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Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 55, al. 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE)1,
en exécution de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux matéri­els élec­triques util­isés sous des ten­sions nom­inales de 50 V à 1000 V en cour­ant al­tern­atif et de 75 V à 1500 V en cour­ant con­tinu (matéri­els à basse ten­sion) au sens de la dir­ect­ive 2014/35/UE (dir­ect­ive UE basse ten­sion)4.

2 Elle s’ap­plique égale­ment aux matéri­els élec­triques:

a.
pos­séd­ant une ten­sion nom­inale in­férieure à 50 V en cour­ant al­tern­atif et in­férieure à 75 V en cour­ant con­tinu;
b.
énumérés à l’an­nexe II de la dir­ect­ive UE basse ten­sion, sauf lor­sque leur sé­cur­ité élec­trique fait l’ob­jet de dis­pos­i­tions par­ticulières.

3 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique5 sont réser­vées.

4 Dir­ect­ive 2014/35/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 fév­ri­er 2014 re­l­at­ive à l’har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions des Etats membres con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché du matéri­el élec­trique des­tiné à être em­ployé dans cer­taines lim­ites de ten­sion (nou­velle ver­sion), ver­sion du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

5 RS 734.5

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gra­tu­it, de matéri­el à basse ten­sion des­tiné à être dis­tribué, con­som­mé ou util­isé sur le marché suisse dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale;
b.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion de matéri­el à basse ten­sion sur le marché suisse;
c.
opérat­eur économique: le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur et le dis­trib­uteur;
d.
normes har­mon­isées: normes har­mon­isées selon la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité des produits.

2 La mise en ser­vice de produits à des fins pro­fes­sion­nelles dans l’en­tre­prise est as­similée à une mise à dis­pos­i­tion sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.

3 Au sur­plus, les défin­i­tions de l’art. 2 de la dir­ect­ive UE basse ten­sion6 sont ap­plic­ables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe de la présente or­don­nance sont égale­ment ap­plic­ables.

6 Voir la note re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Sécurité  

Les matéri­els à basse ten­sion ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils sont con­formes aux règles tech­niques re­con­nues et qu’ils ne mettent en danger, par un us­age con­forme à leur af­fect­a­tion, leur en­tre­tien et leur util­isa­tion, ni la santé ni la sé­cur­ité des per­sonnes, des an­imaux do­mest­iques ou la sé­cur­ité des choses.

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché de matériels neufs à basse tension

Section 1 Matériels à basse tension en général

Art. 4 Obligations  

1 Les ob­lig­a­tions des opérat­eurs économiques sont ré­gis par les art­icles 6 à 9 de la dir­ect­ive UE basse ten­sion7 et les an­nexes I et III qui y sont men­tion­nées, dans la mesure où ces ob­lig­a­tions ne dé­cou­lent pas de la présente or­don­nance. L’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (ESTI) est l’autor­ité com­pétente en vertu de ces art­icles.

2 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage «CE» ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage «CE» est déjà ap­posé en con­form­ité avec les pre­scrip­tions de l’UE sur des matéri­els selon l’art. 1, al. 1, il n’est pas né­ces­saire de l’en­lever.

3 Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est con­sidéré comme un fab­ric­ant au sens de la présente or­don­nance et est sou­mis aux ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il met du matéri­el élec­trique à basse ten­sion sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
lor­squ’il mod­i­fie du matéri­el élec­trique à basse ten­sion déjà mis sur le marché de telle sorte que la con­form­ité de ce­lui-ci avec la présente or­don­nance peut en être af­fectée.

7 Voir la note re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Exigences essentielles  

1 Les matéri­els élec­triques visés à l’art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils ré­pond­ent aux ob­jec­tifs de sé­cur­ité fig­ur­ant à l’an­nexe I de la dir­ect­ive UE basse ten­sion8.

2 Pour les matéri­els élec­triques à basse ten­sion visés à l’art. 1, al. 2, et pour les matéri­els et les do­maines énumérés à l’an­nexe II de la dir­ect­ive UE basse ten­sion, les ex­i­gences es­sen­ti­elles pre­scrites à l’art. 13 sont ap­plic­ables.

8 Voir la note re­l­at­ive à l’art. 1, al, 1.

Art. 6 Identification des matériels  

Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer sur le matéri­el à basse ten­sion, voire sur son em­ballage ou dans les doc­u­ments joints lor­squ’elles ne peuvent fig­urer sur le matéri­el lui-même:

a.
le numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élé­ment per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion du matéri­el;
b.
le nom, le nom com­mer­cial ou la marque dé­posée du fab­ric­ant et le cas échéant de l’im­portateur;
c.
l’ad­resse de con­tact de la per­sonne visée à la lettre b.
Art. 7 Normes techniques  

1 Les normes tech­niques9 ap­pro­priées pour con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont désignées con­formé­ment à l’art. 6 LSPro.

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) et, lor­sque des matéri­els à basse ten­sion à us­age milit­aire sont visés, les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, sont com­pétents pour désign­er ces normes, d’en­tente avec le Secrétari­at d’Etat à l’économie.

9 Les listes des titres des normes désignées et leur texte peuvent être ob­tenus contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 8 Déclaration de conformité  

1 Tout opérat­eur économique qui met à dis­pos­i­tion sur le marché un matéri­el élec­trique à basse ten­sion doit pouvoir présenter une déclar­a­tion de con­form­ité at­test­ant que le matéri­el ré­pond aux ex­i­gences.

2 Il doit être procédé à une évalu­ation de la con­form­ité au sens de l’an­nexe III de la dir­ect­ive UE basse ten­sion10 pour les matéri­els visés à l’art. 1, al. 1.

3 Il y a lieu d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion lor­sque le matéri­el élec­trique à basse ten­sion relève de plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité. Cette déclar­a­tion doit con­tenir toutes les in­form­a­tions déter­min­antes pour les régle­ment­a­tions con­cernées.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité doit:

a.
être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une de ces langues;
b.
cer­ti­fi­er la con­form­ité du produit aux pre­scrip­tions ap­plic­ables; pour les matéri­els élec­triques au sens de l’art. 1, al. 1, la con­form­ité avec le droit de l’UE peut être déclarée con­formé­ment à l’an­nexe IV de la dir­ect­ive UE basse ten­sion;
c.
com­pren­dre dans tous les cas au moins les in­dic­a­tions suivantes:
1.
le matéri­el ou mod­èle de matéri­el (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série),
2.
les nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de son re­présent­ant ét­abli en Suisse;
3.
une de­scrip­tion du matéri­el à basse ten­sion et des in­dic­a­tions sur son iden­ti­fic­a­tion,
4.
les pre­scrip­tions et normes tech­niques avec ver­sion (EN) ou édi­tion (IEC) ou autres spé­ci­fic­a­tions ap­pli­quées,
5.
les nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou pour son re­présent­ant ét­abli en Suisse.

5 Elle doit être mise à jour en con­tinu.

10 Voir la note re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 9 Conservation de la déclaration de conformité  

La déclar­a­tion de con­form­ité doit pouvoir être présentée dur­ant dix ans à compt­er de la mise sur le marché suisse du matéri­el élec­trique à basse ten­sion.

Art. 10 Respect des exigences  

1 Les matéri­els à basse ten­sion fab­riqués con­formé­ment aux normes tech­niques visées à l’art. 7 sont présumés ré­pon­dre aux ob­jec­tifs de sé­cur­ité visés par ces normes ou par une partie d’entre elles.

2 Si ces normes ne sont que parti­elle­ment ou pas du tout ap­pli­quées, l’opérat­eur économique doit pouvoir prouver que les matéri­els à basse ten­sion ré­pond­ent d’une autre façon aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

Art. 11 Informations à joindre au matériel  

1 Les opérat­eurs économiques joignent au matéri­el la no­tice d’util­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant la sé­cur­ité, rédigées au moins dans la ou les langues of­fi­ci­elles du lieu où le matéri­el est mis à dis­pos­i­tion sur le marché;

2 Des sym­boles peuvent être util­isés lor­squ’ils garan­tis­sent une in­form­a­tion suf­f­is­ante.

Art. 12 Dossier technique  

1 L’opérat­eur économique doit tenir à dis­pos­i­tion le dossier tech­nique afin de per­mettre à l’or­gane de con­trôle (art. 21 LIE) de véri­fi­er que les ex­i­gences es­sen­ti­elles ont bi­en été re­spectées.

2 Le dossier tech­nique doit être rédigé dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion générale du matéri­el;
b.
les plans d’études ain­si que les schémas et plans d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er de mod­ules, des sous-en­sembles et de cir­cuits;
c.
les de­scrip­tions et ex­plic­a­tions né­ces­saires à la com­préhen­sion des schémas et plans men­tion­nés ain­si que du fonc­tion­nement des matéri­els;
d.
une liste des normes ap­pli­quées in­té­grale­ment ou en partie ain­si qu’une de­scrip­tion des solu­tions re­tenues pour as­surer la con­form­ité du matéri­el aux ob­jec­tifs de sé­cur­ité, dans la mesure où les normes désignées n’ont pas été ap­pli­quées;
e.
les ré­sultats des cal­culs de con­struc­tion et des tests, y com­pris une évalu­ation ap­pro­priée des risques;
f.
les rap­ports d’es­sai, le fab­ric­ant in­ternes ou ét­ab­lis par des tiers.

3 Le dossier tech­nique peut être rédigé dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour son évalu­ation sont don­nés dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Le dossier tech­nique doit pouvoir être présenté dur­ant dix ans à compt­er de la mise sur le marché suisse du matéri­el élec­trique à basse ten­sion. Lor­sque ce­lui-ci est fab­riqué en série, le délai court à partir de la date de fab­ric­a­tion du derni­er ex­em­plaire.

Section 2 Matériels à basse tension particuliers

Art. 13 Règles techniques reconnues  

1 Les matéri­els à basse ten­sion qui ne sont pas visés par la dir­ect­ive UE basse ten­sion11 ou qui fig­urent dans son an­nexe II ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ré­pond­ent aux règles tech­niques re­con­nues.

2 Les règles tech­niques re­con­nues com­prennent en par­ticuli­er les normes in­ter­na­tionales har­mon­isées de la Com­mis­sion élec­tro­tech­nique in­ter­na­tionale (IEC) et du Comité Européen de Nor­m­al­isa­tion Elec­tro­tech­nique (CENELEC) ou, à dé­faut, les normes suisses12.

3 A dé­faut de normes tech­niques ap­pro­priées, on s’in­spirera de normes ap­plic­ables par ana­lo­gie ou de dir­ect­ives tech­niques.

11 Voir la note re­l­at­ive à l’art. 1, al, 1.

12 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 14 Respect des règles techniques reconnues  

1 Tout opérat­eur économique qui met à dis­pos­i­tion sur le marché du matéri­el à basse ten­sion au sens de l’art. 13, al. 1, doit pouvoir dé­montrer que led­it matéri­el ré­pond aux règles tech­niques re­con­nues.

2 Pour les matéri­els élec­triques dont la ten­sion d’ex­ploit­a­tion ne dé­passe pas 50 V en cour­ant al­tern­atif ou 75 V en cour­ant con­tinu et dont le cour­ant de ré­gime n’ex­cède pas 2 A, la dé­mon­stra­tion n’est ob­lig­atoire que si leur fonc­tion­nement par­ticuli­er ou leurs con­di­tions d’util­isa­tion spé­ciales peuvent mettre en danger des per­sonnes ou des choses.

Chapitre 3 Apposition facultative du signe de sécurité

Art. 15 Principe  

1 L’ESTI gère l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion du signe de sé­cur­ité fac­ultatif (art. 20).

2 Quiconque en­tend mettre à dis­pos­i­tion sur le marché un matéri­el élec­trique muni du signe de sé­cur­ité fac­ultatif doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’or­gane de con­trôle.

Art. 16 Conditions d’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée lor­sque le fab­ric­ant, son re­présent­ant ét­abli en Suisse ou un autre opérat­eur économique ap­porte la preuve que le matéri­el ré­pond aux ex­i­gences prévues aux art. 5 ou 13.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit com­port­er:

a.
une brève de­scrip­tion du matéri­el;
b.
la marque de fab­rique, le type et les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques tech­niques;
c.
la preuve de sa com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique au sens des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique13;
d.
le rap­port d’un or­gan­isme d’es­sai ou l’at­test­a­tion de con­form­ité d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.
3 L’or­gane de con­trôle peut par ail­leurs de­mander un échan­til­lon du matéri­el et les doc­u­ments tech­niques qui s’y rap­portent.
Art. 17 Laboratoires d’essai et organismes d’évaluation de la conformité  

1 Les labor­atoires d’es­sai et les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité qui émettent des rap­ports ou des at­test­a­tions doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 199614 sur l’ac­cré­dit­a­tion et sur la désig­na­tion; ou
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se réfère à des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux visés à l’al. 1 doit dé­montrer que les méthodes et qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme ré­pond­ent aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 18 Durée de validité de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est val­able cinq ans au plus.

2 S’il est saisi d’une de­mande de modi­fic­a­tion ou de ren­ou­velle­ment de l’autori­sation, l’or­gane de con­trôle dé­cide s’il y a lieu d’ex­i­ger une nou­velle at­test­a­tion.

Art. 19 Retrait de l’autorisation  

L’autor­isa­tion est re­tirée si les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

Art. 20 Signe de sécurité  

1 Le signe de sé­cur­ité fac­ultatif a la forme suivante:

2 S’il est tech­nique­ment im­possible d’ap­poser le signe dans la forme définie à l’al. 1, l’or­gane de con­trôle peut autor­iser une autre forme d’ap­pos­i­tion.

Chapitre 4 Mise à disposition sur le marché de matériels à basse tension usagés

Art. 21  

1 Les matéri­els à basse ten­sion us­agés ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences en vi­gueur lors de leur mise sur le marché.

2 Les matéri­els à basse ten­sion us­agés mis sur le marché suisse pour la première fois sont sou­mis aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sur le marché de matéri­els neufs.

3 Si des matéri­els à basse ten­sion us­agés sont trans­formés ou ren­ou­velés et que ces trans­form­a­tions ou ren­ou­velle­ments con­cernent cer­tains élé­ments es­sen­tiels à la sé­cur­ité, les­dits matéri­els sont sou­mis, quant à ces trans­form­a­tions ou ren­ou­velle­ments, aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sur le marché de matéri­els neufs.

Chapitre 5 Expositions et présentations

Art. 22  

Les matéri­els à basse ten­sion qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences re­quises pour la mise à dis­pos­i­tion sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés:

a.
s’il est claire­ment in­diqué qu’il n’a pas été délivré pour led­it matéri­el une at­test­a­tion cer­ti­fi­ant sa con­form­ité aux ex­i­gences lé­gales, et qu’il ne peut donc être mis sur le marché; et
b.
si les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des per­sonnes et des choses ont été prises.

Chapitre 6 Surveillance du marché et suivi du marché

Art. 23 Surveillance du marché par l’organe de contrôle  

1 L’or­gane de con­trôle s’as­sure que des matéri­els à basse ten­sion mis à dis­pos­i­tion sur le marché ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 A cet ef­fet, il procède par sond­ages et ex­am­ine les in­dices qui per­mettent rais­on­nable­ment de penser qu’un matéri­el ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions.

3 Il peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de lui fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de matéri­els à basse ten­sion claire­ment désignés.

4 Les opérat­eurs économiques sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion de l’or­gane de con­trôle toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché et not­am­ment de désign­er sur de­mande les opérat­eurs économiques auxquels ils ont acheté ou re­mis du matéri­el élec­trique à basse ten­sion. L’or­gane de con­trôle leur im­partit un délai ap­pro­prié.

Art.24 Suivi du marché par les opérateurs économiques  

1 Les opérat­eurs économiques véri­fi­ent si les matéri­els à basse ten­sion qu’ils ont mis sur le marché ou mis à dis­pos­i­tion sur le marché ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance, pour autant que cela soit né­ces­saire en rais­on des risques que les­dits matéri­els présen­tent pour la santé et la sé­cur­ité.

2 Ils procèdent le cas échéant par sond­ages, ex­am­in­ent les in­dices qui per­mettent rais­on­nable­ment de penser qu’un matéri­el ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions et doc­u­mentent leurs dé­marches à l’in­ten­tion de l’or­gane de con­trôle et des autres opérat­eurs économiques.

3 Lor­squ’ils con­stat­ent que du matéri­el ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions, ils prennent les mesur­es qui s’im­posent et in­for­ment sans tarder l’or­gane de con­trôle des dé­fauts con­statées et des mesur­es prises, pour autant que les risques l’ex­i­gent.

Art. 25 Compétences de l’organe de contrôle  

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, l’or­gane de con­trôle est ha­bil­ité:

a.
en vue d’ét­ab­lir la con­form­ité du matéri­el:
1.
à ex­i­ger les doc­u­ments et in­dic­a­tions né­ces­saires et à fix­er un délai cor­res­pond­ant, et
2.
à pré­lever des échan­til­lons.
b.
à pénétrer dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail nor­males;
c.
à or­don­ner que le matéri­el soit sou­mis à des es­sais:
1.
si les doc­u­ments de­mandés ne sont pas re­mis dans le délai fixé ou ne sont pas com­plets,
2.
si la con­form­ité aux ex­i­gences du matéri­el élec­trique à basse ten­sion ne ressort pas suf­f­is­am­ment des preuves re­quises aux art. 8 ou 14, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un matéri­el élec­trique à basse ten­sion soit con­forme aux doc­u­ments produits.

2 Av­ant d’or­don­ner un es­sai, l’or­gane de con­trôle donne à l’opérat­eur économique la pos­sib­il­ité de s’exprimer.

3 Pour l’es­sai, il est mis gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’or­gane de con­trôle un matéri­el élec­trique à basse ten­sion que ce­lui-ci a choisi.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par les es­sais prévus à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérat­eur économique si les doc­u­ments de­mandés ne sont pas re­mis dans le délai im­parti, s’ils sont in­com­plets ou si le con­trôle révèle que le matéri­el n’est pas con­forme aux ex­i­gences re­quises.

Art. 26 Mesures  

1 Si le con­trôle ou l’es­sai révèle une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, l’or­gane de con­trôle prend des mesur­es con­formé­ment à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

2 L’or­gane de con­trôle est com­pétent pour ac­cord­er l’en­traide ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale dans les lim­ites de l’art. 22 LETC.

Chapitre 7 Emoluments et dispositions pénales

Art. 27 Emoluments  

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment des émolu­ments ap­plic­able, les or­ganes de con­trôle per­çoivent un émolu­ment et mettent les frais à la charge des per­sonnes con­cernées:

a.
pour les con­trôles, quand il ap­par­aît que le matéri­el ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
pour les dé­cisions prises au titre du con­trôle des matéri­els élec­triques à basse ten­sion.

2 La présente régle­ment­a­tion s’ap­plique égale­ment à l’ap­pos­i­tion fac­ultat­ive du signe de sé­cur­ité.

Art. 28 Disposition pénale  

Est puni con­formé­ment aux peines prévues à l’art. 55 LIE quiconque util­ise sans autor­isa­tion le signe de sé­cur­ité fac­ultatif, qu’il agisse in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 9 av­ril 1997 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion est ab­ro­gée 15.

15 [RO 19971016, 2000 734art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477ch. IV 23, 2009 6243an­nexe 3 ch. II 4, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509an­nexe ch. 2].

Art. 30 Disposition transitoire  

Les matéri­els à basse ten­sion mis à dis­pos­i­tion sur le marché con­formé­ment à la précédente or­don­nance en vi­gueur peuvent con­tin­uer d’être mis à dis­pos­i­tion sur le marché, s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la précédente or­don­nance et qu’ils aient été mis sur le marché av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 av­ril 2016.

Annexe

(art. 2, al. 3)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement la directive UE basse tension16, à laquelle renvoie la présente ordonnance, on appliquera les équivalences terminologiques suivantes:

a.
Termes allemands

EU

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Unionsmarkt

Schweizerischer Markt

Union

Schweiz

in der Union ansässige Person

in der Schweiz niedergelassene Person

Einführer

Importeur

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

b.
Termes français

UE

Suisse

état membre

Suisse

déclaration UE de conformité

déclaration de conformité

Marché de l’Union

Marché suisse

Union

Suisse

Personne établie dans l’Union

Personne établie en Suisse

Importateur

Importateur

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

c.
Termes italiens

UE

Svizzera

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio Federale

Mercato dell’Unione

Mercato svizzero

Persona stabilita nell’Unione

Persona domiciliata in Svizzera

Stato membro

Svizzera

Unione

Svizzera

16 Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

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