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Ordonnance
sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires
(Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1,2

arrête:

1 RS 732.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 1 Siège

Art. 1  

Le fonds de désaf­fect­a­tion et le fonds de ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs pour les in­stall­a­tions nuc­léaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2 Coûts

Art. 2 Coûts de désaffectation  

1 On en­tend par coûts de désaf­fect­a­tion l’en­semble des coûts causés par la désaf­fect­a­tion des in­stall­a­tions nuc­léaires.

2 Les coûts de désaf­fect­a­tion en­globent en par­ticuli­er les coûts re­latifs:

a.
aux pré­par­at­ifs tech­niques de la désaf­fect­a­tion;
b.
au con­fine­ment, à l’en­tre­tien et à la sur­veil­lance de l’in­stall­a­tion;
c.
à la dé­con­tam­in­a­tion ou au dé­mont­age et à la frag­ment­a­tion des parties ra­dio­act­ives et con­tam­inées;
d.
au trans­port et à la ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs liés à la désaf­fect­a­tion;
e.
à la dé­moli­tion de toutes les in­stall­a­tions tech­niques et des bâ­ti­ments, et à la mise en décharge des déchets non ra­dio­ac­tifs;
f.
à la dé­con­tam­in­a­tion du site;
g.
à la plani­fic­a­tion, à l’élab­or­a­tion, à la dir­ec­tion du pro­jet et à la sur­veil­lance des travaux;
h.
aux mesur­es de pro­tec­tion contre le ray­on­nement et les ac­ci­dents du trav­ail;
i.
aux autor­isa­tions et à la sur­veil­lance;
j.
aux as­sur­ances;
k.
à l’ad­min­is­tra­tion.
Art. 3 Coûts de gestion des déchets  

1 On en­tend par coûts de ges­tion des déchets l’en­semble des coûts causés par la ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs is­sus de l’ex­ploit­a­tion et des élé­ments com­bust­ibles ir­radiés après la mise hors ser­vice défin­it­ive d’une cent­rale nuc­léaire.3

2 Les coûts de ges­tion des déchets en­globent en par­ticuli­er les coûts re­latifs:

a.
au trans­port et à l’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs is­sus de l’ex­ploit­a­tion;
b.
au trans­port, au re­traite­ment et à l’évac­u­ation des élé­ments com­bust­ibles ir­radiés;
c.
à la phase d’ob­ser­va­tion, fixée à 50 ans, d’un dépôt géo­lo­gique en pro­fondeur;
d.
à la plani­fic­a­tion, à l’élab­or­a­tion et à la dir­ec­tion du pro­jet, à la con­struc­tion, à l’ex­ploit­a­tion, au dé­mantèle­ment et à la sur­veil­lance d’in­stall­a­tions de ges­tion des déchets;
e.
aux mesur­es de pro­tec­tion contre le ray­on­nement et les ac­ci­dents du trav­ail;
f.
aux autor­isa­tions et à la sur­veil­lance;
g.
aux as­sur­ances;
h.
à l’ad­min­is­tra­tion.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets 4  

1 Les pro­priétaires d’une in­stall­a­tion nuc­léaire tenus de vers­er des con­tri­bu­tions ét­ab­lis­sent tous les cinq ans une étude re­l­at­ive au mont­ant prévis­ible descoûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets (étude de coûts) de leur in­stall­a­tion, pour la première fois lors de la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion.

2 Les coûts sont cal­culés sur la base du plan ou du pro­jet de désaf­fect­a­tion, du pro­gramme de ges­tion des déchets et des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes ain­si qu’en fonc­tion des prix du mo­ment.

2bis Lors de la déter­min­a­tion des coûts, il con­vi­ent de choisir une méthode qui cor­res­ponde à l’état ac­tuel de la sci­ence et de la tech­nique et qui tienne compte de sup­plé­ments pour les im­pré­cisions des pré­vi­sions, les chances et les risques ain­si que d’un sup­plé­ment général de sé­cur­ité.5

3 Le cal­cul des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets des cent­rales nuc­léaires se fonde sur une durée d’ex­ploit­a­tion présumée de 50 ans. Sur la base des in­dic­a­tions du pro­priétaire, la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive du fonds de désaf­fect­a­tion et du fonds de ges­tion des déchets des cent­rales nuc­léaires (com­mis­sion) peut or­don­ner la prise en con­sidéra­tion d’une durée d’ex­ploit­a­tion différente.

4 Les as­pects de l’étude des coûts re­latifs à la sé­cur­ité sont ex­am­inés par l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) et le cal­cul des coûts est véri­fié par des ex­perts in­dépend­ants. Ces derniers véri­fi­ent en par­ticuli­er si les coûts et les sup­plé­ments sont es­timés de man­ière réal­iste.6

5 Sur la base de l’étude de coûts et du con­trôle prévu à l’al. 4, la com­mis­sion de­mande au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) de fix­er le mont­ant prévis­ible des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets pour chaque in­stall­a­tion nuc­léaire.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets 7  

1 Lescoûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets doivent être cal­culés à nou­veau av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1 si, en rais­on de cir­con­stances im­prévues, il faut s’at­tendre à une modi­fic­a­tion sub­stanti­elle des coûts.

2 La com­mis­sion peut re­port­er le cal­cul des coûts à la prochaine échéance régulière de réal­isa­tion de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 5 Coûts d’administration des fonds  

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme coûts d’ad­min­is­tra­tion:

a.8
les in­dem­nités journ­alières et autres in­dem­nités ver­sées aux membres de la com­mis­sion, des comités et des groupes d’ex­perts;
b.9
les frais du bur­eau et de l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
les in­dem­nités ver­sées aux ex­perts con­sultés;
d.
les dépenses de la Con­fédéra­tion au titre de ses activ­ités de sur­veil­lance du fonds de désaf­fect­a­tion et du fonds de ges­tion;
e.
les autres dépenses, dé­cidées par la com­mis­sion, qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
f.
les frais ju­di­ci­aires et dépens à la charge des fonds;
g.
les frais d’as­sur­ance des or­ganes et des membres de la com­mis­sion.

2 Les frais de ges­tion de la for­tune ne sont pas con­sidérés comme des coûts d’ad­min­is­tra­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 3 Obligation de contribuer et montant des contributions

Art. 6 Obligation de verser des contributions  

1 Le pro­priétaire d’une in­stall­a­tion nuc­léaire est tenu de vers­er des con­tri­bu­tions au fonds de désaf­fect­a­tion lor­sque cette in­stall­a­tion:

a.
produit es­sen­ti­elle­ment de l’én­er­gie utile;
b.
sert au stock­age in­ter­mé­di­aire de com­bust­ibles nuc­léaires ir­radiés et de déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant de cent­rales nuc­léaires.

2 Le pro­priétaire d’une cent­rale nuc­léaire est tenu de vers­er des con­tri­bu­tions au fonds de ges­tion.

3 Les in­sti­tu­tions du do­maine des Écoles poly­tech­niques fédérales et les uni­versités can­tonales ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions pour leurs in­stall­a­tions nuc­léaires.

Art. 7 Durée de l’obligation de verser des contributions 10  

1 Les con­tri­bu­tions au fonds de désaf­fect­a­tion et au fonds de ges­tion sont dues à compt­er de la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nuc­léaire.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions prend fin une fois la désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire ac­com­plie (art. 29, al. 1, LENu).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions 11  

1 Les con­tri­bu­tions doivent être ver­sées pendant la durée d’ex­ploit­a­tion jusqu’à la mise hors ser­vice défin­it­ive d’une cent­rale nuc­léaire ou d’une autre in­stall­a­tion nuc­léaire. L’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions après la mise hors ser­vice défin­it­ive est réser­vée.

2 On en­tend par mise hors ser­vice défin­it­ive:

a.
pour une cent­rale nuc­léaire: l’ar­rêt défin­i­tif du fonc­tion­nement de puis­sance;
b.
pour une autre in­stall­a­tion nuc­léaire: l’ar­rêt défin­i­tif de l’ex­ploit­a­tion.

3 Les cal­culs se fond­ent sur une durée d’ex­ploit­a­tion présumée des cent­rales nuc­léaires de 50 ans. Si une cent­rale peut être ex­ploitée plus longtemps, le DE­TEC ad­apte la base de cal­cul.

4 La durée d’ex­ploit­a­tion présumée des in­stall­a­tions de ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs doit être fixée dans le pro­gramme de ges­tion des déchets.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 8a Calcul et fixation des contributions 12  

1 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées de sorte que le cap­it­al du fonds con­sidéré, compte tenu du ren­dement du cap­it­al et du taux de renchérisse­ment, puisse couv­rir les coûts prévis­ibles de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets au mo­ment de la mise hors ser­vice défin­it­ive.

2 Le mont­ant des con­tri­bu­tions est déter­miné sur la base:

a.
de la for­tune re­spect­ive des fonds;
b.
des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets fixés;
c.
des coûts d’ad­min­is­tra­tion des fonds;
d.
du ren­dement du cap­it­al des fonds et du taux de renchérisse­ment.

3 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées pour chaque in­stall­a­tion au moy­en d’un mod­èle ac­tu­ar­i­el.

4 Le ren­dement du cap­it­al et le taux de renchérisse­ment sont fixés dans l’an­nexe 1. En cas de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles des con­di­tions-cadres, le DE­TEC mod­i­fie l’an­nexe 1 en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9 Taxation et taxation intermédiaire jusqu’à la mise hors service définitive 13  

1 La com­mis­sion fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions an­nuelles au début d’une péri­ode de tax­a­tion de cinq ans en s’ap­puyant sur les coûts cal­culés de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets.

2 Elle procède à une tax­a­tion in­ter­mé­di­aire:

a.14
lor­sque le réexa­men des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rap­port à la dernière étude de coûts;
b.
lor­squ’en rais­on de l’évolu­tion des marchés fin­an­ci­ers, la valeur réelle du cap­it­al du fonds à la date de clôture du bil­an se situe deux fois de suite à plus de 10 % en des­sous de la valeur de con­signe du cap­it­al du fonds;
c.
lor­sque les bases de cal­cul visées à l’art. 8a, al. 2, sont ad­aptées.15

2bis La valeur réelle et la valeur de con­signe du cap­it­al du fonds sont cal­culées selon l’an­nexe 2.16

3 En cas de tax­a­tion in­ter­mé­di­aire, la com­mis­sion peut fix­er à nou­veau les con­tri­bu­tions an­nuelles pour le reste de la péri­ode de tax­a­tion.17

4 Les con­tri­bu­tions sont per­çues an­nuelle­ment. La com­mis­sion fixe l’échéance du paiement.

5 La com­mis­sion peut fix­er des acomptes.

6 Les pro­priétaires tenus de vers­er des con­tri­bu­tions peuvent ef­fec­tuer des verse­ments an­ti­cipés.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive 18  

1 Si la mise hors ser­vice défin­it­ive in­ter­vi­ent pendant une péri­ode de tax­a­tion, la com­mis­sion procède à une tax­a­tion in­ter­mé­di­aire pour le reste de la péri­ode de tax­a­tion.

2 ...19

3 Si des con­tri­bu­tions doivent être prélevées après la mise hors ser­vice défin­it­ive en rais­on de la tax­a­tion ou de la tax­a­tion in­ter­mé­di­aire, la com­mis­sion peut ac­cord­er des délais de paiement de cinq ans au max­im­um.20

4 La durée de la péri­ode de tax­a­tion reste in­changée, même si une in­stall­a­tion est défin­it­ive­ment mise hors ser­vice pendant cette péri­ode.

5 Au sur­plus, l’art. 9 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9b Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire 21  

1 À la fin de la péri­ode de con­tri­bu­tion ob­lig­atoire, le pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions reçoit un dé­compte.

2 Les con­tri­bu­tions en­core dues à la fin de la péri­ode de con­tri­bu­tion ob­lig­atoire doivent être ver­sées dans les cinq ans.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9c Mise hors service définitive anticipée 22  

1 Si une cent­rale nuc­léaire est défin­it­ive­ment mise hors ser­vice après une durée d’ex­ploit­a­tion in­férieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’ex­ploit­a­tion de 50 ans aurait été at­teinte est réputée date de mise hors ser­vice défin­it­ive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.23

2 Si une cent­rale nuc­léaire est la pro­priété d’une so­ciété an­onyme dont les ac­tifs ne suf­fis­ent pas à couv­rir les con­tri­bu­tions dues, l’al. 1 s’ap­plique unique­ment si la so­ciété an­onyme fournit une garantie cor­res­pond­ante de ses ac­tion­naires.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 10 Forme des contributions  

Sous réserve de l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion, les con­tri­bu­tions peuvent être fournies:

a.
sous forme de papi­ers-valeurs, ou
b.
jusqu’à con­cur­rence d’un quart de la somme due, sous forme de droits aux presta­tions d’une as­sur­ance ha­bil­itée à traiter en Suisse, ou en­core sous forme de garanties en faveur des fonds.
Art. 11 Contrats d’assurance et garanties  

1 Les con­trats d’as­sur­ance et les garanties ne peuvent être re­con­nus au titre de con­tri­bu­tions que:

a.
si les fonds ont le droit ir­ré­vocable et in­con­di­tion­nel d’en dis­poser;
b.
si le droit des fonds vis-à-vis de l’as­sureur ou du garant ne s’éteint pas dans le cas où le pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions à leur égard;
c.
si l’as­sureur ou le garant garan­tis­sent leur solv­ab­il­ité à long ter­me;
d.
si l’as­sureur ren­once ir­ré­vocable­ment au droit de ré­sili­ation que lui con­fère l’art. 6 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance24.

2 Sont ex­clues, en par­ticuli­er:

a.
les as­sur­ances qui ne devi­ennent ef­fect­ives qu’en cas de désaf­fect­a­tion con­séc­ut­ive à un ac­ci­dent;
b.
les as­sur­ances qui ne devi­ennent pas ef­fect­ives en cas de désaf­fect­a­tion con­séc­ut­ive à un ac­ci­dent;
c.
les garanties fournies par des pro­priétaires tenus de vers­er des con­tri­bu­tions.

3 Si l’as­sureur ou le garant devi­ent in­solv­able, le pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions doit, dans le délai d’une an­née, ac­quit­ter sous forme de dépôt le mont­ant couvert jusqu’al­ors par des con­trats d’as­sur­ance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aus­si, avec l’ac­cord de la com­mis­sion, produire dans les six mois un nou­veau con­trat d’as­sur­ance ou de nou­velles garanties.

4 En cas de ré­sili­ation de l’as­sur­ance ou des garanties, le pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions doit, pour la date de la ré­sili­ation, ac­quit­ter sous forme de dépôt le mont­ant couvert jusqu’al­ors par des con­trats d’as­sur­ance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aus­si, avec l’ac­cord de la com­mis­sion, produire dans ce délai un nou­veau con­trat d’as­sur­ance ou de nou­velles garanties.

Art. 12 Part représentée par les contrats d’assurance et les garanties  

Les con­trats d’as­sur­ance et les garanties d’un pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions ne doivent pas re­présenter plus du quart du cap­it­al ac­cu­mulé par lui.

Section 4 Créances

Art. 13 Capital cumulé  

1 Les préten­tions que le pro­priétaire tenu de vers­er des con­tri­bu­tions peut faire valoir sur le cap­it­al cu­mulé com­prennent:

a.
les verse­ments opérés pour l’in­stall­a­tion cor­res­pond­ante;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux ré­sultats;
c.
la valeur nom­inale des con­trats d’as­sur­ance et des garanties.

2 Sont dé­duits du cap­it­al cu­mulé:

a.
les mont­ants ver­sés par les fonds pour l’in­stall­a­tion en ques­tion;
b.
la part aux coûts d’ad­min­is­tra­tion pour l’in­stall­a­tion en ques­tion.

3 La par­ti­cip­a­tion aux ré­sultats com­prend les in­térêts, les di­videndes et autres produits, ain­si que les bénéfices et les pertes réal­isés sur la for­tune des fonds. Elle est cal­culée pour chaque pro­priétaire au 31 décembre de l’ex­er­cice et est créditée ou débitée à son compte.

425

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 13a Restitution 26  

Le cap­it­al ex­cédentaire est restitué aux co­t­is­ants après le dé­compte fi­nal con­formé­ment à l’art. 78, al. 2, LENu.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14 Crédit-cadre 27  

1 La com­mis­sion fixe le crédit-cadre des­tiné au verse­ment de res­sources proven­ant des fonds pour la prochaine péri­ode de tax­a­tion de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:

a.
le mont­ant prévis­ible des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets fixé par le DE­TEC;
b.
l’étude de coûts.

2 Elle peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, ad­apter le crédit-cadre précé­dem­ment fixé.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14a Demande de versement de ressources provenant des fonds 28  

1 Les pro­priétaires de­mandent le verse­ment de res­sources proven­ant des fonds à partir du mo­ment où ils en­courent des coûts de désaf­fect­a­tion ou de ges­tion des déchets en sou­met­tant un plan an­nuel des coûts à la com­mis­sion.

2 La com­mis­sion ap­prouve le plan des coûts et verse 80 % des res­sources qu’elle a ac­cordés, hors TVA, par acomptes aux pro­priétaires.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14b Procédure de versement de ressources provenant des fonds 29  

1 Les pro­priétaires ét­ab­lis­sent à l’at­ten­tion de la com­mis­sion un dé­compte fi­nal an­nuel des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets qu’ils ont payés.

2 La com­mis­sion ap­prouve le dé­compte fi­nal an­nuel et com­pense la différence entre les verse­ments ef­fec­tués et les coûts réelle­ment en­cour­us.

3 Les fonds n’ef­fec­tu­ent le paiement qu’à con­di­tion que les pro­priétaires con­cernés ne soi­ent pas en re­tard dans le verse­ment des con­tri­bu­tions.

4 Le pro­priétaire dé­cide si le paiement est im­puté sur son dépôt ou s’il est dé­duit de ses con­trats d’as­sur­ance et garanties.

5 La com­mis­sion fixe dans une dir­ect­ive les mod­al­ités de la procé­dure de verse­ment ain­si que les ex­i­gences re­l­at­ives au plan des coûts et au dé­compte fi­nal an­nuel.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Section 5 Politique de placement

Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité  

1 Les ac­tifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sé­cur­ité soit garantie, à ce qu’ils produis­ent un ren­dement ap­pro­prié et à ce qu’un volume de li­quid­ités suf­f­is­ant soit as­suré pour chaque in­stall­a­tion nuc­léaire.

1bis Les deux fonds peuvent être ad­min­is­trés en com­mun.30

2 Une compt­ab­il­ité dis­tincte est ét­ablie pour chaque fonds.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 16 Restrictions  

1 Les cap­itaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:

a.
les en­tre­prises tenues de vers­er des con­tri­bu­tions;
b.
les en­tre­prises qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion supérieure à 20% dans des en­tre­prises tenues de vers­er des con­tri­bu­tions;
c.
les en­tre­prises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, ac­quièrent ou re­vendent du cour­ant issu de cent­rales nuc­léaires.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux fonds de place­ment col­lec­tifs, tels que les place­ments dans un fonds in­di­ciel ou dans des produits de place­ment.

Section 6 Devise et comptabilité

Art. 17 Devise  

Les coûts, les con­tri­bu­tions et les créances sont cal­culés en francs suisses.

Art. 18 Comptabilité  

1 L’an­née compt­able cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les comptes des fonds sont tenus con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)31 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s’ap­pli­quent pas.32 Les comptes doivent présenter l’état de la for­tune et le ré­sultat d’ex­ploit­a­tion an­nuel de chacun des fonds de man­ière à ce que des tiers puis­sent se faire une opin­ion fiable. Elle doit ren­sei­gn­er sur le ré­sultat d’ex­ploit­a­tion an­nuel des fonds.33

3 Les papi­ers-valeurs sont portés au bil­an au cours défini par les banques lors de l’évalu­ation des dépôts.

434

31 RS 220

32 Er­rat­um du 12 août 2014 (RO 2014 2487).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 7 Provisions pour des coûts de gestion des déchets antérieurs à la mise hors service définitive des centrales nucléaires35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 19  

1 Les pro­priétaires sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion le plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour les coûts de ges­tion des déchets précéd­ant la mise hors ser­vice défin­it­ive des cent­rales nuc­léaires.

2 Ils sou­mettent égale­ment à la com­mis­sion le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion at­test­ant que le plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions a été re­specté et que ces pro­vi­sions ont été util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

Section 8 Organisation

Art. 20 Organes 36  

1 Les or­ganes des fonds sont:

a.
la com­mis­sion;
b.
le bur­eau;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Les membres de la com­mis­sion et de l’or­gane de ré­vi­sion sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans. La durée du man­dat coïn­cide avec la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al. Elle com­mence le 1er jan­vi­er et se ter­mine le 31 décembre.

3 Le man­dat des membres de la com­mis­sion ou de l’or­gane de ré­vi­sion qui sont nom­més en cours de lé­gis­lature se ter­mine à la fin de celle-ci.

4 Lalim­it­a­tion des man­dats en vertu de l’art. 8i de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)37 s’ap­plique par ana­lo­gie pour les membres de la com­mis­sion.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

37 RS 172.010.1

Art. 21 Commission 38  

1 La com­mis­sion compte au max­im­um onze membres.

2 Les pro­priétaires ont droit à un nombre équit­able de sièges, un tiers au max­im­um.

3 Les col­lab­or­at­eurs du DE­TEC, de l’IF­SN et des en­tre­prises qui ont par­ti­cipé à la véri­fic­a­tion des études de coûts sur man­dat du fonds de désaf­fect­a­tion et du fonds de ges­tion ne peuvent pas être nom­més membres de la com­mis­sion ou des comités.

4 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA39 con­cernant la re­présent­a­tion des sexes et des com­mun­autés lin­guistiques s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. À titre ex­cep­tion­nel, il peut être déro­gé à ces ex­i­gences pour des rais­ons de qual­i­fic­a­tion.

5 La com­mis­sion peut faire ap­pel à des ex­perts.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

39 RS 172.010.1

Art. 21a Indépendance 40  

1 Les membres de la com­mis­sion autres que les re­présent­ants des pro­priétaires ne doivent en­tre­t­enir avec ces derniers aucune re­la­tion sus­cept­ible de mettre en doute leur im­par­ti­al­ité.

2 Si un membre pré­cité veut néan­moins ex­er­cer une activ­ité qui pour­rait être in­com­pat­ible avec son in­dépend­ance, il sol­li­cite au préal­able une re­com­manda­tion de la com­mis­sion. En cas de doute, celle-ci de­mande au DE­TEC de procéder à une évalu­ation.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 21b Confidentialité 41  

1 Les délibéra­tions de la com­mis­sion, de ses comités et des groupes tech­niques ne sont pas pub­liques. Les débats et doc­u­ments ont un ca­ra­ctère con­fid­en­tiel dans la mesure où il ex­iste un in­térêt pub­lic pré­pondérant à les garder secrets.

2 Les membres de la com­mis­sion et les autres per­sonnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux pre­scrip­tions con­cernant la dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle et l’ob­lig­a­tion de té­moign­er ap­plic­ables aux col­lab­or­at­eurs de la Con­fédéra­tion.

3 L’autor­ité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pén­al42 est le DE­TEC.

4 Le devoir de réserve s’ap­plique égale­ment aux membres dé­mis­sion­naires de la com­mis­sion.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

42 RS 311.0

Art. 21c Indemnité des membres de la commission 43  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’in­dem­nité est ré­gie par ana­lo­gie par les art. 8l à 8t OLOGA44 port­ant sur les com­mis­sions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’oc­cu­pa­tion est fixé par le DE­TEC.

2 S’agis­sant des présid­ents de comités, le mont­ant d’in­dem­nité val­able pour le présid­ent de la com­mis­sion s’ap­plique.

3 Le DE­TEC peut aug­menter le mont­ant d’in­dem­nité de 50 % au max­im­um pour les membres in­dépend­ants.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

44 RS 172.010.1

Art. 22 Comités et groupes de travail 45  

1 La com­mis­sion peut créer des comités et des groupes de trav­ail con­stitués de ses pro­pres membres et d’ex­perts ex­ternes.46

1bis Les pro­priétaires ont droit à un nombre équit­able de sièges, un tiers au max­im­um.47

2 La présid­ence des comités est as­surée par un membre de la com­mis­sion.

3 Les comités et groupes de trav­ail élaborent des bases de dé­cision pour la com­mis­sion.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 23 Tâches  

La com­mis­sion as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.48
elle de­mande au DE­TEC de fix­er les règles pour la réal­isa­tion de l’étude de coûts;
abis.49
elle di­rige et co­or­donne l’ex­a­men de l’étude de coûts;
ater.50
elle de­mande au DE­TEC de fix­er le mont­ant prévis­ible des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets;
b.
elle fixe le mod­èle ac­tu­ar­i­el des­tiné au cal­cul des con­tri­bu­tions, le plan fin­an­ci­er et le budget des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets;
c.
elle fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions dues à chacun des fonds par les pro­priétaires;
d.
elle dé­cide de l’ac­cept­a­tion des papi­ers-valeurs, des con­trats d’as­sur­ance et des garanties;
e.
elle dé­cide du mont­ant et de l’échéance des sommes à réclamer ou à restituer aux pro­priétaires;
f.
elle pour­voit à l’oc­troi d’avances entre les fonds;
g.
elle sou­met au DE­TEC51, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, les pro­pos­i­tions d’avance de la Con­fédéra­tion;
h.
elle con­state que le pro­priétaire s’est ac­quit­té in­té­grale­ment de ses ob­lig­a­tions;
i.52
elle ap­prouve le plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour les coûts de ges­tion des déchets précéd­ant la mise hors ser­vice défin­it­ive des cent­rales nuc­léaires;
j.
elle véri­fie les coûts de désaf­fect­a­tion, de ges­tion des déchets et d’admi­nis­tra­tion, et les im­pute aux fonds;
k.
elle autor­ise le paiement des coûts de ges­tion des déchets qui n’ont pas en­core été in­té­grés dans l’évalu­ation des coûts;
l.
elle dé­cide du mont­ant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire;
m.
elle place les avoirs des fonds;
n.53
elle édicte les dir­ect­ives de place­ment;
o.
elle désigne le bur­eau;
p.
elle chois­it les of­fices de dépôt et désigne les ges­tion­naires de for­tune;
q.
elle nomme les membres des comités;
r.
elle sur­veille les activ­ités du bur­eau et des comités et ex­perts auxquels elle a fait ap­pel;
s.54
elle donne à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance;
t.55
elle rédige les rap­ports et les comptes an­nuels et sou­met les rap­ports an­nuels au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

51 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

55 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 24 Signature  

1 Le présid­ent ou le vice-présid­ent signe avec un autre membre de la com­mis­sion au nom des fonds.

2 La com­mis­sion peut autor­iser d’autres per­sonnes à sign­er.

Art. 25 Séances, quorum, vote  

1 La com­mis­sion est con­voquée par le présid­ent ou, en cas d’em­pê­che­ment de ce­lui-ci, par le vice-présid­ent. Elle siège aus­si souvent que les af­faires le re­quièrent, mais au moins une fois par an­née, ou chaque fois qu’un tiers des membres, au moins, en fait la de­mande.

2 Le quor­um est at­teint lor­squ’au moins deux tiers des membres de la com­mis­sion sont présents. Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité simple. Le présid­ent prend part aux votes; il a voix pré­pondérante en cas d’égal­ité des voix.

3 Les dé­cisions peuvent être prises par voie de cir­cu­la­tion à la ma­jor­ité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu’aucun membre ne de­mande qu’il soit débattu de l’ob­jet en réunion. Ces dé­cisions sont con­signées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la com­mis­sion.

4 Chaque membre peut se faire re­m­pla­cer à une séance par un autre, qui est ha­bil­ité à voter à sa place. Un membre ne peut as­sumer qu’un seul re­m­place­ment.

Art. 26 Bureau  

1 Le bur­eau as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
il tient la compt­ab­il­ité et ex­écute les paie­ments, pour autant que la com­mis­sion n’en dé­cide pas autre­ment;
b.
il pré­pare les séances de la com­mis­sion et en ex­écute les dé­cisions;
c.
il rédige les procès-verbaux.

2 La com­mis­sion peut con­fi­er d’autres tâches au bur­eau.

Art. 27 Organe de révision 56  

1 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme ré­gis­sant la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’or­gane de ré­vi­sion et à la ré­vi­sion.

2 L’or­gane de ré­vi­sion présente un rap­port à la com­mis­sion et au DE­TEC, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, sur le ré­sultat de ses véri­fic­a­tions.

3 Il con­firme la plaus­ib­il­ité du mod­èle ac­tu­ar­i­el sur la base des ré­sultats de nou­velles études de coûts et av­ant la tax­a­tion des con­tri­bu­tions; il véri­fie que ce mod­èle fonc­tionne cor­recte­ment et que les don­nées des études de coûts sont re­prises.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 28 Frais  

Les in­dem­nités journ­alières et les in­dem­nités de dé­place­ment des membres de la com­mis­sion, les frais du bur­eau, de l’or­gane de ré­vi­sion et des ex­perts ain­si que le coût des man­dats at­tribués par la com­mis­sion sont à la charge des fonds.

Section 9 Surveillance et voies de recours

Art. 29 Surveillance 57  

Les fonds sont sou­mis à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 29a Compétences 58  

1 Le Con­seil fédéral a les com­pétences suivantes:

a.
il désigne les membres de la com­mis­sion, son présid­ent et son vice-prési­dent;
b.
il désigne l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
il ap­prouve les rap­ports an­nuels;
d.
il donne décharge à la Com­mis­sion;
e.
s’il con­state des dérives, il peut ré­voquer ou re­m­pla­cer nom­mé­ment des membres de la com­mis­sion et l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Le DE­TEC a les com­pétences suivantes:

a.
il édicte un règle­ment sur l’or­gan­isa­tion des fonds, les prin­cipes et les buts du place­ment des avoirs ain­si que le cadre de ces place­ments;
b.
il fixe pour chaque in­stall­a­tion les règles pour la réal­isa­tion de l’étude de coûts;
c.
il fixe pour chaque in­stall­a­tion le mont­ant prévis­ible des coûts de désaf­fect­a­tion et de ges­tion des déchets;
d.59
il fixe, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion, le pro­fil de com­pétence des membres de la com­mis­sion, des présid­ents du comité de place­ments et du comité en charge des coûts ain­si que des membres des­dits comités.

3 L’OFEN est com­pétent pour la pré­par­a­tion et le suivi des dé­cisions du Con­seil fédéral et du DE­TEC.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 30 Rapport  

La com­mis­sion re­met au DE­TEC, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, et aux pro­priétaires tenus de vers­er des con­tri­bu­tions les rap­ports an­nuels con­cernant chaque fonds. Ceux-ci com­prennent les comptes an­nuels et les rap­ports de l’or­gane de ré­vi­sion, et ils in­for­ment sur les prin­cipes et les ob­jec­tifs du place­ment de la for­tune.

Art. 31 Voies de droit  

La procé­dure d’ad­op­tion et de con­test­a­tion des dé­cisions des fonds est ré­gie par la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la procé­dure ad­min­is­trat­ive et à l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédé­rales.

Section 10 Dispositions finales

Art. 3260  

60 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 5 décembre 1983 con­cernant le fonds pour la désaf­fect­a­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires61;
2.
l’or­don­nance du 6 mars 2000 sur le fonds pour la ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant des cent­rales nuc­léaires62;
3.
le règle­ment du DE­TEC du 21 fév­ri­er 1985 sur le fonds pour la désaf­fect­a­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires63;
4.
le règle­ment du DE­TEC du 15 oc­tobre 2001 sur le fonds de ges­tion des déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant des cent­rales nuc­léaires64.
Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 65  

La péri­ode de tax­a­tion de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1, est main­tenue après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 juin 2014 de la présente or­don­nance.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 33b Modification d’autres actes 66  

67

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

67 La mod. peut être con­sultée au RO 2015 4043.

Art. 34 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2008.

Annexe 1 68

68 Introduite par le ch. II de l’O du 7 oct. 2015 (RO 20154043). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

(art. 8a,al. 3)

Rendement du capital et taux de renchérissement

Le montant des contributions visé à l’art. 8a, al. 1 et 2, se détermine en tenant compte:

1.
d’un rendement du capital de 2,1 % (après déduction des coûts de la gestion de fortune y compris les frais bancaires et les droits de timbre de négociation);
2.
d’un taux de renchérissement de 0,5 %.

Annexe 2 69

69 Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l’O du 25 juin 2014 (RO 20142231). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4213).

(art. 8a, al. 2, 9, al. 2 et 2bis)

Définitions et règles pour déterminer les valeurs des fonds

Dans la présente ordonnance, on entend par:

1
valeur actuelle: la valeur du jour d’un montant en espèces attendu ultérieurement.
1.1
La valeur actuelle s’obtient au moyen de la formule ci-après après actualisation du montant attendu par le taux d’intérêt:

PV:
valeur actuelle
Ct:
montant au moment t
r:
taux d’intérêt du capital (correspondant au rendement visé à l’art. 8a, al. 2)
Δt:
durée (en années) entre le moment où le montant Ct est obtenu et l’année de référence utilisée pour le calcul de la valeur actuelle
1.2
La valeur actuelle des coûts futurs s’obtient en appliquant la formule indiquée au ch. 1.1 à chaque élément de coûts futur (montant Ct) et en additionnant les résultats pour avoir une valeur actuelle totale.
2
Valeur réelle: valeur de la part de chaque fonds obtenue pour chaque installation nucléaire à la date de clôture du bilan.
3
...
4
Valeur de consigne:
4.1
avant la mise hors service définitive: valeur à la date de clôture du bilan permettant d’obtenir la valeur cible au moment de la mise hors service, en se basant sur la valeur de consigne au terme de la période de taxation qui précède, au moyen de contributions annuelles constantes durant le solde présumé de la durée de fonctionnement d’une installation nuclé­aire et du rendement du capital;
4.2
après la mise hors service définitive: valeur actuelle des coûts futurs déterminés selon l’étude de coûts la plus récente, calculés entre la fin de l’année civile et l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement selon l’annexe 1.
5
Valeur cible: valeur devant être atteinte le jour de la mise hors service définitive d’une installation nucléaire.

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