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Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 5 décembre 1983 (Etat le 15 février 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 3, 11, al. 2 et 3, 14, al. 2 et 3, et 35 de la loi du 18 mars 19831
sur la responsabilité civile en matière nucléaire (loi),

arrête:

Section 1 Champ d’application, autorité compétente

Art. 1 Champ d’application 2  

Sont ex­clus du champ d’ap­plic­a­tion de la loi:

a.
l’urani­um naturel et l’urani­um ap­pauv­ri (ex­cep­tion faite de l’hex­a­fluor­ure d’urani­um) dont la quant­ité ne dé­passe pas une t;
b.
l’urani­um naturel et l’urani­um ap­pauv­ri (ex­cep­tion faite de l’hex­a­fluor­ure d’urani­um) en quant­ités il­lim­itées, lor­squ’il est prouvé qu’une réac­tion en chaîne auto-en­tre­tenue est im­possible du fait de l’état physico-chimique des matières et en vertu des con­di­tions rég­nant dans l’in­stall­a­tion nuc­léaire ou lors du trans­port;
c.
l’hex­a­fluor­ure d’urani­um dont la quant­ité ne dé­passe pas un kg;
d.
tous les autres com­bust­ibles nuc­léaires, si leur ten­eur en plutoni­um 239 et 241, ain­si qu’en urani­um 233 et 235, n’at­teint pas plus de 150 g au total;
e.
les élé­ments com­bust­ibles d’urani­um frit­té non ir­radiés même s’ils con­tien­nent plus de 150 g d’urani­um 235, lor­squ’il est prouvé qu’une réac­tion en chaîne auto-en­tre­tenue est im­possible en vertu des con­di­tions rég­nant dans l’in­stall­a­tion nuc­léaire ou lors du trans­port;
f.3
tout produit ou déchet ra­dio­ac­tif dont l’activ­ité totale n’at­teint pas 1 té­rabec­quer­el.

2Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981).

3Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1484).

Art. 2 Autorité compétente  

L’autor­ité com­pétente au sens des art. 18, al. 1 et 2, et 21 de la loi, est l’Of­fice fédé­ral de l’én­er­gie.

Section 2 Obligation de s’assurer, couverture

Art. 3 Montants assurés et frais de procédure 4  

1 Pour les in­stall­a­tions nuc­léaires, le mont­ant as­suré at­teint 1 mil­liard de francs plus 100 mil­lions de francs pour les in­térêts et les frais de procé­dure.

2 Les mont­ants de 1 mil­liard et de 50 mil­lions (art. 11, al. 1, et art. 12 de la loi) cou­vrent les dom­mages nuc­léaires, y com­pris les coûts d’ex­pert­ises ex­traju­di­ci­aires, les coûts de défense des in­térêts des vic­times et les frais de sauvetage selon l’art. 70 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance5.

3 Les mont­ants sup­plé­mentaires de 100 mil­lions (al. 1 et art. 12 de la loi), de 5 mil­lions de francs (art. 11, al. 1, de la loi) couvrent en par­ticuli­er les frais de procé­dure suivants:

a.
les frais de défense de l’ex­ploit­ant ou du déten­teur de l’autor­isa­tion de trans­port;
b.
les frais des ex­pert­ises or­don­nées par le tribunal;
c.
les dépens, les frais d’ar­bit­rage et de mé­di­ation;
d.
les frais de con­ser­va­tion des preuves (art. 22 de la loi).

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 322).

5 RS 221.229.1

Art. 4 Risques non couverts  

(art. 11, al. 3, de la loi)

1 L’as­sureur privé peut ne pas couv­rir à l’égard du lésé:

a.
les risques nuc­léaires im­put­ables à des phénomènes naturels ex­traordin­aires ou à des événe­ments de guerre;
abis.6 les dom­mages nuc­léaires, com­pris entre 500 mil­lions et 1 mil­liard de francs, causés par des act­es ter­ror­istes;
ater.7
les dom­mages nuc­léaires, com­pris entre 500 mil­lions et 1 mil­liard de francs, qui sur­vi­ennent même si les valeurs lim­ites ap­plic­ables à la ra­dio­activ­ité sont re­spectées;
b.
les préten­tions n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans les dix an­nées qui sui­vent l’événe­ment dom­mage­able ou la fin d’une in­flu­ence pro­longée;
c.
les préten­tions n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans les 20 ans à dater de la perte, du vol, du largage ou de la fin de la pos­ses­sion de sub­stances nu­c­léai­res.

2 Si le risque en ques­tion n’est pas couvert, au sens de l’al. 1, le droit du lésé à in­tenter une ac­tion dir­ecte (art. 19 de la loi) est supprimé.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4210). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315).

Section 3 Couverture des coûts par la Confédération

Art. 5 Contributions  

1 Les con­tri­bu­tions des per­sonnes re­spons­ables (art. 14 de la loi) s’élèvent à:

Francs

a.
pour les cent­rales nuc­léaires de Beznau I+II

2 307 000

b.
pour la cent­rale nuc­léaire de Müh­le­berg

1 359 000

c.
pour la cent­rale nuc­léaire de Gös­gen

1 734 000

d.
pour la cent­rale nuc­léaire de Leib­stadt

1 734 000

e.
pour le réac­teur de l’Uni­versité de Bâle

3 500

f.
pour le dépôt in­ter­mé­di­aire de la ZWIL­AG à
Würen­lin­gen


248 000 .8

1bis Les con­tri­bu­tions des per­sonnes re­spons­ables du trans­port de sub­stances nuc­léai­res en trans­it s’élèvent à 100 % de la prime due à l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile au titre des presta­tions lé­gales de l’as­sur­ance; il n’est pas tenu compte de ré­duc­tions éven­tuelles dé­coulant par ex­emple d’une fran­chise conv­en­ue entre le pre­neur et l’as­sureur.9

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie s’in­forme auprès des as­sureurs privés sur les primes qu’ils per­çoivent pour les dom­mages nuc­léaires.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315).

9In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1985 (RO 1985 1981). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2497).

Art. 6 Taxation et échéance  

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie déter­mine et per­çoit les con­tri­bu­tions.

2 En règle générale, les con­tri­bu­tions sont déter­minées une fois l’an pour les ex­ploi­tants d’in­stall­a­tions nuc­léaires, cas par cas pour les déten­teurs d’autor­isa­tions de trans­it.10

3 Les con­tri­bu­tions sont dues 30 jours après que la dé­cision re­l­at­ive à leur mont­ant est dev­en­ue ex­écutoire.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981).

Art. 7 Prétentions à l’égard de la Confédération  

1 Il in­combe à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie de traiter les préten­tions for­mulées à l’égard de la Con­fédéra­tion.

2 L’Of­fice peut en con­fi­er le man­dat à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances ou, avec son as­sen­ti­ment, à des com­pag­nies d’as­sur­ance privées.

Section 4 Fonds pour dommages nucléaires

Art. 8 Institution et administration  

1 La Con­fédéra­tion in­stitue un fonds ne dis­posant pas de la per­son­nal­ité jur­idique, mais fin­an­cière­ment autonome, pour la couver­ture des dom­mages nuc­léaires (le fonds).

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie gère le fonds. Il en pub­lie les comptes an­nuels, le bil­an et l’état de la for­tune.11

3 Le DE­TEC charge une so­ciété in­dépend­ante de réviser les comptes an­nuels du fonds. Le rap­port de cette dernière est en­voyé aux co­t­is­ants. La sur­veil­lance fin­an­cière du fonds par le Con­trôle fédéral des fin­ances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le con­trôle des fin­ances12, est réser­vée.13

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981).

12 RS 614.0

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2478).

Art. 9 Recettes et dépenses  

1 Le fonds est al­i­menté par:

a.
les mont­ants ver­sés par les per­sonnes re­spons­ables (art. 5);
b.
les in­térêts (art. 10, al. 1);
c.
les créances en re­cours de la Con­fédéra­tion selon l’art. 20 de la loi.

2 Le fonds est gre­vé par

a.
les presta­tions selon les art. 12 et 13 de la loi;
b.14
les frais ad­min­is­trat­ifs, y com­pris les frais de li­quid­a­tion des sin­is­tres;
c.
les in­térêts selon l’art. 10, al. 2.

3 Les re­cettes et les dépenses du fonds ne fig­urent pas dans le compte fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981).

Art. 10 Intérêts et avances  

1 La Con­fédéra­tion verse des in­térêts sur la for­tune du fonds.

2 En cas de be­soin, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des avances au fonds; celles-ci portent in­térêts et sont rem­bours­ables.

Section 5 Coûts des mesures prises par les autorités

(art. 4 de la loi)

Art. 11 Imputation des coûts  

1 Les coûts des mesur­es prises par les autor­ités en vertu de l’art. 4 de la loi sont im­putés par une dé­cision de celles-ci.

2 Pour les frais dé­boursés par le can­ton et les com­munes, la lé­gis­la­tion can­tonale fixe les com­pétences et la procé­dure. ...15

3 Pour les frais oc­ca­sion­nés à la Con­fédéra­tion, l’autor­ité fédérale com­pétente prend une dé­cision. Les dis­pos­i­tions de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale règlent la procé­dure et les voies de re­cours.

15 Phrase ab­ro­gée par le ch. IV 21 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 12 Relation avec l’assurance obligatoire  

Les coûts des mesur­es prises par les autor­ités ne tombent pas sous le coup de l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art­icle 11 de la loi.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur  

1 Sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 13 juin 196016 con­cernant le Fonds pour dom­mages ato­mi­ques différés;
2.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 19 décembre 196017 con­cernant les con­tribu­tions au Fonds pour dom­mages atomiques différés;
3.
l’or­don­nance du 30 novembre 198118 re­l­at­ive à la couver­ture de la res­pon­sa­bil­ité civile ré­sult­ant de l’ex­ploit­a­tion de cent­rales nuc­léaires.

2 Le Fonds pour dom­mages atomiques différés étant dis­sous, ses ac­tifs et pas­sifs sont trans­férés au Fonds pour dom­mages nuc­léaires, à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

16[RO 1960 607, 1969 81ch. II let. F ch. 3]

17[RO 19601692]

18[RO 19812003]

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1984.

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