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Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
(OPIE)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 4, al. 3, 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k, 16, al. 7, et 16abis, al. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1,2

arrête:

1 RS 734.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
la réal­isa­tion de la procé­dure de plan sec­tor­i­el pour les lignes d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un ef­fet con­sidér­able sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
b.
la déter­min­a­tion des zones réser­vées et des aligne­ments;
c.
la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans re­l­at­ive à l’ét­ab­lisse­ment ou à la modi­fic­a­tion:
1.
des in­stall­a­tions à haute ten­sion,
2.3
3.
des in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant faible, pour autant qu’elles soi­ent sou­mises à l’ap­prob­a­tion ob­lig­atoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur les in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant faible4.5

2 Elle est ap­plic­able dans son in­té­gral­ité à l’ét­ab­lisse­ment et à la modi­fic­a­tion des réseaux de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion situés dans des aires de pro­tec­tion au sens du droit fédéral ou can­ton­al. Les autres in­stall­a­tions à basse ten­sion sont ap­prouvées par l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (in­spec­tion) lors des con­trôles réguli­ers. À cet ef­fet, les pro­priétaires mettent à jour con­tin­uelle­ment les plans et les dossiers.


3 Elle n’est pas ap­plic­able à l’ét­ab­lisse­ment ou à la modi­fic­a­tion:

a.6
des in­stall­a­tions définies à l’art. 2 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion7;
b.
des matéri­els définis à l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 9 av­ril 1997 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion8;
c.
des matéri­els définis à l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 2 mars 1998 sur les ap­par­eils et les sys­tèmes de pro­tec­tion des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles9.

4 Les in­stall­a­tions élec­triques des­tinées ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de lignes de chemins de fer ou de trol­ley­bus sont ré­gies par l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires10.

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 371).

4 RS 734.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 371).

7 RS 734.27

8 [RO 19971016, 2000 734art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477ch. IV 23, 2009 6243an­nexe 3 ch. II 4, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509an­nexe ch. 2. RO 2016 105art. 29]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).

9 [RO 1998963, 20074477ch. IV 26, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 2 2749 ch. I 2, 2013 3509an­nexe ch. 4. RO 2016 143art. 23]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.6).

10 RS 742.142.1

Section 1a Procédure de plan sectoriel11

11 Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel 12  

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) véri­fie si un pro­jet con­cernant une ligne d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sec­tor­i­el (ob­lig­a­tion de fix­er un pro­jet dans un plan sec­tor­i­el). Cet ex­a­men est réal­isé d’of­fice ou sur de­mande de l’in­spec­tion ou du re­quérant. L’OFEN peut de­mander à ce derni­er les doc­u­ments ap­pro­priés.

2 Il com­pare la situ­ation ac­tuelle et celle qui est prévue pour évalu­er l’im­pact du pro­jet sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement.

3 S’il con­state que le pro­jet n’a pas d’ef­fet con­sidér­able sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement, il in­dique au re­quérant que le pro­jet n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’être fixé dans un plan sec­tor­i­el. Dans le cas con­traire, il ex­am­ine s’il ex­iste des mo­tifs de déro­ger à cette ob­lig­a­tion et si la procé­dure de plan sec­tor­i­el doit être en­gagée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure 13  

1 Les pro­jets suivants con­cernant des lignes d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être ap­prouvés sans être fixés dans un plan sec­tor­i­el si les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant (ORNI)14 peuvent vraisemblable­ment être re­spectées et si les pos­sib­il­ités d’ad­jonc­tion à d’autres lignes ou à d’autres in­fra­struc­tures ont été ex­ploitées:

a.
créa­tion de nou­velles lignes ne dé­passant pas cinq kilo­mètres, dans la mesure où elles ne portent pas at­teinte aux ob­jec­tifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit can­ton­al;
b.
re­m­place­ment, modi­fic­a­tion ou dévelop­pe­ment de lignes, dans la mesure où leur tracé n’est pas dé­placé ou l’est sur une lon­gueur ne dé­passant pas cinq kilo­mètres et les con­flits re­latifs aux ob­jec­tifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit can­ton­al peuvent être aplanis par des mesur­es de sub­sti­tu­tion;
c.
pro­jets dont les lignes sont réal­isées sur au moins 80 % de leur lon­gueur à l’aide de câbles dans des in­stall­a­tions existantes ou pre­scrites par les autor­ités, tell­es que des routes, des tun­nels ou des galer­ies sou­ter­raines;
d.
pro­jets pour lesquels le re­quérant dé­montre, à l’aide d’ex­plic­a­tions tech­niques, économiques et re­l­at­ives à l’amén­age­ment du ter­ritoire ain­si qu’au droit de l’en­viron­nement, qu’aucune autre vari­ante ne saur­ait être priv­ilé­giée.

2 L’OFEN con­sulte les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons con­cernés au sujet des doc­u­ments re­mis par le re­quérant. Il peut égale­ment con­sul­ter des or­gan­isa­tions na­tionales de pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Après ex­a­men des prises de po­s­i­tion reçues, l’OFEN dé­cide si une procé­dure de plan sec­tor­i­el doit être menée.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

14 RS 814.710

Art. 1c Information préalable 15  

Un pro­jet qui est vraisemblable­ment as­sujetti à l’ob­lig­a­tion d’être fixé dans un plan sec­tor­i­el et dont la né­ces­sité a été con­firm­ée par la Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité16) ou qui est dé­mon­trée d’une autre man­ière peut être in­scrit dans le plan sec­tor­i­el comme in­form­a­tion préal­able.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

16 RS 734.7

Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel 17  

1 Av­ant de de­mander à l’OFEN de men­er une procé­dure de plan sec­tor­i­el pour un pro­jet sou­mis à une ob­lig­a­tion cor­res­pond­ante, le re­quérant con­clut avec les can­tons con­cernés un ac­cord de co­ordin­a­tion qui règle not­am­ment les points suivants:

a.
les ob­jec­tifs de pro­jet;
b.
les com­pétences pour l’or­gan­isa­tion des différentes étapes;
c.
la par­ti­cip­a­tion et l’in­form­a­tion des com­munes;
d.
le calendrier des étapes prévues;
e.
la procé­dure d’ad­apt­a­tion de la plani­fic­a­tion can­tonale.

2 Le re­quérant ét­ablit les doc­u­ments per­met­tant d’évalu­er les zones de plani­fic­a­tion pos­sibles. Il doit en ressortir que le po­ten­tiel d’op­tim­isa­tion et de con­flit con­cernant l’amén­age­ment du ter­ritoire a été ét­abli par le re­quérant.

3 Avec l’ap­prob­a­tion des can­tons con­cernés, le re­quérant peut égale­ment pro­poser une seule zone de plani­fic­a­tion dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones de plani­fic­a­tion n’est pas con­sidérée comme suf­f­is­ante. Une telle pro­pos­i­tion doit être motivée de man­ière dé­taillée.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel 18  

1 Le re­quérant de­mande à l’OFEN de men­er la procé­dure de plan sec­tor­i­el.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande:

a.
une jus­ti­fic­a­tion du pro­jet et des in­form­a­tions sur sa né­ces­sité;
b.
l’ac­cord de co­ordin­a­tion et les doc­u­ments énon­cés à l’art. 1d.

3 L’OFEN trans­met les doc­u­ments aux of­fices re­présentés au sein de la Con­férence de la Con­fédéra­tion pour l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et leur de­mande d’émettre une première prise de po­s­i­tion. Le délai pour ce faire est de deux mois.

4 Après ré­cep­tion des prises de po­s­i­tion, l’OFEN forme dans les deux mois un groupe d’ac­com­pag­ne­ment spé­ci­fique au pro­jet, qui est com­posé de re­présent­ants des ser­vices et or­gan­isa­tions suivants, chaque ser­vice ou or­gan­isa­tion y dis­posant d’une voix:

a.
Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al;
b.
Of­fice fédéral de l’en­viron­nement;
c.
autres of­fices fédéraux con­cernés;
d.
Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité;
e.
in­spec­tion;
f.
can­tons con­cernés;
g.
or­gan­isa­tions na­tionales de pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
h.
re­quérant.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1f Détermination de la zone de planification 19  

1 L’OFEN trans­met au groupe d’ac­com­pag­ne­ment les doc­u­ments sur la zone de plani­fic­a­tion en vue d’une prise de po­s­i­tion. Il peut or­gan­iser une vis­ite des zones de plani­fic­a­tion po­ten­ti­elles avec led­it groupe.

2 Sur la base d’un ex­a­men d’en­semble, le groupe d’ac­com­pag­ne­ment re­com­mande une zone de plani­fic­a­tion à l’OFEN dans les deux mois suivant la ré­cep­tion de tous les doc­u­ments né­ces­saires. La zone de plani­fic­a­tion doit être suf­f­is­am­ment grande pour per­mettre l’élab­or­a­tion de plusieurs cor­ridors de plani­fic­a­tion.

3 L’OFEN ét­ablit le pro­jet de la fiche d’ob­jet et son rap­port sur la zone de plani­fic­a­tion en s’ap­puyant sur la re­com­manda­tion du groupe d’ac­com­pag­ne­ment et ouvre la procé­dure de con­sulta­tion et de par­ti­cip­a­tion en vertu de l’art. 19 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (OAT)20.

4 Après avoir re­man­ié le pro­jet de la fiche d’ob­jet et son rap­port, l’OFEN mène une procé­dure de con­sulta­tion des of­fices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette procé­dure, il de­mande au Con­seil fédéral de déter­miner la zone de plani­fic­a­tion.

5 Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de ré­ponse un­anime des membres du groupe d’ac­com­pag­ne­ment, l’OFEN peut ren­on­cer à la déter­min­a­tion formelle de la zone de plani­fic­a­tion et com­mu­niquer cette dernière dir­ecte­ment au re­quérant.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

20 RS 700.1

Art. 1g Détermination du corridor de planification 21  

1 En règle générale, le re­quérant élabore au moins deux cor­ridors de plani­fic­a­tion avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons con­cernés et fournit les doc­u­ments né­ces­saires à l’OFEN.

2 L’OFEN trans­met les doc­u­ments com­plets au groupe d’ac­com­pag­ne­ment dans les 30 jours suivant leur ré­cep­tion. Il peut or­gan­iser une vis­ite des cor­ridors de plani­fic­a­tion po­ten­tiels avec led­it groupe.

3 Dans un délai de deux mois à compt­er de la ré­cep­tion de tous les doc­u­ments né­ces­saires, le groupe d’ac­com­pag­ne­ment re­com­mande à l’OFEN, sur la base d’un ex­a­men d’en­semble, un cor­ridor de plani­fic­a­tion et la tech­no­lo­gie de trans­port à util­iser, telle qu’une ligne aéri­enne ou une ligne sou­ter­raine.

4 L’OFEN ét­ablit le pro­jet de la fiche d’ob­jet et son rap­port sur le cor­ridor de plani­fic­a­tion et la tech­no­lo­gie de trans­port à util­iser en s’ap­puyant sur la re­com­manda­tion du groupe d’ac­com­pag­ne­ment et ouvre la procé­dure de con­sulta­tion et de par­ti­cip­a­tion en vertu de l’art. 19 OAT22.

5 Après avoir re­man­ié le pro­jet de la fiche d’ob­jet et son rap­port, l’OFEN mène une procé­dure de con­sulta­tion des of­fices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette procé­dure, il de­mande la déter­min­a­tion du cor­ridor de plani­fic­a­tion et de la tech­no­lo­gie de trans­port à util­iser:

a.
au Con­seil fédéral dans les cas ressort­ant de l’art. 21, al. 1, OAT;
b.23
au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) dans les cas ressort­ant de l’art. 21, al. 4, OAT.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

22 RS 700.1

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande  

1 Les dossiers de de­mande sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’in­spec­tion doivent con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du pro­jet, en par­ticuli­er celles qui con­cernent:24

a.25
l’ex­ploit­ant, l’em­place­ment, le genre et la con­cep­tion de l’in­stall­a­tion pro­jetée, ain­si que sa situ­ation par rap­port aux in­stall­a­tions existantes;
b.
les rais­ons du pro­jet;
c.
tous les as­pects liés à la sé­cur­ité;
d.
les in­ter­ac­tions éven­tuelles avec d’autres in­stall­a­tions ou ob­jets;
e.
l’in­cid­ence sur l’en­viron­nement et le pays­age;
f.
le re­spect des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, en par­ticuli­er des plans dir­ec­teurs et des plans d’af­fect­a­tion can­tonaux;
g.26
le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions sur la né­ces­sité de men­er une procé­dure de plan sec­tor­i­el et, le cas échéant, le ré­sultat de cette procé­dure.

1bis Si les pro­jets con­cernent un premi­er rac­cor­de­ment ou un rac­cor­de­ment plus per­form­ant au réseau élec­trique des bi­ens-fonds ou des groupes d’hab­it­a­tions situés en de­hors de la zone à bâtir, une dé­cision du can­ton en­trée en force qui autor­ise le rac­cor­de­ment doit être jointe aux doc­u­ments.27

1ter Si des ex­pro­pri­ations sont né­ces­saires, il faut com­pléter la de­mande par les doc­u­ments visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation28.29

2 L’in­spec­tion édicte des dir­ect­ives pré­cis­ant la nature, la présent­a­tion, la ten­eur et le nombre des doc­u­ments qui doivent lui être sou­mis.

3 Au be­soin, elle peut ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires, not­am­ment la preuve que les matéri­els util­isés dans la con­struc­tion de l’in­stall­a­tion sont con­formes aux règles tech­niques re­con­nues.

4 À la de­mande des autor­ités char­gées de l’ap­prob­a­tion, le re­quérant sou­met les doc­u­ments qui ont servi à ét­ab­lir le dossier présenté.

5 Si une in­stall­a­tion doit être réal­isée ou modi­fiée d’après des plans ac­ceptés an­térieure­ment, l’auteur de la de­mande peut ren­voy­er aux an­ciens plans pour tous les as­pects tech­niques.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

28 RS 711

29 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort  

1 Les in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant faible situées dans une zone d’in­ter­ac­tions avec une in­stall­a­tion à cour­ant fort en pro­jet doivent fig­urer dans les doc­u­ments ac­com­pag­nant le pro­jet d’in­stall­a­tion à cour­ant fort.

2 Si, à la suite de l’ét­ab­lisse­ment d’une in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort, l’ap­prob­a­tion visée à l’art. 8a, al. 1, de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur les in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant faible30 doit être re­quise pour une in­stall­a­tion à cour­ant faible existante, les doc­u­ments ac­com­pag­nant le plan de l’in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort doivent in­diquer égale­ment quelles mesur­es sont prévues pour la pro­tec­tion de l’in­stall­a­tion à cour­ant faible.

3 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions à cour­ant faible sont tenus de fournir gra­tu­ite­ment toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’élab­or­a­tion des doc­u­ments ac­com­pag­nant le plan.

Art. 4 Piquetage  

L’in­spec­tion ad­opte des dir­ect­ives en matière de pi­quetage.

Art. 5 et 631  

31 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 6a32  

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, avec ef­fet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 6b Transmission à l’OFEN 33  

1 Si dur­ant la procé­dure, il s’avère qu’il n’est pas pos­sible de par­venir à un ac­cord pour ré­gler les op­pos­i­tions ou les di­ver­gences entre autor­ités fédérales con­cernées, l’in­spec­tion trans­met à l’OFEN dans les plus brefs délais, en par­ticuli­er sans ef­fec­tuer d’autres in­vest­ig­a­tions, le dossier d’ap­prob­a­tion des plans, y com­pris sa prise de po­s­i­tion au sujet de la de­mande, pour la pour­suite de la procé­dure et pour dé­cision.

2 Dans les cas ci-après, l’in­spec­tion trans­met à l’OFEN le dossier d’ap­prob­a­tion des plans, y com­pris sa prise de po­s­i­tion au sujet de la de­mande, dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion des can­tons con­cernés et des ser­vices com­pétents, pour la pour­suite de la procé­dure et pour dé­cision:

a.
la de­mande con­cerne un pro­jet rel­ev­ant d’un plan sec­tor­i­el;
b.
la de­mande a fait l’ob­jet de plus de 30 op­pos­i­tions;
c.
un règle­ment à l’ami­able des op­pos­i­tions semble être d’em­blée voué à l’échec.

3 Le DE­TEC peut ré­gler d’autres mod­al­ités par voie d’or­don­nance.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure  

Si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont ap­portées au pro­jet ini­tial par suite de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, le plan modi­fié doit être une nou­velle fois sou­mis aux or­ganes con­cernés pour avis et, au be­soin, mis à l’en­quête pub­lique.

Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection 34  

1En règle générale, l’in­spec­tion traite la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans dans les délais suivants:

a.
dix jours ouv­rables entre la ré­cep­tion de la re­quête com­plète et la trans­mis­sion aux can­tons et aux ser­vices fédéraux con­cernés;
b.
30 jours ouv­rables pour l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision après la con­clu­sion des né­go­ci­ations con­cernant les op­pos­i­tions et la ré­cep­tion des avis des autor­ités.

2 Les délais de traite­ment ne courent pas pendant le temps né­ces­saire:

a.
à l’ad­apt­a­tion ou à la modi­fic­a­tion des doc­u­ments par le re­quérant;
b.
à la réal­isa­tion d’ex­pert­ises ou de rap­ports com­plé­mentaires.35

3 Dans le cas d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans sim­pli­fiée, le délai ap­plic­able à l’en­semble de la procé­dure ne doit pas en règle générale dé­pass­er 20 jours ouv­rables.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 8a Délais de traitement pour l’OFEN 36  

1 En règle générale, l’OFEN traite la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans dans les délais suivants:

a.37
b.38
trois mois à compt­er de la trans­mis­sion du dossier par l’in­spec­tion jusqu’à la con­duite de né­go­ci­ations sur les op­pos­i­tions;
c.
huit mois pour l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision après la con­clu­sion des né­go­ci­ations con­cernant les op­pos­i­tions et la ré­cep­tion des avis des autor­ités.

2 Les délais de traite­ment ne courent pas pendant le temps né­ces­saire:

a.
à l’ad­apt­a­tion ou à la modi­fic­a­tion des doc­u­ments par le re­quérant;
b.
à la réal­isa­tion d’ex­pert­ises ou de rap­ports com­plé­mentaires.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

37 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 8b Suspension 39  

Si le re­quérant a be­soin de plus de trois mois pour ad­apter les doc­u­ments de de­mande, élaborer des vari­antes de pro­jet ou men­er des né­go­ci­ations avec les autor­ités et les op­posants, la procé­dure est sus­pen­due jusqu’à ce que sa réouver­ture soit de­mandée.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 9 Autorisation partielle 40  

141

2 Une autor­isa­tion parti­elle peut être oc­troyée pour les tronçons non con­testés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouv­rages con­testés.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 42  

1 Aucune ap­prob­a­tion des plans n’est né­ces­saire pour des travaux d’en­tre­tien et des petites modi­fic­a­tions tech­niques des in­stall­a­tions lor­squ’aucune con­séquence par­ticulière pour l’en­viron­nement n’est à escompt­er.

2 On en­tend par travaux d’en­tre­tien tous les travaux des­tinés à as­surer l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion con­formé­ment à ce qui a été ap­prouvé, not­am­ment:

a.
le re­m­place­ment équi­val­ent de parties de l’in­stall­a­tion;
b.
les ré­par­a­tions, les mesur­es de pro­tec­tion contre la cor­ro­sion et la dé­com­pos­i­tion ain­si que les mesur­es d’as­sain­isse­ment, et
c.
le ren­ou­velle­ment de la pein­ture ex­térieure des parties de l’in­stall­a­tion dans la même couleur.

3 On en­tend par petites modi­fic­a­tions tech­niques, les modi­fic­a­tions qui n’altèrent pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur de l’in­stall­a­tion:

a.
le re­m­place­ment des fils de terre par des fils de terre avec con­duc­teurs à fibres op­tiques in­té­grés ain­si que leur util­isa­tion pour acheminer les don­nées de l’ex­ploit­ant ou de tiers;
b.
les mesur­es vis­ant à op­tim­iser les phases, les pertes et le bruit des lignes, pour autant que le cour­ant déter­min­ant visé à l’an­nexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI43 ne soit pas aug­menté dur­able­ment;
c.
le re­m­place­ment des iso­lants par des iso­lants d’un autre type de con­struc­tion;
d.
le re­m­place­ment des câbles dans les can­al­isa­tions existantes par des câbles d’un autre type de con­struc­tion, pour autant que la con­fig­ur­a­tion dans les tubes ne change pas et que le cour­ant déter­min­ant visé à l’an­nexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI ne soit pas aug­menté dur­able­ment, et
e.
le re­m­place­ment de trans­form­ateurs sur des sta­tions existantes par des trans­form­ateurs de même type dotés d’une puis­sance supérieure.

4 En cas de doute con­cernant des travaux d’en­tre­tien, l’in­spec­tion dé­cide de l’ob­lig­a­tion d’ap­prob­a­tion des plans.

5 L’ex­ploit­ant présente par écrit les petites modi­fic­a­tions tech­niques à l’in­spec­tion av­ant l’ex­écu­tion en­visagée. L’in­spec­tion in­dique dans les 20 jours suivant la ré­cep­tion de cette an­nonce si une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est né­ces­saire.

6 L’ex­ploit­ant doc­u­mente à l’in­ten­tion de l’in­spec­tion les modi­fic­a­tions et les travaux d’en­tre­tien ef­fec­tués.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

43 RS 814.710

Art. 9b Zones réservées et alignements 44  

1 La présente sec­tion s’ap­plique par ana­lo­gie à la déter­min­a­tion des zones réser­vées et des aligne­ments.

2 L’OFEN est com­pétent pour déter­miner les zones réser­vées.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9c Assouplissements de la procédure 45  

Lor­squ’un pro­jet con­cerne une in­stall­a­tion d’une ten­sion nom­inale égale ou in­férieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité in­ter­na­tion­al et qui, de plus, ne re­quiert pas de dérog­a­tion sur le plan de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion ren­once à con­sul­ter les autor­ités spé­cial­isées de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où elle peut évalu­er le pro­jet grâce à la prise de po­s­i­tion du can­ton.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits 46  

Si des droits doivent être ren­ou­velés ou ac­quis en plus pour une in­stall­a­tion existante au bénéfice d’une dé­cision en­trée en force sans que celle-ci ne soit modi­fiée sur le plan ar­chi­tec­tur­al, la procé­dure relève ex­clus­ive­ment de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation47 et aucune ap­prob­a­tion des plans n’est re­quise.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

47 RS 711

Section 3 Début des travaux et mise en service

Art. 10 Début des travaux  

1 La con­struc­tion d’une in­stall­a­tion élec­trique ne peut com­men­cer que lor­sque l’ap­prob­a­tion des plans est en­trée en force.

1bis L’autor­ité com­pétente peut per­mettre, par le bi­ais de l’ap­prob­a­tion des plans, le début im­mé­di­at des travaux de con­struc­tion de l’in­stall­a­tion ou de parties de l’in­stall­a­tion dans la mesure où:

a.
il n’y a pas d’op­pos­i­tion non traitée;
b.
il n’a été émis aucune ob­jec­tion par les can­tons con­cernés et les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion, et
c.
le début des travaux n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion ir­révers­ible.48

2 Si pendant l’ex­écu­tion des travaux des rais­ons im­pérat­ives de s’écarter du plan ap­prouvé se font jour, l’in­spec­tion en est in­formée sans délai. Dans le cas de modi­fic­a­tions qui pour­raient être ap­prouvées selon la procé­dure sim­pli­fiée, l’in­spec­tion prend une dé­cision sans que les plans modi­fiés fas­sent l’ob­jet d’une nou­velle procé­dure d’ap­prob­a­tion.

3 Dans tous les autres cas, le plan modi­fié fait l’ob­jet d’une nou­velle procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans; les travaux peuvent néan­moins être pour­suivis sur les tronçons de l’in­stall­a­tion qui ne sont pas con­cernées.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans  

Si l’ex­écu­tion d’un plan en­tre­prise à temps est in­ter­rompue dur­ant plus d’une an­née et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’en­trée en force de la dé­cision, la pro­rog­a­tion de l’ap­prob­a­tion des plans doit être de­mandée à l’in­spec­tion.

Art. 12 Mise en service  

1 L’en­tre­prise doit no­ti­fi­er par écrit à l’in­spec­tion l’achève­ment de l’in­stall­a­tion et joindre une con­firm­a­tion du con­struc­teur men­tion­nant que l’in­stall­a­tion cor­res­pond aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion et aux règles re­con­nues de la tech­nique.

2Elle doit in­form­er le ser­vice can­ton­al du ca­dastre de toute modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion rend­ant né­ces­saire une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle. Elle con­firme l’avoir in­formé, au moy­en de la no­ti­fic­a­tion visée à l’al.1.49

49 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 13 Contrôle  

L’in­spec­tion con­trôle, en général au cours de l’an­née suivant l’achève­ment des travaux, que l’ex­écu­tion de l’in­stall­a­tion ré­pond aux pre­scrip­tions et re­specte les plans ap­prouvés, y com­pris les mesur­es exigées pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité

Art. 14 Plans d’ensemble  

1 Les pro­priétaires de réseaux élec­triques dressent un plan d’en­semble de leur réseau. Ce plan doit être ac­tu­al­isé en per­man­ence et mis, sur de­mande, à la dis­pos­i­tion des ser­vices can­tonaux com­pétents.

2 Le plan d’en­semble doit per­mettre une ap­pré­ci­ation générale du pro­jet par rap­port aux in­stall­a­tions existantes.

Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions  

1 Si les con­di­tions se mod­i­fi­ent au détri­ment de la sé­cur­ité, le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires pour la ré­t­ab­lir.

2 Les modi­fic­a­tions qui portent at­teinte à la sé­cur­ité, celles qui touchent les bases d’ap­pré­ci­ation ou le ré­gime de pro­priété d’une in­stall­a­tion, ain­si que le dé­mantèle­ment de l’in­stall­a­tion, doivent être an­non­cés à l’in­spec­tion.

3 Les mesur­es prises ou prévues par suite de modi­fic­a­tions des con­di­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’in­spec­tion, avec les doc­u­ments y re­latifs.

Section 5 Frais de publication 50

50 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Art. 1651  

51 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émolu­ments de l’OFEN, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Art. 17 52  

Les frais de pub­lic­a­tion de la de­mande sont à la charge du re­quérant. Ils sont en­cais­sés dir­ecte­ment par l’or­gane de pub­lic­a­tion auprès de ce derni­er.

52 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émolu­ments de l’OFEN, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Section 6 Dispositions finales

Art. 17a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 2013 53  

1 Les art. 1b à 1d s’ap­pli­quent unique­ment pour les procé­dures de plan sec­tor­i­el pour lesquelles les doc­u­ments visés à l’art. 1b, al. 3, de la présente or­don­nance sont dé­posés après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Toutes les autres procé­dures de plan sec­tor­i­el con­tin­u­ent d’être menées en vertu du droit précé­dem­ment en vi­gueur.

2 Sur de­mande du re­quérant, l’OFEN peut ap­pli­quer les art. 1b à 1d aux de­mandes dé­posées après le 1er juil­let 2013, dans la mesure où aucun des ser­vices et or­gan­isa­tions visés à l’art. 1c, al. 1, ne s’y op­pose.

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 juin 1991 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des pro­jets d’in­stall­a­tions à cour­ant fort54 est ab­ro­gée.

54 [RO 1991 1476, 1992 6382499art. 15 ch. 2, 1997 1016an­nexe ch. 4, 1998 54an­nexe ch. 3, 1999 704ch. II 19 754 an­nexe ch. 2]

Art. 19 Modification du droit en vigueur  

55

55 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2000 734.

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2000.

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