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Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’en­cour­age­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, qui est fin­ancée par le sup­plé­ment per­çu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tion hy­bride: in­stall­a­tion util­is­ant plusieurs agents én­er­gétiques ren­ou­velables pour produire de l’élec­tri­cité;
b.
bio­masse: toute matière or­ga­nique qui est produite dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la pho­to­syn­thèse et qui n’a pas été trans­formée lors de pro­ces­sus géo­lo­giques; l’ap­pel­la­tion de bio­masse re­couvre aus­si tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la ten­eur én­er­gétique provi­ent de la bio­masse;
c.
gaz biogène: gaz produit à partir de la bio­masse;
d.
pro­duc­tion nette: quant­ité d’élec­tri­cité au sens de l’art. 11, al. 2, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)2;
e.
re­jets de chaleur: les déper­di­tions de chaleur in­évit­ables en l’état de la tech­nique, produites par des pro­ces­sus de con­ver­sion d’én­er­gie ou par des pro­ces­sus chimiques, par ex­emple dans les usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères (UIOM), sauf la chaleur des in­stall­a­tions ay­ant pour buts premi­ers et équi­val­ents la pro­duc­tion sim­ul­tanée d’élec­tri­cité et d’én­er­gie ther­mique;
f.
couplage chaleur-force(CCF): pro­duc­tion sim­ul­tanée de force et de chaleur is­sues du pro­ces­sus de trans­form­a­tion du com­bust­ible dans les tur­bines à gaz, les tur­bines à va­peur, les moteurs à com­bus­tion, les autres in­stall­a­tions ther­miques et les piles à com­bust­ibles.
Art. 3 Nouvelles installations  

1 Sont réputées nou­velles in­stall­a­tions:

a.
pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques, les in­stall­a­tions qui utilis­ent un po­ten­tiel hy­draul­ique pour la première fois;
b.
pour les autres tech­no­lo­gies, les in­stall­a­tions qui sont con­stru­ites à un em­place­ment pour la première fois.

2 Est aus­si réputée nou­velle in­stall­a­tion une in­stall­a­tion qui re­m­place com­plète­ment une in­stall­a­tion existante.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide s’il s’agit ou non d’une nou­velle in­stall­a­tion en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN).

Art. 4 Puissance de l’installation  

La puis­sance d’une in­stall­a­tion est déter­minée con­formé­ment à l’art. 13 OEne3.

Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit  

Tout change­ment d’ay­ant droit après le dépôt de la de­mande doit être an­non­cé dans les meil­leurs délais par l’an­cien ay­ant droit à l’autor­ité qui est com­pétente pour l’évalu­ation de la de­mande. Sans an­nonce, la prime d’in­jec­tion, la rétri­bu­tion, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ou la prime de marché est ver­sée à l’an­cien ay­ant droit.

Art. 6 Catégories d’installations photovoltaïques  

1 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques se ré­par­tis­sent dans les catégor­ies suivantes:

a.
in­stall­a­tions in­té­grées;
b.
in­stall­a­tions ajoutées ou isolées.

2 Les in­stall­a­tions in­té­grées sont des in­stall­a­tions in­té­grées dans un bâ­ti­ment qui, outre la pro­duc­tion d’élec­tri­cité, ser­vent de pro­tec­tion contre les in­tem­péries, d’isol­a­tion ther­mique ou de dis­pos­i­tif an­ti­chute.

Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques  

1 Sont réputées grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques les in­stall­a­tions d’une puis­sance à partir de 100 kW.

2 Sont réputées petites in­stall­a­tions photo­voltaïques:

a.
les in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW;
b.
les in­stall­a­tions dont l’agran­disse­ment ou la rénova­tion ap­porte une puis­sance sup­plé­mentaire in­férieure à 100 kW, même si leur puis­sance totale at­teint 100 kW ou plus après l’agran­disse­ment ou la rénova­tion.

3 Si l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion visée à l’al. 1 ren­once à la rétri­bu­tion de la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance (an­nexe 2.1, ch. 2) pour la puis­sance égale ou supérieure à 100 kW, l’in­stall­a­tion est aus­si réputée petite in­stall­a­tion.

Art. 8 Droit d’option pour les installations photovoltaïques  

1 Les ex­ploit­ants de grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure ou égale à 50 MW peuvent op­ter entre la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion et une rétri­bu­tion unique.

2 Ils ex­er­cent ce droit d’op­tion de man­ière défin­it­ive en dé­posant la de­mande pour l’une ou l’autre forme d’en­cour­age­ment. Une de­mande de rétri­bu­tion unique pour les petites in­stall­a­tions photo­voltaïques après leur mise en ser­vice (art. 41) est réser­vée.

Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques  

En plus des in­stall­a­tions hy­droélec­triques liées aux in­stall­a­tions d’ap­pro­vi­sionne­ment en eau pot­able et aux in­stall­a­tions d’évac­u­ation des eaux usées, les in­stall­a­tions hy­droélec­triques suivantes sont ex­emptées de la lim­ite in­férieure visée aux art. 19, al. 4, let. a, et 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne:

a.
les cent­rales de dota­tion;
b.
les in­stall­a­tions sur canaux d’évac­u­ation des crues ar­ti­fi­ciels, canaux in­dus­tri­els et canaux de dériv­a­tion ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels ou présent­ant un in­térêt éco­lo­gique;
c.
les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ac­cessoire, tell­es que les in­stall­a­tions hy­droélec­triques sur l’eau d’ir­rig­a­tion ou les cent­rales élec­triques en re­la­tion avec des in­stall­a­tions d’en­nei­ge­ment ou avec l’util­isa­tion de l’eau des tun­nels.
Art. 10 Consommation propre  

Les dis­pos­i­tions du chap. 4, sec­tion 2, OEne4 s’ap­pli­quent à la con­som­ma­tion propre et au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Exigences générales  

Les con­di­tions de rac­cor­de­ment visées à l’art. 10 OEne5 et la dis­pos­i­tion re­l­at­ive à la quant­ité d’élec­tri­cité à rétribuer au sens de l’art. 11 OEne s’ap­pli­quent aus­si par ana­lo­gie aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

Art. 12 Garantie d’origine et plus-value écologique  

1 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion sont tenus de trans­mettre à l’or­gane d’ex­écu­tion les garanties d’ori­gine relevées.

2 La par­ti­cip­a­tion défin­it­ive au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 24) com­prend la plus-value éco­lo­gique.

Art. 13 Participation des installations photovoltaïques  

Seules les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Art. 14 Commercialisation directe  

1 Sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de com­mer­cial­isa­tion dir­ecte (art. 21 LEne) les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW.

2 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’une puis­sance égale ou supérieure à 500 kW qui béné­fi­cient déjà d’une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit doivent pass­er à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte.

3 Tous les ex­ploit­ants peuvent en tout temps pass­er à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte moy­en­nant un préav­is d’un mois pour la fin d’un tri­mestre. Le re­tour à l’in­jec­tion au prix de marché de référence est ex­clu.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 15 Prix de marché de référence  

1 Le prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité is­sue d’in­stall­a­tions photo­voltaïques cor­res­pond à la moy­enne des prix qui sont fixés en un tri­mestre sur la bourse de l’élec­tri­cité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonc­tion de l’in­jec­tion ef­fect­ive au quart d’heure des in­stall­a­tions photo­voltaïques avec mesure de la courbe de charge.

2 Le prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité is­sue des autres tech­no­lo­gies cor­res­pond à la moy­enne des prix qui sont fixés en un tri­mestre sur la bourse de l’élec­tri­cité day-ahead pour le marché suisse.

3 L’OFEN cal­cule et pub­lie les prix de marché de référence chaque tri­mestre.

Art. 16 Taux de rétribution et adaptation  

1 Les taux de rétri­bu­tion par tech­nique de pro­duc­tion, par catégor­ie et par classe de puis­sance sont fixés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2 Le taux de rétri­bu­tion des in­stall­a­tions hy­brides est cal­culé en fonc­tion des taux de rétri­bu­tion des agents én­er­gétiques em­ployés, pondérés selon leur ten­eur én­er­gétique re­spect­ive. L’en­semble de la pro­duc­tion est util­isé pour déter­miner les puis­sances équi­val­entes.

3 Les taux de rétri­bu­tion sont régulière­ment con­trôlés et ad­aptés en cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions.

4 La prime d’in­jec­tion se ré­duit de 7,1495 % auprès des ex­ploit­ants as­sujet­tis à l’im­pôt en ap­plic­a­tion des art. 10 à 13 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)7.8

7 RS 641.20

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales  

1 La durée de rétri­bu­tion et les ex­i­gences min­i­males sont fixées aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2 La durée de rétri­bu­tion com­mence à compt­er de la mise en ser­vice ef­fect­ive de l’in­stall­a­tion et ne peut être in­ter­rompue. Elle com­mence à courir même si l’ex­ploi­tant ne per­çoit en­core aucune rétri­bu­tion pour l’in­stall­a­tion.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 18 Ordre de prise en compte  

1 Une de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est prise en compte en fonc­tion de sa date de dépôt.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la puis­sance la plus im­port­ante sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 19 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate de toutes les de­mandes, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Il tient une liste d’at­tente pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques et une liste d’at­tente pour les autres tech­niques de pro­duc­tion.

Art. 20 Réduction de la liste d’attente  

1 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN fixe des con­tin­gents dans le cadre de­squels les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur les listes d’at­tente peuvent être prises en compte.

2 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques sont prises en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

3 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les autres tech­niques de pro­duc­tion d’én­er­gie sont prises en compte dans l’or­dre suivant:

a.
in­stall­a­tions pour lesquelles un avis de mise en ser­vice ou un avis d’avance­ment du pro­jet ou, pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions éoliennes, le second avis com­plet d’avance­ment du pro­jet a été trans­mis à l’or­gane d’ex­écu­tion: en fonc­tion de la date de trans­mis­sion de l’avis;
b.
autres pro­jets: en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 21 Demande  

1 La de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

Art. 22 Garantie de principe  

1 Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’or­gane d’ex­écu­tion garantit dans son prin­cipe, par voie de dé­cision, la par­ti­cip­a­tion de l’in­stall­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

2 Cette dé­cision n’a aucun ef­fet préju­di­ciel sur les procé­dures d’autor­isa­tion et d’oc­troi de con­ces­sion né­ces­saires pour le pro­jet.

Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer  

1 Après ré­cep­tion de la dé­cision visée à l’art. 22, le re­quérant doit, dans les délais pre­scrits, pro­gress­er dans l’avance­ment de son pro­jet et mettre en ser­vice l’in­stall­a­tion.

2 L’avance­ment du pro­jet, la mise en ser­vice et les délais ap­plic­ables en la matière sont fixés aux an­nexes 1.1 à 1.5.

2bis Les délais d’avance­ment du pro­jet et de mise en ser­vice sont sus­pen­dus pour la durée des procé­dures de re­cours en matière de plani­fic­a­tion, de con­ces­sion ou de con­struc­tion.9

3 Si le re­quérant ne peut pas re­specter les délais d’avance­ment du pro­jet et de mise en ser­vice en cas d’autres cir­con­stances qui ne lui sont pas im­put­ables, l’or­gane d’ex­écu­tion peut, sur de­mande, les pro­longer au max­im­um d’une durée équi­val­ente au délai prévu. La de­mande doit être dé­posée par écrit av­ant l’ex­pir­a­tion de ce délai.10

4 Le re­quérant doit trans­mettre à chaque fois un avis d’avance­ment du pro­jet par écrit dans les deux se­maines.

5 Il doit trans­mettre l’avis com­plet de mise en ser­vice au plus tard un mois après la mise en ser­vice. S’il ne re­specte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’in­jec­tion tant qu’il n’a pas re­mis l’avis.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 24 Décision  

1 Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide not­am­ment:

a.
l’en­trée dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
b.
si l’in­stall­a­tion relève de la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c.
le mont­ant du taux de rétri­bu­tion.

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ne lui ait été garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision con­formé­ment à l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 22 et re­jette la de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
le re­quérant ne re­specte pas les délais en matière d’avance­ment du pro­jet ou de mise en ser­vice;
c.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

Art. 25 Versement de la rétribution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion verse chaque tri­mestre:

a.
aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions par­ti­cipant à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte: la prime d’in­jec­tion;
b.
aux ex­ploit­ants qui in­jectent de l’élec­tri­cité produite par leurs in­stall­a­tions au prix de marché de référence: la prime d’in­jec­tion et le prix de marché de référence.

2 Si les moy­ens dispon­ibles ne suf­fis­ent pas pour les verse­ments visés à l’al. 1, l’or­gane d’ex­écu­tion verse la rétri­bu­tion au pro­rata dur­ant l’an­née en cours. Il verse la différence l’an­née suivante.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion réclame à l’ex­ploit­ant les mont­ants ver­sés en trop par rap­port à la pro­duc­tion ef­fect­ive, sans in­térêt. Il peut aus­si les dé­duire au cours de la péri­ode de paiement sub­séquente.

4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétri­bu­tion, l’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture la part ex­cédentaire aux ex­ploit­ants chaque tri­mestre.

5 La rétri­bu­tion est ver­sée jusqu’à la fin du mois com­plet où sa durée prend fin.

6 Si l’ex­ploit­ant ne trans­met pas l’in­té­gral­ité des in­form­a­tions né­ces­saires pour les verse­ments visés à l’al. 1 dans les délais pre­scrits, ou s’il n’ap­prouve pas les dir­ect­ives du groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables ad­op­tées par l’OFEN, le droit à la rétri­bu­tion est sus­pendu jusqu’à ce que ces in­form­a­tions ou l’ap­prob­a­tion soi­ent don­nées.11

7 Si une in­stall­a­tion achète plus d’élec­tri­cité au réseau qu’elle n’en in­jecte, l’or­gane d’ex­écu­tion fac­ture:

a.
aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions rel­ev­ant de la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte: la prime d’in­jec­tion;
b.
aux ex­ploit­ants qui in­jectent l’élec­tri­cité au prix de marché de référence: la prime d’in­jec­tion et le prix de marché de référence.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 26 Indemnité de gestion  

Les pro­duc­teurs par­ti­cipant à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte reçoivent chaque tri­mestre de l’or­gane d’ex­écu­tion une in­dem­nité de ges­tion par kWh à hauteur de:

a.
0,55 ct. pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques et les éoliennes;
b.
0,28 ct. pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
c.
0,16 ct. pour les UIOM;
d.
0,28 ct. pour les autres in­stall­a­tions de bio­masse.
Art. 27 Obligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau  

1 Le groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables reprend l’élec­tri­cité produite par les ex­ploit­ants qui in­jectent au prix de marché de référence et dont l’in­stall­a­tion est équipée d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent. Il rétribue l’or­gane d’ex­écu­tion au prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité re­prise con­formé­ment au pro­gramme pré­vi­sion­nel.

2 Les ges­tion­naires de réseau reprennent l’élec­tri­cité produite par les ex­ploit­ants qui in­jectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’in­stall­a­tion n’est équipée ni de dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge ni de sys­tème de mesure in­tel­li­gent. Ils rétribuent l’or­gane d’ex­écu­tion au prix de marché de référence pour l’élec­tri­cité re­prise.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion verse sans délai les mont­ants ain­si ob­tenus au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment visé à l’art. 37 LEne.

Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion béné­fi­ci­ant d’une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est tenu d’an­non­cer les agran­disse­ments ou les rénova­tions à l’or­gane d’ex­écu­tion au moins un mois av­ant leur mise en ser­vice. Il doit in­diquer toutes les modi­fic­a­tions qui seront ap­portées à l’in­stall­a­tion existante.

2 La durée de rétri­bu­tion n’est pas pro­longée par un agran­disse­ment ou une rénova­tion ultérieurs.

3 Pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques, le taux de rétri­bu­tion ini­tial est ré­duit dès la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion. Le nou­veau taux de rétri­bu­tion est cal­culé selon la moy­enne du taux de rétri­bu­tion déter­min­ant lors de la première mise en ser­vice et d’un taux de rétri­bu­tion de 0 ct./kWh pour l’agran­disse­ment ou la rénova­tion, pondérée en fonc­tion de la puis­sance.

4 Cette ré­duc­tion ne s’ap­plique pas à une in­stall­a­tion photo­voltaïque s’il est garanti que l’élec­tri­cité produite par la partie agran­die ou rénovée de l’in­stall­a­tion ne fig­ure pas dans le dé­compte de l’élec­tri­cité produite par l’in­stall­a­tion ini­tiale dans le cadre du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion.

5 Pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions de bio­masse, le taux de rétri­bu­tion ini­tial est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment dès la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion. Le cal­cul du nou­veau taux de rétri­bu­tion est régi par les an­nexes 1.1 et 1.5.

6 Si l’an­nonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas ef­fec­tuée dans les délais im­partis, l’ex­ploit­ant est tenu de restituer à l’or­gane d’ex­écu­tion, sans in­térêt, la différence entre la rétri­bu­tion ob­tenue et la rétri­bu­tion cal­culée selon les taux visés à l’al. 3 ou 5.

Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales  

1 Tant que les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas ou plus re­spectées, il n’y a pas de droit à la prime d’in­jec­tion. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion est supprimé avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. La rétri­bu­tion per­çue en trop doit être restituée à l’or­gane d’ex­écu­tion. Elle peut être dé­duite de presta­tions fu­tures.

2 À partir du mo­ment où les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males sont à nou­veau re­spectées, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste à nou­veau. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. Les éven­tuels ar­riérés sont ver­sés sans in­térêt.

3 En cas de cir­con­stances qui ne lui sont pas im­put­ables jus­ti­fi­ant le non-re­spect des con­di­tions d’oc­troi ou des ex­i­gences min­i­males, l’ex­ploit­ant peut ex­poser à l’or­gane d’ex­écu­tion les mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour que celles-ci soi­ent à nou­veau re­spectées. L’or­gane d’ex­écu­tion peut lui ac­cord­er un délai ap­pro­prié pour la mise en œuvre de ces mesur­es, as­sorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’ex­pir­a­tion de ce délai, le droit à la prime d’in­jec­tion de­meure, dans la mesure où les charges éven­tuelles sont ob­ser­vées.

4 Si, après l’ex­pir­a­tion du délai, les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas re­spectées, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 30 Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide l’ex­clu­sion d’un ex­ploit­ant du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males:

a.13
ne sont pas re­spectées à plusieurs re­prises et que la prime d’in­jec­tion n’a pas été ver­sée pour cette rais­on pendant trois an­nées civiles con­séc­ut­ives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été re­spectées pendant une an­née civile en­tière après l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est pos­sible en tout temps moy­en­nant un délai de ré­sili­ation de trois mois pour la fin d’un tri­mestre.

3 Après une ex­clu­sion ou une sortie, une nou­velle par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ex­clue.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Chapitre 3 Dispositions générales relatives à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31 Exclusion de la contribution d’investissement  

1 Tant que l’ex­ploit­ant ob­tient, pour une in­stall­a­tion, un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, aucune rétri­bu­tion unique ou con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne peut lui être al­louée.

2 Cette ex­clu­sion ne s’ap­plique pas aux agran­disse­ments not­ables des in­stall­a­tions photo­voltaïques, si ceux-ci ont été mis en ser­vice après le 31 décembre 2017 et si les con­di­tions citées à l’art. 28, al. 4, sont re­m­plies.14

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 32 Autorisation d’un début anticipé des travaux  

L’OFEN peut autor­iser un début an­ti­cipé des travaux pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions de bio­masse lor­sque l’at­tente de la garantie de prin­cipe im­pli­quer­ait de sérieux préju­dices. L’autor­isa­tion ne donne pas droit à une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

Art. 33 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation  

1 Une in­stall­a­tion pour laquelle une rétri­bu­tion unique ou une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment a été ver­sée doit faire l’ob­jet, à compt­er de la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion, de l’agran­disse­ment ou de la rénova­tion et pendant au moins la durée ci-après, d’une main­ten­ance per­met­tant d’as­surer une ex­ploit­a­tion régulière:

a.
15 ans pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques, les UIOM et les in­stall­a­tions hy­droélec­triques;
b.
10 ans pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale.

2 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques doivent être ex­ploitées pendant 15 ans au moins de sorte à at­teindre une pro­duc­tion min­i­male telle qu’elle peut être at­ten­due compte tenu de leur em­place­ment et de leur ori­ent­a­tion.

Art. 34 Restitution de la rétribution unique et des contributions d’investissement  

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la resti­tu­tion de la rétri­bu­tion unique et des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment.

2 La resti­tu­tion parti­elle ou in­té­grale de la rétri­bu­tion unique ou de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est exigée not­am­ment lor­sque les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­ploi­ta­tion et au fonc­tion­nement au sens de l’art. 33 ne sont pas ou plus re­m­plies.

3 La resti­tu­tion parti­elle ou in­té­grale de la rétri­bu­tion unique ou de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est égale­ment exigée lor­sque les con­di­tions du marché de l’én­er­gie en­traîn­ent une rent­ab­il­ité ex­cess­ive.

Art. 35 Délai de carence 16  

Le délai min­im­al pendant le­quel l’ex­ploit­ant ne pourra pas à nou­veau de­mander une rétri­bu­tion unique ou une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est de:

a.
15 ans pour les UIOM;
b.
10 ans pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Taille minimale et limite supérieure de puissance pour le versement d’une rétribution unique  

Une rétri­bu­tion unique est ver­sée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance com­prise entre 2 kW et 50 MW au max­im­um.

Art. 37 Agrandissement ou rénovation notable d’une installation  

L’agran­disse­ment ou la rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque la puis­sance de l’in­stall­a­tion aug­mente d’au moins 2 kW suite à l’agran­disse­ment ou à la rénova­tion.

Art. 38 Calcul de la rétribution unique et adaptation des taux  

1 La rétri­bu­tion unique se com­pose d’une con­tri­bu­tion de base et d’une con­tri­bu­tion liée à la puis­sance.

2 Les taux sont fixés à l’an­nexe 2.1. Le Dé­parte­ment fédéral de l'en­viron­nement, des trans­ports, de l'én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) les con­trôle chaque an­née. En cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions, il pro­pose au Con­seil fédéral de les ad­apter.

3 Pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques mises en ser­vice après le 1er jan­vi­er 2013, les taux pour les in­stall­a­tions ajoutées et les in­stall­a­tions isolées s’ap­pli­quent, même si ces in­stall­a­tions ap­par­tiennent à la catégor­ie des in­stall­a­tions in­té­grées.

4 Les agran­disse­ments et les rénova­tions not­ables béné­fi­cient unique­ment d’une con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de l’aug­ment­a­tion de la puis­sance ob­tenue suite à l’agran­disse­ment ou à la rénova­tion. Aucune con­tri­bu­tion de base n’est ver­sée.

5 Si une in­stall­a­tion est agran­die av­ant l’ob­ten­tion de la rétri­bu­tion unique, la con­tri­bu­tion de base est ver­sée pour la partie de l’in­stall­a­tion qui est mise en ser­vice en premi­er et la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de la date de mise en ser­vice des différentes parties de l’in­stall­a­tion.

6 Si une in­stall­a­tion se com­pose de plusieurs champs de mod­ules ap­par­ten­ant à di­verses catégor­ies aux ter­mes de l’art. 6, la con­tri­bu­tion de base se cal­cule selon la moy­enne des taux pondérée en fonc­tion de la puis­sance et la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance en fonc­tion de la part de puis­sance par catégor­ie.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 39 Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt de la de­mande est déter­min­ante pour la prise en compte d’un pro­jet.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la puis­sance sup­plé­mentaire la plus im­port­ante sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 40 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Il tient une liste d’at­tente pour les petites in­stall­a­tions photo­voltaïques et une liste d’at­tente pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques.

4 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN fixe des con­tin­gents dans le cadre de­squels les pro­jets fig­ur­ant sur la liste d’at­tente des petites et des grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques peuvent être pris en compte.

Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

Art. 41 Demande  

1 La de­mande de rétri­bu­tion unique pour les petites in­stall­a­tions photo­voltaïques doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion après la mise en ser­vice de l’in­stalla­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 3.

3 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions visées à l’art. 7, al. 3, sont tenus de com­mu­niquer, dans la de­mande, à l’or­gane d’ex­écu­tion qu’ils ren­on­cent à la rétri­bu­tion de la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance (an­nexe 2.1, ch. 2) pour la puis­sance égale ou supérieure à 100 kW.

4Si l’ex­ploit­ant a déjà dé­posé une de­mande au sens de l’art. 21 ou 43 pour la même in­stall­a­tion, cette de­mande est réputée re­tirée suite au dépôt de la de­mande visée à l’al. 1.

Art. 42 Fixation de la rétribution unique  

Lor­sque l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’or­gane d’ex­écu­tion fixe le mont­ant de la rétri­bu­tion unique en se bas­ant sur les taux prévus à l’an­nexe 2.1.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Art. 43 Demande  

1 La de­mande de rétri­bu­tion unique pour les grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques doit être dé­posée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.1, ch. 4.1.

3 Si la catégor­ie ou la puis­sance de l’in­stall­a­tion pro­jetée est modi­fiée après le dépôt de la de­mande, le re­quérant doit com­mu­niquer ce change­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion dans les meil­leurs délais.

Art. 44 Garantie de principe 17  

Lor­sque les con­di­tions d’oc­troi sont vraisemblable­ment re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles en suf­f­is­ance, l’or­gane d’ex­écu­tion garantit la rétri­bu­tion unique dans son prin­cipe par voie de dé­cision.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 45 Délai et avis de mise en service  

1 L’in­stall­a­tion doit être mise en ser­vice au plus tard:

a.
12 mois après l’oc­troi de la garantie de prin­cipe visée à l’art. 44;
b.
6 ans après l’oc­troi de la garantie de prin­cipe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’in­stall­a­tion im­plique un change­ment des bases en matière d’amé­nage­ment du ter­ritoire.18

2 La mise en ser­vice doit être an­non­cée à l’or­gane d’ex­écu­tion dans les trois mois suivant la mise en ser­vice.

3L’avis de mise en ser­vice doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments men­tion­nés à l’an­nexe 2.1, ch. 4.2.

4 Si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai de mise en ser­vice pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, l’or­gane d’ex­écu­tion peut pro­longer ce­lui-ci sur de­mande. La de­mande doit être dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 46 Décision  

1Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion fixe le mont­ant de la rétri­bu­tion unique après ré­cep­tion de l’avis com­plet de mise en ser­vice, sur la base des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion au­then­ti­fiées dans le cadre de la garantie d’ori­gine.19

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la rétri­bu­tion unique ne lui soit garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision selon l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 44 et re­jette la de­mande de rétri­bu­tion unique:

a.
si les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
si la mise en ser­vice n’a pas lieu dans les délais;
c.
si l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

4 Il peut égale­ment ré­voquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en ser­vice au plus tard trois mois après celle-ci.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 47 Agrandissement ou rénovation notable  

1 L’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque des mesur­es de con­struc­tion per­mettent:

a.20
d’ac­croître le débit équipé du cours d’eau déjà ex­ploité d’au moins 20 % et si l’in­stall­a­tion agran­die dis­pose d’un réser­voir dont le con­tenu per­met de produire de l’élec­tri­cité pendant six heures à pleine charge;
b.
d’aug­menter la hauteur de chute brute moy­enne d’au moins 10 %;
c.
d’util­iser dav­ant­age d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quant­ité an­nuelle moy­enne d’eau util­isée au cours des cinq dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion précéd­ant la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment;
d.21
d’aug­menter le volume d’ac­cu­mu­la­tion util­is­able d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou
e.
d’aug­menter la moy­enne an­nuelle de la pro­duc­tion nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rap­port à la moy­enne des cinq dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion av­ant le dépôt de la de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment.

2 La rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputée not­able:

a.
si au moins une com­posante prin­cip­ale de l’in­stall­a­tion, telle que la prise d’eau, les pompes d’al­i­ment­a­tion, le bar­rage, le réser­voir, la con­duite for­cée, les ma­chines ou l’équipe­ment élec­troméca­nique, est re­m­placée ou fait l’ob­jet d’un as­sain­isse­ment total, et
b.
si l’in­ves­t­isse­ment s’élève à au moins 7 ct./kWh par rap­port à la pro­duc­tion nette sur une an­née en moy­enne des cinq dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 48 Taux  

1 L’OFEN fixe la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment in­di­vidu­elle­ment pour chaque in­stall­a­tion con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LEne.

2 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance max­i­m­ale de 10 MW, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève au max­im­um:

a.
à 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les agran­disse­ments not­ables;
b.
à 40 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les rénova­tions not­ables.

3 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance supérieure à 10 MW, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève au max­im­um:

a.
à 35 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les nou­velles in­stall­a­tions et les agran­disse­ments not­ables;
b.
à 20 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les rénova­tions not­ables;
c.22
à 40 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables pour les nou­velles in­stal­la­tions et les agran­disse­ments not­ables qui, à la suite de mesur­es de con­struc­tion, peuvent per­mettre de stock­er une quant­ité d’én­er­gie ad­di­tion­nelle d’au moins 10 GWh.

4 Le DE­TEC con­trôle les taux au moins tous les cinq ans. En cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions, il pro­pose au Con­seil fédéral de les ad­apter.

5 Pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques front­alières, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ré­duite de la part de souveraineté non suisse.

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente

Art. 49 Ordre de prise en compte  

1 La date de dépôt de la de­mande est déter­min­ante pour la prise en compte d’un pro­jet d’agran­disse­ment ou de rénova­tion not­able d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique d’une puis­sance max­i­m­ale de 10 MW.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 50 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les pro­jets sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW

Art. 51 Moyens disponibles  

1 Les moy­ens qui peuvent être util­isés pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment des­tinées aux in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne23) sont at­tribués à un rythme bis­an­nuel.

2 La péri­ode de deux ans déb­ute le 1er jan­vi­er de l’an­née cor­res­pond­ant à une date de référence. Les dates de référence sont le 30 juin 2018, le 31 août 2020, le 31 août 2022, le 30 juin 2024, le 30 juin 2026, le 30 juin 2028 et le 30 juin 2030.24

3 Si toutes les de­mandes dé­posées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moy­ens sont en­core dispon­ibles, les de­mandes dé­posées par la suite peuvent aus­si être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moy­ens dispon­ibles pour ces deux an­nées soi­ent épuisés.

23 RS 730.01

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Art. 52 Ordre de prise en compte  

1 Si les de­mandes dé­posées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment. Dans le cas de pro­jets qui, à la suite de mesur­es de con­struc­tion, peuvent per­mettre de stock­er une quant­ité d’én­er­gie addi­tion­nelle, cette quant­ité d’én­er­gie est ajoutée à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire.25

2 Sont prises en compte toutes les de­mandes qui peuvent être fin­ancées in­té­grale­ment par les moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans.

3 Si des moy­ens sont en­core dispon­ibles et qu’ils at­teignent au moins 50 % de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment né­ces­saire pour le pro­jet qui suit dans l’or­dre de prise en compte des pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment, ce pro­jet est aus­si pris en compte. Le mont­ant né­ces­saire à ce pro­jet est dé­duit des moy­ens dispon­ibles à la date de référence suivante.

4 Si les moy­ens rest­ants n’at­teignent pas 50 %, aucun autre pro­jet n’est pris en compte et les moy­ens rest­ants sont ajoutés aux moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans suivante.

5 Si toutes les de­mandes de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour de nou­velles in­stall­a­tions ou des agran­disse­ments dé­posées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moy­ens sont en­suite en­core dispon­ibles, les pro­jets de rénova­tion sont pris en compte. Les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

6 Les de­mandes pour des in­stall­a­tions qui ne peuvent pas être prises en compte sont réé­valuées aux dates de référence suivantes en même temps que les nou­velles de­mandes con­formé­ment aux al. 1 à 5.

7 Si des moy­ens réser­vés pour un pro­jet ne sont pas util­isés, ils ser­vent au fur et à mesure à la prise en compte des pro­jets dans l’or­dre ét­abli aux al. 1 à 5.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Section 4 Procédure de demande

Art. 53 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire ou, si le pro­jet ne né­ces­site aucun per­mis de con­stru­ire, qu’une fois la con­struct­ib­il­ité du pro­jet dé­mon­trée.

3 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.2.

Art. 54 Garantie de principe  

Lor­squ’il ressort de l’ex­a­men de la de­mande que les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables compte tenu des coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables at­ten­dus;
b.
le mont­ant max­im­al que la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne doit pas dé­pass­er;
c.
la date à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 60;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.
Art. 55 Avis de mise en service  

1 Un avis de mise en ser­vice doit être re­mis à l’OFEN après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
date de mise en ser­vice;
b.
procès-verbal de re­prise;
c.
modi­fic­a­tions éven­tuelles par rap­port aux don­nées fig­ur­ant dans la de­mande.
Art. 56 Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables.
Art. 57 Prolongation des délais  

Sur de­mande, l’OFEN peut pro­longer les délais de mise en ser­vice et de re­mise de l’avis de fin des travaux:

a.
si le re­quérant ne peut pas re­specter le délai pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables, et
b.
si la de­mande est dé­posée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.
Art. 58 Déclaration de la production nette  

La pro­duc­tion nette an­nuelle depuis la mise en ser­vice doit être déclarée à l’OFEN après la cin­quième an­née com­plète d’ex­ploit­a­tion.

Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement  

1 Dès ré­cep­tion de l’avis de fin des travaux et de la déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette, l’OFEN ex­am­ine si l’en­semble des con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies.

2 Les coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables sont re­cal­culés sur la base des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables défin­i­tifs, des coûts ac­tuels des re­devances hy­draul­iques et de la moy­enne an­nuelle de la pro­duc­tion nette déclarée.

3 Le mont­ant défin­i­tif de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est fixé sur la base du ré­sultat de l’ex­a­men visé à l’al. 1 et du cal­cul visé à l’al. 2.

4 Si la moy­enne an­nuelle de la pro­duc­tion nette est in­férieure à la pro­duc­tion ou à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire présentée dans la de­mande, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment peut être ré­duite en con­séquence.

Art. 60 Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 54, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autor­isa­tion d’un début an­ti­cipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premi­er verse­ment est ef­fec­tué au plus tôt lors de l’oc­troi de la garantie visée à l’art. 54.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 54 peuvent être ver­sés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 61 Coûts d’investissement imputables  

1 Les coûts de con­struc­tion, de plani­fic­a­tion et de dir­ec­tion des travaux ain­si que les presta­tions pro­pres de l’ex­ploit­ant sont im­put­ables pour le cal­cul de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment:

a.
s’ils sont en li­en dir­ect avec les parties de l’in­stall­a­tion né­ces­saires à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et dé­mon­trés;
b.
s’ils sont dir­ecte­ment né­ces­saires pour aug­menter ou main­tenir la pro­duc­tion d’élec­tri­cité;
c.
s’ils sont ap­pro­priés, et
d.
s’ils sont ex­écutés de man­ière ef­ficace.

2 Les coûts de plani­fic­a­tion et de dir­ec­tion des travaux sont pris en compte à con­cur­rence de 15 % au max­im­um des coûts de con­struc­tion im­put­ables.

3 Les presta­tions pro­pres de l’ex­ploit­ant tell­es que les presta­tions de plani­fic­a­tion ou de con­struc­tion pro­pres ne sont im­put­ables que si elles sont usuelles et peuvent être jus­ti­fiées au moy­en d’un rap­port de trav­ail dé­taillé.

Art. 62 Coûts non imputables 26  

1 Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts en li­en avec des parties de l’in­stall­a­tion qui ser­vent au pom­page-tur­bin­age;
b.
les coûts qui sont in­dem­nisés d’une autre man­ière, en par­ticuli­er les coûts des mesur­es visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (LEaux)27 et à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LF­SP)28.

2 Si une partie de l’in­stall­a­tion ne sert pas ex­clus­ive­ment au pom­page-tur­bin­age, seuls les coûts qui con­cernent le pom­page-tur­bin­age peuvent ne pas être pris en compte.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

27 RS 814.20

28 RS 923.0

Art. 63 Coûts supplémentaires non amortissables  

1 Les coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables visés à l’art. 29, al. 2, LEne cor­res­pond­ent à la valeur ac­tu­al­isée nette de l’en­semble des sorties de li­quid­ités im­put­ables et de l’en­semble des en­trées de li­quid­ités à im­puter.

2 Les sorties de li­quid­ités im­put­ables et les en­trées de li­quid­ités à im­puter doivent être ac­tu­al­isées au moy­en du taux d’in­térêt cal­culé visé à l’art. 66.

3 En cas d’agran­disse­ment, les en­trées de li­quid­ités sup­plé­mentaires ré­sult­ant de l’agran­disse­ment qui peuvent être générées dans l’in­stall­a­tion et en de­hors de celle‑ci sont déter­min­antes.29

4 En cas de rénova­tion, les en­trées de li­quid­ités sur l’en­semble de la pro­duc­tion nette de l’in­stall­a­tion rénovée, ain­si que les en­trées de li­quid­ités sup­plé­mentaires pouv­ant être générées en de­hors de l’in­stall­a­tion du fait de la rénova­tion sont déter­min­antes.30

4bis Pour les in­stall­a­tions ay­ant une part de pom­page-tur­bin­age, les sorties et les en­trées de li­quid­ités ré­sult­ant du pom­page-tur­bin­age ne doivent pas être prises en compte.31

5 L’OFEN met à dis­pos­i­tion la doc­u­ment­a­tion et les for­mu­laires né­ces­saires pour le cal­cul des coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables. En fait partie en par­ticuli­er un scén­ario de prix ét­abli sur une base ho­raire et ac­tu­al­isé chaque an­née.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 64 Sorties de liquidités imputables  

1 Les sorties de li­quid­ités im­put­ables se com­posent des élé­ments suivants:

a.
coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
coûts d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, coûts d’en­tre­tien et autres coûts d’ex­ploit­a­tion;
c.
in­ves­t­isse­ments de re­m­place­ment;
d.
autres coûts, not­am­ment coûts pour l’én­er­gie que né­ces­sit­ent d’éven­tuelles pompes d’al­i­ment­a­tion au prix du marché, et coûts liés à la com­pens­a­tion pour re­tenue d’eau;
e.
coûts des re­devances hy­draul­iques con­formé­ment aux régle­ment­a­tions lé­gales en vi­gueur;
f.
im­pôts dir­ects.

2 Elles sont prises en compte pendant la durée de con­ces­sion rest­ante.

3 Les coûts visés à l’al. 1, let. b, sont im­putés, au max­im­um, à hauteur de 2 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment chaque an­née.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Art. 65 Entrées de liquidités à imputer  

1 Les en­trées de li­quid­ités à im­puter se cal­cu­lent sur la base d’un pro­fil ho­raire op­tim­isé du point de vue économique de la pro­duc­tion nette pendant la durée de con­ces­sion rest­ante et selon le scén­ario de prix ét­abli par l’OFEN. Les in­ves­t­isse­ments sont amort­is de façon linéaire sur les durées d’util­isa­tion visées à l’an­nexe 2.2 et les éven­tuelles valeurs résidu­elles sont prises en compte en tant qu’en­trées de li­quid­ités au ter­me de la durée de con­ces­sion.

2 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance max­i­m­ale de 10 MW, il est pos­sible d’util­iser des pro­fils de pro­duc­tion stand­ard.

Art. 66 Taux d’intérêt calculé  

Le taux d’in­térêt cal­culé cor­res­pond au coût moy­en pondéré du cap­it­al. Sous réserve des dérog­a­tions visées à l’an­nexe 3, le cal­cul et la com­mu­nic­a­tion se fond­ent sur l’art. 13, al. 3, let. b, et 3bis, en re­la­tion avec l’an­nexe 1, de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­ne­ment en élec­tri­cité (OApEl)33.

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 67 Définitions  

1 Sont réputées UIOM selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets34.35

2 Sont réputées in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser le gaz d’épur­a­tion des sta­tions d’épur­a­tion com­mun­ales, que des cosub­strats col­lectés y fer­men­tent ou non.

3 Sont réputées cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité à partir du bois, dont la pro­duc­tion ne dé­passe pas le be­soin ré­gion­al en élec­tri­cité et en chaleur.

34 RS 814.600

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 68 Agrandissement ou rénovation notable  

1 L’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion est réputé not­able lor­sque des mesur­es de con­struc­tion per­mettent d’aug­menter d’au moins 25 % la pro­duc­tion an­nuelle d’élec­tri­cité par rap­port à la moy­enne des trois dernières an­nées com­plètes d’ex­ploit­a­tion précéd­ant la mise en ser­vice de l’agran­disse­ment.

2 La rénova­tion d’une in­stall­a­tion est réputée not­able lor­sque les coûts d’in­vest­is­se­ment im­put­ables de la rénova­tion at­teignent au moins les mont­ants suivants:

a.
15 mil­lions de francs pour les UIOM;
b.
250 000 francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion d’un équi­val­ent-hab­it­ant égal ou supérieur à 50 000;
c.
100 000 francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion d’un équi­val­ent-hab­it­ant in­férieur à 50 000;
d.
600 000 francs pour les cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale.
Art. 69 Exigences énergétiques minimales  

1 Les ex­i­gences én­er­gétiques min­i­males sont fixées à l’an­nexe 2.3.

2 En cas de rénova­tion not­able, l’in­stall­a­tion doit produire au moins autant d’élec­tri­cité après la rénova­tion qu’av­ant celle-ci.

Section 2 Taux

Art. 70 Taux des contributions d’investissement  

1 L’OFEN fixe la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment in­di­vidu­elle­ment pour chaque in­stall­a­tion con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LEne.

2 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment s’élève au max­im­um à 20 % des coûts d’inves­tisse­ment im­put­ables.

3 Le DE­TEC con­trôle ce taux au moins tous les cinq ans. En cas de modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des con­di­tions, il de­mande au Con­seil fédéral de l’ad­apter.

Art. 71 Contribution maximale  

La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne peut pas dé­pass­er les mont­ants suivants:

a.
6 mil­lions de francs pour les UIOM;
b.
1,5 mil­lion de francs pour les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion;
c.
3,75 mil­lions de francs pour les cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 72 Ordre de prise en compte  

1 Une de­mande est prise en compte en fonc­tion de sa date de dépôt.

2 Si les de­mandes dé­posées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire d’élec­tri­cité la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

Art. 73 Liste d’attente  

1 Si les moy­ens ne suf­fis­ent pas pour une prise en compte im­mé­di­ate, les pro­jets sont in­scrits sur une liste d’at­tente, sauf s’ils ne re­m­p­lis­sent mani­festement pas les con­di­tions d’oc­troi.

2 L’OFEN in­forme le re­quérant que son pro­jet a été in­scrit sur la liste d’at­tente.

3 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, les pro­jets sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 74 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être dé­posée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire ou, si le pro­jet ne né­ces­site aucun per­mis de con­stru­ire, qu’une fois la con­struct­ib­il­ité du pro­jet dé­mon­trée.

3 Elle doit com­port­er l’en­semble des don­nées et des doc­u­ments visés à l’an­nexe 2.3.

Art. 75 Garantie de principe  

Lor­squ’il ressort de l’ex­a­men de la de­mande que les con­di­tions d’oc­troi sont re­m­plies et que des moy­ens sont dispon­ibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment dans son prin­cipe et fixe ce qui suit:

a.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment en pour­centage des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables compte tenu des coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables at­ten­dus;
b.
le mont­ant max­im­al que la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne doit pas dé­pass­er;
c.
la date à laquelle la con­struc­tion doit com­men­cer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 80;
e.
le délai de mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.
Art. 76 Avis de mise en service  

L’art. 55 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion de trans­mettre un avis de mise en ser­vice.

Art. 77 Avis de fin des travaux  

1 Un avis de fin des travaux doit être re­mis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en ser­vice.

2 Il doit com­port­er au moins les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
dé­compte dé­taillé des coûts de con­struc­tion;
b.
liste des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables et des coûts d’in­ves­t­isse­ment non im­put­ables;
c.
déclar­a­tion de la pro­duc­tion nette de la première an­née com­plète d’ex­ploi­ta­tion.
Art. 78 Prolongation des délais  

L’art. 57 s’ap­plique par ana­lo­gie à la pro­long­a­tion des délais de mise en ser­vice et de re­mise de l’avis de fin des travaux.

Art. 79 Fixation définitive de la contribution d’investissement  

1 Dès ré­cep­tion de l’avis de fin des travaux, l’OFEN ex­am­ine si l’en­semble des con­di­tions d’oc­troi sont en­core re­m­plies.

2 Les coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables sont re­cal­culés sur la base des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables défin­i­tifs et de la pro­duc­tion nette déclarée.

3 Le mont­ant défin­i­tif de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est fixé sur la base du ré­sultat de l’ex­a­men visé à l’al. 1 et du cal­cul visé à l’al. 2.

4 Si la pro­duc­tion nette est in­férieure à la pro­duc­tion ou à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire présentée dans la de­mande, la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment peut être ré­duite en con­séquence.

Art. 80 Versement échelonné de la contribution d’investissement  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est ver­sée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le mo­ment du verse­ment des différentes tranches et les mont­ants à vers­er par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être ver­sée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autor­isa­tion d’un début an­ti­cipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premi­er verse­ment est ef­fec­tué au plus tôt lors de l’oc­troi de la garantie visée à l’art. 75.

4 La dernière tranche ne peut être ver­sée qu’après la fix­a­tion défin­it­ive de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment. Jusque-là, au max­im­um 80 % du mont­ant max­im­al fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être ver­sés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 81 Coûts d’investissement imputables  

Les coûts d’in­ves­t­isse­ment visés à l’art. 61 sont im­put­ables par ana­lo­gie.

Art. 82 Coûts non imputables  

Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.36
b.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets;
c.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment des eaux usées;
d.
les coûts pour les parties de l’in­stall­a­tion des­tinées au traite­ment des com­bust­ibles ou à l’ex­ploit­a­tion d’un réseau de chaleur à dis­tance.

36 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 83 Coûts supplémentaires non amortissables  

L’art. 63 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul des coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables visés à l’art. 29, al. 2, LEne.

Art. 84 Sorties de liquidités imputables  

1 Les sorties de li­quid­ités im­put­ables se com­posent des élé­ments suivants:

a.
coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables;
b.
coûts d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, coûts d’en­tre­tien et autres coûts d’ex­ploit­a­tion;
c.
in­ves­t­isse­ments de re­m­place­ment.

2 Elles sont prises en compte pendant la durée d’util­isa­tion rest­ante selon l’art. 87.

3 Les coûts visés à l’al. 1, let. b, sont im­putés avec au total 2 % des coûts d’in­vest­is­se­ment chaque an­née.

4 Pour les cent­rales élec­triques à bois d’im­port­ance ré­gionale, les im­pôts dir­ects et les coûts én­er­gétiques, dé­duc­tion faite des re­cettes proven­ant de la vente de chaleur, sont en outre pris en compte comme des coûts ré­cur­rents.

Art. 85 Entrées de liquidités à imputer  

1 Les en­trées de li­quid­ités à im­puter se cal­cu­lent en se fond­ant sur la moy­enne de la pro­duc­tion nette pendant la durée d’util­isa­tion rest­ante visée à l’art. 87 et sur le scén­ario de prix ét­abli par l’OFEN.

2 Les in­ves­t­isse­ments sont amort­is de façon linéaire sur les durées d’util­isa­tion visées à l’an­nexe 2.3 et les éven­tuelles valeurs résidu­elles sont prises en compte en tant qu’en­trées de li­quid­ités au ter­me de la durée d’util­isa­tion rest­ante visée à l’art. 87.

Art. 86 Taux d’intérêt calculé  

L’art. 66 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul et à la com­mu­nic­a­tion du taux d’in­térêt cal­culé.

Art. 87 Durée d’utilisation restante  

La durée d’util­isa­tion de la nou­velle com­posante de l’in­stall­a­tion qui présente la plus longue durée d’util­isa­tion selon le tableau de l’an­nexe 2.3, sert à déter­miner la durée d’util­isa­tion rest­ante.

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché  

1 Les grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques dont la puis­sance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seule­ment droit à la prime de marché en tant qu’in­stall­a­tions in­di­vidu­elles mais égale­ment si elles sont con­stituées d’un groupe d’in­stall­a­tions:

a.
dont toutes les in­stall­a­tions in­di­vidu­elles sont reliées sur le plan hy­draul­ique et sont op­tim­isées con­jointe­ment, et
b.
dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts dans l’en­semble.

2 Si une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion fait partie d’un tel groupe d’in­stall­a­tions, ce derni­er ne donne droit à la prime de marché que si sa puis­sance dé­passe 10 MW égale­ment sans cette in­stall­a­tion in­di­vidu­elle.

3 Le risque de coûts de re­vi­ent non couverts n’in­combe pas à l’en­tre­prise d’ap­provi­sion­nement en élec­tri­cité au lieu du pro­priétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’élec­tri­cité par l’en­tre­prise men­tion­née re­pose sur un con­trat con­clu après le 1er jan­vi­er 2016 et axé sur le court ou le moy­en ter­me. Le droit à la prime de marché n’est pas trans­féré à l’en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie au trans­fert du risque et du droit à la prime de marché dans la re­la­tion entre ex­ploit­ant et pro­priétaire.

Art. 89 Recettes du marché  

1 Seules les re­cettes qui provi­ennent de la vente d’élec­tri­cité sur le marché (re­cettes du marché) sont prises en compte. Les autres re­cettes, not­am­ment les re­cettes des ser­vices-sys­tème et des garanties d’ori­gine, ne sont pas prises en compte.

2 Les re­cettes du marché sont déter­minées sur la base du prix du marché, à l’aide du pro­fil ho­raire ef­fec­tif de l’in­stall­a­tion ou de la somme de ces pro­fils lor­squ’il s’agit d’un groupe d’in­stall­a­tions. Dans le cas d’une in­stall­a­tion partenaire, le pro­fil déter­miné est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment entre les partenaires.

3 Est con­sidéré comme prix du marché, aus­si pour l’élec­tri­cité né­go­ciée hors bourse, le prix spot ho­raire pour la zone de prix Suisse à un cours men­suel moy­en.

4 Si outre une prime de marché, une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est al­louée pour une in­stall­a­tion, cette con­tri­bu­tion doit être prise en compte pro­por­tion­nelle­ment dans le temps en tant que re­cette dans le cal­cul de la prime de marché.

5 Si une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion fait partie d’un groupe d’in­stall­a­tions, la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ver­sée est déter­min­ante pour les re­cettes de l’in­stall­a­tion in­di­vidu­elle.

Art. 90 Coûts de revient et autres coûts  

1 Les coûts d’ex­ploit­a­tion in­dis­pens­ables pour une pro­duc­tion ef­ficace sont pris en compte comme coûts de re­vi­ent, tandis que les autres coûts, not­am­ment les dépenses pour des presta­tions de ser­vices glob­ales, ne sont pas pris en compte. Sont égale­ment pris en compte:

a.
la re­devance hy­draul­ique;
b.
les manques à gag­n­er dus à l’élec­tri­cité cédée à la col­lectiv­ité pub­lique à titre gra­tu­it ou à prix ré­duit;
c.
les im­pôts dir­ects, les im­pôts sur le bénéfice seule­ment s’ils cor­res­pond­ent à un bénéfice réel et ne sont pas dus à la col­lectiv­ité pub­lique loc­ale sur la base d’un ac­cord et in­dépen­dam­ment des bénéfices.

2 Les coûts de cap­it­al cal­culés sont égale­ment pris en compte en tant que coûts de re­vi­ent. Le taux d’in­térêt visé à l’art. 66 s’ap­plique. Les amor­t­isse­ments sont en prin­cipe ef­fec­tués con­formé­ment à l’an­cienne pratique pour l’in­stall­a­tion con­cernée.

3 L’OFEN fixe dans une dir­ect­ive les coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al im­put­ables.

Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

Art. 91 Déduction de l’approvisionnement de base  

1 Les ay­ants droit à la prime de marché qui sont char­gés de l’ap­pro­vi­sion­nement de base doivent, pour déter­miner la dé­duc­tion arith­métique de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 1, LEne), in­clure l’en­semble de leur po­ten­tiel de vente réal­is­able dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 À la place de cette dé­duc­tion, ils peuvent ap­pli­quer une dé­duc­tion ajustée de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette dé­duc­tion s’ob­tient en re­tran­chant de la première dé­duc­tion (al. 1) l’autre élec­tri­cité de l’ap­provi­sion­nement de base proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables qui n’est soutenu ni dans le cadre du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ni dans un autre cadre. Cette quant­ité à dé­duire peut in­clure l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions de tiers unique­ment si:37

a.
l’achat se fonde sur des con­trats à moy­en ou à long ter­me et que la garantie d’ori­gine re­l­at­ive à cet achat est produite, ou que
b.
l’élec­tri­cité a été re­prise con­formé­ment à l’art. 15 LEne.

37 Er­rat­um du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base  

1 Si le porte­feuille d’un ay­ant droit à la prime de marché con­tient de l’élec­tri­cité produite par plusieurs grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, il y a lieu de con­sidérer que l’ay­ant droit vend l’élec­tri­cité de chaque in­stall­a­tion, sous forme de parts uni­formes par rap­port à l’en­semble du porte­feuille, sur le marché et dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base. La prime de marché lui est ac­cordée par in­stall­a­tion en fonc­tion de la part des­tinée au marché (taux de prime de marché).

2 Le taux de prime de marché se cal­cule comme quo­tient des deux élé­ments suivants:

a.
la différence entre l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, et la dé­duc­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ap­pli­quée, et
b.
l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts.

3 Si l’ay­ant droit à la prime de marché ob­tient dav­ant­age sur l’en­semble du porte­feuille avec la prime de marché et les ventes dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base que ce qui est né­ces­saire pour couv­rir les coûts de re­vi­ent, la prime de marché se ré­duit d’autant.

Art. 93 Prise en compte globale des entreprises d’approvisionnement en électricité  

1 Dans le cas d’une en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité com­port­ant plusieurs en­tités jur­idiques autonomes re­spons­ables de do­maines comme la pro­duc­tion, l’ex­ploit­a­tion du réseau et l’ap­pro­vi­sion­nement de base, l’en­tité ay­ant droit à la prime de marché doit se faire im­puter le po­ten­tiel des autres en­tités en matière d’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 Une telle en­tité jur­idique autonome peut aus­si vendre au prix de re­vi­ent dans le cadre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 3, LEne) l’élec­tri­cité produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques si ce n’est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n’est pas lié de la sorte à un ay­ant droit à la prime de marché, mais seule­ment par une par­ti­cip­a­tion, n’a pas ce droit.

Section 3 Procédure de demande et restitution

Art. 94 Demande  

1 Les ay­ants droit à la prime de marché dé­posent leur de­mande auprès de l’OFEN au plus tard le 31 mai de l’an­née suivant celle pour laquelle ils sol­li­cit­ent la prime de marché.

2 La de­mande doit port­er sur l’en­semble de l’élec­tri­cité du porte­feuille pour laquelle une prime de marché est sol­li­citée et dé­montrer au moins les élé­ments suivants:

a.
quelle quant­ité d’élec­tri­cité provi­ent de quelles in­stall­a­tions et à quelle part de pro­duc­tion par in­stall­a­tion cette quant­ité cor­res­pond;
b.
pro­fils ho­raires ef­fec­tifs par in­stall­a­tion;
c.
coûts im­put­ables par in­stall­a­tion sur la base des comptes an­nuels, pour l’an­née hy­dro­lo­gique ou l’an­née civile;
d.
pratique en matière d’amor­t­isse­ments au cours des cinq dernières an­nées;
e.
pour une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle rel­ev­ant du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion: part de pro­duc­tion dans le groupe d’in­stall­a­tions et rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
f.
in­form­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es prises en vue d’améliorer la situ­ation des coûts.

3 En outre, les élé­ments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui com­prennent l’ap­pro­vi­sion­nement de base:

a.
po­ten­tiel en matière d’ap­pro­vi­sion­nement de base;
b.
dé­duc­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ap­pli­quée;
c.
quant­ité d’élec­tri­cité re­tranchée visée à l’art. 91, al. 2;
d.
vente ef­fec­tuée dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base par grande in­stall­a­tion hy­droélec­trique;
e.
prix moy­en de cette vente.

4 L’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion, le pro­priétaire et les en­tités de l’en­tre­prise qui leur sont as­so­ciées sou­tiennent les re­quérants en leur fourn­is­sant les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires. Au be­soin, l’OFEN peut s’ad­ress­er dir­ecte­ment à ces ac­teurs.

Art. 95 Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité  

1 L’OFEN peut, dans la dé­cision où il fixe la prime de marché, se réserv­er la pos­sib­il­ité d’une cor­rec­tion ultérieure.

2 Si les moy­ens ne suf­fis­ent glob­ale­ment pas pour une an­née (art. 36, al. 2, OEne38), l’OFEN ré­duit pro­por­tion­nelle­ment la prime de marché de chaque béné­fi­ci­aire.

3 Il verse les primes de marché si pos­sible au cours de l’an­née de la de­mande, le cas échéant avec une re­tenue pro­vis­oire parti­elle des moy­ens al­loués.

4 Il peut faire ap­pel au sou­tien de la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) aux fins d’ex­écu­tion. Sur de­mande de l’OFEN, l’El­Com ef­fec­tue des re­coupe­ments re­latifs aux ventes réal­isées dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base en com­parant les don­nées fournies par l’OFEN avec ses pro­pres don­nées.

Art. 96 Restitution  

S’il ré­sulte d’une véri­fic­a­tion ou d’un con­trôle qu’un béné­fi­ci­aire a per­çu in­dû­ment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée not­am­ment en rais­on de fausses in­dic­a­tions, l’OFEN ex­ige, jusqu’à cinq ans après le derni­er verse­ment, la resti­tu­tion de la prime per­çue en trop pour toutes les an­nées con­cernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions39).

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Administration fédérale des douanes, contrôle et mesures

Art. 97 Évaluation  

1 L’OFEN évalue les don­nées sur les pro­jets et les in­stall­a­tions pour lesquels un en­cour­age­ment a été sol­li­cité en vertu de la présente or­don­nance, en vue de la plani­fic­a­tion des moy­ens dispon­ibles du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment et du con­trôle de l’ef­fica­cité des in­stru­ments d’en­cour­age­ment.

2 Pour ce faire, il peut util­iser toutes les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la de­mande, les éven­tuels avis d’avance­ment du pro­jet et l’avis de mise en ser­vice.

3 Il peut en outre util­iser la quant­ité d’élec­tri­cité produite, le mont­ant des aides ver­sées et le mont­ant des coûts d’ex­écu­tion pour ses évalu­ations.

4 Il peut pub­li­er les ré­sultats des évalu­ations.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion met les don­nées né­ces­saires aux évalu­ations à la dis­pos­i­tion de l’OFEN chaque mois ou sur de­mande.

Art. 98 Publication  

1 En ce qui con­cerne la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, l’OFEN pub­lie les don­nées suivantes pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance égale ou supérieure à 30 kW:

a.
nom ou rais­on de com­merce de l’ex­ploit­ant et em­place­ment de l’in­stall­a­tion;
b.
agent én­er­gétique util­isé;
c.
catégor­ie et type d’in­stall­a­tion;
d.40
mont­ant de la rétri­bu­tion;
e.
date de la de­mande;
f.
date de mise en ser­vice;
g.
quant­ité d’élec­tri­cité rétribuée;
h.
durée de rétri­bu­tion.

2 Pour les in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 30 kW, la pub­lic­a­tion re­l­at­ive à la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion visée à l’al. 1 est an­onyme.

3 En ce qui con­cerne les rétri­bu­tions uniques et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, l’OFEN pub­lie les don­nées suivantes par tech­nique de pro­duc­tion et par catégor­ie:

a.
nombre de béné­fi­ci­aires de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment;
b.
mont­ant total des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment;
c.
moy­enne des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment par rap­port aux coûts d’inves­tisse­ment moy­ens im­put­ables;
d.
moy­enne des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment par rap­port à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire moy­enne.

4 En ce qui con­cerne la prime de marché pour les grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques, il pub­lie les don­nées suivantes:

a.
nombre de béné­fi­ci­aires de la prime de marché;
b.
mont­ant total des primes de marché;
c.
nombre d’in­stall­a­tions et quant­ité totale d’élec­tri­cité béné­fi­ci­ant de la prime de marché;
d.
quant­ité totale d’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques qui est ven­due dans le cadre de la prime de marché dans l’ap­provi­sion­nement de base et prix moy­en de cette élec­tri­cité.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 99 Renseignements  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion ou l’OFEN com­mu­nique des ren­sei­gne­ments:

a.
aux re­quérants, sur la po­s­i­tion qu’oc­cupe leur pro­jet sur la liste d’at­tente;
b.
aux can­tons, sur l’en­semble des pro­jets et des in­stall­a­tions situés sur leur ter­ritoire;
c.
aux com­munes, sur l’en­semble des in­stall­a­tions en ex­ploit­a­tion situées sur leur ter­ritoire.

2 Les can­tons et les com­munes trait­ent les don­nées reçues de man­ière con­fid­en­ti­elle. Ils ne sont not­am­ment pas autor­isés à s’en ser­vir pour plani­fi­er des in­stall­a­tions devant être réal­isées:

a.
par eux-mêmes;
b.
par l’un de leurs ét­ab­lisse­ments, ou
c.
par une so­ciété à laquelle ils par­ti­cipent.

3 Les dis­pos­i­tions sur le prin­cipe de la trans­par­ence et les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées li­ant les or­ganes fédéraux s’ap­pli­quent aux ren­sei­gne­ments in­di­viduels.

Art. 100 Communication de données à l’Administration fédérale des douanes  

Pour l’ex­écu­tion de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales41, l’OFEN com­mu­nique à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes les don­nées ci-après re­l­at­ives aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tion qui produis­ent de l’élec­tri­cité à partir de bio­masse:

a.
nom et ad­resse des per­sonnes physiques et des as­so­ci­ations de per­sonnes, ou rais­on de com­merce et siège des per­sonnes mor­ales;
b.
in­dic­a­tions sur le genre, la quant­ité et la proven­ance des matières premières biogènes;
c.
in­dic­a­tions sur le genre, la quant­ité et la proven­ance des car­bur­ants et com­bust­ibles is­sus de matières premières biogènes;
d.
in­dic­a­tions sur l’élec­tri­cité et la chaleur produites à partir de car­bur­ants et de com­bust­ibles;
e.
in­dic­a­tions sur l’in­stall­a­tion, en par­ticuli­er les procédés de pro­duc­tion, la ca­pa­cité, la puis­sance, le ren­dement et la date de mise en ser­vice.
Art. 101 Contrôle et mesures  

1 L’OFEN con­trôle si les ex­i­gences lé­gales sont re­spectées. À cet ef­fet, il peut ex­i­ger les doc­u­ments et les in­form­a­tions né­ces­saires et or­gan­iser ou ef­fec­tuer des con­trôles et des con­trôles par échan­til­lon­nage égale­ment après la clôture d’une procé­dure. Il ex­am­ine la situ­ation lor­squ’il y a des pré­somp­tions fondées d’ir­régu­lar­ités.

2 Sur de­mande, l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion qui reçoit, pour cette in­stall­a­tion, une rétri­bu­tion pour l’élec­tri­cité in­jectée proven­ant du fonds al­i­menté par le sup­plé­ment selon le droit en vi­gueur ou un droit an­cien, ou qui a reçu, pour cette in­stall­a­tion, une rétri­bu­tion unique ou une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment selon le droit en vi­gueur ou un droit an­cien, ou qui béné­ficie de la prime de marché pour l’élec­tri­cité produite par l’in­stall­a­tion, doit don­ner la pos­sib­il­ité à l’OFEN et à l’or­gane d’ex­écu­tion, pour autant que ce­lui-ci soit com­pétent en matière d’ex­écu­tion, de con­sul­ter les don­nées d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion.

3 Lor­squ’il ressort du con­trôle ou de l’ex­pert­ise que les ex­i­gences lé­gales ont été vi­ol­ées, l’OFEN ou l’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide des mesur­es ap­pro­priées dans son do­maine de com­pétences.

4 L’OFEN est par ail­leurs ha­bil­ité à ex­i­ger les doc­u­ments et les in­form­a­tions né­ces­saires et à or­gan­iser des con­trôles en vue d’ét­ab­lir une rent­ab­il­ité ex­cess­ive.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 102 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l’ancien droit  

Pour les in­stall­a­tions qui per­çoivent une rétri­bu­tion de l’in­jec­tion selon l’an­cien droit, la rétri­bu­tion est ver­sée jusqu’au 31 décembre de l’an­née où sa durée prend fin.

Art. 103 Disposition transitoire relative à la réduction de la liste d’attente pour les autres techniques de production  

Les pro­jets qui, con­formé­ment à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’én­er­gie, dans sa ver­sion du 2 décembre 201642, ont pro­gressé dans la liste d’at­tente jusqu’au 31 oc­tobre 2016 en rais­on de l’avis com­plet de mise en ser­vice ou de l’avis d’avance­ment du pro­jet ou, pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions éoliennes, en rais­on du second avis d’avance­ment du pro­jet, sont pris en compte selon l’or­dre suivant:

a.
les pro­jets qui ont pro­gressé jusqu’au 31 oc­tobre 2015: en fonc­tion de la date d’an­nonce;
b.
les pro­jets qui ont pro­gressé jusqu’au 31 oc­tobre 2016: en fonc­tion de la date d’an­nonce.
Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques  

1 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques pour lesquelles un ex­ploit­ant a déjà de­mandé ou ob­tenu une rétri­bu­tion unique av­ant le 1er jan­vi­er 2018 et dont la puis­sance glob­ale est égale ou supérieure à 30 kW av­ant cette date ne donnent pas droit à une rétri­bu­tion unique pour la puis­sance égale ou supérieure à 30 kW.

2 Les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance com­prise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été an­non­cées pour la rétri­bu­tion du cour­ant in­jecté à prix coûtant selon l’an­cien droit, mais qui n’ont désor­mais droit qu’à une rétri­bu­tion unique pour petites in­stall­a­tions photo­voltaïques, sont prises en compte en fonc­tion de la date de trans­mis­sion de l’avis de mise en ser­vice.

3 Les ex­ploit­ants de grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques qui ont déjà été an­non­cées pour la rétri­bu­tion du cour­ant in­jecté à prix coûtant selon l’an­cien droit doivent ex­er­cer le droit d’op­tion visé à l’art. 8 jusqu’au 30 juin 2018. Si le droit d’op­tion n’est pas ex­er­cé dans ce délai, l’an­nonce est con­sidérée comme une de­mande de rétri­bu­tion unique. Si la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est chois­ie, un pas­sage ultérieur à la rétri­bu­tion unique est pos­sible en tout temps.

4 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions d’une puis­sance com­prise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été an­non­cées pour la rétri­bu­tion du cour­ant in­jecté à prix coûtant selon l’an­cien droit doivent in­form­er l’or­gane d’ex­écu­tion jusqu’au 30 juin 2018 si la puis­sance at­teint ou dé­passe vraisemblable­ment 100 kW en rais­on d’une modi­fic­a­tion du pro­jet. Sans an­nonce, l’in­stall­a­tion est con­sidérée comme une petite in­stall­a­tion et la con­tri­bu­tion liée à la puis­sance est tout au plus ver­sée pour la puis­sance al­lant jusqu’à 99,9 kW.

5 La dis­pos­i­tion de l’art. 36 re­l­at­ive à la taille min­i­male ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions pour lesquelles une de­mande de rétri­bu­tion du cour­ant in­jecté à prix coûtant a été dé­posée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été con­stru­ites au plus tard le 31 décembre 2017.

Art. 105 Dispositions transitoires relatives à la commercialisation directe et à l’injection au prix de marché de référence  

1 Les ex­ploit­ants qui doivent vendre leur élec­tri­cité eux-mêmes (art. 14) sont tenus de pass­er à la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 L’art. 16, al. 4, s’ap­plique à l’élec­tri­cité produite à partir du 1er jan­vi­er 2019.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 106 Disposition transitoire relative à l’agrandissement ou à la rénovation ultérieurs de petites installations hydroélectriques et d’installations de biomasse  

La ré­duc­tion du taux de rétri­bu­tion visée à l’art. 28, al. 5, ne s’ap­plique pas aux ex­ploit­ants qui ont déjà en­tamé un agran­disse­ment ou une rénova­tion ultérieurs av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, pour autant que la mise en ser­vice de cet agran­disse­ment ou de cette rénova­tion ait lieu au plus tard le 30 juin 2018 et soit an­non­cée à l’or­gane d’ex­écu­tion au plus tard le 31 juil­let 2018.

Art. 107 Disposition transitoire relative à l’ordre de prise en compte et à la liste d’attente pour les contributions d’investissement  

Les pro­jets et les in­stall­a­tions qui ont déjà été an­non­cés pour la rétri­bu­tion du cour­ant in­jecté à prix coûtant selon l’an­cien droit et pour lesquels un avis de mise en ser­vice ou un avis d’avance­ment du pro­jet ou, pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques, le second avis com­plet d’avance­ment du pro­jet a été trans­mis le 31 décembre 2017 au plus tard sont pris en compte en fonc­tion de la date de dépôt de cet avis, dans la mesure où une de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est dé­posée auprès de l’OFEN pour ces pro­jets au plus tard le 31 mars 2018.

Art. 108 Dispositions transitoires relatives à la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques  

1 La prime de marché peut être ver­sée pour la première fois en 2018 pour les de­mandes re­l­at­ives à l’an­née 2017 et pour la dernière fois en 2022 pour les de­mandes re­l­at­ives à l’an­née 2021.

2 Les ay­ants droit peuvent faire us­age du droit de vendre l’élec­tri­cité au prix de re­vi­ent dans le cadre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 31, al. 3, LEne) pour la première fois pour l’an­née 2018 et pour la dernière fois pour l’an­née 2022.

Art. 109 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1.1 44

44 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

1.1 Une installation hydroélectrique est un aménagement technique exploitable de manière autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force hydraulique à un emplacement précis.

1.2 Lorsque plusieurs aménagements selon le ch. 1.1 utilisent le même point de raccordement au réseau, chacun de ces aménagements peut être considéré comme une installation hydroélectrique s’ils utilisent l’eau provenant de bassins versants séparés et s’ils ont été construits indépendamment l’un de l’autre.

1.3 Les centrales de dotation ainsi que les installations hydroélectriques sur canaux de dérivation ou canaux de fuite existants sont considérées comme des installations autonomes.

2 Taux de rétribution

2.1 Calcul

2.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus d’aménagement des eaux, d’un bonus de niveau de pression ou des deux bonus. Il est recalculé chaque année.

2.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et du bonus d’aménagement des eaux.

2.1.3 La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.

2.1.4 Le taux du bonus de niveau de pression est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de hauteur de chute visées au ch. 2.3.

2.2 Rétribution de base

2.2.1 Les taux de la rétribution de base sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 2.2.2.

2.2.2 Taux de la rétribution de base par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh)

1.1.2013–31.12.2016

à partir du 1.1.2017

≤ 30 kW

28,4

28,4

≤100 kW

18,8

18,8

≤300 kW

14,8

12,7

≤ 1 MW

11,2

9,0

≤ 10 MW

6,9

6,6

2.3 Bonus de niveau de pression

2.3.1 Taux du bonus de niveau de pression par classe de hauteur de chute en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de hauteur de chute (en m)

Bonus (ct./kWh)

≤ 5

5,6

≤10

3,3

≤20

2,4

≤50

1,9

>50

1,2

2.4 Bonus d’aménagement des eaux

2.4.1 Si la part de l’aménagement des eaux, y compris les conduites sous pression, réalisée selon l’état de la technique est inférieure à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Les mesures visées à l’art. 83a LEaux45 ou visées à l’art. 10 LFSP46 ne sont pas imputables pour le bonus.

2.4.2 Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux. Les installations d’exploitation accessoire d’une puissance supérieure à 100 kW n’ont droit au bonus d’aménagement des eaux que pour la part allant jusqu’à une puissance équivalente de 100 kW.

2.4.3 Taux du bonus d’aménagement des eaux par classe de puissance à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh)

Mise en service:

1.1.2013–31.12.2016

à partir du 1.1.2017

≤ 30 kW

6,2

6,2

≤100 kW

4,5

4,5

≤300 kW

3,6

2,9

>300 kW

3,0

1,6

2.5 Taux de rétribution maximum

Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est de 32,4 ct./kWh.

2.6 Paiements partiels et décompte

2.6.1 La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée.

2.6.2 Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.

3 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement ou de rénovation ultérieurs

Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante:

(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1

où:
P0:puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénovation ont été entamés avant le 1er janvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation;
P1:
puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente;
N0:
moyenne de la production nette:
des cinq années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018, ou
des années civiles qui, jusqu’au moment du premier agrandissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, se sont écoulées depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de cinq années civiles;

N1: production nette après l’agrandissement;

V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 2 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.

4 Durée de rétribution

La durée de rétribution est de 15 ans.

5 Procédure de demande

5.1 Demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’em­placement de la centrale, des installations de captage d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b.
accord des propriétaires fonciers;
c.
puissance mécanique brute moyenne;
d.
production d’électricité attendue par année civile (en kWh);
e.
hauteur de chute brute (en m);
f.
type d’eaux utilisé (cours d’eau / autres eaux) et type d’installation;
g.
coûts d’investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux, y compris les conduites sous pression;
h.
catégorie de producteur;
i.
preuve qu’il s’agit d’une nouvelle installation.

5.2 Avis d’avancement du projet

5.2.1 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.

5.2.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan­cement du projet doit faire l’objet d’un second avis comportant au minimum les éléments suivants:

a.
permis de construire exécutoire;
b.
concession;
c.
annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
d.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
e.
date prévue de mise en service.

5.3 Mise en service

5.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

5.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

5.4 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:

a.
date de mise en service;
b.
pièces justificatives des coûts d’investissement effectifs, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux y compris les conduites sous pression;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet.

6 Dispositions transitoires

6.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit au plus tard le 31 décembre 2017 est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la transmission de cet avis, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.

6.2 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive jusqu’au 31 décembre 2013 et a effectivement réalisé le premier avancement du projet est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la réalisation de cet avancement, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.

6.3 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 201647, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

a.
au plus tard six ans après réception de la décision positive si l’exploi­tant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
b.
au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu la décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

6.4 Une limitation de la production en raison d’une charge administrative n’en­traîne pas, pour une installation qui bénéficie, sur la base de l’art. 3ade l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie48, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui a reçu une décision positive, son exclusion du système de rétribution de l’injection.

6.5 Pour les installations qui bénéficient, sur la base de l’art. 3ade l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui ont reçu une décision positive et qui ne peuvent pas respecter les exigences minimales pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, la rétribution continue d’être versée pour une durée équivalant au maximum à un tiers de la durée de rétribution si aucune mesure n’est possible pour remédier à cette situation. Si elles ne respectent pas les exigences minimales une nouvelle fois par la suite, elles sont exclues du système de rétribution de l’injection. Cette règle s’applique également pour l’année 2018.

Annexe 1.2 49

49 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules et en un ou plusieurs onduleurs. Si plusieurs unités composées de champs de modules et d’onduleurs correspondants sont placées avant un point de raccordement au réseau et se trouvent sur différents terrains, chacune de ces unités peut être considérée comme une installation, notamment si les unités sont réalisées indépendamment les unes des autres et que l’élec­tricité qu’elles produisent est mesurée séparément.

2 Taux de rétribution

2.1 Calcul du taux de rétribution

Le taux de rétribution est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 2.2.

2.2 Taux de rétribution

Taux de rétribution par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Taux de rétribution (ct./kWh)

Mise en service

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–31.3.2016

1.4.2016–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

à partir du 1.4.2020

≤ 100 kW

21,2

18,7

16,0

14,8

14,0

13,3

12,1

11,0

10,0

9,0

≤1000 kW

18,5

17,0

15,0

14,1

13,1

12,2

11,5

11,0

10,0

9,0

>1000 kW

17,3

15,3

14,8

14,1

13,2

12,2

11,7

11,0

10,0

9,0

3 Durée de rétribution

La durée de rétribution est:

a.
de 25 ans en cas de mise en service le 31 décembre 2013 au plus tard;
b.
de 20 ans en cas de mise en service entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017;
c.
de 15 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2018.

4 Procédure de demande

4.1 Demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’em­placement de l’installation;
b.
extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi­fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
c.
catégorie de l’installation;
d.
puissance prévue;
e.
production annuelle attendue;
f.
accord des propriétaires fonciers;
g.
catégorie de producteur.

4.2 Mise en service

L’installation doit être mise en service au plus tard:

a.
12 mois après l’octroi de la garantie de principe;
b.
6 ans après l’octroi de la garantie de principe si la mise en place de l’installation requiert une modification des bases en matière d’aména­gement du territoire.

4.3 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)50, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d.
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)51.

5 Dispositions transitoires relatives aux installations mises en service avant le 1 janvier 2013er

5.1 Pour les installations qui ont été mises en service au plus tard le 31 décembre 2012 et pour lesquelles un avis de mise en liste d’attente a été délivré au plus tard le 31 juillet 2013 (art. 72, al. 4, LEne), la définition des installations, les catégories d’installations et le calcul de la rétribution sont régis par l’appendice 1.2, ch. 1, 2, 3.1.1, 3.2 et 3.4a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version en vigueur à partir du 1er jan­vier 201752. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.

5.2 Pour les installations intégrées, l’avis de mise en service comporte des photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée.

Annexe 1.3 53

53 Mise à jour par le ch. II de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

2 Catégories

2.1 Petites éoliennes

Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance de 10 kW au maximum.

2.2 Grandes éoliennes

Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance supérieure à 10 kW.

3 Taux de rétribution

3.1 Petites éoliennes

Taux de rétribution pour les petites éoliennes pendant toute la durée de rétribution:

Mise en service

à partir du 1.1.2013

Taux de rétribution (ct./kWh)

23,0

3.2 Grandes éoliennes

3.2.1 Rétribution de base

Taux de la rétribution de base pour les grandes éoliennes pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:

Mise en service

à partir du 1.1.2013

Taux de rétribution (ct./kWh)

23,0

3.2.2 Bonus d’altitude

Le taux de la rétribution de base est augmenté de 2,5 ct./kWh pour les grandes éoliennes situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer (bonus d’altitude).

La bordure supérieure du socle d’une installation est déterminante pour calculer l’altitude au-dessus du niveau de la mer.

3.2.3 Adaptation du taux de rétribution au terme de cinq ans

3.2.3.1 Pour les grandes éoliennes, le rendement effectif est déterminé au terme de cinq ans. Celui-ci correspond à la moyenne arithmétique annuelle de la production d’électricité des cinq premières années, mesurée au point de transmission au gestionnaire de réseau. Le rendement effectif est comparé avec le rendement de référence de l’installation tel que défini au ch. 3.2.4:

a.
si le rendement effectif atteint ou dépasse A % du rendement de référence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution;
b.
si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, le versement de la rétribution de base est prolongé de C mois par tran­che de D % de l’écart entre le rendement effectif et A % du rendement de référence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.

3.2.3.2 Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s’appliquent pour A, B, C et D:

Mise en service

à partir du 1.1.2013

A (%)

130

B (ct./kWh)

13,0

C (mois)

1

D (%)

0,3

3.2.4 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l’éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence visé aux ch. 3.2.5 et 3.2.6.

3.2.5 Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes:

Mise en service

à partir du 1.1.2013

Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol

5,0 m/s

Profil d’altitude

logarithmique

Distribution de type Weibull avec

k = 2,0

Longueur de rugosité

l = 0,1 m

3.2.6
Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes:

Mise en service

à partir du 1.1.2013

Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol

5,5 m/s

Profil d’altitude

logarithmique

Distribution de type Weibull avec

k = 2,0

Longueur de rugosité

l = 0,03 m

3.2.7 Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.5.

3.2.8 L’organe d’exécution fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.

4 Durée de rétribution

La durée de rétribution est de 15 ans.

5 Procédure de demande

5.1 Demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’em­placement de l’installation, y compris l’altitude au-dessus du niveau de la mer;
b.
accord des propriétaires fonciers;
c.
puissance prévue;
d.
production annuelle attendue;
e.
catégorie de producteur.

5.2 Transfert de la garantie de principe

5.2.1 Un exploitant d’installation éolienne qui n’est plus prévue par la planification cantonale en raison d’une modification de planification peut transférer une garantie de principe ou une décision positive selon l’ancien droit à une autre installation éolienne si les conditions suivantes sont réunies:

a.
b.
cette autre installation remplit vraisemblablement les conditions d’oc­troi;
c.
elle a été annoncée pour le système de rétribution de l’injection, et
d.
l’exploitant facture le transfert à l’exploitant reprenant au maximum à hauteur de la moitié des coûts réels occasionnés par des mesures du vent, des études environnementales et des enquêtes techniques.

5.2.2 L’OFEN décide du transfert sur demande de l’exploitant transférant et après consultation du canton d’implantation. Les modalités du transfert doivent être communiquées à l’OFEN.

5.2.3 Les délais relatifs aux avis d’avancement du projet (ch. 5.3) et à la mise en service (ch. 5.4) recommencent à courir à compter de la date de la nouvelle garantie de principe.

5.3 Avis d’avancement du projet

5.3.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environ­nement, l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22). Cet avis doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement.

5.3.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan­cement du projet doit faire l’objet d’un second avis. Celui-ci comporte au minimum les éléments suivants:

a.
permis de construire exécutoire;
b.
annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d.
date prévue de mise en service.

5.4 Mise en service

5.4.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

5.4.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

5.5 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au minimum les éléments suivants:

a.
désignation du type d’installation;
b.
puissance;
c.
hauteur du moyeu;
d.
équipements spéciaux (p. ex. chauffage des pales du rotor);
e.
date de mise en service;
f.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande et dans l’avis d’avancement du projet.

6 Dispositions transitoires

6.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis le premier avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit au plus tard le 31 décembre 2017 est soumis aux dispositions déterminantes au moment de la transmission de cet avis, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables.

6.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison du second avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 201654, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

a.
au plus tard sept ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
b.
au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu la décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

Annexe 1.4 55

55 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923) et du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

Les installations géothermiques se composent d’une partie souterraine, notamment d’un ou de plusieurs puits, d’un réservoir et de pompes, et d’une partie en surface, notamment d’un échangeur de chaleur, d’un système de conversion et des pièces correspondantes, et servent à produire de l’électri­cité et de la chaleur.

2 Catégories

2.1 Géothermie hydrothermale

Les installations géothermiques hydrothermales utilisent principalement de l’eau chaude naturelle issue de réservoirs géothermiques pour produire de l’électricité et de la chaleur.

2.2 Géothermie pétrothermale

Les installations géothermiques pétrothermales doivent recourir au préalable à la stimulation hydraulique du réservoir géothermique sur le plan hydraulique pour produire de l’électricité et de la chaleur.

3 Exigences minimales

3.1 Les installations géothermiques doivent présenter le taux d’utilisation global minimal et le taux d’utilisation de l’électricité minimal indiqués dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service:

3.2 La période d’évaluation déterminante pour établir le taux d’utilisation global est l’année civile complète; le taux d’utilisation global se rapporte à l’énergie mesurée en une année à la tête de forage.

Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée divisée par l’énergie à la tête de forage

Taux d’utilisation de l’électricité = électricité produite divisée par l’énergie à la tête de forage

4 Taux de rétribution

4.1 Calcul

Le taux de rétribution est déterminé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 4.2 et 4.3.

4.2 Taux de rétribution pour les installations géothermiques hydrothermales:

Classe de puissance

Rétribution (ct./kWh)

≤ 5 MW

46,5

≤10 MW

42,5

≤20 MW

34,5

>20 MW

29,2

4.3 Taux de rétribution pour les installations géothermiques pétrothermales:

Classe de puissance

Rétribution (ct./kWh)

≤ 5 MW

54,0

≤10 MW

50,0

≤20 MW

42,0

>20 MW

36,7

5 Durée de rétribution

La durée de rétribution est de 15 ans.

6 Procédure de demande

6.1 La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation;
b.
accord des propriétaires fonciers;
c.
puissance électrique et thermique nominale;
d.
production brute et nette annuelle d’électricité et de chaleur attendue;
e.
utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;
f.
moyen de refroidissement;
g.
catégorie de producteur.

6.2 Avis d’avancement du projet

6.2.1 Six ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan­cement du projet doit faire l’objet d’un avis.

6.2.2 L’avis comporte au minimum les éléments suivants:

a.
permis de construire exécutoire;
b.
annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c.
possibilités de raccordement pour l’énergie thermique;
d.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
e.
date prévue de mise en service.

6.3 Mise en service

6.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

6.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard six ans après réception de la décision de participation provisoire.

6.4 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au minimum les éléments suivants:

a.
date de mise en service;
b.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet;
c.
confirmation de l’Office fédéral de topographie que le responsable de projet lui a remis toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation56.

7 Dispositions transitoires

7.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis l’avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit avant le 1er janvier 2018 bénéficie d’une durée de rétribution de 20 ans.

7.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa ver­sion du 2 décembre 201657, l’avis de mise en service doit être transmis le 31 décembre 2029 au plus tard.

57 RO 2016 4617ch. I et II

Annexe 1.5 58

58 Mise à jour par le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

1 Définition des installations

Une installation de biomasse est un dispositif technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l’énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux. Ceux-ci comprennent notamment les stades suivants:

a.
réception et traitement préalable du combustible ou du substrat;
b.
transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physico-chimiques ou biologiques (premier niveau de conversion);
c.
transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d’une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF (deuxième niveau de conversion);
d.
traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

2 Exigences minimales

2.1 Exigences générales

2.1.1 Biomasse autorisée:

Biomasse au sens de l’art. 2, let. b, de la présente ordonnance, pour autant que les substances visées au ch. 2.1.2 ne soient pas utilisées.

2.1.2 Biomasse non autorisée:

a.
biomasse asséchée à l’aide d’énergies fossiles;
b
tourbe;
c.
déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM;
d.
alluvions et sédiments des cours d’eau;
e.
textiles;
f.
gaz de décharge;
g.
gaz d’épuration, boues brutes de STEP;
h.
carburants et combustibles biogènes dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2, à l’exception du carburant biogène pour l’allumage utilisé dans des centrales à énergie totale équipée.
2.1.3
La période d’évaluation pour les exigences générales est de trois mois.

2.2 Exigences énergétiques minimales

2.2.1 Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service.

2.2.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’année civile complète.

2.2.3 Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC (Organic Rankine Cycle), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur, doivent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:

Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit.

Calcul:

Taux d’utilisation de l’électricité = électricité produite divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.

Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.

2.2.4 Les autres installations CCF, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz, les piles à combustibles et les moteurs Stirling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes:

a.
Taux d’efficacité électrique:
Le module CCF doit atteindre un taux d’efficacité électrique minimal correspondant au graphique suivant:

b.
Utilisation de la chaleur:
1.
Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 3.4 doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie (p. ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables.
2.
Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 40 % de la production de chaleur brute.

2.3 Exigences écologiques minimales

2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences écologiques minimales est de trois mois.

2.3.2 Les carburants biogènes doivent satisfaire aux exigences donnant droit à un allégement fiscal pour les biocarburants au sens de l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales59.

2.3.3 En cas de production d’un carburant biogène utilisé directement sur place pour produire de l’électricité, il faut disposer, lors de la mise en service de l’installation, d’une autorisation d’établissement de fabrication avec droit à l’allégement fiscal établie par la Direction générale des douanes.

2.3.4 Si les carburants biogènes sont utilisés pour la propulsion d’une installation de production d’électricité, il faut disposer, au moment de la réception des carburants, d’un numéro de preuve de la Direction générale des douanes pour chaque carburant utilisé.

2.3.5 Lorsque du gaz biogène est prélevé sur le réseau de gaz naturel, les exigences écologiques minimales sont considérées comme remplies si le fournisseur de gaz apporte la preuve que le volume de gaz prélevé l’a été sur le réseau de gaz naturel et a été intégralement sorti du compte de l’office de clearing utilisé par l’industrie gazière en tant que biogaz.

3 Taux de rétribution

3.1 Calcul du taux de rétribution

3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus visé au ch. 3.3 ou au ch. 3.4. Il est recalculé chaque année.

3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.

3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.4.

3.1.4 Si une centrale électrique à bois utilise également des déchets de bois problématiques désignés comme déchets spéciaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets60, la part de l’électricité issue de l’utilisation de ces déchets de bois problématiques est rétribuée avec un taux équivalant à la moitié du taux de rétribution. La part est calculée sur la base des teneurs énergétiques utilisées.

3.2 Rétribution de base

Taux de la rétribution de base par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh)

≤ 50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤ 5 MW

18,5

> 5 MW

17,5

3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois

Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh)

≤ 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

4

> 5 MW

3,5

3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture

3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:

a.
en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés, et
b.
si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % de la masse de matière fraîche.

3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture:

Classe de puissance

Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture (ct./kWh)

≤ 50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤ 5 MW

4,5

> 5 MW

0

4 Taux de rétribution et exigences minimales en cas de production d’électricité à partir de gaz biogène issu du réseau de gaz naturel

4.1 Taux de rétribution

4.1.1 Le taux de rétribution du gaz biogène qui est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit est de 52 x-0,17 ct./kWh, où x correspond à la puissance équivalente visée au ch. 3.1.2.

4.1.2 Le taux de rétribution maximum est de 26,5 ct./kWh.

4.2 Exigences minimales

Les exigences minimales ci-après doivent être respectées:

a.
exigences pour le taux d’efficacité électrique:
les exigences minimales visées au ch. 2.2.2 s’appliquent pour le taux d’efficacité électrique;
b.
exigences pour l’utilisation de la chaleur:
la part de la chaleur utilisée en externe doit être d’au moins 60 % de la production de chaleur brute;
c.
exigences écologiques minimales:
le ch. 2.3 s’applique pour les exigences écologiques minimales.

5 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement ou de rénovation ultérieurs

Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante:

(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1

où:
P0:puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénovation ont été entamés avant le 1er janvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation;
P1:
puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente;
N0:
moyenne de la production nette:
des deux années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018,
du temps qui, jusqu’au moment du premier agrandissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, s’est écoulé depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de deux années civiles;

N1: production nette après l’agrandissement;

V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 3 ou 4 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.

6 Paiements partiels et décompte

La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 8.1.

7 Durée de rétribution

La durée de rétribution est de 20 ans.

8 Procédure de demande

8.1 Demande

La demande comporte au minimum les éléments suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement de l’installation;
b.
description du projet montrant que toutes les conditions sont remplies;
c.
puissance nominale électrique et thermique;
d.
production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette d’électricité attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh) par année civile;
e.
types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;
f.
type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;
g.
accord des propriétaires fonciers.

8.2 Avis d’avancement du projet

8.2.1 Au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis.

8.2.2 L’avis comporte au minimum les éléments suivants:

a.
permis de construire exécutoire;
b.
annonce du projet au gestionnaire de réseau avec la prise de position de ce dernier;
c.
modifications éventuelles par rapport au ch. 8.1;
d.
date prévue de mise en service.

8.3 Mise en service

8.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard six ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

8.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doi­vent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

8.4 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:

a.
modifications éventuelles par rapport au ch. 8.1;
b.
date de mise en service.

9 Dispositions transitoires

9.1 L’exploitant qui, pour son installation, a reçu une décision positive et a transmis l’avis complet d’avancement du projet selon l’ancien droit avant le 1er janvier 2018 a droit au bonus de 2,5 ct./kWh pour l’utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) conformément à l’ancien droit.

9.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 201661, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

a.
au plus tard six ans après réception de la décision positive si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
b.
au plus tard le 31 décembre 2019 si l’exploitant a reçu la décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

9.3 Pour les UIOM et les installations d’incinération des boues ainsi que pour les installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge qui reçoivent déjà une rétribution selon l’ancien droit, ce dernier s’applique aux conditions d’octroi, aux exigences minimales et à l’exploitation courante.

Annexe 2.1 62

62 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

(art. 36, 38, et 41 à 45)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

1 Définition des installations

La définition d’une installation photovoltaïque se fonde sur l’annexe 1.2, ch. 1.

2 Taux pour la rétribution unique

2.1 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Mise en service

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.3.2018

1.4.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

1.4.2020–31.3.2021

à partir du 1.4.2021

Contribution de base (CHF)

2000

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1550

1100

770

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

<30 kW

1200

1050

830

610

610

520

460

380

380

420

<100 kW

850

750

630

510

460

400

340

330

330

320

2.2 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en service le 31 décembre 2012 au plus tard:

Classe de puissance

Mise en service

jusqu’au 31.12.2010

1.1.2011–31.12.2011

1.1.2012–31.12.2012

Contribution de base (CHF)

3300

2650

2200

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

< 30 kW

2100

1700

1400

<100 kW

1700

1400

1100

≥100 kW

1500

1200

980

2.3 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les instal­lations isolées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance

Mise en service

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.3.2018

1.4.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

1.4.2020–31.3.2021

à partir du 1.4.2021

Contribution de base (CHF)

1500

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1000

700

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

< 30 kW

1000

850

680

500

500

450

400

340

340

380

<100 kW

750

650

530

450

400

350

300

300

300

290

≥100 kW

700

600

530

450

400

350

300

300

300

290

2.4 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les installations isolées mises en service le 31 décembre 2012 au plus tard:

Classe de puissance

Mise en service

jusqu’au 31.12.2010

1.1.2011–31.12.2011

1.1.2012–31.12.2012

Contribution de base (CHF)

2450

1900

1600

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

< 30 kW

1850

1450

1200

<100 kW

1500

1200

950

≥100 kW

1300

1000

850

2.5 S’agissant des installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, la contribution liée à la puissance est déterminée selon une pondération établie sur la base des classes de puissance. S’agissant des installations intégrées d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2013, seuls les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées sont déterminants dans toutes les classes de puissance.

2.6 Les installations visées à l’art. 7, al. 3, bénéficient des taux pour les installations intégrées pour autant qu’elles appartiennent à la catégorie des installations intégrées.

3 Demande pour les petites installations

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;
b.
extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi­fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
c.
catégorie de l’installation;
d.
puissance;
e.
production annuelle attendue;
f.
accord des propriétaires fonciers;
g.
catégorie de producteur;
h.
date de mise en service;
i.
procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT63, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;
j.
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM64;
k.
pour les installations intégrées: des photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée visée à l’art. 6;
l.
pour les installations visées à l’art. 7, al. 3: la déclaration que l’exploi­tant renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.

4 Demande et avis de mise en service pour les grandes installations

4.1 La demande pour les grandes installations comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;
b.
extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi­fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
c.
catégorie de l’installation;
d.
puissance prévue;
e.
production annuelle attendue;
f.
accord des propriétaires fonciers;
g.
catégorie de producteur.

4.2 Avis de mise en service

L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d.
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM;
e.
pour les installations intégrées mises en service le 31 décembre 2012 au plus tard: des photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée au sens de l’art. 6.

Annexe 2.2

(art. 47, 53 et 65)

Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

1 Définition des installations

La définition d’une installation hydroélectrique se fonde sur l’annexe 1.1, ch. 1.

2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de la centrale, de la prise d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b.
description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c.
preuve de la validité du droit d’utilisation de l’eau;
d.
puissance mécanique brute moyenne de l’eau;
e.
puissance installée avant et après l’investissement;
f.
production d’électricité attendue par année civile (en kWh) avant et après l’investissement;
g.
profil de production horaire attendu pour une année moyenne calculée sur la durée d’utilisation de l’installation;
h.
hauteur de chute brute moyenne (en m) avant et après l’investissement;
i.
hauteur de chute nette moyenne (en m) avant et après l’investissement;
j.
débit équipé avant et après l’investissement;
k.
volume d’accumulation utilisable avant et après l’investissement;
l.
date prévue de mise en service;
m.
pour les agrandissements ou les rénovations: les documents montrant que l’agrandissement ou la rénovation est notable;
n.
descriptif technique de l’installation;
o.
liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
p.
calcul des coûts supplémentaires non amortissables.

3 Tableau des durées d’utilisation

Le calcul des coûts supplémentaires non amortissables se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

Composante de l’installation

Nombre d’années

Barrage, ouvrage en remblai

80

Barrage mobile, prise d’eau, dessableur, galerie à écoulement libre

80

Grille, y c. dégrillage

40

Canal, conduite forcée, cheminée d’équilibre, puits en charge

80

Galerie, caverne, canal d’amenée et canal de fuite, bassin de compensation

80

Organe de fermeture (vanne, clapet, vanne papillon et vanne sphérique)

40

Turbine, pompe

40

Dispositif de levage et équipement auxiliaire

30

Générateur, transformateur

40

Système de commande de la centrale

15

Installation pour les propres besoins et groupe électrogène de secours

30

Équipement à haute tension, poste de couplage

30

Batterie, dispositif de protection

20

Ligne à haute et à moyenne tension

50

Écluse

80

Dispositif pour la migration des poissons vers l’amont et vers l’aval

40

Construction pour voies de transport et voies d’accès (routes, ponts, murs de soutènement, etc.)

60

Installations à câbles

20

Bâtiment d’exploitation

40

Bâtiment administratif

50

Annexe 2.3

(art. 69, 74 et 87)

Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

1 Usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM)

1.1 Exigences énergétiques minimales

Une contribution d’investissement n’est accordée que si l’installation présente une efficacité énergétique nette (EEN) d’au moins 0,65.

1.2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;
b
description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c.
liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
d.
puissance électrique installée (en kWel) avant et après l’investissement;
e.
production brute d’électricité et de chaleur (en kWh) par année civile avant et après l’investissement;
f.
production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur par année civile avant et après l’investissement;
g.
calcul des coûts supplémentaires non amortissables;
h.
date prévue de mise en service;
i.
accord des propriétaires fonciers.

1.3 Tableau des durées d’utilisation

Le calcul des coûts supplémentaires non amortissables se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

Composante de l’installation

Nombre d’années

Carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, zone de convection

15

Surchauffeur

10

Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d’eau d’alimentation (2 électriques, 1 vapeur), réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, éjecteur, vase d’expansion de purge de chaudière, conduite et armature, poste de détente, système à condensation et préchauffage de l’eau d’alimentation, grue de salle des turbines, raccordement à courant fort, groupe électrogène de secours

25

Système de commande (MCR)

15

2 Installations au gaz d’épuration

2.1 Exigences énergétiques minimales

Le bassin de fermentation doit être chauffé avec les rejets de chaleur et le module CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique visé à l’annexe 1.5, ch. 2.2.4, let. a.

2.2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’em­placement de l’installation;
b.
description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c.
liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
d.
puissance électrique installée (en kWel) avant et après l’investissement;
e.
production d’électricité attendue par année civile avant et après l’investissement;
f.
calcul des coûts supplémentaires non amortissables;
g.
date prévue de mise en service;
h.
équivalents-habitants de l’installation d’épuration;
i.
accord des propriétaires fonciers.

2.3 Tableau des durées d’utilisation

Le calcul des coûts supplémentaires non amortissables se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

Composante de l’installation

Nombre d’années

Bâtiment pour le gazomètre, partie du bâtiment pour la CETE, chambre de mesure de gaz, conduite

25

CETE, y c. refroidissement de secours

10

Gazomètre, armature, filtre à gravier, ventilateur d’élévation de pression de gaz, refroidissement du gaz, épuration des gaz, élimination du siloxane

15

Système de commande (MCR)

15

3 Centrales électriques à bois d’importance régionale

3.1 Exigences énergétiques minimales

Les exigences énergétiques minimales visées à l’annexe 1.5, ch. 2.2.4, s’appliquent pour les centrales à énergie totale équipées, les exigences visées à l’annexe 1.5, ch. 2.2.3, pour les cycles vapeur.

3.2 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a.
données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;
b.
description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c.
liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
d.
puissance électrique installée (en kWel) avant et après l’investissement;
e.
production brute d’électricité et de chaleur (en kWh) par année civile avant et après l’investissement;
f.
production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur par année civile avant et après l’investissement;
g.
calcul des coûts supplémentaires non amortissables;
h.
date prévue de mise en service;
i.
accord des propriétaires fonciers.

3.3 Tableau des durées d’utilisation

Le calcul des coûts supplémentaires non amortissables se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

Composante de l’installation

Nombre d’années

Partie du bâtiment, silo, grue

25

Installation de combustion, transport du combustible, système de décendrage, ventilateur, conduite d’air, ventilateur de gaz de fumée, cheminement de la cendre, carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, épuration des fumées, ORC, installation à gazéification de bois

15

Surchauffeur

10

Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompe d’eau d’alimentation, réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, conduite et armature, poste de détente, système à condensation, préchauffage de l’eau d’alimentation, raccordement à courant fort

25

Système de commande (MCR)

15

Annexe 3

(art. 66)

Détermination du coût moyen pondéré du capital

1 Dérogation au ch. 1.1 de l’annexe 1 OApEl 65

Le taux de rendement des fonds propres et le taux de rendement des fonds étrangers sont pondérés à raison de 50 % chacun.

2 Dérogation au ch. 2.4 de l’annexe 1 OApEl

Le taux est fixé chaque année avant fin mars et s’applique:

a.
à l’année en cours pour les contributions d’investissement;
b.
à l’année précédente pour la prime de marché.

3 Dérogation au ch. 5 de l’annexe 1 OApEl

3.1 L’effet de levier résulte de la part au capital total, qui se monte respectivement à 50 % pour les fonds propres et à 50 % pour les fonds étrangers.

3.2 Le bêta unlevered est déterminé sur la base d’un groupe d’entreprises européennes comparables (Peer Group) d’approvisionnement en énergie. Les valeurs bêta du groupe d’entreprises sont établies sur une base hebdomadaire sur une période de deux ans. Le groupe d’entreprises fait chaque année l’objet d’une vérification et, si possible, d’une amélioration. Si les données du marché financier disponibles ne permettent pas de former un groupe d’entreprises pour certaines technologies, le bêta est déterminé sur la base d’une enquête menée auprès de plusieurs spécialistes afin d’évaluer les risques relatifs liés aux investissements dans la technologie concernée.

3.3 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent au bêta unlevered:

a.
moins de 0,250,2
b.
de 0,25 à moins de 0,350,3
c.
de 0,35 à moins de 0,450,4
d.
de 0,45 à moins de 0,550,5
e.
de 0,55 à moins de 0,650,6
f.
de 0,65 à moins de 0,750,7
g.
de 0,75 à moins de 0,850,8
h.
0,85 ou plus0,9
3.4
Les valeurs limites à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 et 0,85.

4 Dérogation au ch. 7 de l’annexe 1 OApEl

4.1 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque d’insolvabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris):

a.
moins de 0,625 %0,50 %
b.
de 0,625 à moins de 0,875 %0,75 %
c.
de 0,875 à moins de 1,125 %1,00 %
d.
de 1,125 à moins de 1,375 %1,25 %
e.
de 1,375 à moins de 1,625 %1,50 %
f.
de 1,625 à moins de 1,875 %1,75 %
g.
de 1,875 à moins de 2,125 %2,00 %
h.
de 2,125 à moins de 2,375 %2,25 %
i.
de 2,375 à moins de 2,625 %2,50 %
j.
2,625 % ou plus2,75 %

4.2 Les valeurs limites à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 0,625 %, 0,875 %, 1,125 %, 1,375 %, 1,625 %, 1,875 %, 2,125 %, 2,375 % et 2,625 %.

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