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Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 15b, al. 3, et 15c, al. 2 et 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,2

arrête:

1 RS 734.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1377).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But  

La présente or­don­nance a pour but d’éviter les dangers pro­voqués par les lignes élec­triques, not­am­ment par le rap­proche­ment, le par­allél­isme et le croise­ment de lignes élec­triques entre elles, avec d’autres in­stall­a­tions ou avec des con­struc­tions.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à l’ét­ab­lisse­ment, à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien des lignes élec­triques.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des lignes élec­triques s’ap­pli­quent aux lignes existantes:

a.
en cas de trans­form­a­tion com­plète;
b.
en cas de modi­fic­a­tion im­port­ante de ces lignes, à con­di­tion que leur ap­plica­tion n’ex­ige pas un ef­fort dis­pro­por­tion­né et qu’elle n’af­fecte pas not­a­ble­ment la sé­cur­ité;
c.
si les­dites lignes re­présen­tent un danger im­min­ent pour l’homme et pour l’en­vi­ron­nement ou si elles per­turb­ent not­a­ble­ment d’autres in­stall­a­tions élec­tri­ques;
d.
si la con­struc­tion d’autres in­stall­a­tions crée des rap­proche­ments, des par­allé­lis­­­mes ou des croise­ments.

3 Si cer­taines dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’avèrent ex­traordin­aire­ment dif­fi­ciles à re­specter ou si elles en­tra­vent le dévelop­pe­ment tech­nique ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion3 (ci-après dé­parte­ment) ou, dans les cas de moindre im­port­ance, l’or­gane de con­trôle com­pétent (art. 21 de la loi sur les in­stalla­tions élec­triques, LIE) peut, sur de­mande motivée, con­sentir des dérog­a­tions.

4 Les dis­pos­i­tions sur les lignes à cour­ant faible sont ap­plic­ables aux con­duc­teurs à fibres op­tiques.

5 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able aux in­stall­a­tions élec­triques visées à l’art. 42, al. 1, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5

3 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

4 RS 742.141.1

5 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 3 Autres dispositions  

1 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort6 et celles de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant faible7 sont égale­ment val­ables pour l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des lignes élec­triques.

28

6RS 734.2

7RS 734.1

8 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 4 Définitions  

Les ter­mes util­isés dans la présente or­don­nance sont définis à l’an­nexe 1.

Chapitre 2 Sécurité

Art. 5 Généralités  

Les lignes élec­triques ne doivent mettre en danger ni les per­sonnes ni les choses, en ex­ploit­a­tion nor­male comme en cas de per­turb­a­tion prévis­ible.

Art. 6 Règles techniques  

1 Lor­sque la présente or­don­nance ne pre­scrit ri­en, on s’en tiendra aux règles techni­ques re­con­nues.

2 Sont réputées règles tech­niques re­con­nues en par­ticuli­er les normes in­ter­na­tionales har­mon­isées de la CEI9 et du CENELEC10. À dé­faut, on s’en tiendra aux normes suisses11.12

3 S’il n’ex­iste pas de normes tech­niques spé­ci­fiques, on util­isera les normes ap­plica­bles par ana­lo­gie ou les dir­ect­ives tech­niques éven­tuelles.13

9 Com­mis­sion Élec­tro­tech­nique In­ter­na­tionale

10 Comité européen de nor­m­al­isa­tion élec­tro­tech­nique

11 La liste des titres des normes ain­si que leur texte peuvent être ob­tenus auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 7 Prévention des perturbations  

1 Sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, les lignes élec­triques doivent être cons­tru­ites, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que, in­dépen­dam­ment de leur état et leur charge, elles ne per­turb­ent de man­ière in­ad­miss­ible ni les in­stall­a­tions à cour­ant fort ou à cour­ant faible ni les autres équipe­ments élec­tro­tech­niques, ces in­stall­a­tions et ces équipe­ments étant ex­ploités con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

2 Sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, les lignes élec­triques sus­cept­ibles d’être per­tur­bées doivent être con­stru­ites, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que, ex­ploi­tées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion et in­dépen­dam­ment de leur état et de leur charge, elles ne puis­sent être per­tur­bées de man­ière in­ad­miss­ible par d’autres in­stal­la­tions ou équipe­ments élec­tro­tech­niques.

3 Si des per­turb­a­tions in­ad­miss­ibles et très dif­fi­ciles à éliminer sur­vi­ennent, mal­gré le re­spect des règles tech­niques re­con­nues, les in­téressés cher­chent à s’en­tendre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le dé­parte­ment tranche. Il con­sulte au préal­able les or­ganes de con­trôle com­pétents.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 9 av­ril 199714 sur la com­pat­ib­il­ité élec­troma­gnétique sont ap­plic­ables.15

14[RO 19971008, 2000 762ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3. RO 2009 6243an­nexe 3 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.5).

15In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 9 avr. 1997 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).

Art. 8 Lutte contre les influences des lignes  

1 En cas de rap­proche­ments, de par­allél­ismes ou de croise­ments de lignes élec­tri­ques avec d’autres lignes, avec d’autres in­stall­a­tions ou avec des con­struc­tions, il faut évi­ter tout dom­mage et toute in­flu­ence ré­ciproque in­ad­miss­ible.

2 En cas de par­allél­ismes de lignes élec­triques avec d’autres sys­tèmes con­duc­teurs d’élec­tri­cité, des mesur­es de pro­tec­tion doivent être prises contre les com­posantes lon­git­ud­inales in­ad­miss­ibles de ten­sions in­duites.

3 Si des lignes élec­triques doivent être ét­ablies dans la zone d’in­flu­ence de prises de terre étrangères, on les isolera contre les ten­sions max­i­m­ales prévis­ibles sus­cept­ibles d’ap­par­aître. Aucun cour­ant vag­a­bond ne doit pouvoir cir­culer dans les gaines de câbles ni dans les tuyaux de pro­tec­tion.

4 Si, en cas de ren­contres entre lignes élec­triques, des mesur­es de sé­cur­ité doivent être prises et que les ex­ploit­ants n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur la ré­par­ti­tion des coûts, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie tranche (art. 17 LIE).

Art. 9 Rapport avec d’autres lignes ou infrastructures  

1 Lors de la plani­fic­a­tion de lignes élec­triques, l’ex­ploit­ant doit pren­dre en compte les lignes et les in­fra­struc­tures se trouv­ant dans la zone d’in­flu­ence du pro­jet.

2 Si les lignes élec­triques ren­contrent d’autres lignes, d’autres in­stall­a­tions ou d’au­tres ob­jets et peuvent de ce fait af­fecter la sé­cur­ité, l’ex­ploit­ant de la ligne doit en in­former sans re­tard l’or­gane de con­trôle par écrit en in­di­quant les mesur­es de pro­tec­tion prévues.

3 L’or­gane de con­trôle dé­cide si la dis­pos­i­tion pro­jetée est ad­miss­ible et si les mesu­res de pro­tec­tion sont adéquates.

4 L’or­gane de con­trôle peut, en cas de ren­contre de lignes élec­triques à cour­ant fort avec d’autres in­stall­a­tions ou ob­jets, fix­er des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­men­tai­res con­formé­ment à l’an­nexe 2.

Art. 10 Danger temporaire  

1 Si, lors de l’ét­ab­lisse­ment, de l’ex­ploit­a­tion ou de l’en­tre­tien de lignes élec­triques à prox­im­ité d’autres in­stall­a­tions élec­triques ou de chemins de fer, de téléphériques, de con­duites ou de routes na­tionales, il y a mise en danger ré­ciproque tem­po­raire, les ex­ploit­ants de toutes les in­stall­a­tions con­cernées doivent s’in­form­er mu­tuelle­ment et pren­dre, d’un com­mun ac­cord, les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

2 L’ex­ploit­ant de la ligne con­cernée an­nonce à l’or­gane de con­trôle la ren­contre de sa ligne avec d’autres in­stall­a­tions ou d’autres ob­jets, et les mesur­es de pro­tec­tion con­clues.

Art. 11 Protection du paysage et de l’environnement 16  

1 Toute at­teinte au pays­age, à la nature ou à l’en­viron­nement par des lignes élec­triques d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur re­quête de l’ex­ploit­ant de ces lignes, être com­pensée par des mesur­es de re­m­place­ment réal­isées sur des in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort ap­par­ten­ant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L’ex­ploit­ant en­vis­age en par­ticuli­er les mesur­es de re­m­place­ment suivantes sur les lignes:

a.
re­groupe­ment;
b.
dé­place­ment;
c.
câblage;
d.
dé­mantèle­ment.

2 Il im­plique de man­ière ap­pro­priée le tiers dans la plani­fic­a­tion et s’ef­force d’aboutir à une re­quête com­mune jouis­sant de l’ap­prob­a­tion de ce­lui-ci. Si le tiers re­fuse de don­ner son ap­prob­a­tion, l’ex­ploit­ant dé­pose sa re­quête seul.

3 Il dé­pose la re­quête, ac­com­pag­née de tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’évalu­ation des mesur­es de re­m­place­ment, avec sa de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

4 Tout in­con­véni­ent à un tiers ré­sult­ant de la mesure de re­m­place­ment doit être in­té­grale­ment in­dem­nisé en y im­putant les av­ant­ages.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1377).

Art. 11a Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes 17  

L’autor­ité com­mun­ale ou can­tonale com­pétente pour l’oc­troi d’un per­mis de con­stru­ire ou l’ap­prob­a­tion du change­ment d’af­fect­a­tion d’un bi­en-fonds doit con­sul­ter l’ex­ploit­ant de la ligne à haute ten­sion av­ant de délivrer le per­mis de con­stru­ire ou d’ap­prouver le change­ment d’af­fect­a­tion si:

a.
l’af­fect­a­tion autor­isée de sur­faces à l’in­térieur de zones à bâtir existantes se trouve élar­gie ou modi­fiée de telle man­ière qu’il peut en ré­sul­ter de nou­veaux lieux à util­isa­tion sens­ible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement ion­is­ant, ORNI18) dans l’aire d’une ligne à haute ten­sion existante où la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion (an­nexe 1, ch. 14, ORNI) est at­teinte ou dé­passée dans le mode d’ex­ploi­ta­tion déter­min­ant (an­nexe 1, ch. 13, ORNI);
b.
des bâ­ti­ments sont édi­fiés ou modi­fiés de telle man­ière qu’il en ré­sulte de nou­veaux lieux à util­isa­tion sens­ible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute ten­sion existante où la valeur lim­ite (an­nexe 1, ch. 14, ORNI) est at­teinte ou dé­passée dans le mode d’ex­ploit­a­tion déter­min­ant (an­nexe 1, ch. 13, ORNI).

17 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

18 RS 814.710

Titre 2 Règles de construction

Chapitre 1 Technologie de transport à employer19

19 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2019 1377).

Art. 11b Principe  

1 La réal­isa­tion d’un pro­jet con­cernant une ligne d’une ten­sion nom­inale in­férieure à 220 kV et ay­ant une fréquence de 50 Hz sous forme de ligne sou­ter­raine ou de ligne aéri­enne est déter­minée en par­ticuli­er sur la base de l’art. 15c LIE et des dis­pos­i­tions du présent chapitre.20

2 Le fac­teur de sur­coût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE s’élève à 2,0.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 330).

Art. 11c Calcul du facteur de surcoût d’un projet concret  

1 Le fac­teur de sur­coût d’un pro­jet con­cret est cal­culé à partir du rap­port entre les coûts totaux présumés pour la réal­isa­tion du pro­jet sous forme de ligne sou­ter­raine et les coûts totaux présumés pour la réal­isa­tion sous forme de ligne aéri­enne.

2 Les coûts totaux présumés en­globent les coûts suivants en li­en avec le pro­jet:

a.
coûts de plani­fic­a­tion;
b.
coûts d’ac­quis­i­tion des ter­rains et de con­ces­sion de droits et de ser­vitudes;
c.
coûts des mesur­es de re­con­sti­t­u­tion et de re­m­place­ment;
d.
coûts de matéri­el;
e.
coûts de con­struc­tion et de mont­age;
f.
coûts de dé­mantèle­ment des lignes existantes;
g.
coûts de main­ten­ance et de ré­par­a­tion;
h.
coûts de re­m­place­ment de différents com­posants;
i.
coûts des pertes d’én­er­gie.

3 Les coûts totaux présumés sont cal­culés sur une péri­ode cor­res­pond­ant à la durée de vie des com­posants les plus dur­ables des réal­isa­tions com­parées.

4 Les coûts visés à l’al. 2 sont évalués au moy­en de la méthode de la valeur ac­tu­al­isée nette. L’évalu­ation fait ap­pel à un taux d’ac­tu­al­isa­tion cor­res­pond­ant au coût moy­en pondéré du cap­it­al visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité21, dé­duc­tion faite du taux de renchérisse­ment des prix à la con­som­ma­tion en vi­gueur au mo­ment de la com­parais­on.

5 Le cal­cul des coûts des pertes d’én­er­gie fait ap­pel au prix du produit dans les con­trats dont l’échéance est la plus éloignée con­clus sur le marché à ter­me suisse et port­ant sur la liv­rais­on d’élec­tri­cité.

Art. 11d Respect du facteur de surcoût  

1 Si le fac­teur de sur­coût d’un pro­jet con­cret ne dé­passe pas le fac­teur de sur­coût visé à l’art. 11b, le pro­jet doit être réal­isé sous forme de ligne sou­ter­raine.

2 Le pro­jet est réal­isé sous forme de ligne aéri­enne mal­gré le re­spect du fac­teur de sur­coût:

a.
s’il con­cerne une ligne aéri­enne existante et s’étend sur quatre portées au max­im­um, ou
b.
si la ligne con­cernée par le pro­jet peut être re­groupée avec une ligne aéri­enne existante dont la ten­sion nom­inale est supérieure ou égale à celle de la ligne con­cernée par le pro­jet.
Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût 22  

Un pro­jet con­cret peut, mal­gré le dé­passe­ment du fac­teur de sur­coût, être réal­isé parti­elle­ment ou in­té­grale­ment sous forme de ligne sou­ter­raine si, lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, l’ex­ploit­ant dé­montre qu’un tiers prend en charge le mont­ant dé­passant le fac­teur de sur­coût fixé.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 330).

Chapitre 1a Lignes aériennes23

23 Anciennement chapitre 1.

Section 1 Lignes aériennes à courant faible

Art. 12 Tracé de la ligne  

1 Les lignes doivent être ét­ablies de façon à ne pas pouvoir être en­dom­magées par des arbres ni par des buis­sons, même lors de vents vi­ol­ents ou de for­tes chutes de neige.

2 Les con­duc­teurs doivent être fixés unique­ment sur des sup­ports ad­mis et ét­ab­lis pour eux.

Art. 13 Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports  

La dis­tance entre les con­duc­teurs et entre les con­duc­teurs et les sup­ports doit être fixée de façon que les courts-cir­cuits soi­ent ex­clus, même en cas de mouve­ments ex­traordin­aires des con­duc­teurs (dévi­ation due au vent, chute de sur­charges).

Art. 14 Distance entre les lignes et le sol  

1 Les dis­tances min­i­males entre les con­duc­teurs et les câbles aéri­ens et le sol, aus­si bi­en pour la flèche max­i­m­ale que pour la dévi­ation due au vent, sont don­nées à l’an­nexe 3.

2 On tiendra compte des hauteurs moy­ennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carross­ables en hiver et les chemins tour­istiques très fréquentés.

3 Dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés, l’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dis­tances in­férieures. Il fixe al­ors les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre.

Art. 15 Distance entre les lignes et les arbres  

Les arbres situés sous les lignes ou à prox­im­ité des lignes doivent être abat­tus ou suf­f­is­am­ment élagués pour garantir à la fois la pro­tec­tion des per­sonnes as­sur­ant l’en­tre­tien des arbres et la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de la ligne.

Art. 16 Distance entre les lignes et les cours d’eau  

Les dis­tances entre les lignes aéri­ennes à cour­ant faible et les cours d’eau sont ré­gies par l’art. 40.

Art. 17 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens  

1 La con­trainte à laquelle sont sou­mis les con­duc­teurs et les élé­ments por­teurs ne doit pas dé­pass­er la con­trainte max­i­m­ale à la trac­tion du matériau util­isé.

2 Les con­duc­teurs et les élé­ments por­teurs doivent rés­ister à une charge min­i­male de rup­ture de 1,25 kN.

Art. 18 Contrainte maximale à la traction des conducteurs  

1 La con­trainte max­i­m­ale à la trac­tion d’un con­duc­teur ou d’un câble se cal­cule à partir des hy­po­thèses suivantes:

a.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de –20° C, sans sur­charge;
b.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C et une sur­charge uni­formé­ment ré­partie d’au moins 8N/m sans vent.

2 Si les con­di­tions loc­ales montrent que des tem­pérat­ures plus basses ou des sur­­charges plus for­tes sont à pré­voir, on les in­troduira dans le cal­cul.

3 Pour les câbles aéri­ens, les hy­po­thèses de tem­pérat­ure sont tou­jours val­ables pour l’élé­ment por­teur. Le poids du câble ou des con­duc­teurs qui ne tiennent pas lieu d’élé­ment por­teur est à ajouter à la sur­charge.

Art. 19 Flèche maximale des conducteurs  

1 La flèche max­i­m­ale d’un con­duc­teur ou d’un câble se cal­cule à partir des hy­po­thè­ses suivantes:

a.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 40° C;
b.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C et une sur­charge uni­formé­ment ré­partie d’au moins 8 N/m sans vent.

2 Si les con­di­tions loc­ales montrent que des tem­pérat­ures plus élevées ou des sur­charges plus for­tes sont à pré­voir, on les in­troduira dans le cal­cul.

3 Pour les câbles aéri­ens, les hy­po­thèses de tem­pérat­ure sont tou­jours val­ables pour l’élé­ment por­teur. Le poids du câble ou des con­duc­teurs qui ne tiennent pas lieu d’élé­ment por­teur est à ajouter à la sur­charge.

Art. 20 Jonctions des conducteurs  

1 Les man­chons de jonc­tion des con­duc­teurs doivent ré­pon­dre aux mêmes ex­i­gences élec­tro­tech­niques que les con­duc­teurs eux-mêmes.

2 Les man­chons de jonc­tion des con­duc­teurs auto­por­teurs ou des élé­ments por­teurs de câbles aéri­ens doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 17.

3 L’util­isa­tion de courts tronçons de con­duc­teurs as­semblés n’est pas ad­mise pour une ligne aéri­enne.

Art. 21 Isolateurs  

1 La charge de rup­ture min­i­male des isol­ateurs en céramique ou en verre, qu’ils soi­ent à long fût, sup­ports ou ri­gides à tige, doit présenter un coef­fi­cient de sé­cur­ité d’au moins 2,8 par rap­port aux charges statiques max­i­m­ales.

2 Les isol­ateurs com­pos­ites en matière syn­thétique doivent être résist­ants aux in­tem­péries et au ray­on­nement ul­tra­vi­olet.

Art. 22 Éléments de fixation  

Les fix­a­tions du con­duc­teur et de l’élé­ment por­teur doivent cor­res­pon­dre au type de sup­port et rés­ister avec sûreté aux charges en­gendrées.

Art. 23 Compatibilité du matériel  

Les con­duc­teurs, les câbles aéri­ens, les man­chons de jonc­tion des con­duc­teurs, les isol­ateurs et les arma­tures doivent rés­ister aux con­di­tions en­viron­nantes ain­si qu’à la désagrég­a­tion élec­trochimique.

Art. 24 Résistance et stabilité des supports, des fondations, des contrefiches et des haubans  

1 Les sup­ports, les fond­a­tions, les contre­fiches, les haubans et leurs élé­ments con­sti­tu­tifs doivent être di­men­sion­nés et con­stru­its de façon à rés­ister aux charges maxi­males.

2 La charge max­i­m­ale est déter­minée par la com­binais­on la plus dé­fa­vor­able de tous les ef­forts qui agis­sent sur un sup­port ou sur un de ses élé­ments. Il faut con­sidérer:

a.
les ef­forts dus aux con­duc­teurs à 0° C et une sur­charge uni­formé­ment ré­par­tie d’au moins 8 N/m par con­duc­teur ou câble aéri­en;
b.
la pres­sion ho­ri­zontale du vent.

3 Les matéri­aux générale­ment util­isés pour les sup­ports sont l’aci­er, le béton armé ou le bois. Les sup­ports util­is­ant ces matéri­aux sont à di­men­sion­ner con­formé­ment à l’an­nexe 4.

4 D’autres matéri­aux ou des con­struc­tions non usuelles ne peuvent être em­ployés que si leur aptitude, en par­ticuli­er leur résist­ance méca­nique et leur dur­ab­il­ité, est prou­vée. L’or­gane de con­trôle peut ex­i­ger un cer­ti­ficat d’es­sais d’une sta­tion d’es­sais re­con­nue ou or­don­ner l’ex­écu­tion d’es­sais par­ticuli­ers.

Art. 25 Fondations des supports  

1 La pro­fondeur d’im­plant­a­tion dans le sol des po­teaux en bois doit être au min­im­um égale au dixième de leur lon­gueur plus 40 cm.

2 Les po­teaux en bois doivent être calés solidement. Suivant la charge et la nature du ter­rain, on aug­men­tera la sur­face d’ap­pui.

3 Les po­teaux en bois en­castrés dans des mas­sifs en béton doivent être dé­montés au plus tard trois ans après.

4 Lor­squ’on util­ise des fond­a­tions spé­ciales, seuls des socles formés de matéri­aux résist­ants à l’ac­tion du sol peuvent être em­ployés. Les po­teaux doivent y être fixés de façon à pouvoir être re­m­placés aisé­ment tout en étant protégés contre l’hu­mid­ité et la stag­na­tion d’eau de plu­ie. Les socles doivent présenter une résist­ance au moins égale à celle des po­teaux eux-mêmes.

5 Les fond­a­tions des sup­ports en matéri­aux autres que le bois doivent être cal­culées pour la charge max­i­m­ale prévis­ible en ten­ant compte de l’en­castrement. Le coef­fi­cient de sé­cur­ité au ren­verse­ment doit être d’au min­im­um 1,5.

Art. 26 Haubans  

1 La sec­tion des câbles en aci­er des haubans doit être d’au moins 20 mm2. Dans le sol, une tringle d’aci­er rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’aci­er, une sec­tion d’au moins 70 mm2.

2 Les haubans doivent être mu­nis de tendeurs afin de per­mettre en tout temps un réglage ultérieur.

3 Les haubans élec­trique­ment con­duc­teurs doivent être fixés aux sup­ports de façon à ex­clure tout con­tact avec des parties d’in­stall­a­tions sous ten­sion.

Art. 27 Protection des supports  

1 Les sup­ports, les fond­a­tions, les contre­fiches et les haubans doivent être protégés contre les in­flu­ences ex­térieures, afin que soi­ent garanties en per­man­ence leur sta­bil­ité et leur résist­ance.

2 Les sup­ports et les parties de sup­ports en bois doivent être im­prégnés ou protégés de façon sim­il­aire.

3 Les points de jonc­tion des sup­ports en bois doivent être couverts ou dis­posés de façon à ex­clure la stag­na­tion d’eau.

Art. 28 Indications figurant sur les supports  

1 Les sup­ports doivent être mu­nis d’une plaquette in­dica­trice men­tion­nant un numé­ro d’or­dre, l’an­née de la pose et les ini­tiales du pro­priétaire de la ligne.

2 Les po­teaux en bois doivent en outre port­er à 4,5 m au-des­sus du pied, en ca­ra­ctè­res in­délé­biles, l’an­née de l’im­prég­na­tion et l’iden­ti­fic­a­tion du fourn­is­seur.

Section 2 Lignes aériennes à courant fort

Art. 29 Protection antiparasite  

Le pouvoir per­turb­ateur des lignes à haute ten­sion et de leurs élé­ments de con­struc­tion ne doit pas dé­pass­er les valeurs in­diquées à l’an­nexe 5.

Art. 30 Protection des oiseaux  

1 Si les con­di­tions loc­ales l’ex­i­gent, on équipera les sup­ports de dis­pos­i­tifs pro­pres à éviter que des oiseaux ne pro­voquent des mises à la terre ou des courts-cir­cuits.

2 La plani­fic­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment de nou­velles lignes dans des zones très fréquen­tées par les oiseaux doivent se faire de façon à ré­duire le plus pos­sible les risques de col­li­sion.

Art. 31 Indications sur le comportement à adopter  

Les ex­ploit­ants de lignes aéri­ennes pour la dis­tri­bu­tion loc­ale ou ré­gionale d’én­er­gie doivent, en se con­form­ant aux us­ages lo­c­aux, in­form­er la pop­u­la­tion sur le com­por­tement à ad­op­ter:

a.
lors d’activ­ités, sources de danger, à prox­im­ité de lignes aéri­ennes;
b.
en présence de lignes aéri­ennes dé­fec­tueuses, tout par­ticulière­ment lor­squ’un con­duc­teur est tombé à terre;
c.
en­vers les per­sonnes blessés par le cour­ant élec­trique et se trouv­ant en­core dans la zone dangereuse.
Art. 32 Escalade des supports  

Les sup­ports doivent être con­çus ou équipés de sorte qu’il soit im­possible d’y grim­per sans dis­poser de moy­ens aux­ili­aires ou sans fournir d’ef­forts ex­traordin­aires.

Art. 33 Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports  

1 Les dis­tances entre les con­duc­teurs sous ten­sion et entre ces con­duc­teurs et les sup­ports doivent être fixées de façon à éviter, dans les cas prévis­ibles, tout risque d’arc élec­trique, de trans­fert de po­ten­tiel et de court-cir­cuit à la terre ou entre phases.

2 Les dis­tances se cal­cu­lent en fonc­tion des ten­sions nom­inales max­i­m­ales existan­tes et des ten­sions d’es­sais cor­res­pond­antes selon l’an­nexe 6. À dé­faut d’autre pres­crip­tion, ces dis­tances sont val­ables pour les con­duc­teurs, les con­duc­teurs de terre, les câbles aéri­ens et les cordes de pro­tec­tion.

3 Les câbles aéri­ens à haute ten­sion dé­pour­vus de gaine métal­lique mise à la terre sont à con­sidérer comme des con­duc­teurs nus sous ten­sion.

Art. 34 Distance entre les lignes et le sol  

1 Les dis­tances min­i­males entre les con­duc­teurs, les câbles aéri­ens, les con­duc­teurs de terre et le sol, aus­si bi­en pour la flèche max­i­m­ale que pour la dévi­ation due au vent, sont don­nées à l’an­nexe 3.

2 Dans les ré­gions im­prat­ic­ables, not­am­ment par rap­port aux ép­er­ons ou à d’autres sail­lies de ter­rain, la dis­tance dir­ecte min­i­male en cas de dévi­ations dues au vent doit être égale à 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, mais ja­mais in­férieure à 1,50 m.

3 On tiendra compte des hauteurs moy­ennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carross­ables en hiver et les chemins tour­istiques très fréquentés.

4 Dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés, l’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dis­tances in­férieures. Il fixe al­ors les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

Art. 35 Distance entre les lignes et les arbres  

1 Les dis­tances dir­ect­es entre les con­duc­teurs des lignes aéri­ennes et les arbres sont fonc­tion de l’ex­ploit­a­tion des arbres, de la nature du sol et de son in­clinais­on, de la neige ac­cu­mulée sur les arbres, etc.

2 Les dis­tances entre les con­duc­teurs des lignes aéri­ennes et les arbres fruit­i­ers ou les arbres d’orne­ment doivent per­mettre d’ex­ploiter les arbres sans danger.

3 Pour les in­stall­a­tions d’ar­rosage d’arbres et de plantes, l’or­gane de con­trôle fixe pour chaque cas les dis­tances entre les con­duc­teurs des lignes aéri­ennes et ces ins­tall­a­tions, et les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

4 Les dis­tances ver­ticales entre les arbres et les con­duc­teurs nus des lignes aéri­ennes à haute ten­sion ne doivent pas être in­férieures, pour la flèche max­i­m­ale, aux valeurs suivantes:

a.
arbres fruit­i­ers: 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale;
b.
autres arbres: 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.
Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments  

Les lignes aéri­ennes doivent être ét­ablies à une dis­tance des bâ­ti­ments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les per­sonnes ni les bâ­ti­ments. La présence des lignes ne doit pas en­traver les mesur­es de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’in­cen­die.

Art. 37 Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments  

1 Les dis­tances entre les lignes aéri­ennes, les câbles aéri­ens à basse ten­sion et les bâ­ti­ments sont don­nées à l’an­nexe 7.

2 Les an­crages aux façades sont à fix­er de façon:

a.
qu’ils ne puis­sent être at­teints à partir d’en­droits nor­malement ac­cess­ibles;
b.
que les lignes aéri­ennes ar­riv­ent autant que pos­sible per­pen­dic­u­laire­ment à la façade.
Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments  

1 Les dis­tances entre les lignes aéri­ennes à haute ten­sion et les bâ­ti­ments sont don­nées à l’an­nexe 8.

2 La dis­tance ho­ri­zontale entre les con­duc­teurs à haute ten­sion, leurs sup­ports et les bâ­ti­ments doit être d’au moins 5 m. La dis­tance dir­ecte entre les con­duc­teurs et les parties de bâ­ti­ments les plus proches, en cas de dévi­ations dues au vent, ne doit pas être in­férieure à 2,50 m +0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

3 Pour les bâ­ti­ments plus élevés que le con­duc­teur in­férieur, la dis­tance ho­ri­zontale de 5 m doit être ma­jorée d’une valeur égale à la hauteur du dé­passe­ment de la partie du bâ­ti­ment la plus proche du con­duc­teur. Pour les toits ay­ant une pente supérieure à 45o, la valeur de dé­passe­ment se cal­cule selon l’an­nexe 8. Une dis­tance ho­ri­zontale de 20 m suf­fit dans tous les cas.

4 Si les lignes aéri­ennes à haute ten­sion sont plus élevées que les bâ­ti­ments, la dis­tance ho­ri­zontale peut, ex­cep­tion­nelle­ment, être ré­duite. L’or­gane de con­trôle dé­cide al­ors:

a.
si la ré­duc­tion est ad­miss­ible;
b.
des dis­tances dir­ect­es en fonc­tion de la charge ther­mique et des risques d’in­cen­die du bâ­ti­ment;
c.
des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

5 Les bâ­ti­ments, les halles de fêtes, les tentes et les struc­tures ana­logues des­tinées à d’im­port­ants rassemble­ments de per­sonnes, avec de grands risques d’in­cen­die ou des matières ex­plos­ives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aéri­ennes. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des ex­cep­tions; il fixe al­ors les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

6 Une ligne aéri­enne à haute ten­sion ne peut être fixée ou an­crée à un bâ­ti­ment que si ce­lui-ci sert ex­clus­ive­ment à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport  

1 Les lieux où se re­groupent tem­po­raire­ment un grand nombre de per­sonnes (places de rassemble­ment, places de marché, lieux d’ex­pos­i­tion, préaux d’écoles, places de sport, ter­rains de camp­ing, aires de re­pos pub­liques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aéri­enne à haute ten­sion.

2 Ces lieux peuvent être ex­cep­tion­nelle­ment sur­volés. L’or­gane de con­trôle dé­cide al­ors si le sur­vol est ad­miss­ible, des dis­tances, et des mesur­es de pro­tec­tion adéqua­tes.

3 Le plan d’eau (pis­cine, lac, rivière, etc.) d’un ét­ab­lisse­ment de bain pub­lic ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aéri­ennes. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des ex­cep­tions pour de petites pis­cines privées. Il fixe al­ors les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

4 Au-des­sus d’un ter­rain de foot­ball, la dis­tance au sol des con­duc­teurs et des câbles aéri­ens doit at­teindre au moins 15 m pour la flèche du con­duc­teur à une tem­pérat­ure de 40 °C. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser, à titre ex­cep­tion­nel, des dis­tances in­férieures pour des ter­rains d’im­port­ance secondaire.

5 Au-des­sus des places de jeux ou de sport, la dis­tance ver­ticale entre les con­duc­teurs ou les câbles aéri­ens et tous les types de clôtures, treil­lis de pro­tec­tion, etc., ne doit pas être in­férieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale pour la flèche du con­duc­teur à une tem­pérat­ure de 40° C.

6 Les tribunes, lo­c­aux des clubs, ves­ti­aires et autres équipe­ments sim­il­aires des pla­ces de jeux ou de sport sont con­sidérés comme des bâ­ti­ments.

Art. 40 Distance entre les lignes et les cours d’eau  

1 Les lignes situées au-des­sus des cours d’eau doivent être dis­posées de façon à ne pas en­traver la nav­ig­a­tion.

2 La dis­tance entre les con­duc­teurs, les câbles aéri­ens, les con­duc­teurs de terre et le niveau des hautes eaux nav­ig­ables des cours d’eaux suivants ne doit pas être in­fé­rieure à 15 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, pour la flèche max­i­m­ale des con­duc­teurs:

a.
le Rhin, du lac de Con­stance jusqu’à la frontière à Bâle;
b.
l’Aar, du lac de Bi­enne à Coblence (con­flu­ent du Rhin et de l’Aar);
c.
le canal de la Broye;
d.
le canal de la Thi­elle;
e.
le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.

3 L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dis­tances plus petites sur les tronçons sui­vants si la nav­ig­a­tion n’y est pas mise en danger:

a.
sur le Rhin, de Schaff­house à Coblence (con­flu­ent du Rhin et de l’Aar);
b.
sur l’Aar, de Bi­enne au pont rou­ti­er de Döt­tin­gen;
c.
sur le Rhône, de l’usine de Ver­bois à la frontière.

4 Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la nav­ig­a­tion est pratiquée ou pour­rait l’être, l’or­gane de con­trôle fixe, en ac­cord avec les autor­ités com­pétentes de la navi­ga­tion, les dis­tances de sé­cur­ité re­quises et les mesur­es de pro­tec­tion adéquates. Si né­ces­saire, on pla­cera des sig­naux de nav­ig­a­tion ou de mise en garde.

5 La dis­tance entre les con­duc­teurs et les cours d’eau et lacs non nav­ig­ables, comp­tée pour la flèche max­i­m­ale des con­duc­teurs et le niveau des hautes eaux, doit être au min­im­um de 4 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

Art. 41 Luminaires sur les supports d’une ligne à haute tension  

1 Les lu­min­aires peuvent être montés sur des sup­ports de lignes aéri­ennes à haute ten­sion:

a.
si la ligne et l’en­tre­tien de l’in­stall­a­tion d’éclair­age sont sous la re­sponsab­il­ité du même ex­ploit­ant;
b.
si l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de l’in­stall­a­tion d’éclair­age se font sur la base d’une con­ven­tion écrite entre les ex­ploit­ants con­cernés.

2 Les lu­min­aires doivent tou­jours être montés au-des­sous des con­duc­teurs ou des câbles aéri­ens à haute ten­sion.

3 La dis­tance ver­ticale à re­specter entre le con­duc­teur in­férieur ou le câble aéri­en à haute ten­sion in­férieur et les lu­min­aires est pour les lignes or­din­aires: de 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, pour les lignes à grandes portées: de 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

4 Les lu­min­aires et leurs in­stall­a­tions doivent être mis à la terre et fixés sur les sup­ports de sorte qu’en cas de court-cir­cuit à la terre dans le réseau haute ten­sion ils ne soi­ent pas sou­mis à des in­flu­ences in­ad­miss­ibles et ne dis­sémin­ent aucune ten­sion dangereuse dans leurs en­virons.

Art. 42 Candélabres  

1 Les dis­tances re­quises entre un con­duc­teur, un câble aéri­en à haute ten­sion et des can­dé­labres ou des lu­min­aires sont don­nées à l’an­nexe 9.

2 La pose ou le dé­mont­age d’un can­dé­labre ne doit se faire qu’avec l’ac­cord de l’ex­ploit­ant de la ligne aéri­enne à haute ten­sion si le risque ex­iste, suite à des mouve­ments in­ten­tion­nels ou ac­ci­den­tels im­primés au can­dé­labre, que la dis­tance dir­ecte «a» pre­scrite à l’an­nexe 9 ne soit plus re­spectée.

3 Les travaux d’en­tre­tien des lu­min­aires et des can­dé­labres ne doivent pas être en­tra­vés par des lignes aéri­ennes à haute ten­sion passant à prox­im­ité; le per­son­nel doit pouvoir trav­ailler sans danger. Des dévi­ations du con­duc­teur ou du can­dé­labre dues au vent ne doivent pas pro­voquer d’arcs élec­triques.

4 Aux croise­ments de lignes aéri­ennes à haute ten­sion avec une rangée de can­déla­bres dont les lu­min­aires sont situés plus hauts ou au même niveau que les con­duc­teurs in­férieurs de ces lignes, on at­tirera l’at­ten­tion sur la présence de ces con­duc­teurs en plaçant des pan­neaux d’aver­tisse­ment sur les lu­min­aires et au pied des can­dé­labres, de chaque côté du point de croise­ment.

5 Pour des can­dé­labres placés dans la zone de lignes aéri­ennes à haute ten­sion dont les ten­sions nom­inales dé­pas­sent 100 kV, on mettra l’in­stall­a­tion élec­trique et les arma­tures des can­dé­labres à la terre av­ant d’en­tre­pren­dre un quel­conque trav­ail.

Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection  

1 Les dis­tances val­ables pour les pan­neaux de sig­nal­isa­tion et les parois de pro­tec­tion per­man­entes sont les mêmes que pour les can­dé­labres.

2 Les travaux d’en­tre­tien des pan­neaux de sig­nal­isa­tion, des parois de pro­tec­tion ou ob­jets sim­il­aires ne doivent pas être en­través par des lignes aéri­ennes proches; le per­son­nel doit pouvoir trav­ailler sans danger.

Art. 44 Places de tir  

1 Les dis­tances à re­specter entre les lignes aéri­ennes et les places pour le tir hors ser­vice avec mu­ni­tions d’or­don­nance sont don­nées à l’an­nexe 10. Ces dis­tances peu­vent être ré­duites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort.

2 Les dis­tances à re­specter entre les lignes aéri­ennes et les in­stall­a­tions de tir spor­tif ou de tir de chasse ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion adéquates sont fixées par l’or­gane de con­trôle.

3 Si les lignes aéri­ennes pas­sent au-des­sus de ci­bler­ies ou d’in­stall­a­tions de cibles, l’or­gane de con­trôle dé­cide si le sur­vol est ad­miss­ible, des dis­tances dir­ect­es, et des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

Art. 45 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens  

1 Les con­duc­teurs doivent présenter un diamètre min­im­um de 5 mm, une sec­tion min­im­um de 19,6 mm2, et une charge de rup­ture min­i­male de 5,5 kN. La sec­tion d’un con­duc­teur en alu­mini­um pur ou d’un élé­ment métal­lique por­teur de câble aé­ri­en doit être au min­im­um de 50 mm2.

2 Pour les con­duc­teurs d’une sec­tion supérieure à 50 mm2 et pour tous les con­duc­teurs en alu­mini­um pur ain­si que pour les élé­ments métal­liques por­teurs de câbles aéri­ens, seules des cordes sont ad­mises.

3 La con­trainte max­i­m­ale ad­miss­ible à la trac­tion des matéri­aux util­isés pour des con­duc­teurs et des élé­ments por­teurs est don­née à l’an­nexe 11. En cas d’util­isa­tion de matéri­aux non men­tion­nés dans cette an­nexe, la con­trainte ad­miss­ible ne doit pas être supérieure aux 2/3 de la con­trainte de rup­ture. L’or­gane de con­trôle peut ex­i­ger un cer­ti­ficat d’es­sais d’une sta­tion d’es­sais re­con­nue.

4 Pour les cordes com­pound, la con­trainte ad­miss­ible à la trac­tion ne doit être dé­pas­sée pour aucun des matéri­aux entrant dans leur com­pos­i­tion. Lor­sque l’un des maté­ri­aux est util­isé comme élé­ment por­teur unique, les autres matéri­aux sont con­sidérés comme des charges sup­plé­mentaires.

5 Pour des câbles aéri­ens sans élé­ments por­teurs sé­parés, il faut util­iser au moins deux con­duc­teurs comme élé­ments por­teurs. Le con­duc­teur PEN ou le con­duc­teur de pro­tec­tion PE de câbles à basse ten­sion ne doit ja­mais être util­isé comme élé­ment por­teur.

Art. 46 Contrainte maximale à la traction des conducteurs  

1 La con­trainte max­i­m­ale à la trac­tion d’un con­duc­teur se cal­cule à partir des hypo­thèses suivantes:

a.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de –20° C, sans sur­charge;
b.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C et une sur­charge uni­formé­ment ré­par­tie d’au moins 20 N/m sur chaque con­duc­teur ou con­duc­teur partiel, sans vent.

2 Si les con­di­tions loc­ales montrent que des tem­pérat­ures plus basses ou des sur­char­ges plus for­tes sont à pré­voir, on les in­troduira dans le cal­cul.

3 Pour les câbles aéri­ens, les hy­po­thèses de tem­pérat­ure sont tou­jours val­ables pour l’élé­ment por­teur. Le poids du câble ou des con­duc­teurs qui ne tiennent pas lieu d’élé­ment por­teur est à ajouter à la sur­charge.

Art. 47 Flèche maximale des conducteurs  

1 La flèche max­i­m­ale d’un con­duc­teur se cal­cule à partir des hy­po­thèses suivantes:

a.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 40° C;
b.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C et une sur­charge uni­formé­ment ré­partie d’au moins 20 N/m sur chaque con­duc­teur ou con­duc­teur partiel, sans vent.

2 Si les con­di­tions loc­ales montrent que des tem­pérat­ures plus élevées ou des sur­charges plus for­tes sont à pré­voir, on les in­troduira dans le cal­cul.

3 Pour les câbles aéri­ens, les hy­po­thèses de tem­pérat­ure sont tou­jours val­ables pour l’élé­ment por­teur. Le poids du câble ou des con­duc­teurs qui ne tiennent pas lieu d’élé­ment por­teur est à ajouter à la sur­charge.

Art. 48 Contrainte à la traction et flèche de lignes ordinaires  

L’an­nexe 12 donne les con­traintes à la trac­tion et les flèches des con­duc­teurs pour les lignes or­din­aires.

Art. 49 Jonctions de conducteurs  

1 La charge de rup­ture des man­chons de jonc­tion résist­ant à la trac­tion des con­duc­teurs et des élé­ments por­teurs de câbles aéri­ens doit at­teindre au moins 90 % de celle du con­duc­teur ou de l’élé­ment por­teur.

2 Lor­sque la sec­tion d’un con­duc­teur sou­mis à un ef­fort de trac­tion subit, suite à une détéri­or­a­tion, une ré­duc­tion de plus de 25 %, le point de ré­par­a­tion doit ré­pon­dre aux ex­i­gences d’un man­chon de jonc­tion résist­ant à la trac­tion.

3 L’util­isa­tion de courts tronçons de con­duc­teurs as­semblés n’est pas ad­mise pour une ligne aéri­enne.

Art. 50 Isolateurs  

1 Les isol­ateurs en céramique ou en verre, qu’ils soi­ent à long fût, sup­ports ou rigi­des à tige, doivent présenter les coef­fi­cients de sé­cur­ité suivants par rap­port à leur charge de rup­ture min­i­male:

a.
au min­im­um 1,25 en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces élec­tro­dynamiques du con­duc­teur ré­sult­ant de cour­ants de courts-cir­cuits;
b.
au min­im­um 2,8 en cas de sol­li­cit­a­tions par les charges statiques max­i­m­ales.

2 Les isol­ateurs en céramique ou en verre à ca­pots et tiges doivent présenter les coef­ficients de sé­cur­ité suivants:

a.
au min­im­um 1,25 par rap­port à leur charge de rup­ture min­i­male, en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces élec­tro­dynamiques du con­duc­teur ré­sult­ant de cour­ants de courts-cir­cuits;
b.
au min­im­um 3,5 par rap­port à leur charge de rup­ture élec­troméca­nique, en cas de sol­li­cit­a­tions par les forces statiques max­i­m­ales.

3 Les isol­ateurs com­pos­ites en matière syn­thétique doivent être résist­ants aux in­tem­péries et au ray­on­nement ul­tra­vi­olet.

Art. 51 Isolateurs à chaînes multiples  

1 Lor­sque des sus­pen­sions mul­tiples ou des an­crages mul­tiples de con­duc­teurs sont exigés à titre de mesure de pro­tec­tion sup­plé­mentaire, les coef­fi­cients de sé­cur­ité men­tion­nés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la dé­fail­lance d’un élé­ment de sus­pen­sion ou d’an­crage.

2 Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isol­ateurs doivent être fixées au min­im­um en deux points sé­parés sur les sup­ports.

3 En cas de rup­ture d’un élé­ment, les élé­ments rest­ants d’une sus­pen­sion mul­tiple ou d’un an­crage mul­tiple doivent sup­port­er les ef­forts dy­namiques ex­er­cés.

4 Les chaînes d’isol­ateurs de tell­es sus­pen­sions mul­tiples doivent com­pren­dre au max­im­um trois isol­ateurs lor­sque la lon­gueur de chaque isol­ateur n’at­teint pas 0,5 m.

Art. 52 Armatures  

Les arma­tures doivent être di­men­sion­nées de façon à rés­ister à la charge statique max­i­m­ale ex­er­cée tout en re­spect­ant les coef­fi­cients de sé­cur­ité pre­scrits à l’an­nexe 13.

Art. 53 Compatibilité du matériel  

Les con­duc­teurs, les câbles aéri­ens, les man­chons de jonc­tion des con­duc­teurs, les isol­ateurs et les arma­tures doivent rés­ister aux con­di­tions en­viron­nantes ain­si qu’à la désagrég­a­tion élec­trochimique.

Art. 54 Hypothèses de charge pour les supports et les fondations  

1 Les hy­po­thèses de charge pour le cal­cul des sup­ports, leurs élé­ments et leurs fon­da­tions fig­urent aux an­nexes 14 et 15.

2 Ces hy­po­thèses sont val­ables par ana­lo­gie pour les sup­ports spé­ci­aux et ceux des postes en plein air.

Art. 55 Types de supports  

1 Les sup­ports d’ap­pui sont ad­mis pour les lon­gueurs de can­tons de pose al­lant jus­qu’à 2 km, pour des portées moy­ennes al­lant jusqu’à 225 m et des angles de lignes com­pris entre 195 et 205 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’an­crage.

2 Les sup­ports or­din­aires (por­teurs) sont ad­mis pour des lon­gueurs de can­tons de pose al­lant jusqu’à 4 km et pour des angles de lignes com­pris entre 180 et 220 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’an­crage. L’or­gane de con­trôle peut auto­riser des ex­cep­tions.

3 On util­isera des sup­ports por­teurs spé­ci­aux pour des lon­gueurs de can­tons de pose supérieures à 4 km. Ils sont ad­mis pour des angles de lignes com­pris entre 180 et 220 gr.

4 On util­isera des sup­ports ten­seurs pour des angles de lignes in­férieurs à 180 et supérieurs à 220 gr ain­si que pour de grandes différences de portée et pour lim­iter la lon­gueur des can­tons de pose.

5 On util­isera des sup­ports ter­min­aux au point de trans­ition entre lignes aéri­ennes et lignes en câbles ou à l’en­trée d’une ligne aéri­enne dans un poste, sauf si la char­pente du poste re­m­place un sup­port ter­min­al.

Art. 56 Résistance et stabilité des supports et des fondations, des contrefiches et des haubans  

1 Les sup­ports, les fond­a­tions, les contre­fiches, les haubans et leurs élé­ments con­sti­tu­tifs doivent être di­men­sion­nés et con­stru­its de façon à rés­ister aux plus for­tes sol­li­cit­a­tions prévis­ibles.

2 Les matéri­aux générale­ment util­isés pour les sup­ports sont l’aci­er, le béton armé ou le bois. Les sup­ports util­is­ant ces matéri­aux sont à di­men­sion­ner con­formé­ment aux don­nées de l’an­nexe 13.

3 D’autres matéri­aux ou des con­struc­tions non usuelles ne peuvent être em­ployés que si leur aptitude, en par­ticuli­er leur résist­ance méca­nique et leur dur­ab­il­ité, est prou­vée. L’or­gane de con­trôle peut ex­i­ger un cer­ti­ficat d’es­sais d’une sta­tion d’es­sais re­con­nue ou or­don­ner l’ex­écu­tion d’es­sais par­ticuli­ers.

4 La preuve d’une résist­ance suf­f­is­ante peut être fournie par le cal­cul ou, en ac­cord avec l’or­gane de con­trôle, par des es­sais de charge ef­fec­tués sur la struc­ture montée.

Art. 57 Supports en bois pour lignes ordinaires  

1 La pro­fondeur d’im­plant­a­tion dans le sol des po­teaux en bois doit être au min­im­um égale au dixième de leur lon­gueur plus 40 cm.

2 Les po­teaux en bois en­castrés dans des mas­sifs en béton doivent être dé­mon­trés après trois ans au plus tard.

3 Les po­teaux d’ap­pui en bois pour les lignes or­din­aires doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux don­nées de l’an­nexe 16.

Art. 58 Haubans, potelets sur toiture  

1 La sec­tion des câbles en aci­er des haubans doit être d’au moins 50 mm2. Dans le sol, une tringle d’aci­er rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’aci­er, une sec­tion d’au moins 70 mm2.

2 Les haubans doivent être mu­nis de tendeurs afin de per­mettre en tout temps un réglage ultérieur.

3 Dans les haubans élec­trique­ment con­duc­teurs des sup­ports iso­lants, on in­ter­calera une pièce iso­lante d’une tenue diélec­trique cor­res­pond­ant à la ten­sion nom­inale max­i­m­ale de la ligne et qu’on pla­cera à 1 m au moins au-des­sous de la partie sous ten­sion la plus basse. Ces haubans doivent être libres de tout con­tact méca­nique avec les élé­ments du sup­port.

4 Les po­telets sur toit­ure doivent être protégés de la cor­ro­sion et di­men­sion­nés de façon à rés­ister aux charges statiques max­i­m­ales ex­er­cées tout en re­spect­ant les coef­ficients de sé­cur­ité pre­scrits à l’an­nexe 13.

Art. 59 Protection des supports  

1 Les sup­ports, les fond­a­tions, les contre­fiches et les haubans doivent être protégés contre les in­flu­ences ex­térieures, afin que soit garanties en per­man­ence leur sta­bil­ité et leur résist­ance.

2 Les sup­ports et les parties de sup­ports en bois doivent être im­prégnés ou protégés de façon sim­il­aire.

3 Les points de jonc­tion de sup­ports en bois doivent être couverts ou dis­posés de façon à ex­clure la stag­na­tion d’eau.

Art. 60 Indications figurant sur les supports  

1 Les sup­ports doivent être mu­nis d’une plaquette in­dica­trice men­tion­nant un nu­mé­ro d’or­dre, l’an­née de la pose, et les ini­tiales du pro­priétaire de la ligne.

2 Les po­teaux en bois doivent en outre port­er à 4,5 m au-des­sus du pied, en ca­ra­ctè­res in­délé­biles, l’an­née de l’im­prég­na­tion et l’iden­ti­fic­a­tion du fourn­is­seur.

3 Un pan­neau aver­tis­seur du danger en­couru doit être ap­posé sur les sup­ports de lignes aéri­ennes à haute ten­sion ain­si que sur les po­telets sur toit­ure et les an­crages de façade des lignes à con­duc­teurs nus.

Art. 61 Fondations des supports  

1 Les fond­a­tions des sup­ports doivent être réal­isées de façon à en as­surer la sta­bil­ité et à éviter toute in­clinais­on ac­ci­den­telle des sup­ports sous charge max­i­m­ale.

2 Le coef­fi­cient de sé­cur­ité au ren­verse­ment doit être au min­im­um de 1,5.

3 Pour di­men­sion­ner les fond­a­tions, on con­sidérera outre les fac­teurs lo­c­aux du sol, les fac­teurs limitrophes tels que la nappe phréatique, les hautes eaux, les talus, etc.

4 Les valeurs géo­tech­niques et les fac­teurs limitrophes doivent être véri­fiés sur le site.

5 Des fond­a­tions ou des socles spé­ciale­ment ad­aptés sont re­quis pour les sup­ports spé­ci­aux ain­si que pour les po­teaux en bois util­isés pour les lignes à grandes portées qui doivent rest­er en place plus de trois ans.

Chapitre 2 Lignes en câbles

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Plans de l’ouvrage  

1 Les ex­ploit­ants doivent en­re­gis­trer le tracé et le genre de pose des lignes en câbles de façon à pouvoir les repérer en tout temps.

2 Les doc­u­ments con­cernant les lignes en câbles doivent être con­ser­vés jusqu’au mo­ment de l’élim­in­a­tion des lignes. Ceci est égale­ment val­able pour les lignes qui ne sont plus ex­ploitées.

3 Sur de­mande, les ex­ploit­ants in­diquent à des tiers autor­isés la situ­ation et le genre de pose de leurs lignes en câbles.

Art. 63 Accessibilité  

1 Toutes les parties de lignes en câbles né­ces­sit­ant une in­spec­tion ou un en­tre­tien réguli­er doivent être ac­cess­ibles en per­man­ence au per­son­nel de ser­vice. La liber­té de mouvement né­ces­saire pour l’ex­écu­tion des travaux et la sé­cur­ité du per­son­nel doivent être garanties.

2 Les ac­cessoires de câbles ne doivent pas gên­er l’ac­cès aux in­stall­a­tions.

Art. 64 Sécurité des tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert  

1 Les tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert doivent être iden­ti­fiés par l’ex­ploit­ant et protégés en fonc­tion des né­ces­sités.

2 Des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées doivent être prises pour éviter que des tiers soi­ent mis en danger.

Art. 65 Exigences techniques générales  

1 Les in­stall­a­tions de câbles doivent rés­ister aux con­traintes méca­niques, chimiques, ther­miques, élec­triques et en­viron­nementales, tant pendant leur con­struc­tion que pendant leur ex­ploit­a­tion.

2 Tous les com­posants d’une ligne en câbles doivent être ad­aptés aux con­di­tions d’ex­ploit­a­tion et être co­or­don­nés entre eux.

3 Les porte-câbles doivent rés­ister aux con­traintes méca­niques ex­er­cées en ex­ploita­tion nor­male et en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

Art. 66 Indications figurant sur les câbles  

Les câbles doivent être iden­ti­fiés de façon uni­voque, dur­able et bi­en lis­ible à leurs ex­trémités ain­si qu’aux em­place­ments ac­cess­ibles.

Art. 67 Pose des lignes en câbles  

1 Les lignes en câbles doivent être posées de man­ière à ne pouvoir être détéri­orées en ex­ploit­a­tion nor­male.

2 Les câbles à haute ten­sion doivent être, autant que pos­sible, sé­parés des câbles à basse ten­sion, des câbles de com­mande et des câbles à cour­ant faible.

3 Les pre­scrip­tions val­ables pour les lignes aéri­ennes sont ap­plic­ables aux câbles aéri­ens.

Art. 68 Enfouissement  

1 Lor­sque les lignes en câble sont en­fouies dir­ecte­ment dans le sol, leur résist­ance méca­nique doit être ad­aptée à l’amén­age­ment de la fouille.

2 La pro­fondeur d’en­fouisse­ment des lignes en câble doit être au min­im­um de:24

a.
0,4 m pour les câbles à cour­ant faible;
b.
0,6 m pour les câbles à basse ten­sion;
c.
0,8 m pour les câbles à haute ten­sion.

3 Lor­sque les pro­fondeurs d’en­fouisse­ment pre­scrites à l’al. 2 ne peuvent pas être re­spectées, il faut pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­mentaires tout spé­cia­le­ment contre les dom­mages méca­niques.

4 L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des ex­cep­tions.25

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 69 Pose dans des tuyaux de protection  

1 Les tuyaux de pro­tec­tion en matières syn­thétiques doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de qual­ité pre­scrites par l’or­gane de con­trôle.

2 Les câbles, les tuyaux à câbles, les blocs de tuyaux à câbles à l’in­térieur des ouv­ra­ges d’art et au voisin­age de ceux-ci doivent être con­çus pour rés­ister sans dom­mage aux al­longe­ments ther­miques, aux vi­bra­tions, etc. pouv­ant in­ter­venir.

3 Les tuyaux de pro­tec­tion métal­liques pour câbles doivent être mis à la terre.

Art. 70 Pose dans les galeries et les tunnels  

1 Les lignes en câbles dans les galer­ies et les tun­nels doivent pouvoir être con­trôlées et en­tre­tenues en tout temps.

2 Les galer­ies et les tun­nels doivent être con­çus de façon à ce qu’on puisse y tra­vailler sans danger. On port­era une at­ten­tion toute par­ticulière à la qual­ité de l’air et aux risques d’ex­plo­sion et d’in­ond­a­tion.

3 Les galer­ies et les tun­nels doivent pouvoir être évacu­és aux deux ex­trémités. Les chemine­ments de secours sont à in­diquer de façon bi­en lis­ible à prox­im­ité du sol.

4 Dans les galer­ies et les tun­nels des­tinés en plus à d’autres us­ages, on pren­dra les mesur­es de sé­cur­ité adéquates.

5 On amén­agera des sec­teurs coupe-feu dans les galer­ies et les tun­nels.

Art. 71 Pose dans l’eau  

1 Les lignes en câbles doivent être posées dans l’eau de man­ière à ne pouvoir être en­dom­magées ni par des sédi­ments ou des al­lu­vi­ons ni par l’éro­sion éven­tuelle des rives.

2 Les câbles posés dans les eaux nav­ig­ables doivent égale­ment être protégés contre les ef­fets méca­niques de la nav­ig­a­tion.

3 Sur les rives, en eau peu pro­fonde ain­si qu’à prox­im­ité de places d’an­crage de bat­eaux, les nav­ig­ateurs doivent pouvoir repérer dur­able­ment et sans équi­voque les li­gnes en câbles.

Art. 72 Mise à la terre  

1 La gaine con­ductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux ex­tré­mités. Si des rais­ons d’ex­ploit­a­tion in­ter­dis­ent de le faire à l’une des ex­trémités, on protégera celle-ci des con­tacts dir­ects et pla­cera des pan­neaux d’aver­tisse­ment ou des pan­neaux in­dic­ateurs.

2 Les ar­mures de câbles, les arma­tures, les ac­cessoires et autres élé­ments con­duc­teurs d’élec­tri­cité doivent être mis à la terre.

3 Les dis­tances de sé­cur­ité cor­res­pond­ant aux ten­sions sus­cept­ibles d’ap­par­aître sur les gaines doivent être re­spectées pour les câbles dont les gaines métal­liques sont mises à la terre à l’une des ex­trémités ou aux deux ex­trémités en crois­ant les câbles.

4 La mise à terre des lignes en câbles à cour­ant faible doit cor­res­pon­dre aux dis­posi­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant faible26.

5 La mise à terre des lignes en câbles à cour­ant fort doit cor­res­pon­dre aux dispo­si­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort27.

Section 2 Dispositions particulières pour les lignes en câbles à courant fort

Art. 73 Types de câbles  

1 On util­isera des câbles de réseau pour le trans­port de l’én­er­gie élec­trique. Des ex­cep­tions seront ad­mises si la ligne tra­verse unique­ment la pro­priété de l’ex­ploi­tant.

2 Les câbles à basse ten­sion à ciel ouvert situés dans les in­stall­a­tions à cour­ant fort sont ad­mis sans gaine con­ductrice.

3 L’in­cor­por­a­tion de con­duc­teurs à basse ten­sion ou de con­duc­teurs de sig­nal­isa­tion, de mesure et de com­mande dans un câble à haute ten­sion est ad­mise lor­squ’ils dis­posent d’une isol­a­tion suf­f­is­ante et qu’ils n’as­surent aucune fonc­tion im­port­ante de pro­tec­tion ou de sé­cur­ité.

Art. 74 Câbles de réseau  

1 Les dis­tances entre les lignes en câbles de réseau et d’autres lignes élec­triques ou en­core d’autres con­duites non élec­triques doivent être suf­f­is­antes pour ex­clure toute in­flu­ence ré­ciproque in­ad­miss­ible et pour per­mettre les travaux sur une des lignes ou une des con­duites sans nu­ire ex­agéré­ment aux autres.

2 Les lignes en câbles à haute ten­sion sans gaine con­ductrice mise à la terre doivent être con­sidérées comme étant sous ten­sion, et posées de sorte qu’il soit im­possible d’en­trer en con­tact avec elles, même par in­ad­vert­ance.

Art. 75 Lignes en câbles de réseau à basse tension  

Le con­duc­teur con­cent­rique ex­térieur des lignes en câbles de réseau à basse ten­sion peut faire of­fice de gaine con­ductrice. Il peut être util­isé seule­ment comme con­duc­teur PEN pour la mise au neut­re et comme con­duc­teur de pro­tec­tion PE pour la mise à la terre dir­ecte.

Art. 76 Protection des eaux  

Si des câbles de réseau con­tiennent des li­quides pol­lu­ant l’eau, on ac­cord­era une at­ten­tion par­ticulière à la pro­tec­tion des eaux.

Art. 77 Repérage  

Les tracés des lignes en câbles à haute ten­sion doivent être repérés (par ex­emple au moy­en de bandes d’aver­tisse­ment). Des ex­cep­tions sont ad­mises dans les ré­gions à forte dens­ité de pop­u­la­tion.

Chapitre 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles

Section 1 Dispositions générales

Art. 78 Tracé des lignes aériennes  

1 Les rap­proche­ments, les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes aéri­ennes entre elles sur des sup­ports com­muns ne sont ad­mis que:28

a.
si toutes les lignes ap­par­tiennent au même ex­ploit­ant;
b.
si l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien sont réglés par des con­ven­tions écrites entre les ex­ploit­ants con­cernés.

229

3 Les lignes aéri­ennes doivent être plani­fiées et dis­posées de man­ière qu’elles se croi­sent le moins pos­sible.

4 Si les croise­ments ne peuvent être évités, ils doivent, dans la mesure du pos­sible, avoir lieu à prox­im­ité des sup­ports de la ligne supérieure.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 79 Disposition des lignes aériennes  

1 En cas de rap­proche­ments, de par­allél­ismes et de croise­ments de lignes aéri­ennes entre elles, les con­duc­teurs du niveau de ten­sion le plus élevé doivent être placés au-des­sus de ceux qui ont un niveau de ten­sion plus faible.

2 Lor­sque, en cas de par­allél­ismes et de croise­ments, les con­duc­teurs du niveau de ten­sion le plus élevé sont ex­cep­tion­nelle­ment sur­volés par les con­duc­teurs d’un niveau de ten­sion plus faible, les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité méca­nique de ces der­niers doivent cor­res­pon­dre à celles des con­duc­teurs du niveau de ten­sion le plus élevé. Lors de tels croise­ments, les con­duc­teurs de la ligne supérieure doivent être équipés de fix­a­tions ri­gides.

Art. 80 Protection mécanique des descentes de conducteurs  

Sur les sup­ports, les des­cen­tes de con­duc­teurs de terre ou de câbles doivent être protégées des détéri­or­a­tions méca­niques jusqu’à une hauteur suf­f­is­ante au-des­sus du sol.

Art. 81 Distances  

1 Les rap­proche­ments, les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes élec­triques entre elles doivent être con­çus pour éviter les trans­ferts de po­ten­tiels entre les con­duc­teurs des différentes lignes.

2 Les dis­tances à re­specter en cas de rap­proche­ments, de par­allél­ismes et de croise­ments de lignes élec­triques entre elles sont don­nées à l’an­nexe 17. Aucune dis­tance de sé­cur­ité n’est pre­scrite pour les rap­proche­ments, les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes isolées à cour­ant faible entre elles.

3 La dis­tance de sé­cur­ité en cas de croise­ments se cal­cule à partir des hy­po­thèses sui­vantes:

a.
pour le con­duc­teur supérieur: une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C avec sur­charge en ten­ant compte d’une aug­ment­a­tion pos­sible de la flèche en pré­sence de fix­a­tions à glisse­ment lim­ité ou de sus­pen­sions mo­biles;
b.
pour le con­duc­teur in­férieur: une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C sans sur­charge.

4 Les ex­ploit­ants sont tenus de se fournir mu­tuelle­ment les don­nées né­ces­saires au cal­cul des dis­tances.

Art. 82 Escalade des supports  

À l’en­droit des croise­ments, les lignes in­férieures ne doivent pas gên­er ni rendre dangereuse l’es­cal­ade des sup­ports des lignes supérieures.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant faible et de lignes aériennes à courant fort

Art. 83 Lignes à courant faible et lignes à basse tension sur supports communs  

1 Les haubans de sup­ports com­muns doivent être sub­divisés au moy­en de pièces iso­lantes afin qu’ils ne puis­sent pro­voquer de li­ais­on con­ductrice entre des con­duc­teurs à cour­ant faible et des con­duc­teurs à basse ten­sion s’ils venaient à se détach­er ou à se détéri­orer.

2 Sur les sup­ports, les des­cen­tes de con­duc­teurs de terre ou de câbles à basse ten­sion doivent être protégées des détéri­or­a­tions méca­niques depuis le sol et jusqu’à 0,5 m au-des­sus de la ligne à cour­ant faible.

Art. 84 Lignes à courant faible et lignes à basse tension fixées aux bâtiments  

Les points de fix­a­tion des lignes à basse ten­sion aux ouv­rages de maçon­ner­ie ou aux bâ­ti­ments doivent être dis­posés au-des­sus de ceux des lignes à cour­ant faible.

Art. 85 Parallélismes de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs  

130

2 Les con­duc­teurs nus à haute ten­sion doivent être équipés de fix­a­tions ri­gides sur toute la lon­gueur du par­allél­isme. Les con­duc­teurs à cour­ant faible doivent sat­is­faire aux dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité méca­nique val­ables pour les con­duc­teurs à haute ten­sion.

3 Les par­allél­ismes de lignes à cour­ant faible et de câbles aéri­ens à haute ten­sion sur des sup­ports com­muns sont ad­mis.

4 Les lignes à cour­ant faible doivent être isolées pour une ten­sion cor­res­pond­ant à 1,3 fois la valeur de la ten­sion de terre max­i­m­ale sus­cept­ible d’ap­par­aître.

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 86 Croisements de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs  

131

2 Les croise­ments de lignes à cour­ant faible avec des câbles aéri­ens à haute ten­sion sur des sup­ports com­muns sont ad­mis.

3 Les lignes à cour­ant faible doivent être isolées pour une ten­sion cor­res­pond­ant à 1,3 fois la valeur de la ten­sion de terre max­i­m­ale sus­cept­ible d’ap­par­aître.

31 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 87 Croisements de lignes à courant faible et de lignes à courant fort sur des supports distincts  

Lor­sque le croise­ment d’une ligne à cour­ant faible avec une ligne à cour­ant fort est dis­posé de façon que le re­bon­disse­ment d’un con­duc­teur à cour­ant faible puisse pro­voquer un rap­proche­ment dangereux avec la ligne à cour­ant fort, on pren­dra les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant fort entre elles

Art. 88 Lignes aériennes à courant fort en parallèle  

Si plus de deux lignes aéri­ennes à cour­ant fort doivent être ét­ablies en par­allèle sur des sup­ports dis­tincts, les ex­ploit­ants des lignes déter­minent par con­ven­tion écrite les mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières à pren­dre lors des travaux d’en­tre­tien sur ces tronçons de ligne.

Art. 89 Distances  

En cas de par­allél­ismes de lignes aéri­ennes à cour­ant fort sur des sup­ports dis­tincts, les dis­tances dir­ect­es peuvent se cal­culer selon l’an­nexe 6 et non plus selon l’an­nexe 17:

a.
si le con­duc­teur in­férieur d’une ligne à 0° C avec sur­charge se trouve au moins 1 m plus haut que le con­duc­teur supérieur de l’autre ligne à 0° C sans sur­charge; et
b.
si les ex­ploit­ants con­cernés ont don­né leur ac­cord.
Art. 90 Croisements ultérieurs  

Lor­sque un croise­ment de lignes aéri­ennes à cour­ant fort doit être ef­fec­tué ex­cep­tion­nelle­ment après coup sur un sup­port com­mun non ini­tiale­ment prévu à cet ef­fet, la résist­ance méca­nique du sup­port et de sa fond­a­tion doit sat­is­faire aux nou­velles charges.

Art. 91 Disposition des lignes  

1 En cas de croise­ments de lignes aéri­ennes à cour­ant fort, les lignes à grandes por­tées doivent être placées au-des­sus des lignes or­din­aires.

2 Le pas­sage d’une ligne or­din­aire au-des­sus d’une ligne à grande portée n’est ad­mis que dans les cas de force ma­jeure. La ligne or­din­aire doit al­ors cor­res­pon­dre aux dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité méca­nique val­ables pour les lignes à grandes portées.

Section 4 Parallélismes et croisements de lignes en câbles

Art. 92 Tracé de la ligne  

1 Les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes en câbles entre elles doivent être dis­posés de façon que les lignes ne subis­sent ni in­flu­ence ni dom­mage ré­ciproque in­ad­miss­ible.

2 En cas de par­allél­ismes ou de croise­ments de lignes en câbles, les gaines métalli­ques ne doivent pouvoir se touch­er que si les lignes sont reliées au même sys­tème de terre.

3 Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de ten­sion plus faibles doivent être posées au-des­sus des lignes en câbles de niveaux de ten­sion plus élevés. Des ex­cep­tions ne sont ad­mises qu’avec l’ac­cord com­mun des ex­ploit­ants con­cernés.

4 Les câbles uni­polaires posés en par­allèle et ap­par­ten­ant au même terne à cour­ant triphasé sont con­sidérés comme une seule ligne. Les tuyaux de pro­tec­tion en maté­riau fer­ro­mag­nétique sont ad­mis pour de tels câbles unique­ment lor­sque tous les câbles uni­polaires sont posés dans le même tuyau.

5 Les couplages en par­allèle de plusieurs câbles à l’aval du même or­gane de pro­tec­tion contre les sur­in­tens­ités sont ad­mis unique­ment lor­sque les câbles sont posés de façon que leurs im­pédances présen­tent des valeurs ap­prox­im­at­ive­ment égales.

Art. 93 Accumulation de chaleur et prévention d’incendie  

1 En cas de par­allél­isme ou de croise­ment de lignes en câbles d’én­er­gie, on pren­dra les mesur­es per­met­tant d’as­surer l’évac­u­ation de la chaleur.

2 En cas de par­allél­isme ou de croise­ment de lignes en câbles dans des bâ­ti­ments ou des caniveaux, on pren­dra les mesur­es per­met­tant d’em­pêch­er la propaga­tion d’un in­cen­die éven­tuel le long des câbles ou des caniveaux.

Art. 94 Lignes en câbles ayant des fonctions protectrices  

Les lignes en câbles af­fectées à des in­stall­a­tions qui re­vêtent des fonc­tions im­por­tantes de pro­tec­tion et de sé­cur­ité ne doivent pas être posées en par­allèle avec les lignes en câbles d’én­er­gie ni les croiser dans le même caniveau ou la même chambre à câbles. Des ex­cep­tions sont ad­mises lor­sque la dis­pos­i­tion ou les mesur­es de pro­tec­tion sont tell­es qu’il n’ex­iste aucun danger ré­ciproque.

Art. 95 Lignes en câbles à haute tension à grande puissance  

Les lignes en câbles à haute ten­sion ay­ant de grandes puis­sances de court-cir­cuit à la terre ou entre phases ne doivent pas être posées en par­allèle avec d’autres lignes en câbles ni les croiser. Des ex­cep­tions sont ad­mises lor­sque la dis­pos­i­tion ou les mesur­es de pro­tec­tion sont tell­es qu’il n’ex­iste aucun danger ni pour les per­sonnes ni pour les choses.

Art. 96 Distances et revêtements  

1 En cas de par­allél­isme ou de croise­ment entre les lignes en câbles à cour­ant fort et des lignes en câble à cour­ant faible, on re­spectera les dis­tances min­i­males suivantes:

a.
dans les bâ­ti­ments ou dans les caniveaux de câbles, 0,005 m par kV de ten­sion nom­inale, mais au min­im­um 0,1 m ho­ri­zontale­ment ou 0,2 m ver­ticale­ment;
b.
0,3 m dans le sol.

2 Lor­sque les dis­tances min­i­males pre­scrites à l’al. 1 ne peuvent être re­spectées, on ap­pli­quera entre les lignes en câbles un re­vête­ment élec­trique­ment non con­duc­teur des­tiné à em­pêch­er la propaga­tion du feu.

3 Lor­sque les lignes en câbles sont sous la re­sponsab­il­ité du même ex­ploit­ant ou que l’ét­ab­lisse­ment, l’en­tre­tien et les ré­par­a­tions se font sur la base d’une con­ven­tion écrite entre les ex­ploit­ants con­cernés, les par­allél­ismes et les croise­ments sont ad­mis sans re­couvre­ment et sans dis­tance min­i­male pour:

a.
les lignes en câbles de l’en­tre­prise elle-même qui sont posées dans des bâti­ments ser­vant ex­clus­ive­ment à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions élec­triques et qui ne sont pas af­fectées à des in­stall­a­tions re­vêtant d’im­port­antes fonc­tions de pro­tec­tion et de sé­cur­ité;
b.
les lignes en câbles à haute ten­sion qui sont en par­allèle sur moins de 50 m;
c.
les lignes en câbles, à haute et à basse ten­sion, lor­sque la ligne en câble à basse ten­sion sert ex­clus­ive­ment à la trans­mis­sion de sig­naux secondaires de mesur­es et de com­mande;
d.
les lignes en câbles à basse ten­sion et les lignes en câbles à cour­ant faible reliées au même sys­tème de terre;
e.
les lignes en câbles à basse ten­sion pos­séd­ant des en­vel­oppes ex­térieures en matière syn­thétique ou dont les gaines métal­liques sont reliées en­semble et mi­ses à la terre.

4 Les con­duc­teurs de lignes à basse ten­sion et de lignes à cour­ant faible dis­posant d’une isol­a­tion suf­f­is­ante peuvent être réunis dans un câble com­mun si ces lignes sont sous la re­sponsab­il­ité du même ex­ploit­ant.

5 En cas de par­allél­isme ou de croise­ment de lignes en câbles à cour­ant fort entre elles ou avec d’autres lignes dans un bloc de tuyaux en béton, une couche de béton d’au moins 4 cm doit être prévue entre les différents tuyaux.

Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Section 1 Dispositions communes

Art. 97  

1 Les rap­proche­ments, les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes élec­triques avec d’autres in­stall­a­tions doivent être évités dans la mesure du pos­sible.

2 Les rap­proche­ments, les par­allél­ismes ou les croise­ments de lignes élec­triques avec d’autres in­stall­a­tions doivent être amén­agés de façon que les lignes et les ins­tal­la­tions ne subis­sent ni préju­dice ni dom­mage ré­ciproque in­ad­miss­ible.

3 Les lignes élec­triques proches d’autres in­stall­a­tions doivent être amén­agées de façon que leur ex­ploit­a­tion et leur en­tre­tien ne gên­ent pas l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de ces autres in­stall­a­tions et ré­ciproque­ment.

4 L’or­gane de con­trôle dé­cide des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­mentaires.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)

Art. 98 Supports de lignes  

1 Les sup­ports de lignes doivent être in­stallés de façon qu’en cas d’in­clinais­on acci­den­telle ils n’empiètent pas sur le pro­fil d’es­pace libre de l’in­stall­a­tion de trac­tion.

2 Si des sup­ports de sur­vol ou d’autres sup­ports peuvent empiéter, en cas d’in­clinai­son ou de chute, sur le pro­fil d’es­pace libre de l’in­stall­a­tion de trac­tion, on dev­ra:

a.
les di­men­sion­ner pour des charges ex­cep­tion­nelles con­formé­ment à l’an­nexe 14, ch. 4.3;
b.
pré­voir des fond­a­tions spé­ciales con­formé­ment à l’art. 61, al. 5.
Art. 99 Distance en cas de rapprochement ou de parallélisme  

1 La dis­tance min­i­male entre les lignes élec­triques et les sup­ports ou les con­duc­teurs d’in­stall­a­tions de lignes de con­tact, bras de re­tenue in­clus, et les cordes de pro­tec­tion doit être:

a.
au min­im­um de 3 m plus 0,01 m par kV de la ten­sion nom­inale la plus éle­vée;
b.
de 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, mais ja­mais in­férieure à 1 m en cas de dévi­ation du con­duc­teur due au vent.

2 Les sup­ports com­muns sont ad­mis lor­sque la dis­tance entre les con­soles de sup­port, les jougs d’in­stall­a­tions de lignes de con­tact ou les sup­ports com­muns et les con­duc­teurs de la ligne par­allèle est d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la ten­sion nomi­nale la plus élevée. Lor­sque les lignes dis­posent de sys­tèmes de mise à terre sé­parés, on di­men­sion­nera tous les isol­ateurs pour la ten­sion nom­inale la plus élevée.

3 Lor­sque des con­duc­teurs ne ser­vant pas à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de trac­tion doivent être placés au-des­sus d’in­stall­a­tions de lignes et con­tact, l’or­gane de con­trôle fixe les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

4 Les lignes en câbles, ex­cep­tion faite des con­duc­teurs à fibres op­tiques sans partie métal­lique, qui ne ser­vent pas à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de trac­tion, doivent être posées en de­hors du do­maine des voies et des sup­ports de ligne ser­vant à l’ali­men­ta­tion élec­trique de l’in­stall­a­tion de trac­tion. De plus, la dis­tance doit être de 1,3 m au moins entre le câble et le rail ex­térieur.

5 Pour les lignes en câbles, les or­ganes de con­trôle peuvent autor­iser des dis­tances in­férieures ou une pose entre la voie et les fond­a­tions des sup­ports:

a.
lor­sque cela n’en­traîne aucun préju­dice ré­ciproque; ou
b.
que les in­stall­a­tions de trac­tion sont ét­ablies en chaussée; ou en­core
c.
que les in­stall­a­tions de trac­tion sont sur une plate-forme in­dépend­ante et que les ex­ploit­ants con­cernés ont don­né leur ac­cord.
Art. 100 Croisements avec des installations de traction munies de lignes de contact  

1 Les lignes à cour­ant faible et les lignes à basse ten­sion doivent être placées sous les voies.

2 Lor­squ’une ligne aéri­enne à cour­ant faible ou à basse ten­sion doit ex­cep­tion­nelle­ment sur­vol­er l’in­stall­a­tion de la ligne de con­tact, l’or­gane de con­trôle dé­cide:

a.
si le sur­vol est ad­miss­ible;
b.
des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

3 Les lu­min­aires et leurs lignes d’al­i­ment­a­tion montés sur des élé­ments por­teurs in­dépend­ants de l’in­stall­a­tion de la ligne de con­tact doivent, dans la zone de sur­vol de la ligne de con­tact:

a.
avoir une isol­a­tion ren­for­cée; et
b.
être isolés des sup­ports non reliés à la terre de l’in­stall­a­tion de trac­tion afin qu’en cas de chute de l’in­stall­a­tion d’éclair­age sur les fils de con­tact les sup­ports ne soi­ent pas mis sous une ten­sion dangereuse.
Art. 101 Distance en cas de croisement  

1 Lor­sque des lignes élec­triques crois­ent des in­stall­a­tions de trac­tion mu­nies de lignes de con­tact, les dis­tances doivent être main­tenues as­sez grandes pour per­met­tre un trav­ail sans danger sur les in­stall­a­tions de la ligne de con­tact.

2 La dis­tance entre l’in­stall­a­tion de la ligne de con­tact et les con­duc­teurs nus la sur­volant, mesur­ée avec la flèche max­i­m­ale de ces derniers, doit être d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la ten­sion nom­inale la plus élevée, plus 0,02 m par mètre de dis­tance entre le point de croise­ment et le sup­port de la ligne supérieure le plus pro­che (an­nexe 18).

3 On main­tiendra en outre, entre le niveau supérieur des rails et les con­duc­teurs les sur­volant, une dis­tance ver­ticale d’au moins 14 m pour les chemins de fer à voie nor­male et cour­ant al­tern­atif.

4 La dis­tance entre les lignes de con­tact des véhicules dont la prise de cour­ant peut fa­cile­ment dé­railler du fil de con­tact (par ex­emple, pour les perches de trol­ley­bus) et les con­duc­teurs les sur­volant se cal­cule selon l’an­nexe 6, ch. 2.1.2. Elle doit être mesur­ée entre les con­duc­teurs en sur­vol et la po­s­i­tion la plus élevée pouv­ant être at­teinte par la prise de cour­ant. Elle ne doit pas être in­férieure à 1,5 m. Si cela s’avère im­possible, on pren­dra des mesur­es not­am­ment afin d’em­pêch­er que la prise de cou­rant n’at­teigne une po­s­i­tion trop élevée.

5 Lor­squ’un rail con­duc­teur proche du sol re­m­place la ligne de con­tact, la dis­tance min­i­male entre le niveau supérieur du rail et les con­duc­teurs le sur­volant doit être de 7 m, plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

6 Au cas où la hauteur lim­ite déter­min­ante de 4 m des in­stall­a­tions fixes de l’in­stal­la­tion de trac­tion (selon le pro­fil d’es­pace libre) est dé­passée, la dis­tance min­i­male pre­scrite à l’al. 5 doit être ma­jorée de la différence.

Art. 102 Croisement avec des installations de traction sans ligne de contact  

La dis­tance entre le niveau supérieur des rails et les con­duc­teurs les sur­volant doit être au min­im­um de 7 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction  

1 Le pas­sage de lignes en câbles au-des­sous des in­stall­a­tions de trac­tion ne doit pas com­pro­mettre la solid­ité de la plate-forme ni en­traver l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de trac­tion.

2 Les dis­tances entre les lignes en câbles et le niveau in­férieur des rails doivent être de:

a.
1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme in­dépend­ante;
b.
0,7 m au moins pour les voies ét­ablies en chaussée.

3 La pro­tec­tion méca­nique des câbles ne doit pas in­flu­en­cer la qual­ité des su­per­struc­tures.

4 Les re­vête­ments de pro­tec­tion métal­liques et les arma­tures métal­liques de câbles au voisin­age des voies sont sou­mis aux art. 42 à 46 de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer32.33

32 RS 742.141.1

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 104 Passage des lignes aériennes à haute tension sous les ponts des installations de traction  

1 Lor­squ’une ligne aéri­enne à haute ten­sion passe sous un pont d’une in­stall­a­tion de trac­tion, on re­spectera entre les con­duc­teurs, les con­duc­teurs de terre, les câbles aéri­ens et les élé­ments de con­struc­tion ou les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion du pont:

a.
une dis­tance dir­ecte min­i­male de 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale pour une tem­pérat­ure de 0° C sans sur­charge;
b.
une dis­tance ho­ri­zontale min­i­male de 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nomi­nale en cas de dévi­ations du con­duc­teur dues au vent.

2 Si le pont est ouvert aux piétons ou si la dis­tance ho­ri­zontale entre le pont et le sup­port de la ligne passant en des­sous est in­férieure à 25 m, on posera sur le pont un treil­lis de pro­tec­tion d’une hauteur de 1,8 m, muni de sig­naux aver­tis­sant du danger en­couru à touch­er les élé­ments sous ten­sion. Ce treil­lis dev­ra dé­pass­er de 2 m au moins de chaque côté de l’em­prise de la ligne.

3 La présence de la ligne à haute ten­sion ne doit être préju­di­ciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’en­tre­tien ou de ré­par­a­tion du pont. Ces travaux doivent être ex­écutés sur la base de con­ven­tions écrites.

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les téléphériques ou les téléskis

Art. 105 Supports de lignes  

1 Les sup­ports d’ap­pui ne sont pas ad­mis là où ils peuvent, en cas de chute ou d’in­clinais­on ac­ci­den­telle, mettre dir­ecte­ment en danger l’ex­ploit­a­tion du téléphérique.

2 Les sup­ports de lignes doivent sat­is­faire aux ex­i­gences val­ables pour les sup­ports por­teurs spé­ci­aux con­formé­ment à l’an­nexe 14, ch. 4.3, et être mu­nis de fonda­tions spé­ciales con­formé­ment à l’art. 61, al. 5.

Art. 106 Mises à la terre  

1 Les pylônes d’un téléphérique qui sont situés dans le voisin­age im­mé­di­at de rap­proche­ments ou de croise­ments, mais aus­si les sta­tions du téléphérique et les éven­tuelles con­struc­tions pro­tec­trices doivent être mis à la terre.

2 Les con­struc­tions pro­tec­trices au-des­sus de lignes aéri­ennes à haute ten­sion ne doi­vent pas être reliées gal­va­nique­ment aux élé­ments du téléphérique.

3 Les mises à la terre, les fond­a­tions et les pylônes de téléphériques ain­si que les con­struc­tions de pro­tec­tion placées au-des­sus doivent tous se trouver en de­hors des zones d’in­flu­ences dangereuses des mises à la terre des sup­ports de la ligne aéri­enne à haute ten­sion.

4 Lor­sque des mi­gra­tions de po­ten­tiels sont sus­cept­ibles d’être en­gendrées par l’ins­tall­a­tion du téléphérique, les or­ganes de con­trôle or­donnent les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

Art. 107 Téléskis, téléphériques de transport de matériel  

1 En cas de rap­proche­ment, de par­allél­isme ou de croise­ment de lignes aéri­ennes élec­triques avec des télés­kis, des téléphériques de trans­port de matéri­el, des câbles de blond­ins, des câbles de débard­age ou des in­stall­a­tions sim­il­aires, les or­ganes de con­trôle dé­cident si la dis­pos­i­tion pro­jetée est ad­miss­ible.

2 Ils dé­cident des mesur­es de pro­tec­tion adéquates en ten­ant not­am­ment compte du re­bon­disse­ment vers le haut des câbles de trans­port en cas de chute de charge.

Art. 108 Rapprochements et parallélismes  

1 La dis­tance dir­ecte entre les con­duc­teurs ou les sup­ports de lignes élec­triques et les pylônes ou les pro­fils d’es­pace libre des câbles, véhicules et charges sus­pen­dues de téléphériques doit être au min­im­um égale à 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nomi­nale.

2 La dis­tance dir­ecte doit être égale­ment re­spectée en cas de rap­proche­ment:

a.
de parties du téléphérique déviées sous l’in­flu­ence du vent (pour une pres­sion dy­namique de 1 kN/m2) par rap­port aux con­duc­teurs re­spect­ive­ment aux câ­bles de la ligne aéri­enne non déviés;
b.
du con­duc­teur de la ligne aéri­enne dévié sous l’in­flu­ence du vent (an­nexe 6) par rap­port aux parties du téléphérique non déviées.

3 La dis­tance dir­ecte de 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, qui ne sera ja­mais in­fé­rieure à 1,5 m, ne peut être ré­duite ni en cas de chute ni en cas de re­bon­disse­ment vers le haut des con­duc­teurs de la ligne aéri­enne ou des câbles du téléphérique.

Art. 109 Croisement avec des lignes à courant faible ou des lignes à basse ten­sion  

1 Lor­sque le croise­ment avec des lignes à cour­ant faible ou des lignes à basse ten­sion ne peut être évité, les lignes doivent être en­ter­rées.

2 Pour les mâts de trans­ition et les parties sous ten­sion de la ligne aéri­enne, les dis­tances sont celles de l’art. 108.

Art. 110 Croisements avec des lignes aériennes à haute tension  

1 Lor­sque le croise­ment avec une ligne aéri­enne à haute ten­sion ne peut être évité, celle-ci doit être placée au-des­sus du téléphérique.

2 Les croise­ments de lignes aéri­ennes à haute ten­sion avec des téléphériques doivent si pos­sible se situer à prox­im­ité des sup­ports de la ligne en sur­vol et des pylônes du téléphérique.

3 L’angle de croise­ment doit être d’au moins 20 gr.

Art. 111 Distance aux lignes aériennes à haute tension en survol  

1 La dis­tance dir­ecte entre des con­duc­teurs de lignes aéri­ennes à haute ten­sion et le pro­fil d’es­pace libre d’un téléphérique ne doit pas être in­férieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale plus 0,01 m par mètre de dis­tance entre le point de croi­se­ment et le pylône du téléphérique le plus proche d’une part, et le sup­port de la ligne aéri­enne le plus proche d’autre part.

2 La dis­tance dir­ecte entre les pylônes du téléphérique et les con­duc­teurs de la ligne aéri­enne, ne doit pas être in­férieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale plus 0,02 m par mètre de dis­tance entre le point de croise­ment et le sup­port le plus proche de la ligne aéri­enne. Cette dis­tance doit être ma­jorée de 1,5 m au-des­sus des parties ac­cess­ibles des pylônes.

3 Les dis­tances se cal­cu­lent à partir des hy­po­thèses suivantes:

a.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C, avec sur­charge sur la ligne aéri­enne et 0,7 fois la flèche con­sidérée pour les câbles et fils de téléphériques non char­gés à une tem­pérat­ure de 0° C;
b.
une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 40° C et 0,7 fois la flèche con­sidérée pour les câbles et fils de téléphériques à 15° C non char­gés;
c.
la dévi­ation due au vent selon l’art. 108, al. 2.

4 La dis­tance dir­ecte de 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, qui ne sera ja­mais in­fé­rieure à 1,5 m, ne peut être ré­duite ni en cas de chute ni en cas de re­bon­disse­ment vers le haut des con­duc­teurs de la ligne aéri­enne, des câbles ou des fils du téléphéri­que.

Art. 112 Construction protectrice au-dessus des téléphériques  

1 Lor­sque les dis­tances pre­scrites à l’art. 111 ne peuvent être re­spectées, l’or­gane de con­trôle dé­cide:

a.
si le sur­vol est ad­miss­ible;
b.
des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

2 Lor­sque l’or­gane de con­trôle pre­scrit une con­struc­tion pro­tec­trice au-des­sus du téléphérique, celle-ci doit dé­pass­er latérale­ment les con­duc­teurs ex­térieurs de la ligne aéri­enne de façon à re­t­enir les con­duc­teurs af­fais­sés ou les fils et les câbles re­bon­dis­sant vers le haut.

3 La dis­tance dir­ecte entre la con­struc­tion pro­tec­trice et les con­duc­teurs de la ligne aéri­enne mesur­ée avec la flèche max­i­m­ale de ces derniers, ne doit pas être in­férieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale plus 0,02 m par mètre de dis­tance entre le point de croise­ment et le sup­port le plus proche de la ligne aéri­enne.

4 La dis­tance men­tion­née à l’al. 3 doit être ma­jorée de 1,5 m si la con­struc­tion pro­tec­trice est prévue pour être es­cal­adée lors des travaux d’en­tre­tien ou d’es­sai du téléphérique.

Art. 113 Passages de lignes aériennes à haute tension au-dessous des téléphériques  

1 Lor­squ’une ligne aéri­enne à haute ten­sion doit ex­cep­tion­nelle­ment pass­er au-des­sous d’un téléphérique, on éri­gera une con­struc­tion pro­tec­trice afin d’éviter que des câbles du téléphérique déten­dus ou tombés ne se rap­prochent de façon in­ad­miss­ible des con­duc­teurs de cour­ant.

2 On pourra se pass­er d’une con­struc­tion pro­tec­trice:

a.
lor­sque la dis­tance entre les câbles du téléphérique et les con­duc­teurs de la ligne aéri­enne à haute ten­sion est telle qu’un rap­proche­ment in­ad­miss­ible ne peut avoir lieu, même en cas de situ­ation ex­traordin­aire; et
b.
que le sauvetage des voy­ageurs ne s’en trouve pas en­travé de façon in­ad­mis-sible.

3 Les dis­tances entre la con­struc­tion pro­tec­trice et les con­duc­teurs de cour­ant sont don­nées à l’an­nexe 6.

4 Les di­men­sions de la con­struc­tion pro­tec­trice sont im­posées par les con­di­tions loc­ales, not­am­ment par la dévi­ation du téléphérique due au vent.

5 Si en cas de situ­ation ex­traordin­aire (par ex­emple de fre­in­age brusque) les câbles du téléphérique sont sus­cept­ibles d’en­trer en con­tact avec la con­struc­tion pro­tec­trice ou de se poser des­sus, ladite con­struc­tion pro­tec­trice doit être di­men­sion­née en con­séquence et con­çue pour ne pas en­dom­mager ces câbles.

6 Si les voy­ageurs d’une cab­ine de téléphérique blo­quée ne peuvent être évacu­és par un téléphérique de secours, la con­struc­tion pro­tec­trice doit être amén­agée de façon a per­mettre l’évac­u­ation des voy­ageurs au moy­en d’une corde de rap­pel.

Section 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales ou d’autres voies de circulation

Art. 114 Prise en considération des projets d’extension des routes nationales  

Les lignes élec­triques doivent être plani­fiées et ét­ablies de façon à ne pas en­traver les pro­jets d’ex­ten­sion des routes na­tionales.

Art. 115 Disposition des supports  

1 Les lignes aéri­ennes doivent être plani­fiées et ét­ablies de façon à ne pas en­traver la vis­ib­il­ité du trafic sur les routes na­tionales (sig­nal­isa­tion, pan­neaux in­dic­ateurs, etc.).

2 Les sup­ports doivent être spé­ciale­ment protégés s’ils risquent d’être en­dom­magés par la col­li­sion d’un véhicule. La dis­tance ho­ri­zontale entre les socles de fond­a­tions ou les parties du sup­port et la lim­ite ex­térieure de la piste de sta­tion­nement doit être au min­im­um de 5 m.

Art. 116 Autorisation complémentaire 34  

Les tronçons de lignes aéri­ennes situés à l’in­térieur des aligne­ments de routes na­tionales doivent avoir été autor­isés par l’Of­fice fédéral des routes.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 117 Mises à la terre  

Les clôtures métal­liques, les glissières de sé­cur­ité con­tin­ues ou les in­stall­a­tions de lignes de la route na­tionale situées dans la zone d’in­flu­ence des terres de sup­ports re­quièrent un mode de pose ap­pro­prié, une sé­par­a­tion élec­trique ou une isol­a­tion afin qu’aucune ten­sion de con­tact dangereuse ni aucune mi­gra­tion de po­ten­tiel ne puis­sent y ap­par­aître.

Art. 118 Rapprochements et parallélismes  

1 En cas de rap­proche­ment ou de par­allél­isme de lignes aéri­ennes avec une route na­tionale, on pré­voira des dis­tances ho­ri­zontales suf­f­is­antes ou pren­dra des mesur­es de pro­tec­tion contre les com­posantes lon­git­ud­inales in­ad­miss­ibles de ten­sions in­dui­tes sur les in­stall­a­tions de la route na­tionale.

2 La dis­tance ho­ri­zontale entre la lim­ite ex­térieure de la piste de sta­tion­nement et le con­duc­teur ou le câble aéri­en le plus proche doit être au min­im­um de 1 m.

3 Lor­sque le rap­proche­ment est lim­ité à une portée, il doit être con­sidéré comme un croise­ment.

Art. 119 Croisements  

1 Les lignes à cour­ant faible ou à basse ten­sion doivent être sou­ter­raines à l’en­droit où elles crois­ent les routes na­tionales.

2 Les lignes aéri­ennes à haute ten­sion doivent être dis­posées de façon à lim­iter les croise­ments avec les routes na­tionales et les aires de re­pos at­ten­antes.

3 Les dis­tances au sol des con­duc­teurs de terre, des con­duc­teurs et des câbles aéri­ens fig­urent à l’an­nexe 3.

Art. 120 Passages de lignes aériennes sous les ponts  

1 Lor­squ’une ligne aéri­enne à haute ten­sion passe sous un pont des­tiné à la cir­cula­tion routière, on re­spectera les dis­tances suivantes entre les con­duc­teurs, les con­duc­teurs de terre, les câbles aéri­ens et les élé­ments de con­struc­tion ou les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion du pont:

a.
une dis­tance dir­ecte min­i­male de 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale pour une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C sans sur­charge;
b.
une dis­tance ho­ri­zontale min­i­male de 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nomi­nale en cas de dévi­ations du con­duc­teur dues au vent.

2 Si le pont est ouvert aux piétons ou si la dis­tance ho­ri­zontale entre le pont et le sup­port de la ligne passant en des­sous in­férieure à 25 m, on posera sur le pont un treil­lis de pro­tec­tion d’une hauteur de 1,8 m, muni de sig­naux aver­tis­sant du danger en­couru à touch­er les élé­ments sous ten­sion. Ce treil­lis dev­ra dé­pass­er de 2 m au moins de chaque côté de l’em­prise de la ligne.

3 La présence de la ligne à haute ten­sion ne doit être préju­di­ciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’en­tre­tien ou de ré­par­ti­tion du pont. Ces travaux doivent être ex­écutés sur la base de con­ven­tions écrites.

Art. 121 Lignes en câbles  

1 En cas de rap­proche­ment, de par­allél­isme ou de croise­ment avec des voies de cir­cu­la­tion (routes, tun­nels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être en­dom­magées par les os­cil­la­tions, les vi­bra­tions et les secousses. Elles doivent dispo­ser d’une liber­té de mouvement suf­f­is­ante au sein des élé­ments de con­struc­tion arti­culés (ponts).

2 En cas de panne ou d’ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion, les lignes en câbles pour des in­stal­la­tions re­vêtant d’im­port­antes fonc­tions de pro­tec­tion et de sé­cur­ité doivent être éta­blies de façon qu’elles ne puis­sent être détéri­orées ni méca­nique­ment ni par l’huile, par l’es­sence ou par d’autres li­quides in­flam­mables ou cor­ros­ifs.

Art. 122 Caniveaux et traversées de câbles  

1 Les lignes en câbles dans les caniveaux doivent être plani­fiées et ét­ablies de façon qu’elles ne mettent pas en danger la cir­cu­la­tion en cas d’in­cen­die des câbles.

2 Les caniveaux de câbles posés dans les tun­nels ne doivent pas être con­stitués de matéri­aux sus­cept­ibles de dé­gager une épaisse fumée en cas d’in­cen­die.

3 Dans un tun­nel, les tra­ver­sées de câbles sises entre les voies de cir­cu­la­tion et les in­stall­a­tions élec­triques doivent être étanchées de façon à em­pêch­er la propaga­tion du feu.

Section 5 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport de combustibles et de carburants par conduites

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes 35  

1 Pour l’ét­ab­lisse­ment de lignes élec­triques à une dis­tance de moins de 30 m de con­duites sou­mises à la loi du 4 oc­tobre 1963 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites36, on ex­am­in­era:

a.
si les ten­sions ad­miss­ibles con­formé­ment à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort37 ne sont pas dé­passées sur l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
quelles sont les mesur­es de pro­tec­tion adéquates à pren­dre.

2 On ex­am­in­era unique­ment les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion et de télé­com­mande si la con­duite:

a.
est posée dir­ecte­ment dans la terre, sans isol­a­tion élec­trique
b.
est mise à terre sur le tronçon par­allèle, ou
c.
est en matériau élec­trique­ment non con­duc­teur.

3 On ne procédera à aucun ex­a­men si le point neut­re du réseau à haute ten­sion est isolé de la terre ou muni d’une in­duct­ance de mise à la terre.

4 On tiendra compte du danger de cor­ro­sion im­put­able au cour­ant con­tinu et al­tern­atif.

5 Aucune in­stall­a­tion élec­trique à haute ten­sion ne peut être ét­ablie dans le périmètre de pro­tec­tion d’une in­stall­a­tion an­nexe visée à l’art. 2 de l’or­don­nance du 4 juin 2021 sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duite38.

6 La preuve du re­spect des ten­sions de con­tact ad­miss­ibles doit être ap­portée à l’or­gane de con­trôle dans le cadre de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans ou à sa de­mande.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

36RS 746.1

37 RS 734.2

38 RS 746.12

Art. 12439  

39 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 125 Conduites posées à ciel ouvert  

En cas de rap­proche­ment ou de par­allél­isme de lignes aéri­ennes à haute ten­sion avec des con­duites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on pren­dra des mesur­es de pro­tec­tion si, au touch­er de la con­duite, des cour­ants de fuite per­cept­ibles peuvent ap­par­aître.

Art. 126 Séparation électrique  

Il ne doit y avoir aucune li­ais­on métal­lique entre les terres, les élé­ments de lignes élec­triques mises à la terre ou les in­stall­a­tions à cour­ant fort et les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, sauf si les deux in­stall­a­tions sont reliées au même sys­tème de mise à la terre.

Art. 127 Croisements avec des lignes aériennes  

1 Aux points de croise­ments avec des lignes aéri­ennes à cour­ant fort, les con­duites doivent être en­fouies et leur re­couvre­ment doit être au min­im­um de 1 m.

2 Les travaux d’ex­cav­a­tion ne doivent port­er at­teinte ni à la sta­bil­ité des sup­ports de lignes aéri­ennes ni aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

Art. 128 Conduites non soumises à la loi sur les installations de transport par conduites  

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont val­ables par ana­lo­gie en cas de ren­contre entre les lignes à haute ten­sion et des in­stall­a­tions de trans­port de gaz et de li­quides in­flam­mables par con­duites ain­si que de li­quides calo­por­teurs non sou­mises à la loi sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

Section 6 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants

Art. 129 Principe  

1 Les rap­proche­ments, les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes aéri­ennes avec des dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants ne sont pas ad­mis.

2 Les citernes à mazout do­mest­iques et les petites in­stall­a­tions sim­il­aires ne sont pas con­sidérées comme des dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants.

Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants 40  

1 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes aéri­ennes et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 10 m.

2 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes en câble à haute ten­sion et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 10 m plus 0,5 m par kA de cour­ant de court-cir­cuit à la terre.

3 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes en câble à basse ten­sion re­couvertes d’une couche d’isol­a­tion sup­plé­mentaire et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 0,5 m (couche de terre).

4 Lor­sque, dans le sol, la dis­tance dir­ecte entre les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et les lignes en câble est in­férieure à 10 m, le pro­priétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune in­filt­ra­tion de gaz ou de li­quides in­flam­mables à l’in­térieur des bâ­ti­ments au tra­vers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 131 Distance entre les lignes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert  

1 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes aéri­ennes et les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants à ciel ouvert doit être:

a.
au min­im­um de 15 m lor­sque la hauteur des con­duc­teurs dans la zone de rap­proche­ment est égale ou in­férieure à celle des parties supérieures du dépôt;
b.
au min­im­um de 10 m lor­sque la hauteur des con­duc­teurs dans la zone de rap­proche­ment est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.

2 La dis­tance dir­ecte entre les con­duc­teurs ou les câbles aéri­ens avec une dévi­ation due au vent et les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants à ciel ouvert doit être au min­im­um égale à l’éten­due de la zone ex­plos­ive du dépôt plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

3 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes aéri­ennes et les sta­tions-ser­vice pub­liques doit être au min­im­um de 5 m.

4 Pour les lignes aéri­ennes dont les con­duc­teurs dé­pas­sent nette­ment la hauteur des parties supérieures des dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants, l’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dis­tances ho­ri­zontales plus faibles ou le pas­sage au-des­sus des dépôts, pour autant qu’une ex­plo­sion ou qu’un in­cen­die dans le dépôt soi­ent ex­clus ou qu’ils soi­ent sans danger pour la ligne aéri­enne. L’or­gane de con­trôle fixe les mesu­res de pro­tec­tion adéquates.

Art. 132 Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu  

1 Pour les mo­tifs de lutte contre le feu, l’or­gane de con­trôle peut pre­scri­re de plus grandes dis­tances ou des mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales afin de ne pas en­traver les opéra­tions d’ex­tinc­tion et de re­froid­isse­ment en cas d’in­cen­die dans les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et de ne pas mettre en danger ceux qui les ex­écutent.

2 Si mal­gré le re­spect de la dis­tance ho­ri­zontale pre­scrite, une ex­plo­sion ou un in­cen­die dans le dépôt de com­bust­ibles ou de car­bur­ants peut mettre en danger ou dé­tru­ire parti­elle­ment l’in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort, on con­viendra avec les or­ganes com­pétents de lutte contre le feu des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

3 Les lignes élec­triques qui sont in­dis­pens­ables en cas de cata­strophe dans les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doivent être spé­ciale­ment protégées.

Art. 13341  

41 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 134 Installations de mise à la terre  

1 Les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doivent être protégés contre des charges ca­pa­cit­ives dangereuses dues à la prox­im­ité des lignes aéri­ennes à haute ten­sion.

2 Il ne doit y avoir aucune li­ais­on métal­lique entre les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et les élé­ments mis à la terre de lignes élec­triques étrangères à ces dé­pôts.

3 Les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doivent se trouver à l’ex­térieur des zones d’in­flu­ence dangereuses des mises à la terre de lignes élec­triques. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dérog­a­tions.

4 En cas de rap­proche­ment dans le sol, la dis­tance dir­ecte entre les élé­ments reliés au dépôt de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et les con­duc­teurs de terre, les élé­ments mis à la terre de lignes ou d’in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de cour­ant de court-cir­cuit à la terre, mais ja­mais in­férieure à 10 m.

5 La dis­tance dir­ecte pre­scrite à l’al. 4 peut être plus faible si les élé­ments mis à la terre des lignes en câbles ou les élé­ments du dépôt de com­bust­ibles ou de carbu­rants sont isolés élec­trique­ment de la terre avoisin­ante. Elle ne doit, toute­fois, pas être in­férieure à 0,5 m (couche de terre).

Titre 3 Service, entretien et contrôle des lignes électriques

Art. 135 Entretien et contrôles  

1 Les ex­ploit­ants doivent main­tenir con­stam­ment les lignes en bon état et les con­trô­ler régulière­ment.

2 En par­ticuli­er, ils doivent con­trôler régulière­ment les rap­proche­ments, les par­allé­lismes et les croise­ments de lignes aéri­ennes avec les routes pub­liques, les places, les cours d’eau nav­ig­ables et les autres in­fra­struc­tures.

3 La péri­od­icité des con­trôles ne doit pas ex­céder cinq ans pour les lignes aéri­ennes à cour­ant faible ou à basse ten­sion, pas deux ans pour les lignes aéri­ennes à haute ten­sion.

Art. 136 Rapport de contrôle  

1 Les ex­ploit­ants ét­ab­lis­sent un rap­port pour chaque con­trôle. Ils y in­scriv­ent les dé­fauts con­statés sur la ligne, le genre des travaux d’en­tre­tien à en­tre­pren­dre et les dé­lais dont ils dis­posent.

2 Les rap­ports de con­trôle doivent être con­ser­vés pendant au min­im­um dix ans et présentés, sur de­mande, à l’or­gane de con­trôle.

Art. 137 Instruction du corps de sapeurs-pompiers  

Les ex­ploit­ants de lignes à cour­ant fort pour la dis­tri­bu­tion d’én­er­gie loc­ale ou ré­gionale in­for­ment et in­struis­ent péri­od­ique­ment les corps de sa­peurs-pompi­ers au sujet de leurs lignes et de leurs in­stall­a­tions.

Art. 138 Lignes mise hors service  

1 Les lignes aéri­ennes mises hors ser­vice pour une longue durée doivent être mises à la terre et en court-cir­cuit.

2 Les lignes aéri­ennes mises hors ser­vice doivent être en­tre­tenues et con­trôlées comme les lignes en ser­vice.

Art. 139 Travaux sur les lignes à courant fort  

Les travaux sur les lignes à cour­ant fort sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort42.

Art. 140 Travaux sur les lignes en câbles  

1 Av­ant d’en­tre­pren­dre un quel­conque trav­ail sur les lignes en câbles, on les identi­fiera sans équi­voque et les mettra hors ten­sion et à la terre.

2 Si des ten­sions de con­tact in­ad­miss­ibles sont sus­cept­ibles d’ap­par­aître, les ex­trémi­tés libres des gaines con­ductrices dev­ront être reliées élec­trique­ment entre elles et con­nectées avec la terre du chanti­er.

3 On pourra ren­on­cer à la mise hors ten­sion ou à la mise à la terre pour des câbles à basse ten­sion ou à cour­ant faible si la sé­cur­ité est as­surée autre­ment.

Art. 141 Mesures de protection particulières  

1 Lor­sque des travaux sur une ligne peuvent en­traîn­er des dangers pour d’autres ins­tall­a­tions ou être ren­dus dangereux par elles, les pro­priétaires doivent s’en­tendre par écrit en temps op­por­tun sur les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre.

2 Si aucun ac­cord ne peut être trouvé, l’or­gane de con­trôle dé­cide des mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

3 En cas de danger im­min­ent, l’or­gane de con­trôle peut or­don­ner la ces­sa­tion im­mé­diate des travaux ou de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion placée sous sa sur­veil­lance.

Art. 142 Mesures pour le sauvetage des passagers de téléphériques  

1 Si une ligne aéri­enne con­stitue un danger pour le sauvetage des pas­sagers d’un téléphérique, les ex­ploit­ants des deux in­stall­a­tions doivent ét­ab­lir une con­ven­tion écrite sur la façon de procéder et sur le déclen­che­ment im­mé­di­at de la ligne en cas d’ur­gence.

2 Cette con­ven­tion écrite doit être ét­ablie av­ant la mise en ex­ploit­a­tion de la nou­velle in­stall­a­tion. Elle doit pouvoir être présentée sur de­mande à l’or­gane de con­trôle et être en per­man­ence à la dis­pos­i­tion du per­son­nel de ser­vice des deux in­stall­a­tions.

3 Les ex­ploit­ants doivent in­stru­ire leur per­son­nel sur la façon de procéder et sur les mesur­es à pren­dre en cas de sauvetage.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 14343  

43 Ab­ro­gé par le ch. IV 25 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 144 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 juil­let 1933 sur les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes élec­triques entre elles et avec les chemins de fer44 est ab­ro­gée.

44[RS 4884]

Art. 145 Modification du droit en vigueur  

45

45 La mod. peut être con­sultée au RO 1994 1233.

Art. 146 Dispositions transitoires  

Les pro­jets de lignes élec­triques dé­posés devant l’autor­ité d’ap­prob­a­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance seront ex­am­inés sous le ré­gime du droit en vi­gueur. S’ils doivent en­suite être re­man­iés in­té­grale­ment ou de façon im­por­tante, ils seront al­ors ex­am­inés sous le ré­gime du nou­veau droit.

Art. 147 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 1994.

Annexe 1 46

46 Mise à jour selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2011 6233).

(art. 4)

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