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Loi
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(LRCN)

du 18 mars 1983 (Etat le 1 janvier 2011)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 24quinquies de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19793,

arrête:

1[RS 13; RO 1957 1041]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 90 et 118, al. 2, let. c, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

3FF 1980 I 172

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi règle la re­sponsab­il­ité civile en cas de dom­mages d’ori­gine nuc­léaire causés par des in­stall­a­tions nuc­léaires ou par le trans­port de sub­stances nuc­léaires, ain­si que leur couver­ture.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux dom­mages causés par des ra­dio-iso­topes qui sont utili­sés ou des­tinés à être util­isés en-de­hors d’une in­stall­a­tion nuc­léaire à des fins in­dus­tri­el­les, ar­tis­an­ales, ag­ri­coles, médicales ou sci­en­ti­fiques.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi les subs­tances nuc­léaires faible­ment ra­dio­act­ives.

Art. 2 Définitions  

1 Par dom­mage d’ori­gine nuc­léaire on en­tend:

a.
le dom­mage causé par les pro­priétés dangereuses, not­am­ment ra­dio­act­ives, tox­iques, déton­antes ou autres pro­priétés de sub­stances nuc­léaires;
b.4
le dom­mage causé par une autre source de ray­on­nement à l’in­térieur d’une in­stall­a­tion nuc­léaire;
c.5
le dom­mage, à l’ex­cep­tion du gain man­qué, qui sur­vi­ent par suite des mesur­es or­don­nées ou re­com­mandées par les autor­ités afin d’écarter ou de ré­duire un danger nuc­léaire im­min­ent.

2 Par sub­stances nuc­léaires on en­tend les com­bust­ibles nuc­léaires ain­si que les pro­duits et déchets ra­dio­ac­tifs.

3 Par com­bust­ibles nuc­léaires on en­tend les matières fis­siles com­pren­ant, sous forme de métal, d’al­liage ou de com­posé chimique, l’urani­um ou le plutoni­um ain­si que toute autre matière fis­sile désignée par le Con­seil fédéral.

4 Par produits et déchets ra­dio­ac­tifs on en­tend les matières ra­dio­act­ives produites ou les matières dev­en­ues ra­dio­act­ives par ex­pos­i­tion aux ra­di­ations ré­sult­ant de la pro­duc­tion, de l’util­isa­tion, de l’en­tre­posage, du re­traite­ment ou du trans­port de com­bust­ibles nuc­léaires.

5 Par in­stall­a­tions nuc­léaires on en­tend celles qui ser­vent à produire de l’én­er­gie nuc­léaire ou à produire, util­iser, en­tre­poser ou re­traiter des sub­stances nuc­léaires.

6 Par én­er­gie nuc­léaire, on en­tend toute forme d’én­er­gie libérée lors de pro­ces­sus nuc­léaires.

7 Par ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire on en­tend ce­lui qui con­stru­it une telle in­stall­a­tion ou la dé­tient ou qui, sans l’as­sen­ti­ment des autor­ités com­pétentes, a ren­on­cé à la détenir.

4Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la re­sponsab­il­ité du fait des produits, en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 1994 (RO 1993 3122; FF 1993 I 757).

5In­troduite par l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la re­sponsab­il­ité du fait des produits, en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 1994 (RO 1993 3122; FF 1993 I 757).

Chapitre 2 Responsabilité civile

Art. 3 Principe  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ré­pond de man­ière il­lim­itée des dom­ma­ges d’ori­gine nuc­léaire causés par des sub­stances nuc­léaires se trouv­ant dans son in­stall­a­tion.

2 Il ré­pond égale­ment des dom­mages d’ori­gine nuc­léaire causés par des sub­stances nuc­léaires proven­ant de son in­stall­a­tion, qui, au mo­ment où le dom­mage s’est pro­duit, n’avaient pas en­core été re­prises par l’ex­ploit­ant d’une autre in­stall­a­tion nuc­léaire. Les sub­stances nuc­léaires sont réputées re­prises au mo­ment où elles fran­chis­sent l’en­ceinte de l’autre in­stall­a­tion nuc­léaire ou une ligne conv­en­ue, située hors du ter­ritoire suisse.

3 Lor­sque l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire reçoit des sub­stances nuc­léaires de l’étranger, il ré­pond des dom­mages d’ori­gine nuc­léaire se produis­ant en Suisse, qui sont causés par ces sub­stances dur­ant leur trans­port vers son in­stall­a­tion. Le re­cours contre l’ex­péditeur étranger est réser­vé.

4 Si l’in­stall­a­tion n’ap­par­tient pas à l’ex­ploit­ant, le pro­priétaire ré­pond des dom­ma­ges sol­idaire­ment avec lui.

5 Lor­squ’un dom­mage d’ori­gine nuc­léaire est causé par des sub­stances nuc­léaires en trans­it par la Suisse, la re­sponsab­il­ité in­combe au déten­teur de l’autor­isa­tion de trans­port. S’il n’a pas de dom­i­cile en Suisse, il doit se sou­mettre par une déclar­a­tion écrite à la jur­idic­tion suisse et élire dom­i­cile en Suisse pour les ac­tions fondées sur la présente loi.

6 Aucune per­sonne autre que celles qui sont énumérées aux al. 1 à 5 ne ré­pond des dom­mages d’ori­gine nuc­léaire en­vers le lésé. Ce­lui qui en ré­pond en vertu de con­ven­tions in­ter­na­tionales a un re­cours contre la per­sonne qui est re­spons­able selon la présente loi.

Art. 4 Coût des mesures prises par les autorités  

Le coût des mesur­es prises par l’autor­ité com­pétente, pour écarter ou ré­duire un danger nuc­léaire im­min­ent peut être mis à la charge de l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion nuc­léaire ou du déten­teur de l’autor­isa­tion de trans­port.

Art. 5 Libération  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ou le déten­teur d’une autor­isa­tion de trans­port est libéré de sa re­sponsab­il­ité s’il prouve que le lésé a causé le dom­mage in­ten­tion­nelle­ment.

2 Il peut être libéré de sa re­sponsab­il­ité en tout ou en partie s’il prouve que le lésé a causé le dom­mage par nég­li­gence grave.

Art. 6 Recours de la personne responsable  

La per­sonne re­spons­able selon l’art. 3 n’a un re­cours que contre celles des per­sonnes:

a.
qui ont causé le dom­mage de man­ière in­ten­tion­nelle;
b.
qui ont sous­trait ou re­celé les sub­stances nuc­léaires qui sont à l’ori­gine du dom­mage;
c.
qui lui ont ac­cordé par con­trat un droit de re­cours; toute­fois, une telle clause ne peut être in­voquée à l’en­contre de l’em­ployé de la per­sonne re­spons­able que si ce­lui-ci a causé le dom­mage de man­ière in­ten­tion­nelle.
Art. 7 Dommages-intérêts. Réparation pour tort moral  

1 Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion ain­si que l’oc­troi d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont ré­gis par les prin­cipes du code des ob­lig­a­tions6 con­cernant les act­es il­li­cites. L’art. 44, al. 2, du code des ob­lig­a­tions n’est pas ap­plic­able.

2 Lor­sque la vic­time du dom­mage jouis­sait d’un revenu ex­cep­tion­nelle­ment élevé, le juge peut, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances, ré­duire équit­a­ble­ment l’in­dem­nité.

Art. 8 Conventions  

1 Les con­ven­tions qui ex­clu­ent ou re­streignent la re­sponsab­il­ité civile ré­sult­ant de la présente loi sont nulles.

2 Les con­ven­tions qui fix­ent des in­dem­nités mani­festement in­suf­f­is­antes sont an­nu­lables dans le délai de trois ans à compt­er de leur con­clu­sion.

Art. 9 Assurance-accidents  

1 Les droits dé­coulant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont as­surés con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents7. Les as­sureurs sont sub­ro­gés aux droits des as­surés, con­formé­ment aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales8.9

2 Les presta­tions que le lésé re­tire d’une as­sur­ance-ac­ci­dents non ob­lig­atoire, dont les primes ont été payées en tout ou partie par l’ex­ploit­ant ou le déten­teur d’une autor­isa­tion de trans­port, seront dé­duites du mont­ant des ré­par­a­tions dues par cet ex­ploit­ant ou ce déten­teur au pro­rata de la part des primes qu’il a pris en charge, à moins que le con­trat d’as­sur­ance n’en dis­pose autre­ment.

7 RS 832.20

8 RS 830.1

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 10 Prescription et péremption  

1 Les préten­tions ré­sult­ant de la présente loi se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où le lésé a eu con­nais­sance du dom­mage et de la per­sonne qui en as­sume la re­sponsab­il­ité ou la couver­ture. Elles se péri­ment, à l’ex­cep­tion de celles qui portent sur les dom­mages différés (art. 13) si aucune ac­tion n’est in­tentée dans les trente ans qui suivent l’événe­ment dom­mage­able; lor­sque le dom­mage est dû à une in­flu­ence pro­longée, ce délai court à partir du mo­ment où elle cesse.

2 S’agis­sant du droit de re­cours, le délai de trois ans com­mence à courir le jour où la per­sonne au bénéfice de ce droit a con­nais­sance du mont­ant des presta­tions qu’elle doit fournir.

3 Si l’état de santé du lésé em­pire après le juge­ment ou la con­clu­sion de la con­ven­tion, ou si de nou­veaux faits ap­par­ais­sent ou de nou­veaux moy­ens de preuve sont produits, la ré­vi­sion du juge­ment ou la modi­fic­a­tion de la con­ven­tion peut être de­mandée dans les trois ans à compt­er du jour où le lésé a eu con­nais­sance de ces faits ou moy­ens de preuve, mais au plus tard dans les trente ans qui suivent l’évé­ne­ment dom­mage­able.

4 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre l’une des parties con­cernées (per­sonne re­spon­sable, as­sureur ou Con­fédéra­tion) l’est égale­ment contre les autres.

Chapitre 3 Couverture

Section 1 Assureur privé

Art. 11  

1 Ce­lui qui en­coure une re­sponsab­il­ité aux ter­mes de la présente loi doit, pour cou­vrir les risques as­sur­ables, con­trac­ter auprès d’un as­sureur autor­isé à opérer en Suisse, une as­sur­ance de 300 mil­lions de francs au moins par in­stall­a­tion nuc­léaire, plus 30 mil­lions de francs au moins pour les in­térêts et les frais de procé­dure. Pour le trans­it de sub­stances nuc­léaires par la Suisse, le mont­ant as­suré pour chaque trans­port dev­ra être de 50 mil­lions de francs au moins, plus 5 mil­lions de francs au moins pour les in­térêts et les frais de procé­dure.

2 Lor­sque le marché des as­sur­ances of­fre une couver­ture plus élevée à des condi­tions ac­cept­ables, le Con­seil fédéral est tenu d’aug­menter ces mont­ants min­imaux.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les risques que l’as­sureur privé peut ne pas couv­rir à l’égard du lésé.

Section 2 Confédération

Art. 12 Assurance  

La Con­fédéra­tion couvre la per­sonne re­spons­able d’un dom­mage d’ori­gine nuc­léaire à con­cur­rence d’un mil­liard de francs par in­stall­a­tion nuc­léaire ou par trans­port, plus 100 mil­lions de francs pour les in­térêts et les frais de procé­dure, dans la me­sure où ce dom­mage est supérieur au mont­ant couvert par l’as­sureur privé ou s’il a été ex­clu par cet as­sureur (art. 11, al. 3).

Art. 13 Dommages différés  

La Con­fédéra­tion couvre à con­cur­rence du mont­ant prévu à l’art. 12 les dom­ma­ges d’ori­gine nuc­léaire dont la ré­par­a­tion ne peut plus être réclamée à la per­sonne re­spons­able parce que le délai de 30 ans (art. 10, al. 1) est écoulé.

Art. 14 Contributions des personnes responsables  

1 Afin de s’ac­quit­ter des ob­lig­a­tions que lui im­posent les art. 12 et 13, la Con­fédéra­tion per­çoit des ex­ploit­ants de cent­rales nuc­léaires et des déten­teurs d’autori­sations de trans­port des con­tri­bu­tions. Leur mont­ant est cal­culé de man­ière à garantir au mieux la couver­ture des coûts.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions.

3 L’unité ad­min­is­trat­ive désignée par le Con­seil fédéral déter­mine et per­çoit les con­tri­bu­tions. ...10

10 Phrase ab­ro­gée par le ch. 71 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 15 Fonds pour dommages d’origine nucléaire  

La Con­fédéra­tion crée un fonds auquel sont ver­sées les con­tri­bu­tions per­çues selon l’art. 14 ain­si que les in­térêts.

Art. 16 Cas particuliers  

1 La Con­fédéra­tion couvre égale­ment, à con­cur­rence du mont­ant prévu à l’art. 12, mais à la charge de ses res­sources générales, les dom­mages d’ori­gine nuc­léaire que le lésé n’a pas causé in­ten­tion­nelle­ment:

a.
lor­squ’il est im­possible de déter­miner la per­sonne re­spons­able;
b.
lor­sque le dom­mage en ques­tion a été causé par une in­stall­a­tion nuc­léaire ou par un trans­port pour lesquels aucune as­sur­ance n’avait été con­tractée;
c.11
lor­sque le dom­mage a été causé par un dépôt en pro­fondeur qui ne relève plus de la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire;
d.12
lor­sque l’as­sureur, in­solv­able, n’est pas en mesure d’as­sumer la couver­ture du dom­mage et que la per­sonne re­spons­able en est égale­ment in­cap­able;
e.13
lor­squ’une per­sonne, ay­ant subi en Suisse un dom­mage d’ori­gine nuc­léaire con­sécu­tif à un événe­ment survenu à l’étranger, ne peut ob­tenir dans le pays en cause de ré­par­a­tion con­formé­ment à la présente loi.

2 La Con­fédéra­tion peut ré­duire ses presta­tions ou même les re­fuser lor­sque le lésé a causé le dom­mage par nég­li­gence grave.

3 Lor­sque la Con­fédéra­tion fournit des presta­tions en vertu de l’al. 1, elle a un re­cours contre la per­sonne re­spons­able. En outre, elle lui est sub­ro­gée dans son droit de re­cours.

11 In­troduite par le ch. II 3 de l’an­nexe à la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

12 An­cien­nement let. c.

13 An­cien­nement let. d.

Section 3 Autres dispositions concernant l’assurance

Art. 17 Dispenses de l’obligation de s’assurer  

1 Le Con­seil fédéral peut dis­penser de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer auprès d’un as­sureur privé la per­sonne re­spons­able qui fournit sous une autre forme des sûretés équiva­lentes pour les lésés.

2 La Con­fédéra­tion n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer pour les in­stalla­tions nuc­léaires qu’elle ex­ploite.

Art. 18 Rétablissement de la couverture intégrale  

1 Si l’as­sureur privé ou la Con­fédéra­tion fournit des presta­tions ou al­i­mente des réserves à la suite d’un événe­ment dom­mage­able, la couver­ture se ré­duit d’autant. Lor­sque les presta­tions ou les réserves at­teignent le dixième de la couver­ture, l’as­sureur doit en in­form­er le pren­eur d’as­sur­ance ain­si que l’unité ad­min­is­trat­ive fédé­rale com­pétente.

2 Dans ce cas, le pren­eur d’as­sur­ance doit con­clure une as­sur­ance sup­plé­mentaire qui ré­t­ab­lisse la to­tal­ité de la couver­ture ini­tiale. L’as­sur­ance sup­plé­mentaire ne couvre cepend­ant que les événe­ments dom­mage­ables sur­ven­ant après son en­trée en vi­gueur. En cas de doute, l’autor­ité com­pétente statue sur l’ob­lig­a­tion qu’a le pre­neur d’as­sur­ance d’aug­menter sa couver­ture, compte tenu du mont­ant des réserves con­stituées.

3 Lor­squ’un mont­ant réser­vé pour la li­quid­a­tion des cas sur­ven­ant av­ant l’en­trée en vi­gueur de l’as­sur­ance sup­plé­mentaire n’a pas été util­isé, il ne peut ser­vir à couv­rir des dom­mages sur­ven­ant après l’en­trée en vi­gueur de l’as­sur­ance sup­plé­mentaire.

Art. 19 Action
directe. Exceptions
 

1 Le lésé peut agir dir­ecte­ment contre l’as­sureur privé ou contre la Con­fédéra­tion dans les lim­ites du mont­ant couvert par l’as­sur­ance.

2 Les ex­cep­tions tirées du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance14 ne peuvent pas lui être op­posées.

Art. 20 Recours des assureurs  

1 L’as­sureur privé et la Con­fédéra­tion ont un re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou contre l’as­suré dans la mesure où ils sont ha­bil­ités à re­fuser ou à ré­duire leurs presta­tions en vertu du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance15. Ils ne peuvent faire valoir leur re­cours que dans la mesure où ils ne por­tent pas préju­dice aux lésés.

2 L’as­sureur privé et la Con­fédéra­tion ne sont sub­ro­gés à la per­sonne re­spons­able dans son re­cours que dans la mesure où cela ne porte pas préju­dice aux lésés.

Art. 21 Suspension et cessation de l’assurance  

L’as­sureur an­non­cera à l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente la sus­pen­sion et la cessa­tion de l’as­sur­ance. L’une et l’autre ne produiront leurs ef­fets que six mois après ré­cep­tion de l’an­nonce de l’as­sureur, à moins que l’as­sur­ance n’ait, au préal­able, été re­m­placée par une autre.

Chapitre 4 Procédure

Art. 22 Conservation des preuves  

1 Après un événe­ment dom­mage­able d’une cer­taine grav­ité, le Con­seil fédéral or­donne une en­quête. Il in­vite par pub­lic­a­tion toutes les per­sonnes qui es­ti­ment avoir été vic­times d’un dom­mage d’ori­gine nuc­léaire à s’an­non­cer dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion, en in­di­quant la date du dom­mage et l’en­droit où elles l’au­raient subi, à l’autor­ité qu’il désigne.

2 La pub­lic­a­tion doit in­diquer que l’in­ob­serva­tion de l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer n’en­traîne pas la perte du droit éven­tuel à la ré­par­a­tion, mais qu’elle peut, par la suite, rendre plus dif­fi­cile l’ét­ab­lisse­ment de la preuve qu’il ex­iste un li­en entre le dom­mage et l’événe­ment.

Art. 2316  

16 Ab­ro­gé par le ch. II 19 de l'an­nexe 1 au code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 2417  

17 Ab­ro­gé par le ch. 16 de l’an­nexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 2518  

18 Ab­ro­gé par le ch. II 19 de l'an­nexe 1 au code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 26 Principes applicables à la procédure  

1 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice. Il n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.19

2 Si une ac­tion est di­rigée contre la per­sonne re­spons­able, l’as­sureur privé ou la Con­fédéra­tion, le tribunal donne aux deux autres parties con­cernées la pos­sib­il­ité de défendre leurs in­térêts dans la procé­dure.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 19 de l'an­nexe 1 au code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 27 Fixation des frais judiciaires et des dépens  

En fix­ant les frais ju­di­ci­aires et les dépens, le juge peut tenir compte de la situ­ation fin­an­cière de la partie qui doit les sup­port­er.

Art. 28 Avances  

S’il y a lieu de pré­voir que la procé­dure ju­di­ci­aire durera un cer­tain temps, le tribu­nal peut ac­cord­er des avances qui ne préju­gent en ri­en la dé­cision fi­nale.

Chapitre 5 Grands sinistres

Art. 29 Principes  

1 S’il y a lieu de pré­voir que les moy­ens fin­an­ci­ers dont dis­posent la per­sonne res­pons­able, l’as­sureur privé et la Con­fédéra­tion ne suf­fis­ent pas à sat­is­faire toutes les de­mandes de ré­par­a­tion (grands sin­is­tres), l’As­semblée fédérale ét­ablit un ré­gime d’in­dem­nisa­tion par un ar­rêté fédéral de portée générale, qui n’est pas sujet au réfé­ren­dum. Cet ar­rêté peut supprimer le droit de re­cours de toutes les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance pub­liques et privées, ain­si que ce­lui des caisses-mal­ad­ie, contre la per­sonne re­spons­able, l’art. 20 étant réser­vé. Au be­soin, la Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires pour les dom­mages non couverts.

2 L’ar­rêté fixe les prin­cipes généraux en matière d’in­dem­nisa­tion des lésés, de man­ière à as­surer la juste ré­par­ti­tion de tous les moy­ens dispon­ibles. Il peut déro­ger aux dis­pos­i­tions de la présente loi.

3 L’As­semblée fédérale peut char­ger une autor­ité spé­ciale, in­dépend­ante, d’as­surer l’ap­plic­a­tion de l’ar­rêté d’in­dem­nisa­tion. Les dé­cisions de cette autor­ité doivent pouvoir faire l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal fédéral.

4 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es pré­par­atoires qui s’im­posent.

Art. 30 Modification des prestations d’assurance. Primes de répartition  

1 Lor­squ’un grand sin­istre en­traîne un état de détresse, le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à édicter, dans le do­maine de l’as­sur­ance privée, des pre­scrip­tions:

a.
sur la modi­fic­a­tion des presta­tions des as­sureurs;
b.
sur la per­cep­tion de primes de ré­par­ti­tion auprès des pren­eurs d’as­sur­ance;
c.
sur la dé­duc­tion de tell­es primes des presta­tions.

2 Cette com­pétence ne s’étend pas aux as­sur­ances en matière de re­sponsab­il­ité civile qui doivent être con­tractées en vertu des art. 11, 12 et 18. Le Con­seil fédéral est autor­isé à pren­dre des mesur­es ana­logues dans le do­maine des as­sur­ances so­ciales et des as­sur­ances de droit pub­lic.

Chapitre 6 Dispositions pénales 20

20 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 31 Violation de l’obligation de s’assurer ou de constituer des réserves  

1 Ce­lui qui, de man­ière in­ten­tion­nelle, aura vi­olé l’ob­lig­a­tion de s’as­surer ou de con­stituer des réserves sera puni de l’em­pris­on­nement et de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

2 Si le coup­able a agi par nég­li­gence, il sera puni de l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

Art. 32 Contrevenants  

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à la présente loi, à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou à une dé­cision de l’autor­ité se fond­ant sur ces textes, sera puni des ar­rêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

Art. 33 Compétence  

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if21 est ap­plic­able. L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger.

Chapitre 7 Réciprocité

Art. 34  

Pour des dom­mages d’ori­gine nuc­léaire sur­ven­ant à l’étranger, qui touchent des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger et dont ré­pond l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire située en Suisse ou le déten­teur d’une autor­isa­tion de trans­port ac­cordée par la Suisse, des ré­par­a­tions sont dues en vertu de la présente loi dans la mesure où l’Etat étranger pré­voit un traite­ment au moins équi­val­ent à l’égard de la Suisse. La couver­ture max­im­um ne doit al­ors pas être in­férieure à 50 mil­lions de francs, même si l’Etat étranger pré­voit une lim­ite moins élevée de la re­sponsab­il­ité civile.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 35 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 36 Modifications du droit en vigueur  

...22

22 Les modi­fic­a­tions peuvent être con­sultées au RO 1983 1886.

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Lor­sque des dom­mages d’ori­gine nuc­léaire sont survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi mais n’ont été con­nus qu’après son en­trée en vi­gueur, la Con­fédé­ra­tion en ré­pond, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du nou­veau droit et à la place de la per­sonne re­spons­able, dans la mesure où celle-ci n’est pas tenue de les ré­parer en vertu de la lé­gis­la­tion an­térieure.

2 La for­tune du fonds pour dom­mages atomiques différés (art. 19 de la LF du 23 déc. 195923 sur l’util­isa­tion pa­ci­fique de l’én­er­gie atomique et la pro­tec­tion contre les ra­di­ations) est trans­férée au fonds pour dom­mages d’ori­gine nuc­léaire créé en vertu de l’art. 15 de la présente loi.

23[RO 1960 585, 1983 1886art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993901an­nexe ch. 9, 19941933art. 48 ch. 1, 19954954, 2002 3673art. 17 ch. 3, 2004 3503an­nexe ch. 4. RO 2004 4719an­nexe ch. I 1].

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 198424

24ACF du 5 déc. 1983

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