1 Par dommage d’origine nucléaire on entend:
- a.
- le dommage causé par les propriétés dangereuses, notamment radioactives, toxiques, détonantes ou autres propriétés de substances nucléaires;
- b.4
- le dommage causé par une autre source de rayonnement à l’intérieur d’une installation nucléaire;
- c.5
- le dommage, à l’exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d’écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent.
2 Par substances nucléaires on entend les combustibles nucléaires ainsi que les produits et déchets radioactifs.
3 Par combustibles nucléaires on entend les matières fissiles comprenant, sous forme de métal, d’alliage ou de composé chimique, l’uranium ou le plutonium ainsi que toute autre matière fissile désignée par le Conseil fédéral.
4 Par produits et déchets radioactifs on entend les matières radioactives produites ou les matières devenues radioactives par exposition aux radiations résultant de la production, de l’utilisation, de l’entreposage, du retraitement ou du transport de combustibles nucléaires.
5 Par installations nucléaires on entend celles qui servent à produire de l’énergie nucléaire ou à produire, utiliser, entreposer ou retraiter des substances nucléaires.
6 Par énergie nucléaire, on entend toute forme d’énergie libérée lors de processus nucléaires.
7 Par exploitant d’une installation nucléaire on entend celui qui construit une telle installation ou la détient ou qui, sans l’assentiment des autorités compétentes, a renoncé à la détenir.
4Nouvelle teneur selon l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RO 1993 3122; FF 1993 I 757).
5Introduite par l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RO 1993 3122; FF 1993 I 757).