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Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande
1 Les dossiers de demande soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:23 - a.24
- l’exploitant, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
- b.
- les raisons du projet;
- c.
- tous les aspects liés à la sécurité;
- d.
- les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets;
- e.
- l’incidence sur l’environnement et le paysage;
- f.
- le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux;
- g.25
- le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.
1bis Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d’habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.26 1ter Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation27.28 2 L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis. 3 Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux règles techniques reconnues. 4 À la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté. 5 Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés antérieurement, l’auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). 25 Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). 27 RS 711 28 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort
1 Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d’installation à courant fort. 2 Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible29 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible. 3 Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.
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Art. 4 Piquetage
L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.
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Art. 5 Procédure suivie par l’inspection
1 L’inspection ordonne la publication de la demande, organise la procédure d’opposition et recueille les avis des cantons et des autorités fédérales concernées. 2 Elle évalue les avis reçus, recueille les preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne des visites des lieux. Elle oeuvre à concilier les vues des parties. 3 Elle peut renoncer à mener des négociations sur les oppositions si une conciliation entre les parties paraît vouée à l’échec.30 30 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
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Art. 6 Procédure menée par l’OFEN 3132
1 Si, dans un délai de six mois après réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucun accord ne peut être trouvé entre les opposants et les autorités, l’inspection transmet le dossier, accompagné d’un rapport sur l’état de la procédure, à l’OFEN33 pour décision. 2 L’OFEN peut prolonger raisonnablement le délai dans des cas exceptionnels. 3 Il remet pour avis le rapport de l’inspection aux opposants et aux services fédéraux avec lesquels aucun accord n’a pu être trouvé. 4 Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner la visite des lieux et mener des négociations sur les oppositions. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). 33 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 6a34
34 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, avec effet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
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Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure
Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.
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Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection 35
1En règle générale, l’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants: - a.
- dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
- b.
- 30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.
2 Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire: - a.
- à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
- b.
- à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.36
3 Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
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Art. 8a Délais de traitement pour l’OFEN 37
1 En règle générale, l’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants: - a.
- un mois pour l’envoi du rapport sur l’état de la procédure conformément à l’art. 6, al. 1;
- b.
- trois mois à compter de la réception du rapport sur l’état de la procédure jusqu’à la conduite de négociations sur les oppositions;
- c.
- huit mois pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.
2 Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire: - a.
- à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
- b.
- à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.
37 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
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Art. 8b Suspension 38
Si le requérant a besoin de plus de trois mois pour adapter les documents de demande, élaborer des variantes de projet ou mener des négociations avec les autorités et les opposants, la procédure est suspendue jusqu’à ce que sa réouverture soit demandée. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
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Art. 9 Autorisation partielle 39
1 …40 2 Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). 40 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
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Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 41
1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour des travaux d’entretien et des petites modifications techniques des installations lorsqu’aucune conséquence particulière pour l’environnement n’est à escompter. 2 On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment: - a.
- le remplacement équivalent de parties de l’installation;
- b.
- les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposition ainsi que les mesures d’assainissement, et
- c.
- le renouvellement de la peinture extérieure des parties de l’installation dans la même couleur.
3 On entend par petites modifications techniques, les modifications qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur de l’installation: - a.
- le remplacement des fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés ainsi que leur utilisation pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;
- b.
- les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes, pour autant que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI42 ne soit pas augmenté durablement;
- c.
- le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;
- d.
- le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction, pour autant que la configuration dans les tubes ne change pas et que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI ne soit pas augmenté durablement, et
- e.
- le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type dotés d’une puissance supérieure.
4 En cas de doute concernant des travaux d’entretien, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans. 5 L’exploitant présente par écrit les petites modifications techniques à l’inspection avant l’exécution envisagée. L’inspection indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire. 6 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications et les travaux d’entretien effectués. 41 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). 42 RS 814.710
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Art. 9b Zones réservées et alignements 43
1 La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements. 2 L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées. 43 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
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Art. 9c Assouplissements de la procédure 44
Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la protection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton. 44 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
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Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits 45
Si des droits doivent être renouvelés ou acquis en plus pour une installation existante au bénéfice d’une décision entrée en force sans que celle-ci ne soit modifiée sur le plan architectural, la procédure relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation46 et aucune approbation des plans n’est requise. 45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). 46 RS 711
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