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Ordonnance
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
(OIFSN)

du 12 novembre 2008 (Etat le 1 novembre 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire1,

arrête:

Section 1 Siège

Art. 1  

L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) a son siège à Brugg (AG).

Section 2 Assurance qualité

Art. 2  

1 L’IF­SN ex­ploite un sys­tème de ges­tion de la qual­ité couv­rant tous les do­maines d’activ­ité. Ce sys­tème doit être cer­ti­fié par un or­gane in­dépend­ant.

2 Pour ses activ­ités de labor­atoire de con­trôle et d’or­gane d’in­spec­tion, l’IF­SN doit se faire ac­créditer au sens de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion2.

3 Elle fait véri­fi­er péri­od­ique­ment par des ex­perts ex­ternes qu’elle ré­pond aux ex­i­gences de l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique (AIEA)3.

2 RS 946.512

3 Voir le stat­ut de l’AIEA (RS 0.732.011).

Section 3 Conseil de l’IFSN

Art. 3 Profil de compétences  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) déter­mine les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises des membres du con­seil de l’IF­SN (pro­fil de com­pétences).

Art. 4 Indépendance 4  

1 Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas liés par des in­struc­tions.

2 Ils ne doivent en­tre­t­enir aucune re­la­tion sus­cept­ible de mettre en doute leur im­par­ti­al­ité.

3 Si un membre veut ex­er­cer une activ­ité qui pour­rait être in­com­pat­ible avec son in­dépend­ance, il sol­li­cite au préal­able la re­com­manda­tion du con­seil de l’IF­SN. En cas de doute, le con­seil de l’IF­SN de­mande au DE­TEC de procéder à une évalu­ation.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

Art. 4a Exercice d’une activité économique et détention de participations 5  

1 Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas autor­isés à ex­er­cer une activ­ité économique in­com­pat­ible avec leur in­dépend­ance. Il leur est not­am­ment in­ter­dit:

a.
d’être em­ployés par une or­gan­isa­tion sou­mise à la sur­veil­lance de l’IF­SN ou par une or­gan­isa­tion ap­par­ten­ant au même groupe que l’or­gan­isa­tion sur­veillée;
b.
d’ac­cepter des man­dats ou des sous-man­dats:
1.
d’une or­gan­isa­tion sou­mise à la sur­veil­lance de l’IF­SN ou d’une or­gan­isa­tion ap­par­ten­ant au même groupe que l’or­gan­isa­tion sur­veillée,
2.
d’une unité ad­min­is­trat­ive im­pli­quée dans une procé­dure selon la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (LENu)6;
c.
d’ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante au sein d’une or­gan­isa­tion en­tre­ten­ant d’étroites re­la­tions économiques avec une or­gan­isa­tion sou­mise à la sur­veil­lance de l’IF­SN;
d.
d’être em­ployés par une or­gan­isa­tion im­pli­quée dans une procé­dure selon la LENu ou d’en ac­cepter des man­dats.

2 Sont com­pat­ibles avec l’ap­par­ten­ance au con­seil de l’IF­SN:

a.
l’en­gage­ment auprès d’une haute école dans un dé­parte­ment qui n’ex­ploite aucune in­stall­a­tion nuc­léaire sur­veillée par l’IF­SN;
b.
l’ac­cept­a­tion de man­dats de recher­che d’une haute école ou d’une unité ad­min­is­trat­ive im­pli­quée dans une procé­dure selon la LENu, pour autant que l’ob­jet du man­dat ne con­cerne pas un do­maine sou­mis à la sur­veil­lance de l’IF­SN.

3 Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas autor­isés à détenir des par­ti­cip­a­tions in­com­pat­ibles avec leur in­dépend­ance. Il leur est not­am­ment in­ter­dit de détenir des par­ti­cip­a­tions dans une or­gan­isa­tion sou­mise à la sur­veil­lance de l’IF­SN ou dans une or­gan­isa­tion ap­par­ten­ant au même groupe que l’or­gan­isa­tion sur­veillée.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

6 RS 732.1

Art. 4b Exercice d’une charge publique 7  

Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas autor­isés à ex­er­cer une charge pub­lique qui soit in­com­pat­ible avec leur in­dépend­ance. Il leur est not­am­ment in­ter­dit:

a.
d’être membres du lé­gis­latif ou de l’ex­écu­tif d’un can­ton ou d’une com­mune où est située une in­stall­a­tion nuc­léaire sou­mise à la sur­veil­lance de l’IF­SN;
b.
d’être membres du lé­gis­latif ou de l’ex­écu­tif d’un can­ton ou d’une com­mune où une de­mande d’autor­isa­tion générale selon l’art. 12 LENu8 a été dé­posée;
c.
d’ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante dans une unité ad­min­is­trat­ive re­spons­able de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie ou de la pro­mo­tion économique;
d.
d’être em­ployés par une unité ad­min­is­trat­ive im­pli­quée dans une procé­dure selon la LENu.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

8 RS 732.1

Art. 5 Honoraires et prestations annexes  

1 Le Con­seil fédéral fixe les hon­o­raires et les presta­tions an­nexes dues aux membres du con­seil de l’IF­SN.

2 Les hon­o­raires et les presta­tions an­nexes sont à la charge de l’IF­SN.

Art. 6 Séances  

1 Le con­seil de l’IF­SN se réunit au moins quatre fois par an; le budget, le rap­port d’activ­ité, le rap­port de ges­tion et les comptes sont traités lors de ces séances.

2 D’autres séances peuvent être con­voquées:

a.
par le présid­ent, ou
b.
si deux membres du con­seil de l’IF­SN au moins le de­mandent.

3 Les séances con­voquées sur de­mande de membres du con­seil de l’IF­SN doivent avoir lieu 30 jours au plus après la présent­a­tion de la de­mande.

4 Le dir­ec­teur de l’IF­SN prend part aux séances du con­seil avec voix con­sultat­ive. Il peut faire ap­pel à d’autres col­lab­or­at­eurs de l’IF­SN.

5 Le con­seil de l’IF­SN peut ex­cep­tion­nelle­ment délibérer en écartant le dir­ec­teur.

Art. 7 Quorum  

1 Le con­seil de l’IF­SN ne peut délibérer val­able­ment que lor­sque la ma­jor­ité de ses membres est présente.

2 Il prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple; en cas d’égal­ité des voix, le présid­ent a voix pré­pondérante.

Art. 8 Rapport  

1 Le rap­port d’activ­ité et le rap­port de ges­tion ad­ressés au Con­seil fédéral ren­fer­ment un compte-rendu sur les act­es et presta­tions de l’IF­SN au titre de sa sur­veil­lance des in­stall­a­tions nuc­léaires et sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques, ain­si que le rap­port an­nuel, le bil­an, le compte des ré­sultats avec an­nexe et le rap­port de véri­fic­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Le con­seil de l’IF­SN se pro­nonce sur le rap­port d’activ­ité et sur le rap­port de ges­tion sur pro­pos­i­tion du présid­ent et sou­met les deux rap­ports au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

3 Le rap­port d’activ­ité et le rap­port de ges­tion sont pub­liés après ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.

Art. 9 Récusation  

1 Le devoir de ré­cus­a­tion des membres du con­seil de l’IF­SN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive9.

2 L’ap­par­ten­ance à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle déter­minée n’en­traîne pas en elle-même un devoir de ré­cus­a­tion.

3 En cas de di­ver­gence de vues con­cernant le devoir de ré­cus­a­tion, le con­seil de l’IF­SN tranche en l’ab­sence de l’in­téressé.

Section 4 Organe de révision et organe paritaire

Art. 10 Organe de révision  

1 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­di­tions re­l­at­ives à l’élec­tion de l’or­gane de ré­vi­sion, à son man­dat, à sa durée de fonc­tion et aux rap­ports qu’il doit fournir.

2 Le con­seil de l’IF­SN peut pro­poser au Con­seil fédéral de ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’IF­SN as­sume les coûts liés à la ré­vi­sion.

Art. 11 Organe paritaire de prévoyance professionnelle  

1 Le con­seil de l’IF­SN fixe la com­pos­i­tion et le mode de désig­na­tion ain­si que l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de l’IF­SN.

2 Seules peuvent faire partie de l’or­gane paritaire des per­sonnes tech­nique­ment qual­i­fiées et cap­able d’as­sumer leur fonc­tion dir­ect­rice. Les sexes et les langues of­fi­ci­elles seront re­présentés le plus équit­a­ble­ment pos­sible.

3 La rétri­bu­tion des membres de l’or­gane paritaire est fixée par la com­mis­sion de caisse de PUB­LICA.

Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

Art. 12 Prestations en faveur de la Confédération  

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie com­mande à l’IF­SN les presta­tions re­quises.

2 Les in­dem­nités ho­raires dues à l’IF­SN s’ap­puient sur son tarif des émolu­ments.

Art. 13 Opérations de paiement  

1 L’IF­SN est autonome dans ses opéra­tions de paiement.

2 Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les trans­ferts entre la Con­fédéra­tion et l’IF­SN et en trans­met les co­or­don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Art. 14 Etablissement des comptes  

1 Le con­seil de l’IF­SN fixe les prin­cipes de l’évalu­ation et de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an de l’IF­SN. Les con­di­tions min­i­males cor­res­pond­ent au moins aux dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion en matière de fin­ances.

2 Les prin­cipes d’ét­ab­lisse­ment des comptes, leurs modi­fic­a­tions et les con­séquences de celles-ci, leur li­en avec les normes re­con­nues en matière de présent­a­tion des comptes et les valeurs de référence pour les évalu­ations doivent être pub­liés dans l’an­nexe des comptes.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Institution de l’IFSN  

1 L’IF­SN ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique avec l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les droits et les devoirs de la di­vi­sion prin­cip­ale de la sé­cur­ité des in­stall­a­tions nuc­léaires sont trans­férés à l’IF­SN à la même date.

3 L’IF­SN sou­met au Con­seil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bil­an d’ouver­ture au 1er jan­vi­er 2009.

Art. 16 Disposition d’exécution  

Le con­seil de l’IF­SN peut fix­er les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de portée mineure con­cernant les ques­tions d’or­gan­isa­tion, de per­son­nel et de compt­ab­il­ité, not­am­ment en for­mu­lant des pré­cisions sur l’ap­plic­a­tion du règle­ment du per­son­nel.

Art. 17 Disposition transitoire  

Le siège de l’IF­SN se trouve à Würen­lin­gen jusqu’au 31 mars 2010, au plus tard.

Art. 18 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe

(art. 18)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

10

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5747.

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