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Art.9 Emoluments dans le domaine des droits d’eau
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments;
- b.
- les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions;
- c.26
- les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques et sur la loi sur la protection des eaux;
- d.
- l’expertise de projets;
- e.
- la surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.
2 Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages d’accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l’examen: 27 - a.
- des rapports annuels de mesures et de contrôles;
- b.
- des rapports quinquennaux;
- c.
- des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;
- d.
- des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité;
- e.
- des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages d’accumulation;
- f. 28
- des dossiers de préparation des plans d’urgence.
3 Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées. 29 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
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Art. 9a Taxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d’accumulation 30
1 Les coûts liés aux activités suivantes sont financés par la taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 LOA: - a.
- l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d’urgence;
- b.
- le suivi de l’état de la science et de la technique;
- c.
- la formation et le perfectionnement de tiers en matière de sécurité des ouvrages d’accumulation;
- d.
- la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.
2 Les coûts liés aux activités qui concernent exclusivement les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas considérés comme grands au sens de l’art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte. 3 La taxe de surveillance perçue auprès d’un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage. La taxe annuelle de surveillance ne peut cependant dépasser: | francs | pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 | 2 000 | pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 | 4 000 | pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m3 | 13 000 | | |
4 Les ouvrages d’accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance. 5 L’OFEN peut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs. 6 Pour les ouvrages internationaux, la part du volume de retenue entrant dans le calcul de la taxe de surveillance est égale aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse. Les dispositions contraires des traités internationaux demeurent réservées. 30 Introduit par l’annexe ch. II de l’O du 17 oct. 2012 sur les ouvrages d’accumulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).
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Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général 31
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- les autorisations;
- b.
- la reconnaissance des organismes d’essai;
- c.
- les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.
2 L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables32, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). 32 RS 730.03
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Art. 11 Emoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire 33
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d’exploiter;
- b.
- les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;
- c.
- les autorisations pour des études géologiques;
- d.
- les études préalables;
- e.
- les expertises de projets;
- f.
- la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires;
- g.
- les activités liées au contrôle des matières nucléaires;
- h.34
- les activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737). 34 Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427).
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Art. 12 Taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire 35
1 Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance. 2 Ils comprennent notamment: - a.
- les coûts liés aux activités suivantes:
- 1.
- participation aux commissions et aux organisations internationales,
- 2.
- étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;
- b.
- les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).
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Art. 13 Emoluments dans le domaine de l’électricité 36
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- les approbations de plans;
- b.
- la couverture des indemnisations versées par l’OFEN aux cantons pour leur travail d’information conformément aux conventions de prestations.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
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Art. 13a Emoluments dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et de la production d’énergie 37
L’OFEN et la Commission de l’électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre: - a.
- de l’approvisionnement en électricité;
- b.
- des conditions de raccordement des installations productrices d’énergie;
- c.
- des suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.
37 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 20081223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5739).
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Art. 13b Taxe de surveillance dans le domaine de l’approvisionnement en électricité 38
L’OFEN et l’ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour: - a.
- la participation au forum des régulateurs européens,
- b.
- la participation à des groupes de travail sur des tâches internationales telles que les procédures à suivre en cas de congestion,
- c.
- les contacts avec le groupe des régulateurs européens de l’électricité et du gaz (ERGEG), avec certains régulateurs et avec la Commission européenne concernant des tâches internationales telles que l’élaboration de standards de sécurité, de procédures en cas de congestion et de compensation des coûts de transit.
38 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).
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Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs 39
Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie40 prélèvent des émoluments pour: - a.
- l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises;
- b.
- l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.
39 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). 40 RS 730.01
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Art. 14 Emoluments dans le domaine des installations de transport par conduites
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- les approbations de plans;
- b.
- les autorisations d’exploiter;
- c.
- les décisions liées aux projets de construction de tiers;
- d.41
- les décisions liées à l’obligation de transport pour des tiers.
2 L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour: - a.
- la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)42;
- b.
- la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC;
- c.
- la participation à la procédure d’approbation de plans.
41 Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1427). 42 RS 746.11
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Art. 14a Emoluments dans le domaine de la géothermie 43
1 L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement: - a.
- d’une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques pour la prospection (art. 33, al. 1, LEne);
- b.
- d’une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques pour l’exploration (art. 33, al. 1, LEne);
- c.
- d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie (art. 34, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO244).
2 L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 2, LEne). 43 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). 44 RS 641.71
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Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution 45
L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine. 45 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
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