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Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)1

du 22 novembre 2006 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)2,
vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques3,
vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie4,
vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5,
vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques6,
vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement
en électricité7,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites8,
vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection10,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration11,12

arrête:

2 RS 721.101

3 RS 721.80

4 RS 730.0

5 RS 732.1

6 RS 734.0

7 RS 734.7

8 RS 746.1

9 RS 814.20

10 RS 814.50

11 RS 172.010

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments:

a.
re­quis pour les dé­cisions, les presta­tions et les activ­ités de sur­veil­lance:
1.
de l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN),
2.
des or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou privé char­gées de l’ex­écu­tion dans le do­maine de l’én­er­gie (autres or­ganes d’ex­écu­tion),
3.
de l’or­gane d’ex­écu­tion;
b.
des­tinés à in­dem­niser le trav­ail d’in­form­a­tion des can­tons con­formé­ment à l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les in­stall­a­tions élec­triques.13

2 Elle ré­git en outre les taxes de sur­veil­lance dans le do­maine de l’én­er­gie nuc­léaire et de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.14

3 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments15 s’ap­plique pour autant que la présente or­don­nance ne con­tienne aucune régle­ment­a­tion spé­ciale.

416

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

15 RS 172.041.1

16 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (RO 20081223). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Art. 2 Renonciation aux émoluments 17  

1 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les procé­dures d’oc­troi de sub­ven­tions fédérales.

2 Sont ex­clus de l’al. 1 les procé­dures d’oc­troi de con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques et de garanties pour la géo­ther­mie.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Art. 3 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments sont cal­culés sur la base du tarif fig­ur­ant dans l’an­nexe.

2 Lor­squ’aucun mont­ant n’a été fixé pour une presta­tion ou une dé­cision don­née, l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps in­vesti. Son mont­ant var­ie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonc­tion oc­cupée par les per­sonnes en charge du dossier.

3 Les émolu­ments des­tinés à in­dem­niser le trav­ail d’in­form­a­tion des can­tons sont fixés sur la base de la con­ven­tion de presta­tions visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité. Aucun émolu­ment n’est per­çu pour in­dem­niser le trav­ail d’in­form­a­tion ef­fec­tué dans le cadre d’un man­dat de base de la Con­fédéra­tion.18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

Art. 3a Débours 19  

Font égale­ment partie des dé­bours, les frais de lo­ge­ment et de re­pas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’ex­er­cice de ses tâches.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Art. 4 Réduction ou remise des émoluments  

1 L’OFEN20 et les autres or­ganes d’ex­écu­tion peuvent ré­duire les émolu­ments ou ren­on­cer à en per­ce­voir pour:21

a.
la sur­veil­lance d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion, pour autant qu’ils ser­vent à lim­iter des risques;
b.
des pro­jets de recher­che;
c.
la pro­mo­tion de l’échange d’in­form­a­tions dans le cadre d’une coopéra­tion in­ter­na­tionale ou ré­gionale.

2 Ils peuvent ré­duire les émolu­ments ou ren­on­cer à en per­ce­voir pour d’autres justes mo­tifs.22

20 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Art.5 Suppléments d’émoluments  

1 Un sup­plé­ment s’él­evant au max­im­um à 100 % de l’émolu­ment de base peut être per­çu pour:

a.
des dé­cisions ou des presta­tions ef­fec­tuées ou fournies en ur­gence sur de­mande, ou qui oc­ca­sionnent un in­ves­t­isse­ment ex­cep­tion­nel;
b.
les heures de trav­ail ef­fec­tuées les di­manches et les jours fériés ain­si que pendant la nu­it.

2 Si des travaux sont con­fiés à des tiers, un sup­plé­ment ad­min­is­trat­if de 20 % de l’émolu­ment de base peut être fac­turé en sus des dé­bours.

3 Les sup­plé­ments d’émolu­ments doivent être motivés et in­diqués sé­paré­ment.

Art. 5a Acompte 23  

Si la procé­dure s’étend sur plus d’une an­née, l’OFEN peut fac­turer un acompte an­nuel sur l’émolu­ment, selon ses dé­bours.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution 24  

1 Si des tâches d’ex­écu­tion sont con­fiées à d’autres or­ganes que l’OFEN, ceux-ci fac­turent eux-mêmes les émolu­ments, tranchent dans les cas de con­test­a­tion re­latifs aux coûts et se char­gent de l’en­caisse­ment.

2 L’OFEN peut dé­cider, au mo­ment du trans­fert d’une tâche d’ex­écu­tion, de se char­ger lui-même de la fac­tur­a­tion des émolu­ments, not­am­ment lor­sque l’autre or­gane d’ex­écu­tion n’est pas en mesure de les per­ce­voir.

3 Si l’OFEN charge un autre or­gane de l’ex­écu­tion, il fixe de con­cert avec lui la part du produit des émolu­ments que l’or­gane en ques­tion peut af­fecter à la couver­ture de ses frais.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Art. 7 Perception d’émoluments et de taxes de surveillance 25  

1 L’OFEN ou un autre or­gane d’ex­écu­tion peut pré­lever tri­mestri­elle­ment les émolu­ments et les taxes de sur­veil­lance.

2 Un dé­compte défin­i­tif est ét­abli avec le quat­rième dé­compte tri­mestri­el.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Art. 8 Adaptation au renchérissement  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut ad­apter, pour le début de l’an­née suivante, le tarif des émolu­ments et le tarif-cadre à l’aug­ment­a­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion lor­sque cette aug­ment­a­tion est d’au moins 5 % depuis l’en­trée en vi­gueur ou la dernière ad­apt­a­tion de la présente or­don­nance.

Section 2 Dispositions particulières

Art.9 Emoluments dans le domaine des droits d’eau  

1 L’OFEN per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
l’ex­a­men des de­mandes d’oc­troi, de modi­fic­a­tion, de ren­ou­velle­ment ou de pro­long­a­tion des con­ces­sions de droits d’eau re­l­at­ives aux amén­age­ments in­ter­na­tionaux et à leurs com­plé­ments;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives au re­trait ou à la ca­du­cité de ces con­ces­sions;
c.26
les autor­isa­tions, les dé­cisions ain­si que les presta­tions fondées sur la loi sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques et sur la loi sur la pro­tec­tion des eaux;
d.
l’ex­pert­ise de pro­jets;
e.
la sur­veil­lance des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion et l’ex­a­men des pro­jets de con­struc­tion qui lui sont ob­lig­atoire­ment sou­mis.

2 Les tâches de sur­veil­lance com­prennent not­am­ment les in­spec­tions des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion et les séances avec les ex­ploit­ants de ces derniers ain­si que l’ex­a­men: 27

a.
des rap­ports an­nuels de mesur­es et de con­trôles;
b.
des rap­ports quin­quen­naux;
c.
des rap­ports des es­sais de fonc­tion­nement des or­ganes de décharges équipés de vannes;
d.
des rap­ports tech­niques con­cernant l’ex­a­men de la sé­cur­ité;
e.
des con­signes d’ex­ploit­a­tion et de sur­veil­lance des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion;
f. 28
des dossiers de pré­par­a­tion des plans d’ur­gence.

3 Pour les amén­age­ments in­ter­na­tionaux, les dis­pos­i­tions con­traires des traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées. 29

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

Art. 9a Taxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d’accumulation 30  

1 Les coûts liés aux activ­ités suivantes sont fin­ancés par la taxe de sur­veil­lance en vertu de l’art. 28 LOA:

a.
l’élab­or­a­tion des bases pour la sur­veil­lance de la sé­cur­ité, con­cernant not­am­ment la con­struc­tion, la sur­veil­lance et le plan en cas d’ur­gence;
b.
le suivi de l’état de la sci­ence et de la tech­nique;
c.
la form­a­tion et le per­fec­tion­nement de tiers en matière de sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion;
d.
la par­ti­cip­a­tion aux com­mis­sions et or­gan­isa­tions na­tionales et in­ter­na­tio­nales.

2 Les coûts liés aux activ­ités qui con­cernent ex­clus­ive­ment les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ne sont pas con­sidérés comme grands au sens de l’art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte.

3 La taxe de sur­veil­lance per­çue auprès d’un ex­ploit­ant se cal­cule en fonc­tion de la ra­cine cu­bi­que du volume du bassin de re­tenue de son ouv­rage. La taxe an­nuelle de sur­veil­lance ne peut cepend­ant dé­pass­er:

francs

pour les re­tenues d’une ca­pa­cité in­férieure à 1 mil­lion de m3

2 000

pour les re­tenues d’une ca­pa­cité égale ou supérieure à 1 mil­lion de m3 mais in­férieure à 5 mil­lions de m3

4 000

pour les re­tenues d’une ca­pa­cité égale ou supérieure à 5 mil­lions de m3

13 000

4 Les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion ser­vant ex­clus­ive­ment à prévenir les dangers naturels ne sont sou­mis à aucune taxe de sur­veil­lance.

5 L’OFEN peut par ail­leurs ré­duire ou ren­on­cer à per­ce­voir la taxe pour de justes mo­tifs.

6 Pour les ouv­rages in­ter­na­tionaux, la part du volume de re­tenue entrant dans le cal­cul de la taxe de sur­veil­lance est égale aux parts de forces hy­draul­iques re­ven­ant à la Suisse. Les dis­pos­i­tions con­traires des traités in­ter­na­tionaux de­meurent réser­vées.

30 In­troduit par l’an­nexe ch. II de l’O du 17 oct. 2012 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).

Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général 31  

1 L’OFEN per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
les autor­isa­tions;
b.
la re­con­nais­sance des or­gan­ismes d’es­sai;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives aux mesur­es liées aux con­trôles sub­séquents des in­stall­a­tions et des ap­par­eils.

2 L’OFEN et l’or­gane d’ex­écu­tion peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour des ren­sei­gne­ments visés à l’art. 99, al. 1, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’en­cour­age­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables32, lor­squ’ils né­ces­sit­ent des recherches ap­pro­fon­dies.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

32 RS 730.03

Art. 11 Emoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire 33  

L’OFEN per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
les autor­isa­tions générales, les autor­isa­tions de con­stru­ire et les autor­isa­tions d’ex­ploiter;
b.
les autor­isa­tions pour la ma­nip­u­la­tion des art­icles nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
les autor­isa­tions pour des études géo­lo­giques;
d.
les études préal­ables;
e.
les ex­pert­ises de pro­jets;
f.
la mise en œuvre, l’ex­a­men et la sur­veil­lance de travaux liés à la procé­dure de sélec­tion des dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes et au pro­gramme de ges­tion des déchets nuc­léaires;
g.
les activ­ités liées au con­trôle des matières nuc­léaires;
h.34
les activ­ités de sur­veil­lance du fonds de désaf­fect­a­tion et du fonds de ges­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).

34 In­troduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).

Art. 12 Taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire 35  

1 Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émolu­ments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de sur­veil­lance.

2 Ils com­prennent not­am­ment:

a.
les coûts liés aux activ­ités suivantes:
1.
par­ti­cip­a­tion aux com­mis­sions et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales,
2.
étude de l’évolu­tion de la sci­ence et des tech­niques, form­a­tion et per­fec­tion­nement liés à cette étude;
b.
les coûts sup­portés par la Suisse pour les con­trôles ef­fec­tués par l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique (AIEA).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).

Art. 13 Emoluments dans le domaine de l’électricité 36  

L’OFEN per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
les ap­prob­a­tions de plans;
b.
la couver­ture des in­dem­nisa­tions ver­sées par l’OFEN aux can­tons pour leur trav­ail d’in­form­a­tion con­formé­ment aux con­ven­tions de presta­tions.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

Art. 13a Emoluments dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et de la production d’énergie 37  

L’OFEN et la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) per­çoivent des émolu­ments, not­am­ment pour les mesur­es et les dé­cisions prises dans le cadre:

a.
de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité;
b.
des con­di­tions de rac­cor­de­ment des in­stall­a­tions pro­ductrices d’én­er­gie;
c.
des sup­plé­ments sur les coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (RO 20081223). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5739).

Art. 13b Taxe de surveillance dans le domaine de l’approvisionnement en électricité 38  

L’OFEN et l’El­Com prélèvent la taxe de sur­veil­lance pour la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités étrangères. La taxe couvre en par­ticuli­er les dépenses pour:

a.
la par­ti­cip­a­tion au for­um des régu­lateurs européens,
b.
la par­ti­cip­a­tion à des groupes de trav­ail sur des tâches in­ter­na­tionales tell­es que les procé­dures à suivre en cas de con­ges­tion,
c.
les con­tacts avec le groupe des régu­lateurs européens de l’élec­tri­cité et du gaz (ERGEG), avec cer­tains régu­lateurs et avec la Com­mis­sion européenne con­cernant des tâches in­ter­na­tionales tell­es que l’élab­or­a­tion de stand­ards de sé­cur­ité, de procé­dures en cas de con­ges­tion et de com­pens­a­tion des coûts de trans­it.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs 39  

Les tiers man­datés par l’OFEN con­formé­ment aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie40 prélèvent des émolu­ments pour:

a.
l’élab­or­a­tion de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec les en­tre­prises;
b.
l’aide aux en­tre­prises dans le cadre de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel con­cernant la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

39 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

40 RS 730.01

Art. 14 Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites  

1 L’OFEN per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
les ap­prob­a­tions de plans;
b.
les autor­isa­tions d’ex­ploiter;
c.
les dé­cisions liées aux pro­jets de con­struc­tion de tiers;
d.41
les dé­cisions liées à l’ob­lig­a­tion de trans­port pour des tiers.

2 L’In­spec­tion fédérale des pipelines per­çoit des émolu­ments not­am­ment pour:

a.
la sur­veil­lance tech­nique de la con­struc­tion selon l’art. 18 de l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites (OITC)42;
b.
la sur­veil­lance tech­nique de l’ex­ploit­a­tion selon l’art. 24 OITC;
c.
la par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ap­prob­a­tion de plans.

41 In­troduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).

42 RS 746.11

Art. 14a Emoluments dans le domaine de la géothermie 43  

1 L’OFEN peut pré­lever un émolu­ment de 25 000 francs au max­im­um pour le traite­ment:

a.
d’une de­mande de con­tri­bu­tion à la recher­che de res­sources géo­ther­miques pour la pro­spec­tion (art. 33, al. 1, LEne);
b.
d’une de­mande de con­tri­bu­tion à la recher­che de res­sources géo­ther­miques pour l’ex­plor­a­tion (art. 33, al. 1, LEne);
c.
d’une de­mande de con­tri­bu­tion pour l’util­isa­tion dir­ecte de la géo­ther­mie (art. 34, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO244).

2 L’OFEN peut pré­lever un émolu­ment de 50 000 francs au max­im­um pour le traite­ment d’une de­mande de garantie pour la géo­ther­mie (art. 33, al. 2, LEne).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

44 RS 641.71

Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution 45  

L’or­gane d’ex­écu­tion per­çoit des émolu­ments cal­culés en fonc­tion de la charge de trav­ail pour les coûts d’ex­écu­tion liés au sys­tème de garantie d’ori­gine.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 30 septembre 1985 sur les émolu­ments dans le do­maine de l’én­er­gie nuc­léaire46 est ab­ro­gée.

46 [RO1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 21282779 ch. II 43, 1999 15]

Art. 16 Modification du droit en vigueur  

Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 1 47

47 Mise à jour selon le ch. I des O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5739) et du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

(art. 3, al. 1)

Tarif des émoluments

1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d’accumulation

Pour la surveillance des ouvrages d’accumulation et pour l’examen des projets de construction afférents, l’émolument est calculé conformément au tarif horaire. Cependant, l’émolument annuel de surveillance pour les tâches visées à l’art. 9, al. 2, ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus:

francs

pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3

7 000

pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3

10 000

pour les retenues d’une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus

17 000

2. …

3. Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites

Les émoluments s’élèvent à:

francs

a.
pour une approbation des plans

taxe de base:

1000–8000

supplément par kilomètre de conduite:

800

b.
pour la surveillance annuelle de l’exploitation

taxe de base:

800

supplément par kilomètre de conduite:

80

Les frais de l’Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l’économie privée pour des travaux équivalents.

Annexe 2

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

48

48 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4889.

Annexe 3 49

49 Introduite par le ch. II de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

(art. 14b)

Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine

Emoluments en francs

Unité

1. Enregistrement et saisie

Emolument de base pour une installation de pro­duc­tion d’électricité (selon le type d’installation)

max. 200

par an

Emolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte)

max. 200

par an

Saisie de la quantité d’électricité produite (selon le type d’installation)

max. 0.03

par MWh

2. Transactions

Etablissement des garanties d’origine (selon le type d’installation)

max. 0.03

par MWh

Transmission de garanties d’origine en Suisse

max. 0.03

par MWh

Importation et exportation de garanties d’origine

max. 0.03

par MWh

Etablissement d’ordres permanents

max. 200

par affaire

3. Annulation

Annulation des garanties d’origine

max. 0.03

par MWh

Etablissement des confirmations d’annulation des garanties d’origine

max. 100

par affaire

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