|
Art. 2 Responsable de l’exploitation technique
1 Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)3 doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
- b.
- les connaissances nécessaires relatives à la sécurité du réacteur, à la radioprotection, à la sûreté, à la structure de la centrale nucléaire, à son comportement en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance des prescriptions propres à la centrale et des prescriptions et recommandations suisses et internationales;
- c.
- au minimum deux ans d’expérience de la conduite de personnel;
- d.
- une année d’expérience dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de responsable de l’exploitation technique.
2 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 3 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.4 3 RS 732.11 4 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 3 Responsables d’unités organisationnelles dont l’activité est importante pour la sécurité et la sûreté
1 Les responsables d’unités organisationnelles au sens de l’art. 30, al. 2, OENu5 doivent disposer des qualifications suivantes: - a.
- un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou d’une école technique suisse ou étrangère équivalente, dans le domaine spécialisé répondant aux exigences de la fonction;
- b.
- les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, des connaissances sur la sécurité du réacteur, la radioprotection et la structure de la centrale nucléaire, une connaissance des prescriptions propres à la centrale comme des prescriptions et recommandations suisses et internationales, ainsi qu’une connaissance de l’importance des facteurs humains pour la sécurité nucléaire;
- c.
- en outre, pour le chef de l’unité organisationnelle responsable de la conduite d’exploitation, au moment de prendre ses fonctions:
- 1.
- l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, ou
- 2.
- le diplôme de fin d’études d’une haute école technique et 4 années d’expérience technique dans la centrale en question ainsi qu’un examen réussi pour l’agrément comme ingénieur de piquet selon les art. 27 et 28, al. 3; l’examen réussi ne confère pas l’agrément comme ingénieur de piquet.
- d.
- en outre, pour le responsable de la formation du personnel d’exploitation devant être agréé, l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, au moment de prendre ses fonctions;
- e. 6
- en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle de radioprotection, la reconnaissance par l’IFSN en tant qu’expert en radioprotection;
- f.
- en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle à laquelle est subordonnée l’équipe de surveillance, des connaissances en matière de sûreté.
2 Ils doivent présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 3 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études. 7 5 RS 732.11 6 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 4 Suppléants
Les suppléants doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 2, al. 1, let. a et b et al. 2 ou à l’art. 3.
|
Art. 5 Chargé de la sûreté
1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de la centrale nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’IFSN et de la police cantonale. 8 2 Le chargé de la sûreté doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou d’une école technique suisse ou étrangère équivalente, ou au minimum deux ans d’expérience de conduite de personnel dans un corps de police ou dans une organisation de sécurité équivalente;
- b.
- une formation complémentaire sur la protection physique des installations;
- c.
- des connaissances approfondies des mesures de sûreté techniques et organisationnelles de la centrale nucléaire.
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études. 9 8 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 9 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 6 Opérateur de réacteur
1 L’opérateur de réacteur effectue des opérations de commande et des tâches de surveillance dans la salle de commande conformément aux prescriptions d’exploitation ou sur instruction du chef de quart. En cas d’urgence, il agit sans instructions, en conformité avec les prescriptions spécifiques de l’installation. 2 Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle10, ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente;
- b.
- une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs, ainsi qu’en radioprotection;
- c.
- une formation sur la structure et les fonctions des systèmes et sur les prescriptions de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur;
- d.
- une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur, aussi bien en fonctionnement normal que dans la situation du dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande;
- e. 11
- au minimum une année d’expérience du travail par équipes au sein de l’unité organisationnelle responsable de l’exploitation de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur; cette durée se réduit à six mois pour les personnes bénéficiant d’un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente, ainsi que pour les personnes bénéficiant de deux ans d’expérience en tant qu’opérateur d’installation dans une autre centrale nucléaire; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation.
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes de fin d’études étrangers.12 5 Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spécifique pour l’installation.13 10 RS 412.10 11 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 13 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 7 Chef de quart
1 Le chef de quart dirige le groupe de quart et répond, durant son service, d’une exploitation conforme de la centrale nucléaire, ainsi que de la radioprotection en l’absence du spécialiste compétent. 2 Le chef de quart doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- une formation en tant que candidat à la fonction de chef de quart dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper ce poste, notamment dans les domaines de la conduite de personnel et de l’organisation;
- b.
- une formation complémentaire sur l’installation, l’exploitation normale, les cas de dérangements et d’interventions, la radioprotection et l’organisation en cas d’urgence;
- c.
- une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de chef de quart, aussi bien en fonctionnement normal que dans la situation du dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande;
- d.14
- au minimum deux ans d’expérience en tant qu’opérateur de réacteur dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de chef de quart; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation.
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation.15 14 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 15 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 8 Ingénieur de piquet
1 L’ingénieur de piquet de service est responsable de la conduite de l’exploitation dans les situations prévues dans le règlement de la centrale. En cas d’urgence, il prend la direction des opérations jusqu’à ce qu’il soit remplacé par l’état-major de crise. 2 L’ingénieur de piquet doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
- b.
- une formation en tant que candidat à la fonction d’ingénieur de piquet dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper ce poste, notamment dans les domaines de la conduite de personnel dans des conditions difficiles, de la base de dimensionnement de l’installation, des procédures en cas de dérangements et d’accidents et de leurs répercussions radiologiques, de la radioprotection et de l’organisation en cas d’urgence;
- c.
- les connaissances en matière de sûreté nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
- d.
- une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’ingénieur de piquet, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas de dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande;
- e.16
- au minimum une année d’expérience en tant que chef de quart de service, dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’ingénieur de piquet; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation.
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.17 5 Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation.18 16 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 17 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 18 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 9 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions
1 Un ingénieur de piquet peut également assumer des tâches de chef de quart si sa dernière requalification réussie en tant que tel date de moins de 4 ans et s’il a travaillé comme chef de quart pendant au moins 20 jours au cours des 12 mois précédents. 2 Un chef de quart peut également assumer des tâches d’opérateur de réacteur. 3 Un opérateur de réacteur peut assumer brièvement les tâches de chef de quart; les conditions à remplir doivent être inscrites dans le règlement de la centrale.
|
Art. 10 Opérateur d’installation
1 L’opérateur d’installation procède à des contrôles et à des opérations de commande dans l’installation en suivant les prescriptions ou les instructions du chef de quart ou d’un opérateur de réacteur. 2 Un opérateur d’installation doit disposer des qualifications suivantes: - a.
- un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19, ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente;
- b.
- une formation spécifique pour l’installation concernée et pour la fonction, obtenue avant de travailler de manière autonome sur l’installation et destinée en particulier à renforcer la conscience des questions de sécurité.
3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 4 L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.20 5 Elle est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation et pour la fonction.21 19 RS 412.10 20 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). 21 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 11 Personnel de maintenance
1 Le personnel de maintenance effectue de manière autonome, en suivant les prescriptions ou sur instructions, des travaux de contrôle, d’entretien et de réparation sur les équipements, les systèmes et les bâtiments de l’installation. 2 Le personnel de maintenance doit disposer de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine concerné pour pouvoir travailler de manière autonome. 3 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches. La formation doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel de maintenance.22 22 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 12 Autres catégories de personnel technique et scientifique
1 Le personnel chargé notamment de l’assistance technique, de la gestion du combustible, du dimensionnement et de la surveillance du cœur, de la chimie des eaux, de la surveillance du vieillissement, des modifications de l’installation, de l’aménagement des tableaux de commande et des déroulements du travail, des analyses de sécurité ainsi que du dépouillement des expériences d’exploitation doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches. 2 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches. La formation doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel technique et scientifique.23 23 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|
Art. 13 Personnes travaillant sur mandat
1 Le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter (titulaire de l’autorisation) doit prendre des mesures pour que les mandataires emploient exclusivement, pour travailler dans la centrale nucléaire, des personnes disposant d’un niveau de formation qui corresponde à leurs tâches. 2 Il est tenu de dispenser à ces personnes une instruction spécifique pour l’installation. L’instruction doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes travaillant sur mandat.24 24 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
|