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Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires
(OCSPN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 avril 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24, al. 4, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,

arrête:

1

Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes  

1 Un con­trôle de sé­cur­ité est exigé pour les per­sonnes ci-après, trav­ail­lant dans des in­stall­a­tions nuc­léaires:

a.
les em­ployés d’in­stall­a­tions nuc­léaires ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions clas­si­fiées CON­FID­EN­TIEL re­l­at­ives à des in­stall­a­tions ou des matières nuc­lé­aires;
b.
les em­ployés d’in­stall­a­tions nuc­léaires ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions clas­si­fiées SECRET re­l­at­ives à des in­stall­a­tions ou des matières nuc­léaires;
c.
les per­sonnes ay­ant ac­cès dur­ant une longue péri­ode à des in­form­a­tions clas­si­fiées con­cernant les sys­tèmes de sûreté ou de sé­cur­ité re­latifs à des in­stal­la­tions ou des matières nuc­léaires;
d.
les per­sonnes ay­ant ac­cès dur­ant une brève péri­ode à des in­form­a­tions clas­si­fiées con­cernant les sys­tèmes de sûreté ou de sé­cur­ité re­latifs à des in­stal­la­tions ou des matières nuc­léaires;
e.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine de la sûreté des in­stal­la­tions nuc­léaires, en par­ticuli­er le per­son­nel de sur­veil­lance.

2 Est con­sidérée comme em­ployé d’une in­stall­a­tion nuc­léaire toute per­sonne em­ployée par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de con­stru­ire ou d’ex­ploiter une in­stal­la­tion nuc­léaire (tit­u­laire de l’autor­isa­tion).

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion tient une liste des fonc­tions qui ex­i­gent un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes.

Art. 2 Droit applicable  

1 Le déroul­e­ment et la clôture de la procé­dure de con­trôle à l’égard des per­sonnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traite­ment, l’util­isa­tion et la con­ser­va­tion des don­nées re­cueil­lies dans le cadre de ces con­trôles sont ré­gis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l’or­don­nance du 4 mars 2011 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes (OC­SP)2. 3

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est l’autor­ité re­quérante au sens de l’art. 14 OC­SP. 4

3 Les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont ré­gis par l’art. 5.

2 RS 120.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

Art. 3 Degrés de contrôle 5  

1 Les per­sonnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont sou­mises au con­trôle de sé­cur­ité de base prévu à l’art. 10 OC­SP6.

2 Les per­sonnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. b, sont sou­mises au con­trôle de sécu­rité élargi prévu à l’art. 11 OC­SP.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

6 RS 120.4

Art. 4 Décision en matière de sécurité relative aux personnes 7  

1 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) dé­cide de l’at­tri­bu­tion d’une fonc­tion et, le cas échéant, des réserves as­sorties à cette at­tri­bu­tion en vertu de l’art. 1, al. 1.

2 Elle peut s’en­tre­t­enir au préal­able avec la per­sonne à con­trôler pour cla­ri­fi­er les ques­tions en sus­pens et y as­so­ci­er l’autor­ité char­gée du con­trôle.

3 Elle in­forme la per­sonne con­trôlée de sa dé­cision.

4 Lor­sque l’autor­ité char­gée du con­trôle délivre une des dé­cisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OC­SP8, l’IF­SN en in­forme par écrit l’autor­ité char­gée du con­trôle pour le cas où elle dé­cide qu’une fonc­tion peut être at­tribuée en vertu de l’art. 1, al. 1.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

8 RS 120.4

Art. 5 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans des cas particuliers  

1 La dé­cision en matière de sé­cur­ité re­l­at­ive aux per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, re­vi­ent à l’IF­SN, sans qu’un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes au sens de l’OC­SP9 soit ef­fec­tué.10

2 L’of­fice peut se référer à des ren­sei­gne­ments con­cernant la sé­cur­ité re­l­at­ive aux per­sonnes fournis not­am­ment par les in­stances suivantes:

a.
une en­tre­prise suisse ou étrangère pour laquelle la per­sonne con­cernée trav­aille ou a trav­aillé;
b.
une chambre de com­merce suisse ou étrangère;
c.
une autor­ité du pays étranger dont la per­sonne con­cernée est ori­gin­aire.

3 Si les ré­sultats des ren­sei­gne­ments re­cueil­lis selon l’al. 2 ne sont pas suf­f­is­ants, l’IF­SN peut, pour des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, procéder tout de même à un con­trôle de sé­cur­ité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut ex­i­ger d’être sou­mis à un tel con­trôle.11

9 RS 120.4

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

Art. 6 Disposition transitoire  

Les déclar­a­tions de sé­cur­ité déjà délivrées gardent leur valid­ité aus­si longtemps qu’un nou­veau con­trôle n’aura pas été ef­fec­tué selon la procé­dure définie par la présente or­don­nance.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2006

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