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Ordonnance
sur les appareils et les systèmes de protection destinés
à être utilisés en atmosphères explosibles
(OSPEX)

du 25 novembre 2015 (Etat le 14 février 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 55, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,
en exécution de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux produits suivants au sens de la dir­ect­ive 2014/34/UE (dir­ect­ive UE «ATEX»)4:

a.
les ap­par­eils et les sys­tèmes de pro­tec­tion des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles;
b.
les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité, de con­trôle et de réglage qui ne sont certes pas des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles, mais sont né­ces­saires ou utiles au fonc­tion­nement sûr d’ap­par­eils ou de sys­tèmes de pro­tec­tion;
c.
les com­posants qui doivent être in­cor­porés dans les produits cités à la let. a.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux produits visés à l’art. 1, al. 2, de la dir­ect­ive UE «ATEX».

4 Dir­ect­ive du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 fév­ri­er 2014 re­l­at­ive à l’har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions des États membres con­cernant les ap­par­eils et les sys­tèmes de pro­tec­tion des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles (re­fonte), ver­sion du JO L 96 du 29.03.2014, p. 309.

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gra­tu­it, d’un produit des­tiné à être dis­tribué, con­som­mé ou util­isé sur le marché suisse dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale;
b.
mise sur le marché: la première mise à dis­pos­i­tion d’un produit sur le marché suisse;
c.
opérat­eur économique:le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur et le dis­trib­uteur.

2 La mise en ser­vice de produits à des fins pro­fes­sion­nelles dans l’en­tre­prise est as­similée à une mise à dis­pos­i­tion sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.

3 Au sur­plus, les défin­i­tions qui fig­urent à l’art. 2 de la dir­ect­ive UE «ATEX» et dans l’an­nexe I qui y est men­tion­née sont ap­plic­ables5. Les défin­i­tions qui fig­urent à l’art. 2, aux numéros 18 à 20, de la dir­ect­ive UE «ATEX» sont re­m­placées par les défin­i­tions cor­res­pond­antes de la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité des produits et par celles re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques réper­tor­iées en an­nexe de la présente or­don­nance sont égale­ment ap­plic­ables.

5 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Sécurité  

Les produits in­stallés et en­tre­tenus de façon ap­pro­priée ne doivent mettre en danger ni les per­sonnes ni les choses lor­squ’ils font l’ob­jet d’une util­isa­tion con­forme.

Section 2 Mise à disposition de nouveaux produits sur le marché

Art. 4 Obligations  

1 Les ob­lig­a­tions des opérat­eurs économiques sont ré­gies par les art. 6 à 9 de la dir­ect­ive UE «ATEX» ain­si que par les an­nexes II à IX qui y sont men­tion­nées6, dans la mesure où ces ob­lig­a­tions ne dé­cou­lent pas de la présente or­don­nance. Les or­ganes d’ex­écu­tion visés à l’art. 17, al. 2, sont les autor­ités com­pétentes en vertu de ces art­icles.

2 L’ob­lig­a­tion d’ap­poser le mar­quage «CE» ne s’ap­plique pas. Si le mar­quage «CE» est déjà ap­posé en con­form­ité avec les pre­scrip­tions de l’UE, il n’est pas né­ces­saire de l’en­lever.

3 Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est con­sidéré comme un fab­ric­ant au sens de la présente or­don­nance et est sou­mis aux ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
lor­squ’il mod­i­fie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la con­form­ité avec la présente or­don­nance peut en être af­fectée.

6 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Exigences essentielles  

1 Les produits ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles fig­ur­ant à l’an­nexe II de la dir­ect­ive UE «ATEX»7. L’an­nexe I de la dir­ect­ive UE «ATEX» s’ap­plique pour déter­miner les groupes et les catégor­ies d’ap­par­eils.

2 Les in­form­a­tions suivantes doivent fig­urer sur les produits, voire sur l’em­ballage ou dans les doc­u­ments joints lor­squ’elles ne peuvent fig­urer sur les produits eux-mêmes:

a.
le numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élé­ment ap­pro­prié per­met­tant leur iden­ti­fic­a­tion;
b.
le nom, le nom com­mer­cial ou la marque dé­posée du fab­ric­ant et le cas échéant de l’im­portateur;
c.
l’ad­resse de con­tact de la per­sonne visée à la lettre b.

3 Pour les produits qui ne sont pas des com­posants, les autres marques dis­tinct­ives et in­form­a­tions visées à l’an­nexe II, numéro 1.0.5 de la dir­ect­ive UE «ATEX» doivent fig­urer sur les produits voire sur l’em­ballage ou dans les doc­u­ments joints.

7 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

Art. 6 Normes techniques  

1 Les normes tech­niques ap­pro­priées8 pour con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont désignées con­formé­ment à l’art. 6 LSPro.

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) désigne les normes tech­niques ap­pro­priées, d’en­tente avec le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO).

8 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 7 Déclaration de conformité  

1 Tout opérat­eur économique qui met à dis­pos­i­tion sur le marché un produit en vertu de l’art. 1 doit pouvoir présenter une déclar­a­tion de con­form­ité at­test­ant que le produit ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et que les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité visées à l’art. 12 ont été ef­fec­tuées.

2 Il y a lieu d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion lor­sque le produit relève de plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité. Cette déclar­a­tion doit présenter toutes les in­form­a­tions déter­min­antes re­l­at­ives aux régle­ment­a­tions con­cernées.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais et com­pren­dre au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le produit ou mod­èle de produit (numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série);
b.
les nom ou sigle et ad­resse du fab­ric­ant ou de son re­présent­ant ét­abli en Suisse;
c.
une de­scrip­tion du produit et des in­dic­a­tions sur son iden­ti­fic­a­tion;
d.
les pre­scrip­tions et normes tech­niques (avec ver­sion [EN] ou édi­tion [IEC]) ou autres spé­ci­fic­a­tions ap­pli­quées;
e.
le cas échéant, les nom et ad­resse de l’or­gane d’es­sai et d’at­test­a­tion de con­form­ité (or­gan­isme no­ti­fié) avec in­dic­a­tion de l’évalu­ation ef­fec­tuée et de l’at­test­a­tion ét­ablie par led­it or­gan­isme;
f.
les nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou pour son re­présent­ant ét­abli en Suisse.

4 Pour les com­posants selon l’art. 2, numéro 3 de la dir­ect­ive UE «ATEX»9, il suf­fit d’une at­test­a­tion écrite de con­form­ité du fab­ric­ant. Elle doit montrer que les com­posants sont con­formes aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. Elle doit aus­si in­diquer les ca­ra­ctéristiques des com­posants ain­si que les con­di­tions d’in­cor­por­a­tion dans un ap­par­eil ou un sys­tème de pro­tec­tion qui con­tribuent à ce que ceux-ci ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

9 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

Art. 8 Conservation de la déclaration de conformité et de l’attestation de conformité  

La déclar­a­tion de con­form­ité et l’at­test­a­tion de con­form­ité du fab­ric­ant doivent pouvoir être présentées dur­ant dix ans à compt­er de la mise sur le marché suisse.

Art. 9 Respect des exigences  

1 Les produits fab­riqués selon les normes tech­niques visées à l’art. 6 sont présumés ré­pon­dre aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Si ces normes ne sont pas ap­pli­quées ou ne le sont que parti­elle­ment, l’opérat­eur économique doit pouvoir dé­montrer qu’ils ré­pond­ent d’une autre façon aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

3 L’opérat­eur économique doit pouvoir présenter à l’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 17 un dossier tech­nique per­met­tant à ce derni­er de véri­fi­er que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­spectées.

Art.10 Informations à joindre au produit  

1 Les opérat­eurs économiques joignent au produit les in­form­a­tions suivantes:

a.
la no­tice d’util­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant la sé­cur­ité; ces doc­u­ments sont rédigés au moins dans la ou les langues of­fi­ci­elles du lieu où le produit est mis à dis­pos­i­tion sur le marché;
b.
une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité visée à l’art. 7, al. 1, ou de l’at­test­a­tion de con­form­ité en vertu de l’art. 7, al. 4.

2 Une seule copie de la déclar­a­tion de con­form­ité ou de l’at­test­a­tion de con­form­ité suf­fit pour les lots com­port­ant un grand nombre de produits identiques.

Art. 11 Dossier technique  

1 Le dossier tech­nique doit être rédigé dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion générale du produit;
b.
des in­form­a­tions sur les mesur­es as­sur­ant la con­form­ité du produit aux ex­i­gences es­sen­ti­elles visées à l’art. 5;
c.
la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire aux procé­dures d’évalu­ation de con­form­ité, not­am­ment:
1.
l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type ét­ablie par l’or­gan­isme no­ti­fié ou, en cas de véri­fic­a­tion à l’unité, l’at­test­a­tion de con­form­ité,
2.
les plans d’études ain­si que les schémas et plans d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er des mod­ules, des sous-en­sembles et des cir­cuits,
3.
les de­scrip­tions et ex­plic­a­tions né­ces­saires à la com­préhen­sion des schémas et plans men­tion­nés ain­si que du fonc­tion­nement des produits,
4.
une liste des normes ap­pli­quées in­té­grale­ment ou en partie ain­si qu’une de­scrip­tion des solu­tions re­tenues pour as­surer la con­form­ité du produit aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où les normes désignées n’ont pas été ap­pli­quées,
5.
les ré­sultats des cal­culs de con­struc­tion et des tests, y com­pris une évalu­ation des risques,
6.
les rap­ports d’es­sai du fab­ric­ant et ceux ét­ab­lis par des tiers.

2 Le dossier tech­nique peut être rédigé dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour son évalu­ation sont don­nés dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Le dossier tech­nique doit pouvoir être présenté dur­ant dix ans à compt­er de la mise sur le marché suisse du produit. Lor­sque ce­lui-ci est fab­riqué en série, le délai court à partir de la fab­ric­a­tion du derni­er ex­em­plaire.

Art. 12 Procédures d’évaluation de conformité  

1 Les procé­dures d’évalu­ation de con­form­ité sont ef­fec­tuées comme suit pour les ap­par­eils et, dans la mesure où cela est né­ces­saire, pour les dis­pos­i­tifs visés à l’art. 1, al. 1, let. b:

a.
Pour la catégor­ie d’ap­par­eils M 1 et 1 des groupes d’ap­par­eils I et II, on procédera à l’ex­a­men de type prévu à l’an­nexe III de la dir­ect­ive UE «ATEX»10 et l’on suiv­ra la procé­dure prévue à l’an­nexe IV de la dir­ect­ive UE «ATEX» ou celle qui est prévue à l’an­nexe V de la dir­ect­ive UE «ATEX»;
b.
Pour la catégor­ie d’ap­par­eils M 2 et 2 des groupes d’ap­par­eils I et II, on procédera comme suit:
1.11
pour les moteurs à com­bus­tion in­terne et pour les ap­par­eils élec­triques de ces catégor­ies et de ces groupes, on procédera à l’ex­a­men de type prévu à l’an­nexe III de la dir­ect­ive UE «ATEX» et l’on suiv­ra la procé­dure prévue à l’an­nexe VI de la dir­ect­ive UE «ATEX» ou celle qui est prévue à l’an­nexe VII de la dir­ect­ive UE «ATEX»,
2.
pour les autres ap­par­eils de ces catégor­ies et de ces groupes, on procédera au con­trôle in­terne de la pro­duc­tion prévu à l’an­nexe VIII de la dir­ect­ive UE «ATEX», le dossier tech­nique prévu à l’an­nexe VIII, numéro 2 de la dir­ect­ive UE «ATEX» devant être trans­mis à un or­gan­isme no­ti­fié qui con­firmera im­mé­di­ate­ment la ré­cep­tion de ces doc­u­ments et qui les con­servera;
c.
Pour la catégor­ie d’ap­par­eils 3 du groupe d’ap­par­eils II, on procédera au con­trôle in­terne de la pro­duc­tion prévu à l’an­nexe VIII de la dir­ect­ive UE «ATEX».

2 Pour les groupes d’ap­par­eils I et II: outre les procé­dures men­tion­nées à l’al. 1, la con­form­ité peut aus­si être évaluée sur la base de la véri­fic­a­tion à l’unité prévue à l’an­nexe IX de la dir­ect­ive UE «ATEX».

3 On procédera à l’évalu­ation de la con­form­ité des sys­tèmes de pro­tec­tion con­formé­ment à la procé­dure men­tion­née à l’al. 1, let. a ou b.

4 Con­cernant les as­pects de sé­cur­ité men­tion­nés à l’an­nexe II, numéro 1.2.7 de la dir­ect­ive UE «ATEX», on peut aus­si, en plus des procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité dé­coulant des al. 1 à 3, suivre la procé­dure prévue à l’an­nexe VIII de la dir­ect­ive UE «ATEX».

5 Lor­sque cela se jus­ti­fie, les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent autor­iser la mise sur le marché ou la mise en ser­vice de produits sans que les procé­dures prévues par le présent art­icle aient été suivies.

10 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

11 Er­rat­um du 14 fév. 2017, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 559).

Art. 13 Procédures d’évaluation de conformité pour les composants  

1 La con­form­ité des com­posants est évaluée con­formé­ment à l’art. 12, al. 1 et 2.

2 Le fab­ric­ant doit ét­ab­lir une at­test­a­tion écrite de con­form­ité au lieu de la déclar­a­tion de con­form­ité. Elle doit com­port­er:

a.
une déclar­a­tion selon laquelle les com­posants sont con­formes aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance;
b.
une de­scrip­tion des ca­ra­ctéristiques des com­posants;
c.
les con­di­tions d’in­cor­por­a­tion dans un ap­par­eil ou un sys­tème de pro­tec­tion qui con­tribuent au re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles de l’an­nexe II de la dir­ect­ive UE «ATEX»12 s’ap­pli­quant pour les ap­par­eils ou sys­tèmes de pro­tec­tion achevés en ce qui con­cerne la santé et la sé­cur­ité.

12 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

Art. 14 Laboratoires d’essais et organismes d’attestation de conformité  

1 Les labor­atoires d’es­sais et les or­gan­ismes d’at­test­a­tion de con­form­ité qui émettent des rap­ports ou des at­test­a­tions selon les procé­dures visées aux art. 12 et 13 doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion13;
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se réfère à des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux visés à l’al. 1 doit dé­montrer que les procé­dures d’es­sais ou d’évalu­ation et les qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme ré­pond­ent aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2 LETC).

Section 3 Mise à disposition de produits usagés sur le marché

Art. 15  

1 Les produits us­agés ne peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché que s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences en vi­gueur lors de leur mise sur le marché.

2 Les produits us­agés mis sur le marché suisse pour la première fois sont sou­mis aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sur le marché de matéri­els neufs.

3 Si des produits us­agés sont trans­formés ou ren­ou­velés et que ces trans­form­a­tions ou ren­ou­velle­ments con­cernent cer­tains élé­ments es­sen­tiels à la sé­cur­ité, les­dits produits sont sou­mis, quant à ces trans­form­a­tions ou ren­ou­velle­ments, aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sur le marché de produits neufs.

Section 4 Expositions et présentations

Art. 16  

Les produits qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences re­quises pour la mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés:

a.
s’il est claire­ment in­diqué que le re­spect des ex­i­gences lé­gales n’est pas ét­abli, et qu’ils ne peuvent donc pas en­core être mis sur le marché, et
b.
si les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des per­sonnes et des choses ont été prises.

Section 5 Surveillance du marché et suivi du marché

Art. 17 Surveillance du marché par l’organe de contrôle  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion s’as­surent que les produits mis à dis­pos­i­tion sur le marché ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. A cet ef­fet, ils procèdent par sond­ages et ex­am­in­ent les in­dices qui per­mettent rais­on­nable­ment de penser qu’un produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont:

a.
l’or­gane de con­trôle selon l’art. 21 LIE pour les produits à al­lu­mage élec­trique ain­si que pour les in­stall­a­tions élec­triques placées dans des zones à l’at­mo­sphère ex­plos­ible;
b.
les or­ganes au sens de l’art. 20 de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)14.

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de leur fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de produits claire­ment désignés.

4 Les opérat­eurs économiques sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion des or­ganes d’exé­cu­tion, dans les délais pre­scrits par ces derniers, toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché. Ils doivent not­am­ment désign­er sur de­mande les opérat­eurs économiques auxquels ils ont acheté ou re­mis un produit.

Art. 18 Suivi du marché par les opérateurs économiques  

1 Les opérat­eurs économiques véri­fi­ent si les produits qu’ils ont mis à dis­pos­i­tion sur le marché ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance, pour autant que cela soit né­ces­saire en rais­on des risques que les­dits produits présen­tent pour la santé et la sé­cur­ité.

2 Ils procèdent le cas échéant par sond­ages, ex­am­in­ent les in­dices qui per­mettent rais­on­nable­ment de penser qu’un produit ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions et doc­u­mentent leurs dé­marches à l’in­ten­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et des autres opérat­eurs économiques.

3 Lor­squ’ils con­stat­ent qu’un produit ne ré­pond aux pre­scrip­tions, ils prennent les mesur­es qui s’im­posent et in­for­ment sans tarder les or­ganes d’ex­écu­tion des dé­fauts con­statés et des mesur­es prises, pour autant que les risques l’ex­i­gent.

Art. 19 Compétences des organes d’exécution  

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, les or­ganes d’ex­écu­tion sont ha­bil­ités:

a.
en vue d’ét­ab­lir la con­form­ité du matéri­el:
1.
à ex­i­ger les doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires et à fix­er un délai cor­res­pond­ant, et
2.
à pré­lever des échan­til­lons;
b.
à pénétrer dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail nor­males;
c.
à or­don­ner que le produit soit sou­mis à des es­sais:
1.
si les doc­u­ments de­mandés ne sont pas re­mis dans le délai fixé ou ne sont pas com­plets,
2.
si la con­form­ité d’un produit aux ex­i­gences ne ressort pas suf­f­is­am­ment de la déclar­a­tion de con­form­ité re­quise à l’art. 7, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un produit soit con­forme aux doc­u­ments produits.

2 Av­ant d’or­don­ner un es­sai, les or­ganes d’ex­écu­tion donnent à l’opérat­eur économique la pos­sib­il­ité de s’exprimer.

3 Pour l’es­sai, l’opérat­eur économique met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion un produit que ce­lui-ci a choisi.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par les es­sais visés à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérat­eur économique si les doc­u­ments ne sont pas re­mis dans le délai im­parti, s’ils sont in­com­plets ou en­core si l’es­sai révèle que le produit n’est pas con­forme aux ex­i­gences re­quises.

Art. 20 Mesures  

1 Si le con­trôle ou l’es­sai révèle une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, les or­ganes d’ex­écu­tion prennent des mesur­es con­formé­ment à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

2 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment des émolu­ments ap­plic­able, les or­ganes d’ex­écu­tion per­çoivent un émolu­ment et mettent les frais à la charge des per­sonnes con­cernées:

a.
pour les con­trôles, quand il ap­par­aît que le produit ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
pour les dé­cisions prises dans le cadre du con­trôle des produits des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles.

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont com­pétents pour ac­cord­er l’en­traide ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale dans les lim­ites de l’art. 22 LETC.

Art. 21 Coordination  

Les or­ganes d’ex­écu­tion s’in­for­ment ré­ciproque­ment sur les ré­sultats de leurs con­trôles et se com­mu­niquent en par­ticuli­er les dé­fauts con­statés sur des produits.

Section 6 Voies de recours

Art. 22  

Les re­cours contre les dé­cisions des or­ganes d’ex­écu­tion visés à l’art. 17, al. 2, let. a, sont ré­gis par l’art. 23 LIE, et les re­cours contre les dé­cisions des or­ganes d’ex­écu­tion visés à l’art. 17, al. 2, let. b, par l’art. 15 LSPro.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 2 mars 1998 sur les ap­par­eils et les sys­tèmes de pro­tec­tion des­tinés à être util­isés en at­mo­sphères ex­plos­ibles15 est ab­ro­gée.

15 [RO 1998 963, 2007 4477ch. IV 26, 2010 2583an­nexe 4 ch. II 2 2749 ch. I 2, 2013 3509an­nexe ch. 4]

Art.24 Disposition transitoire  

1 Les produits mis à dis­pos­i­tion sur le marché con­formé­ment à la précédente or­don­nance en vi­gueur peuvent con­tin­uer d’être mis à dis­pos­i­tion sur le marché s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la précédente or­don­nance et qu’ils aient été mis sur le marché av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les at­test­a­tions délivrées en vertu de la précédente or­don­nance de­meurent val­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 av­ril 2016.

Annexe

(art. 2)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement la directive UE «ATEX»16, à laquelle renvoie la présente ordonnance, on appliquera les équivalences terminologiques suivantes:

a.
Termes allemands

EU

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Unionsmarkt

Schweizerischer Markt

Union

Schweiz

in der Union ansässige Person

in der Schweiz niedergelassene Person

Einführer

Importeur

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

b.
Termes français

UE

Suisse

Etat membre

Suisse

national

suisse

déclaration UE de conformité

déclaration de conformité

attestation d’examen UE de type

attestation d’examen de type

examen UE de type

examen de type

marché de l’Union

marché suisse

Union

Suisse

personne établie dans l’Union

personne établie en Suisse

importateur

importateur

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

c.
Termes italiens

UE

Svizzera

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio Federale

Mercato dell’Unione

Mercato svizzero

Persona stabilita nell’Unione

Persona domiciliata in Svizzera

Stato membro

Svizzera

Unione

Svizzera

16 Voir note de bas de page concernant l’art. 1, al. 1.

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