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Ordonnance
sur l’application de garanties
(OAGa)

du 4 juin 2021 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1,
vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)2,
vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1 La présente or­don­nance règle en par­ticuli­er l’ex­écu­tion de l’Ac­cord du 6 septembre 1978 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique re­latif à l’ap­plic­a­tion de garanties dans le cadre du Traité sur la non-pro­li­fé­ra­tion des armes nuc­léaires4 (ac­cord de garanties) et de son pro­to­cole ad­di­tion­nel du 16 juin 20005.

2 Elle vise à ce que les matières et les activ­ités sou­mises à l’ac­cord de garanties ser­vent unique­ment des buts pa­ci­fiques.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux matières suivantes:
1.
matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 10 décembre 2004 sur l’én­er­gie nuc­léaire (OENu)6 et matières fis­siles spé­ciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,
2.
déchets ra­dio­ac­tifs con­ten­ant des matières au sens du ch. 1,
3.
min­erais dont est ex­trait l’urani­um ou le thori­um;
b.
aux in­stall­a­tions dans lesquelles sont util­isées ou en­tre­posées des matières visées à la let. a:
1.
réac­teurs de recher­che et in­stall­a­tions cri­tiques,
2.
réac­teurs de puis­sance,
3.
en­trepôts, en par­ticuli­er centres de stock­age in­ter­mé­di­aire,
4.
dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes,
5.
autres in­stall­a­tions visées à l’art. 3, let. a;
c.
aux in­stall­a­tions suivantes dans lesquelles ne sont pas en­core ou ne sont plus util­isées ou en­tre­posées des matières visées à la let. a:
1.
in­stall­a­tions visées à la let. b, en plani­fic­a­tion ou en con­struc­tion,
2.
in­stall­a­tions visées à la let. b, mises à l’ar­rêt;
d.
aux em­place­ments hors in­stall­a­tion dans lesquels sont util­isées ou en­tre­posées des matières visées à la let. a;
e.
aux équipe­ments nuc­léaires dont la pro­duc­tion, le mont­age et la con­struc­tion doivent être déclarés au sens de l’an­nexe 1, ain­si qu’à la pro­duc­tion et à l’en­richisse­ment d’eau lourde et de deutéri­um au sens de l’an­nexe 1;
f.
à la pos­ses­sion, à l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion et au trans­port de matières visées à la let. a;
g.
aux activ­ités de recher­che-dévelop­pe­ment liées au cycle du com­bust­ible nuc­léaire;
h.
à l’ex­plor­a­tion ou à l’ex­ploit­a­tion de mines d’urani­um et de thori­um.

2 Elle s’ap­plique:

a.
au ter­ritoire dou­ani­er suisse;
b.
aux en­trepôts dou­aniers ouverts suisses;
c.
aux en­trepôts suisses de marchand­ises de grande con­som­ma­tion;
d.
aux dépôts francs sous dou­ane suisses, et
e.
aux en­claves dou­an­ières suisses.
Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tion (fa­cil­ity): un réac­teur, une in­stall­a­tion cri­tique, une usine de trans­form­a­tion, une usine de fab­ric­a­tion de com­bust­ible, une usine de re­traite­ment, une usine d’en­richisse­ment, une in­stall­a­tion de stock­age ou tout autre ét­ab­lisse­ment où sont habituelle­ment util­isées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quant­ités dé­passant un kilo­gramme ef­fec­tif;
b.
em­place­ment hors in­stall­a­tion (loc­a­tion out­side fa­cil­it­ies): tout ét­ab­lisse­ment qui ne s’in­scrit pas dans le périmètre d’une in­stall­a­tion, où sont habituelle­ment util­isées ou en­tre­posées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quant­ités ne dé­passant pas un kilo­gramme ef­fec­tif;
c.
site: la zone en­g­lob­ant les bâ­ti­ments et les in­fra­struc­tures né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion ou d’un em­place­ment hors in­stall­a­tion ; s’ap­plique égale­ment aux in­stall­a­tions mises à l’ar­rêt ou aux em­place­ments hors in­stall­a­tion mis à l’ar­rêt, dans la mesure où des cel­lules chaudes s’y trouvent en­core ou que des activ­ités liées à la trans­form­a­tion, à l’en­richisse­ment, à la fab­ric­a­tion de com­bust­ible ou au re­traite­ment y ont été menées;
d.
in­stall­a­tion mise à l’ar­rêt (closed-down fa­cil­ity): une in­stall­a­tion qui n’est plus en ser­vice et qui ne ren­fer­me plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où sub­sist­ent les struc­tures et les équipe­ments es­sen­tiels ser­vant à ma­nip­uler de tell­es matières;
e.
in­stall­a­tion dé­classée (de­com­mis­sioned fa­cil­ity): une in­stall­a­tion dont les struc­tures et les équipe­ments ont été évacu­és ou ren­dus inutil­is­ables au point de ne plus pouvoir ser­vir à l’en­tre­posage, à la ma­nip­u­la­tion, au traite­ment ni à l’em­ploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
f.
kilo­gramme ef­fec­tif: une unité de mesure cor­res­pond­ant:
1.
dans le cas du plutoni­um, à son poids en kilo­grammes,
2.
dans le cas de l’urani­um ay­ant un en­richisse­ment égal ou supérieur à 0,01 (1 %), au produit de son poids en kilo­grammes par le car­ré de l’en­richisse­ment,
3.
dans le cas de l’urani­um ay­ant un en­richisse­ment in­férieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), au produit de son poids en kilo­grammes par 0,0001,
4.
dans le cas de l’urani­um ay­ant un en­richisse­ment égal ou in­férieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thori­um, au produit de leur poids en kilo­grammes par 0,00005;
g.
urani­um forte­ment en­ri­chi: de l’urani­um en­ri­chi dans le­quel la pro­por­tion d’urani­um 233, d’urani­um 235 ou des deux iso­topes ad­di­tion­nés at­teint ou dé­passe 20 %;
h.
lot (batch): une por­tion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité compt­able et dont la com­pos­i­tion et la quant­ité sont définies par un en­semble unique de ca­ra­ctéristiques ou de mesur­es; les matières peuvent être en vrac ou con­tenues dans un cer­tain nombre d’art­icles iden­ti­fi­ables;
i.
matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en ap­plic­a­tion de l’art. 11 ou 13 de l’ac­cord de garanties7;
j.
équipe­ment es­sen­tiel: une in­fra­struc­ture im­port­ante ser­vant à l’en­tre­posage, à la ma­nip­u­la­tion, au traite­ment ou à l’util­isa­tion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
k.
échan­til­lon­nage de l’en­viron­nement: la réal­isa­tion de prélève­ments d’air, d’eau, de terre ou de plantes, y com­pris de prélève­ments par frot­tis;
l.
activ­ités de recher­che-dévelop­pe­ment liées au cycle du com­bust­ible nuc­léaire: des activ­ités port­ant sur des as­pects spé­ci­fiques de la mise au point de procédés ou de sys­tèmes, sous réserve de l’al. 2, en par­ticuli­er:
1.
la con­ver­sion et l’en­richisse­ment de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a,
2.
la fab­ric­a­tion et le re­traite­ment d’élé­ments com­bust­ibles,
3.
le dévelop­pe­ment de réac­teurs nuc­léaires et d’in­stall­a­tions cri­tiques,
4.
le traite­ment des déchets moy­en­nement et forte­ment ra­dio­ac­tifs con­ten­ant du plutoni­um, de l’urani­um forte­ment en­ri­chi ou de l’urani­um 233, sans in­clure toute­fois le réem­ballage des déchets ou leur con­di­tion­nement à des fins d’en­tre­posage ou d’élim­in­a­tion sans qu’il y ait sé­par­a­tion d’iso­topes.

2 Ne con­stitu­ent pas des activ­ités de recher­che-dévelop­pe­ment liées au cycle du com­bust­ible nuc­léaire au sens de l’al. 1, let. 1:

a.
les travaux liés à la recher­che fon­da­mentale théorique et sci­en­ti­fique;
b.
la recher­che et le dévelop­pe­ment:
1.
port­ant sur des ap­plic­a­tions in­dus­tri­elles pour les ra­dioiso­topes,
2.
port­ant sur des ap­plic­a­tions médicales, hy­dro­lo­giques et ag­ri­coles,
3.
port­ant sur les ré­per­cus­sions sur la santé et l’en­viron­nement,
4.
vis­ant une meil­leure main­ten­ance.
Art. 4 Compétences  

1 La sur­veil­lance des mesur­es de garanties (autor­ité de sur­veil­lance) relève de l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN).

2 L’OFEN défin­it, s’il y a lieu, dans des dir­ect­ives, le dé­tail des ex­i­gences qui ré­gis­sent la mise en œuvre des mesur­es de garanties, en par­ticuli­er pour les art. 5, 6, 10, 14, 16 et 20.

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

Art. 5 Responsables des garanties  

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter au sens de l’art. 19 LENu (déten­teur de l’autor­isa­tion) nomme une per­sonne re­spons­able des mesur­es de garanties et un sup­pléant (re­spons­ables des garanties) et il leur at­tribue les com­pétences et les moy­ens né­ces­saires.

2 Les re­spons­ables des garanties doivent con­naître les ob­lig­a­tions dé­coulant des ac­cords et con­ven­tions déter­min­ants passés entre la Suisse et l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique (AIEA).

3 Les nom­in­a­tions doivent être ap­prouvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut véri­fi­er l’aptitude des per­sonnes nom­mées.

Art. 6 Règlement sur l’application des garanties  

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion élabore un règle­ment sur l’ap­plic­a­tion des garanties.

2 Le règle­ment est sou­mis à l’OFEN pour ap­prob­a­tion.

Art. 7 Définition de zones de bilan matières  

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion défin­it des zones de bil­an matières pour les do­maines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2 Il délim­ite chaque zone de bil­an matières de façon que la quant­ité de matières dispon­ible à l’in­térieur de la zone et la quant­ité trans­portée au-delà des lim­ites de la zone puis­sent être con­statées à tout mo­ment.

3 Il sub­divise chaque zone de bil­an matières de façon que les dé­place­ments de tell­es matières à l’in­térieur de la zone puis­sent être con­statés à tout mo­ment.

Art. 8 Prise en compte des mesures de garanties lors de modifications importantes  

La mise en œuvre des mesur­es de garanties est prise en compte dès la plani­fic­a­tion de modi­fic­a­tions im­port­antes (safe­guards by design). L’in­té­gra­tion d’in­stru­ments de sur­veil­lance et de mesure est en par­ticuli­er prévue afin de per­mettre une sim­pli­fic­a­tion des véri­fic­a­tions de stocks de matières ain­si qu’un suivi con­stant des dé­place­ments de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

Art. 9 Obligation de tenir une comptabilité  

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion tient en per­man­ence, pour chaque zone de bil­an matières, une compt­ab­il­ité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2 La compt­ab­il­ité en­globe:

a.
les rap­ports sur le stock et les vari­ations de stock visés à l’an­nexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en rais­on de leur com­pos­i­tion ou de leur pureté, sont pro­pres à la fab­ric­a­tion de com­bust­ible ou à l’en­richisse­ment en iso­topes;
b.
l’in­ventaire des matières qui, en rais­on de leur com­pos­i­tion ou de leur pureté, ne sont pas en­core pro­pres à la fab­ric­a­tion de com­bust­ible ou à l’en­richisse­ment en iso­topes;
c.
les relevés d’opéra­tions visés à l’an­nexe 2, ch. 1.3.

3 Le sys­tème de mesure util­isé pour con­stater le stock de matières est con­forme aux normes in­ter­na­tionales les plus ré­cen­tes ou est équi­val­ent en qual­ité à ces normes.

4 Les doc­u­ments compt­ables sont con­ser­vés dur­ant au moins 10 ans.

Art.10 Obligation de présenter des rapports  

Le déten­teur de l’autor­isa­tion est tenu de présenter à l’OFEN:

a.
les ren­sei­gne­ments de­scrip­tifs con­cernant l’in­stall­a­tion, les in­form­a­tions sup­plé­mentaires con­cernant le site ain­si que les in­form­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de garanties prises en compte dès la plani­fic­a­tion (safe­guards by design), visés à l’an­nexe 2, ch. 1.1, ain­si que les in­form­a­tions sur les prin­cip­ales modi­fic­a­tions ap­portées à l’équipe­ment es­sen­tiel;
b.
les rap­ports sur les stocks et sur leurs vari­ations visés à l’an­nexe 2, ch. 1.2;
c.
les no­ti­fic­a­tions visées à l’an­nexe 2, ch. 1.2.

Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c

Art. 11 Mesures de garanties intégrées dès la planification  

La mise en œuvre des mesur­es de garanties visées à l’an­nexe 2, ch. 1.1 est prise en compte dès la plani­fic­a­tion de fu­tures in­stall­a­tions (safe­guards by design). L’in­té­gra­tion d’in­stru­ments de sur­veil­lance et de mesure est en par­ticuli­er prévue dans la fu­ture in­stall­a­tion afin de per­mettre une sim­pli­fic­a­tion des véri­fic­a­tions de stocks de matières ain­si qu’un suivi con­stant des dé­place­ments de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

Art.12 Définition de zones de bilan matières  

1 L’ay­ant droit d’une in­stall­a­tion visée à l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, défin­it pour l’in­stall­a­tion les zones de bil­an matières à l’in­térieur de­squelles les matières au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, sont ma­nip­ulées.

2 Il délim­ite chaque zone de bil­an matières de façon que la quant­ité de matières dispon­ible à l’in­térieur de la zone et la quant­ité trans­portée au-delà des lim­ites de la zone puis­sent être con­statées à tout mo­ment.

3 Il doit définir des points de mesure prin­ci­paux (Key Meas­ure­ment Points, KMPs) à l’in­térieur d’une zone de bil­an matières de façon que les dé­place­ments de ces matières à l’in­térieur de la zone puis­sent être con­statés à tout mo­ment.

Art. 13 Responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections  

L’ay­ant droit visé à l’art. 12, al. 1, désigne un re­spons­able de la présent­a­tion des rap­ports et de la con­duite des in­spec­tions et lui at­tribue les com­pétences et les moy­ens né­ces­saires.

Art.14 Obligation de présenter des rapports  

1 Le re­spons­able visé à l’art. 13 re­met à l’OFEN les rap­ports men­tion­nés à l’an­nexe 2, ch. 2.

2 Il déclare à l’OFEN chaque tri­mestre les équipe­ments es­sen­tiels ay­ant été dé­montés ou ren­dus inutil­is­ables dans les in­stall­a­tions mises à l’ar­rêt.

3 L’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des rap­ports prend fin dès que l’AIEA désigne l’in­stall­a­tion comme étant dé­classée pour les mesur­es de garanties sur la base des in­dic­a­tions visées à l’al. 2.

Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

Art. 15  

1 Quiconque ex­erce des activ­ités visées à l’an­nexe 1 les déclare à l’OFEN sur une base an­nuelle. Ces déclar­a­tions sont faites au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante.

2 Les déclar­a­tions doivent con­tenir des in­dic­a­tions re­l­at­ives au lieu, à la nature et à l’ampleur des activ­ités.

Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger

Art. 16 Obligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de matières visées à l’art. 2,
al. 1,
let. a, en provenance ou à destination d’installations
 

Quiconque im­porte, ex­porte ou trans­porte à l’in­térieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en proven­ance ou à des­tin­a­tion d’une in­stall­a­tion déclare à l’OFEN la quant­ité, la forme physique, la com­pos­i­tion chimique et l’util­isa­tion prévue au plus tard 30 jours av­ant le trans­port. Sont réser­vées les ob­lig­a­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.

Art.17 Livraisons assimilées aux importations ou aux exportations  

Sont as­similées aux im­port­a­tions ou aux ex­port­a­tions les liv­rais­ons en proven­ance ou à des­tin­a­tion:

a.
de re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires;
b.
d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
d’en­trepôts dou­aniers ouverts, d’en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, de dépôts francs sous dou­ane ou d’en­claves dou­an­ières.
Art.18 Comptabilité des matières visées à l’art. 2,
al. 1,
let. a,
ch. 1, se trouvant à l’étranger
 

1 Le pro­priétaire de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, des­tinées au cycle du com­bust­ible nuc­léaire qui se trouvent à l’étranger tient une compt­ab­il­ité de ses stocks. Il déclare:

a.
s’il s’agit d’urani­um naturel, d’urani­um ap­pauv­ri, d’urani­um en­ri­chi, de thori­um ou de plutoni­um;
b.
la quant­ité ar­ron­die au kilo­gramme en­ti­er;
c.
le lieu d’en­tre­posage et l’ad­resse de la per­sonne re­spons­able de l’en­tre­posage ;
d.
la com­pos­i­tion chimique;
e.
la forme physique, et
f.
l’util­isa­tion prévue.

2 Il déclare an­nuelle­ment à l’OFEN l’état des stocks à la fin de l’an­née civile, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante.

Section 6 Mesures de garanties particulières

Art. 19 Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées  

1 Quiconque pos­sède du plutoni­um, de l’urani­um forte­ment en­ri­chi ou de l’urani­um 233 con­tenus dans des déchets moy­en­nement ou haute­ment ra­dio­ac­tifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare an­nuelle­ment le lieu d’en­tre­posage.

2 La déclar­a­tion porte sur le lieu d’en­tre­posage à la fin de l’an­née civile et est sou­mise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante.

3 Toute trans­form­a­tion des déchets im­pli­quant la sé­par­a­tion en iso­topes doit être préal­able­ment an­non­cée à l’OFEN. Le réem­ballage des déchets ou leur con­di­tion­nement à des fins d’en­tre­posage ou d’élim­in­a­tion n’est pas con­sidéré comme une trans­form­a­tion au sens du présent art­icle.

Art. 20 Obligation de déclarer la possession ainsi que l’importation et l’exportation de matières visées à l’art. 2,
al. 1,
let. a, sur, vers ou en provenance d’un emplacement hors installation
 

1 Quiconque, sur un em­place­ment hors in­stall­a­tion, pos­sède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont sou­mises à autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) en vertu de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion8, ou en mod­i­fie le stock, déclare à l’OFEN la quant­ité, la forme physique, la com­pos­i­tion chimique ain­si que le lieu d’en­tre­posage et l’util­isa­tion prévue. L’OF­SP com­mu­nique à l’OFEN les co­or­don­nées des déten­teurs d’autor­isa­tion.

2 Après con­sulta­tion de l’OF­SP, l’OFEN défin­it dans une dir­ect­ive l’éten­due, la péri­od­icité et la forme de ces déclar­a­tions.

3 Quiconque im­porte, ex­porte ou trans­porte à l’in­térieur du pays plus de 1000 kilo­grammes de tell­es matières par tri­mestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours av­ant le trans­port, la quant­ité, la forme physique, la com­pos­i­tion chimique et l’util­isa­tion prévue.

Art. 21 Matières visées à l’art. 2,
al. 1,
let. a, exemptées de mesures de garanties
 

1 Sur de­mande, l’OFEN peut ob­tenir de l’AIEA une ex­emp­tion des garanties en ap­plic­a­tion de l’ac­cord de garanties9 pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2 Quiconque pos­sède des matières ex­emptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quant­ité, leur forme physique et leur com­pos­i­tion chimique ain­si que leur lieu d’en­tre­posage et l’util­isa­tion prévue.

3 La déclar­a­tion port­ant sur le stock en fin d’an­née civile et sur ses vari­ations en cours d’an­née est sou­mise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante.

Art. 22 Exploration ou exploitation de mines d’uranium et de thorium  

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­plor­a­tion ou d’ex­ploit­a­tion d’une mine d’urani­um ou de thori­um sou­met à l’OFEN une copie de son autor­isa­tion. Cette ob­lig­a­tion s’ap­plique in­dépen­dam­ment du procédé d’ex­trac­tion em­ployé, que l’urani­um ou le thori­um con­stitue le produit prin­cip­al ou un sous-produit. L’OFEN peut de­mander des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

2 Les in­dic­a­tions suivantes sont sou­mises à l’OFEN chaque an­née jusqu’au 31 mars:

a.
les plans de situ­ation avec co­or­don­nées;
b.
la ca­pa­cité de pro­duc­tion an­nuelle max­i­m­ale (poids d’urani­um ou de thori­um exprimé en tonnes);
c.
un ré­capit­u­latif des activ­ités menées pendant l’an­née civile écoulée;
d.
la quant­ité ex­traite pendant l’an­née civile écoulée (poids d’urani­um ou de thori­um exprimé en tonnes).
Art. 23 Recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire  

Quiconque ex­erce des activ­ités de recher­che-dévelop­pe­ment liées au cycle du com­bust­ible nuc­léaire est tenu:

a.
de présenter an­nuelle­ment à l’OFEN jusqu’au 31 mars, un de­scrip­tif des activ­ités menées pendant l’an­née civile écoulée;
b.
de com­mu­niquer à l’OFEN, sur de­mande, l’iden­tité des per­sonnes qui ex­er­cent ces activ­ités.

Section 7 Inspections

Art.24 Objet  

1 Des in­spec­tions peuvent être réal­isées afin de véri­fi­er la mise en œuvre des mesur­es.

2 La véri­fic­a­tion peut en par­ticuli­er viser à déter­miner:

a.
lors de l’in­spec­tion port­ant sur la mise en œuvre des mesur­es visées à la sec­tion 2, si:
1.
les ren­sei­gne­ments de­scrip­tifs fournis cor­res­pond­ent à l’in­stall­a­tion,
2.
les in­form­a­tions sup­plé­mentaires fournies cor­res­pond­ent au site,
3.
la compt­ab­il­ité est tenue en bonne et due forme,
4.
les in­dic­a­tions con­tenues dans les rap­ports visés à l’art. 10 cor­res­pond­ent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
b.
lors de l’in­spec­tion port­ant sur la mise en œuvre des mesur­es visées à la sec­tion 3, si:
1.
les rap­ports ont été ét­ab­lis en bonne et due forme,
2.
aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,
3.
la con­cep­tion de l’in­stall­a­tion et la sub­di­vi­sion en zones de bil­an matières sont ad­aptées à la mise en œuvre des mesur­es de garanties.

3 La véri­fic­a­tion peut en outre port­er sur les déclar­a­tions visées aux art. 15 à 22 et sur les in­dic­a­tions visées à l’art. 23. Sont ex­emptées de cette véri­fic­a­tion les déclar­a­tions port­ant sur les liv­rais­ons visées à l’art. 17.

Art. 25 Compétences  

1 Les in­spec­tions sont ef­fec­tuées par l’OFEN, au be­soin con­jointe­ment avec des in­spec­teurs de l’AIEA.

2 L’OFEN peut con­venir avec le re­spons­able des garanties que les in­spec­tions visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont ef­fec­tuées par des in­spec­teurs de l’AIEA sans la par­ti­cip­a­tion de l’OFEN.

3 L’OFEN peut faire ap­pel à d’autres or­ganes fédéraux, à des or­gan­isa­tions com­pétentes ou à des spé­cial­istes. Le per­son­nel des or­gan­isa­tions com­pétentes et les spé­cial­istes sont tenus au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 du code pén­al10.

Art.26 Obligation de tolérer et de coopérer  

Les ay­ants droit de bi­ens-fonds ou de lo­c­aux sou­mis à la présente or­don­nance tolèrent les in­spec­tions ef­fec­tuées par l’OFEN et par l’AIEA et y coopèrent. Ils sont not­am­ment tenus:

a.
de don­ner ac­cès, même sans préav­is:
1.
aux in­stall­a­tions visées à l’art. 2, al. 1, let. b, à l’OFEN et aux in­spec­teurs de l’AIEA,
2.
aux in­stall­a­tions visées à l’art. 2, al. 1, let. c, à l’OFEN;
b.
de fournir des in­form­a­tions sur:
1.
le lieu de l’in­spec­tion,
2.
les activ­ités qui y sont menées,
3.
les mesur­es de sé­cur­ité re­quises pour l’in­spec­tion, et
4.
l’ad­min­is­tra­tion et la lo­gistique cor­res­pond­antes;
c.
de mettre à dis­pos­i­tion des moy­ens de télé­com­mu­nic­a­tion, des lo­c­aux de trav­ail équipés de rac­cor­de­ments élec­triques et des moy­ens de trans­port sur le lieu de l’in­spec­tion, dans la mesure où ces dis­pos­i­tions sont né­ces­saires au bon déroul­e­ment de l’in­spec­tion;
d.
d’autor­iser l’in­tro­duc­tion des moy­ens in­form­atiques né­ces­saires au bon déroul­e­ment de l’in­spec­tion.
Art.27 Principes régissant les inspections  

1 L’OFEN prend les mesur­es de pré­cau­tion né­ces­saires à la con­duite d’une in­spec­tion. Il est not­am­ment tenu:

a.
de créer les con­di­tions lim­it­ant le plus pos­sible le dérange­ment sur le sec­teur in­specté;
b.
d’as­surer la sé­cur­ité des don­nées et des équipe­ments con­fid­en­tiels;
c.
de veiller à une clas­si­fic­a­tion sans équi­voque des in­form­a­tions ren­dues ac­cess­ibles.

2 Il dé­cide, après avoir con­sulté l’ay­ant droit de bi­ens-fonds ou de lo­c­aux sou­mis à la présente or­don­nance, si les in­spec­teurs de l’AIEA peuvent avoir ac­cès à des in­form­a­tions dignes de pro­tec­tion.

3 Il veille, sur de­mande de l’ay­ant droit de bi­ens-fonds ou de lo­c­aux sou­mis à la présente or­don­nance, à ce que les in­form­a­tions dignes de pro­tec­tion ne quit­tent pas le sec­teur in­specté.

Art.28 Prérogatives  

Lors des in­spec­tions, il doit not­am­ment être pos­sible:

a.
de vis­iter et de con­trôler les bi­ens-fonds et les lo­c­aux pendant les heures usuelles d’ex­ploi­ta­tion et de bur­eau;
b.
de procéder à des véri­fic­a­tions sur les matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
c.
d’ap­poser et de lever des scellés;
d.
d’in­staller, d’en­tre­t­enir et d’en­lever des in­stru­ments de sur­veil­lance et de mesure;
e.
de procéder à des con­trôles visuels;
f.
de pren­dre des pho­tos;
g.
de pré­lever des échan­til­lons de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échan­til­lon­nage de l’en­viron­nement;
h.
d’util­iser des ap­par­eils de mesure des ray­on­ne­ments;
i.
de con­sul­ter des relevés d’opéra­tions et d’autres doc­u­ments.
Art. 29 Restrictions  

1 L’OFEN peut re­streindre l’activ­ité des in­spec­teurs de l’AIEA pour:

a.
sat­is­faire aux pre­scrip­tions de la sé­cur­ité au trav­ail, de la ra­diopro­tec­tion ou de la sûreté nuc­léaire;
b.
protéger des in­form­a­tions dignes de pro­tec­tion.

2 Il peut re­fuser aux in­spec­teurs de l’AIEA l’ac­cès aux in­stall­a­tions dans les cas suivants:

a.
l’AIEA ne trans­met pas à temps les pièces re­quises, not­am­ment les don­nées per­son­nelles à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, ou n’a pas ef­fec­tué les cla­ri­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
le re­spect des pre­scrip­tions de la sé­cur­ité au trav­ail ou de la ra­diopro­tec­tion ne pour­rait pas être garanti.
Art. 30 Annonce d’une inspection  

1 L’OFEN in­forme les per­sonnes con­cernées de la date et de l’heure, du lieu, de l’ob­jet de l’in­spec­tion et des par­ti­cipants à celle-ci.

2 Pour les in­spec­tions in­op­inées, l’ac­cès à l’in­stall­a­tion doit être as­suré dans les deux heures qui suivent le préav­is.

Art.31 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage  

1 Les dépenses cour­antes, en par­ticuli­er pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées, et les frais ex­traordin­aires en­cour­us du fait d’une de­mande de l’AIEA sont rem­boursés par cette dernière, pour autant que les in­téressés en aient fait la de­mande et que l’AIEA s’y soit préal­able­ment en­gagée. Les de­mandes cor­res­pond­antes peuvent être ad­ressées à l’OFEN.

2 Si une per­sonne est lésée lors d’une in­spec­tion, la Con­fédéra­tion l’aide, dans la mesure de ses com­pétences lé­gales, à faire valoir ses préten­tions.

3 La re­sponsab­il­ité pour les dom­mages causés par le com­porte­ment il­li­cite de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité11.

Section 8 Dispositions pénales

Art.32 Punissabilité au sens de la loi sur l’énergie nucléaire  

Est puni en vertu de l’art. 93 LENu quiconque:

a.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déter­miner une zone prévue aux art. 7 et 12;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité, d’ét­ab­lir des rap­ports ou de faire des déclar­a­tions prévue aux art. 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 et 23;
c.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion prévue à l’art. 21 pour les in­stall­a­tions;
d.
en­trave l’ex­écu­tion des in­spec­tions au sens de l’art. 24 des­tinées à véri­fi­er le re­spect des ob­lig­a­tions de tenir une compt­ab­il­ité, d’ét­ab­lir des rap­ports ou de déclarer men­tion­nées aux let. b et c;
e.
contre­vi­ent, dans le cadre des in­spec­tions men­tion­nées à la let. d, à l’ob­lig­a­tion de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.
Art.33 Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens  

Est puni en vertu de l’art. 15 LCB quiconque:

a.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion prévue à l’art. 15;
b.
en­trave l’ex­écu­tion des in­spec­tions des­tinées à véri­fi­er le re­spect des ob­lig­a­tions de déclarer au sens de l’art. 15;
c.
contre­vi­ent, dans le cadre des in­spec­tions men­tion­nées à la let. b, à l’ob­lig­a­tion de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.
Art.34 Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection  

Est puni en vertu de l’art. 44, al. 1, LRaP quiconque:

a.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion prévue à l’art. 20;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion prévue à l’art. 21 pour les em­place­ments hors in­stall­a­tion;
c.
en­trave l’ex­écu­tion des in­spec­tions au sens de l’art. 24 des­tinées à véri­fi­er le re­spect des ob­lig­a­tions de déclarer men­tion­nées aux let. a et b;
d.
contre­vi­ent, dans le cadre des in­spec­tions men­tion­nées à la let. c, à l’ob­lig­a­tion de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.

Section 9 Dispositions finales

Art. 35 Adaptations effectuées par le DETEC  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) ad­apte les an­nexes 1 et 2 si les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse dans le do­maine des mesur­es de garanties l’ex­i­gent.

Art. 36 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 21 mars 2012 sur l’ap­plic­a­tion de garanties12 est ab­ro­gée.

12 [RO 2012 1703; 2016 2195an­nexe 8 ch.2]

Art.37 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2021.

Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. e, et 15, al. 1)

Équipements nucléaires, eau lourde et deutérium et activités à déclarer en lien avec ceux-ci

Doivent être déclarés:

1. la fabrication de cylindres tubes de rotor et l’assemblage de centrifugeuses à gaz, où:

1.1
les cylindres tubes de rotor sont les cylindres à paroi mince décrits à l’annexe 2, partie 1, au numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0B001.b.3, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)13;
1.2
les centrifugeuses à gaz (annexe 2, partie 1, NCE 0B001.b, OCB) présentent les caractéristiques suivantes:
1.2.1
ordinairement, elles se composent d’un ou de plusieurs cylindres à paroi mince, d’un diamètre compris entre 75 mm et 400 mm,
1.2.2
elles sont constituées de composants tournants ayant un rapport résistance-densité si élevé qu’ils peuvent tourner à une grande vitesse périphérique, de l’ordre de 300 m/s ou plus, autour d’un axe de rotation vertical dans une enceinte à vide,
1.2.3
leur fabrication, ainsi que celle de leurs composants, répondent à des tolérances très serrées;

2. la fabrication de barrières de diffusion, les barrières de diffusionétant des filtres minces et poreux au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.c.1, OCB;

3. la fabrication ou l’assemblage de systèmes à laser comprenant les composants au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.g et h, OCB;

4. la fabrication ou l’assemblage de séparateurs électromagnétiquesà sources d’ions au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.j.1 à 6, OCB;

5. la fabrication ou l’assemblage de colonnes ou d’équipements d’extraction au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.e.1 à 3 et 6 et 0B001.f.1 à 3, OCB;

6. la fabrication de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamiqueau sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.d.1 et 2, OCB;

7. la fabrication ou l’assemblage de systèmes générateurs de plasma d’uranium, les systèmes générateurs de plasma d’uranium étant des systèmes de production de plasma d’uranium spécialement conçus ou préparés, pouvant renfermer des canons à électrons de grande puissance à faisceau en nappe ou à balayage, fournissant une puissance au niveau de la cible supérieure à 2,5 kW/cm;

8. la fabrication de tubes de zirconiumau sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0A001.f, OCB;

9. la fabrication ou l’enrichissement d’eau lourde ou de deutérium, ledeutérium étant l’oxyde de deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5000;

10. la fabrication de graphite de pureté nucléaire,le graphite de pureté nucléaire désignant du graphite d’une pureté supérieure à cinq parties par million d’équivalent en bore et d’une densité de plus de 1,50 g par cm3;

11. la fabrication de conteneurs pour éléments combustibles usés, les conteneurs pour éléments combustibles usés désignant des récipients destinés au transport et/ou à l’entreposage d’éléments combustibles usés qui assurent une protection chimique, thermique et radiologique et qui dissipent la chaleur de décroissance pendant la manipulation, le transport et le stockage;

12. la fabrication de barres de commande pour réacteurau sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0A001.d, OCB;

13. la fabrication de cuves et récipients de sûreté anti-criticité au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B006, notes c et e, OCB;

14. la fabrication de machines à couper les éléments combustibles usés au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B006, note b, OCB;

15. la construction de cellules chaudes,les cellules chaudes étant des cellules isolées ou interconnectées présentant un volume total d’au moins 6 m3 avec un blindage égal ou supérieur à l’équivalent de 0,5 m de béton d’une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3, et disposant de matériel de télémanipulation.

Annexe 2

(art. 9, al. 2, 10, 11 et 14, al. 1)

1 Obligation de présenter des rapports portant sur les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

1.1 Renseignements descriptifs et informations supplémentaires

Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d’installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

Type de rapport

Contenu

Périodicité/délai

1.1.1
Renseignements descriptifs (designinformationquestionnaire, DIQ)
Désignation de l’installation indiquant ses caractéristiques essentielles, son objet, sa puissance nominale, son emplacement, son adresse et le nom de la personne responsable
Description du flux des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de l’aménagement des équipements importants avec lesquels on utilise, produit ou traite des telles matières
En annexe, plans correspondants de l’installation, avec indication des coordonnées
Description des caractéristiques de l’installation quant à la comptabilité des matières, aux limites territoriales et à la surveillance
Description des procédés appliqués et prévus dans l’installation pour l’enregistrement comptable et le contrôle de telles matières, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l’inventaire du stock

À la construction, dans les trois mois à compter de l’autorisation de construire, ou en cas de besoin, selon l’ampleur des modifications

1.1.2
Informations supplémentaires
Description générale du site d’une installation incluant l’ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures, le nombre d’étages et leur affectation
Sur demande: plans supplémentaires des bâtiments
En annexe à la description: plan d’ensemble indiquant les limites du site ainsi que l’échelle et les coordonnées

Rapport unique et, après des modifications, jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante

1.1.3
Informations relatives aux mesures de garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design)
Prise en compte technique et architectonique des mesures de garanties

Lors des phases de planification et de construction, en cas de modifications importantes

1.2 Rapports sur le stock et les variations de stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et notifications

Les rapports ci-après doivent être établis pour chacune des zones de bilan matières:

Type de rapport /
notification

Contenu

Périodicité/délai

1.2.1
Préavis (advancenotification, AN)
Données sur le transport et les matières à transporter visées à l’art. 2, al. 1, let. a

En cas d’envoi: au moins 30 jours avant le conditionnement en vue de l’envoi

En cas de réception: au moins 30 jours avant la livraison

1.2.2
Notes concises (concise notes, CN)
Récapitulatif des explications

En cas de besoin, en même temps que les ICR, PIL et MBR correspondants

1.2.3
Rapport sur les variations de stock (inventorychange report, ICR)
Variations du stock

Après une variation, jusqu’au 15 du mois suivant

1.2.4
Notification (notification)
Stock en fin d’année civile et variations de stock en cours d’année civile, utilisation faite ou prévue, forme physique et composition chimique des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes
Données sur le conditionnement de telles matières
Informations sur des activités extraordinaires prévues qui concernent ou peuvent concerner les mesures de garanties
Informations concernant des événements ou des constatations à caractère exceptionnel qui concernent ou peuvent concerner les mesures de garanties

Au plus tard le 31 mars de l’année suivante

Au moins 30 jours avant le conditionnement

Au terme de la planification

Au plus tard 48 heures après la constatation de l’événement

1.2.5
Rapport sur le bilan matières (material balance report, MBR)
Inventaire initial des matières
Variations du stock
Stock comptable final
Ecarts entre expéditeur et destinataire
Stock comptable final corrigé
Inventaire final des matières
Différences d’inventaire

Année civile, 15 jours après inventaire

1.2.6
Liste des articles du stock physique de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a (physical inventory listing, PIL)
Liste de chaque lot individuel avec données relatives aux matières

Année civile, 15 jours après inventaire

1.3 Relevés d’opérations

Les relevés d’opérations sont constamment tenus à jour.

Type de relevé

Contenu

1.3.1 Aperçu global (generalledger)

Pour toute variation de stock, on indiquera la date et l’heure et la zone de bilan matières où des matières ont été prises ou déposées

1.3.2 Liste des articles (item list)

Liste des articles isolés
Attribution des articles à un lot
Identification des articles
Spécifications des articles
Emplacements des articles

Remarque:
La liste des articles sera jointe à la liste des articles du stock physique (PIL).

1.3.3 Relevés d’opérations supplémentaires

Ils contiendront, pour chaque zone de bilan matières, dans la mesure où l’installation est concernée, des indications sur:
a.
les données d’exploitation permettant de constater les variations de la quantité et de la composition des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a
b.
tous les résultats d’opérations de mesure utilisés pour établir l’inventaire des matières
c.
toutes les adaptations et corrections opérées, concernant des variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques
d.
les données recueillies lors de l’étalonnage de récipients et d’instruments, lors du prélèvement d’échantillons et lors d’analyses, lors des procédures de contrôle de la qualité des opérations de mesure et lors de l’évaluation consécutive des erreurs tant fortuites que systématiques
e.
une description du déroulement de la préparation et de l’exécution d’un inventaire des matières, afin d’en établir l’exactitude et l’exhaustivité
f.
une description des démarches entreprises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur d’une perte éventuelle, imputable à un incident ou qui n’aurait pas été révélée par une opération de mesure

2 Rapports portant sur les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c

2.1 Mesures de garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design), renseignements descriptifs et informations supplémentaires

Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d’installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

Type de rapport

Contenu

Périodicité/délai

2.1.1 Informations sur les garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design)

Mesures techniques et architectoniques en vue de la mise en œuvre des mesures de garanties

Au début de la phase de planification

En cas de besoin, en fonction de l’ampleur des modifications

2.1.2 Renseignements descriptifs (designinformationquestionnaire, DIQ)

Désignation de l’installation indiquant ses caractéristiques essentielles, son objet, sa puissance nominale, son adresse et le nom de la personne responsable
Description du flux prévu ou passé de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de l’aménagement des équipements importants dans lesquels on peut utiliser, produire ou traiter de telles matières
Description des éléments d’équipements mis hors service ou démontés ayant servi à manipuler de telles matières
Les plans correspondants de l’installation, avec indication des coordonnées, en annexe
Description des caractéristiques de l’installation quant à la comptabilité matières, aux limites territoriales et à la surveillance
Description des procédés appliqués et prévus dans l’installation pour l’enregistrement comptable et le contrôle des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l’inventaire du stock

A la construction, dans les trois mois à compter de l’autorisation de construire

En cas de besoin, selon l’ampleur des modifications

2.1.3 Informations supplémentaires

Description générale du site d’une installation incluant l’ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures et l’indication des étages et leur affectation
Sur demande: plans supplémentaires des bâtiments
En annexe à la description: plan d’ensemble indiquant les limites du site ainsi que l’échelle et les coordonnées

Rapport unique et, après des modifications, jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante

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