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Art. 20 Organes 36
1 Les organes des fonds sont: - a.
- la commission;
- b.
- le bureau;
- c.
- l’organe de révision.
2 Les membres de la commission et de l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. La durée du mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 3 Le mandat des membres de la commission ou de l’organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci. 4 Lalimitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)37 s’applique par analogie pour les membres de la commission. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 37 RS 172.010.1
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Art. 21 Commission 38
1 La commission compte au maximum onze membres. 2 Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum. 3 Les collaborateurs du DETEC, de l’IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités. 4 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA39 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s’appliquent par analogie. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification. 5 La commission peut faire appel à des experts. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213). 39 RS 172.010.1
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Art. 21a Indépendance 40
1 Les membres de la commission autres que les représentants des propriétaires ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité. 2 Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation. 40 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
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Art. 21b Confidentialité 41
1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets. 2 Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération. 3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal42 est le DETEC. 4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission. 41 Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 42 RS 311.0
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Art. 21c Indemnité des membres de la commission 43
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA44 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC. 2 S’agissant des présidents de comités, le montant d’indemnité valable pour le président de la commission s’applique. 3 Le DETEC peut augmenter le montant d’indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.
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Art. 22 Comités et groupes de travail 45
1 La commission peut créer des comités et des groupes de travail constitués de ses propres membres et d’experts externes.46 1bis Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.47 2 La présidence des comités est assurée par un membre de la commission. 3 Les comités et groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
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Art. 23 Tâches
La commission assume en particulier les tâches suivantes: - a.48
- elle demande au DETEC de fixer les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
- abis.49
- elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts;
- ater.50
- elle demande au DETEC de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
- b.
- elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
- c.
- elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
- d.
- elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurance et des garanties;
- e.
- elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer ou à restituer aux propriétaires;
- f.
- elle pourvoit à l’octroi d’avances entre les fonds;
- g.
- elle soumet au DETEC51, à l’intention du Conseil fédéral, les propositions d’avance de la Confédération;
- h.
- elle constate que le propriétaire s’est acquitté intégralement de ses obligations;
- i.52
- elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
- j.
- elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d’administration, et les impute aux fonds;
- k.
- elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n’ont pas encore été intégrés dans l’évaluation des coûts;
- l.
- elle décide du montant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
- m.
- elle place les avoirs des fonds;
- n.53
- elle édicte les directives de placement;
- o.
- elle désigne le bureau;
- p.
- elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
- q.
- elle nomme les membres des comités;
- r.
- elle surveille les activités du bureau et des comités et experts auxquels elle a fait appel;
- s.54
- elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance;
- t.55
- elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 49 Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 50 Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 51 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043). 55 Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
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Art. 24 Signature
1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds. 2 La commission peut autoriser d’autres personnes à signer.
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Art. 25 Séances, quorum, vote
1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu’un tiers des membres, au moins, en fait la demande. 2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix. 3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu’aucun membre ne demande qu’il soit débattu de l’objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission. 4 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu’un seul remplacement.
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Art. 26 Bureau
1 Le bureau assume en particulier les tâches suivantes: - a.
- il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n’en décide pas autrement;
- b.
- il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
- c.
- il rédige les procès-verbaux.
2 La commission peut confier d’autres tâches au bureau.
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Art. 27 Organe de révision 56
1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision. 2 L’organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications. 3 Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
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Art. 28 Frais
Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l’organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.
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