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Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension
(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 3a, 3b et 55, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,2

arrête:

1 RS 734.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1375).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions ap­plic­ables aux in­ter­ven­tions sur des in­stall­a­tions élec­triques à basse ten­sion (in­stall­a­tions élec­triques) et le con­trôle de ces in­stall­a­tions.

2 Elle s’ap­plique aux in­stall­a­tions élec­triques:

a.
al­i­mentées en cour­ant fort, ex­ploitées sous une ten­sion n’ex­céd­ant pas 1000 V en cour­ant al­tern­atif ou 1500 V en cour­ant con­tinu;
b.
al­i­mentées selon la let. a, mais ex­ploitées sous haute ten­sion (in­stall­a­tions à ray­ons X, au néon, ion­is­antes, pour pein­tures élec­tro­statiques, pour clôtures élec­triques, etc.).

3 Les in­stall­a­tions élec­triques ex­ploitées sous une ten­sion de ser­vice n’ex­céd­ant pas 50 V en cour­ant al­tern­atif ou 120 V en cour­ant con­tinu et sous un cour­ant de ser­vice de 2 A au max­im­um sont ré­gies unique­ment par les dis­pos­i­tions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente or­don­nance. Cette dernière s’ap­plique toute­fois dans son en­semble aux in­stall­a­tions sus­cept­ibles de mettre en danger les per­sonnes ou les choses.

4 Si des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’avèrent ex­traordin­aire­ment dif­fici­les à re­specter ou si elles en­tra­vent le dévelop­pe­ment tech­nique, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC3) ou, dans des cas de moindre im­port­ance, l’In­spec­tion fédérale des ins­tall­a­tions à cour­ant fort (l’In­spec­tion) peut, sur de­mande motivée, autor­iser des dérog­a­tions.

5 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able:

a.
aux in­stall­a­tions élec­triques visées à l’art. 42, al. 1, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b.
aux in­stall­a­tions élec­triques des in­stall­a­tions à câbles selon l’or­don­nance du 21 décembre 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles5;
c.
à l’éclair­age des routes et des places pub­liques.6

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS 742.141.1

5 RS 743.011

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2 Définitions  

1 Par in­stall­a­tions élec­triques, on en­tend:

a.
les in­stall­a­tions in­térieures au sens de l’art. 14 LIE;
b.
les in­stall­a­tions al­i­mentées par une in­stall­a­tion in­térieure, étroite­ment reliées à cette dernière et qui sont situées sur un ter­rain dont l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion source a le droit de dis­poser, ain­si que les lignes de rac­corde­ment entre les in­stall­a­tions in­térieures qui pas­sent par des ter­rains pub­lics ou privés;
c.
les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie7, qu’elles soi­ent reliées ou non au réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion;
d.
les in­stall­a­tions élec­triques dis­tributrices ou con­som­matrices d’élec­tri­cité al­i­mentées dir­ecte­ment par le réseau pub­lic de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion, not­am­ment celles qui:
1.
équipent des tun­nels ou d’autres con­struc­tions sou­ter­raines,
2.
équipent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ou des dépôts de car­bur­ants ou de com­bust­ibles,
3.
desser­vent des camp­ings, des ports de plais­ance, etc.,
4.
al­i­men­tent des chanti­ers, des marchés, des cirques, des en­tre­prises fo­raines, des dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets, des pan­neaux publi­ci­taires lu­mineux placés aux ar­rêts des trans­ports pub­lics, l’éclair­age de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions pub­lics;
5.
ap­pro­vi­sionnent les équipe­ments d’al­i­ment­a­tion en eau et de traite­ment des eaux usées;
e.
les in­stall­a­tions élec­triques des ouv­rages et des bâ­ti­ments milit­aires classi­fiés;
f.
les in­stall­a­tions élec­triques situées dans les ouv­rages de la pro­tec­tion civile;
g.
les matéri­els fixes ou les in­stall­a­tions élec­triques pro­vis­oires rac­cordés à de­meure aux in­stall­a­tions définies aux let. a à f;
h.
les in­stall­a­tions élec­triques à bord de bat­eaux.

2 Le point de trans­ition entre la ligne de rac­cor­de­ment du réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion et l’in­stall­a­tion élec­trique est con­stitué par les bornes d’en­trée du coupe-sur­in­tens­ité général.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux sont des en­tre­prises de droit privé ou pub­lic qui ex­ploi­tent un réseau de dis­tri­bu­tion de cour­ant à l’in­ten­tion des con­som­mateurs fin­aux.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité  

1 Les in­stall­a­tions élec­triques doivent être ét­ablies, modi­fiées, en­tre­tenues et con­trôlées selon les règles tech­niques re­con­nues. Elles ne doivent mettre en danger ni les per­sonnes, ni les choses, ni les an­imaux lor­sque leur ex­ploit­a­tion et leur util­isa­tion sont cor­rect­es mais aus­si, autant que pos­sible, dans les cas prévis­ibles d’ex­ploi­ta­tion ou d’util­isa­tion in­cor­rect­es ou de dérange­ment.8

2 Sont not­am­ment réputées règles tech­niques re­con­nues les normes in­ter­na­tionales har­mon­isées de la CEI9 et du CENELEC10. A dé­faut, les normes suisses11 s’ap­pli­quent.

3 S’il n’ex­iste pas de normes tech­niques spé­ci­fiques, on util­isera les normes ap­plica­bles par ana­lo­gie ou les dir­ect­ives tech­niques éven­tuelles.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

9 In­ter­na­tion­al Elec­tro­tech­nic­al Com­mis­sion

10 Comité Européen de Nor­m­al­isa­tion Elec­tro­tech­nique

11 La liste des normes ain­si que leurs textes peuvent être con­sultés gra­tu­ite­ment ou ob­tenus contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations  

1 Les in­stall­a­tions élec­triques doivent, sauf dif­fi­cultés ex­traordin­aires, être ét­ablies, modi­fiées et en­tre­tenues de façon à ne pas per­turber ex­agéré­ment l’util­isa­tion cor­recte d’autres in­stall­a­tions élec­triques, de matéri­els élec­triques et d’in­stall­a­tions à cour­ant faible.

2 Les in­stall­a­tions élec­triques ex­posées aux risques de dérange­ments doivent, sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, être ét­ablies, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que leur util­isa­tion cor­recte ne soit pas per­tur­bée ex­agéré­ment par d’autres in­stalla­tions élec­triques et des matéri­els élec­triques.

3 Pour la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique de matéri­els in­cor­porés ou rac­cordés aux in­stall­a­tions élec­triques, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique12 sont ap­plic­ables.13

4 Pour la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant14 sont ap­plic­ables.

5 S’il se produit, mal­gré le re­spect des règles tech­niques re­con­nues, des in­ter­férences in­ad­miss­ibles ne pouv­ant être élim­inées qu’à grands frais, les in­téressés cher­chent à s’en­tendre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le DE­TEC tranche après avoir con­sulté les or­ganes de con­trôle com­pétents (art. 21 LIE).

12 RS 734.5. Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 30 al. 2 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2009 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).

14 RS 814.710

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique  

1 Le pro­priétaire ou un re­présent­ant désigné par lui veille à ce que l’in­stall­a­tion élec­trique ré­ponde en tout temps aux ex­i­gences des art. 3 et 4. Sur de­mande, il doit présenter un rap­port de sé­cur­ité.

2 Il est tenu de con­serv­er à cet ef­fet la doc­u­ment­a­tion tech­nique de l’in­stall­a­tion (schéma, plans, in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion, etc.), que le con­struc­teur de l’in­stall­a­tion ou le plani­fic­ateur-élec­tri­cien doit lui re­mettre, pendant toute la durée de vie de l’in­stall­a­tion, et les doc­u­ments né­ces­saires au rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37, pendant au moins une péri­ode de con­trôle prévue dans l’an­nexe.

3 Il est tenu de faire ré­parer les dé­fauts sans re­tard.

4 Ce­lui qui ex­ploite et util­ise dir­ecte­ment une in­stall­a­tion élec­trique pro­priété d’un tiers est tenu de sig­naler sans délai au pro­priétaire ou à son re­présent­ant, dans les lim­ites de son droit d’util­isa­tion, les dé­fauts éven­tuels et de veiller à ce qu’il y soit re­médié.

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 6  

Ce­lui qui ét­ablit, mod­i­fie ou en­tre­tient des in­stall­a­tions élec­triques et ce­lui qui veut y rac­cord­er à de­meure des matéri­els élec­triques fixes ou qui débranche, mod­i­fie ou en­tre­tient de tels rac­cor­de­ments doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller ac­cordée par l’In­spec­tion.

Section 2 Autorisation générale d’installer

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques 15  

L’autor­isa­tion générale est ac­cordée aux per­sonnes physiques ex­écutant des travaux d’in­stall­a­tion sous leur propre re­sponsab­il­ité, à con­di­tion:

a.
qu’elles soi­ent du méti­er;
b.
que leur niveau de form­a­tion cor­res­ponde à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et que leur form­a­tion con­tin­ue soit as­surée, et
c.
qu’elles of­frent toute garantie qu’elles se con­form­eront aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation 16  

1 Est du méti­er une per­sonne qui a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur (ex­a­men de maîtrise) d’ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­triques.

2 Est égale­ment du méti­er la per­sonne qui peut jus­ti­fi­er de trois ans de pratique dans les travaux d’in­stall­a­tion sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er, a réussi un ex­a­men pratique et re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
elle a ob­tenu un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» et un diplôme en tech­nique de l’én­er­gie ou en élec­tro­tech­nique d’une haute école spé­cial­isée (HES) (bach­el­or ou mas­ter of sci­ence HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équi­val­ent;
b.
elle a ob­tenu un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité dans une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC ou une ma­tur­ité et un diplôme en tech­nique de l’én­er­gie ou en élec­tro­tech­nique d’une école poly­tech­nique fédérale ou d’une haute école spé­cial­isée (HES) (bach­el­or ou mas­ter of sci­ence HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équi­val­ent;
c.
elle est tit­u­laire d’un diplôme fédéral (ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur, EPS) dans une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’un ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­trique.

3 Les dé­tails de l’ex­a­men pratique sont réglés par le DE­TEC en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail (Or­tra) de la branche. Les com­pétences en matière de sé­cur­ité cor­res­pond­ant à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel d’élec­tri­cien chef de pro­jet en in­stall­a­tion et sé­cur­ité et l’ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur d’ex­pert en in­stall­a­tion et sé­cur­ité élec­trique font tou­jours l’ob­jet d’un ex­a­men.

4 L’In­spec­tion statue sur les équi­val­ences de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères et sur les pro­fes­sions ap­par­entées à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle17.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

17 RS 412.101

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises 18  

1 L’autor­isa­tion générale d’in­staller est ac­cordée aux en­tre­prises qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles oc­cu­pent une per­sonne du méti­er, in­té­grée de telle sorte qu’elle puisse sur­veiller ef­ficace­ment les travaux d’in­stall­a­tion (re­spons­able tech­nique);
b.
elles garan­tis­sent que les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes citées dans l’autor­isa­tion d’in­staller dis­posent d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et suivent des cours de form­a­tion con­tin­ue;
c.
elles garan­tis­sent que ces per­sonnes se con­form­eront aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 Les suc­cur­s­ales d’en­tre­prises visées à l’al. 1 n’ont pas be­soin de dis­poser de leur propre autor­isa­tion générale d’in­staller. Comme l’en­tre­prise, elles doivent toute­fois re­specter les ex­i­gences de l’al. 1.

3 Lor­squ’une en­tre­prise em­ploie le re­spons­able tech­nique à temps partiel, l’autori­sation générale d’in­staller n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le taux d’oc­cu­pa­tion du re­spons­able est d’au moins 40 %;
b.
la charge de trav­ail cor­res­pond au taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
le re­spons­able oc­cupe cette fonc­tion dans deux en­tre­prises au plus.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10 Organisation de l’entreprise 19  

1 Les en­tre­prises doivent af­fecter à la sur­veil­lance tech­nique au moins un re­spons­able tech­nique à plein temps pour 20 per­sonnes oc­cupées à des travaux d’in­stal­la­tion.

2 Si une en­tre­prise oc­cupe plus de 20 per­sonnes à des travaux d’in­stall­a­tion, un re­spons­able tech­nique à plein temps peut su­per­viser au max­im­um trois per­sonnes ha­bil­itées au sens de l’art. 27, al. 1, à ef­fec­tuer les con­trôles d’in­stall­a­tions et trav­ail­lant à plein temps; ces per­sonnes peuvent à leur tour sur­veiller 10 per­sonnes au max­im­um chacune.

3 A l’in­star de l’en­tre­prise, les suc­cur­s­ales sont tenues de re­specter les ex­i­gences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’or­gan­iser con­formé­ment à l’al. 2.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même 20  

1 Les en­tre­prises ne peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion des travaux d’in­stall­a­tion qu’à des membres du per­son­nel:

a.
tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent, ou
b.
tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«élec­tri­cien de mont­age CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent.

2 Les per­sonnes du méti­er ain­si que les col­lab­or­at­eurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des in­stall­a­tions élec­triques.

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent unique­ment ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des in­stall­a­tions élec­triques rentrant dans le cadre de leur form­a­tion. Elles peuvent ef­fec­tuer la mise en ser­vice ini­tiale des autres in­stall­a­tions élec­triques unique­ment sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er ou d’une per­sonne visée à l’al. 1, let. a.

4 Les ap­prentis et les aux­ili­aires ne peuvent ex­écuter des travaux d’in­stall­a­tion que sous la dir­ec­tion et la sur­veil­lance de per­sonnes du méti­er ou de col­lab­or­at­eurs visés à l’al. 1.

5 Les re­spons­ables tech­niques et les col­lab­or­at­eurs au sens de l’al. 1 peuvent sur­veiller jusqu’à cinq ap­prentis ou aux­ili­aires au plus.

6 Les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 10, al. 2, veil­lent à ce que les travaux d’in­stall­a­tion soi­ent con­trôlés con­formé­ment à l’art. 24.

7 L’In­spec­tion statue sur l’équi­val­ence des diplômes de form­a­tion.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10b Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers 21  

1 Les en­tre­prises dis­posant d’une autor­isa­tion d’in­staller au sens de l’art. 9 peuvent avoir re­cours, pour l’ex­écu­tion de travaux d’in­stall­a­tion:

a.
à d’autres en­tre­prises, si ces dernières sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 9;
b.
à des par­ticuli­ers, si elles les in­tè­grent, pour les travaux d’in­stall­a­tion, à l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise au même titre que des membres du per­son­nel selon les dis­pos­i­tions des art. 10 et 10a.

2 La re­sponsab­il­ité des travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués par des en­tre­prises ou des par­ticuli­ers visés à l’al. 1 et de l’ex­écu­tion du con­trôle fi­nal visé à l’art. 24, al. 2, de­meurent dans tous les cas du ressort de l’en­tre­prise sous-trait­ante.

3 Les per­sonnes du méti­er et les per­sonnes autor­isées à con­trôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’en­tre­prise sous-trait­ante veil­lent à ce que les travaux d’in­stall­a­tion soi­ent con­trôlés régulière­ment par l’en­tre­prise ou par les per­sonnes visées à l’al. 1.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 11 Autorisation temporaire  

1 Si une en­tre­prise n’em­ploie mo­mentané­ment aucune per­sonne du méti­er, l’In­spec­tion peut lui ac­cord­er une autor­isa­tion tem­po­raire si elle em­ploie au moins une per­sonne autor­isée à con­trôler ou une per­sonne re­m­plis­sant les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13). L’autor­isa­tion tem­po­raire men­tion­nera cette per­sonne.22

2 L’autor­isa­tion tem­po­raire est val­able six mois; elle peut être pro­longée de six mois au plus.

3 L’In­spec­tion sur­veille tout spé­ciale­ment les travaux d’in­stall­a­tion des en­tre­prises au bénéfice d’une autor­isa­tion tem­po­raire. Les frais sont à la charge du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Autorisations d’installer limitées23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 12 Types d’autorisation  

1 L’In­spec­tion peut délivrer des autor­isa­tions d’in­staller lim­itées:

a.
pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13);
b.
pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions spé­ciales (art. 14);
c.
pour le rac­cor­de­ment de matéri­els élec­triques (art. 15).

2 Les en­tre­prises ne peuvent être sim­ul­tané­ment tit­u­laires d’autor­isa­tions lim­itées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les per­sonnes men­tion­nées sur l’autor­isa­tion ne sont pas les mêmes.

Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée à une en­tre­prise pour les travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres si les membres du per­son­nel (élec­tri­ciens d’ex­ploit­a­tion) char­gés d’ex­écuter ces travaux re­m­p­lis­sent une des con­di­tions suivantes:

a.
ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC» et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique d’au moins trois ans dans le do­maine des in­stall­a­tions élec­triques, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er;
b.
ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’une pro­fes­sion ap­par­entée à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC ou d’un diplôme équiva­lent et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique d’au moins cinq ans dans le do­maine des in­stall­a­tions élec­triques, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er;
c.
ils ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion.

2 L’In­spec­tion statue sur les pro­fes­sions ap­par­entées à celle d’in­stall­ateur-élec­tri­cien CFC et sur l’équi­val­ence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3 L’autor­isa­tion per­met d’ex­écuter les travaux suivants sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise:

a.
les travaux d’en­tre­tien et la sup­pres­sion de per­turb­a­tions;
b.
la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions en aval d’un coupe-sur­in­tens­ité d’abon­né ou de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre les sur­ten­sions pour les cir­cuits fin­aux;
c.
les travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués en aval des points de sec­tion­nement sur des in­stall­a­tions tem­po­raires comme celles que l’on trouve sur les chanti­ers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion fait en sorte que:

a.
la form­a­tion des membres du per­son­nel men­tion­nés dans l’autor­isa­tion cor­res­pond à l’état le plus ré­cent de la tech­nique;
b.
les per­sonnes visées à la let. a suivent les cours de form­a­tion con­tin­ue re­quis, et que
c.
le suivi tech­nique en cours d’em­ploi des per­sonnes visées à la let. a par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité soit as­suré sans in­ter­rup­tion.
Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales  

1 L’autor­isa­tion pour l’ex­écu­tion de travaux sur des in­stall­a­tions né­ces­sit­ant des con­nais­sances spé­ciales, not­am­ment sur les dis­pos­i­tifs d’alarme, les monte-charges, les bandes trans­por­teuses, les en­sei­gnes lu­mineuses, les in­stall­a­tions photo­voltaïques, les in­stall­a­tions d’ac­cu­mu­lateurs fixes, les sys­tèmes d’al­i­ment­a­tion en élec­tri­cité sans coupure et les bat­eaux, est ac­cordée à une en­tre­prise si les mem­bres du per­son­nel char­gés d’ex­écuter les travaux:

a.24
re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13, al. 1) et peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique de trois ans sur de tell­es in­stall­a­tions, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er ou sous la dir­ec­tion d’une per­sonne ay­ant réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant de l’In­spec­tion, ou
b.25
ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion et:
1.
peuvent jus­ti­fi­er d’une activ­ité pratique de trois ans sur de tell­es in­stall­a­tions, sous la dir­ec­tion d’une per­sonne tit­u­laire de l’autor­isa­tion, ou
2.
ont achevé une form­a­tion spé­ci­fique, déter­minée par l’In­spec­tion, port­ant sur de tell­es in­stall­a­tions.

2 L’autor­isa­tion per­met d’ex­écuter les travaux sur les in­stall­a­tions qu’elle décrit.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Les membres du per­son­nel qui ne sont pas men­tion­nés dans l’autor­isa­tion sont autor­isés à ef­fec­tuer des travaux de main­ten­ance et de ré­par­a­tion sur des dis­pos­i­tifs d’alarme, des monte-charges, des bandes trans­por­teuses et des bat­eaux s’ils ont suivi, au sein de l’en­tre­prise ou d’un centre de form­a­tion agréé, un cours sur la sé­cur­ité élec­trique re­con­nu par l’In­spec­tion de 40 leçons au min­im­um sur des travaux de ce type ef­fec­tué sur les in­stall­a­tions con­cernées. Les travaux de ce type se ter­minent par un con­trôle. Ce con­trôle doit être doc­u­menté.26

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

26 Er­rat­um du 31 oct. 2017 (RO 2017 5761).

Art. 15 Autorisation de raccordement  

1 L’autor­isa­tion de rac­cor­de­ment est ac­cordée à une en­tre­prise si les membres du per­son­nel char­gés d’ex­écuter les travaux:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise (art. 13, al. 1), ou
b.
ont réussi un ex­a­men or­gan­isé par l’In­spec­tion.

2 Cette autor­isa­tion donne le droit de rac­cord­er ou de re­m­pla­cer les matéri­els élec­triques rac­cordés à de­meure, ou des­tinés à l’être, dû­ment men­tion­nés.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Les membres du per­son­nel qui ne sont pas men­tion­nés dans l’autor­isa­tion sont autor­isés à ef­fec­tuer des travaux de main­ten­ance et de ré­par­a­tion sur des élé­ments es­sen­tiels du fonc­tion­nement d’in­stall­a­tions des do­maines sanitaire, du chauff­age, de la ré­frigéra­tion, de la vent­il­a­tion et de la cli­mat­isa­tion qui sont dir­ecte­ment rac­cordés aux com­mandes de l’in­stall­a­tion en aval d’un in­ter­rupteur prin­cip­al, s’ils ont suivi, au sein de l’en­tre­prise ou d’un centre de form­a­tion agréé, un cours sur la sé­cur­ité élec­trique re­con­nu par l’In­spec­tion de 40 leçons au min­im­um sur des travaux de ce type ef­fec­tué sur les in­stall­a­tions con­cernées. Les travaux de ce type se ter­minent par un con­trôle. Ce con­trôle doit être doc­u­menté.27

27 Er­rat­um du 28 déc. 2017 (RO 2017 7785).

Section 4 Travaux d’installation sans autorisation

Art. 16  

1 Ne doivent pas de­mander d’autor­isa­tion les per­sonnes du méti­er visées à l’art. 8, les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 27, al. 1, ain­si que les in­stall­ateurs-élec­tri­ciens CFC, pour les travaux d’in­stall­a­tion dans les lo­c­aux d’hab­it­a­tion et les lo­c­aux an­nexes qu’ils habit­ent ou dont ils sont pro­priétaires.28

2 L’autor­isa­tion n’est en outre pas né­ces­saire pour:

a.
l’in­stall­a­tion de prises et d’in­ter­rupteurs ef­fec­tuée sur des équipe­ments existants dans le lo­ge­ment oc­cupé en propre ou les lo­c­aux an­nexes à ce­lui-ci sur des cir­cuits ter­min­aux mono­phasés précédés d’un coupe-sur­in­tens­ité di­vi­sion­naire, à con­di­tion que les in­stall­a­tions soi­ent protégées par un dis­jonc­teur à cour­ant différen­tiel-résiduel de 30 mA au max­im­um;
b.
le rac­cor­de­ment ou le débran­che­ment des lu­min­aires ou le re­m­place­ment des in­ter­rupteurs dans le lo­ge­ment oc­cupé en propre ou les lo­c­aux an­nexes à ce­lui-ci.29

3 Les in­stall­a­tions élec­triques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être con­trôlées par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion. Cette per­sonne re­mettra une at­test­a­tion de con­trôle au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 5 Dispositions communes

Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer  

1 L’autor­isa­tion générale d’in­staller ac­cordée à une en­tre­prise in­dique:

a.
le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.30
le re­spons­able tech­nique et son taux d’oc­cu­pa­tion ain­si que les per­sonnes autor­isées à con­trôler visées à l’art. 10, al. 2, et
c.
les autres per­sonnes com­pétentes ay­ant le droit de sig­na­ture vis-à-vis des ex­ploit­ants du réseau.

2 Les autor­isa­tions d’in­staller lim­itées in­diquent:

a.
le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
la per­sonne qui pos­sède les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’autor­isa­tion, et
c.
la nature et l’ampleur des travaux d’in­stall­a­tion autor­isés ain­si que, le cas échéant, les équipe­ments et les in­stall­a­tions auxquels se rap­porte l’autor­isa­tion.31

3 Les autor­isa­tions pour les travaux d’in­stall­a­tion à l’in­térieur de l’en­tre­prise indi­quent en outre l’or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité qui as­sure le suivi tech­nique selon l’art. 13, al. 4.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer  

1 L’autor­isa­tion d’in­staller est il­lim­itée dans le temps et in­trans­miss­ible. Elle est val­able dans toute la Suisse.

2 Si le re­spons­able tech­nique ou, dans le cas de l’autor­isa­tion lim­itée, la per­sonne qui pos­sède les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion quitte l’en­tre­prise, l’autor­isa­tion n’est plus val­able.

Art. 19 Modification et révocation de l’autorisation d’installer  

1 Le tit­u­laire doit an­non­cer dans les deux se­maines à l’In­spec­tion tout fait ex­i­geant une modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion d’in­staller.

2 L’autor­isa­tion d’in­staller est ré­voquée si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
mal­gré un aver­tisse­ment, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou son per­son­nel en­freignent grave­ment la présente or­don­nance.

3 L’In­spec­tion rend pub­lique la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion d’in­staller.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 20 Registre des autorisations d’installer  

1 L’In­spec­tion tient un re­gistre des autor­isa­tions d’in­staller; ce re­gistre est pub­lic.

2 Les autor­isa­tions d’in­staller qui sont ré­voquées doivent être im­mé­di­ate­ment effa­cées du re­gistre.

Art. 21 Examens  

1 L’In­spec­tion or­gan­ise des ex­a­mens pre­scrits pour l’ob­ten­tion des autor­isa­tions d’in­staller lim­itées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).

2 Le DE­TEC règle les ex­i­gences de l’ex­a­men en col­lab­or­a­tion avec les Or­tra.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 3 Exécution des travaux d’installation

Art. 22 Sécurité au travail  

1 En règle générale, les travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques ne doivent être ef­fec­tués que lor­squ’elles sont hors ten­sion. A cet ef­fet, les opéra­tions suivantes doi­vent être ex­écutées sur la partie de l’in­stall­a­tion con­cernée:

a.
déclench­er;
b.
as­surer contre le réen­clen­che­ment;
c.
véri­fi­er l’ab­sence de ten­sion;
d.
mettre en court-cir­cuit et à la terre, s’il ex­iste un danger de ten­sion in­duite ou de re­tour de ten­sion;
e.
protéger des parties voisines restées sous ten­sion.

2 Sont seuls autor­isés à trav­ailler sur des in­stall­a­tions élec­triques sous ten­sion les in­stall­ateurs-élec­tri­ciens CFC ou les per­sonnes jus­ti­fi­ant d’une form­a­tion équi­val­ente. Ils doivent être spé­ciale­ment in­stru­its et équipés selon les con­nais­sances les plus ré­cen­tes pour l’ex­écu­tion de tels travaux.34

3 Les travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques sous ten­sion doivent être ef­fec­tués par deux per­sonnes. L’une d’elles sera désignée comme re­spons­able.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer 35  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller, générale ou tem­po­raire, ont l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les travaux d’in­stall­a­tion au ges­tion­naire du réseau à basse ten­sion auquel l’in­stall­a­tion élec­trique est reliée av­ant que ceux-ci ne déb­utent.

2 L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise 36  

1 Une première véri­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée av­ant la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion élec­trique ou de parties de l’in­stall­a­tion élec­trique, par­allèle­ment à la con­struc­tion. Cette première véri­fic­a­tion doit être con­signée dans un procès-verbal.

2 Un con­trôle fi­nal propre à l’en­tre­prise doit être ef­fec­tué av­ant la re­mise d’une in­stall­a­tion élec­trique au pro­priétaire. Le con­trôle fi­nal est ef­fec­tué:

a.
par une per­sonne du méti­er visée à l’art. 8 ou par une per­sonne autor­isée à con­trôler visée à l’art. 27, al.1, ou
b.
par la per­sonne désignée par le pro­priétaire comme étant re­spons­able de l’en­semble de l’in­stall­a­tion dans le cas d’une in­stall­a­tion à laquelle plusieurs en­tre­prises ay­ant chacune leur propre re­spons­able tech­nique ont col­laboré.

3 Est con­sidéré comme date de re­mise le mo­ment à partir duquel une partie ou la to­tal­ité de l’in­stall­a­tion élec­trique est util­isée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion.

4 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent le con­trôle fi­nal doivent con­sign­er les ré­sultats de ce­lui-ci dans un rap­port de sé­cur­ité (art. 37).

5 Le rap­port de sé­cur­ité doit être re­mis au pro­priétaire par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’in­staller générale ou tem­po­raire. Le procès-verbal de la première véri­fic­a­tion suf­fit pour les travaux auxquels l’In­spec­tion a ac­cordé une ex­cep­tion au sens de l’art. 23.37

6 A l’is­sue du con­trôle fi­nal, le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion an­nonce au ges­tion­naire de réseau la fin des travaux d’in­stall­a­tion et lui trans­met le rap­port de sé­cur­ité.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 25 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée 38  

1 Les travaux d’in­stall­a­tion ef­fec­tués sur la base d’une autor­isa­tion lim­itée d’in­staller doivent être an­non­cés, av­ant leur ex­écu­tion, au ges­tion­naire du réseau à basse ten­sion auquel l’in­stall­a­tion est reliée.39

1bis L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.40

2 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’autor­isa­tion lim­itée ef­fec­tu­ent une première véri­fic­a­tion ou un con­trôle des travaux ef­fec­tués et en con­signent les ré­sultats dans un procès-verbal. Elles signent ce doc­u­ment et le con­ser­vent à l’at­ten­tion des or­ganes de con­trôle.

3 Elles dressent une liste des travaux ef­fec­tués.

4 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller lim­itée re­met au pro­priétaire le procès‑verbal de la première véri­fic­a­tion ou du con­trôle des travaux ef­fec­tués.41

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Chapitre 4 Contrôle des installations

Section 1 Dispositions communes

Art. 26 Organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle sont:

a.
les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants;
b.
les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités;
c.
les ex­ploit­ants de réseaux;
d.
l’In­spec­tion.

2 L’autor­isa­tion de l’In­spec­tion est né­ces­saire pour les or­ganes de con­trôle in­dépen­dants et pour les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités.

3 Les ex­ploit­ants de réseaux peuvent as­sumer les tâches des or­ganes de con­trôle in­dépend­ant ou des or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités:

a.
s’ils con­stitu­ent une unité or­gan­isa­tion­nelle in­dépend­ante sur les plans juri­dique et fin­an­ci­er; ou
b.
s’ils ac­com­p­lis­sent des con­trôles tech­niques d’in­stall­a­tions élec­triques comme or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité unique­ment sur des in­stall­a­tions élec­triques, qui ne sont pas al­i­mentées par leurs réseaux à basse ten­sion. Dans ce cas, une compt­ab­il­ité sé­parée doit être tenue pour le con­trôle tech­nique.

4 L’ac­crédit­a­tion des or­gan­ismes d’in­spec­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion42. Le DE­TEC peut fix­er les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion; il con­sulte à cet ef­fet l’In­spec­tion et les orga­nisa­tions pro­fes­sion­nelles.

Art. 27 Autorisation de contrôler 43  

1 L’autor­isa­tion de con­trôler est ac­cordée à une per­sonne ef­fec­tu­ant des con­trôles d’in­stall­a­tions sous sa propre re­sponsab­il­ité si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la per­sonne est du méti­er (art. 8) ou a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel d’élec­tri­cien chef de pro­jet en in­stall­a­tion et sé­cur­ité;
b.
son niveau de form­a­tion cor­res­pond à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et sa form­a­tion con­tin­ue est as­surée;
c.
les dir­ect­ives in­ternes con­cernant les con­trôles sont à jour;
d.
la per­sonne dis­pose d’ap­par­eils de mesure et de con­trôle ap­pro­priés et cal­ib­rés.

2 L’autor­isa­tion de con­trôler est ac­cordée à une en­tre­prise si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’en­tre­prise af­fecte au con­trôle une per­sonne tit­u­laire d’une form­a­tion visée à l’al. 1, let. a (per­sonne autor­isée à con­trôler);
b.
la per­sonne autor­isée à con­trôler dis­pose d’un niveau de form­a­tion cor­res­pond­ant à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et sa form­a­tion con­tin­ue est as­surée;
c.
les dir­ect­ives in­ternes con­cernant les con­trôles sont à jour et ac­cess­ibles aux per­sonnes autor­isées à con­trôler;
d.
les ap­par­eils de mesure et de con­trôle ap­pro­priés et cal­ib­rés sont à dis­posi­tion.

3 L’autor­isa­tion est il­lim­itée dans le temps et in­trans­miss­ible. Elle est val­able dans toute la Suisse.

4 Les per­sonnes ha­bil­itées à ef­fec­tuer les con­trôles d’in­stall­a­tions doivent être men­tion­nées dans l’autor­isa­tion.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 28 Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit an­non­cer dans les deux se­maines à l’In­spec­tion tout fait ex­i­geant une modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion de con­trôler.

2 L’autor­isa­tion de con­trôler est ré­voquée lor­sque:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
mal­gré un aver­tisse­ment, le tit­u­laire ou son per­son­nel, en­freignent grave­ment la présente or­don­nance.

3 L’autor­isa­tion de con­trôler ac­cordée à une en­tre­prise s’éteint lor­sque celle-ci n’em­ploie plus de per­son­nel dis­posant des con­nais­sances tech­niques exigées.44

4 L’In­spec­tion rend pub­lique la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de con­trôler.45

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 29 Registre des autorisations de contrôler  

1 L’In­spec­tion tient un re­gistre des autor­isa­tions de con­trôler; ce re­gistre est pub­lic.

2 Les autor­isa­tions de con­trôler qui sont ré­voquées doivent être im­mé­di­ate­ment effa­cées du re­gistre.

Art. 30 Exigences requises des exploitants de réseaux et de l’Inspection  

Les ex­i­gences prévues à l’art. 27, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au per­son­nel de con­trôle et à l’équipe­ment des ex­ploit­ants de réseaux et de l’In­spec­tion.

Art. 31 Indépendance des contrôles  

Ce­lui qui a par­ti­cipé à la con­cep­tion, à l’ex­écu­tion, à la modi­fic­a­tion ou à la re­mise en état d’une in­stall­a­tion ne peut pas ef­fec­tuer le con­trôle de ré­cep­tion prévu à l’art. 35, al. 3, ni le con­trôle péri­od­ique, ni des con­trôles sporadiques.

Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

Art. 32 Contrôles techniques 46  

1 Les or­ganes de con­trôle in­dépend­ants et les or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités ef­fec­tu­ent des con­trôles tech­niques sur man­dat des pro­priétaires d’in­stall­a­tions élec­triques et ét­ab­lis­sent les rap­ports de sé­cur­ité cor­res­pond­ants.

2 Les activ­ités prévues à l’al. 1 doivent être ex­écutées unique­ment par des or­ganis­mes d’in­spec­tion ac­crédités pour les in­stall­a­tions élec­triques:

a.
qui présen­tent un risque po­ten­tiel par­ticuli­er (in­stal­la­tions spé­ciales, an­nexe, ch. 1);
b.
dont les pro­priétaires sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion lim­itée (art. 12, al. 1).

3 Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions selon l’al. 2 an­non­cent à l’In­spec­tion les man­dats qu’ils ont con­fiés.

4 Les com­pétences en matière de con­trôle des in­stall­a­tions élec­triques et les péri­odes de con­trôle sont définies dans l’an­nexe.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux 47  

1 Les ges­tion­naires de réseau veil­lent à ce que les rap­ports de sé­cur­ité con­cernant les ins­tall­a­tions élec­triques al­i­mentées par leurs réseaux à basse ten­sion soi­ent dé­posés, pour autant que cette tâche de sur­veil­lance ne relève pas de la com­pétence de l’In­spec­tion con­formé­ment à l’art. 34, al. 3.

1bis Ils an­non­cent à l’In­spec­tion l’achève­ment des in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie reliées à leur réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion dans les 14 jours à compt­er du dépôt des rap­ports de sé­cur­ité visés à l’art. 35, al. 3.48

1ter L’In­spec­tion peut ac­cord­er ou or­don­ner des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.49

2 Ils véri­fi­ent sporadique­ment l’ex­actitude des rap­ports de sé­cur­ité et or­donnent, le cas échéant, les mesur­es né­ces­saires pour re­médi­er aux in­suf­f­is­ances con­statées.

3 Ils con­ser­vent les rap­ports de sé­cur­ité jusqu’au ter­me du con­trôle péri­od­ique sui­vant.

4 Ils tiennent un re­gistre des in­stall­a­tions élec­triques qu’ils al­i­men­tent; ce re­gistre doit in­diquer:

a.
l’em­place­ment et le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion;
b.
la péri­od­icité des con­trôles;
c.
les dé­tails des con­trôles (nature, date, per­son­nel char­gé du con­trôle, ré­sultat);
d.
d’éven­tuelles pre­scrip­tions selon l’art. 38;
e.
le nom de l’in­stall­ateur;
f.
d’éven­tuelles pre­scrip­tions con­cernant l’élim­in­a­tion des in­suf­f­is­ances.

5 Ils in­for­ment l’In­spec­tion s’ils con­stat­ent que les tit­u­laires d’autor­isa­tions d’in­staller ou de con­trôler contre­vi­ennent grave­ment à leurs ob­lig­a­tions ou que des travaux d’in­stall­a­tion ou des con­trôles d’in­stall­a­tions ont été ef­fec­tués sans autor­isa­tion.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 34 Tâches de l’Inspection  

1 L’In­spec­tion su­per­vise les autres or­ganes de con­trôle, les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller générale ou tem­po­raire. Elle as­siste les autres or­ganes de con­trôle dans la sur­veil­lance du con­trôle des in­stall­a­tions et peut or­don­ner des mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.50

2 Elle con­trôle les in­stall­a­tions élec­triques qui ne sont con­trôlées ni par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant ni par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité.51

3 Si les con­trôles tech­niques des in­stall­a­tions élec­triques selon l’art. 32, al. 2, ont été con­fiés à des or­gan­ismes d’in­spec­tion ac­crédités, l’In­spec­tion se pro­cure les rap­ports de sé­cur­ité et en véri­fié ponc­tuelle­ment l’ex­actitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3bis L’In­spec­tion peut con­fi­er au tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’in­staller, sur de­mande de ce­lui-ci, la ges­tion et la sur­veil­lance d’une liste des rap­ports de sé­cur­ité devant être dé­posés.52

4 En cas de lit­ige, l’In­spec­tion dé­cide si une in­stall­a­tion est con­forme aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Rapport de sécurité

Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation  

1 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion dont la péri­ode de con­trôle selon l’an­nexe est de 20 ans, il doit présenter au ges­tion­naire du réseau qui lui fournit l’én­er­gie un rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37 qui ét­ablit que l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est con­forme aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et aux règles de la tech­nique;
b.
elle a été con­trôlée selon l’art 24.53

2 S’il s’agit d’une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non con­nectée à un réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion pour l’in­jec­tion dans une ins­tall­a­tion fixe, le pro­priétaire re­met le rap­port de sé­cur­ité à l’In­spec­tion lors de la mise en ser­vice.

3 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’én­er­gie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de dis­tri­bu­tion à basse ten­sion, il fait faire, dans les 2 mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­stall­a­tion, un con­trôle de ré­cep­tion de celle-ci par un or­gan­isme in­dépend­ant de l’in­stall­ateur ou par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité. Il re­met dans le même délai le rap­port de sé­cur­ité au ges­tion­naire de réseau ou, dans le cas d’in­stall­a­tions visées à l’art. 32, al. 2, à l’In­spec­tion.54

4 Lor­sque le pro­priétaire reprend du con­struc­teur une in­stall­a­tion élec­trique dont la péri­ode de con­trôle selon l’an­nexe est in­férieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­stall­a­tion, un con­trôle de ré­cep­tion par un or­gan­isme in­dépend­ant ou par un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité. Il re­met dans le même délai le rap­port de sé­cur­ité au ges­tion­naire de réseau ou, dans le cas d’in­stall­a­tions visées l’art. 32, al. 2, à l’In­spec­tion.55

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 36 Rapports périodiques  

1 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de con­trôle, les ex­ploit­ants de réseaux in­vit­ent par écrit les pro­priétaires des in­stall­a­tions qu’ils al­i­men­tent à pré­senter un rap­port de sé­cur­ité selon l’art. 37 av­ant la fin de la péri­ode de con­trôle.

2 Six mois au moins av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle, l’In­spec­tion in­vite par écrit les pro­priétaires d’in­stall­a­tions spé­ciales visées à l’an­nexe, ch. 1, ain­si que les pro­priétaires d’in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rap­port de sécu­rité.56

3 Le délai peut être pro­ro­gé d’une an­née, au plus, après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de con­trôle fixée. Si le rap­port de sé­cur­ité n’est pas présenté dans le délai mal­gré deux rap­pels, l’ex­ploit­ant de réseau con­fie l’ex­écu­tion du con­trôle péri­od­ique à l’In­spec­tion.

3bis L’In­spec­tion in­vite par écrit les tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour des travaux ef­fec­tués sur des in­stall­a­tions pro­pres à l’en­tre­prise visés à l’art. 13 à fournir une at­test­a­tion de l’or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité choisi par leurs soins au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque troisième péri­ode de con­trôle; les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’in­staller lim­itée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette at­test­a­tion av­ant l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de con­trôle.57

4 La péri­od­icité des con­trôles pour les différentes in­stall­a­tions est réglée dans l’an­nexe. L’In­spec­tion peut autor­iser des ex­cep­tions.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité  

1 Le rap­port de sé­cur­ité doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion et l’ad­resse du pro­priétaire;
b.58
la de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion, y com­pris les normes ap­pli­quées et les par­tic­u­lar­ités éven­tuelles;
c.
la péri­od­icité du con­trôle;
d.
le nom et l’ad­resse de l’in­stall­ateur;
e.
les ré­sultats du con­trôle fi­nal propre à l’en­tre­prise selon l’art. 24;
f.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de l’autor­isa­tion de con­trôler et les ré­sultats du con­trôle après un con­trôle de ré­cep­tion selon l’art. 35, al. 3, et du con­trôle péri­od­ique selon de l’art. 36.

2 Le rap­port de sé­cur­ité doit être signé:

a.
par les per­sonnes qui ont ef­fec­tué le con­trôle, et
b.
par une des per­sonnes autor­isées à con­trôler dont le nom est men­tion­né dans l’autor­isa­tion d’in­staller.59

3 Le DE­TEC fixe le con­tenu tech­nique du rap­port de sé­cur­ité. Il con­sulte au préal­able l’In­spec­tion et les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants  

1 Les ex­ploit­ants de réseaux re­fusent les rap­ports de sé­cur­ité in­com­plets ou mani­festement in­ex­acts et or­donnent les mesur­es qui s’im­posent.

2 Ils peuvent ex­i­ger des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires et la présent­a­tion de la docu­men­ta­tion tech­nique.

Section 4 Contrôles sporadiques et élimination des défauts

Art. 39 Contrôles ponctuels  

1 L’In­spec­tion et les ex­ploit­ants de réseaux con­trôlent sporadique­ment les in­stalla­tions élec­triques ou lor­squ’il y a lieu de présumer qu’elles ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance. Ils peuvent faire ap­pel à d’autres or­ganes de con­trôle.

2 Lor­sque des dé­fauts sont con­statés, le coût des con­trôles sporadiques est à la charge du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion. Si celle-ci est con­forme, les frais sont à la charge de l’or­gane qui a or­don­né le con­trôle.

Art. 40 Elimination des défauts  

1 Les dé­fauts pouv­ant mettre en danger des per­sonnes ou des choses doivent être élim­inés sans re­tard. S’il ex­iste un danger im­min­ent et non nég­li­ge­able, l’or­gane de con­trôle in­ter­rompt im­mé­di­ate­ment l’al­i­ment­a­tion élec­trique de la partie d’in­stal­la­tion dangereuse pour les per­sonnes ou les choses.

2 Les ex­ploit­ants de réseaux ou l’In­spec­tion fix­ent un délai ap­pro­prié pour l’élim­in­a­tion des dé­fauts con­statés lors de la véri­fic­a­tion du rap­port de sé­cur­ité ou de con­trôles sporadiques.

3 Si les dé­fauts ne sont pas élim­inés ou si les mesur­es or­don­nées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’ex­ploit­ant de réseau fait ap­pel à l’In­spec­tion.

3bis L’In­spec­tion ac­corde un délai sup­plé­mentaire pour l’élim­in­a­tion des dé­fauts. Si ce délai ar­rive à échéance sans que les dé­fauts ne soi­ent élim­inés, l’In­spec­tion peut or­don­ner l’élim­in­a­tion des dé­fauts par des tiers aux frais du pro­priétaire de l’in­stal­la­tion, in­ter­rompre, ou faire in­ter­rompre, l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité des élé­ments de l’in­stall­a­tion con­cernés pour autant que ces élé­ments ne ser­vent pas dir­ecte­ment en cas d’ur­gence.60

4 L’In­spec­tion peut in­form­er d’autres or­ganes in­téressés, not­am­ment les autor­ités de préven­tion des in­cen­dies ou la com­pag­nie auprès de laquelle le bâ­ti­ment est as­suré, des dé­fauts des in­stall­a­tions et du re­fus du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion de les éliminer.61

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 5 Emoluments et dispositions pénales62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 41 Emoluments  

L’In­spec­tion per­çoit des émolu­ments pour les con­trôles et les dé­cisions prises en vertu de la présente or­don­nance selon les art. 9 et 10 de l’or­don­nance du 7 décembre 1992 sur l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort63.

Art. 42 Dispositions pénales 64  

Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:

a.
ex­écute des travaux d’in­stall­a­tion sans pos­séder l’autor­isa­tion re­quise (art. 6);
b.
ex­écute des con­trôles sans pos­séder l’autor­isa­tion re­quise (art. 26, al. 2);
c.
contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions dé­coulant d’une autor­isa­tion, not­am­ment:
1.
en ne re­spect­ant pas les pre­scrip­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise (art. 10 et 10a),
2.
en ne re­spect­ant pas les pre­scrip­tions con­cernant le re­cours à d’autres en­tre­prises et à des par­ticuli­ers (art. 10b),
3.
en an­nonçant des travaux à réal­iser par des per­sonnes qui ne sont pas in­té­grées dans l’en­tre­prise con­formé­ment aux art. 10 et 10a ou ceux à réal­iser par d’autres en­tre­prises et en ache­vant de tels travaux par la déliv­rance con­séc­ut­ive d’un rap­port de sé­cur­ité,
4.
en nég­li­geant d’élaborer le rap­port de sé­cur­ité ou en nég­li­geant de le faire dans les délais re­quis ou en nég­li­geant de re­mettre le rap­port au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion dans les délais re­quis (art. 24),
5.
en né­gli­geant d’ef­fec­tuer les con­trôles pre­scrits ou en les ef­fec­tu­ant de façon gra­vement in­cor­recte (art. 24 et 25),
6.
en ne re­spect­ant pas l’ob­lig­a­tion d’in­dépend­ance des con­trôles (art. 31), ou
7.
en re­met­tant au pro­priétaire des in­stall­a­tions élec­tri­ques qui présen­tent des dé­fauts dangereux (art. 3).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 6 septembre 1989 sur les in­stall­a­tions élec­triques à basse ten­sion65 est ab­ro­gée.

65 [RO 1989 1834, 1992 2499art. 15 ch. 1, 1997 1008an­nexe ch. 3, 1998 54an­nexe ch. 4, 1999 704ch. II 20, 2000 762ch. I 4]

Art. 44 Dispositions transitoires  

1 et 266

3 Les at­test­a­tions de per­sonnes du méti­er délivrées restent val­ables.

4 Les per­sonnes ha­bil­itées à con­trôler des in­stall­a­tions selon l’an­cien droit peuvent con­tin­uer de faire les con­trôles jusqu’à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, mais pendant deux ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

5 L’In­spec­tion ét­ablit les listes des déten­teurs d’autor­isa­tions d’in­staller et de con­trôler dans les deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

6 Les péri­odes de con­trôle en cours selon l’an­cien droit sont main­tenues. Si le con­trôle d’une in­stall­a­tion prévu par l’an­cien droit n’a pas en­core eu lieu au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, il sera ex­écuté selon les an­ciennes pre­scrip­tions:

a.
dans les cinq ans, pour les in­stall­a­tions élec­triques dont la péri­ode de con­trôle est de 20 ans;
b.
dans les deux ans, pour les in­stall­a­tions élec­triques dont la péri­ode de con­trôle est de moins de 20 ans.

7 L’In­spec­tion fait ef­fec­tuer, aux frais des ex­ploit­ants de réseaux re­tardataires, les con­trôles d’in­stall­a­tions selon l’al. 6 qui n’ont pas été ex­écutés dans les délais im­partis.

8 Les ex­ploit­ants de réseaux qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’art. 26, al. 3, peuvent as­sumer les tâches d’un or­gane de con­trôle in­dépend­ant ou d’un or­gan­isme d’in­spec­tion ac­crédité pendant six mois au plus, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

66 Ab­ro­gés par le ch. IV 24 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017 67  

1 Les at­test­a­tions de la qual­ité de per­sonne du méti­er et les autor­isa­tions à con­trôler délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 août 2017 ou sur la base des règle­ments de l’EIT.swiss68 du 28 mai 2003 con­cernant le déroul­e­ment des ex­a­mens pro­fes­sion­nels et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels supérieurs dans les méti­ers de l’in­stall­a­tion élec­trique et de la télématique ou sur le déroul­e­ment de l’ex­a­men pratique du 14 décembre 2009 restent val­ables.

2 Les en­tre­prises ay­ant ob­tenu une autor­isa­tion d’in­staller av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 août 2017 sont tenues d’ad­apter leur or­gan­isa­tion aux dis­pos­i­tions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions.

3 Les per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’«élec­tri­cien de mont­age CFC» ou d’un diplôme équi­val­ent ay­ant débuté leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base av­ant 2015 ne peuvent mettre en ser­vice des in­stall­a­tions élec­triques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent jus­ti­fi­er d’une an­née de pratique sous la sur­veil­lance d’une per­sonne du méti­er et d’une form­a­tion com­plé­mentaire définie par l’EIT.swiss qui les ha­bilite à procéder à la première véri­fic­a­tion.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

68 La désig­na­tion de l’uni­on a été ad­aptée au 22 juin 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

Annexe 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 août 2017 (RO 2017 4981). Mise à jour par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

(art. 5, al. 2, 17, al. 2, let. d, 32, al. 2, let. a, et 4, 35, al. 1 et 3, 36, al. 2, 3bis et 4)

Contrôles périodiques

1 Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2)

1.1 Sont soumises au contrôle annuel:

1.1.1 les installations électriques des installations de transport par con­duites soumises à la surveillance de la Confédération;

1.1.2 les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés;

1.1.3 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2;

1.1.4 les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques;

1.1.5 les installations électriques des mines;

1.1.6 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13).

1.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules.

1.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

1.3.1 les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation;

1.3.2 les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et ins­tallations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1;

1.3.3 les installations électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par SUVA;

1.3.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des ateliers et les installations de lavage;

1.3.5 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15;

1.3.6 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe I, à l’exception des salles de massage, d’examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie et des cabinets dentaires situés en dehors des cliniques;

1.3.7 les installations électriques de téléphonie mobile situées sur des mâts à haute tension, y c. les systèmes de mise à terre, alimentées par le système d’approvisionnement général.

1.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans:

1.4.1 les installations électriques des constructions de la protection ci­vile équipées des installations de production d’énergie ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique nucléaire (IEMN);

1.4.2 les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises;

1.4.3 les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical;

1.4.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.4.

2 Installations électriques soumises au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de l’installation

2.1 Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chan­tiers et des marchés.

2.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans, les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules situées dans les zones de protec­tion contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la CNA ainsi que les installations situées dans les zones de protec­tion contre les explosions 2 et 22.

2.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

2.3.1 les installations électriques des scènes de théâtre;

2.3.2 les installations électriques exposées à des substances corrosives;

2.3.3 les installations électriques des stations de recharge de véhicules électriques situées sur l’espace public;

2.3.4 les installations électriques des locaux à affectation médicale des groupes 0 et 1 qui ne sont pas contrôlées selon le ch. 1.3.6;

2.3.5 les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes;

2.3.6 les installations électriques des locaux industriels et commerciaux;

2.3.7 les installations électriques des laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires etc.;

2.3.8 les installations électriques des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins ou les centres de bricolage d’une surface de vente supérieure à 1200 m2, les théâtres, les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les au­berges, les pensions, les centres de vacances, les maisons pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, les établissements scolaires, les hautes écoles ainsi que les établissements analogues;

2.3.9 les installations électriques des petites entreprises de restauration telles que bistros, cafés, take-away et établissements analogues avec une surface de vente inférieure à 1200 m2 et pouvant accueillir 300 personnes au maximum;

2.3.10 les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance;

2.3.11 les installations électriques ou les éléments d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne soient pas adaptées à l’état le plus récent de la technique.

2.4 Sont soumises au contrôle tous les dix ans les installations électriques:

2.4.1 des locaux humides à usage commer­cial;

2.4.2 des locaux à usage commer­cial qui présentent un danger d’incendie;

2.4.3 des ateliers commerciaux;

2.4.4 des locaux de vente qui ne sont soumis ni au contrôle visé au ch. 2.3.8 ni à celui visé au ch. 2.3.9;

2.4.5 des immeubles de bureaux;

2.4.6 des églises;

2.4.7 des arsenaux;

2.4.8 des exploitations agricoles;

2.4.9 des constructions de la protection ci­vile qui ne sont pas soumises au contrôle visé au ch. 1.4.1;

2.4.10 des bateaux de plaisance;

2.4.11 ...

2.4.12 des routes nationales de 1re et de 2e classe qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.1;

2.4.13 des installations de téléphonie mobile situées sur des bâtiments, alimentées par le système d’approvisionnement général.

2.5 Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.

3 Installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans

Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doi­vent en outre être contrôlées après tout changement de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans.

4 Installations de production d’énergie

Les installations de production d’énergie reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée.

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