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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 90 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi régle­mente l’util­isa­tion pa­ci­fique de l’én­er­gie nuc­léaire. Elle vise en par­ticuli­er à protéger l’homme et l’en­viron­nement des dangers qui y sont liés.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
aux art­icles nuc­léaires;
b.
aux in­stall­a­tions nuc­léaires;
c.
aux déchets ra­dio­ac­tifs:
1.
produits dans des in­stall­a­tions nuc­léaires,
2.
livrés en vertu de l’art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­dio­pro­tec­tion (LRaP) 3.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
les art­icles nuc­léaires ne ser­vant pas à l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire;
b.
les in­stall­a­tions nuc­léaires dans lesquelles les matières nuc­léaires et les déchets ra­dio­ac­tifs se trouvent en faible quant­ité ou ne présen­tent pas de danger;
c.
les art­icles nuc­léaires et les déchets ra­dio­ac­tifs à faible ray­on­nement.

3 Les dis­pos­i­tions de la LRaP sont ap­plic­ables à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

Art. 3 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
Phase d’ob­ser­va­tion: la péri­ode pro­longée de sur­veil­lance d’un dépôt en pro­fondeur av­ant sa fer­meture et duquel les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent être fa­cile­ment récupérés;
b.
Évac­u­ation: le con­di­tion­nement, l’en­tre­posage et le stock­age des déchets ra­dio­ac­tifs dans un dépôt en pro­fondeur;
c.
Dépôt en pro­fondeur: l’in­stall­a­tion en couche géo­lo­gique pro­fonde qui peut être fer­mée si la pro­tec­tion dur­able de l’homme et de l’en­vironne­ment est as­surée par des bar­rières pass­ives;
d.
In­stall­a­tions nuc­léaires: les in­stall­a­tions per­met­tant d’ex­ploiter l’én­er­gie nuc­léaire ou ser­vant à produire, à fab­riquer, à util­iser, à traiter ou à stock­er des matières nuc­léaires, ou en­core à évacu­er des déchets ra­dio­ac­tifs au sens de l’art. 2, al. 1, let. c;
e.
Én­er­gie nuc­léaire:toute forme d’én­er­gie libérée par la fis­sion ou la fu­sion de noy­aux d’atomes;
f.
Matières nuc­léaires: les sub­stances pouv­ant être util­isées pour produire de l’én­er­gie à partir de la fis­sion du noy­au de l’atome;
g.
Con­di­tion­nement: l’en­semble des opéra­tions de pré­par­a­tion des déchets ra­dio­ac­tifs en vue de leur en­tre­posage ou de leur stock­age dans un dépôt en pro­fondeur, not­am­ment le broy­age, la dé­con­tam­in­a­tion, le com­pac­ta­ge, l’in­cinéra­tion, l’en­robage et l’em­ballage;
h.
Art­icles nuc­léaires:
1.
les matières nuc­léaires,
2.
les matéri­els et les équipe­ments des­tinés ou né­ces­saires à l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire,
3.
la tech­no­lo­gie né­ces­saire au dévelop­pe­ment, à la pro­duc­tion ou à l’util­isa­tion des matières, matéri­els et équipe­ments visés aux ch. 1 et 2;
i.
Déchets ra­dio­ac­tifs:les sub­stances ra­dio­act­ives ou les matières con­tam­inées par la ra­dio­activ­ité qui ne sont pas réutil­isées;
j.
Ma­nip­u­la­tion: la recher­che, le dévelop­pe­ment, la fab­ric­a­tion, l’en­tre­posage, le trans­port, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it et le cour­t­age;
k.
Cour­t­age:
1.
la créa­tion des con­di­tions es­sen­ti­elles per­met­tant de pass­er des con­trats d’of­fre, d’ac­quis­i­tion ou de ces­sion d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs,quel que soit le lieu où ils se trouvent,
2.
la con­clu­sion de tels con­trats lor­sque la presta­tion est fournie par des tiers,
3.
le com­merce à l’étranger d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs à partir du ter­ritoire suisse;
l.
Fer­meture: le remblay­age et la mise sous scellés de toutes les parties sou­ter­rai­nes et de la galer­ie d’ac­cès d’un dépôt en pro­fondeur, à l’is­sue de la phase d’ob­ser­va­tion;
m.
Re­traite­ment: le dé­mont­age méca­nique des élé­ments com­bust­ibles usés, la dis­solu­tion chimique de l’oxyde com­bust­ible et la sé­par­a­tion en urani­um, plutoni­um et produits de fis­sion.

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire

Art. 4 Principes applicables à l’utilisation de l’énergie nucléaire  

1 Lors de l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire, l’homme et l’en­viron­nement doivent être protégés du ray­on­nement ion­is­ant; les sub­stances ra­dio­act­ives ne peuvent être libérées que dans des quant­ités ne présent­ant pas de danger. Il faut en par­ticuli­er prévenir le re­jet ex­ces­sif de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que l’ir­ra­di­ation ex­cess­ive des per­sonnes, tant en phase d’ex­ploit­a­tion nor­male qu’en cas de dérange­ment.

2 Il con­vi­ent de pren­dre en compte les con­séquences à long ter­me sur le pat­rimoine héréditaire.

3 Au titre de la préven­tion, on pren­dra:

a.
toutes les mesur­es qui s’im­posent en vertu de l’ex­péri­ence et de l’état de la sci­ence et de la tech­nique;
b.
toutes les mesur­es sup­plé­mentaires qui con­tribuent à di­minuer le danger, pour autant qu’elles soi­ent ap­pro­priées.
Art. 5 Mesures de protection  

1 Les mesur­es de pro­tec­tion obéis­sant aux prin­cipes re­con­nus sur le plan in­ter­na­tio­nal doivent être prises par les per­sonnes qui con­çoivent, qui con­struis­ent et qui ex­ploit­ent les in­stall­a­tions nuc­léaires. Elles com­prennent en par­ticuli­er l’util­isa­tion d’élé­ments de con­struc­tion de qual­ité, la mise en place de bar­rières de sé­cur­ité mul­tiples, la plur­al­ité et l’auto­mat­isa­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité, la mise en place d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée com­pren­ant du per­son­nel spé­cial­isé et la pro­mo­tion d’une cul­ture poussée de la sé­cur­ité.

2 Des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence doivent être pré­parées pour lim­iter les dégâts en cas de libéra­tion de quant­ités dangereuses de sub­stances ra­dio­act­ives.

3 Des mesur­es de sûreté doivent être prises pour em­pêch­er des tiers d’at­tenter à la sé­cur­ité des in­stall­a­tions et des matières nuc­léaires ou que des matières nuc­léaires ne puis­sent être dérobées. Ces mesur­es seront autant que pos­sible clas­si­fiées.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es né­ces­saires.

Chapitre 3 Articles nucléaires

Art. 6 Régime de l’autorisation  

1 Quiconque ma­nip­ule des matières nuc­léaires doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral peut in­troduire le ré­gime de l’autor­isa­tion:

a.
pour la ma­nip­u­la­tion de matéri­els et d’équipe­ments des­tinés ou né­ces­saires à l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire;
b.
pour l’ex­port­a­tion et le cour­t­age de la tech­no­lo­gie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.

3 L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Art. 7 Conditions d’octroi de l’autorisation  

L’autor­isa­tion est ac­cordée:

a.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement ain­si que la sé­cur­ité nuc­léaire et la sûreté sont as­surées;
b.
si aucun mo­tif re­latif à la non-pro­li­féra­tion des armes nuc­léaires ne s’y op­pose, en par­ticuli­er les mesur­es de con­trôle in­ter­na­tionales non ob­liga­toi­res du point de vue du droit in­ter­na­tion­al soutenues par la Suisse;
c.
si aucune mesure de con­trainte au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos4 n’a été édictée;
d.
si la couver­ture exigée par la loi du 18 mars 1983 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire5 est as­surée;
e.
si aucun en­gage­ment in­ter­na­tion­al ne s’y op­pose et que la sé­cur­ité ex­térieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si les per­sonnes re­spons­ables dis­posent des com­pétences re­quises.
Art. 8 Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation  

1 In­dépen­dam­ment du ré­gime de l’autor­isa­tion, le Con­seil fédéral ou l’autor­ité dési­gnée par lui peut, dans des cas d’es­pèce et lor­squ’il s’agit d’as­surer la non-pro­li­féra­tion des armes nuc­léaires, in­ter­dire ou as­sortir de con­di­tions et de charges l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it ou le cour­t­age d’art­icles nuc­léaires.

2 Le Con­seil fédéral peut, pour se con­form­er aux ac­cords in­ter­na­tionaux, pré­voir de n’ac­cord­er aucune autor­isa­tion pour cer­tains États ou groupes d’États.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’alléger le ré­gime de l’autor­isa­tion ou d’y déro­ger, not­am­ment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux ac­cords inter­na­tionaux sur la non-pro­li­féra­tion des armes nuc­léaires ou qui par­ti­cipent à des mesur­es de con­trôle soutenues par la Suisse.

Art. 9 Retraitement 6  

1 Les élé­ments com­bust­ibles usés doivent être évacu­és comme des déchets ra­dio­ac­tifs. Leur re­traite­ment et leur ex­port­a­tion à cette fin sont in­ter­dits.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à des fins de recher­che.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 10 Transport aérien de matières nucléaires contenant du plutonium  

Il est in­ter­dit de trans­port­er des matières nuc­léaires con­ten­ant du plutoni­um dans l’es­pace aéri­en suisse.

Art. 11 Obligation de déclarer et de tenir une comptabilité  

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion doit déclarer sans re­tard aux autor­ités de sur­veil­lance les activ­ités et les événe­ments par­ticuli­ers sus­cept­ibles de mettre en cause la sé­cur­ité nuc­léaire ou la sûreté. Le Con­seil fédéral désigne ces activ­ités et ces évé­ne­ments.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à déclar­a­tion la déten­tion d’art­icles nuc­léaires.

3 Le déten­teur de matières nuc­léaires doit con­trôler son stock, tenir une compt­ab­il­ité à ce sujet et en in­form­er péri­od­ique­ment les autor­ités de sur­veil­lance. Ces ob­liga­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux matières nuc­léaires qu’il pos­sède à l’étranger.

Chapitre 4 Installations nucléaires

Section 1 Autorisation générale

Art. 12 Obligation d’autorisation 7  

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire doit avoir une autor­isa­tion générale délivrée par le Con­seil fédéral. L’art. 12aest réser­vé.8

2 Il n’ex­iste aucun droit sub­jec­tif à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion générale.

3 L’autor­isa­tion générale n’est pas né­ces­saire pour les in­stall­a­tions nuc­léaires à fai­ble po­ten­tiel de risque. Le Con­seil fédéral désigne ces in­stall­a­tions.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 12a Interdiction d’accorder une autorisation générale pour les centrales nucléaires 9  

L’oc­troi d’autor­isa­tions générales pour la con­struc­tion de cent­rales nuc­léaires est in­ter­dit.

9 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 13 Conditions d’octroi de l’autorisation générale  

1 L’autor­isa­tion générale peut être ac­cordée:

a.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement peut être as­surée;
b.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose;
c.
s’il ex­iste un pro­jet de désaf­fect­a­tion ou de phase d’ob­ser­va­tion et un pro­jet de fer­meture de l’in­stall­a­tion;
d.
s’il est dé­mon­tré que les déchets ra­dio­ac­tifs produits seront évacu­és;
e.
si la sé­cur­ité ex­térieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si aucun en­gage­ment in­ter­na­tion­al de la Suisse ne s’y op­pose;
g.
si, dans le cas des dépôts en pro­fondeur, les ré­sultats des études géo­lo­giques con­firment que le site s’y prête.

2 L’autor­isa­tion générale est ac­cordée à des so­ciétés an­onymes, à des so­ciétés coopé­rat­ives ou à des per­sonnes mor­ales de droit pub­lic. Toute en­tre­prise étrangère doit avoir une fi­liale suisse en­re­gis­trée au re­gistre du com­merce. Si aucun en­gage­ment in­ter­na­tion­al ne s’y op­pose, le Con­seil fédéral peut re­fuser l’autor­isa­tion générale à une en­tre­prise qui relève du droit étranger lor­sque l’État où elle a son siège n’ac­corde pas la ré­cipro­cité.

Art. 14 Teneur de l’autorisation générale  

1 L’autor­isa­tion générale fixe:

a.
le déten­teur de l’autor­isa­tion;
b.
le site de l’in­stall­a­tion;
c.
le but de l’in­stall­a­tion;
d.
les grandes lignes du pro­jet;
e.
la lim­ite max­i­m­ale d’ex­pos­i­tion des per­sonnes aux ra­di­ations aux alen­tours de l’in­stall­a­tion;
f.
en outre, pour un dépôt en pro­fondeur:
1.
les critères d’ex­clu­sion d’un site de stock­age prévu qui ne s’y prête pas,
2.
une zone pro­vis­oire de pro­tec­tion.

2 Les grandes lignes du pro­jet com­prennent l’in­dic­a­tion ap­prox­im­at­ive de la taille et de l’im­plant­a­tion des prin­cip­ales con­struc­tions, et, en par­ticuli­er:

a.
pour un réac­teur nuc­léaire: son sys­tème, sa classe de puis­sance, son sys­tème prin­cip­al de re­froid­isse­ment;
b.
pour un dépôt de matières nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs: la clas­si­fica­tion des matières stock­ées et la ca­pa­cité max­i­m­ale du dépôt.

3 Le Con­seil fédéral fixe le délai dans le­quel le per­mis de con­stru­ire doit être de­mandé. Il peut pro­longer ce délai lor­sque cela se jus­ti­fie.

Section 2 Construction

Art. 15 Régime de l’autorisation de construire  

Quiconque en­tend con­stru­ire une cent­rale nuc­léaire doit avoir une autor­isa­tion de con­stru­ire délivrée par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment).

Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation de construire  

1 L’autor­isa­tion de con­stru­ire est ac­cordée:

a.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée;
b.
si le pro­jet re­specte les prin­cipes de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose;
d.
si l’ex­écu­tion tech­nique­ment cor­recte du pro­jet est as­surée et s’il ex­iste un pro­gramme de mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité pour l’en­semble de la phase de con­struc­tion;
e.
s’il ex­iste un plan de désaf­fect­a­tion ou un pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et un plan de fer­meture de l’in­stall­a­tion.

2 De plus, pour les in­stall­a­tions sou­mises à l’autor­isa­tion générale, l’autor­isa­tion de con­stru­ire n’est ac­cordée que:

a.
si le re­quérant est en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion générale en­trée en force;
b.
si le pro­jet ré­pond aux con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion générale.

3 Les in­stall­a­tions qui ne sont pas sou­mises à l’autor­isa­tion générale doivent ré­pon­dre en outre aux ex­i­gences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

Art. 17 Teneur de l’autorisation de construire  

1 L’autor­isa­tion de con­stru­ire in­dique:

a.
le déten­teur de l’autor­isa­tion;
b.
le site de la con­struc­tion;
c.
la puis­sance du réac­teur ou la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion prévues;
d.
les prin­ci­paux élé­ments de la réal­isa­tion tech­nique;
e.
les grandes lignes de la pro­tec­tion en cas d’ur­gence;
f.
les con­struc­tions dont la réal­isa­tion ou les parties d’in­stall­a­tion dont l’in­cor­por­a­tion né­ces­sit­ent un per­mis d’ex­écu­tion délivré par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 Le dé­parte­ment fixe le délai dans le­quel les travaux doivent com­men­cer. Il peut pro­longer ce délai lor­sque cela se jus­ti­fie.

Art. 18 Exécution du projet  

Le déten­teur de l’autor­isa­tion de con­stru­ire doit ét­ab­lir un dossier com­plet sur les équipe­ments tech­niques réal­isés ain­si que sur les con­trôles et les ex­a­mens ef­fec­tués.

Section 3 Exploitation

Art. 19 Régime de l’autorisation d’exploiter  

Quiconque en­tend ex­ploiter une cent­rale nuc­léaire doit avoir l’autor­isa­tion d’ex­ploi­ter délivrée par le dé­parte­ment.

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter est ac­cordée:

a.
si le re­quérant est le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion;
b.
si les con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion générale et dans l’autor­isa­tion de con­stru­ire sont re­spectées;
c.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée;
d.
si l’in­stall­a­tion et l’ex­ploit­a­tion prévues ré­pond­ent aux ex­i­gences de la sécu­rité nuc­léaire et de la sûreté;
e.
si les ex­i­gences en matière de per­son­nel et d’or­gan­isa­tion sont re­m­plies;
f.
si des mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité ont été prises pour l’en­semble des acti­vités ex­er­cées par l’en­tre­prise;
g.
si les mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence ont été prises;
h.
si la couver­ture d’as­sur­ance pre­scrite par la loi du 18 mars 1983 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire10 ex­iste.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être ac­cordée en même temps que l’autor­isa­tion de con­stru­ire s’il est pos­sible de juger, à ce st­ade, que les con­di­tions as­sur­ant une ex­ploit­a­tion sûre seront re­m­plies.

3 Avec l’autor­isa­tion du dé­parte­ment, le pro­priétaire d’un réac­teur nuc­léaire peut en­tre­poser des matières nuc­léaires dans son in­stall­a­tion av­ant que l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ne lui soit ac­cordée. Les art. 20 à 24 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 21 Teneur de l’autorisation d’exploiter  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter in­dique:

a.
le déten­teur de l’autor­isa­tion;
b.
la puis­sance du réac­teur ou la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion ad­mises;
c.
les lim­ites du relâ­che­ment de sub­stances ra­dio­act­ives dans l’en­viron­nement;
d.
les mesur­es de sur­veil­lance des alen­tours;
e.
les mesur­es de sé­cur­ité, de sûreté et de pro­tec­tion d’ur­gence que le déten­teur de l’autor­isa­tion doit pren­dre dur­ant l’ex­ploit­a­tion;
f.
les étapes de la mise en ser­vice, qui ne pourra com­men­cer qu’après la déli­vrance du per­mis d’ex­écu­tion par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être lim­itée dans le temps.

Art. 22 Obligations générales du détenteur de l’autorisation d’exploiter  

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’in­stal­la­tion nuc­léaire et de son ex­ploit­a­tion.

2 À cet ef­fet, il doit en par­ticuli­er:

a.
ac­cord­er en per­man­ence la pri­or­ité voulue à la sé­cur­ité nuc­léaire lors de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment re­specter les lim­ites et les con­di­tions d’ex­ploi­ta­tion qui lui sont im­posées;
b.
mettre sur pied une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et en­gager du per­son­nel spé­cia­lisé en nombre suf­f­is­ant; le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males et régle­mente la form­a­tion du per­son­nel spé­cial­isé;
c.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour main­tenir l’in­stall­a­tion en bon état;
d.
procéder, pendant toute la durée de vie de l’in­stall­a­tion, à des évalu­ations sys­tématiques de la sé­cur­ité et de la sûreté, ain­si qu’à des con­trôles sub­sé­quents;
e.
pour une cent­rale nuc­léaire, ef­fec­tuer péri­od­ique­ment une in­spec­tion ap­pro­fon­die de la sé­cur­ité;
f.
in­form­er à in­ter­valles réguli­ers les autor­ités de sur­veil­lance de l’état de l’in­stall­a­tion et de son fonc­tion­nement, et lui com­mu­niquer sans re­tard les événe­ments sou­mis à no­ti­fic­a­tion;
g.
rééquiper l’in­stall­a­tion dans la mesure où les ex­péri­ences faites et l’état de la tech­nique du rééquipe­ment l’ex­i­gent, et au-delà si cela con­tribue à di­minuer en­core le danger et pour autant que ce soit ap­pro­prié;
h.
suivre l’évolu­tion de la sci­ence et de la tech­nique et les ex­péri­ences faites par les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions com­par­ables;
i.
tenir un dossier com­plet sur les équipe­ments tech­niques et sur l’ex­ploit­a­tion, et au be­soin ad­apter le rap­port de sé­cur­ité et le rap­port de sûreté;
j.
ap­pli­quer des mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité pour l’en­semble des acti­vi­tés ex­er­cées dans l’en­tre­prise;
k.
tenir à jour le plan de désaf­fect­a­tion ou le pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et le plan de fer­meture de l’in­stall­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les critères qui ob­li­gent le tit­u­laire de l’autor­isa­tion à mettre tem­po­raire­ment l’in­stall­a­tion hors ser­vice et à procéder à son rééquipe­ment.

Art. 23 Équipe de surveillance  

1 Le dé­parte­ment peut ob­li­ger le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à se doter d’une équipe de sur­veil­lance com­pren­ant des gardes armés dont la tâche con­sistera à protéger l’in­stall­a­tion nuc­léaire contre toute at­teinte ou in­tru­sion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre l’équipe de sur­veil­lance et en pré­cise les tâches et les prérog­at­ives après avoir con­sulté les can­tons.

3 Le can­ton d’im­plant­a­tion régle­mente la form­a­tion de l’équipe de sur­veil­lance en col­lab­or­a­tion avec le ser­vice fédéral com­pétent.

Art. 24 Contrôles de fiabilité  

1 Les per­sonnes ex­er­çant des fonc­tions es­sen­ti­elles pour la sé­cur­ité nuc­léaire et pour la sûreté de l’in­stall­a­tion nuc­léaire doivent se sou­mettre péri­od­ique­ment à un con­trôle de fiab­il­ité.

2 Ce con­trôle peut don­ner lieu au traite­ment de don­nées sens­ibles sur la santé et le psych­isme de ces per­sonnes ain­si que de don­nées sur leur mode de vie im­port­antes pour la sé­cur­ité; un fichi­er à ce sujet peut être con­stitué.

3 Ces don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées au pro­priétaire de l’in­stal­la­tion nuc­léaire et à l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes qui doivent se sou­mettre au con­trôle de fiab­il­ité et en pré­cise le déroul­e­ment. Il désigne le ser­vice char­gé d’y procéder, de traiter les don­nées et d’en con­stituer une banque.

Art. 25 Mesures à prendre en cas de situation extraordinaire  

En cas de situ­ation ex­traordin­aire, le Con­seil fédéral peut or­don­ner l’ar­rêt préven­tif des cent­rales nuc­léaires.

Section 4 Désaffectation

Art. 26 Obligations liées à la désaffectation  

1 Le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion doit désaf­fecter son in­stall­a­tion:

a.
lor­squ’il l’a mise défin­it­ive­ment hors ser­vice;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ne lui a pas été ac­cordée, lui a été re­tirée ou qu’elle s’est éteinte con­formé­ment à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le dé­parte­ment a or­don­né la désaf­fect­a­tion.

2 Il doit en par­ticuli­er:

a.
sat­is­faire aux ex­i­gences de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté;
b.
trans­férer les matières nuc­léaires dans une autre in­stall­a­tion nuc­léaire;
c.
dé­con­tam­iner les parties ra­dio­act­ives ou les traiter comme des déchets ra­dio­ac­tifs;
d.
évacu­er les déchets ra­dio­ac­tifs;
e.
faire garder l’in­stall­a­tion jusqu’à ce que toutes les sources de danger nuc­lé­aires en aient été élim­inées.
Art. 27 Projet de désaffectation  

1 Le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion doit présenter aux autor­ités de sur­veil­lance un pro­jet de désaf­fect­a­tion. Les autor­ités de sur­veil­lance lui fix­ent un délai.

2 Le pro­jet présente:

a.
les phases et le calendrier des travaux;
b.
les étapes suc­cess­ives du dé­mont­age et de la dé­moli­tion;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion;
d.
les be­soins en per­son­nel et l’or­gan­isa­tion;
e.
les mod­al­ités de l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs;
f.
le total des coûts ain­si que la garantie de fin­ance­ment ap­portée par la so­ciété ex­ploit­ante.
Art. 28 Décision de désaffectation  

Le dé­parte­ment or­donne les travaux de désaf­fect­a­tion. Il désigne les travaux dont l’ex­écu­tion est sub­or­don­née à l’oc­troi d’un per­mis par les autor­ités de sur­veil­lance.

Art. 29 Fin de la désaffectation  

1 Une fois la désaf­fect­a­tion ac­com­plie dans les règles, le dé­parte­ment con­state que l’in­stall­a­tion ne re­présente plus une source de risques ra­di­olo­giques et qu’elle ne tombe par con­séquent plus sous le coup de la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire.

2 La dis­sol­u­tion de la so­ciété re­spons­able de la désaf­fect­a­tion est sou­mise à l’appro­ba­tion du dé­parte­ment.

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Section 1 Généralités

Art. 30 Principes  

1 Les sub­stances ra­dio­act­ives doivent être ma­nip­ulées de man­ière à produire le moins pos­sible de déchets ra­dio­ac­tifs.

2 Les déchets ra­dio­ac­tifs produits en Suisse doivent en prin­cipe être évacu­és en Suisse.

3 Les déchets ra­dio­ac­tifs doivent être évacu­és de sorte que la sé­cur­ité dur­able de l’homme et de l’en­viron­nement soit as­surée.

Art. 31 Obligation d’évacuation  

1 Quiconque ex­ploite ou désaf­fecte une in­stall­a­tion nuc­léaire est tenu d’évacu­er à ses frais et de man­ière sûre les déchets ra­dio­ac­tifs produits par elle. Les travaux prépa­ratoires in­dis­pens­ables, tels que la recher­che et les études géo­lo­giques, ain­si que la pré­par­a­tion en temps utile d’un dépôt en pro­fondeur font partie in­té­grante de l’ob­lig­a­tion.

2 L’ob­lig­a­tion d’évac­u­ation est re­m­plie lor­sque:

a.
les déchets ont été placés dans un dépôt en pro­fondeur et que les moy­ens fin­an­ci­ers re­quis pour la phase de sur­veil­lance et pour la fer­meture éven­tuelle sont as­surés;
b.
les déchets ont été trans­férés dans une in­stall­a­tion d’évac­u­ation à l’étranger.

3 En cas de trans­fert de l’autor­isa­tion générale pour une cent­rale nuc­léaire à un nou­vel ex­ploit­ant (art. 66, al. 2), l’an­cien et le nou­vel ex­ploit­ants ré­pond­ent de l’évac­u­ation des déchets d’ex­ploit­a­tion et des élé­ments com­bust­ibles usés produits jusqu’au trans­fert.

4 La dis­sol­u­tion de la so­ciété re­spons­able de l’évac­u­ation est sou­mise à l’ap­proba­tion du dé­parte­ment.

Art. 32 Programme de gestion des déchets  

1 Les per­sonnes tenues d’évacu­er les déchets ra­dio­ac­tifs élaborent un pro­gramme de ges­tion des déchets. Ce­lui-ci con­tient égale­ment un plan de fin­ance­ment qui s’étend jusqu’à la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires. Le Con­seil fédéral fixe le délai de mise sur pied du pro­gramme.

2 L’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral ex­am­ine le pro­gramme. Le dé­parte­ment le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 L’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral véri­fie le re­spect du pro­gramme.

4 Les per­sonnes tenues d’évacu­er les déchets doivent ad­apter péri­od­ique­ment le pro­gramme aux con­di­tions nou­velles.

5 Le Con­seil fédéral in­forme régulière­ment l’As­semblée fédérale de l’état du pro­gramme.

Art. 33 Évacuation par la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion évacue:

a.
les déchets ra­dio­ac­tifs livrés con­formé­ment à l’art. 27, al. 1, de la LRaP11;
b.
les autres déchets ra­dio­ac­tifs, aux frais du fonds de ges­tion, si le re­spons­able n’as­sume pas ses ob­lig­a­tions en la matière.

2 Elle peut à cette fin:

a.
par­ti­ciper à des études géo­lo­giques ou les ef­fec­tuer elle-même;
b.
par­ti­ciper à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion d’éva­cuation, ou con­stru­ire et ex­ploiter elle-même une telle in­stall­a­tion.
Art. 34 Manipulation de déchets radioactifs  

1 Les art. 6 à 11 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la ma­nip­u­la­tion de déchets ra­dio­­ac­tifs en de­hors des in­stall­a­tions nuc­léaires.

2 Une autor­isa­tion d’im­port­er des déchets ra­dio­ac­tifs is­sus d’in­stall­a­tions nuc­léaires que ne provi­ennent pas de Suisse mais sont des­tinés à être évacu­és en Suisse peut ex­cep­tion­nelle­ment être ac­cordée si les con­di­tions énon­cées à l’art. 7 sont re­m­plies, et:

a.
si la Suisse a ap­prouvé dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale l’im­port­a­tion dans ce but des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
si elle dis­pose d’une in­stall­a­tion d’évac­u­ation ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au niveau in­ter­na­tion­al;
c.
si les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
si le des­tinataire a formelle­ment convenu avec l’ex­péditeur, en ac­cord avec l’État dont provi­ennent les déchets, que l’ex­péditeur les repren­dra au be­soin.

3 Une autor­isa­tion d’ex­port­er des déchets ra­dio­ac­tifs aux fins de les con­di­tion­ner est ac­cordée si les con­di­tions énon­cées à l’art. 7 sont re­m­plies, et:

a.
si l’État des­tinataire a ap­prouvé dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale l’im­por­ta­tion dans ce but des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
s’il dis­pose d’une in­stall­a­tion d’évac­u­ation ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au niveau in­ter­na­tion­al;
c.
si les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
si l’ex­péditeur a formelle­ment convenu avec le des­tinataire, en ac­cord avec les autor­ités désignées par le Con­seil fédéral, qu’il repren­dra les déchets ra­dio­ac­tifs con­di­tion­nés ou is­sus du con­di­tion­nement et, au be­soin, les déchets ra­dio­ac­tifs non en­core con­di­tion­nés.

4 L’ex­port­a­tion de déchets ra­dio­ac­tifs aux fins de les stock­er peut ex­cep­tion­nel­le­ment être autor­isée si les con­di­tions énon­cées à l’al. 3, let. a à c, sont re­m­plies et si, de plus, l’ex­péditeur et le des­tinataire ont convenu par con­trat, en ac­cord avec les autor­ités désignées par le Con­seil fédéral, que l’ex­péditeur les repren­dra au be­soin.

Section 2 Études géologiques

Art. 35 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation  

1 Les études géo­lo­giques qui sont ef­fec­tuées dans une ré­gion d’im­plant­a­tion en­visa­ge­able en vue de ré­col­ter des in­form­a­tions sur la pos­sib­il­ité de con­stru­ire un dépôt en pro­fondeur sont sou­mises à l’autor­isa­tion du dé­parte­ment.

2 Le dé­parte­ment ac­corde l’autor­isa­tion:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des en­sei­gne­ments qui per­met­tront par la suite d’ap­pré­ci­er la sé­cur­ité d’un dépôt en pro­fondeur sans port­er at­teinte à l’adéqua­tion du site;
b.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­clure du ré­gime de l’autor­isa­tion les études qui n’oc­ca­sionnent que des at­teintes mineures.

Art. 36 Teneur de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques fixe:

a.
les grandes lignes des études, en par­ticuli­er l’em­place­ment ap­prox­im­atif et l’éten­due des for­ages et des con­struc­tions sou­ter­raines prévus;
b.
les études qui ne peuvent être en­tre­prises qu’après la déliv­rance d’un per­mis d’ex­écu­tion par les autor­ités de sur­veil­lance;
c.
l’ampleur de la doc­u­ment­a­tion géo­lo­gique.

2 L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps.

Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

Art. 37 Autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un dépôt en pro­fondeur est ac­cordée si les con­di­tions énon­cées à l’art. 20, al. 1, sont re­m­plies, et:

a.
si les en­sei­gne­ments re­cueil­lis lors de la con­struc­tion con­firment que le site s’y prête;
b.
si la récupéra­tion des déchets ra­dio­ac­tifs est rais­on­nable­ment pos­sible jusqu’à la fer­meture éven­tuelle du dépôt en pro­fondeur.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter fixe la zone de pro­tec­tion défin­it­ive du dépôt en pro­fon­deur.

3 Elle fixe les ex­i­gences, not­am­ment les valeurs-lim­ites de l’activ­ité des déchets qui seront stock­és. Un per­mis d’ex­écu­tion délivré par les autor­ités de sur­veil­lance est né­ces­saire pour le stock­age de chaque catégor­ie de déchets.

Art. 38 Obligations particulières du détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur  

1 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter un dépôt en pro­fondeur à pren­dre en charge des déchets ra­dio­ac­tifs qui provi­ennent de Suisse, moy­en­nant un dé­dom­mage­ment au prix coûtant, à con­di­tion que ces déchets ré­pon­dent aux ex­i­gences fixées dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter est tenu d’ét­ab­lir une doc­u­ment­a­tion com­plète sur les en­sei­gne­ments qu’il a re­cueil­lis jusqu’à la con­clu­sion de la phase d’ob­ser­va­tion et qui sont im­port­ants pour la sé­cur­ité, sur les plans du dépôt en pro­fondeur et sur l’in­ventaire des déchets stock­és.

3 Aus­si longtemps que le dépôt en pro­fondeur est régi par la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire, la so­ciété ex­ploit­ante ne peut être dis­soute sans l’appro­ba­tion du dé­parte­ment.

Art. 39 Phase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur  

1 Le pro­priétaire du dépôt en pro­fondeur doit présenter un pro­jet mis à jour de phase d’ob­ser­va­tion et un pro­jet de fer­meture éven­tuelle:

a.
lor­sque la mise en dépôt des déchets ra­dio­ac­tifs est ter­minée;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lui a été re­tirée ou qu’elle s’est éteinte con­formé­ment à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le dé­parte­ment a or­don­né la présent­a­tion d’un pro­jet.

2 Une fois la phase d’ob­ser­va­tion ter­minée, le Con­seil fédéral or­donne les travaux de fer­meture si la sé­cur­ité dur­able de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée.

3 Après la fer­meture dans les règles, le Con­seil fédéral peut or­don­ner une péri­ode de sur­veil­lance sup­plé­mentaire.

4 Après la fer­meture ou au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance sup­plé­mentaire, le Con­seil fédéral con­state que le dépôt en pro­fondeur n’est plus régi par la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire. La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es au-delà de ce délai, not­am­ment des mesur­es de sur­veil­lance de l’en­viron­nement.

Art. 40 Protection du dépôt en profondeur  

1 La zone de pro­tec­tion est la zone sou­ter­raine dans laquelle toute in­ter­ven­tion risque de port­er at­teinte à la sé­cur­ité du dépôt en pro­fondeur. Le Con­seil fédéral fixe les critères ap­plic­ables à la zone de pro­tec­tion.

2 Quiconque en­tend procéder à un for­age pro­fond, au perce­ment d’une galer­ie sou­ter­raine, à une opéra­tion de min­age ou à toute autre opéra­tion touchant une zone de pro­tec­tion doit en de­mander l’autor­isa­tion à l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral.

3 L’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral an­nonce, pour men­tion au re­gistre fon­ci­er, la zone de pro­tec­tion pro­vis­oire une fois l’autor­isa­tion générale délivrée, et la zone de pro­tec­tion défin­it­ive une fois l’autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée. Le can­ton in­scrit au re­gistre fon­ci­er les im­meubles touchés par la zone de pro­tec­tion qui n’y sont pas in­scrits. Ceux qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une men­sur­a­tion re­con­nue sont mesur­és à cet ef­fet (men­sur­a­tion ini­tiale ou ren­ou­velle­ment de la men­sur­a­tion). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

4 Le can­ton in­scrit la zone de pro­tec­tion dans son plan dir­ec­teur et dans son plan d’af­fect­a­tion.

5 Si le dépôt en pro­fondeur n’est pas con­stru­it ou n’est pas mis en ser­vice, l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral supprime la zone de pro­tec­tion pro­vis­oire et in­vite le bur­eau du re­gistre fon­ci­er à radi­er la men­tion. Le can­ton mod­i­fie le plan dir­ec­teur et le plan d’af­fect­a­tion en con­séquence.

6 Le Con­seil fédéral veille à ce que les doc­u­ments re­latifs au dépôt en pro­fondeur, aux déchets qui y sont dé­posés et à la zone de pro­tec­tion soi­ent con­ser­vés de même que les in­form­a­tions qui les con­cernent. Il peut com­mu­niquer à d’autres États ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des don­nées y re­l­at­ives.

7 Le Con­seil fédéral pre­scrit le mar­quage dur­able du dépôt en pro­fondeur.

Art. 41 Remise et utilisation de données géologiques  

1 Les don­nées brutes et les ré­sultats re­cueil­lis lors des études géo­lo­giques et de la con­struc­tion du dépôt en pro­fondeur seront, à sa de­mande, re­mis gra­tu­ite­ment à la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle l’ac­cès à ces don­nées et leur util­isa­tion. Il veille à préser­ver les in­térêts des pro­priétaires des don­nées géo­lo­giques.

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Section 1 Autorisation générale

Art. 42 Ouverture de la procédure  

La de­mande d’autor­isa­tion générale doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (of­fice). Ce derni­er véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

Art. 43 Expertises et avis  

1 L’of­fice com­mande les ex­pert­ises né­ces­saires, qui portent not­am­ment sur:

a.
la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement;
b.
l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs.

2 Il in­vite les can­tons et les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion à se pro­non­cer sur la de­mande d’autor­isa­tion générale et sur les ex­pert­ises dans les trois mois. Sont réser­vés les autres délais prévus pour l’étude d’im­pact sur l’en­viron­nement. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut pro­longer ce délai.

3 L’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion12.

Art. 44 Participation du canton d’implantation  

Le dé­parte­ment as­socie le can­ton d’im­plant­a­tion, ain­si que les can­tons et États situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’em­place­ment prévu, à la pré­par­a­tion du pro­jet de déci­sion d’oc­troi de l’autor­isa­tion générale. Les préoc­cu­pa­tions du can­ton d’im­planta­tion, ain­si que des can­tons et États situés à prox­im­ité im­mé­di­ate, sont prises en compte dans la mesure où elles n’en­tra­vent pas le pro­jet de man­ière dis­pro­por­tion­née.

Art. 45 Mise à l’enquête et publication  

1 La de­mande d’autor­isa­tion générale, les avis des can­tons et des ser­vices spé­cial­isés et les ex­pert­ises doivent être mis à l’en­quête dur­ant trois mois.

2 La mise à l’en­quête doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés ain­si que dans la Feuille fédérale.

Art. 46 Objections et oppositions  

1 Dans les trois mois qui suivent la date de la pub­lic­a­tion, chacun peut présenter par écrit à l’of­fice des ob­jec­tions dû­ment motivées à l’oc­troi de l’autor­isa­tion générale. L’of­fice peut pro­longer le délai de trois mois au plus sur de­mande motivée. Les ob­jec­tions sont reçues sans frais; il n’est pas ac­cordé de dépens.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)13 peut faire op­pos­i­tion devant l’of­fice dans les trois mois qui suivent la date de la pub­lic­a­tion. Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de la PA sont ap­plic­ables.

3 Les parties dom­i­ciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un dom­i­cile où les noti­fic­a­tions pour­ront leur être ad­ressées. À dé­faut, celles-ci pour­ront ne pas leur être ad­ressées ou être pub­liées dans la Feuille fédérale.

Art. 47 Avis sur les objections et les oppositions  

1 L’of­fice in­vite les can­tons, les ser­vices spé­cial­isés et les auteurs des ex­pert­ises à faire con­naître au Con­seil fédéral leur avis sur les ob­jec­tions et les op­pos­i­tions re­cueil­lies.

2 L’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion14.

Art. 48 Décision  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide de la suite à don­ner à la de­mande d’autor­isa­tion générale ain­si qu’aux ob­jec­tions et aux op­pos­i­tions.

2 Il sou­met sa dé­cision à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale.

3 Si le Con­seil fédéral re­fuse d’oc­troy­er l’autor­isa­tion générale et que l’As­semblée fédérale n’ap­prouve pas cette dé­cision, elle charge le Con­seil fédéral d’oc­troy­er l’autor­isa­tion générale avec les charges éven­tuelles dé­cidées par elle et de lui sou­mettre une nou­velle dé­cision pour ap­prob­a­tion.

4 La dé­cision de l’As­semblée fédérale re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’une autor­isa­tion générale est sujette au référen­dum.

Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques

Art. 49 Généralités  

1 La procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire une in­stall­a­tion nuc­léaire ou de l’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques est ré­gie par la PA15, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.16

1bis Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro­pri­ation (LEx)17 s’ap­plique au sur­plus.18

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al n’est re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas le pro­jet de man­ière dis­pro­por­tion­née.

4 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion, le dé­parte­ment con­sulte le can­ton d’im­plant­a­tion. Si le dé­parte­ment délivre l’autor­isa­tion mal­gré l’avis con­traire du can­ton, ce derni­er a al­ors qual­ité pour re­courir.

5 Les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte et les aires d’in­stall­a­tion en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire font égale­ment partie de celle-ci. Les sites des­tinés au re­cyc­lage ou à l’en­tre­posage des matéri­aux d’ex­cava­tion, de ter­rasse­ment et de dé­moli­tion, font partie des dépôts en pro­fondeur et doi­vent être com­pris dans l’étude géo­lo­gique lor­squ’ils se trouvent à prox­im­ité im­mé­diate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles.

15 RS 172.021

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

17 RS 711

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 50 Ouverture de la procédure  

La de­mande d’autor­isa­tion doit être ad­ressée à l’of­fice avec les doc­u­ments re­quis. Ce derni­er véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

Art. 51 Droit d’expropriation  

Le re­quérant dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation pour:

a.
con­stru­ire, ex­ploiter et désaf­fecter une in­stall­a­tion nuc­léaire né­ces­sit­ant une autor­isa­tion générale;
b.
procéder à des études géo­lo­giques sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion;
c.
con­stru­ire les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte et les aires d’in­stall­a­tions liées aux pro­jets visés aux let. a et b;
d.
ét­ab­lir des sites d’en­tre­posage ou de re­cyc­lage des matéri­aux d’ex­cav­a­tion, de ter­rasse­ment et de dé­moli­tion qui sont situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qui lui sont dir­ecte­ment utiles.
Art. 52 Piquetage et gabarits  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande d’autor­isa­tion, le re­quérant doit mar­quer par un pi­quetage les modi­fic­a­tions que la fu­ture in­stall­a­tion ou les études prévues oc­ca­sion­ner­ont sur le ter­rain; en cas de con­struc­tion de bâ­ti­ments, il éri­gera des gabar­its.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou l’érec­tion de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’of­fice, au plus tard av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

Art. 53 Consultation, publication et mise à l’enquête  

1 L’of­fice trans­met la de­mande d’autor­isa­tion aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut pro­longer ce délai.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés ain­si que dans la Feuille fédérale, et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...19

19 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5420  

20 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 55 Opposition  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la PA21 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’of­fice pendant le délai de mise à l’en­quête.22 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx23 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.24

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

4 L’art. 46, al. 3, s’ap­plique aux parties dom­i­ciliées à l’étranger.

21 RS 172.021

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

23 RS 711

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 56 Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale  

L’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion25.

Art. 57 Décision  

Lor­squ’il ac­corde l’autor­isa­tion, le dé­parte­ment statue égale­ment sur les op­pos­i­tions à l’ex­pro­pri­ation.

Art. 58 Procédures de conciliation et d’estimation, envoi en possession anticipé 26  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx27.28

2 ...29

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’autor­isa­tion est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

27 RS 711

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59 Prétentions en matière d’expropriation du fait de la zone de protection  

1 Lor­sque les at­teintes au droit de pro­priété liées à l’ét­ab­lisse­ment d’une zone de pro­tec­tion équi­val­ent à une ex­pro­pri­ation, elles font l’ob­jet d’un dé­dom­mage­ment in­té­gral. Le dé­dom­mage­ment est cal­culé sur la base des con­di­tions prévalant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la lim­it­a­tion du droit de pro­priété.

2 Le dé­dom­mage­ment in­combe au déten­teur du dépôt en pro­fondeur.

3 La per­sonne qui subit une at­teinte au droit de pro­priété doit ad­ress­er ses préten­tions en dé­dom­mage­ment par écrit au déten­teur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la men­tion défin­it­ive au re­gistre fon­ci­er (art. 40, al. 3). Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx30.31

4 ...32

5 Le dé­dom­mage­ment porte un in­térêt à compt­er du mo­ment où l’at­teinte au droit de pro­priété prend ef­fet.

30 RS 711

31 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

32 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 60 Participation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition  

1 Si la réal­isa­tion des études géo­lo­giques ou la con­struc­tion d’un dépôt en pro­fon­deur produis­ent une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux d’ex­cav­a­tion, de ter­ras­se­ment ou de dé­moli­tion qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité, le can­ton con­cerné désigne les sites né­ces­saires à leur évac­u­ation.

2 Si, au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou de l’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, le dé­parte­ment peut désign­er un site pour l’en­tre­posage des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sur la procé­dure sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne dans un délai de cinq ans les sites né­ces­saires à l’évac­u­ation des matéri­aux.

Section 3 Autorisation d’exploiter une installation nucléaire, désaffectation d’une installation nucléaire et fermeture d’un dépôt en profondeur

Art. 61 Autorisation d’exploiter une installation nucléaire  

La procé­dure con­cernant l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire est ré­gie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59.

Art. 62 Désaffectation d’une installation nucléaire  

La procé­dure con­cernant la désaf­fect­a­tion d’une in­stall­a­tion nuc­léaire est ré­gie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60.

Art. 63 Fermeture d’un dépôt en profondeur  

La procé­dure con­cernant la fer­meture d’un dépôt en pro­fondeur est ré­gie par les art. 49, al. 1 à 4, 50, 53 et 55.

Section 4 Autres décisions, y compris les permis d’exécution

Art. 64  

1 La PA33 est ap­plic­able aux dé­cisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sec­tions 1 à 3.

2 L’art. 46, al. 3, s’ap­plique aux parties dom­i­ciliées à l’étranger.

3 Dans la procé­dure d’oc­troi d’un per­mis d’ex­écu­tion par les autor­ités de sur­veil­lance, le re­quérant a seul qual­ité de partie.

Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

Art. 65 Modification  

1 Une modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion générale selon la procé­dure d’oc­troi est néces­saire:

a.
pour mod­i­fi­er le but ou les grandes lignes d’une in­stall­a­tion nuc­léaire sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion générale; la désaf­fect­a­tion d’une telle in­stall­a­tion et sa fer­meture ne tombent pas sous le coup de cette dis­pos­i­tion;
b.
pour rénover in­té­grale­ment une cent­rale nuc­léaire dans le but d’en pro­longer de façon sig­ni­fic­at­ive la durée d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment par le re­m­place­ment de la cu­ve de pres­sion.

2 Tout écart im­port­ant par rap­port à l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, à l’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques ou à la dé­cision re­l­at­ive à la désaf­fect­a­tion ou à la fer­meture rend né­ces­saire la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion ou de la dé­cision, laquelle se fera selon la procé­dure re­spect­ive de leur at­tri­bu­tion.

3 Si les modi­fic­a­tions ne s’écartent pas de man­ière im­port­ante d’une autor­isa­tion ou d’une dé­cision au sens de l’al. 2, mais qu’elles peuvent in­flu­er sur la sé­cur­ité ou sur la sûreté nuc­léaire, l’ex­ploit­ant doit de­mander un per­mis d’ex­écu­tion aux autor­ités de sur­veil­lance.

4 Toute autre modi­fic­a­tion doit être an­non­cée aux autor­ités de sur­veil­lance.

5 En cas de doute, il ap­par­tient:

a.
au Con­seil fédéral de dé­cider si l’autor­isa­tion générale doit être modi­fiée;
b.
au dé­parte­ment de dé­cider si une autor­isa­tion ou une dé­cision au sens de l’al. 2 doit être modi­fiée;
c.
aux autor­ités de sur­veil­lance de dé­cider si un per­mis d’ex­écu­tion est néces­saire.
Art. 66 Transfert  

1 L’autor­ité qui a ac­cordé une autor­isa­tion peut la trans­férer à un nou­vel ex­ploit­ant si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion générale pour une in­stall­a­tion nuc­léaire peut être trans­férée si, en plus, l’an­cien ex­ploit­ant a as­suré le fin­ance­ment de la désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion et de l’évac­u­ation des déchets au pro­rata de la durée pendant laquelle il a ex­ploité l’in­stall­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide du trans­fert de l’autor­isa­tion générale. Il re­quiert au pré­al­able l’avis du can­ton d’im­plant­a­tion.

4 L’autor­isa­tion de con­stru­ire et l’autor­isa­tion d’ex­ploiter sont trans­férées avec l’autor­isa­tion générale. Elles ne peuvent être trans­férées sé­paré­ment.

5 Dans la procé­dure de trans­fert de l’autor­isa­tion générale, seuls sont parties le re­quérant et l’an­cien déten­teur de l’autor­isa­tion. Les dis­pos­i­tions de la PA34 sont ap­pli­cables.

6 Les autor­isa­tions de pratiquer la ma­nip­u­la­tion d’art­icles nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs sont in­trans­miss­ibles.

Art. 67 Retrait  

1 L’autor­ité qui a ac­cordé une autor­isa­tion la re­tire:

a.
si les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas ou plus re­m­plies;
b.
si le déten­teur de l’autor­isa­tion, mal­gré un rap­pel, ne s’est pas ac­quit­té d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été im­posée par une dé­cision.

2 Le Con­seil fédéral dé­cide du re­trait de l’autor­isa­tion générale.

3 La dé­cision du Con­seil fédéral est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédé­rale.

4 Le re­trait de l’autor­isa­tion générale en­traîne le re­trait de l’autor­isa­tion de con­stru­ire et de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

5 En cas de re­trait de l’autor­isa­tion générale, les dis­pos­i­tions de la PA35 sont ap­plica­bles.

Art. 68 Extinction  

1 L’autor­isa­tion s’éteint:

a.
lor­sque le délai est échu;
b.
lor­sque le déten­teur déclare à l’autor­ité qu’il y ren­once;
c.
lor­sque le dé­parte­ment ou, aux ter­mes de l’art. 39, al. 4, le Con­seil fédéral con­state que l’in­stall­a­tion ne tombe plus sous le coup de la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire.

2 L’autor­isa­tion générale s’éteint si la de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire n’a pas été dé­posée dans le délai fixé. L’autor­isa­tion de con­stru­ire s’éteint si les travaux de con­struc­tion n’ont pas com­mencé dans le délai fixé.

3 L’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion générale en­traîne l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion de con­stru­ire et de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

Art. 69 Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l’autorisation  

1 Les dis­pos­i­tions de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter qui sont né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion, même désaf­fectée, con­ser­vent leur valid­ité après le re­trait ou l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion et ce jusqu’à ce que les travaux de désaf­fect­a­tion et de fer­me­ture aient été or­don­nés.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie au re­trait et à l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion au sens de l’art. 20, al. 3.

Section 6 Surveillance

Art. 70 Autorités de surveillance  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance sont:

a.
s’agis­sant de la sé­cur­ité et de la sûreté nuc­léaires, l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) con­formé­ment à la loi du 22 juin 2007 sur l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire36;
b.
d’autres or­ganes désignés par le Con­seil fédéral.37

2 Nul ne peut don­ner d’in­struc­tions tech­niques aux autor­ités de sur­veil­lance, qui sont formelle­ment dis­tinct­es des autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion.

36 RS 732.2

37 Nou­velle ten­eur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20075635; FF 20068383).

Art. 71 Commission de sécurité nucléaire 38  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue la Com­mis­sion de sé­cur­ité nuc­léaire (CSN), com­posée de cinq à neuf membres. Il fixe les ex­i­gences con­cernant leur in­dépend­ance.39

2 La CSN con­seille l’IF­SN, le dé­parte­ment et le Con­seil fédéral:

a.
elle ex­am­ine les ques­tions fon­da­mentales re­l­at­ives à la sé­cur­ité;
b.
elle col­labore aux travaux lé­gis­latifs dans le do­maine de la sé­cur­ité nuc­léaire.

3 La CSN peut rendre au Con­seil fédéral et au dé­parte­ment des avis sur les rap­ports d’ex­pert­ise de l’IF­SN. Elle rend aus­si les avis de­mandés par le Con­seil fédéral, le dé­parte­ment ou l’of­fice fédéral.

38 Nou­velle ten­eur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075635; FF 20068383).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019 (Aug­ment­a­tion du nombre de membres de la Com­mis­sion de sé­cur­ité nuc­léaire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4211).

Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance ex­am­in­ent les pro­jets qui leur sont sou­mis et veil­lent à ce que les déten­teurs d’autor­isa­tions et d’art­icles nuc­léaires as­sument leurs ob­liga­tions con­formé­ment à la présente loi.

2 Elles or­donnent toutes les mesur­es né­ces­saires et con­formes au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité qui per­mettent de main­tenir la sé­cur­ité nuc­léaire et la sûreté.

3 En cas de danger im­min­ent, elles peuvent or­don­ner des mesur­es im­mé­di­ates qui s’écartent de l’autor­isa­tion ou de la dé­cision ac­cordées.

4 Au be­soin, elles peuvent séquestrer des art­icles nuc­léaires et des déchets ra­dio­ac­tifs et éliminer les sources de risques aux frais du déten­teur.

5 Elles peuvent re­quérir l’ap­pui des po­lices can­tonales et com­mun­ales et des or­ganes d’en­quête de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes. En présence d’in­dices d’in­frac­tion à la présente loi, elles peuvent re­quérir l’ap­pui des or­ganes de po­lice fédéraux con­cernés. Le con­trôle aux frontières in­combe aux or­ganes dou­aniers.

6 Les autor­ités de sur­veil­lance tiennent une compt­ab­il­ité des matières nuc­léaires et des déchets ra­dio­ac­tifs présents dans les in­stall­a­tions nuc­léaires suisses. La compta­bil­ité in­clut égale­ment les matières nuc­léaires et les déchets ra­dio­ac­tifs qui se trouvent à l’étranger pour autant qu’ils soi­ent en la pos­ses­sion d’un déten­teur d’autor­isa­tion suisse. Elle ren­sei­gne de man­ière com­plète sur leur util­isa­tion, leur traite­ment et leur lieu de stock­age.

Art. 73 Obligation d’informer et de fournir des documents, accès  

1 Toute in­form­a­tion ou tout doc­u­ment per­met­tant aux autor­ités de sur­veil­lance de juger de la situ­ation ou d’opérer un con­trôle doit leur être fourni spon­tané­ment ou délivré sur de­mande pour autant que l’ex­ige l’ex­écu­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et des dé­cisions fondées sur elles.

2 Les autor­ités de sur­veil­lance sont ha­bil­itées à vis­iter sans préav­is les ter­rains, bâti­ments et in­stall­a­tions des per­sonnes tenues d’in­form­er ain­si que les sites sur lesquels ont lieu des études géo­lo­giques au sens de l’art. 35, à y in­staller des dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance, à y ap­poser des scellés, à pré­lever des échan­til­lons de matéri­el et du sol, à con­sul­ter les dossiers. Elles séquestrent les matéri­els à charge.

Art. 74 Information du public  

1 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment régulière­ment le pub­lic de l’état des in­stal­la­tions nuc­léaires et des faits re­latifs aux art­icles nuc­léaires et aux déchets ra­dio­ac­tifs.

2 Elles in­for­ment le pub­lic en cas d’événe­ments par­ticuli­ers.

3 Le secret de fab­ric­a­tion et le secret d’en­tre­prise sont re­spectés.

Art. 74a Rapports sur le développement de la technologie nucléaire 40  

Le Con­seil fédéral fait régulière­ment rap­port à l’As­semblée fédérale sur le dévelop­pe­ment de la tech­no­lo­gie nuc­léaire.

40 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 75 Protection des données  

1 Les autor­ités ac­cord­ant les autor­isa­tions et les autor­ités de sur­veil­lance peuvent traiter des don­nées per­son­nelles dans les lim­ites de la présente loi.

2 Elles ne sont autor­isées à traiter que les don­nées per­son­nelles sens­ibles qui portent sur les pour­suites et sur les sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres don­nées per­son­nelles sens­ibles que si cela est in­dis­pens­able dans un cas d’es­pèce.

3 Le stock­age élec­tro­nique des don­nées est autor­isé.

Section 7 …

Art. 7641  

41 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 70 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20053875).

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d’évacuation des déchets  

1 Le fonds de désaf­fect­a­tion as­sure le fin­ance­ment de la désaf­fect­a­tion et du dé­man­tèle­ment des in­stall­a­tions nuc­léaires mises hors ser­vice ain­si que ce­lui de l’éva­cuation des déchets ain­si produits (coûts de désaf­fect­a­tion).

2 Le fonds d’évac­u­ation des déchets as­sure le fin­ance­ment de l’évac­u­ation des déchets d’ex­ploit­a­tion ra­dio­ac­tifs et des as­semblages com­bust­ibles usés, après la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires (coûts d’évac­u­ation).

3 Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions nuc­léaires cotis­ent au fonds de désaf­fect­a­tion et au fonds d’évac­u­ation des déchets. Le Con­seil fédéral peut en dis­penser les pro­prié­tai­res d’in­stall­a­tions ay­ant de faibles coûts de désaf­fect­a­tion et d’évac­u­ation.

Art. 78 Créance  

1 Tout co­t­is­ant dis­pose d’une créance d’un mont­ant égal à ce­lui qu’il a ver­sé, aug­mentée du ren­dement du cap­it­al, dé­duc­tion faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni at­tribuée à la masse en fail­lite.

2 Si la créance d’un co­t­is­ant dé­passe le mont­ant ver­sé par le fonds, le sur­plus lui est restitué dans l’an­née qui suit le dé­compte fi­nal.

3 En cas de re­prise d’une in­stall­a­tion nuc­léaire d’une masse en fail­lite, la créance passe au nou­veau pro­priétaire; ce­lui-ci doit al­ors vers­er les cot­isa­tions dues par la so­ciété fail­lie.

4 Si, à l’is­sue d’une procé­dure de fail­lite, une so­ciété est radiée du re­gistre du com­merce avec l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment et si l’in­stall­a­tion n’est pas re­prise par une autre so­ciété, les cot­isa­tions ver­sées par elle re­vi­ennent aux fonds. Elles ser­vent à fin­an­cer la désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion et l’évac­u­ation des déchets. Le Con­seil fédéral défin­it l’af­fect­a­tion du solde éven­tuel.

Art. 79 Prestations des fonds  

1 Si la créance d’un co­t­is­ant ne couvre pas les coûts, ce­lui-ci s’ac­quitte de la somme man­quante.

2 Si le co­t­is­ant prouve qu’il n’est pas en mesure de vers­er cette somme, le fonds de désaf­fect­a­tion ou le fonds d’évac­u­ation des déchets couvre le solde des coûts en y con­sacrant l’en­semble des moy­ens dispon­ibles. Il en va de même dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4.

3 Le fonds d’évac­u­ation des déchets couvre avec les cot­isa­tions les frais d’évacua­tion des déchets ra­dio­ac­tifs que la Con­fédéra­tion doit as­sumer en vertu de l’art. 33, al. 1, let. b. Si les cot­isa­tions ne suf­fis­ent pas, l’en­semble des moy­ens dis­pon­ibles du fonds y sont con­sac­rés.

Art. 80 Versements complémentaires  

1 Si les verse­ments d’un fonds à un ay­ant droit dé­pas­sent le mont­ant de la créance, l’ay­ant droit doit rem­bours­er la différence, aug­mentée d’un in­térêt cal­culé au taux usuel du marché.

2 Si l’ay­ant droit ne peut fournir le rem­bourse­ment dans le délai fixé par le Con­seil fédéral, les autres co­t­is­ants et créan­ci­ers du fonds en ques­tion sont tenus de couv­rir la différence au moy­en de verse­ments com­plé­mentaires pro­por­tion­nels à leur cot­isa­tion.

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des verse­ments com­plé­mentaires ex­iste égale­ment:

a.
dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4, si les mont­ants revenus au fonds ne suf­fi­sent pas à couv­rir les coûts de désaf­fect­a­tion ou d’évac­u­ation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l’art. 79, al. 3, si le re­spons­able de l’évac­u­ation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4 Si la couver­ture de la différence re­présente une charge économique in­sup­port­able pour les ex­ploit­ants as­treints aux verse­ments com­plé­mentaires, l’As­semblée fédérale dé­cide si la Con­fédéra­tion par­ti­cipe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds  

1 Les fonds dis­posent de la per­son­nal­ité jur­idique. Ils sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral nomme pour chacun d’eux une com­mis­sion ad­min­is­trat­ive fai­sant fonc­tion d’or­gane dir­ec­teur. Les com­mis­sions fix­ent le mont­ant des cot­isa­tions ver­sées par chaque co­t­is­ant aux fonds et le mont­ant des presta­tions de ces derniers.

3 Au be­soin, les fonds peuvent s’ac­cord­er des avances et la Con­fédéra­tion peut leur en ac­cord­er de son côté; celles-ci sont rémun­érées aux con­di­tions habituelles du marché.

4 Les fonds sont ex­onérés de tous les im­pôts dir­ects fédéraux, can­tonaux et com­mu­naux.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; il fixe les bases du cal­cul des cot­isa­tions et les grandes op­tions de la poli­tique de place­ment de cet ar­gent. Il peut réunir les fonds.

Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d’évacuation des déchets  

1 Pour fin­an­cer l’évac­u­ation des déchets qui leur in­combe av­ant la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires, les pro­priétaires de ces in­stall­a­tions con­stitu­ent des pro­vis­ions en ap­plic­a­tion de l’art. 669 du code des ob­lig­a­tions42 et en s’ap­puyant sur les coûts cal­culés par le fonds d’évac­u­ation des déchets.

2 Ils doivent en outre:

a.
sou­mettre le plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour risques et charges à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral;
b.
désign­er des ac­tifs réser­vés à la couver­ture des coûts d’évac­u­ation, pour un mont­ant cor­res­pond­ant aux pro­vi­sions pour risques et charges;
c.
présenter à l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion at­test­ant le re­spect du plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour risques et charges et l’af­fect­a­tion ex­clus­ive de ces pro­vi­sions.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les plans de fin­ance­ment et d’in­ves­t­isse­ment à long ter­me et ex­am­ine si les mont­ants dispon­ibles suf­fis­ent à couv­rir les coûts d’éva­cuation des déchets av­ant la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires et si des réserves ont été con­stituées con­formé­ment au plan.

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération  

1 Les autor­ités fédérales prélèvent des émolu­ments auprès des re­quérants et des déten­teurs d’in­stall­a­tions nuc­léaires, d’art­icles nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs, et elles ex­i­gent d’eux le rem­bourse­ment des frais ré­sult­ant en par­ticuli­er:

a.
de l’oc­troi, du trans­fert, de la modi­fic­a­tion, de l’ad­apt­a­tion ou du re­trait d’une autor­isa­tion;
b.
de l’ét­ab­lisse­ment d’une ex­pert­ise;
c.
de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance;
d.
des travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment qu’elles ex­écutent ou font exé­cuter pour ex­er­cer leur devoir de sur­veil­lance d’une in­stall­a­tion don­née.

2 Elles prélèvent en plus auprès des déten­teurs d’in­stall­a­tions nuc­léaires une taxe an­nuelle de sur­veil­lance des­tinée à couv­rir les coûts de sur­veil­lance non im­put­ables à une in­stall­a­tion spé­ci­fique. Cette taxe est cal­culée sur la base des coûts moy­ens des cinq an­nées précédentes; elle est ré­partie entre les in­stall­a­tions nuc­léaires au pro­rata des émolu­ments dus par leurs déten­teurs.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 84 Émoluments perçus par les cantons  

Les can­tons peuvent pré­lever des émolu­ments auprès des déten­teurs d’in­stall­a­tions nuc­léaires, d’art­icles nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs, et ex­i­ger d’eux le rem­bour­se­ment des frais ré­sult­ant en par­ticuli­er:

a.
de la plani­fic­a­tion et de la réal­isa­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence;
b.
de la pro­tec­tion par la po­lice des in­stall­a­tions nuc­léaires et du trans­port de ma­tières nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
de la form­a­tion de l’équipe de sur­veil­lance;
d.
de la men­sur­a­tion des im­meubles dans la zone de pro­tec­tion et de leur im­matri­cu­la­tion ain­si que des in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er.
Art. 85 Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale  

1 S’il ex­erce des droits régali­ens des can­tons, que ce soit en rais­on des études géolo­giques visées à l’art. 35, de la con­struc­tion d’un dépôt en pro­fondeur ou de l’éta­blisse­ment d’une zone de pro­tec­tion, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit vers­er au can­ton un dé­dom­mage­ment in­té­gral.

2 Un dé­dom­mage­ment in­té­gral au sens de l’al. 1 doit égale­ment être ver­sé lor­sque la con­struc­tion d’une cent­rale nuc­léaire en­traîne l’util­isa­tion de droits d’eau can­tonaux.

3 Si l’in­dem­nité ne peut être conv­en­ue, elle est fixée par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion con­formé­ment à l’art. 64 LEx43.44

43 RS 711

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la recher­che ap­pli­quée sur l’util­isa­tion pa­ci­fique de l’én­er­gie nuc­léaire, en par­ticuli­er sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions nuc­léaires et sur l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs.

2 Elle peut sout­enir la form­a­tion de spé­cial­istes ou les former elle-même.

3 En règle générale, une aide fin­an­cière n’est ac­cordée à un par­ticuli­er que s’il prend en charge au moins 50 % des coûts.

Art. 87 Contributions versées aux organisations internationales et participation à des projets internationaux  

La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales act­ives dans le do­maine de l’util­isa­tion pa­ci­fique de l’én­er­gie nuc­léaire, not­am­ment en faveur de la non-pro­li­féra­tion des arm­e­ments nuc­léaires, de la sé­cur­ité, de la santé et de l’en­viron­nement et par­ti­ciper à des pro­jets in­ter­na­tionaux.

Chapitre 9 Dispositions pénales 45

45 A partir du 1erjanv.2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 19991787).

Art. 88 Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté  

1 Sera puni de l’em­pris­on­nement ou de l’amende jusqu’à 500 000 francs quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique ou livre des com­posants dé­fec­tueux qui sont des­tinés à une cent­rale nuc­léaire et qui sont déter­min­ants pour la sé­cur­ité nuc­léaire ou la sûreté;
b.
dans une in­stall­a­tion nuc­léaire, en­dom­mage, supprime, rend inutil­is­able, ac­tionne en vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions ou met hors ser­vice, omet d’in­staller ou ne met pas en état de fonc­tion­ner un dis­pos­i­tif déter­min­ant pour la sécu­rité nuc­léaire ou pour la sûreté;
c.
en ma­nip­u­lant des matières nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs, nég­lige de pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion qui sont déter­min­antes pour as­surer la sé­cur­ité nuc­léaire ou la sûreté.

2 Quiconque met sci­em­ment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de per­sonnes ou des bi­ens d’une valeur con­sidér­able ap­par­ten­ant à des tiers sera puni de la réclu­sion. Il pourra en outre être con­dam­né à une amende de 500 000 francs au plus.

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 89 Infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs  

1 Sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 1 mil­lion de francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ma­nip­ule sans autor­isa­tion des art­icles nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs, ou ne re­specte pas les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion;
b.
dans une re­quête, donne des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes al­ors qu’elles sont es­sen­ti­elles pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion, ou util­ise une telle re­quête rédigée par un tiers;
c.46
ne déclare pas ou déclare de man­ière in­ex­acte des art­icles nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs des­tinés à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion ou au trans­it;
d.
per­son­nelle­ment ou par per­sonne in­ter­posée, livre, trans­met ou pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire des art­icles nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs à un ac­quéreur fi­nal ou à un lieu de des­tin­a­tion autre que ce­lui qui est men­tion­né dans l’autor­isa­tion;
e.
fait par­venir des art­icles nuc­léaires ou des déchets ra­dio­ac­tifs à une per­sonne dont il sait ou doit présumer qu’elle les trans­mettra, dir­ecte­ment ou non, à un ac­quéreur fi­nal non autor­isé à les re­ce­voir;
f.
par­ti­cipe aux opéra­tions de paiement d’un trafic d’art­icles nuc­léaires ou de dé­chets ra­dio­ac­tifs, ou sert d’in­ter­mé­di­aire dans le fin­ance­ment d’une telle af­faire.

2 Dans les cas graves, la peine sera la réclu­sion pour dix ans au plus. Elle pourra être as­sortie d’une amende de 5 mil­lions de francs au plus.

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004517).

Art. 90 Violation des obligations imposées par l’autorisation d’une installation nucléaire  

1 Sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 500 000 francs au plus qui­conque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
con­stru­it ou ex­ploite une in­stall­a­tion nuc­léaire sans autor­isa­tion;
b.
contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions liées à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire (art. 22 et 38), à la désaf­fect­a­tion (art. 26) ou à l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs ou à la fer­meture d’un dépôt en pro­fondeur (art. 31 et 39, al. 1 et 2);
c.
ac­com­plit sans autor­isa­tion des act­es port­ant at­teinte à la zone de pro­tec­tion d’un dépôt en pro­fondeur;
d.
ac­com­plit un acte sou­mis au per­mis d’ex­écu­tion sans l’avoir ob­tenu.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion a agi par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

3 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, ac­com­plit sans autor­isa­tion d’autres act­es sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion en vertu de la présente loi ou d’une or­don­nance d’ex­écu­tion sera puni de l’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 91 Violation du secret  

1 Sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 500 000 francs au plus qui­conque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pour les révéler ou les rendre ac­cess­ibles à des per­sonnes non autor­isées ou pour en faire us­age lui-même de man­ière il­li­cite, es­pi­onne des faits ou des dis­pos­i­tifs tenus secrets et des­tinés à protéger les in­stall­a­tions nuc­léaires, les matières nuc­léaires et les déchets ra­dio­ac­tifs contre les at­teintes de tiers et contre les con­séquences de la guerre;
b.
révèle ou rend ac­cess­ibles de tels faits ou de tels dis­pos­i­tifs à des per­sonnes non autor­isées.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 92 Abandon de la possession  

1 Quiconque aban­donne in­ten­tion­nelle­ment la pos­ses­sion de matières nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs sans y être autor­isé sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement de six mois au plus ou de l’amende.

Art. 93 Contraventions  

1 Sera puni des ar­rêts ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
re­fuse de don­ner des in­form­a­tions, de fournir des doc­u­ments, d’ac­cord­er l’ac­cès aux lo­c­aux de l’en­tre­prise et la con­sulta­tion des pièces con­for­mé­ment à l’art. 73, ou qui donne de fausses in­dic­a­tions à ce sujet;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de faire une déclar­a­tion, un con­trôle ou une compt­ab­il­ité ou d’ét­ab­lir un dossier im­posés par la présente loi ou par une or­don­nance d’ex­écu­tion;
c.
contre­vi­ent d’une autre man­ière à la présente loi, à l’une de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able ou à une dé­cision se référant au présent art­icle, sans que son com­porte­ment soit pun­iss­able du fait d’un autre délit.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si le contre­ven­ant agit par nég­li­gence, il sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 94 Infractions commises dans les entreprises  

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if47 s’ap­plique aux in­frac­tions men­tion­nées dans la présente loi.

Art. 95 Acte commis à l’étranger, participation à un tel acte  

1 Le citoy­en suisse qui com­met à l’étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est pun­iss­able même si son acte n’est pas réprimé là où il l’a com­mis.

2 Le droit pén­al suisse est ap­plic­able à quiconque par­ti­cipe en Suisse à un acte pun­iss­able com­mis à l’étranger si l’acte prin­cip­al est pun­iss­able par le droit suisse, quelle que soit la lé­gis­la­tion de l’État où il a été com­mis.

Art. 96 Prescription des contraventions  

Les con­tra­ven­tions à la présente loi se pre­scriv­ent par cinq ans. L’ac­tion pénale est en tout cas pre­scrite lor­sque le délai or­din­aire est dé­passé de moitié.

Art. 97 Confiscation d’objets 48  

In­dépen­dam­ment du fait qu’une per­sonne est pun­iss­able ou non, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets con­cernés si aucune garantie ne peut être don­née quant à leur util­isa­tion ultérieure con­forme au droit. Les ob­jets ain­si que le produit éven­tuel de leur vente sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées49.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l’én­er­gie atomique (RO 2004 3503; FF 2002423).

49 RS 312.4

Art. 98 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices 50  

Les valeurs con­fisquées et les créances com­pensatrices sont dé­volues à la Con­fédé­ra­tion, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées51.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36c de la L du 23 déc. 1959 sur l’én­er­gie atomique (RO 2004 3503; FF 2002423).

51 RS 312.4

Art. 99 Rapport avec le code pénal  

Au sur­plus, la con­fis­ca­tion au sens des art. 97 et 98 de la présente loi est ré­gie par les art. 58 et 59 du code pén­al52.

52 RS 311.0. Ac­tuelle­ment «art. 69 et 70».

Art. 100 Juridiction, obligation de dénoncer  

1 La pour­suite et le juge­ment des crimes et dél­its au sens des art. 88 à 92 relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.

2 Les con­tra­ven­tions visées à l’art. 93 sont pour­suivies et jugées par l’of­fice. La pro­cé­dure est ré­gie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if53.

3 Les autor­ités char­gées d’ac­cord­er les autor­isa­tions, les autor­ités de sur­veil­lance, les or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes ain­si que les or­ganes des dou­anes sont tenus de dénon­cer au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion les in­frac­tions à la présente loi qu’ils dé­couvrent ou dont ils ont con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 101 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut déléguer au dé­parte­ment ou à des ser­vices sub­or­don­nés la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions, en ten­ant compte de leur portée.

3 L’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral en­tre­tient un ser­vice cent­ral char­gé de recherch­er, de traiter et de trans­mettre les don­nées né­ces­saires pour ex­écuter la présente loi et la LRaP54, pour prévenir les dél­its et pour réprimer ceux qui ont été com­mis.55

4 Les autor­ités ac­cord­ant les autor­isa­tions et les autor­ités de sur­veil­lance sont tenues au secret de fonc­tion et prennent toutes les pré­cau­tions né­ces­saires pour em­pêch­er l’es­pi­on­nage économique dans leur sec­teur.

5 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er les can­tons à l’ex­écu­tion de la présente loi.

6 Dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tions, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut faire ap­pel à des tiers, not­am­ment pour procéder à des ex­a­mens et à des con­trôles.

54 RS 814.50

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 102 Entraide administrative en Suisse  

Les ser­vices fédéraux com­pétents ain­si que les or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes peuvent se trans­mettre et faire con­naître aux autor­ités de sur­veil­lance les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 103 Entraide administrative avec des autorités étrangères  

1 Les or­ganes fédéraux com­pétents en matière d’ex­écu­tion, de con­trôle, de pré­ven­tion des dél­its et de pour­suite pénale peuvent col­laborer avec les autor­ités étrangères com­pétentes ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions et en­ceintes in­ter­na­tionales, et co­or­don­ner leurs en­quêtes, dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente loi ou de pres­crip­tions étrangères cor­res­pond­antes l’ex­ige, et pour autant que les autor­ités étrangè­res, or­gan­isa­tions et en­ceintes en ques­tion soi­ent liées par le secret de fonc­tion ou par un devoir de dis­cré­tion équi­val­ent.

2 Ils peuvent not­am­ment re­quérir des autor­ités étrangères ain­si que des or­gan­isa­tions et en­ceintes in­ter­na­tionales la com­mu­nic­a­tion des don­nées né­ces­saires. Pour les ob­tenir, ils peuvent leur fournir des don­nées sur:

a.
la nature, la quant­ité, le lieu de des­tin­a­tion et d’util­isa­tion, l’us­age ain­si que sur le des­tinataire d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la fab­ric­a­tion, à la fourniture, au cour­t­age ou au fin­ance­ment d’art­icles nuc­léaires ou de déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion;
d.
les ac­ci­dents et autres événe­ments ay­ant trait à la sé­cur­ité.

3 Si l’État étranger ac­corde la ré­cipro­cité, ils peuvent, d’of­fice ou sur de­mande, lui com­mu­niquer les don­nées men­tion­nées à l’al. 2 si l’autor­ité étrangère donne l’as­sur­ance:

a.
que ces don­nées ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi, et
b.
qu’elles ne seront util­isées dans une procé­dure pénale qu’à la con­di­tion d’avoir été ob­tenues ultérieure­ment, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions rela­ti­ves à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

4 Ils peuvent égale­ment com­mu­niquer les don­nées en ques­tion à des or­gan­isa­tions ou à des en­ceintes in­ter­na­tionales si les con­di­tions prévues à l’al. 3 sont re­m­plies, nonob­stant l’ex­i­gence de ré­cipro­cité.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale sont réser­vées.

Art. 104 Conventions internationales  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales bil­atérales sur:

a.
la ma­nip­u­la­tion d’art­icles nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les mesur­es de sûreté et de con­trôle des art­icles nuc­léaires et des déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
l’échange d’in­form­a­tions sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires.

2 Dans la lim­ite des crédits ouverts, il peut con­clure des ac­cords sur la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des pro­jets in­ter­na­tionaux au sens de l’art. 87.

Art. 105 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 106 Dispositions transitoires  

1 Les in­stall­a­tions nuc­léaires en ser­vice qui sont sou­mises à l’autor­isa­tion générale en vertu de la présente loi peuvent con­tin­uer d’être ex­ploitées sans cette autor­isa­tion aus­si longtemps qu’aucune modi­fic­a­tion ex­i­geant la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est ap­portée.

1bis L’oc­troi d’autor­isa­tions générales pour la modi­fic­a­tion de cent­rales nuc­léaires existantes est in­ter­dit.56

2 Les pro­priétaires des cent­rales nuc­léaires en ser­vice doivent prouver dans les dix ans que l’évac­u­ation de leurs déchets ra­dio­ac­tifs est as­surée si le Con­seil fédéral ne con­sidère pas que cette preuve a déjà été ap­portée. Il peut pro­longer le délai de cinq ans dans des cas fondés.

3 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter une cent­rale nuc­léaire existante peut être trans­férée à un nou­vel ex­ploit­ant sans autor­isa­tion générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

457

56 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

57 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 107 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral pub­lie la présente loi dans la Feuille fédérale si les ini­ti­at­ives pop­u­laires «MoratoirePlus» et «Sortir du nuc­léaire» sont re­tirées ou re­jetées.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er fév­ri­er 200558
Ch. II 6 de l’an­nexe: 1er jan­vi­er 200559

58 O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5391).

59 ACF du 10 nov. 2004.

Annexe

(art. 105)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
la loi du 23 décembre 1959 sur l’énergie atomique60;
2.
l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique61.

II

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

62

60 [RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993901annexe ch. 9, 19941933art. 48 ch. 1, 19954954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503annexe ch. 4].

61 [RO 1979 816, 2001 283]

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 4719.

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