la puis­sance.

1bis Pour les in­stall­a­tions in­té­grées qui présen­tent un angle d’in­clinais­on d’au moins 75 de­grés et qui ont été mises en ser­vice à compt­er du 1er jan­vi­er 2022, la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance est aug­mentée d’un bo­nus.32

1ter Pour les in­stall­a­tions ajoutées ou isolées qui présen­tent un angle d’in­clinais­on d’au moins 75 de­grés et qui ont été mises en ser­vice à compt­er du 1er jan­vi­er 2023, la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance est aug­mentée d’un bo­nus.33

1quater Pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques situées en de­hors des zones à bâtir et qui n’ont été ni ajoutées à un bâ­ti­ment ni in­té­grées dans un bâ­ti­ment, la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance est aug­mentée d’un bo­nus si elles présen­tent une puis­sance d’au moins 150 kW et ont été mises en place à une alti­tude d’au moins 1500 mètres.34

2 Les taux sont fixés à l’an­nexe 2.1. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) les con­trôle chaque an­née. En cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions, il pro­pose au Con­seil fédéral de les ad­apter.

3 Pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques mises en ser­vice après le 1er jan­vi­er 2013, les taux pour les in­stall­a­tions ajoutées et les in­stall­a­tions isolées s’ap­pli­quent, même si ces in­stall­a­tions ap­par­tiennent à la catégor­ie des in­stall­a­tions in­té­grées.

4 Les agran­disse­ments et les rénova­tions not­ables béné­fi­cient unique­ment d’une con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de l’aug­ment­a­tion de la puis­sance ob­tenue suite à l’agran­disse­ment ou à la rénova­tion. Aucune con­tri­bu­tion de base n’est ver­sée.

5 Si une in­stall­a­tion est agran­die av­ant l’ob­ten­tion de la rétri­bu­tion unique, la con­tri­bu­tion de base est ver­sée pour la partie de l’in­stall­a­tion qui est mise en ser­vice en premi­er et la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de la date de mise en ser­vice des différentes parties de l’in­stall­a­tion.

6 Si une in­stall­a­tion se com­pose de plusieurs champs de mod­ules ap­par­ten­ant à di­verses catégor­ies aux ter­mes de l’art. 6, la con­tri­bu­tion de base se cal­cule selon la moy­enne des taux pondérée en fonc­tion de la puis­sance et la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de la part de puis­sance par catégor­ie.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 38a Rétribution unique fixée par mise aux enchères 35  

1 Pour les pro­jets de réal­isa­tion de nou­velles in­stall­a­tions photo­voltaïques sans con­som­ma­tion propre d’une puis­sance à partir de 150 kW, le mont­ant de la rétri­bu­tion unique est fixé par mise aux en­chères.

2 Pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques devant être con­stru­ites en de­hors des zones à bâtir et re­m­plis­sant cer­tains critères sup­plé­mentaires, une mise aux en­chères spé­ciale peut être réal­isée sé­paré­ment.

3 La rétri­bu­tion unique fixée par mise aux en­chères con­siste en une con­tri­bu­tion liée à la puis­sance par kilo­watt de puis­sance in­stallée.

4 Lor­squ’une in­stall­a­tion présente un angle d’in­clinais­on d’au moins 75 de­grés, un bo­nus d’angle d’in­clinais­on est ac­cordé con­formé­ment à l’art. 38, al. 1bis ou 1ter, en plus du taux in­diqué dans l’of­fre.

5 Si une in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 38, al. 1quater, le bo­nus d’alti­tude est ac­cordé en plus du taux in­diqué dans l’of­fre.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 38b Principe régissant lafixation de la rétribution unique pour les installations visées à l’art. 71a LEne 36  

La rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions visées à l’art. 71a, al. 2, LEne cor­res­pond aux coûts non couverts, mais s’élève au max­im­um à 60% des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 39 Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt est déter­min­ante pour la prise en compte d’une de­mande.37

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la puis­sance sup­plé­mentaire la plus im­port­ante sont chois­is pri­oritaire­ment.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 40 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Il tient une liste d’at­tente pour les petites in­stall­a­tions photo­voltaïques et une liste d’at­tente pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques.

4 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN fixe des con­tin­gents dans le cadre de­squels les pro­jets fig­ur­ant sur la liste d’at­tente des petites et des grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques peuvent être pris en compte.

Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

Art. 41 Demande  

1 La de­mande de rétri­bu­tion unique pour les petites in­stall­a­tions photo­voltaïques doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion après la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 3.

3 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions visées à l’art. 7, al. 3, sont tenus de com­mu­niquer, dans la de­mande, à l’or­gane d’ex­écu­tion qu’ils ren­on­cent à la rétri­bu­tion de la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance (an­nexe 2.1, ch. 2) pour la puis­sance égale ou supérieure à 100 kW.

4Si l’ex­ploit­ant a déjà dé­posé une de­mande au sens de l’art. 21 ou 43 pour la même in­stall­a­tion, cette de­mande est réputée re­tirée suite au dépôt de la de­mande visée à l’al. 1.

Art. 42 Fixation de la rétribution unique  

Lor­sque l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’or­gane d’ex­écu­tion fixe le mont­ant de la rétri­bu­tion unique en se bas­ant sur les taux prévus à l’an­nexe 2.1.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Art. 43 Demande  

1 La de­mande de rétri­bu­tion unique pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 4.1.

3 Si la catégor­ie ou la puis­sance de l’in­stall­a­tion pro­jetée est modi­fiée après le dépôt de la de­mande, le re­quérant doit com­mu­niquer ce change­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion dans les meil­leurs délais.

Art. 44 Garantie de principe 38  

Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’or­gane d’ex­écu­tion garantit la rétri­bu­tion unique dans son prin­cipe par voie de dé­cision.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 45 Délai et avis de mise en service  

1 L’in­stall­a­tion doit être mise en ser­vice au plus tard:

a.
12 mois après l’oc­troi de la garantie de prin­cipe visée à l’art. 44;
b.
6 ans après l’oc­troi de la garantie de prin­cipe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’in­stall­a­tion im­plique un change­ment des bases en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire.39

2 La mise en ser­vice doit être an­non­cée à l’or­gane d’ex­écu­tion dans les trois mois suivant la mise en ser­vice.

3L’avis de mise en ser­vice doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments men­tion­nés à l’an­nexe 2.1, ch. 4.2.

4 Si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai de mise en ser­vice pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, l’or­gane d’ex­écu­tion peut pro­longer ce­lui-ci sur de­mande. La de­mande doit être dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 46 Décision  

1Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion fixe le mont­ant de la rétri­bu­tion unique après ré­cep­tion de l’avis com­plet de mise en ser­vice, sur la base des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion au­then­ti­fiées dans le cadre de la garantie d’ori­gine.40

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la rétri­bu­tion unique ne lui soit garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision selon l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 44 et re­jette la de­mande de rétri­bu­tion unique:

a.
si les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
si la mise en ser­vice n’a pas lieu dans les délais;
c.
si l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

4 Il peut égale­ment ré­voquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en ser­vice au plus tard trois mois après celle-ci.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Section 5 Enchères pour la rétribution unique41

41 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 46a Compétences  

1 L’OFEN fixe, pour chaque ses­sion d’en­chères, le volume mis aux en­chères et l’en­chère max­i­m­ale ad­mise.

2 Il fixe égale­ment les critères sup­plé­mentaires qu’une in­stall­a­tion doit re­m­p­lir pour pouvoir par­ti­ciper à une mise aux en­chères spé­ciale (art. 38a, al. 2).

3 L’or­gane d’ex­écu­tion réal­ise les en­chères.

Art. 46b Conditions de participation  

1 La con­struc­tion de l’in­stall­a­tion ne peut pas déb­uter av­ant l’ad­ju­dic­a­tion.

2 Une seule of­fre peut être dé­posée par ter­rain et par ses­sion d’en­chères.

Art. 46c Procédure de mise aux enchères  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion in­dique dans la mise au con­cours les con­di­tions de la mise aux en­chères ain­si que les in­form­a­tions et doc­u­ments à fournir avec l’of­fre.

2 Il oc­troie l’ad­ju­dic­a­tion aux of­fres qui:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion;
b.
présen­tent le taux le plus av­ant­ageux par kilo­watt de puis­sance;
c.
s’in­scriv­ent dans le volume mis aux en­chères, et
d.
donnent lieu, dans le délai fixé par l’or­gane d’ex­écu­tion, au dépôt d’une sûreté égale à 10 % du mont­ant de la rétri­bu­tion unique prévu pour la puis­sance totale pro­posée dans l’of­fre.

3 Si la to­tal­ité de la puis­sance des of­fres qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion est in­férieure au volume mis aux en­chères, ce­lui-ci sera auto­matique­ment ré­duit à 90 % de la puis­sance pro­posée dans les of­fres.

Art. 46d Délai et avis de mise en service  

1 L’in­stall­a­tion doit être mise en ser­vice au plus tard 24 mois après l’en­trée en force de l’ad­ju­dic­a­tion.42

2 La mise en ser­vice doit être an­non­cée à l’or­gane d’ex­écu­tion dans les trois mois suivant la mise en ser­vice.

3 L’avis de mise en ser­vice doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 4.2.

4 Si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai de mise en ser­vice pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, l’or­gane d’ex­écu­tion peut pro­longer ce­lui-ci sur de­mande. La de­mande doit être dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique  

1 Le mont­ant défin­i­tif de la rétri­bu­tion unique est cal­culé sur la base des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion au­then­ti­fiées dans le cadre de la garantie d’ori­gine et de l’of­fre dé­posée.

2 Lor­sque la puis­sance de l’in­stall­a­tion est supérieure à celle in­diquée dans l’of­fre, la rétri­bu­tion unique n’est ver­sée que pour la puis­sance men­tion­née dans l’of­fre.

3 Lor­sque la puis­sance de l’in­stall­a­tion est in­férieure à celle in­diquée dans l’of­fre:

a.
la rétri­bu­tion unique n’est ver­sée que pour la puis­sance ef­fect­ive­ment in­stallée;
b.
la sûreté dé­posée est con­ser­vée pro­por­tion­nelle­ment à la différence par rap­port à l’of­fre lor­sque la puis­sance ef­fect­ive­ment in­stallée est in­férieure à 90 % de la puis­sance pro­posée dans l’of­fre.
Art. 46f Révocation de l’adjudication et sanction  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque l’ad­ju­dic­a­tion et con­serve la sûreté dé­posée à titre de sanc­tion, en faveur du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas toutes re­m­plies après la mise en ser­vice;
b.
la mise en ser­vice n’est pas réal­isée dans les délais;
c.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans l’of­fre.

2 À titre de sanc­tion, l’or­gane d’ex­écu­tion peut con­serv­er en faveur du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment tout ou partie de la sûreté dé­posée si l’avis de mise en ser­vice ne lui est pas re­mis dans les trois mois suivant la mise en ser­vice.

Art. 46g Versement de la rétribution unique et remboursement de la sûreté  

1 La rétri­bu­tion unique est ver­sée au plus tard trois mois après ré­cep­tion de l’avis com­plet de mise en ser­vice.

2 La sûreté dé­posée est rem­boursée avec le verse­ment de la rétri­bu­tion unique, à con­di­tion qu’elle n’ait pas été con­ser­vée en­tière­ment ou parti­elle­ment en vertu de l’art. 46e ou 46f.

Art. 46h Publication relative aux enchères  

L’or­gane d’ex­écu­tion pub­lie les in­form­a­tions suivantes sur les mises aux en­chères pour la rétri­bu­tion unique:

a.
la date de dépôt des of­fres;
b.
le mécan­isme de prix;
c.
le nombre d’of­fres reçues;
d.
le volume des of­fres reçues en kW;
e.
le nombre d’ad­ju­dic­a­tions;
f.
le nombre d’of­fres ex­clues;
g.
le volume des of­fres ex­clues en kW;
h.
l’en­chère max­i­m­ale ad­mise en francs par kW;
i.43
l’en­chère la plus basse et l’en­chère la plus élevée en francs par kW;
j.44
la valeur d’ad­ju­dic­a­tion moy­enne, pondérée en fonc­tion du volume, en francs par kW;
k.45
le mont­ant, en francs par kW, de l’en­chère la plus basse ay­ant ob­tenu une ad­ju­dic­a­tion et de l’en­chère la plus élevée ay­ant ob­tenu une ad­ju­dic­a­tion;
l.46
la puis­sance la plus basse et la puis­sance la plus élevée pro­posées dans les of­fres, en kW;
m.47
la puis­sance la plus basse et la puis­sance la plus élevée pro­posées dans les of­fres ay­ant ob­tenu une ad­ju­dic­a­tion, en kW;
n.48
la puis­sance moy­enne ay­ant ob­tenu une ad­ju­dic­a­tion, en kW.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 6 Procédure de demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne49

49 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).

Art. 46i Demande  

1 La de­mande de rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions visées à l’art. 71a LEne doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire pour le pro­jet.

3 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 5.1, ain­si qu’un cal­cul de rent­ab­il­ité.

4Le cal­cul de rent­ab­il­ité est ét­abli sur la base des pre­scrip­tions con­cernant le cal­cul des coûts non couverts fig­ur­ant à l’an­nexe 4.

Art. 46j Garantie de principe  

Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’OFEN garantit, par voie de dé­cision, la rétri­bu­tion unique dans son prin­cipe, et:

a.
il cal­cule le mont­ant prob­able auquel la rétri­bu­tion unique s’élèvera au mo­ment de l’oc­troi de la garantie de prin­cipe; ce mont­ant cor­res­pond aux coûts non couverts at­ten­dus;
b.
il cal­cule le mont­ant max­im­al que la rétri­bu­tion unique ne doit pas dé­pass­er; ce mont­ant s’élève à 60% des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables prob­ables;
c.
se fond­ant sur les let. a et b, il déter­mine le plan de paiement visé à l’art. 46q.
Art. 46k Injection partielle d’électricité et délai de mise en service  

1 La puis­sance de la partie de l’in­stall­a­tion mise en ser­vice et rac­cordée au réseau élec­trique au 31 décembre 2025 doit per­mettre de produire chaque an­née au moins 10 % de la pro­duc­tion an­nuelle at­ten­due pour l’en­semble de l’in­stall­a­tion prévue ou au moin­s10 GWh.50

2 La mise en ser­vice com­plète doit avoir lieu le 31 décembre 2030 au plus tard.

3Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’in­stall­a­tion ini­tiale­ment prévue a été mise en ser­vice, la rétri­bu­tion unique est cal­culée et al­louée pro­por­tion­nelle­ment à la partie mise en ser­vice à cette date, pour autant que cette partie re­m­p­lisse les con­di­tions d’oc­troi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46l Avis de mise en service  

1 Un avis de mise en ser­vice doit être re­mis à l’OFEN après la mise en ser­vice.

2 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’in­stall­a­tion ini­tiale­ment prévue est mise en ser­vice, un avis de mise en ser­vice doit être re­mis pour cette partie unique­ment.

3 L’avis de mise en ser­vice doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments men­tion­nés à l’an­nexe 2.1, ch. 5.2.

Art. 46m Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables.

3 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’in­stall­a­tion ini­tiale­ment prévue est mise en ser­vice, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être re­mis le 31 décembre 2031 au plus tard.

Art. 46n Prolongation du délai pour la remise de l’avis de fin des travaux  

Sur de­mande du re­quérant, l’OFEN peut pro­longer le délai pour la re­mise de l’avis de fin des travaux:

a.
si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, et
b.
si la de­mande est dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.
Art. 46o Déclaration de la production nette et de la production hivernale  

1 La pro­duc­tion nette an­nuelle de l’in­stall­a­tion depuis la mise en ser­vice com­plète ain­si que la pro­duc­tion d’élec­tri­cité dur­ant le semestre d’hiver (du 1er oc­tobre au 31 mars) par kW de puis­sance in­stallée doit être déclarée à l’OFEN après la troisième an­née com­plète d’ex­ploit­a­tion.

2 La con­som­ma­tion propre et la pro­duc­tion ex­cédentaire fig­urent sé­paré­ment dans les don­nées sur la pro­duc­tion nette.

3 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’in­stall­a­tion ini­tiale­ment prévue est mise en ser­vice, les don­nées à déclarer ne con­cernent que cette partie de l’in­stall­a­tion.

Art. 46p Fixation définitive de la rétribution unique  

1 Si les con­di­tions d’oc­troi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont en­core re­m­plies au mo­ment de la déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette, l’OFEN fixe défin­it­ive­ment la rétri­bu­tion unique en opt­ant pour le mont­ant le plus bas dans les valeurs ci-après:

a.
mont­ant des coûts non couverts défin­i­tifs (al. 2);
b.
60% des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables prob­ables (art. 46j, let. b), ou
c.
60% des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables défin­i­tifs.

2 Les coûts non couverts défin­i­tifs sont cal­culés sur la base des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables défin­i­tifs et de la moy­enne an­nuelle de la pro­duc­tion nette déclarée, compte tenu du taux d’in­térêt cal­culé et du scén­ario de prix qui s’ap­pli­quaient au mo­ment de l’oc­troi de la garantie de prin­cipe.

Art. 46pbis Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi 51  

1 Si les con­di­tions d’oc­troi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas re­m­plies au mo­ment de la déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette, la garantie de prin­cipe est ré­voquée.

2 En cas de cir­con­stances qui ne sont pas im­put­ables à l’ex­ploit­ant et qui jus­ti­fi­ent le non-re­spect des con­di­tions d’oc­troi, l’OFEN peut, sur de­mande de ce­lui-ci, pour ce qui con­cerne le cal­cul de la pro­duc­tion nette, ad­apter la péri­ode prise en compte en vertu de l’art. 46o, al. 1.

3 Si les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­spectées mal­gré l’ad­apt­a­tion de la péri­ode prise en compte, la garantie de prin­cipe est ré­voquée.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46q Versement échelonné de la rétribution unique  

1 La rétri­bu­tion unique prévue à l’art. 71a, al. 4, LEne peut être ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 46j, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la rétri­bu­tion unique. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant prob­able de la rétri­bu­tion unique cal­culé dans la garantie visée à l’art. 46j peuvent être ver­sés.

Section 7 Critères de mesure52

52 Introduite par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).

Art. 46r Coûts d’investissement imputables  

Les coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’art. 61, al. 1 à 3, sont im­put­ables.

Art. 46s Coûts non imputables  

Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts d’ac­quis­i­tion du ter­rain;
b.
les coûts de procé­dure et de re­présent­a­tion jur­idique en re­la­tion avec des op­pos­i­tions et des re­cours.
Art. 46t Calcul des coûts non couverts  

1 Les coûts non couverts se cal­cu­lent sur la base de l’an­nexe 4.

2 L’OFEN met à dis­pos­i­tion la doc­u­ment­a­tion et les for­mu­laires né­ces­saires au cal­cul des coûts non couverts.

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 47 Agrandissement ou rénovation notable  

1 L’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque des mesur­es de con­struc­tion per­mettent:

a.53
d’ac­croître le débit équipé du cours d’eau déjà ex­ploité d’au moins 20 % et si l’in­stall­a­tion agran­die dis­pose d’un réser­voir dont le con­tenu per­met de produire de l’élec­tri­cité pendant six heures à pleine charge;
b.
d’aug­menter la hauteur de chute brute moy­enne d’au moins 10 %;
c.
d’util­iser dav­ant­age d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quant­ité an­nuelle moy­enne d’eau util­isée au cours des cinq dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion précéd­ant la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment;
d.54
d’aug­menter le volume d’ac­cu­mu­la­tion util­is­able d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou
e.
d’aug­menter la moy­enne an­nuelle de la pro­duc­tion nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rap­port à la moy­enne des cinq dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion av­ant le dépôt de la de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

2 La rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputée not­able:

a.
si au moins une com­posante prin­cip­ale de l’in­stall­a­tion, telle que la prise d’eau, les pompes d’al­i­ment­a­tion, le bar­rage, le réser­voir, la con­duite for­cée, les ma­chines ou l’équipe­ment élec­troméca­nique, est re­m­placée ou fait l’ob­jet d’un as­sain­isse­ment total, et
b.55
si l’in­ves­t­isse­ment rap­porté à la pro­duc­tion nette sur une an­née en moy­enne des cinq an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion précéd­ant la rénova­tion s’élève au moins à 14 ct./kWh.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 48 Taux 56  

1 Pour les nou­velles in­stall­a­tions et les agran­disse­ments not­ables, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève à 50 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment se monte à 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour:

a.
les nou­velles in­stall­a­tions et les agran­disse­ments réputés not­ables au sens de l’art. 47, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la pro­duc­tion sup­plé­mentaire soi­ent générés dur­ant le semestre d’hiver et que cette pro­duc­tion hivernale at­teigne au moins 5 GWh;
b.
les agran­disse­ments réputés not­ables au sens de l’art. 47, al. 1, let. d.

3 Pour les rénova­tions not­ables, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève à:

a.
40 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 1 MW;
b.
20 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance supérieure à 10 MW.

4 Les taux visés à l’al. 3 sont ré­duits linéaire­ment pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance de 1 à 10 MW.

5 Pour les agran­disse­ments et les rénova­tions not­ables, la puis­sance après l’agran­disse­ment ou la rénova­tion est déter­min­ante.

6 Pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques front­alières, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ré­duite de la part de souveraineté non suisse.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente

Art. 49 Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt de la de­mande est déter­min­ante pour la prise en compte d’un pro­jet de réal­isa­tion, d’agran­disse­ment not­able ou de rénova­tion not­able d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique d’une puis­sance max­i­m­ale de 10 MW.57

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 50 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les pro­jets sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW

Art. 51 Moyens disponibles  

1 Les moy­ens qui peuvent être util­isés pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment des­tinées aux in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne58) sont at­tribués à un rythme bis­an­nuel.

2 La péri­ode de deux ans déb­ute le 1er jan­vi­er de l’an­née cor­res­pond­ant à une date de référence. Les dates de référence sont le 30 juin 2018, le 31 août 2020, le 31 août 2022, le 30 juin 2024, le 30 juin 2026, le 30 juin 2028 et le 30 juin 2030.59

3 Si toutes les de­mandes dé­posées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moy­ens sont en­core dispon­ibles, les de­mandes dé­posées par la suite peuvent aus­si être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moy­ens dispon­ibles pour ces deux an­nées soi­ent épuisés.

58 RS 730.01

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Art. 52 Ordre de prise en compte  

1 Si les de­mandes dé­posées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment. Dans le cas de pro­jets qui, à la suite de mesur­es de con­struc­tion, peuvent per­mettre de stock­er une quant­ité d’én­er­gie ad­di­tion­nelle, cette quant­ité d’én­er­gie est ajoutée à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire.60

2 Sont prises en compte toutes les de­mandes qui peuvent être fin­ancées in­té­grale­ment par les moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans.

3 Si des moy­ens sont en­core dispon­ibles et qu’ils at­teignent au moins 50 % de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment né­ces­saire pour le pro­jet qui suit dans l’or­dre de prise en compte des pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment, ce pro­jet est aus­si pris en compte. Le mont­ant né­ces­saire à ce pro­jet est dé­duit des moy­ens dispon­ibles à la date de référence suivante.

4 Si les moy­ens rest­ants n’at­teignent pas 50 %, aucun autre pro­jet n’est pris en compte et les moy­ens rest­ants sont ajoutés aux moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans suivante.

5 Si toutes les de­mandes de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour de nou­velles in­stall­a­tions ou des agran­disse­ments dé­posées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moy­ens sont en­suite en­core dispon­ibles, les pro­jets de rénova­tion sont pris en compte. Les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

6 Les de­mandes pour des in­stall­a­tions qui ne peuvent pas être prises en compte sont réé­valuées aux dates de référence suivantes en même temps que les nou­velles de­mandes con­formé­ment aux al. 1 à 5.

7 Si des moy­ens réser­vés pour un pro­jet ne sont pas util­isés, ils ser­vent au fur et à mesure à la prise en compte des pro­jets dans l’or­dre ét­abli aux al. 1 à 5.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Section 4 Procédure de demande

Art. 53 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire ou, si le pro­jet ne né­ces­site aucun per­mis de con­stru­ire, qu’une fois la con­struct­ib­il­ité du pro­jet dé­mon­trée.

3 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.2.

Art. 54 Garantie de principe  

Lor­squ’il ressort de l’ex­a­men de la de­mande que les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.61
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, cal­culé en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
le mont­ant max­im­al que la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne doit pas dé­pass­er;
c.
la date à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 60;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 55 Avis de mise en service  

1 Un avis de mise en ser­vice doit être re­mis à l’OFEN après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
date de mise en ser­vice;
b.
procès-verbal de re­prise;
c.
modi­fic­a­tions éven­tuelles par rap­port aux don­nées fig­ur­ant dans la de­mande.
Art. 56 Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables.
Art. 57 Prolongation des délais  

Sur de­mande, l’OFEN peut pro­longer les délais de mise en ser­vice et de re­mise de l’avis de fin des travaux:

a.
si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, et
b.
si la de­mande est dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.
Art. 58 Déclaration de la production nette  

La pro­duc­tion nette an­nuelle depuis la mise en ser­vice doit être déclarée à l’OFEN après la cin­quième an­née com­plète d’ex­ploit­a­tion.

Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement 62  

Si les con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies au mo­ment de la déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette, l’OFEN fixe défin­it­ive­ment la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en s’ap­puyant sur les coûts d’in­ves­t­isse­ment ef­fec­tifs.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 60 Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 54, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autor­isa­tion d’un début an­ti­cipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premi­er verse­ment est ef­fec­tué au plus tôt lors de l’oc­troi de la garantie visée à l’art. 54.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 54 peuvent être ver­sés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 61 Coûts d’investissement imputables  

1 Les coûts de con­struc­tion, de plani­fic­a­tion et de dir­ec­tion des travaux ain­si que les presta­tions pro­pres de l’ex­ploit­ant sont im­put­ables pour le cal­cul de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment:

a.
s’ils sont en li­en dir­ect avec les parties de l’in­stall­a­tion né­ces­saires à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et dé­mon­trés;
b.
s’ils sont dir­ecte­ment né­ces­saires pour aug­menter ou main­tenir la pro­duc­tion d’élec­tri­cité;
c.
s’ils sont ap­pro­priés, et
d.
s’ils sont ex­écutés de man­ière ef­ficace.

2 Les coûts de plani­fic­a­tion et de dir­ec­tion des travaux sont pris en compte à con­cur­rence de 15 % au max­im­um des coûts de con­struc­tion im­put­ables.

3 Les presta­tions pro­pres de l’ex­ploit­ant tell­es que les presta­tions de plani­fic­a­tion ou de con­struc­tion pro­pres ne sont im­put­ables que si elles sont usuelles et peuvent être jus­ti­fiées au moy­en d’un rap­port de trav­ail dé­taillé.

4 Lor­sque des in­ves­t­isse­ments des­tinés à rénover, à agrandir ou à re­m­pla­cer une in­stall­a­tion existante sont réal­isés pendant la durée de la con­ces­sion et que la durée résidu­elle de la con­ces­sion de l’in­stall­a­tion est in­férieure à la durée moy­enne d’util­isa­tion, pondérée en fonc­tion des in­ves­t­isse­ments, des pièces déter­min­antes de l’in­stall­a­tion, les coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables sont pris en compte selon le rap­port entre la durée résidu­elle de la con­ces­sion et la durée d’util­isa­tion pondérée des in­ves­t­isse­ments en ap­pli­quant un taux d’ac­tu­al­isa­tion an­nuel cor­res­pond­ant au taux d’in­térêt cal­culé. Cette règle ne s’ap­plique pas lor­squ’il ex­iste une con­ven­tion port­ant sur une in­dem­nisa­tion de la valeur résidu­elle et pren­ant en compte de man­ière ap­pro­priée une éven­tuelle con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.63

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 62 Coûts non imputables 64  

1 Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts en li­en avec des parties de l’in­stall­a­tion qui ser­vent au pom­page-tur­bin­age;
b.65
les coûts qui sont in­dem­nisés d’une autre man­ière, en par­ticuli­er les coûts des mesur­es visées à l’art. 83a LEaux66 et à l’art. 10 LF­SP67.

2 Si une partie de l’in­stall­a­tion ne sert pas ex­clus­ive­ment au pom­page-tur­bin­age, seuls les coûts qui con­cernent le pom­page-tur­bin­age peuvent ne pas être pris en compte.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

66 RS 814.20

67 RS 923.0

Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers 68  

1 Lor­sque des in­dices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’in­stall­a­tion con­cernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un cal­cul est ef­fec­tué selon l’an­nexe 4 pour déter­miner s’il y a des coûts non couverts.

2 Lor­sque la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est supérieure aux coûts non couverts, elle est ré­duite en con­séquence.

3 Le re­quérant doit fournir à l’OFEN le cal­cul de rent­ab­il­ité in­terne à l’en­tre­prise ac­tu­al­isé pour le pro­jet.69

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 64 à 6670  

70 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 67 Catégories d’installations 71  

1 Sont réputées in­stall­a­tions de biogaz les in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur à partir de gaz biogène ob­tenu par la fer­ment­a­tion de bio­masse, soit sur le site d’un mod­ule CCF, soit sur un site équipé d’une con­duite de gaz propre à l’ex­ploit­a­tion.

2 Sont réputées cent­rales élec­triques à bois les in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur à partir du bois.

3 Sont réputées UIOM les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)72.

4 Sont réputées in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets de la bio­masse, en par­ticuli­er les boues d’épur­a­tion, les boues de papi­er et les boues proven­ant de l’in­dus­trie al­i­mentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED.

5 Sont réputées in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser le gaz d’épur­a­tion des sta­tions d’épur­a­tion des col­lectiv­ités pub­liques pour la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur, qu’elles in­clu­ent ou non la fer­ment­a­tion de cosub­strats col­lectés.

6 Sont réputées in­stall­a­tions au gaz de décharge les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser du gaz proven­ant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la pro­duc­tion d’élec­tri­cité.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

72 RS 814.600

Art. 68 Agrandissement ou rénovation notable  

1 L’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque des mesur­es de con­struc­tion per­mettent d’aug­menter d’au moins 25 % la pro­duc­tion an­nuelle d’élec­tri­cité par rap­port à la moy­enne des trois dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion précéd­ant la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment.

2 La rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputée not­able lor­sque les coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables de la rénova­tion at­teignent au moins les mont­ants suivants:

a.
100 000 francs pour les in­stall­a­tions de biogaz et les cent­rales élec­triques à bois;
b.
15 mil­lions de francs pour les UIOM et les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues;
c.
250 000 francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion d’un équi­val­ent-hab­it­ant égal ou supérieur à 50 000;
d.
100 000 francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion d’un équi­val­ent-hab­it­ant in­férieur à 50 000 et les in­stall­a­tions au gaz de décharge.73

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 69 Exigences énergétiques minimales  

1 Les ex­i­gences én­er­gétiques min­i­males sont fixées à l’an­nexe 2.3.

2 En cas de rénova­tion not­able, l’in­stall­a­tion doit produire au moins autant d’élec­tri­cité après la rénova­tion qu’av­ant celle-ci.

Section 2 Contribution d’investissement74

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 70 Taux  

La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève à:

a.
50 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, pour les in­stall­a­tions de biogaz;
b.
40 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, pour les cent­rales élec­triques à bois;
c.
20 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, pour les UIOM, les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues ain­si que les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et au gaz de décharge.
Art. 71 Contribution maximale  

La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne peut pas dé­pass­er les mont­ants suivants:

a.
12 mil­lions de francs pour les cent­rales élec­triques à bois;
b.
6 mil­lions de francs pour les UIOM et les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues;
c.
1 mil­lion de francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et au gaz de décharge.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 72 Ordre de prise en compte  

1 Une de­mande est prise en compte en fonc­tion de sa date de dépôt.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire d’élec­tri­cité la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 73 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les pro­jets sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 74 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire ou, si le pro­jet ne né­ces­site aucun per­mis de con­stru­ire, qu’une fois la con­struct­ib­il­ité du pro­jet dé­mon­trée.

3 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.3.

Art. 75 Garantie de principe  

Lor­squ’il ressort de l’ex­a­men de la de­mande que les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.75
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, cal­culé en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
le mont­ant max­im­al que la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne doit pas dé­pass­er;
c.
la date à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 80;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 76 Avis de mise en service  

L’art. 55 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion de trans­mettre un avis de mise en ser­vice.

Art. 77 Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables;
c.
déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette de la première an­née com­plète d’ex­ploit­a­tion.
Art. 78 Prolongation des délais  

L’art. 57 s’ap­plique par ana­lo­gie à la pro­long­a­tion des délais de mise en ser­vice et de re­mise de l’avis de fin des travaux.

Art. 79 Fixation définitive de la contribution d’investissement 76  

Si les con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies au mo­ment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe défin­it­ive­ment la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en s’ap­puyant sur les coûts d’in­ves­t­isse­ment ef­fec­tifs.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 80 Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autor­isa­tion d’un début an­ti­cipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premi­er verse­ment est ef­fec­tué au plus tôt lors de l’oc­troi de la garantie visée à l’art. 75.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être ver­sés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 81 Coûts d’investissement imputables 77  

Les coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’art. 61 sont im­put­ables.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 82 Coûts non imputables  

Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.78
b.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets;
c.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment des eaux usées;
d.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment des com­bust­ibles ou à l’ex­ploit­a­tion d’un réseau de chaleur à dis­tance.

78 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 83 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers 79  

1 Lor­sque des in­dices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’in­stall­a­tion con­cernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un cal­cul est ef­fec­tué selon l’an­nexe 4 pour déter­miner s’il y a des coûts non couverts.

2 Lor­sque la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est supérieure aux coûts non couverts, elle est ré­duite en con­séquence.

3 L’OFEN met à dis­pos­i­tion la doc­u­ment­a­tion et les for­mu­laires né­ces­saires au cal­cul des coûts non couverts.80

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 84 à 8781  

81 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Chapitre 6a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes82

82 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 1 Taux

Art. 87a  

La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève à 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 87b Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt est déter­min­ante pour la prise en compte d’une de­mande.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion d’élec­tri­cité sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 87c Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les pro­jets sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 3 Procédure de demande

Art. 87d Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être dé­posée que si les ré­sultats des mesur­es du vent ef­fec­tuées sur l’em­place­ment d’une nou­velle in­stall­a­tion ou les don­nées d’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions éoliennes existantes ain­si qu’une évalu­ation du ren­dement én­er­gétique à l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion éolienne ont été fournis. Les mesur­es et l’évalu­ation du ren­dement doivent re­specter les ex­i­gences min­i­males visées à l’an­nexe 2.4.

3 La de­mande doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.4.

Art. 87e Garantie de principe  

Lor­squ’il ressort de l’ex­a­men de la de­mande que les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, cal­culé en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment;
c.
la date lim­ite à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 87j;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.
Art. 87f Avis de mise en service  

L’art. 55 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion de re­mettre un avis de mise en ser­vice.

Art. 87g Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en ser­vice.

2 Il com­porte les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
un dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
une liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables.
Art. 87h Prolongation des délais  

Sur de­mande, l’OFEN peut pro­longer les délais de mise en ser­vice et de re­mise de l’avis de fin des travaux aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant ne peut pas re­specter le délai pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables;
b.
la de­mande est dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.
Art. 87i Fixation définitive de la contribution d’investissement  

Si les con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies au mo­ment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe défin­it­ive­ment la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en s’ap­puyant sur les coûts d’in­ves­t­isse­ment ef­fec­tifs.

Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans sa garantie visée à l’art. 87e, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 87e peuvent être ver­sés.

Section 4 Critères de mesure

Art. 87k Coûts d’investissement imputables  

Les coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’art. 61 sont im­put­ables.

Art. 87l Coûts non imputables  

Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts d’ac­quis­i­tion du ter­rain;
b.
les coûts de procé­dure et de re­présent­a­tion jur­idique en re­la­tion avec des op­pos­i­tions et des re­cours.
Art. 87m Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers  

1 Lor­sque des in­dices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’in­stall­a­tion con­cernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un cal­cul est ef­fec­tué selon l’an­nexe 4 pour déter­miner s’il y a des coûts non couverts.

2 Lor­sque la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est supérieure aux coûts non couverts, elle est ré­duite en con­séquence.

3 L’OFEN met à dis­pos­i­tion la doc­u­ment­a­tion et les for­mu­laires né­ces­saires au cal­cul des coûts non couverts.83

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 6b Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques84

84 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 1 Conditions d’octroi et taux

Art. 87n Conditions d’octroi  

1 Une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la mise en valeur d’un réser­voir géo­ther­mique peut être al­louée unique­ment si une pro­spec­tion a été réal­isée au préal­able dans la zone con­cernée et qu’un rap­port de pro­spec­tion con­cernant la prob­ab­il­ité de trouver un réser­voir géo­ther­mique présumé a été ét­abli.

2 Une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la réal­isa­tion d’une in­stall­a­tion géo­ther­mique peut être al­louée unique­ment si une mise en valeur a été réal­isée au préal­able dans la zone con­cernée et qu’un rap­port de mise en valeur con­cernant la pro­duc­tion at­ten­due du réser­voir géo­ther­mique a été ét­abli.

Art. 87o Taux  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour la pro­spec­tion, pour la mise en valeur ou pour la réal­isa­tion d’une in­stall­a­tion s’élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour une pro­spec­tion ou pour une mise en valeur peut en par­ticuli­er être ré­duite lor­sque les risques géo­lo­giques sont faibles ou lor­sque le ca­ra­ctère tech­nique, qual­it­atif ou in­nov­ant de la de­mande est faible.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 87p Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt est déter­min­ante pour la prise en compte d’une de­mande.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion d’élec­tri­cité sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 87q Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN prend en compte les pro­jets les plus avancés. Si plusieurs pro­jets présen­tent le même état d’avance­ment, ils sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 3 Procédure de demande

Art. 87r Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la pro­spec­tion ou pour la mise en valeur peut être présentée unique­ment lor­sque toutes les de­mandes d’autor­isa­tion et de con­ces­sion re­quises ont été re­mises aux autor­ités com­pétentes et que le fin­ance­ment du pro­jet est as­suré.

3 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour une in­stall­a­tion géo­ther­mique ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ou d’une con­ces­sion ex­écutoire.

4 Une de­mande selon l’al. 2 ou 3 doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés aux an­nexes 2.5 ou 2.6.

Art. 87s Groupe d’experts pour les projets de prospection ou de mise en valeur  

1 L’OFEN fait ap­pel à un groupe d’ex­perts in­dépend­ant du pro­jet, com­posé de six spé­cial­istes au plus, char­gé d’ex­am­iner les de­mandes de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la pro­spec­tion ou la mise en valeur. Le can­ton d’im­plant­a­tion peut par ail­leurs déléguer un re­présent­ant au sein de ce groupe.

2 Le groupe d’ex­perts évalue les de­mandes et ad­resse à l’OFEN une re­com­manda­tion re­l­at­ive à son ap­pré­ci­ation du pro­jet. Le re­présent­ant can­ton­al ne peut se pro­non­cer sur cette re­com­manda­tion. Le groupe d’ex­perts peut faire ap­pel à des spé­cial­istes sup­plé­mentaires dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

Art. 87t Contrat et garantie de principe  

1 Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la pro­spec­tion ou pour la mise en valeur visées à l’an­nexe 2.5 sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour pren­dre en compte la de­mande, la Con­fédéra­tion con­clut avec le re­quérant un con­trat de droit ad­min­is­trat­if.

2 Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi visées à l’an­nexe 2.6 pour la réal­isa­tion d’une in­stall­a­tion géo­ther­mique sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour pren­dre en compte la de­mande, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment, cal­culé en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment;
c.
la date lim­ite à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 87z;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion;
f.
les don­nées im­port­antes pour la pro­duc­tion qui doivent être com­mu­niquées en vertu de l’art. 87w, let. d.
Art. 87u Rapport final de prospection ou de mise en valeur  

Un rap­port fi­nal doit être re­mis à l’OFEN à l’is­sue d’une pro­spec­tion ou d’une mise en valeur. Son con­tenu est défini dans le con­trat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87v Avis de mise en service d’installations géothermiques  

1 Un avis de mise en ser­vice doit être re­mis à l’OFEN après la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion géo­ther­mique.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
date de mise en ser­vice;
b.
procès-verbal de re­prise;
c.
modi­fic­a­tions éven­tuelles par rap­port aux don­nées fig­ur­ant dans la de­mande.
Art. 87w Avis de fin des travaux pour les installations géothermiques  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard six ans après la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion géo­ther­mique.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables;
c.
in­dic­a­tion de la pro­duc­tion nette des cinq premières an­nées d’ex­ploit­a­tion;
d.
toutes les don­nées re­l­at­ives à la pro­duc­tion, depuis la mise en ser­vice.
Art. 87x Prolongation des délais  

Sur de­mande, l’OFEN peut pro­longer les délais de mise en ser­vice et de re­mise du rap­port fi­nal ou de l’avis de fin des travaux aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant ne peut pas re­specter le délai pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables;
b.
la de­mande est dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.
Art. 87y Fixation définitive de la contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques  

Si les con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies au mo­ment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe défin­it­ive­ment la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en s’ap­puyant sur les coûts d’in­ves­t­isse­ment ef­fec­tifs.

Art. 87z Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans le con­trat visé à l’art. 87t, al. 1, ou la garantie de prin­cipe visée à l’art. 87t, al. 2, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas.

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autor­isa­tion d’un début an­ti­cipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premi­er verse­ment est ef­fec­tué au plus tôt lors de l’oc­troi de la garantie visée à l’art. 87t, al. 2.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 87t, al. 2, peuvent être ver­sés.

Section 4 Critères de mesure

Art. 87zbis Coûts d’investissement imputables  

1 Seuls les coûts d’in­ves­t­isse­ment ef­fec­tifs dir­ecte­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion économe et ap­pro­priée du pro­jet sont im­put­ables dans le cal­cul de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour la pro­spec­tion ou pour la mise en valeur. De plus, l’art. 61 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 L’art. 61 s’ap­plique aux coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les in­stall­a­tions géo­ther­miques.

Art. 87zter Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers  

1 Lor­sque des in­dices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’in­stall­a­tion con­cernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un cal­cul est ef­fec­tué selon l’an­nexe 4 pour déter­miner s’il y a des coûts non couverts.

2 Lor­sque la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est supérieure aux coûts non couverts, elle est ré­duite en con­séquence.

3 L’OFEN met à dis­pos­i­tion la doc­u­ment­a­tion et les for­mu­laires né­ces­saires au cal­cul des coûts non couverts.85

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché  

1 Les grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques dont la puis­sance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seule­ment droit à la prime de marché en tant qu’in­stall­a­tions in­di­vidu­elles mais égale­ment si elles sont con­stituées d’un groupe d’in­stall­a­tions:

a.
dont toutes les in­stall­a­tions in­di­vidu­elles sont reliées sur le plan hy­draul­ique et sont op­tim­isées con­jointe­ment, et
b.
dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts dans l’en­semble.

2 Si une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion fait partie d’un tel groupe d’in­stall­a­tions, ce derni­er ne donne droit à la prime de marché que si sa puis­sance dé­passe 10 MW égale­ment sans cette in­stall­a­tion in­di­vidu­elle.

3 Le risque de coûts de re­vi­ent non couverts n’in­combe pas à l’en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité au lieu du pro­priétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’élec­tri­cité par l’en­tre­prise men­tion­née re­pose sur un con­trat con­clu après le 1er jan­vi­er 2016 et axé sur le court ou le moy­en ter­me. Le droit à la prime de marché n’est pas trans­féré à l’en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie au trans­fert du risque et du droit à la prime de marché dans la re­la­tion entre ex­ploit­ant et pro­priétaire.

Art. 89 Recettes du marché  

1 Seules les re­cettes qui provi­ennent de la vente d’élec­tri­cité sur le marché (re­cettes du marché) sont prises en compte. Les autres re­cettes, not­am­ment les re­cettes des ser­vices-sys­tème et des garanties d’ori­gine, ne sont pas prises en compte.

2 Les re­cettes du marché sont déter­minées sur la base du prix du marché, à l’aide du pro­fil ho­raire ef­fec­tif de l’in­stall­a­tion ou de la somme de ces pro­fils lor­squ’il s’agit d’un groupe d’in­stall­a­tions. Dans le cas d’une in­stall­a­tion partenaire, le pro­fil déter­miné est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment entre les partenaires.

3 Est con­sidéré comme prix du marché, aus­si pour l’élec­tri­cité né­go­ciée hors bourse, le prix spot ho­raire pour la zone de prix Suisse à un cours men­suel moy­en.

486

5 Si une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion fait partie d’un groupe d’in­stall­a­tions, la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ver­sée est déter­min­ante pour les re­cettes de l’in­stall­a­tion in­di­vidu­elle.

86 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 90 Coûts de revient et autres coûts  

1 Les coûts d’ex­ploit­a­tion in­dis­pens­ables pour une pro­duc­tion ef­ficace sont pris en compte comme coûts de re­vi­ent, tandis que les autres coûts, not­am­ment les dépenses pour des presta­tions de ser­vices glob­ales, ne sont pas pris en compte. Sont égale­ment pris en compte:

a.
la re­devance hy­draul­ique;
b.
les manques à gag­n­er dus à l’élec­tri­cité cédée à la col­lectiv­ité pub­lique à titre gra­tu­it ou à prix ré­duit;
c.
les im­pôts dir­ects, les im­pôts sur le bénéfice seule­ment s’ils cor­res­pond­ent à un bénéfice réel et ne sont pas dus à la col­lectiv­ité pub­lique loc­ale sur la base d’un ac­cord et in­dépen­dam­ment des bénéfices.

2 Les coûts de cap­it­al cal­culés sont égale­ment pris en compte en tant que coûts de re­vi­ent. Le taux d’in­térêt visé à l’an­nexe 3 s’ap­plique. Les amor­t­isse­ments sont en prin­cipe ef­fec­tués con­formé­ment à l’an­cienne pratique pour l’in­stall­a­tion con­cernée.87

3 L’OFEN fixe dans une dir­ect­ive les coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al im­put­ables.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

Art. 91 Déduction de l’approvisionnement de base  

1 Les ay­ants droit à la prime de marché qui sont char­gés de l’ap­pro­vi­sion­nement de base doivent, pour déter­miner la dé­duc­tion arith­métique de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 1, LEne), in­clure l’en­semble de leur po­ten­tiel de vente réal­is­able dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 À la place de cette dé­duc­tion, ils peuvent ap­pli­quer une dé­duc­tion ajustée de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette dé­duc­tion s’ob­tient en re­tran­chant de la première dé­duc­tion (al. 1) l’autre élec­tri­cité de l’ap­pro­vi­sion­nement de base proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables qui n’est soutenu ni dans le cadre du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ni dans un autre cadre. Cette quant­ité à dé­duire peut in­clure l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions de tiers unique­ment si:88

a.
l’achat se fonde sur des con­trats à moy­en ou à long ter­me et que la garantie d’ori­gine re­l­at­ive à cet achat est produite, ou que
b.
l’élec­tri­cité a été re­prise con­formé­ment à l’art. 15 LEne.

88 Er­rat­um du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base  

1 Si le porte­feuille d’un ay­ant droit à la prime de marché con­tient de l’élec­tri­cité produite par plusieurs grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, il y a lieu de con­sidérer que l’ay­ant droit vend l’élec­tri­cité de chaque in­stall­a­tion, sous forme de parts uni­formes par rap­port à l’en­semble du porte­feuille, sur le marché et dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base. La prime de marché lui est ac­cordée par in­stall­a­tion en fonc­tion de la part des­tinée au marché (taux de prime de marché).

2 Le taux de prime de marché se cal­cule comme quo­tient des deux élé­ments suivants:

a.
la différence entre l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, et la dé­duc­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ap­pli­quée, et
b.
l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts.

3 Si l’ay­ant droit à la prime de marché ob­tient dav­ant­age sur l’en­semble du porte­feuille avec la prime de marché et les ventes dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base que ce qui est né­ces­saire pour couv­rir les coûts de re­vi­ent, la prime de marché se ré­duit d’autant.

Art. 93 Prise en compte globale des entreprises d’approvisionnement en électricité  

1 Dans le cas d’une en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité com­port­ant plusieurs en­tités jur­idiques autonomes re­spons­ables de do­maines comme la pro­duc­tion, l’ex­ploit­a­tion du réseau et l’ap­pro­vi­sion­nement de base, l’en­tité ay­ant droit à la prime de marché doit se faire im­puter le po­ten­tiel des autres en­tités en matière d’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 Une telle en­tité jur­idique autonome peut aus­si vendre au prix de re­vi­ent dans le cadre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 3, LEne) l’élec­tri­cité produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques si ce n’est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n’est pas lié de la sorte à un ay­ant droit à la prime de marché, mais seule­ment par une par­ti­cip­a­tion, n’a pas ce droit.

Section 3 Procédure de demande et restitution

Art. 94 Demande  

1 Les ay­ants droit à la prime de marché dé­posent leur de­mande auprès de l’OFEN au plus tard le 31 mai de l’an­née suivant celle pour laquelle ils sol­li­cit­ent la prime de marché.

2 La de­mande doit port­er sur l’en­semble de l’élec­tri­cité du porte­feuille pour laquelle une prime de marché est sol­li­citée et dé­montrer au moins les élé­ments suivants:

a.
quelle quant­ité d’élec­tri­cité provi­ent de quelles in­stall­a­tions et à quelle part de pro­duc­tion par in­stall­a­tion cette quant­ité cor­res­pond;
b.
pro­fils ho­raires ef­fec­tifs par in­stall­a­tion;
c.
coûts im­put­ables par in­stall­a­tion sur la base des comptes an­nuels, pour l’an­née hy­dro­lo­gique ou l’an­née civile;
d.
pratique en matière d’amor­t­isse­ments au cours des cinq dernières an­nées;
e.
pour une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle rel­ev­ant du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion: part de pro­duc­tion dans le groupe d’in­stall­a­tions et rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
f.
in­form­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es prises en vue d’améliorer la situ­ation des coûts.

3 En outre, les élé­ments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui com­prennent l’ap­pro­vi­sion­nement de base:

a.
po­ten­tiel en matière d’ap­pro­vi­sion­nement de base;
b.
dé­duc­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ap­pli­quée;
c.
quant­ité d’élec­tri­cité re­tranchée visée à l’art. 91, al. 2;
d.
vente ef­fec­tuée dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base par grande in­stall­a­tion hy­droélec­trique;
e.
prix moy­en de cette vente.

4 L’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion, le pro­priétaire et les en­tités de l’en­tre­prise qui leur sont as­so­ciées sou­tiennent les re­quérants en leur fourn­is­sant les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires. Au be­soin, l’OFEN peut s’ad­ress­er dir­ecte­ment à ces ac­teurs.

Art. 95 Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité  

1 L’OFEN peut, dans la dé­cision où il fixe la prime de marché, se réserv­er la pos­sib­il­ité d’une cor­rec­tion ultérieure.

2 Si les moy­ens ne suf­fis­ent glob­ale­ment pas pour une an­née (art. 36, al. 2, OEne89), l’OFEN ré­duit pro­por­tion­nelle­ment la prime de marché de chaque béné­fi­ci­aire.

3 Il verse les primes de marché si pos­sible au cours de l’an­née de la de­mande, le cas échéant avec une re­tenue pro­vis­oire parti­elle des moy­ens al­loués.

4 Il peut faire ap­pel au sou­tien de la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) aux fins d’ex­écu­tion. Sur de­mande de l’OFEN, l’El­Com ef­fec­tue des re­coupe­ments re­latifs aux ventes réal­isées dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base en com­parant les don­nées fournies par l’OFEN avec ses pro­pres don­nées.

Art. 96 Restitution  

S’il ré­sulte d’une véri­fic­a­tion ou d’un con­trôle qu’un béné­fi­ci­aire a per­çu in­dû­ment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée not­am­ment en rais­on de fausses in­dic­a­tions, l’OFEN ex­ige, jusqu’à cinq ans après le derni­er verse­ment, la resti­tu­tion de la prime per­çue en trop pour toutes les an­nées con­cernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions90).

Chapitre 7a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse91

91 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 1 Motif d’exclusion et taux de contribution

Art. 96a Motif d’exclusion  

Tant que l’ex­ploit­ant ob­tient, pour une in­stall­a­tion, un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, aucune con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion ne peut lui être al­louée pour cette in­stall­a­tion.

Art. 96b Taux de contribution  

1 Les taux de con­tri­bu­tion par catégor­ie et par classe de puis­sance sont fixés à l’an­nexe 5.

2 Le taux de con­tri­bu­tion pour les in­stall­a­tions hy­brides est cal­culé con­formé­ment à l’art. 16, al. 2.

3 Les taux de con­tri­bu­tion sont régulière­ment con­trôlés et ad­aptés en cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions.

4 La con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion est ré­duite du fac­teur prévu à l’art. 16, al. 4, pour les ex­ploit­ants as­sujet­tis à l’im­pôt en ap­plic­a­tion des art. 10 à 13 LTVA92.93

92 RS 641.20

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 96c Ordre de prise en compte  

1 Une de­mande de con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion est prise en compte en fonc­tion de sa date de dépôt.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui béné­fi­cient d’un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont par­ti­cipé au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion et dont la durée de rétri­bu­tion est échue sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 96d Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le re­quérant que le pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les in­stall­a­tions qui ont béné­fi­cié d’un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont par­ti­cipé au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion sont chois­ies pri­oritaire­ment.

Section 3 Procédure de demande

Art. 96e Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Elle peut être présentée au plus tôt un an av­ant la fin de la durée de rétri­bu­tion du fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou de la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

3 Une de­mande peut être re­mise unique­ment pour les in­stall­a­tions:

a.
qui sont déjà en ex­ploit­a­tion, ou
b.
qui sont con­struct­ibles.

4 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 5.

Art. 96f Décision  

Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide de l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion et en fixe le début.

Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation

Art. 96g Versement de la contribution aux coûts d’exploitation  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion verse chaque tri­mestre la con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion.

2 Si les moy­ens dispon­ibles ne suf­fis­ent pas pour les verse­ments visés à l’al. 1, l’or­gane d’ex­écu­tion verse la con­tri­bu­tion au pro­rata dur­ant l’an­née en cours. Il verse la différence l’an­née suivante.

3 Il réclame à l’ex­ploit­ant les mont­ants ver­sés en trop par rap­port à la pro­duc­tion ef­fect­ive, sans in­térêt. Il peut aus­si les dé­duire au cours de la péri­ode de paiement sub­séquente.

4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de con­tri­bu­tion, il fac­ture la part ex­cédentaire aux ex­ploit­ants chaque tri­mestre.

Art. 96h Exigences minimales  

Les ex­i­gences min­i­males sont définies à l’an­nexe 5.

Art. 96i Non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales  

L’art. 29 s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas ou plus re­spectées.

Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide l’ex­clu­sion d’une in­stall­a­tion du sou­tien par la con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion si les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males:

a.
ne sont pas re­spectées à plusieurs re­prises et que la con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion n’a pas été ver­sée pour cette rais­on pendant trois an­nées civiles con­séc­ut­ives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été re­spectées pendant une an­née civile en­tière après l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une ren­on­ci­ation à la con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion doit être com­mu­niquée à l’or­gane d’ex­écu­tion pour la fin d’un tri­mestre, moy­en­nant un délai de trois mois.

3 Une nou­velle de­mande de con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion peut être présentée à tout mo­ment. Cette con­tri­bu­tion peut être al­louée à nou­veau au plus tôt un an après la dernière ex­clu­sion ou ren­on­ci­ation.

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