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Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique
(OCEM)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3, al. 2, let. d, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1,
en exécution de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux équipe­ments sus­cept­ibles d’en­gendrer des per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques ou dont le fonc­tion­nement peut être af­fecté par de tell­es per­turb­a­tions.

2 La présente or­don­nance porte sur:

a.
l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la mise en ser­vice, la mise en place et l’util­isa­tion d’équipe­ments;
b.
la re­con­nais­sance des labor­atoires d’es­sais et des or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité;
c.
le con­trôle des équipe­ments.
Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par:

a.
équipe­ment: un ap­par­eil ou une in­stall­a­tion fixe;
b.
ap­par­eil:
1.
tout dis­pos­i­tif fini ou toute com­binais­on de tels dis­pos­i­tifs mis à dis­pos­i­tion sur le marché en tant qu’unité fonc­tion­nelle in­dépend­ante, des­tiné à l’util­isateur fi­nal, sus­cept­ible de pro­voquer des per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques ou dont le fonc­tion­nement peut être af­fecté par de tell­es per­turb­a­tions,
2.
tout com­posant ou sous-en­semble des­tiné à être in­cor­poré par l’utili­sateur fi­nal dans un tel dis­pos­i­tif et qui est sus­cept­ible d’en­gendrer des per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques ou dont le fonc­tion­nement peut être af­fecté par de tell­es per­turb­a­tions,
3.
toute com­binais­on de tels dis­pos­i­tifs et, le cas échéant, d’autres dis­pos­i­tifs, prévue pour être dé­placée et pour fonc­tion­ner dans des lieux différents (in­stall­a­tion mo­bile);
c.
in­stall­a­tion fixe: une com­binais­on par­ticulière d’ap­par­eils et le cas échéant d’autres dis­pos­i­tifs, qui sont as­semblés, in­stallés et prévus pour être util­isés de façon per­man­ente à un en­droit prédéfini;
d.
per­turb­a­tion élec­tro­mag­nétique: tout phénomène élec­tro­mag­nétique sus­cept­ible de créer des troubles de fonc­tion­nement d’un équipe­ment, comme un bruit élec­tro­mag­nétique, un sig­nal non désiré ou une modi­fic­a­tion du mi­lieu de propaga­tion lui-même;
e.
im­munité: l’aptitude d’équipe­ments à fonc­tion­ner comme prévu, sans dé­grad­a­tion, en présence de per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques;
f.
of­fre: le fait de pro­poser la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’ap­par­eils en les ex­posant dans des lo­c­aux com­mer­ci­aux, en les présent­ant dans des ex­pos­i­tions, dans des pro­spect­us, dans des cata­logues, dans les mé­di­as élec­tro­niques ou de toute autre man­ière;
g.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture d’ap­par­eils des­tinés à être dis­tribués, con­som­més ou util­isés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gra­tu­it;
h.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion d’un ap­par­eil sur le marché suisse;
i.
mise en ser­vice:la première mise en place et util­isa­tion d’un équipe­ment;
j.
mise en place: le fait de mettre un équipe­ment en état de fonc­tion­nement;
k.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui produit un ap­par­eil ou fait con­ce­voir ou produire un ap­par­eil, et met sur le marché cet ap­par­eil sous son nom ou sa marque;
l.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse ay­ant reçu man­dat écrit du fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées;
m.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui ef­fec­tue la mise sur le marché suisse d’un ap­par­eil proven­ant de l’étranger;
n.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met un ap­par­eil à dis­pos­i­tion sur le marché;
nbis.4
prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose, dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale, au moins deux des ser­vices suivants: en­tre­posage, con­di­tion­nement, étiquetage et ex­pédi­tion, sans être pro­priétaire des produits con­cernés, à l’ex­clu­sion des ser­vices postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre ser­vice de trans­port de marchand­ises;
o.6
opérat­eurs économiques: le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur, le dis­trib­uteur, le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes ou toute autre per­sonne physique ou mor­ale sou­mise à des ob­lig­a­tions liées à la fab­ric­a­tion de produits, à leur mise à dis­pos­i­tion sur le marché ou à leur mise en ser­vice;
obis.7
prestataire de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion: toute per­sonne physique ou mor­ale qui pro­pose un ser­vice de la so­ciété de l’in­form­a­tion, c’est-à-dire tout ser­vice presté nor­malement contre rémun­éra­tion, à dis­tance, par voie élec­tro­nique et à la de­mande in­di­vidu­elle d’un des­tinataire de ser­vices;
p.
marque de con­form­ité: la marque par laquelle le fab­ric­ant in­dique que l’ap­par­eil est con­forme aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de la lé­gis­la­tion suisse pré­voy­ant son ap­pos­i­tion.

2 L’im­port­a­tion d’ap­par­eils des­tinés au marché suisse est as­similée à une mise sur le marché.

3 L’of­fre d’un ap­par­eil est as­similée à une mise à dis­pos­i­tion sur le marché.

4 La mise sur le marché d’un ap­par­eil us­agé im­porté est as­similée à une mise sur le marché d’un ap­par­eil neuf, à la con­di­tion qu’aucun ap­par­eil neuf identique n’ait déjà été mis sur le marché suisse.

5 Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est as­similé à un fab­ric­ant:

a.
lor­squ’il met un ap­par­eil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
lor­squ’il mod­i­fie un ap­par­eil déjà mis sur le marché de telle sorte que la con­form­ité à la présente or­don­nance peut en être af­fectée.

6 La ré­par­a­tion d’un équipe­ment est as­similée à une util­isa­tion.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

5 RS 783.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 3 Exceptions  

La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux équipe­ments dont la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique fait l’ob­jet de dis­pos­i­tions spé­ci­fiques;
b.
aux équipe­ments:
1.
qui sont in­cap­ables de produire ou de con­tribuer à produire des émis­sions élec­tro­mag­nétiques qui dé­pas­sent un niveau per­met­tant aux in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion et aux autres équipe­ments de fonc­tion­ner comme prévu, et
2.
qui fonc­tionnent sans dé­grad­a­tion in­ac­cept­able en présence de per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques nor­malement présentes lors de l’util­isa­tion prévue;
c.
aux in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion8 util­isées par les ra­dioam­ateurs, à moins que ces in­stall­a­tions ne soi­ent mises à dis­pos­i­tion sur le marché;
d.
aux kits de com­posants des­tinés à être as­semblés par les ra­dioam­ateurs ain­si qu’aux in­stall­a­tions mises à dis­pos­i­tion sur le marché et qui sont modi­fiées par et pour les ra­dioam­ateurs;
e.
aux kits d’évalu­ation sur mesure des­tinés à être util­isés par des pro­fes­sion­nels seule­ment dans des in­stall­a­tions de recher­che et de dévelop­pe­ment à de tell­es fins;
f.
aux ap­par­eils ser­vant ex­clus­ive­ment à l’ex­écu­tion par les or­ganes fédéraux com­pétents de tâches en ap­plic­a­tion de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée9, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure10 ou de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur le ren­sei­gne­ment civil11.

8 RS 784.101.2. Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 43 al. 1 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).

9 RS 510.10

10 RS 120

11 RS 121

Art. 4 Exigences essentielles  

Les équipe­ments doivent être con­çus et fab­riqués con­formé­ment à l’état de la tech­nique, de façon à garantir:

a.
que les per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques produites ne dé­pas­sent pas le niveau au-delà duquel les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipe­ments ne peuvent pas fonc­tion­ner comme prévu;
b.
qu’ils pos­sèdent un niveau d’im­munité aux per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques at­ten­dues dans le cadre de l’util­isa­tion prévue, qui leur per­mette de fonc­tion­ner sans dé­grad­a­tion in­ac­cept­able de ladite util­isa­tion.
Art. 5 Normes techniques  

1 L’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) désigne, d’en­tente avec le Secrétari­at d’État à l’économie, les normes tech­niques per­met­tant de sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

2 Dans la mesure du pos­sible, il désigne des normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

3 Il peut char­ger des or­gan­ismes suisses de nor­m­al­isa­tion in­dépend­ants d’élaborer des normes tech­niques ou s’en char­ger lui-même.

4 Il pub­lie dans la Feuille fédérale sous forme de ren­voi les normes tech­niques désignées12.

12 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d’équipements  

1 Les équipe­ments con­formes à des normes tech­niques, ou à des parties de normes tech­niques, visées à l’art. 5, sont présumés con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles pour ce qui est de leurs as­pects couverts par ces normes ou parties de normes.

2 En cas de modi­fic­a­tion d’une norme tech­nique désignée, l’OF­COM in­dique à partir de quel mo­ment la pré­somp­tion de con­form­ité énon­cée à l’al. 1 cesse pour les équipe­ments con­formes à la ver­sion précédente.

Art. 7 Organismes d’évaluation de la conformité 13  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports ou des at­test­a­tions doivent:14

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion15;
b.
être re­con­nus par la Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se fonde sur des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procé­dures d’es­sai ou d’évalu­ation et les qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme sat­is­font aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

15 RS 946.512

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’appareils neufs

Section 1 Conditions générales

Art. 8  

Les ap­par­eils ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils sat­is­font aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance dès lors qu’ils sont dû­ment in­stallés et en­tre­tenus, et util­isés con­formé­ment aux fins prévues.

Section 2 Appareils

Art. 9 Procédures d’évaluation de la conformité  

1 Le fab­ric­ant doit dé­montrer la con­form­ité des ap­par­eils aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance au moy­en de l’une des procé­dures d’évalu­ation de con­form­ité suivantes, au choix:

a.
le con­trôle in­terne de la fab­ric­a­tion (an­nexe 2);
b.
l’ex­a­men de type suivi par la con­form­ité au type sur la base du con­trôle in­terne de la fab­ric­a­tion (an­nexe 3).
2 Le fab­ric­ant peut choisir de re­streindre l’ap­plic­a­tion de la procé­dure visée à l’al. 1, let. b, à cer­tains as­pects des ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, pour autant que, pour les autres as­pects des ex­i­gences es­sen­ti­elles, la procé­dure visée à l’al. 1, let. a, soit ap­pli­quée.
Art. 10 Documentation technique  

1 Le fab­ric­ant ét­ablit la doc­u­ment­a­tion tech­nique av­ant la mise sur le marché de l’ap­par­eil et la tient à jour. Elle doit:

a.
per­mettre l’évalu­ation de la con­form­ité de l’ap­par­eil aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, et
b.
dé­montrer la con­form­ité de l’ap­par­eil auxdites ex­i­gences.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les ex­i­gences ap­plic­ables et couvre, dans la mesure né­ces­saire à l’évalu­ation, la con­cep­tion, la fab­ric­a­tion et le fonc­tion­nement de l’ap­par­eil.

3 La doc­u­ment­a­tion tech­nique in­clut une ana­lyse et une évalu­ation adéquates du ou des risques.16

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit com­port­er, le cas échéant, au moins les élé­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion générale de l’ap­par­eil;
b.
des dess­ins de la con­cep­tion et de la fab­ric­a­tion ain­si que des schémas des com­posants, des sous-en­sembles, des cir­cuits, etc.;
c.
les de­scrip­tions et ex­plic­a­tions né­ces­saires pour com­pren­dre ces dess­ins et schémas ain­si que le fonc­tion­nement de l’ap­par­eil;
d.
une liste des normes tech­niques visées à l’art. 5, ap­pli­quées en­tière­ment ou en partie et, lor­sque ces normes n’ont pas été ap­pli­quées, la de­scrip­tion des solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, y com­pris une liste des autres spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­tin­entes ap­pli­quées; en cas d’ap­plic­a­tion parti­elle des normes tech­niques visées à l’art. 5, la doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les parties ap­pli­quées;
e.
les ré­sultats des cal­culs de con­cep­tion, des con­trôles ef­fec­tués, etc.;
f.
les rap­ports d’es­sai.

4 Si la doc­u­ment­a­tion tech­nique n’est pas rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, l’OF­COM peut en de­mander la tra­duc­tion totale ou parti­elle dans l’une des langues pré­citées.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 11 Déclaration de conformité  

1 La déclar­a­tion de con­form­ité est ét­ablie par le fab­ric­ant ou son man­dataire, con­formé­ment au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 4. Elle at­teste que le re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles a été dé­mon­tré et elle est mise à jour en con­tinu.

2 Elle doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Si l’ap­par­eil est as­sujetti à plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il doit être ét­abli une seule déclar­a­tion. Un dossier com­posé de plusieurs déclar­a­tions in­di­vidu­elles est as­similé à une seule déclar­a­tion.

Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique  

1 Le fab­ric­ant, son man­dataire, ou si aucune de ces deux per­sonnes n’est ét­ablie en Suisse, l’im­portateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité et de la doc­u­ment­a­tion tech­nique dur­ant dix ans à compt­er du jour de la mise sur le marché.

2 En cas de mise sur le marché de séries d’ap­par­eils, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché du derni­er ap­par­eil de la série con­cernée.

3 Le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes est sou­mis à l’ob­lig­a­tion men­tion­née à l’al. 1:

a.
si le fab­ric­ant et son man­dataire ne sont pas ét­ab­lis en Suisse, et
b.
si l’im­portateur im­porte l’ap­par­eil pour son propre us­age.17

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 13 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité  

1 Chaque ap­par­eil doit port­er la marque de con­form­ité visée à l’an­nexe 1, ch. 1, ou la marque de con­form­ité étrangère visée à l’an­nexe 1, ch. 2.

2 La marque de con­form­ité doit être ap­posée de façon vis­ible, lis­ible et in­délébile sur l’ap­par­eil ou sur sa plaque sig­nalétique. Lor­sque cela n’est pas pos­sible ou n’est pas jus­ti­fié eu égard à la nature de l’ap­par­eil, elle doit être ap­posée de façon vis­ible et lis­ible sur l’em­ballage et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment.

3 Chaque ap­par­eil doit être iden­ti­fié par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre don­née per­met­tant de l’iden­ti­fi­er sans am­bigu­ïté. Lor­sque la taille ou la nature de l’ap­par­eil ne le per­met pas, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­bal­lage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant l’ap­par­eil.

4 Chaque ap­par­eil doit port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée du fab­ric­ant ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur son em­ballage ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. L’ad­resse pré­cise un lieu unique où le fab­ric­ant peut être con­tacté. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.

5 Si le fab­ric­ant n’est pas ét­abli en Suisse, chaque ap­par­eil doit égale­ment port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée de l’im­portateur, ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­ballage de l’ap­par­eil ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.

6 Si le fab­ric­ant et son man­dataire ne sont pas ét­ab­lis en Suisse, et que l’im­portateur im­porte l’ap­par­eil pour son propre us­age, chaque ap­par­eil doit égale­ment port­er le nom, la rais­on so­ciale ou la marque dé­posée du prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes, ain­si que l’ad­resse postale à laquelle il peut être con­tacté. Lor­sque ce n’est pas pos­sible, ces in­form­a­tions doivent fig­urer sur l’em­ballage de l’ap­par­eil ou dans un doc­u­ment l’ac­com­pag­nant. Les co­or­don­nées sont in­diquées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux.18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 14 Autres informations  

1 Chaque ap­par­eil doit être ac­com­pag­né des in­form­a­tions suivantes:

a.
toutes pré­cau­tions spé­ci­fiques à pren­dre lors du mont­age, de l’in­stall­a­tion, de l’en­tre­tien ou de l’util­isa­tion de l’ap­par­eil, des­tinées à garantir que, une fois util­isé, ce­lui-ci soit con­forme aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance;
b.
une in­dic­a­tion claire des re­stric­tions d’em­ploi pour les ap­par­eils dont la con­form­ité avec les ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance n’est pas as­surée dans les zones résid­en­ti­elles.

2 Le cas échéant, l’in­dic­a­tion prévue à l’al. 1, let. b, sera égale­ment in­scrite sur l’em­ballage.

3 Les in­form­a­tions né­ces­saires à une util­isa­tion de l’ap­par­eil con­forme aux fins prévues doivent fig­urer dans les in­struc­tions qui l’ac­com­pagnent.

4 Les in­form­a­tions sont rédigées de man­ière com­préhens­ible par les util­isateurs fin­aux, dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où l’in­stall­a­tion est mise en vente. Dans les lieux bi­lingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues of­fi­ci­elles.

Section 3 Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe

Art. 15  

1 Les ap­par­eils mis à dis­pos­i­tion sur le marché et pouv­ant être in­cor­porés dans une in­stall­a­tion fixe sont sou­mis à toutes les dis­pos­i­tions ap­plic­ables con­cernant les ap­par­eils con­tenues dans la présente or­don­nance.

2 Les ap­par­eils prévus pour être in­cor­porés dans une in­stall­a­tion fixe par­ticulière et qui n’ont pas été mis à dis­pos­i­tion sur le marché par ail­leurs ne sont pas sou­mis aux art. 4, 8 à 12, 13, al. 1, et 14.

3 La doc­u­ment­a­tion qui ac­com­pagne un ap­par­eil visé à l’al. 2 doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes, en plus de celles qui sont de­mandées à l’art. 13, al. 3 à 6:19

a.
la désig­na­tion de l’in­stall­a­tion fixe dans laquelle il doit être in­cor­poré et les ca­ra­ctéristiques de cette dernière en ter­mes de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique;
b.
les dis­pos­i­tions qui doivent être prises au mo­ment de l’in­cor­por­a­tion de l’ap­par­eil dans ladite in­stall­a­tion pour éviter que sa con­form­ité n’en soit af­fectée.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques

Art. 16 Obligations d’identification  

1 Sur de­mande de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques iden­ti­fi­ent:

a.
tout opérat­eur économique qui leur a fourni un ap­par­eil;
b.
tout opérat­eur économique auquel ils ont fourni un ap­par­eil.

2 Ils doivent être en mesure de com­mu­niquer les in­form­a­tions visées à l’al. 1 pendant dix ans à compt­er, d’une part, de la date à laquelle l’ap­par­eil leur a été fourni, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’ap­par­eil.

Art. 17 Obligations liées au transport et au stockage  

Les im­portateurs et les dis­trib­uteurs doivent s’as­surer que, tant qu’un ap­par­eil est sous leur re­sponsab­il­ité, ses con­di­tions de stock­age ou de trans­port ne com­pro­mettent pas sa con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

Art. 18 Obligations de suivi  

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un ap­par­eil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent pren­dre im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour le mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, le re­tirer ou le rappel­er.

2 Les dis­trib­uteurs qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un ap­par­eil qu’ils ont mis à dis­pos­i­tion sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance doivent s’as­surer que les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires soi­ent prises pour le mettre en con­form­ité ou, si né­ces­saire, le re­tirer ou le rappel­er.

3 Si l’ap­par­eil présente un risque, les fab­ric­ants, les man­dataires, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises.20

4 Si l’ap­par­eil présente un risque, les prestataires de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­COM, en fourn­is­sant not­am­ment des pré­cisions sur la non-con­form­ité et sur les mesur­es cor­rect­ives prises, pour autant que ni le fab­ric­ant ni son man­dataire ne soi­ent ét­ab­lis en Suisse et que l’im­portateur ait im­porté l’ap­par­eil pour son propre us­age.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 19 Obligations de collaboration  

1 Sur de­mande motivée de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques doivent lui com­mu­niquer tous les in­form­a­tions et doc­u­ments né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité de l’ap­par­eil à la présente or­don­nance.

2 Les in­form­a­tions et doc­u­ments doivent être com­mu­niqués par écrit sur sup­port papi­er ou par voie élec­tro­nique, dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par l’OF­COM.

3 Sur de­mande de l’OF­COM, les opérat­eurs économiques et les prestataires de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion lui ap­portent leur coopéra­tion à la mise en oeuvre de toute mesure des­tinée à éliminer les risques présentés par un ap­par­eil qu’ils ont mis à dis­pos­i­tion sur le marché. Cette ob­lig­a­tion vaut égale­ment pour le man­dataire en ce qui con­cerne les ap­par­eils couverts par son man­dat.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Chapitre 3 Installations fixes

Art. 20  

1 Les in­stall­a­tions fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’in­génier­ie et con­formé­ment aux in­struc­tions sur l’util­isa­tion prévue de leurs com­posants, et sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

2 Les bonnes pratiques d’in­génier­ie doivent être doc­u­mentées par la per­sonne qui a ef­fec­tué le mont­age. Ces doc­u­ments sont re­mis au pro­priétaire des in­stall­a­tions fixes.

3 Le pro­priétaire doit garder ces doc­u­ments aus­si longtemps que l’in­stall­a­tion est en ser­vice. Il les met à dis­pos­i­tion de l’OF­COM si ce­lui-ci en fait la de­mande.

Chapitre 4 Mise en service et utilisation d’équipements

Art. 21  

1 Les équipe­ments mis en ser­vice doivent être con­formes à la présente or­don­nance. Ils doivent être dû­ment in­stallés et en­tre­tenus, et util­isés con­formé­ment aux fins prévues.

2 La mise en ser­vice et l’util­isa­tion d’un équipe­ment doivent re­specter les in­struc­tions du fab­ric­ant.

3 Lor­squ’un prestataire de ser­vice met en ser­vice un équipe­ment, il doit re­specter les bonnes pratiques d’in­génier­ie.

4 La ré­par­a­tion d’un équipe­ment doit re­specter les ex­i­gences es­sen­ti­elles.

Chapitre 5 Exposition et démonstration d’équipements

Art. 22  

1 Quiconque ex­pose ou présente un équipe­ment ne sat­is­fais­ant pas aux con­di­tions re­quises pour sa mise à dis­pos­i­tion sur le marché ou pour sa mise en ser­vice doit claire­ment in­diquer que cet équipe­ment n’est pas con­forme aux pre­scrip­tions et qu’il ne peut être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ni mis en ser­vice.

2 Une dé­mon­stra­tion ne peut avoir lieu av­ant qu’aient été prises les mesur­es pro­pres à prévenir tout risque de per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques.

Chapitre 6 Mise à disposition sur le marché d’équipements usagés

Art. 23  

1 Un équipe­ment us­agé ne peut être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’il re­specte les dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment de sa mise sur le marché.

2 Un équipe­ment us­agé dont des com­posantes im­port­antes pour son fonc­tion­nement ont été modi­fiées est sou­mis aux mêmes dis­pos­i­tions qu'un équipe­ment neuf.

Chapitre 7 Contrôle

Art. 24 Principes  

1 L’OF­COM véri­fie que les équipe­ments mis à dis­pos­i­tion sur le marché, mis en ser­vice, mis en place ou util­isés sont con­formes à la présente or­don­nance.

2 Il procède à cet ef­fet à des con­trôles par sond­age. Il ef­fec­tue aus­si un con­trôle lor­squ’il a des rais­ons de sup­poser qu’un équipe­ment n’est pas con­forme à la présente or­don­nance.

3 Il peut ac­céder gra­tu­ite­ment aux lo­c­aux où se trouvent les équipe­ments afin de s’as­surer qu’ils re­spectent la présente or­don­nance. Il peut de­mander que des ap­par­eils lui soi­ent re­mis gra­tu­ite­ment.

4 Il peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) de lui fournir, pour une péri­ode déter­minée, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions d’ap­par­eils.

5 Si l’AFD dé­couvre dans le cadre de ses activ­ités or­din­aires des ap­par­eils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de con­trôle fournie par l’OF­COM, de ne pas être con­formes à la présente or­don­nance, elle en prélève un échan­til­lon qu’elle trans­met sans délai à l’OF­COM.

Art. 25 Compétences  

1 L’OF­COM est ha­bil­ité à de­mander aux opérat­eurs économiques, au prestataire de ser­vice re­spons­able de la mise en ser­vice d’un équipe­ment ou au pro­priétaire d’une in­stall­a­tion fixe les doc­u­ments et in­form­a­tions dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches de con­trôle. Il fixe pour ce faire un délai ap­pro­prié.

2 Dans le cadre des con­trôles, les ex­ploit­ants et les util­isateurs sont tenus de fournir:

a.
les doc­u­ments re­latifs aux équipe­ments qui sont en leur pos­ses­sion, et
b.
les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, le pro­priétaire ou l’ex­ploit­ant.

3 S’il a des rais­ons de sup­poser qu’une in­stall­a­tion fixe ne re­specte pas les pre­scrip­tions en vi­gueur, not­am­ment en cas de per­turb­a­tions, l’OF­COM peut de­mander au pro­priétaire de fournir la preuve que l’in­stall­a­tion est con­forme aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance.

Art. 26 Essais par un laboratoire  

1 L’OF­COM fait procéder à des es­sais sur un équipe­ment par un labor­atoire re­m­plis­sant une des con­di­tions men­tion­nées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:23

a.
si les es­sais qu’il a lui-même ef­fec­tués ét­ab­lis­sent que cet équipe­ment ne re­specte pas les ex­i­gences es­sen­ti­elles, et
b.
si la de­mande en est faite par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’ap­par­eil ou par le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion fixe.

2 Av­ant de faire procéder à des es­sais sur un ap­par­eil, il en­tend la per­sonne re­spons­able de sa mise à dis­pos­i­tion sur le marché. Av­ant de faire procéder à des es­sais sur une in­stall­a­tion fixe, il en­tend le pro­priétaire de cette dernière.

3 Le coût des es­sais du labor­atoire est pris en charge par la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’ap­par­eil ou par le pro­priétaire de l’in­stal­la­tion fixe si les es­sais ét­ab­lis­sent que l’ap­par­eil ou l’in­stall­a­tion fixe ne re­specte pas les ex­i­gences re­quises.

4 L’OF­COM peut faire procéder à des es­sais par un labor­atoire lor­squ’il ne peut pas lui-même procéder aux es­sais. Dans ce cas, la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’un ap­par­eil ne re­spect­ant pas les ex­i­gences es­sen­ti­elles ou le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion fixe ne re­spect­ant pas les­dites ex­i­gences se verra fac­turer les mêmes coûts que si l’OF­COM avait lui-même procédé aux es­sais. Les al. 2 et 3 ne sont pas ap­plic­ables.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 27 Mesures  

1 Si le con­trôle ét­ablit une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, l’OF­COM prend les mesur­es ap­pro­priées après avoir en­tendu la per­sonne re­spons­able de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’ap­par­eil, l’ex­ploit­ant ou le pro­priétaire de l’équipe­ment.

2 S’il ap­par­aît qu’un équipe­ment per­turbe ou est per­tur­bé, l’OF­COM peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire toute nou­velle mise à dis­pos­i­tion sur le marché;
b.
or­don­ner le rap­pel, la con­fis­ca­tion ou le séquestre;
c.
in­ter­dire ou lim­iter la pour­suite de l’util­isa­tion, ou
d.
ex­i­ger une modi­fic­a­tion de l’équipe­ment.

3 Il peut pub­li­er ces mesur­es ou les rendre ac­cess­ibles en ligne.

4 L’OF­COM peut in­form­er la pop­u­la­tion de la non-con­form­ité tech­nique d’un ap­par­eil, not­am­ment lor­squ’il n’est pas pos­sible d’iden­ti­fi­er tous les opérat­eurs économiques ou que ceux-ci sont trop nom­breux. À cet ef­fet, il pub­lie ou rend ac­cess­ibles en ligne en par­ticuli­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
les mesur­es prises;
b.
l’us­age auquel l’ap­par­eil est des­tiné;
c.
les in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion, tell­es que le fab­ric­ant, la marque et le type;
d.
des pho­to­graph­ies de l’ap­par­eil et de son em­ballage;
e.
la date de la dé­cision de non-con­form­ité.

5 Il peut par­ti­ciper à des bases de don­nées in­ter­na­tionales d’échanges d’in­form­a­tions entre autor­ités de sur­veil­lance du marché et y saisir les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 4.24

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Chapitre 8 Perturbations

Art. 28  

1 Sur de­mande, l’OF­COM tente de déter­miner l’ori­gine d’une per­turb­a­tion.

2 Pour déter­miner l’ori­gine d’une per­turb­a­tion, l’OF­COM a ac­cès gra­tu­ite­ment à tous les équipe­ments.

3 L’OF­COM dé­cide des mesur­es à pren­dre afin de mettre fin à la per­turb­a­tion et, le cas échéant, de la ré­par­ti­tion des frais oc­ca­sion­nés par ces mesur­es.

Chapitre 9 Émoluments

Art. 29  

1 L’OF­COM per­çoit un émolu­ment:

a.
pour les dé­cisions qu’il rend lor­sque, en ac­com­plis­sant ses tâches de con­trôle, il con­state un non-re­spect des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
pour les frais oc­ca­sion­nés par la recher­che de l’ori­gine d’une per­turb­a­tion, auprès de l’ex­ploit­ant de l’équipe­ment per­tur­bé ou per­turb­ateur, si la cause de la per­turb­a­tion réside dans le fait que cet équipe­ment:
1.
ne cor­res­pond pas à l’état ac­tuel de la tech­nique;
2.
n’a pas été mis en ser­vice con­formé­ment aux in­struc­tions du fab­ric­ant et aux bonnes pratiques d’in­génier­ie, ou
3.
n’a pas été util­isé con­formé­ment aux re­stric­tions d’em­ploi (art. 14, al. 1, let. b).

2 Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré. Le tarif ap­pli­qué est de 210 francs par heure.

3 L’émolu­ment per­çu pour recherch­er l’ori­gine d’une per­turb­a­tion se monte à 175 francs au min­im­um. Le temps né­ces­saire pour se rendre sur place n’est pas pris en con­sidéra­tion.

4 Au sur­plus, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments25 est ap­plic­able.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 18 novembre 2009 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique26 est ab­ro­gée.

2 et 327

26 [RO 2009 6243, 2014 4159]

27 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2016119.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 av­ril 2016.

Annexe 1

(art. 13, al. 1)

Marque de conformité

1. Marque de conformité suisse

1.1. La marque de conformité suisse se compose des deux grandes lettres latines «C» et «H» accolées: «CH». Les lettres doivent être appliquées dans une forme elliptique, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.

Dimensions minimales:

Hauteur de l’ellipse

Largeur de l’ellipse

Hauteur des lettres

Largeur des lettres

Épaisseur du trait

7,2 mm

11 mm

5 mm

2,5 mm

0,6 mm

1.2. En cas d’agrandissement de la marque de conformité, les proportions de celle-ci doivent être respectées.

2. Marque de conformité étrangère

2.1. Est admise la marque de conformité définie à l’annexe II du règlement (CE) no 765/200828. L’illustration a un caractère informatif.

2.2. L’apposition de cette marque de conformité doit respecter les principes généraux définis à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/2008.

28 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218, du 13.08.2008, p. 30.

Annexe 2

(art. 9, al. 1, let. a)

Contrôle interne de la fabrication (module A)

1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les appareils concernés satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

2. Évaluation de la compatibilité électromagnétique

2.1 Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2.2 L’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s’ils satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l’utilisation prévue.

3. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique visée à l’art. 10.

4. Fabrication

4.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués à la documentation technique visée à l’art. 10 et aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

4.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil est déclarée.

5. Marque de conformité et déclaration de conformité

5.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque appareil qui satisfait aux exigences applicables énoncées dans la présente ordonnance.

5.2 Le fabricant établit, par écrit, une déclaration de conformité pour chaque modèle d’appareil.

6. Mandataire

6.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

6.2 La conception et la fabrication d’appareils ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent pas être délégués au mandataire.

Annexe 3

(art. 9, al. 1, let. b)

Examen de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

I Examen de type (module B)

1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la conception technique d’un appareil et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2. L’examen de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’appareil par un examen de la documentation technique visée au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception). Il peut être limité à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance selon les indications du fabricant ou de son mandataire.

3. Demande d’examen de type

3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul organisme d’évaluation de la conformité de son choix.

3.2 La demande précise les aspects des exigences essentielles pour lesquels l’examen est demandé et comporte:

a)
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité;
c)
la documentation technique visée à l’art. 10.

4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance pour lesquels l’examen est demandé.

5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de l’OFCOM, l’organisme d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Certificat d’examen de type

6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont applicables à l’appareil concerné, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre au fabricant une attestation d’examen de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance couvertes par l’examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen de type.

6.2 L’attestation d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des appareils fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer une attestation d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. Obligations de suivi

7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe le fabricant.

7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type.

8. Obligations d’information

8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des attestations d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des attestations d’examen de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

8.3 L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, l’OFCOM peut obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’orga­nisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant jusqu’à expiration de la validité de cette attestation.

9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’appa­reil a été mis sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

II Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C)

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 3 et assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’exa­men de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

2. Fabrication

2.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi assurent la conformité des appareils fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.

2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil est déclarée.

3. Marque et déclaration de conformité

3.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque appareil qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente ordonnance.

3.2 Le fabricant établit, par écrit, une déclaration de conformité pour chaque modèle d’appareil.

4. Mandataire

4.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

4.2 La conception et la fabrication d’appareils ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être délégués au mandataire.

Annexe 4

(art. 11, al. 1)

Modèle de déclaration de conformité

1 La déclaration de conformité pour un appareil portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, doit être établie selon le modèle suivant:

Titre: Déclaration de conformité

1.
Modèle d’appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2.
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse:
3.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4.
Objet de la déclaration (identification de l’appareil permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier l’appareil):
5.
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation suisse applicable:
6.
Références des normes techniques pertinentes qui ont été appliquées, y compris leur date, ou des autres spécifications techniques, y compris leur date, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7.
Le cas échéant, l’organisme d’évaluation de la conformité … (nom, numéro d’identification) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat:
8.
Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):

2 La déclaration de conformité pour un appareil portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe IV de la directive 2014/30/UE29.

29 Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte), version du JO L 96, du 26.02.2014, p. 79.

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