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Ordonnance
sur les qualifications du personnel des installations nucléaires
(OQPN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 22, al. 2, let. b, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
vu l’art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle les ex­i­gences en matière de qual­i­fic­a­tions, de form­a­tion et d’aptitudes auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel des in­stall­a­tions nuc­léaires dont l’activ­ité est im­port­ante pour la sé­cur­ité nuc­léaire, de même que les con­di­tions d’agré­ment des membres du per­son­nel qui doivent l’ob­tenir.

Chapitre 2 Personnel des centrales nucléaires

Art. 2 Responsable de l’exploitation technique  

1 Le re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique au sens de l’art. 30, al. 4, de l’or­don­nance du 10 décembre 2004 sur l’én­er­gie nuc­léaire (OENu)3 doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études tech­niques ou math­ématiques et sci­en­ti­fiques d’une haute école ou d’une haute école spé­cial­isée suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
les con­nais­sances né­ces­saires re­l­at­ives à la sé­cur­ité du réac­teur, à la ra­diopro­tec­tion, à la sûreté, à la struc­ture de la cent­rale nuc­léaire, à son com­porte­ment en ex­ploit­a­tion et en cas de dérange­ment, ain­si que la con­nais­sance des pre­scrip­tions pro­pres à la cent­rale et des pre­scrip­tions et re­com­manda­tions suisses et in­ter­na­tionales;
c.
au min­im­um deux ans d’ex­péri­ence de la con­duite de per­son­nel;
d.
une an­née d’ex­péri­ence dans la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste de re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique.

2 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

3 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) dé­cide au cas par cas de l’équi­va­lence des diplômes étrangers de fin d’études.4

3 RS 732.11

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 3 Responsables d’unités organisationnelles dont l’activité est importante pour la sécurité et la sûreté  

1 Les re­spons­ables d’unités or­gan­isa­tion­nelles au sens de l’art. 30, al. 2, OENu5 doivent dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une école tech­nique suisse ou étrangère équi­val­ente, dans le do­maine spé­cial­isé ré­pond­ant aux ex­i­gences de la fonc­tion;
b.
les con­nais­sances tech­niques et sci­en­ti­fiques né­ces­saires à l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, des con­nais­sances sur la sé­cur­ité du réac­teur, la ra­diopro­tec­tion et la struc­ture de la cent­rale nuc­léaire, une con­nais­sance des pre­scrip­tions pro­pres à la cent­rale comme des pre­scrip­tions et re­com­manda­tions suisses et in­ter­na­tionales, ain­si qu’une con­nais­sance de l’im­port­ance des fac­teurs hu­mains pour la sé­cur­ité nuc­léaire;
c.
en outre, pour le chef de l’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able de la con­duite d’ex­ploit­a­tion, au mo­ment de pren­dre ses fonc­tions:
1.
l’agré­ment pour la fonc­tion d’in­génieur de pi­quet, ou
2.
le diplôme de fin d’études d’une haute école tech­nique et 4 an­nées d’ex­péri­ence tech­nique dans la cent­rale en ques­tion ain­si qu’un ex­a­men réussi pour l’agré­ment comme in­génieur de pi­quet selon les art. 27 et 28, al. 3; l’ex­a­men réussi ne con­fère pas l’agré­ment comme in­génieur de pi­quet.
d.
en outre, pour le re­spons­able de la form­a­tion du per­son­nel d’ex­ploit­a­tion devant être agréé, l’agré­ment pour la fonc­tion d’in­génieur de pi­quet, au mo­ment de pren­dre ses fonc­tions;
e. 6
en outre, pour le re­spons­able de l’unité or­gan­isa­tion­nelle de ra­diopro­tec­tion, la re­con­nais­sance par l’IF­SN en tant qu’ex­pert en ra­diopro­tec­tion;
f.
en outre, pour le re­spons­able de l’unité or­gan­isa­tion­nelle à laquelle est sub­or­don­née l’équipe de sur­veil­lance, des con­nais­sances en matière de sûreté.

2 Ils doivent présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

3 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études. 7

5 RS 732.11

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 4 Suppléants  

Les sup­pléants doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 2, al. 1, let. a et b et al. 2 ou à l’art. 3.

Art. 5 Chargé de la sûreté  

1 Le char­gé de la sûreté s’oc­cupe de la tech­nique, du per­son­nel et de l’or­gan­isa­tion liés à la sûreté de la cent­rale nuc­léaire. Il est l’in­ter­locuteur de l’IF­SN et de la po­lice can­tonale. 8

2 Le char­gé de la sûreté doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une école tech­nique suisse ou étrangère équi­val­ente, ou au min­im­um deux ans d’ex­péri­ence de con­duite de per­son­nel dans un corps de po­lice ou dans une or­gan­isa­tion de sé­cur­ité équi­val­ente;
b.
une form­a­tion com­plé­mentaire sur la pro­tec­tion physique des in­stall­a­tions;
c.
des con­nais­sances ap­pro­fon­dies des mesur­es de sûreté tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de la cent­rale nuc­léaire.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études. 9

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 6 Opérateur de réacteur  

1 L’opérat­eur de réac­teur ef­fec­tue des opéra­tions de com­mande et des tâches de sur­veil­lance dans la salle de com­mande con­formé­ment aux pre­scrip­tions d’ex­ploi­ta­tion ou sur in­struc­tion du chef de quart. En cas d’ur­gence, il agit sans in­struc­tions, en con­form­ité avec les pre­scrip­tions spé­ci­fiques de l’in­stall­a­tion.

2 Un opérat­eur de réac­teur doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle10, ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent, ou un diplôme de fin d’études tech­niques ou sci­en­ti­fiques d’une école tech­nique, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion de base en physique nuc­léaire, en physique des réac­teurs, en ther­mo­hydraul­ique, en tech­nique et sé­cur­ité des réac­teurs, ain­si qu’en ra­diopro­tec­tion;
c.
une form­a­tion sur la struc­ture et les fonc­tions des sys­tèmes et sur les pre­scrip­tions de la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste d’opé­rat­eur de réac­teur;
d.
une form­a­tion ad­aptée à ses fonc­tions, ac­quise sur un sim­u­lateur d’ex­er­cice qui re­produise de man­ière réal­iste le com­porte­ment de la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste d’opérat­eur de réac­teur, aus­si bi­en en fonc­tion­nement nor­mal que dans la situ­ation du dérange­ment pris en compte pour le di­men­sion­nement, et dont le tableau de com­mande cor­res­ponde dans une large mesure à ce­lui qui se trouve dans la salle de com­mande;
e. 11
au min­im­um une an­née d’ex­péri­ence du trav­ail par équipes au sein de l’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion de la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste d’opérat­eur de réac­teur; cette durée se ré­duit à six mois pour les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spé­cial­isée suisse ou étrangère équi­val­ente, ain­si que pour les per­sonnes béné­fi­ci­ant de deux ans d’ex­péri­ence en tant qu’opérat­eur d’in­stall­a­tion dans une autre cent­rale nuc­léaire; lor­squ’il s’agit d’une in­stall­a­tion nou­velle, l’IF­SN peut re­con­naître comme ex­péri­ence pratique la par­ti­cip­a­tion de la per­sonne con­cernée à la con­struc­tion et à la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour sa fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes de fin d’études étrangers.12

5 Elle est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion de base en tech­nique nuc­léaire et la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion.13

10 RS 412.10

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 7 Chef de quart  

1 Le chef de quart di­rige le groupe de quart et ré­pond, dur­ant son ser­vice, d’une ex­ploit­a­tion con­forme de la cent­rale nuc­léaire, ain­si que de la ra­diopro­tec­tion en l’ab­sence du spé­cial­iste com­pétent.

2 Le chef de quart doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion en tant que can­did­at à la fonc­tion de chef de quart dans la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per ce poste, not­am­ment dans les do­maines de la con­duite de per­son­nel et de l’or­gan­isa­tion;
b.
une form­a­tion com­plé­mentaire sur l’in­stall­a­tion, l’ex­ploit­a­tion nor­male, les cas de dérange­ments et d’in­ter­ven­tions, la ra­diopro­tec­tion et l’or­gan­isa­tion en cas d’ur­gence;
c.
une form­a­tion ad­aptée à ses fonc­tions, ac­quise sur un sim­u­lateur d’ex­er­cice qui re­produise de man­ière réal­iste le com­porte­ment de la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste de chef de quart, aus­si bi­en en fonc­tion­nement nor­mal que dans la situ­ation du dérange­ment pris en compte pour le di­men­sion­nement, et dont le tableau de com­mande cor­res­ponde dans une large mesure à ce­lui qui se trouve dans la salle de com­mande;
d.14
au min­im­um deux ans d’ex­péri­ence en tant qu’opérat­eur de réac­teur dans la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste de chef de quart; lor­squ’il s’agit d’une in­stall­a­tion nou­velle, l’IF­SN peut re­con­naître comme ex­péri­ence pratique la par­ti­cip­a­tion de la per­sonne con­cernée à la con­struc­tion et à la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour sa fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion.15

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 8 Ingénieur de piquet  

1 L’in­génieur de pi­quet de ser­vice est re­spons­able de la con­duite de l’ex­ploit­a­tion dans les situ­ations prévues dans le règle­ment de la cent­rale. En cas d’ur­gence, il prend la dir­ec­tion des opéra­tions jusqu’à ce qu’il soit re­m­placé par l’état-ma­jor de crise.

2 L’in­génieur de pi­quet doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spé­cia­lisée suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion en tant que can­did­at à la fonc­tion d’in­génieur de pi­quet dans la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per ce poste, not­am­ment dans les do­maines de la con­duite de per­son­nel dans des con­di­tions dif­fi­ciles, de la base de di­men­sion­nement de l’in­stall­a­tion, des procé­dures en cas de dérange­ments et d’ac­ci­dents et de leurs ré­per­cus­sions ra­di­olo­giques, de la ra­diopro­tec­tion et de l’or­gan­isa­tion en cas d’ur­gence;
c.
les con­nais­sances en matière de sûreté né­ces­saires à l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
d.
une form­a­tion ad­aptée à ses fonc­tions, ac­quise sur un sim­u­lateur d’ex­er­cice qui re­produise de man­ière réal­iste le com­porte­ment de la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste d’in­génieur de pi­quet, aus­si bi­en en fonc­tion­nement nor­mal qu’en cas de dérange­ment pris en compte pour le di­men­sion­nement, et dont le tableau de com­mande cor­res­ponde dans une large mesure à ce­lui qui se trouve dans la salle de com­mande;
e.16
au min­im­um une an­née d’ex­péri­ence en tant que chef de quart de ser­vice, dans la cent­rale nuc­léaire dans laquelle il va oc­cu­per le poste d’in­génieur de pi­quet; lor­squ’il s’agit d’une in­stall­a­tion nou­velle, l’IF­SN peut re­con­naître comme ex­péri­ence pratique la par­ti­cip­a­tion de la per­sonne con­cernée à la con­struc­tion et à la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour sa fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.17

5 Elle est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion.18

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 9 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions  

1 Un in­génieur de pi­quet peut égale­ment as­sumer des tâches de chef de quart si sa dernière re­qual­i­fic­a­tion réussie en tant que tel date de moins de 4 ans et s’il a tra­vaillé comme chef de quart pendant au moins 20 jours au cours des 12 mois pré­cédents.

2 Un chef de quart peut égale­ment as­sumer des tâches d’opérat­eur de réac­teur.

3 Un opérat­eur de réac­teur peut as­sumer briève­ment les tâches de chef de quart; les con­di­tions à re­m­p­lir doivent être in­scrites dans le règle­ment de la cent­rale.

Art. 10 Opérateur d’installation  

1 L’opérat­eur d’in­stall­a­tion procède à des con­trôles et à des opéra­tions de com­mande dans l’in­stall­a­tion en suivant les pre­scrip­tions ou les in­struc­tions du chef de quart ou d’un opérat­eur de réac­teur.

2 Un opérat­eur d’in­stall­a­tion doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle19, ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent, ou un diplôme de fin d’études tech­niques ou sci­en­ti­fiques d’une école tech­nique, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion con­cernée et pour la fonc­tion, ob­tenue av­ant de trav­ailler de man­ière autonome sur l’in­stall­a­tion et des­tinée en par­ticuli­er à ren­for­cer la con­science des ques­tions de sé­cur­ité.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.20

5 Elle est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion et pour la fonc­tion.21

19 RS 412.10

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 11 Personnel de maintenance  

1 Le per­son­nel de main­ten­ance ef­fec­tue de man­ière autonome, en suivant les pre­scrip­tions ou sur in­struc­tions, des travaux de con­trôle, d’en­tre­tien et de ré­par­a­tion sur les équipe­ments, les sys­tèmes et les bâ­ti­ments de l’in­stall­a­tion.

2 Le per­son­nel de main­ten­ance doit dis­poser de trois an­nées d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine con­cerné pour pouvoir trav­ailler de man­ière autonome.

3 Une form­a­tion spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion doit lui être dis­pensée en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. La form­a­tion doit en par­ticuli­er ren­for­cer la con­science des ques­tions de sé­cur­ité.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel de main­ten­ance.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 12 Autres catégories de personnel technique et scientifique  

1 Le per­son­nel char­gé not­am­ment de l’as­sist­ance tech­nique, de la ges­tion du com­bust­ible, du di­men­sion­nement et de la sur­veil­lance du cœur, de la chi­mie des eaux, de la sur­veil­lance du vie­il­lisse­ment, des modi­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion, de l’aména­ge­ment des tableaux de com­mande et des déroul­e­ments du trav­ail, des ana­lyses de sé­cur­ité ain­si que du dé­pouille­ment des ex­péri­ences d’ex­ploit­a­tion doit dis­poser d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à ses tâches.

2 Une form­a­tion spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion doit lui être dis­pensée en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. La form­a­tion doit en par­ticuli­er ren­for­cer la con­science des ques­tions de sé­cur­ité.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel tech­nique et sci­en­ti­fique.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 13 Personnes travaillant sur mandat  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de con­stru­ire ou d’ex­ploiter (tit­u­laire de l’autor­isa­tion) doit pren­dre des mesur­es pour que les man­dataires em­ploi­ent ex­clus­ive­ment, pour trav­ailler dans la cent­rale nuc­léaire, des per­sonnes dis­posant d’un niveau de form­a­tion qui cor­res­ponde à leurs tâches.

2 Il est tenu de dis­penser à ces per­sonnes une in­struc­tion spé­ci­fique pour l’in­stal­la­tion. L’in­struc­tion doit en par­ticuli­er ren­for­cer la con­science des ques­tions de sé­cur­ité.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes trav­ail­lant sur man­dat.24

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Chapitre 3 Personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Section 1 Personnel des réacteurs de recherche

Art. 14 Responsable de l’exploitation technique  

1 Le re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu25 doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études tech­niques ou math­ématiques et sci­en­ti­fiques d’une haute école ou d’une haute école spé­cial­isée suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
les con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­er­cice de ses fonc­tions, touchant la sé­cur­ité du réac­teur, la ra­diopro­tec­tion, la sûreté, la struc­ture du réac­teur, la réal­isa­tion d’ex­péri­ences, le com­porte­ment du réac­teur en ex­ploit­a­tion et en cas de dérange­ment, ain­si que la con­nais­sance né­ces­saire des pre­scrip­tions pro­pres à l’in­stall­a­tion et des pre­scrip­tions et re­com­manda­tions suisses et in­ter­na­tionales.

2 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

3 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.26

25 RS 732.11

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 15 Opérateur de réacteur  

1 L’opérat­eur de réac­teur ef­fec­tue des opéra­tions de com­mande et as­sume des tâches de sur­veil­lance. Il ré­pond, dur­ant son ser­vice, d’une ex­ploit­a­tion con­forme du réac­teur, sur in­struc­tion du phys­i­cien de réac­teur ou du tech­ni­cien de réac­teur.

2 Un opérat­eur de réac­teur doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle27, ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent, ou un diplôme de fin d’études tech­niques ou sci­en­ti­fiques d’une école tech­nique, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion de base en physique nuc­léaire, en physique des réac­teurs, en ther­mo­hydraul­ique, en tech­nique et sé­cur­ité des réac­teurs ain­si qu’en ra­diopro­tec­tion;
c.
des con­nais­sances de la struc­ture et des fonc­tions des sys­tèmes ain­si que des pre­scrip­tions du réac­teur dans le­quel il va oc­cu­per le poste d’opérat­eur de réac­teur;
d.
une form­a­tion pratique ad­aptée à ses fonc­tions dans le réac­teur où il va oc­cu­per le poste d’opérat­eur de réac­teur.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.28

5 Elle est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion de base en tech­nique nuc­léaire et la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion.29

27 RS 412.10

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 16 Technicien de réacteur  

1 Le tech­ni­cien de réac­teur ef­fec­tue des opéra­tions de com­mande et as­sume des tâches de sur­veil­lance. Il procède à des modi­fic­a­tions du cœur du réac­teur dans les lim­ites des spé­ci­fic­a­tions don­nées. Il ré­pond, dur­ant son ser­vice, d’une ex­ploit­a­tion con­forme du réac­teur.

2 Un tech­ni­cien de réac­teur doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle30, ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent, ou un diplôme de fin d’études tech­niques ou sci­en­ti­fiques d’une école tech­nique, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion de base en physique nuc­léaire, en physique des réac­teurs, en ther­mo­hydraul­ique, en tech­nique et sé­cur­ité des réac­teurs ain­si qu’en ra­diopro­tec­tion;
c.
des con­nais­sances ap­pro­fon­dies de la struc­ture et des fonc­tions des sys­tèmes ain­si que des pre­scrip­tions du réac­teur dans le­quel il va oc­cu­per le poste de tech­ni­cien de réac­teur;
d.
une form­a­tion pratique ad­aptée à ses fonc­tions dans le réac­teur où le­quel il va oc­cu­per le poste de tech­ni­cien de réac­teur.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion de base en tech­nique nuc­léaire et la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion.31

30 RS 412.10

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 17 Physicien de réacteur  

1 Le phys­i­cien de réac­teur est re­spons­able de la con­fig­ur­a­tion du cœur du réac­teur et di­rige l’ex­ploit­a­tion en cas de dérange­ment et d’in­ter­ven­tion d’ur­gence.

2 Un phys­i­cien de réac­teur doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études tech­niques ou math­ématiques et sci­en­ti­fiques d’une haute école ou d’une haute école spé­cial­isée suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion en physique nuc­léaire, en physique des réac­teurs, en ther­mo­hydraul­ique, en tech­nique des réac­teurs et en ra­diopro­tec­tion;
c.
des con­nais­sances dé­taillées de la base de red­i­men­sion­nement, de la struc­ture et des fonc­tions de l’in­stall­a­tion, des procé­dures en cas de dérange­ment et d’ac­ci­dents et de leurs ré­per­cus­sions ra­di­olo­giques, ain­si que des pre­scrip­tions, des dir­ect­ives et de l’or­gan­isa­tion en cas d’ur­gence;
d.
la com­pétence méthod­o­lo­gique re­quise pour le di­men­sion­nement du cœur du réac­teur et pour les ex­péri­ences à réal­iser;
e.
une form­a­tion pratique ad­aptée à ses fonc­tions dans le réac­teur où il va oc­cu­per le poste de phys­i­cien de réac­teur.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 18 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions  

Un phys­i­cien de réac­teur peut égale­ment as­sumer des fonc­tions d’opérat­eur de réac­teur et de tech­ni­cien de réac­teur s’il fait preuve des com­pétences re­quises dans le cadre de la re­qual­i­fic­a­tion au sens de l’art. 34 et s’il a ex­er­cé de tell­es fonc­tions pendant au moins 5 jours au total au cours des 12 mois précédents.

Section 2 Personnel travaillant dans les laboratoires de recherche

Art. 19  

L’art. 14 s’ap­plique par ana­lo­gie au re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu33.

Section 3 Personnel travaillant dans les installations de conditionnement et dans les dépôts intermédiaires

Art. 20  

1 Le re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu34 doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études tech­niques ou math­ématiques et sci­en­ti­fiques d’une haute école ou d’une haute école spé­cial­isée suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
les con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­er­cice de ses fonc­tions, touchant les tech­niques de con­di­tion­nement et d’en­tre­posage, la ra­diopro­tec­tion, la sûreté, le com­porte­ment de l’in­stall­a­tion en ex­ploit­a­tion et en cas de dérange­ment, ain­si que la con­nais­sance né­ces­saire des pre­scrip­tions pro­pres à l’in­stall­a­tion et des pre­scrip­tions et re­com­manda­tions suisses et in­ter­na­tio­nales;
c.
au min­im­um deux ans d’ex­péri­ence de la con­duite de per­son­nel;

2 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

3 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.35

34 RS 732.11

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 4 Autre personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Art. 21 Chargé de la sûreté  

1 Le char­gé de la sûreté s’oc­cupe de la tech­nique, du per­son­nel et de l’or­gan­isa­tion liés à la sûreté de l’in­stall­a­tion nuc­léaire. Il est l’in­ter­locuteur de l’IF­SN et de la po­lice can­tonale.36

2 L’art. 5 s’ap­plique par ana­lo­gie au char­gé de la sûreté.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 22 Autres catégories de personnel dirigeant et technique et scientifique  

1 Le per­son­nel char­gé not­am­ment de la sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion, des mouve­ments de matières nuc­léaires, de la maîtrise et de l’élim­in­a­tion des dérange­ments, de la main­ten­ance des sys­tèmes de sur­veil­lance et de pro­tec­tion, de la compt­ab­il­ité des matières nuc­léaires, de la sûreté et de la plani­fic­a­tion de la ra­diopro­tec­tion doit dis­poser d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à ses tâches.

2 Une form­a­tion spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion doit lui être dis­pensée en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

Chapitre 4 Evaluation des aptitudes personnelles et de l’état de santé

Art. 23 Aptitudes personnelles  

1 L’ex­a­men des aptitudes per­son­nelles vise à véri­fi­er la présence de cer­tains traits de per­son­nal­ité spé­ci­fiques à la fonc­tion, re­quis pour une ex­ploit­a­tion sûre des in­stall­a­tions nuc­léaires, tels qu’un es­prit cri­tique, la di­li­gence, un sens de l’équipe et des com­pétences de con­duite de per­son­nel.

2 Un or­gan­isme désigné par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion réal­ise une ex­pert­ise sur les aptitudes per­son­nelles du can­did­at pour une fonc­tion déter­minée et la trans­met au tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce­lui-ci l’in­tè­gre dans ses doc­u­ments au sens de l’art. 37.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion prend sa dé­cision con­cernant les aptitudes per­son­nelles du can­did­at sur la base de cette ex­pert­ise et con­signe le ré­sultat dans les doc­u­ments.

4 Il évalue péri­od­ique­ment les aptitudes per­son­nelles et en con­signe le ré­sultat dans les doc­u­ments.

5 L’IF­SN peut con­sul­ter les­dits doc­u­ments.37

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 24 Etat de santé  

1 L’ex­a­men de santé vise à véri­fi­er que les ex­i­gences spé­ci­fiques à la fonc­tion, re­quises pour une ex­ploit­a­tion sûre des in­stall­a­tions nuc­léaires, tell­es qu’une fac­ulté de per­cep­tion suf­f­is­ante, la ca­pa­cité de trav­ailler en ho­raire con­tinu et l’ab­sence de dépend­ance en­vers des sub­stances psy­cho­tropes, sont re­m­plies.

2 Un mé­de­cin–con­seil de la CNA ex­am­ine chaque an­née l’état de santé du per­son­nel des in­stall­a­tions nuc­léaires dans le cadre d’un ex­a­men préven­tif de mé­de­cine du trav­ail. Il trans­met le ré­sultat de l’ex­a­men à la CNA.

3 La CNA juge de l’état de santé du per­son­nel et no­ti­fie par écrit le ré­sultat de sa dé­cision au tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce­lui-ci in­tè­gre la no­ti­fic­a­tion dans ses doc­u­ments au sens de l’art. 37.

4 L’IF­SN peut con­sul­ter les­dits doc­u­ments.38

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Chapitre 5 Agrément du personnel d’exploitation

Art. 25 Obligation d’agrément  

1 Tout opérat­eur de réac­teur, chef de quart et in­génieur de pi­quet trav­ail­lant dans une cent­rale nuc­léaire doit avoir ob­tenu l’agré­ment.

2 Tout opérat­eur de réac­teur, tech­ni­cien de réac­teur et phys­i­cien de réac­teur trav­ail­lant dans un réac­teur de recher­che doit avoir ob­tenu l’agré­ment.

Art. 26 Attribution de l’agrément  

1 L’agré­ment est délivré par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion si le can­did­at:

a.
a réussi l’ex­a­men port­ant sur les con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire (art. 27) ain­si que l’ex­a­men d’agré­ment cor­res­pond­ant (art. 28 et 29);
b.
sat­is­fait aux con­di­tions fixées aux art. 6, 7, 8, 15, 16 ou 17.

2 Chaque agré­ment doit être ap­prouvé par écrit par l’IF­SN.39

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire 40  

1 Les con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées in­di­vidu­elle­ment dans le cadre d’un ex­a­men.

2 L’ex­a­men est con­duit par un centre de form­a­tion désigné par le tit­u­laire de l’auto­risa­tion.

3 Il ap­par­tient à une com­mis­sion d’ex­a­men de dé­cider si le can­did­at a réussi. L’ex­a­men n’est réputé réussi que si le re­présent­ant du centre de form­a­tion, ce­lui du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et ce­lui de l’IF­SN donnent leur ac­cord.

4 La com­mis­sion d’ex­a­men est com­posée au min­im­um d’un re­présent­ant du centre de form­a­tion, d’un re­présent­ant du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et d’un re­présent­ant de l’IF­SN.

5 Pour des fonc­tions sou­mises à l’agré­ment qui sont ex­er­cées dans un réac­teur de recher­che, l’IF­SN peut libérer des can­did­ats de l’ex­a­men de leurs con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire si les in­téressés sont en mesure d’ét­ab­lir autre­ment leurs com­pétences en la matière.

6 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la procé­dure et la matière de l’ex­a­men.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 28 Examen d’agrément dans les centrales nucléaires  

1 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion d’opérat­eur de réac­teur com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion.

2 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion de chef de quart com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion.

3 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion d’in­génieur de pi­quet com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion, dans le cadre d’un ex­er­cice d’ur­gence.

4 Un ex­a­men réussi des con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire (art. 27) est une con­di­tion préal­able pour être ad­mis à l’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion d’opérat­eur de réac­teur visé à l’al. 1.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la procé­dure et la matière de l’ex­a­men.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 29 Examen d’agrément dans les réacteurs de recherche  

1 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion d’opérat­eur de réac­teur com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion.

2 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion de tech­ni­cien de réac­teur com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion.

3 L’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion de phys­i­cien de réac­teur com­prend:

a.
un ex­a­men théorique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
b.
un ex­a­men pratique spé­ci­fique à l’in­stall­a­tion;
c.
une in­ter­ven­tion dans le cadre d’un ex­er­cice d’ur­gence.

4 Un ex­a­men réussi des con­nais­sances de base en tech­nique nuc­léaire (art. 27) est une con­di­tion préal­able pour être ad­mis à l’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion d’opérat­eur de réac­teur visé à l’al. 1, à l’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion de tech­ni­cien de réac­teur visé à l’al. 2 et à l’ex­a­men d’agré­ment pour la fonc­tion de phys­i­cien de réac­teur visé à l’al. 3.

Art. 30 Procédure et décision lors des examens d’agrément 42  

1 Les ex­a­mens d’agré­ment sont con­duits par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

2 Il ap­par­tient à une com­mis­sion d’ex­a­men de dé­cider si le can­did­at a réussi. L’ex­a­men n’est réputé réussi que si les re­présent­ants du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et de l’IF­SN, au sein de la com­mis­sion d’ex­a­men, donnent leur ac­cord.

3 La com­mis­sion d’ex­a­men se com­pose au min­im­um de trois re­présent­ants du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et de trois re­présent­ants de l’IF­SN.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la procé­dure et la matière de l’ex­a­men.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 31 Effet de l’agrément  

L’agré­ment autor­ise la per­sonne à ex­er­cer la fonc­tion con­cernée dans l’in­stall­a­tion pour laquelle l’ex­a­men a été ef­fec­tué. Les blocs large­ment identiques d’un site de con­struc­tion sont con­sidérés comme une in­stall­a­tion.

Art. 32 Durée de validité de l’agrément  

Un agré­ment est val­able à dater de l’at­tri­bu­tion (art. 26) ou de la re­qual­i­fic­a­tion réussie (art. 34), pour le reste de l’an­née en cours et dur­ant les deux an­nées qui suivent.

Art. 33 Retrait de l’agrément 43  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ré­voque l’agré­ment:

a.
en cas de non re­spect, par nég­li­gence grave ou délibéré­ment, des pre­scrip­tions en vi­gueur dans l’in­stall­a­tion, lor­sque cela met en danger la sé­cur­ité nuc­léaire ou la sûreté;
b.
en cas d’in­frac­tion en­traîn­ant une dé­cision nég­at­ive au sens de l’art. 4 de l’or­don­nance du 9 juin 2006 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes dans le do­maine des in­stall­a­tions nuc­léaires44;
c.
lor­sque la per­sonne ne présente plus l’état de santé re­quis;
d.
lor­sque l’in­ter­ven­tion au niveau de fonc­tion con­cerné a duré moins de 20 jours sur une an­née au sein de cent­rales nuc­léaires ou moins de cinq jours dans des réac­teurs de recher­che. Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, l’IF­SN peut con­sidérer la par­ti­cip­a­tion à des pro­jets proches de la pratique comme une in­ter­ven­tion au niveau de fonc­tion con­cerné.

2 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne ré­voque pas l’agré­ment dans une situ­ation visée à l’al. 1, l’IF­SN déclare l’agré­ment non val­able.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut par ail­leurs ré­voquer l’agré­ment lor­sque les rap­ports de con­fi­ance avec le col­lab­or­at­eur sont sérieuse­ment détéri­orés.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut délivrer à nou­veau l’agré­ment, pour la durée de valid­ité rest­ante, lor­sque la per­sonne présente à nou­veau l’état de santé re­quis selon l’art. 24. Pour ce faire, il doit avoir l’ap­prob­a­tion de l’IF­SN.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la procé­dure.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

44 RS 732.143.3

Art. 34 Requalification du personnel devant être agréé  

1 La re­qual­i­fic­a­tion vise à véri­fi­er si le tit­u­laire d’un agré­ment re­m­plit en­core les con­di­tions exigées pour l’ex­er­cice de ses fonc­tions et s’il a suivi l’évolu­tion de l’in­stall­a­tion et des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion.

2 La re­qual­i­fic­a­tion du per­son­nel devant être agréé in­combe au tit­u­laire de l’autori­sation. L’IF­SN peut as­sister à la re­qual­i­fic­a­tion.45

3 La re­qual­i­fic­a­tion est réal­isée pour le niveau de fonc­tion pour le­quel l’agré­ment a été délivré.

4 La procé­dure de re­qual­i­fic­a­tion pour les cent­rales nuc­léaires com­prend:

a.
une évalu­ation pratique, sur le sim­u­lateur, des com­pétences spé­ci­fiques, du trav­ail en équipe et de la com­mu­nic­a­tion;
b.
une évalu­ation théorique de la com­préhen­sion des scén­ari­os ex­er­cés sur le sim­u­lateur ain­si que de la con­nais­sance des modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions pro­pres à la cent­rale;
c.
une évalu­ation sim­pli­fiée des aptitudes per­son­nelles.

5 La procé­dure de re­qual­i­fic­a­tion pour les réac­teurs de recher­che com­prend:

a.
une évalu­ation pratique des com­pétences spé­ci­fiques, du trav­ail en équipe et de la com­mu­nic­a­tion;
b.
une évalu­ation théorique de la com­préhen­sion de l’in­stall­a­tion ain­si que de la con­nais­sance des modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions pro­pres à la cent­rale;
c.
une évalu­ation sim­pli­fiée des aptitudes per­son­nelles.

6 Une re­qual­i­fic­a­tion est réputée réussie si toutes les évalu­ations visées à l’al. 4 ou 5 abou­tis­sent à un ré­sultat pos­i­tif.

7 Si cer­taines évalu­ations se ter­minent sur un ré­sultat nég­atif, elles peuvent être réitérées une fois av­ant l’échéance de la durée de valid­ité de l’agré­ment.

8 Lor­sque l’évalu­ation révèle une la­cune grave, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de ré­voquer l’agré­ment im­mé­di­ate­ment.

9 La re­qual­i­fic­a­tion doit être con­signée dans des doc­u­ments que l’IF­SN peut con­sul­ter sur de­mande.46

10 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la procé­dure de re­qual­i­fic­a­tion.47

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Chapitre 6 Cours de révision et formation continue

Art. 35 Contenu  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille dur­ant toute la durée d’ex­ploit­a­tion à garantir un niveau élevé de form­a­tion du per­son­nel et à in­staurer une con­science ai­guë des ques­tions de sé­cur­ité. Sont pris en compte pour cela, selon les tâches, les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion, l’ex­péri­ence de plus en plus éten­due re­cueil­lie dans l’ex­ploit­a­tion de cent­rales nuc­léaires suisses et étrangères et dans des ex­er­cices d’ur­gence, les ré­sultats des ana­lyses de sé­cur­ité prob­ab­il­istes (ASP) ain­si que les pro­grès de la sci­ence et de la tech­nique.

2 Les cours de ré­vi­sion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel des cent­rales nuc­léaires devant être agréé com­prennent au min­im­um:

a.
des cours réguli­ers de ré­vi­sion des no­tions de base im­port­antes;
b.
des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue sur les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions;
c.
des ex­er­cices réguli­ers sur le sim­u­lateur d’ex­er­cice, suf­f­is­am­ment in­tensifs pour que le per­son­nel maîtrise tous les dérange­ments et toutes les situ­ations d’ex­ploit­a­tion pouv­ant in­flu­er sur la sé­cur­ité;
d.
l’en­cour­age­ment des com­pétences so­ciales et de com­mu­nic­a­tion.

3 Pour le per­son­nel trav­ail­lant dans un réac­teur de recher­che et devant être agréé, ces form­a­tions com­prennent au min­im­um:

a.
des cours réguli­ers de ré­vi­sion des no­tions de base im­port­antes;
b.
des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue sur les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions;
c.
l’en­cour­age­ment des com­pétences so­ciales et de com­mu­nic­a­tion.

4 Pour les opérat­eurs d’in­stall­a­tions et du per­son­nel de main­ten­ance, ces form­a­tions com­prennent au min­im­um:

a.
des cours réguli­ers de ré­vi­sion des no­tions de base im­port­antes;
b.
des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue sur les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions;
c.
l’en­cour­age­ment des com­pétences so­ciales et de com­mu­nic­a­tion.

5 Pour les autres catégor­ies de per­son­nel tech­nique et sci­en­ti­fique, ces form­a­tions com­prennent au min­im­um:

a.
le suivi ac­tif de l’état de la sci­ence, de la tech­nique et de la régle­ment­a­tion;
b.
des cours réguli­ers de ré­vi­sion des no­tions de base im­port­antes;
c.
des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue sur les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions;
d.
l’en­cour­age­ment des com­pétences so­ciales et de com­mu­nic­a­tion.

6 Pour le per­son­nel di­ri­geant, ces form­a­tions com­prennent au min­im­um:

a.
le suivi ac­tif de l’état de la sci­ence, de la tech­nique et de la régle­ment­a­tion;
b.
des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue sur les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion et aux pre­scrip­tions;
c.
l’en­cour­age­ment des com­pétences de con­duite de per­son­nel;
d.
l’en­cour­age­ment des com­pétences so­ciales et de com­mu­nic­a­tion.

7 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les cours de ré­vi­sion et la form­a­tion con­tin­ue.48

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 36 Contrôle de l’objectif d’enseignement  

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de con­trôler que les ob­jec­tifs de la form­a­tion, des cours de ré­vi­sion et des cours de form­a­tion con­tin­ue devant être dis­pensés en matière de sé­cur­ité nuc­léaire sont at­teints chez chaque per­sonne con­cernée.

Chapitre 7 Documents

Art. 37  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit ét­ab­lir des doc­u­ments sur la qual­i­fic­a­tion, la form­a­tion, les cours de ré­vi­sion, les cours de form­a­tion con­tin­ue, le ré­sultat de l’évalu­ation des aptitudes per­son­nelles et de l’état de santé et l’agré­ment, et en as­surer le suivi.

2 Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés en lieu sûr pendant dix ans à compt­er du jour où l’in­téressé quitte son poste, aban­donne sa fonc­tion ou ter­mine son man­dat.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les doc­u­ments et leur con­ser­va­tion.49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Chapitre 8 Obligation d’annoncer

Art. 3850  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer à l’IF­SN:

a.
la nom­in­a­tion du re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique; la dé­cision doit être an­non­cée au moins 30 jours av­ant la nom­in­a­tion, et le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu d’ap­port­er la preuve que les ex­i­gences des art. 2, 14, 19 ou 20 sont re­m­plies;
b.
la nom­in­a­tion des re­spons­ables d’unités or­gan­isa­tion­nelles sub­or­don­nés dir­ecte­ment au re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion tech­nique; la dé­cision doit être an­non­cée au moins 30 jours av­ant la nom­in­a­tion, et le tit­u­laire de l’auto­risa­tion est tenu d’ap­port­er la preuve que les ex­i­gences de l’art. 3 sont re­m­plies;
c.
la nom­in­a­tion des re­spons­ables d’unités or­gan­isa­tion­nelles désignées par la DSN dans une dir­ect­ive;
d.
l’échéance ou la ré­voca­tion par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’un agré­ment au sens des art. 32 et 33, dans un délai de 30 jours, avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer à l’IF­SN la nom­in­a­tion du char­gé de la sûreté au moins 30 jours av­ant que ce­lui-ci n’entre en fonc­tion.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de déclarer im­mé­di­ate­ment au l’IF­SN, en pré­cis­ant l’auteur des faits, toute in­frac­tion qui a été com­mise par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion devant être agréé ou par un autre col­lab­or­at­eur et qui risque d’aboutir à une dé­cision nég­at­ive au sens de l’art. 4 de l’or­don­nance du 9 juin 2006 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes dans les in­stall­a­tions nuc­léaires51.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler les mod­al­ités de l’an­nonce dans une dir­ect­ive.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

51 RS 732.143.3

Chapitre 9 Protection des données

Art. 39  

1 L’IF­SN peut traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives au per­son­nel dont l’activ­ité est im­port­ante pour la sé­cur­ité nuc­léaire, en par­ticuli­er des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées52, dans la mesure où ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches selon la présente or­don­nance, afin d’ex­am­iner si:53

a.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel non sou­mis à l’agré­ment sont re­m­plies;
b.
les con­di­tions d’agré­ment et de re­qual­i­fic­a­tion du per­son­nel sou­mis à l’agré­ment sont re­m­plies;

2 Elles trait­ent les don­nées per­son­nelles ci-après:

a.
na­tion­al­ité;
b.
date de nais­sance;
c.
ad­resse de dom­i­cile;
d.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue;
e.
ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle;
f.
ap­pré­ci­ation des aptitudes per­son­nelles;
g.
état de santé;
h.
ré­sultats des ex­a­mens d’agré­ment;
i.
ré­sultats des re­qual­i­fic­a­tions;
j.
durée d’in­ter­ven­tion dans les fonc­tions sou­mises à l’agré­ment.

3 Elles sont char­gées de ré­gler dans une dir­ect­ive les mesur­es de pro­tec­tion des don­nées élec­tro­niques contre la main­mise par des tiers.

4 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées en lieu sûr dur­ant dix ans à compt­er du jour où l’in­téressé quitte son poste, aban­donne sa fonc­tion ou ter­mine son man­dat. A l’is­sue de ce délai, elles sont détru­ites dans la mesure où elles ne sont pas re­prises par les Archives fédérales.

52 RS 235.1

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Chapitre 10 Dispositions pénale et transitoires

Art. 40 Disposition pénale  

Sera puni con­formé­ment à l’art. 93 de la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’agré-ment visée à l’art. 25.

Art. 41 Disposition transitoire  

Les ex­i­gences re­l­at­ives à la form­a­tion préal­able et à l’ex­péri­ence ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes qui ex­er­çaient déjà leur fonc­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, selon l’an­cien droit.

Art. 42 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2006.

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