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Ordonnance
sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
(OESN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 22, al. 2, let. b, et 23, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle les tâches et les com­pétences des équipes de sur­veil­lance des in­stall­a­tions nuc­léaires (équipes de sur­veil­lance), leur équipe­ment et leur arm­ement, l’or­gan­isa­tion des équipes de sur­veil­lance et des gardes ex­ternes ain­si que les qual­i­fic­a­tions et les aptitudes exigées des membres des équipes de sur­veil­lance.

Section 2 Tâches et compétences des équipes de surveillance

Art. 2 Tâches  

1 Les équipes de sur­veil­lance ont en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elles protè­gent les in­stall­a­tions nuc­léaires contre at­teinte et em­pêchent l’in­tru­sion de per­sonnes non autor­isées dans l’aire de sûreté;
b.
elles com­mandent les équipe­ments tech­niques de sûreté et en véri­fi­ent le bon fonc­tion­nement;
c.
elles ex­am­in­ent, évalu­ent et trait­ent les an­nonces et les alarmes;
d.
elles aler­tent la po­lice et les ser­vices de sauvetage;
e.
elles guident la po­lice et les ser­vices de sauvetage à l’in­térieur des in­stall­a­tions nuc­léaires.

2 Elles as­sument la garde et la sur­veil­lance des in­stall­a­tions nuc­léaires 24 heures sur 24.

Art. 3 Compétences  

1 Dans l’aire de sûreté, les équipes de sur­veil­lance sont ha­bil­itées à:

a.
con­trôler l’iden­tité des per­sonnes;
b.
fouiller des per­sonnes et des véhicules;
c.
con­fisquer des ob­jets;
d.
re­t­enir des per­sonnes jusqu’à l’ar­rivée de la po­lice;
e.
ex­er­cer une con­trainte physique;
f.
faire us­age de leurs armes per­son­nelles;
g.
em­ploy­er les in­stru­ments du ser­vice d’or­dre;
h.
re­courir à des caméras de sur­veil­lance.

2 Les mesur­es prévues à l’al. 1 ne peuvent être or­don­nées et ex­écutées que si:

a.
elles sont né­ces­saires et ap­pro­priées pour ac­com­plir la tâche fixée;
b.
elles n’en­traîn­ent pas d’in­con­véni­ents dont l’ampleur serait sans rap­port avec celle du ré­sultat escompté, et;
c.
aucune mesure moins sévère ne peut être prise.
Art. 4 Contrôle d’identité  

Si l’iden­tité d’une per­sonne ne peut être ét­ablie qu’au prix de dif­fi­cultés not­ables ou si des doutes im­port­ants sub­sist­ent quant à l’ex­actitude des in­dic­a­tions ou à l’au­then­ti­cité des papi­ers d’iden­tité, la per­sonne en ques­tion doit être livrée aux or­ganes de po­lice com­pétents.

Art. 5 Fouille  

1 Les per­sonnes peuvent être sou­mises à une fouille si elles sont en pos­ses­sion d’armes ou d’autres ob­jets dangereux ou si elles sont soupçon­nées d’en avoir sur elles. La fouille com­prend l’in­spec­tion des vête­ments, mais elle se lim­ite à la palp­a­tion su­per­fi­ci­elle du corps.

2 En règle générale, la fouille ne peut être faite que par une per­sonne du même sexe. En cas de danger im­min­ent ou avec l’as­sen­ti­ment de la per­sonne con­cernée, elle peut être ex­cep­tion­nelle­ment faite par une per­sonne du sexe op­posé.

3 Les ob­jets, et not­am­ment les véhicules, peuvent faire l’ob­jet d’une fouille si l’on soupçonne qu’eux-mêmes ou leur con­tenu men­a­cent la sûreté des per­sonnes ou des in­stall­a­tions nuc­léaires.

Art. 6 Confiscation d’objets  

1 Des ob­jets peuvent être con­fisqués:

a.
s’ils re­présen­tent un danger pour les per­sonnes ou pour les in­stall­a­tions nuc­léaires;
b.
s’ils ont servi à com­mettre un acte il­li­cite contre des per­sonnes ou des in­stall­a­tions nuc­léaires;
c.
s’ils sont ou étaient des­tinés à com­mettre un acte il­li­cite.

2 Les ob­jets con­fisqués doivent être con­signés dans un re­gistre. Ce­lui-ci in­di­quera au moins leur désig­na­tion, leur pro­priétaire ain­si que le mo­tif, l’en­droit et le mo­ment de la con­fis­ca­tion.

3 Les ob­jets con­fisqués doivent être re­mis à la po­lice.

Art. 7 Retenue provisoire, recours à la contrainte physique  

1 Des per­sonnes peuvent re­tenues:

a.
si elles men­a­cent la sé­cur­ité des per­sonnes ou des in­stall­a­tions nuc­léaires, ou
b.
si elles ont été sur­prises en train de com­mettre un délit ou un crime contre des per­sonnes ou des in­stall­a­tions nuc­léaires, ou qu’elles s’en­fuient im­mé­di­ate­ment après avoir com­mis de tels act­es.

2 Les per­sonnes re­tenues peuvent être im­mob­il­isées par des li­ens si elles of­frent de la résist­ance ou s’il ex­iste un risque qu’elles prennent la fuite, qu’elles agres­sent d’autres per­sonnes ou qu’elles se blessent elles-mêmes. L’im­mob­il­isa­tion peut se faire au moy­en de menottes ou de li­ens. Il est in­ter­dit de re­courir à des moy­ens qui en­tra­vent les voies res­pir­atoires.

3 Lor­squ’il est fait us­age de la con­trainte physique, il y a lieu de tenir compte de la con­di­tion physique et de l’âge de la per­sonne con­cernée. On veillera autant que pos­sible à ne pas caus­er de lé­sions cor­porelles et à ne pas en­traver la res­pir­a­tion.

4 Les per­sonnes blessées en cas de re­cours à la con­trainte physique doivent être secour­ues et re­ce­voir, au be­soin, des soins médi­caux.

5 Les per­sonnes ar­rêtées doivent être re­mises sans délai à la po­lice.

Art. 8 Recours aux armes  

1 Chaque membre de l’équipe de sur­veil­lance est re­spons­able per­son­nelle­ment de l’us­age de son arme.

2 Les armes à feu ne peuvent être util­isées que:

a.
si l’équipe de sur­veil­lance ou d’autres per­sonnes sont men­acées d’une at­taque im­min­ente dangereuse ou sont at­taquées de man­ière dangereuse, ou;
b.
s’il ex­iste une men­ace pour des équipe­ments dont la détéri­or­a­tion ou la panne com­pro­mettraient sérieuse­ment la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion nuc­léaire.

3 Le re­cours aux armes à feu doit être précédé d’une som­ma­tion claire, pour autant que le but visé et les cir­con­stances le per­mettent.

4 Un tir ajusté ne doit avoir pour ob­jec­tif que d’em­pêch­er la per­sonne visée d’at­taquer.

5 Il con­vi­ent de ren­on­cer au re­cours aux armes à feu si ce­lui-ci men­ace de façon dis­pro­por­tion­née des tiers non im­pli­qués.

6 La per­sonne blessée par le re­cours à une arme doit être secour­ue.

7 Toutes les fois qu’il est fait us­age des armes, les autor­ités de po­lice et l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) doivent en être in­formées sans délai.2

8 Les armes util­isées doivent être mise en sé­cur­ité pour les fins de l’en­quête. On ac­cord­era l’at­ten­tion né­ces­saire à la pro­tec­tion des traces.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 9 Zone extérieure importante pour la sûreté  

1 Après en­tente avec la po­lice can­tonale, les équipes de sur­veil­lance peuvent pren­dre des mesur­es selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone ex­térieure im­port­ante pour la sûreté.

2 L’IF­SN déter­mine la zone ex­térieure im­port­ante pour la sûreté après avoir con­sulté la po­lice et le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou d’ex­ploiter l’in­stall­a­tion nuc­léaire (tit­u­laire de l’autor­isa­tion).3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 3 Equipement et armement des équipes de surveillance

Art. 10 Equipement et armement  

1 Les membres des équipes de sur­veil­lance ac­com­p­lis­sent leur ser­vice en uni­forme. Ils doivent être claire­ment re­con­naiss­ables en tant que membre de l’équipe de sur­veil­lance.

2 L’équipe­ment et l’arm­ement ad­mis pour les équipes de sur­veil­lance sont définis dans l’an­nexe, aux ch. 1 et 2.

3 L’ac­quis­i­tion d’armes de type nou­veau doit être préal­able­ment an­non­cée à l’IF­SN.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 11 Instruments du service d’ordre  

1 Les in­stru­ments du ser­vice d’or­dre ad­mis en cas d’in­ter­ven­tion dans l’aire de sûreté sont définis dans l’an­nexe, au ch. 3.

2 Les chefs des groupes de sur­veil­lance ou leurs sup­pléants dé­cident du re­cours aux in­stru­ments du ser­vice d’or­dre, sauf en cas de lé­git­ime défense ou d’as­sist­ance à la lé­git­ime défense.

3 L’ac­quis­i­tion d’in­stru­ments de type nou­veau pour le ser­vice d’or­dre doit être préal­able­ment an­non­cée à l’IF­SN.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 12 Chiens de service  

1 Les équipes de sur­veil­lance peuvent re­courir à des chi­ens de ser­vice.

2 Les chi­ens de ser­vice ne peuvent être util­isés que s’ils ont réussi, de même que leurs guides, les ex­a­mens re­quis de la So­ciété cy­n­o­lo­gique suisse, de la So­ciété suisse des guides de chi­ens de po­lice ou de la So­ciété suisse des con­duc­teurs de chi­ens milit­aires.

Section 4 Organisation des équipes de surveillance, gardes externes

Art. 13 Organisation  

1 Les équipes de sur­veil­lance se com­posent du chef de l’équipe de sur­veil­lance, des chefs des groupes de sur­veil­lance et des sur­veil­lants.

2 Le chef de l’équipe de sur­veil­lance or­gan­ise l’équipe et di­rige son en­gage­ment.

3 Le chef d’un groupe de sur­veil­lance di­rige son groupe en ser­vice par équipe con­formé­ment aux man­dats qui lui ont été con­fiés par le chef de l’équipe de sur­veil­lance.

4 Pour chaque in­stall­a­tion nuc­léaire, l’IF­SN fixe le nombre min­im­al de membres dont doit être com­posée une équipe en ser­vice.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 14 Gardes externes  

1 Les équipes de sur­veil­lance peuvent être ren­for­cées par du per­son­nel ex­terne de sur­veil­lance (gardes ex­ternes), not­am­ment en péri­odes de ré­vi­sion et d’ar­rêt des in­stall­a­tions nuc­léaires.

2 Les gardes ex­ternes ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans armes.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive l’in­ter­ven­tion des gardes ex­ternes.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 5 Qualifications et aptitudes requises des membres des équipes de surveillance

Art. 15 Qualifications requises des membres de l’équipe de surveillance  

1 Le chef de l’équipe de sur­veil­lance doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle com­plète avec cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle8 ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent;
b.
des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans le do­maine de la sûreté;
c.
les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion.

2 Le chef d’un groupe de sur­veil­lance doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle com­plète avec cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent;
b.
des con­nais­sances dans le do­maine de la sûreté;
c.
les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion.

3 Le sur­veil­lant doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle com­plète avec at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent;
b.
les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion.

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.9

8 RS 412.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 16 Aptitudes personnelles  

1 L’ex­a­men des aptitudes per­son­nelles vise à véri­fi­er que le can­did­at présente les traits de per­son­nal­ité re­quis pour ex­er­cer l’activ­ité de sur­veil­lant, tels qu’un es­prit cri­tique, la di­li­gence, un sens de l’équipe et des com­pétences de con­duite de per­son­nel.

2 Un or­gan­isme désigné par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion évalue les aptitudes per­son­nelles du can­did­at. Il trans­met l’évalu­ation au tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce­lui-ci l’in­tè­gre dans ses doc­u­ments au sens de l’art. 37 de l’or­don­nance du 9 juin 2006 sur les qual­i­fic­a­tions du per­son­nel des in­stall­a­tions nuc­léaires (OQPN)10.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion prend sa dé­cision con­cernant les aptitudes per­son­nelles du can­did­at sur la base de cette évalu­ation et con­signe le ré­sultat dans les doc­u­ments.

4 Il évalue péri­od­ique­ment les aptitudes per­son­nelles et en con­signe le ré­sultat dans les doc­u­ments.

5 L’IF­SN peut con­sul­ter les­dits doc­u­ments.11

10 RS 732.143.1

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 17 Etat de santé  

1 L’ex­a­men de santé vise à véri­fi­er que les ex­i­gences re­quises en matière de santé pour ex­er­cer l’activ­ité de sur­veil­lant, tell­es qu’une fac­ulté de per­cep­tion suf­f­is­ante, la ca­pa­cité de trav­ailler en ho­raire con­tinu et l’ab­sence de dépend­ance en­vers des sub­stances psy­cho­tropes, sont re­m­plies.

2 Un mé­de­cin-con­seil de la CNA ex­am­ine chaque an­née l’état de santé des membres de l’équipe de sur­veil­lance dans le cadre d’un ex­a­men préven­tif de mé­de­cine du trav­ail. Il trans­met le ré­sultat de l’ex­a­men à la CNA.

3 La CNA juge de l’état de santé des membres de l’équipe de sur­veil­lance et no­ti­fie par écrit le ré­sultat de sa dé­cision au tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce­lui-ci in­tè­gre la no­ti­fic­a­tion dans ses doc­u­ments au sens de l’art. 37 OQPN12.

4 L’IF­SN peut con­sul­ter les­dits doc­u­ments.13

12 RS 732.143.1

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 6 Protections des données

Art. 18  

1 L’IF­SN peut traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux membres des équipes de sur­veil­lance, en par­ticuli­er des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées14, dans la mesure où ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches selon la présente or­don­nance, afin d’ex­am­iner si les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les membres des équipes de sur­veil­lance sont re­m­plies.15

2 Il traite les don­nées per­son­nelles ci-après:

a.
na­tion­al­ité;
b.
date de nais­sance;
c,
ad­resse de dom­i­cile;
d.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue;
e.
ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle;
f.
ap­pré­ci­ation des aptitudes per­son­nelles;
g.
état de santé.

3 Il est char­gé de ré­gler dans une dir­ect­ive les mesur­es de pro­tec­tion des don­nées élec­tro­niques contre la main-mise par des tiers.

4 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées en lieu sûr dur­ant dix ans à compt­er du jour où l’in­téressé quitte son poste, aban­donne sa fonc­tion ou ter­mine son man­dat. A l’is­sue de ce délai, elles sont détru­ites dans la mesure où elles ne sont pas re­prises par les archives fédérales.

14 RS 235.1

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 7 Collaboration avec les cantons

Art. 19  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion s’en­tend avec les autor­ités de po­lice can­tonales sur les ques­tions d’or­gan­isa­tion, en par­ticuli­er sur les moy­ens de com­mu­nic­a­tion, sur les it­inéraires d’ac­cès, sur l’in­fra­struc­ture et sur les act­es in­com­bant à l’équipe de sur­veil­lance en at­tend­ant l’ar­rivée du chef d’in­ter­ven­tion de la po­lice.

2 Il est tenu de fa­mil­i­ar­iser la po­lice avec l’in­stall­a­tion et de lui faire con­naître les modi­fic­a­tions ap­portées aux mesur­es de sûreté.

3 La po­lice doit être as­so­ciée régulière­ment à des ex­er­cices de l’équipe de sur­veil­lance ou à des ex­er­cices d’ur­gence dans le do­maine de la sûreté.

4 En cas d’in­ter­ven­tion, la dir­ec­tion des opéra­tions de sûreté ap­par­tient à la po­lice. Le chef d’in­ter­ven­tion s’en­tend avec l’état-ma­jor de crise de la cent­rale nuc­léaire sur les mesur­es prévues.

Section 8 Dispositions finales

Art. 20 Disposition transitoire  

L’art. 15, al. 1, let. a, 2, let. a, et 3, let. a, ne s’ap­plique pas aux col­lab­or­at­eurs des équipes de sur­veil­lance ac­tifs dans des cent­rales nuc­léaires au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2006.

Annexe

(art. 10, al. 2, et 11, al. 1)

1. Armement

Les équipes de surveillance peuvent disposer de l’armement ci-après:

armes à feu personnelles;
bâton à usages multiples ou matraque;
spray irritant;
autres armes non létales.

2. Equipement

Les équipes de surveillance peuvent disposer en particulier de l’équipement ci-après:

menottes et liens;
gilets de protection;
appareils radio;
véhicules blindés.

3. Instruments du service d’ordre

Les équipes de surveillance peuvent être dotées des instruments ci-après pour le service d’ordre:

équipement de service d’ordre;
armes polyvalentes avec balles en caoutchouc;
spray irritant en grandes quantités.

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