Loi
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1∗
(LIFSN)
du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2012)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 90 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20063,
arrête:
Section 1 Organisation et tâches
Art. 1 Organisation
1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique.
2 Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.
3 La gestion de l’IFSN s’appuie sur les principes de l’économie d’entreprise. Lors de l’accomplissement des tâches, la sécurité nucléaire prime sur les aspects financiers.
4 Le Conseil fédéral désigne le siège de l’IFSN.
Art. 2 Tâches
1 L’IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l’énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses.
2 Elle participe à l’élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l’al. 1 et représente la Suisse auprès des institutions internationales.
3 Elle peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire.
4 Elle peut faire appel à des tiers pour accomplir certaines tâches.
Art. 3 Prestations
L’IFSN peut fournir des prestations à des autorités étrangères contre une rémunération qui couvre au moins les frais et qui soit conforme aux conditions du marché, pour autant que cela ne nuise pas à l’accomplissement de ses tâches dans les délais impartis.
Art. 4 Assurance qualité
1 Le Conseil fédéral fixe les exigences générales concernant l’assurance qualité garantie par l’IFSN.
2 L’IFSN confie à un organe externe l’évaluation périodique de la bonne réalisation des tâches et des prestations, et veille à garantir l’assurance qualité à long terme.
Section 2 Organes
Art. 5 Organes
Les organes de l’IFSN sont:
- a.
- le conseil de l’IFSN;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
Art. 6 Conseil de l’IFSN
1 Le conseil de l’IFSN est l’organe de surveillance interne et stratégique de l’IFSN.
2 Le conseil de l’IFSN est composé de cinq à sept membres qualifiés. Ceux-ci sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l’IFSN et désigne le président et le vice-président. Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance.
4 Le Conseil fédéral définit les indemnités versées aux membres du conseil de l’IFSN. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l’IFSN.
5 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de l’IFSN.
6 Le conseil de l’IFSN:
- a.
- fixe les objectifs stratégiques tous les quatre ans;
- b.
- propose au Conseil fédéral le montant de l’indemnisation que doit verser la Confédération;
- c.
- édicte le règlement d’organisation;
- d.
- édicte, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral, le règlement du personnel;
- e.
- adopte, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral, le tarif des émoluments;
- f.
- édicte les dispositions d’exécution déléguées à l’IFSN par le Conseil fédéral;
- g.
- nomme le directeur et les autres membres de la direction;
- h.
- contrôle les activités de gestion et de surveillance;
- i.
- est responsable d’une assurance qualité suffisante et d’une gestion des risques appropriée au sein de l’IFSN;
- j.
- met en place la révision interne et veille à l’exécution du contrôle interne;
- k.
- approuve le budget et les comptes annuels;
- l.5
- établit le rapport d’activité contenant des indications sur la surveillance, sur la situation de l’assurance qualité, sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur l’état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l’organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.
7 Le Conseil de l’IFSN peut déléguer à la direction la compétence de conclure des affaires particulières.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).
Art. 7 Direction
1 La direction est l’organe opérationnel. Elle est placée sous la conduite d’un directeur.
2 La direction assure notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle édicte les décisions et est responsable des expertises;
- b.
- elle élabore les bases de décision du conseil de l’IFSN et informe ce dernier sur une base régulière et sans délai en cas d’événements particuliers;
- c.
- elle engage le personnel;
- d.
- elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe par la présente loi.
3 Le règlement d’organisation fixe les modalités.
Art. 8 Organe de révision
1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.
2 Le Conseil fédéral fixe l’indemnité versée à l’organe de révision.
3 L’indépendance, l’objet et l’étendue du contrôle effectué par l’organe de révision découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l’organe de révision.
Section 3 Personnel
Art. 9 Conditions d’engagement
1 L’IFSN engage son personnel sur la base de contrats de droit public.
2 Le conseil de l’IFSN fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable.
Art. 10 Caisse de pensions
La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
Section 4 Financement et budget
Art. 11 Emoluments et taxes de surveillance
Art. 12 Indemnisation
La Confédération indemnise l’IFSN pour les prestations qu’elle lui a demandées.
Art. 13 Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l’IFSN dans le cadre de sa trésorerie centrale.
2 L’AFF accorde des prêts à l’IFSN aux taux du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à l’art. 2.
3 L’AFF et l’IFSN fixent d’un commun accord les modalités de leur collaboration.
Art. 14 Réserves
1 Les réserves constituées pour couvrir les risques de pertes se montent au minimum à un tiers du budget annuel.
2 Si les réserves dépassent le montant d’un budget annuel, les émoluments et les taxes de surveillance doivent être baissés.
Art. 15 Présentation des comptes
1 Les comptes de l’IFSN sont établis de manière à présenter un état exhaustif de la fortune, des finances et des revenus.
2 Les comptes sont établis selon les principes de la matérialité, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.
3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.
4 Le Conseil fédéral peut édicter pour l’IFSN des dispositions relatives à la présentation des comptes.
Art. 16 Responsabilité
1 La responsabilité de l’IFSN, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9, sous réserve de l’al. 2.
2 L’IFSN et les personnes qu’elle a mandatées n’engagent leur responsabilité qu’aux conditions suivantes:
- a.
- elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
- b.
- l’assujetti n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Art. 17 Exonération fiscale
L’IFSN est exonérée de tout impôt direct de la Confédération, des cantons et des communes.
Section 5 Indépendance et surveillance
Art. 18
1 L’IFSN exerce la surveillance de manière indépendante et autonome.
2 L’IFSN est placée sous la surveillance du Conseil fédéral, qui décide de donner décharge au conseil de l’IFSN.
3 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.
Section 6 Procédure et voies de droit
Art. 19 Procédure administrative
- La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
10 RS 172.021
Art. 20 Voies de droit
1 Le recours contre les décisions de l’IFSN est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2 L’IFSN a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Section 7 Dispositions finales
Art. 21 Transfert des droits et des obligations
1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel l’IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN).
2 Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l’IFSN, fixe la date de l’entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d’ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument.
3 Dans la mesure où les fonds nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’IFSN ne sont pas encore disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l’IFSN.
Art. 22 Transfert des rapports de travail
Les rapports de travail des employés de la DSN passent à l’IFSN au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et sont dès lors soumis au droit du personnel de celle-ci.
Art. 23 Employeur compétent
1 L’IFSN est l’employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils relèvent administrativement de la DSN;
- b.
- leurs rentes vieillesse, invalidité ou survivants ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 L’IFSN est également réputée être l’employeur compétent dans le cas où une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que l’incapacité de travail qui est à la source de l’invalidité est survenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il peut autoriser l’IFSN à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de l’organisation, du personnel et de la comptabilité.
Art. 25 Modification du droit en vigueur
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:12
Art. 5, let. a, 6, 9, al. 2, 16, 18, al. 2 et 3, 24, 25, ch. 2 (art. 71): 1er janvier 2008.
Les autres dispositions : 1er janvier 2009.
12 ACF du 7 oct. 2007