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Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes
1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:
2 Est considérée comme employé d’une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter une installation nucléaire (titulaire de l’autorisation). 3 Le titulaire de l’autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes. |
Art. 2 Droit applicable
1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l’égard des personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3 2 Le titulaire de l’autorisation est l’autorité requérante au sens de l’art. 14 OCSP. 4 3 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l’art. 5. 2 RS 120.4 3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031). |
Art. 3 Degrés de contrôle 5
1 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l’art. 10 OCSP6. 2 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécurité élargi prévu à l’art. 11 OCSP. 5 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031). 6 RS 120.4 |
Art. 4 Décision en matière de sécurité relative aux personnes 7
1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide de l’attribution d’une fonction et, le cas échéant, des réserves assorties à cette attribution en vertu de l’art. 1, al. 1. 2 Elle peut s’entretenir au préalable avec la personne à contrôler pour clarifier les questions en suspens et y associer l’autorité chargée du contrôle. 3 Elle informe la personne contrôlée de sa décision. 4 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OCSP8, l’IFSN en informe par écrit l’autorité chargée du contrôle pour le cas où elle décide qu’une fonction peut être attribuée en vertu de l’art. 1, al. 1. 7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031). 8 RS 120.4 |
Art. 5 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans des cas particuliers
1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, revient à l’IFSN, sans qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes au sens de l’OCSP9 soit effectué.10 2 L’office peut se référer à des renseignements concernant la sécurité relative aux personnes fournis notamment par les instances suivantes:
3 Si les résultats des renseignements recueillis selon l’al. 2 ne sont pas suffisants, l’IFSN peut, pour des personnes domiciliées en Suisse, procéder tout de même à un contrôle de sécurité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut exiger d’être soumis à un tel contrôle.11 9 RS 120.4 10 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |