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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

du 23 mars 2007 (Etat le 1 juin 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

1 La présente loi a pour ob­jec­tif de créer les con­di­tions pro­pres à as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr ain­si qu’un marché de l’élec­tri­cité axé sur la con­cur­rence.

2 Elle fixe égale­ment les con­di­tions générales pour:

a.
garantir dans toutes les parties du pays un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité fiable et con­forme aux prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able;
b.
main­tenir et ren­for­cer la com­pétit­iv­ité du sec­teur suisse de l’élec­tri­cité sur le plan in­ter­na­tion­al.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux réseaux élec­triques al­i­mentés en cour­ant al­tern­atif de 50 Hz.

2 Le Con­seil fédéral peut étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi ou de cer­taines dis­pos­i­tions à d’autres réseaux élec­triques, dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs de la présente loi.

Art. 3 Coopération et subsidiarité  

1 La Con­fédéra­tion et, dans les lim­ites de leurs com­pétences, les can­tons as­so­cient les or­gan­isa­tions con­cernées, not­am­ment les or­gan­isa­tions économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Av­ant d’édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es lib­re­ment con­sen­ties prises par ces or­gan­isa­tions. Dans la mesure où cela est pos­sible et né­ces­saire, ils reprennent totale­ment ou parti­elle­ment les ac­cords con­clus par ces or­gan­isa­tions dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 3a Concessions cantonales et communales 3  

Les can­tons et les com­munes peuvent oc­troy­er les con­ces­sions en rap­port avec le réseau de trans­port et le réseau de dis­tri­bu­tion, not­am­ment le droit d’util­iser le do­maine pub­lic, sans procéder à un ap­pel d’of­fres. Ils garan­tis­sent une procé­dure trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.

3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 4 Définitions  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
réseau élec­trique: l’en­semble d’in­stall­a­tions con­stitué d’un grand nombre de lignes et des équipe­ments an­nexes né­ces­saires au trans­port et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité; ne sont pas con­sidérées comme des réseaux les in­stall­a­tions de peu d’éten­due des­tinées à la dis­tri­bu­tion fine tell­es que celles que l’on trouve sur des périmètres in­dus­tri­els ou dans les bâ­ti­ments;
b.
con­som­mateur fi­nal: le cli­ent achet­ant de l’élec­tri­cité pour ses pro­pres be­soins; cette défin­i­tion n’en­globe ni l’élec­tri­cité fournie aux cent­rales élec­triques pour leurs pro­pres be­soins, ni celle des­tinée à faire fonc­tion­ner les pompes des cent­rales de pom­page.
c.
én­er­gies ren­ou­velables: l’én­er­gie hy­draul­ique, l’én­er­gie sol­aire, l’én­er­gie géo­ther­mique, la chaleur am­bi­ante, l’én­er­gie éolienne ain­si que l’én­er­gie tirée de la bio­masse et des déchets de bio­masse;
d.
ac­cès au réseau: le droit d’util­iser le réseau afin d’ac­quérir de l’élec­tri­cité auprès d’un fourn­is­seur de son choix ou d’in­jecter de l’élec­tri­cité;
e.
én­er­gie de réglage: l’élec­tri­cité dont l’ap­port est auto­matique ou com­mandé à partir de cent­rales et qui est des­tinée à main­tenir les échanges d’élec­tri­cité au niveau prévu ain­si qu’à garantir le bon fonc­tion­nement du réseau;
ebis.4
groupe-bil­an: le groupe­ment de nature jur­idique d’ac­teurs du marché de l’élec­tri­cité vis­ant à con­stituer vis-à-vis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port une unité de mesure et de dé­compte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.5
én­er­gie d’ajustement: l’én­er­gie élec­trique fac­turée ser­vant à com­penser la différence entre la con­som­ma­tion ou la fourniture ef­fect­ives d’un groupe-bil­an et sa con­som­ma­tion ou sa fourniture pro­gram­mées;
f.
zone de réglage: le sec­teur du réseau dont le réglage in­combe à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; ce sec­teur est délim­ité physique­ment par des points de mesure;
g.
ser­vices-sys­tème: les presta­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre des réseaux; elles com­prennent not­am­ment la co­ordin­a­tion du sys­tème, la ges­tion des bil­ans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au dé­mar­rage autonome et à la marche en îlot­age pour les pro­duc­teurs, le main­tien de la ten­sion (part d’én­er­gie réact­ive com­prise), les mesur­es pour l’ex­ploit­a­tion et la com­pens­a­tion des pertes de trans­port;
h.
réseau de trans­port: le réseau élec­trique qui sert au trans­port d’élec­tri­cité sur de grandes dis­tances à l’in­térieur du pays ain­si qu’à l’in­ter­con­nex­ion avec les réseaux étrangers; il est générale­ment ex­ploité à 220/380 kV;
i.
réseau de dis­tri­bu­tion: le réseau élec­trique à haute, à moy­enne ou à basse ten­sion ser­vant à l’al­i­ment­a­tion de con­som­mateurs fin­aux ou d’en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions don­nées à l’al. 1 ain­si que d’autres no­tions em­ployées dans la présente loi et les ad­apter aux con­di­tions tech­niques nou­velles.

4 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement  

1 Les can­tons désignent les zones de desserte des ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire. L’at­tri­bu­tion d’une zone de desserte doit se faire de man­ière trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire; elle peut être liée à un con­trat de presta­tion des­tiné au ges­tion­naire de réseau.6

2 Dans leur zone de desserte, les ges­tion­naires de réseau sont tenus de rac­cord­er au réseau élec­trique tous les con­som­mateurs fin­aux se trouv­ant en zone à bâtir, les bi­ens-fonds et les groupes d’hab­it­a­tions habités à l’an­née situés en de­hors de cette zone ain­si que tous les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité.

3 Les can­tons peuvent ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire à rac­cord­er égale­ment des con­som­mateurs fin­aux situés en de­hors de leur zone de desserte.

4 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions ré­gis­sant le rac­cor­de­ment hors de la zone à bâtir ain­si que les con­di­tions et les coûts de ce rac­cor­de­ment.

5 Le Con­seil fédéral fixe des règles trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour l’at­tri­bu­tion d’un niveau de ten­sion don­né aux con­som­mateurs fin­aux. Il peut fix­er des règles cor­res­pond­antes pour les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité et les ges­tion­naires de réseau. Il peut, en cas de change­ment de rac­cor­de­ments, con­traindre les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires de réseau à as­sumer leur part des coûts de cap­it­al d’in­stall­a­tions qui ne sont plus que parti­elle­ment, voire plus du tout util­isées, et à com­penser, pour une durée déter­minée, la di­minu­tion des rémun­éra­tions ver­sées pour l’util­isa­tion du réseau.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil­let 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs  

1 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion prennent les mesur­es re­quises pour pouvoir fournir en tout temps aux con­som­mateurs cap­tifs et aux autres con­som­mateurs fin­aux de leur zone de desserte qui ne font pas us­age de leur droit d’ac­cès au réseau la quant­ité d’élec­tri­cité qu’ils désirent au niveau de qual­ité re­quis et à des tarifs équit­ables.

2 Sont con­sidérés comme con­som­mateurs cap­tifs au sens du présent art­icle les mén­ages et les autres con­som­mateurs fin­aux qui con­som­ment an­nuelle­ment moins de 100 MWh par site de con­som­ma­tion.

3 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion fix­ent dans leur zone de desserte un tarif uni­forme pour les con­som­mateurs cap­tifs rac­cordés au même niveau de ten­sion et présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion. Les tarifs sont val­ables pour un an au moins et font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion présent­ant sé­paré­ment l’util­isa­tion du réseau, la fourniture d’én­er­gie, les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

4 La com­posante du tarif cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion du réseau est cal­culée con­formé­ment aux art. 14 et 15. Pour la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie, le ges­tion­naire du réseau doit tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion. Le fait que les con­som­mateurs fin­aux cap­tifs puis­sent le cas échéant in­jecter de l’én­er­gie ne doit pas être pris en compte dans la fix­a­tion de la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie.7

5 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion sont tenus de ré­per­cuter pro­por­tion­nelle­ment sur les con­som­mateurs cap­tifs le bénéfice qu’ils tirent du libre ac­cès au réseau, au be­soin au moy­en d’ad­apt­a­tions des tarifs les an­nées suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de tell­es ad­apt­a­tions si le bénéfice de l’ex­er­cice con­cerné date de plus de cinq ans.8

5bis S’ils fourn­is­sent de l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables aux con­somma­teurs cap­tifs, ils peuvent pren­dre en compte dans leurs tarifs le coût de re­vi­ent de cette élec­tri­cité jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la prime de marché visée à l’art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie9 sans être tenus de pren­dre en compte le béné­fice visé à l’al. 5. Ce droit n’est ap­plic­able que pour l’élec­tri­cité proven­ant de ca­pa­cités de pro­duc­tion in­digènes, dé­duc­tion faite des mesur­es de sou­tien. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités et peut pré­voir des ex­cep­tions.10

6 Les con­som­mateurs cap­tifs ne béné­fi­cient pas de l’ac­cès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie11 s’ap­pli­quent au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.12

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

9 RS 730.0

10 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

11 RS 730.0

12 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 713  

13 Pas en­core en vi­gueur (RO 2017 6839, 2018 1811).

Section 2 Sécurité de l’approvisionnement

Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leurs activ­ités. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
pour­voir à un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace;
b.
or­gan­iser l’util­isa­tion du réseau et en as­surer le réglage en ten­ant compte de l’in­ter­con­nex­ion avec d’autres réseaux;
c.
as­surer une réserve de ca­pa­cité de réseau suf­f­is­ante;
d.
élaborer les ex­i­gences tech­niques et les ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion min­i­males pour le fonc­tion­nement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues.

214

3 Les ges­tion­naires de réseau in­for­ment chaque an­née la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) de l’ex­ploita­tion et de la charge des réseaux ain­si que des événe­ments ex­traordin­aires.

4 Pour les ges­tion­naires de réseaux de dis­tri­bu­tion de moindre im­port­ance, le Con­seil fédéral peut pré­voir des allége­ments con­cernant les ob­lig­a­tions visées à l’al. 3.15

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des sanc­tions, mesur­es de sub­sti­tu­tion com­prises, en cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions.

14 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, avec ef­fet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement  

1 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en élec­tri­cité of­ferte à un prix abor­d­able est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me mal­gré les dis­pos­i­tions prises par les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions de l’économie pour:

a.
aug­menter l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité;
b.
ac­quérir de l’élec­tri­cité, not­am­ment au moy­en de con­trats d’achat à long ter­me et du dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion;
c.
ren­for­cer et dévelop­per les réseaux élec­triques.

2 Le Con­seil fédéral peut mettre en sou­mis­sion, en re­spect­ant les règles de la con­cur­rence, l’aug­ment­a­tion de l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité et l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité. Il fixe dans l’ap­pel d’of­fres les critères auxquels le pro­jet doit sat­is­faire en ter­mes de sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement et de rent­ab­il­ité.

3 Pour l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité et le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion, les én­er­gies ren­ou­velables ont la pri­or­ité.

4 Si les ap­pels d’of­fres visés à l’al. 2 en­traîn­ent des sur­coûts, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port les com­pense par un sup­plé­ment sur les coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion. La com­pens­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

5 Si un bénéfice est réal­isé, les éven­tuelles in­dem­nisa­tions pour coûts sup­plé­mentaires doivent être rem­boursées en to­tal­ité ou en partie à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Une rétri­bu­tion adéquate du cap­it­al in­vesti doit être garantie. La so­ciété na­tionale af­fecte ces rem­bourse­ments:

a.
à la ré­duc­tion des coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion;
b.
au ren­force­ment ou au dévelop­pe­ment des réseaux à haute ten­sion.

Section 3 Développement du réseau16

16 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l’art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191349; FF 2016 3679).

Art. 9a Scénario-cadre  

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ét­ablit un scén­ario-cadre ser­vant de fondement à la plani­fic­a­tion du réseau de trans­port et du réseau de dis­tri­bu­tion de haute ten­sion. Il s’ap­puie pour ce faire sur les ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et sur les don­nées de référence mac­roé­conomiques, tout en ten­ant compte du con­texte in­ter­na­tion­al. Le scén­ario-cadre dé­coule d’une con­sidéra­tion én­er­gétique glob­ale.

2 Pour ét­ab­lir le scén­ario-cadre, l’OFEN s’as­sure le con­cours ap­pro­prié des can­tons, de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, des autres ges­tion­naires de réseau et des autres ac­teurs con­cernés. Ils mettent gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions et les doc­u­ments né­ces­saires à cette fin.

3 Le scén­ario-cadre doit com­port­er au max­im­um trois scén­ari­os il­lus­trant la gamme des dévelop­pe­ments prob­ables dans le sec­teur de l’én­er­gie sur une péri­ode d’au moins dix ans. Au moins un scén­ario couv­rant une péri­ode de dix ans sup­plé­mentaires doit être ét­abli à partir du scén­ario le plus prob­able.

4 Le scén­ario-cadre est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Le scén­ario-cadre doit être véri­fié et ac­tu­al­isé péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fixe la péri­od­icité; si des dévelop­pe­ments ex­cep­tion­nels sur­vi­ennent, il peut or­don­ner une ac­tu­al­isa­tion an­ti­cipée.

6 Le scén­ario-cadre est con­traignant pour les autor­ités con­cernant les ques­tions liées aux réseaux d’élec­tri­cité.

Art. 9b Principes pour la planification du réseau  

1 Chaque ges­tion­naire de réseau fixe les prin­cipes qui sont ap­pli­qués à la plani­fic­a­tion du réseau.

2 Lor­squ’il fixe ces prin­cipes, il doit not­am­ment tenir compte du fait que, en règle générale, une ex­ten­sion de réseau ne pourra être prévue que si une op­tim­isa­tion ou un ren­force­ment ne suf­fis­ent pas à garantir un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace pendant toute la durée de l’ho­ri­zon de plani­fic­a­tion.

3 L’El­Com peut définir les ex­i­gences min­i­males à re­specter.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau à pub­li­er leurs prin­cipes.

Art. 9c Coordination de la planification du réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leur plani­fic­a­tion du réseau et mettent les in­form­a­tions né­ces­saires gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des autres ges­tion­naires de réseau.

2 Ils as­so­cient de man­ière ap­pro­priée à la plani­fic­a­tion les can­tons con­cernés et les autres ac­teurs con­cernés.

Art. 9d Plans pluriannuels  

1 Sur la base du scén­ario-cadre et en fonc­tion des be­soins sup­plé­mentaires pour leur zone de desserte, les ges­tion­naires du réseau ét­ab­lis­sent, pour leurs réseaux d’une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV, un plan de dévelop­pe­ment du réseau port­ant sur dix ans (plan pluri­an­nuel). La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port sou­met son plan pluri­an­nuel à l’ex­a­men de l’El­Com dans les neuf mois qui suivent l’appro­ba­tion du derni­er scén­ario-cadre par le Con­seil fédéral.

2 Le plan pluri­an­nuel devant être sou­mis:

a.
décrit les pro­jets prévus et in­dique dans quelle mesure ils sont ef­ficaces et ap­pro­priés d’un point de vue tech­nique et économique;
b.
in­dique les mesur­es de dévelop­pe­ment du réseau prévues au-delà de la péri­ode de dix ans qu’il couvre.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port pub­lie son plan pluri­an­nuel tel qu’il a été ex­am­iné par l’El­Com dans la mesure où:

a.
la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ne s’en trouve pas men­acée;
b.
les in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure ou ses re­la­tions in­ter­na­tionales ne sont pas com­promis;
c.
aucun secret pro­fes­sion­nel, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion n’est révélé.
Art. 9e Information du public  

1 L’OFEN in­forme le pub­lic con­cernant les as­pects im­port­ants du dévelop­pe­ment du réseau et les pos­sib­il­ités de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure. Il sou­tient les can­tons dans leurs tâches d’in­form­a­tion.

2 Les can­tons in­for­ment le pub­lic des as­pects ré­gionaux im­port­ants sur le plan du dévelop­pe­ment du réseau sur leur ter­ritoire; l’OFEN con­clut des con­ven­tions de presta­tions avec les can­tons fourn­is­sant des presta­tions sig­ni­fic­at­ives, en con­cer­ta­tion avec les ges­tion­naires de réseau con­cernés.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10 Séparation des activités  

1 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent as­surer l’in­dépend­ance de l’ex­ploit­a­tion du réseau. Les sub­ven­tions croisées entre l’ex­ploit­a­tion du réseau et les autres sec­teurs d’activ­ité sont in­ter­dites.

2 Sous réserve des ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er prévues par la loi, les in­form­a­tions économiques sens­ibles ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des réseaux élec­triques doivent être traitées con­fid­en­ti­elle­ment et ne pas être util­isées dans d’autres sec­teurs d’activ­ité par les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

3 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent sé­parer au moins sur le plan compt­able les sec­teurs du réseau de dis­tri­bu­tion des autres sec­teurs d’activ­ité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique  

1 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires des réseaux de dis­tri­bu­tion et des réseaux de trans­port ét­ab­lis­sent pour chaque réseau des comptes an­nuels et une compt­ab­il­ité ana­lytique, dis­tincts de ceux des autres sec­teurs d’activ­ité. La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être présentée à l’El­Com chaque an­née.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males dans le but d’uni­form­iser l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la compt­ab­il­ité ana­lytique.

Art. 12 Information et facturation  

1 Les ges­tion­naires de réseau rendent fa­cile­ment ac­cess­ibles les in­form­a­tions né­ces­saires à l’util­isa­tion du réseau et pub­li­ent les tarifs cor­res­pond­ants, le mont­ant an­nuel de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, les tarifs d’élec­tri­cité, les ex­i­gences tech­niques et les ex­i­gences d’ex­ploita­tion min­i­males ain­si que les comptes an­nuels.

2 Les ges­tion­naires de réseau ét­ab­lis­sent des fac­tures trans­par­entes et com­par­ables pour l’util­isa­tion du réseau. Les re­devances et presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques ain­si que les sup­plé­ments sur les coûts de trans­port du réseau à haute ten­sion sont men­tion­nés sé­paré­ment. La fourniture éven­tuelle d’élec­tri­cité à des con­som­mateurs fin­aux doit être men­tion­née sé­paré­ment sur la fac­ture.

3 En cas de change­ment de fourn­is­seur dans le délai de ré­sili­ation prévu par le con­trat, les ges­tion­naires de réseau ne peuvent pas fac­turer de coûts de trans­fert.

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Art. 13 Accès au réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de garantir l’ac­cès au réseau de man­ière non dis­crim­in­atoire.

2 L’ac­cès au réseau peut être re­fusé, mo­tiv­a­tion écrite à l’ap­pui, dans les dix jours ouv­rables qui suivent le dépôt de la de­mande si le ges­tion­naire du réseau dé­montre:

a.
que l’ex­ploit­a­tion sûre du réseau de trans­port serait com­prom­ise;
b.
qu’il n’ex­iste pas de ca­pa­cités dispon­ibles;
c.
que l’Etat étranger ne re­specte pas la clause de ré­cipro­cité en cas d’uti­lisa­tion trans­front­alière du réseau, ou
d.
qu’il ex­iste une ex­cep­tion au sens de l’art. 17, al. 6.

3 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités de réseau, sont pri­oritaires par rap­port aux autres types de fourniture d’élec­tri­cité, selon l’or­dre suivant:

a.
la fourniture aux con­som­mateurs fin­aux visée à l’art. 6, al. 1;
b.17
c.
la fourniture d’élec­tri­cité proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment de la force hy­draul­ique.

17 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne doit pas dé­pass­er la somme des coûts im­put­ables et des re­devances et presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

2 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau doit être ver­sée par les con­som­mateurs fin­aux par point de prélève­ment.

3 Les tarifs d’util­isa­tion du réseau doivent:

a.
présenter des struc­tures simples et re­fléter les coûts oc­ca­sion­nés par les con­som­mateurs fin­aux;
b.
être fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance entre le point d’in­jec­tion et le point de prélève­ment;
c.18
se baser sur le pro­fil de soutirage et être uni­formes par niveau de ten­sion et par catégor­ie de cli­ents pour le réseau d’un même ges­tion­naire;
d.19
e.20
tenir compte d’une in­fra­struc­ture de réseau et d’une util­isa­tion de l’élec­tri­cité ef­ficaces.

3bis La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne peut pas in­clure les coûts fac­turés in­di­vidu­elle­ment par les ges­tion­naires de réseau.21

4 Les can­tons prennent des mesur­es pro­pres à ré­duire les différences dis­pro­por­tion­nées entre les tarifs d’util­isa­tion du réseau pratiqués sur leur ter­ritoire. Si ces mesur­es ne suf­fis­ent pas, le Con­seil fédéral en prend d’autres. Il peut en par­ticuli­er pré­voir l’in­sti­tu­tion d’un fonds de com­pens­a­tion auquel tous les ges­tion­naires de réseau sont tenus de par­ti­ciper. L’ef­fica­cité de l’ex­ploit­a­tion du réseau ne doit pas être com­prom­ise. Si des ges­tion­naires de réseau fu­sionnent, un délai trans­itoire de cinq ans est prévu pour ad­apter les tarifs.

5 Les presta­tions dé­coulant des con­ces­sions hy­draul­iques en vi­gueur, not­am­ment la fourniture d’én­er­gie, ne sont pas touchées par les dis­pos­i­tions sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

19 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 15 Coûts de réseau imputables  

1 Les coûts de réseau im­put­ables en­globent les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al d’un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace ain­si que, à titre ex­cep­tion­nel, les coûts de mesur­es novatrices pour des réseaux in­tel­li­gents dans la mesure où ils présen­tent les fonc­tion­nal­ités déter­minées par le Con­seil fédéral. Ils com­prennent un bénéfice d’ex­ploit­a­tion ap­pro­prié.22

2 On en­tend par coûts d’ex­ploit­a­tion les coûts des presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion des réseaux. En font not­am­ment partie:

a.
les coûts des ser­vices-sys­tème;
b.
les coûts de l’en­tre­tien des réseaux;
c.
les in­dem­nités ac­cordées pour l’oc­troi de droits et de ser­vitudes en li­en avec l’ex­ploit­a­tion du réseau.23

3 Les coûts de cap­it­al doivent être déter­minés sur la base des coûts ini­ti­aux d’achat ou de con­struc­tion des in­stall­a­tions existantes. Sont seuls im­put­ables en tant que coûts de cap­it­al:

a.
les amor­t­isse­ments compt­ables;
b.
les in­térêts cal­culés sur les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploi­ta­tion des réseaux.

3bis Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions et l’éten­due de l’im­put­ablité ain­si que l’at­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al pour:

a.
les coûts des sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, y com­pris cer­tains coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion;
b.
les coûts des mesur­es d’in­form­a­tion né­ces­saires et spé­ci­fiques au pro­jet prises par le ges­tion­naire de réseau dans le cas des pro­jets sou­mis à ap­prob­a­tion selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques24;
c.
les émolu­ments ver­sés par le ges­tion­naire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les in­stall­a­tions élec­triques;
d.
les coûts des mesur­es novatrices selon l’al. 1.25

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les bases de cal­cul des coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al;
b.
les prin­cipes ré­gis­sant la ré­per­cus­sion des coûts ain­si que des re­devances et des presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques de man­ière uni­forme et con­forme au prin­cipe de l’ori­gine des coûts, en ten­ant compte de l’in­jec­tion d’élec­tri­cité à des niveaux de ten­sion in­férieurs.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

24 RS 734.0

25 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a Coûts facturés individuellement pour l’énergie d’ajustement 26  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fac­ture in­di­vidu­elle­ment aux groupes-bil­an les coûts de l’én­er­gie d’ajustement.

2 Elle fixe le prix de l’én­er­gie d’ajustement de man­ière à promouvoir l’en­gage­ment ef­ficace de l’én­er­gie de réglage et de la puis­sance de réglage dans tout le pays et à em­pêch­er les abus. Les prix de l’én­er­gie d’ajustement sont définis en fonc­tion des coûts de l’én­er­gie de réglage.

3 Si la vente d’én­er­gie d’ajustement se solde par un bénéfice, le mont­ant en ques­tion est pris en compte dans le cal­cul des coûts des ser­vices-sys­tème.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans le cadre d’échanges trans­front­ali­ers se fonde sur les coûts oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion ef­fect­ive. Ces derniers sont cal­culés sé­paré­ment et ne peuvent être im­putés aux con­som­mateurs fin­aux suisses.

2 Le cal­cul des coûts de cap­it­al se fonde sur les sur­coûts moy­ens à long ter­me des ca­pa­cités de réseau re­quises (long run av­er­age in­cre­ment­al costs, LRA­IC). Les amor­t­isse­ments sont cal­culés de man­ière linéaire selon une durée de vie définie spé­ci­fique­ment pour chaque com­posant de l’in­stall­a­tion. Les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont sou­mises à un taux d’in­térêt ap­pro­prié.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er la durée d’amor­t­isse­ment ain­si qu’un taux d’in­térêt ap­pro­prié et désign­er les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier  

1 Si la de­mande de trans­port trans­front­ali­er dé­passe les dispon­ib­il­ités du réseau, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port peut at­tribuer les ca­pa­cités dispon­ibles selon des procé­dures axées sur les règles du marché, tell­es que la mise aux en­chères. L’El­Com peut ré­gler la procé­dure.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er, les liv­rais­ons re­posant sur des con­trats d’achat et de fourniture in­ter­na­tionaux con­clus av­ant le 31 oc­tobre 2002 ont la pri­or­ité. Les liv­rais­ons proven­ant de cent­rales hy­droélec­triques trans­front­alières ont égale­ment la pri­or­ité, pour autant que le trans­port trans­front­ali­er soit né­ces­saire pour as­surer les parts de souveraineté re­spect­ives.27

3 L’util­isa­tion d’une ca­pa­cité at­tribuée ne peut être re­streinte que si la sé­cur­ité du réseau de trans­port est com­prom­ise et que la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne peut re­courir à aucune autre mesure rais­on­nable­ment exi­gible et économique­ment sup­port­able pour équi­lib­rer la charge du réseau.

4 Une ca­pa­cité at­tribuée qui n’est pas util­isée doit être réat­tribuée selon une procé­dure axée sur les règles du marché.

5 Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché doivent ser­vir à:

a.
couv­rir les coûts de la fourniture trans­front­alière d’élec­tri­cité ne pouv­ant pas être dir­ecte­ment im­putés à un con­som­mateur spé­ci­fique, not­am­ment les coûts de main­tien de la dispon­ib­il­ité de la ca­pa­cité at­tribuée;
b.
couv­rir les dépenses né­ces­saires au main­tien ou à l’ex­ten­sion du réseau de trans­port;
c.
couv­rir les coûts im­put­ables du réseau de trans­port au sens de l’art. 15.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lim­itées dans le temps con­cernant l’ac­cès au réseau et le cal­cul des coûts de réseau im­put­ables afin d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment de la ca­pa­cité du réseau de trans­port trans­front­ali­er.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Section 2a Systèmes de mesure et de commande29

29 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 17a Systèmes de mesure intelligents  

1 Un sys­tème de mesure in­tel­li­gent in­stallé chez le con­som­mateur fi­nal, le pro­duc­teur ou l’agent de stock­age est une in­stall­a­tion de mesure ser­vant à en­re­gis­trer l’én­er­gie élec­trique qui per­met une trans­mis­sion bi­d­irec­tion­nelle des don­nées et qui en­re­gistre le flux d’én­er­gie ef­fec­tif et sa vari­ation en temps réel.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­tro­duc­tion de tels sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents. Il tient compte à cet égard des normes in­terna­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Il peut not­am­ment ob­li­ger les ex­ploit­ants de réseau à faire procéder à l’in­stall­a­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents jusqu’à une date déter­minée chez tous les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age ou chez cer­taines catégor­ies d’entre eux.

3 En ten­ant compte de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la métro­lo­gie, le Con­seil fédéral peut définir les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter, not­am­ment par rap­port:

a.
à la trans­mis­sion des don­nées de mesure;
b.
au sup­port des sys­tèmes tari­faires;
c.
au sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions.
Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents  

1 Les sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents sont des in­stall­a­tions per­met­tant d’agir à dis­tance sur la con­som­ma­tion, la pro­duc­tion ou le stock­age de l’élec­tri­cité, not­am­ment afin d’op­tim­iser la con­som­ma­tion propre ou de garantir la sta­bil­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents in­stallés chez les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age. Il peut fix­er les con­di­tions auxquelles ces sys­tèmes peuvent être util­isés, les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles ils doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Le Con­seil fédéral peut en outre édicter des pre­scrip­tions port­ant not­am­ment sur:

a.
la trans­mis­sion de don­nées de com­mande et de réglage;
b.
le sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions;
c.
la com­mande de la puis­sance con­som­mée et de la puis­sance fournie.

3 L’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents re­quiert le con­sente­ment des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des agents de stock­age chez lesquels ils sont in­stallés. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 17c Protection des données  

1 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées30 s’ap­plique au traite­ment des don­nées en li­en avec des sys­tèmes de mesure, de com­mande ou de réglage in­tel­li­gents.

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant le traite­ment des don­nées. Il peut pré­voir des dis­pos­i­tions par­ticulières, not­am­ment en re­la­tion avec les mesur­es de la courbe de charge.

Section 3 Réseau de transport suisse

Art. 18 Société nationale du réseau de transport  

1 Le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse est ex­ploité par une so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; celle-ci re­vêt la forme d’une so­ciété an­onyme de droit privé ay­ant son siège en Suisse.

2 La so­ciété na­tionale doit être pro­priétaire du réseau qu’elle ex­ploite. Sont ex­clues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’ex­cep­tion leur a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 17, al. 6.31

3 La so­ciété na­tionale veille à ce que son cap­it­al et les droits de vote en ré­sult­ant soi­ent détenus en ma­jor­ité, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, par les can­tons et les com­munes.

4 Les can­tons, les com­munes ain­si que les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité à ma­jor­ité suisse dis­posent d’un droit de préemp­tion sur les ac­tions de la so­ciété na­tionale. Les stat­uts de celle-ci règlent les mod­al­ités.

5 Les parts de la so­ciété na­tionale ne peuvent être cotées en bourse.

6 La so­ciété na­tionale ne peut ni ex­er­cer d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la dis­tri­bu­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni détenir de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés ex­er­çant de tell­es activ­ités. L’ac­quis­i­tion et la fourniture d’élec-tri­cité pour les be­soins de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour les ser­vices-sys­tème, sont ad­mises.

7 La ma­jor­ité des membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que les membres de la dir­ec­tion ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de ser­vice avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

8 Les stat­uts ac­cordent aux can­tons le droit de déléguer deux re­présent­ants au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les can­tons veil­lent à cet égard à une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions.

9 La re­présent­a­tion des différentes ré­gions de pro­duc­tion et de con­som­ma­tion doit être as­surée au sein des or­ganes.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport  

1 Les stat­uts de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et leurs modi­fic­a­tions sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral véri­fie not­am­ment que les stat­uts et leurs modi­fic­a­tions garan­tis­sent:

a.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la Suisse dans toutes les ré­gions;
b.
l’in­dépend­ance de la so­ciété na­tionale;
c.
l’ex­ploit­a­tion non dis­crim­in­atoire du réseau.
Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport  

1 Pour as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr de la Suisse, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port veille con­tin­uelle­ment à ce que l’ex­ploit­a­tion du réseau soit non dis­crim­in­atoire, fiable et per­form­ante. Elle fixe les ca­pa­cités de trans­port trans­front­ali­er en co­ordin­a­tion avec les ges­tion­naires de réseau des pays limitrophes.32

2 La so­ciété na­tionale a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle ex­ploite et sur­veille l’en­semble du réseau de trans­port de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est re­spons­able de la plani­fic­a­tion et du con­trôle de l’en­semble du réseau de trans­port;
b.
elle as­sume la re­sponsab­il­ité de la ges­tion des bil­ans d’ajustement et as­sure les ser­vices-sys­tème, y com­pris la mise à dis­pos­i­tion des én­er­gies de réglage; l’ac­quis­i­tion des ca­pa­cités re­quises doit être or­gan­isée selon des procé­dures trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires;
c.
si la sta­bil­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau est men­acée, elle or­donne les mesur­es né­ces­saires; elle règle les mod­al­ités en col­lab­or­a­tion avec les ex­ploit­ants de cent­rales, les ges­tion­naires de réseau et les autres parties con­cernées;
d.
elle élabore des procé­dures trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour re­médi­er aux con­ges­tions du réseau;
e.
elle col­labore avec les ges­tion­naires de réseau de trans­port étrangers et re­présente les in­térêts de la Suisse au sein des or­ganes con­cernés;
f.33
elle par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion des réseaux de trans­port d’élec­tri­cité européens et garantit, en ten­ant compte du scén­ario-cadre, que le réseau de trans­port suisse soit suf­f­is­am­ment con­necté avec le réseau de trans­port in­ter­na­tion­al;
g.34
elle in­forme le pub­lic des rais­ons et de l’état d’avance­ment des pro­jets qu’elle met en place sur la base du plan pluri­an­nuel et ex­plique l’im­port­ance de ces pro­jets pour l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de la Suisse;
h.35
elle com­mu­nique à l’OFEN et aux can­tons les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’in­form­a­tion du pub­lic visée à l’art. 9e et met à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments cor­res­pond­ants.

3 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger le ges­tion­naire du réseau de trans­port à util­iser en pri­or­ité de l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment de la force hy­draul­ique, pour couv­rir le be­soin d’én­er­gie de réglage.

4 Lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com d’ex­pro­pri­er un pro­priétaire. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation36 ne sont pas ap­plic­ables.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

33 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

34 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

35 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

36 RS 711

Art. 20a Contrôle de sécurité relatif aux personnes 37  

1 Les per­sonnes char­gées auprès de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port de tâches dans le cadre de­squelles elles peuvent in­flu­er sur la sé­cur­ité du réseau de trans­port et sur le ca­ra­ctère fiable et per­form­ant de son ex­ploit­a­tion doivent se sou­mettre péri­od­ique­ment à un con­trôle de sé­cur­ité.

2 La ten­eur du con­trôle ain­si que la col­lecte des don­nées se fond­ent sur l’art. 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure38. Le traite­ment de ces don­nées est autor­isé.

3 La de­mande de con­trôle est faite par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Le ré­sultat, ac­com­pag­né d’une jus­ti­fic­a­tion som­maire, doit lui être com­mu­niqué.

4 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes qui doivent se sou­mettre au con­trôle et règle la procé­dure de con­trôle.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

38 RS 120

Chapitre 4 Commission de l’électricité

Art. 21 Organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) formée de cinq à sept membres; il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de presta­tions avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

2 L’El­Com n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ou du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion lor­squ’elle prend des dé­cisions. Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et dis­pose de son propre secrétari­at.

3 L’El­Com peut as­so­ci­er l’OFEN39 à l’ex­écu­tion de la présente loi et lui don­ner des in­struc­tions.

4 L’El­Com élabore un règle­ment d’or­gan­isa­tion et de fonc­tion­nement et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Les coûts de l’El­Com sont couverts par des émolu­ments. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

39 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 22 Tâches  

1 L’El­Com sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi, prend les mesur­es et rend les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’El­Com est not­am­ment com­pétente pour:

a.
statuer, en cas de lit­ige, sur l’ac­cès au réseau, sur les con­di­tions d’util­isa­tion du réseau, sur les tarifs et la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que sur les tarifs de l’élec­tri­cité; les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques sont réser­vées; elle peut ac­cord­er l’ac­cès au réseau à titre pro­vi­sion­nel;
b.
véri­fi­er d’of­fice les tarifs et la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que les tarifs de l’élec­tri­cité; les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques sont réser­vées; elle peut or­don­ner une ré­duc­tion ou in­ter­dire une aug­ment­a­tion;
c.
statuer sur l’util­isa­tion des re­cettes au sens de l’art. 17, al. 5.

2bis L’El­Com ex­am­ine le plan pluri­an­nuel sou­mis par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et se pro­nonce en par­ticuli­er sur la né­ces­sité des pro­jets présentés. Elle com­mu­nique par écrit à ladite so­ciété le ré­sultat de son ex­a­men dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.40

3 L’El­Com ob­serve et sur­veille l’évolu­tion des marchés de l’élec­tri­cité en vue d’as­surer un ap­pro­vi­sion­nement sûr et abor­d­able dans toutes les ré­gions du pays. A cet ef­fet, elle véri­fie not­am­ment l’état et l’en­tre­tien du réseau de trans­port ain­si que l’adéqua­tion ré­gionale des in­ves­t­isse­ments de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

4 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me, l’El­Com pro­pose au Con­seil fédéral de pren­dre les mesur­es visées à l’art. 9.

5 L’El­Com co­or­donne son activ­ité avec celle des autor­ités de régu­la­tion étrangères et re­présente la Suisse dans les or­ganes in­ter­na­tionaux cor­res­pond­ants.

6 L’El­Com in­forme le pub­lic sur son activ­ité et présente un rap­port d’activ­ité an­nuel au Con­seil fédéral.

40 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 23 Voies de recours  

Les dé­cisions de l’El­Com peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Chapitre 5 Conventions internationales

Art. 24  

Sous réserve de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion41, le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d’affaires, taxe de surveillance

Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité sont tenues de don­ner aux autor­ités com­pétentes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

2 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenus de par­ti­ciper aux in­vest­ig­a­tions de l’El­Com et de l’OFEN42 et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

42 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n’a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées dans le RO.

Art. 26 Secret de fonction et secret d’affaires  

1 Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sont sou­mises au secret de fonc­tion.

2 Elles ne doivent di­vulguer aucun secret de fab­ric­a­tion et aucun secret d’af­faires.

Art. 27 Protection des données  

1 Dans les lim­ites des ob­jec­tifs de la présente loi, l’OFEN et de l’El­Com trait­ent des don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles con­cernant des pour­suites ou des sanc­tions pénales (art. 29).

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sous forme élec­tro­nique.

Art. 28 Taxe de surveillance  

Pour couv­rir les coûts liés à la col­lab­or­a­tion de l’El­Com et de l’OFEN avec des autor­ités étrangères, le Con­seil fédéral peut pré­lever une taxe de sur­veil­lance ap­pro­priée auprès de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, qui peut la ré­per­cuter sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans les échanges trans­front­ali­ers.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 29  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui, délibéré­ment:

a.
ne ré­per­cute pas ou pas suf­f­is­am­ment les ré­duc­tions de prix (art. 6);
b.
ne procède pas ou pas cor­recte­ment à la sé­par­a­tion compt­able et jur­idique du sec­teur réseau des autres sec­teurs, ou util­ise pour d’autres sec­teurs d’activ­ité les in­form­a­tions ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sé­pare pas ou pas cor­recte­ment le sec­teur réseau des autres sec­teurs d’activ­ité dans la compt­ab­il­ité ana­lytique (art. 11);
d.
ne compt­ab­il­ise pas ou pas cor­recte­ment la rémun­éra­tion pour l’utili­sation du réseau, ou prélève illé­gale­ment une taxe pour le change­ment de fourn­is­seur (art. 12);
e.
re­fuse l’ac­cès au réseau en vi­ol­a­tion du droit (art. 13);
f.
re­fuse de fournir les in­form­a­tions de­mandées par les autor­ités com­pétentes ou fournit des in­form­a­tions in­ex­act­es (art. 25, al. 1);
g.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace des sanc­tions pénales prévues par le présent art­icle.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, l’amende peut at­teindre 20 000 francs.

3 L’OFEN pour­suit et juge les in­frac­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if43.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

1 Les can­tons ex­écutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’OFEN d’édicter des pre­scrip­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

4 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er des or­gan­isa­tions privées à l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 31 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché  

Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aus­si être util­isées pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour couv­rir d’autres coûts du réseau de trans­port, not­am­ment l’in­dem­nisa­tion des pro­priétaires du réseau de trans­port en fonc­tion des risques.

Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport  

1 Au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent avoir sé­paré jur­idique­ment les activ­ités touchant le réseau de trans­port des autres sec­teurs d’activ­ité.

2 Les pro­priétaires d’un réseau de trans­port as­surent la ca­pa­cité et l’in­teropér­ab­il­ité de leurs réseaux. S’ils n’as­sument pas leurs tâches, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com que les mesur­es né­ces­saires soi­ent prises aux frais des pro­priétaires.

3 La so­ciété na­tionale fixe con­trac­tuelle­ment avec les pro­priétaires de réseau les droits de dis­poser des in­stall­a­tions du réseau qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Ces ac­cords sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’El­Com.

4 Cinq ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité trans­fèrent le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse à la so­ciété na­tionale. En contre­partie, elles se voi­ent at­tribuer des ac­tions de la so­ciété ain­si qu’éven­tuelle­ment d’autres droits. Toute perte dé­passant la valeur des ac­tions et droits at­tribués fait l’ob­jet d’une com­pens­a­tion de la part de la so­ciété na­tionale.

5 Si les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité ne s’ac­quit­tent pas de l’ob­lig­a­tion qui leur est faite à l’al. 4, l’El­Com rend les dé­cisions né­ces­saires d’of­fice ou sur pro­pos­i­tion de la so­ciété na­tionale. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation44 ne sont pas ap­plic­ables.

6 Les re­struc­tur­a­tions re­quises en vertu des al. 1 et 4 ne sont as­sujet­ties à aucun im­pôt fédéral, can­ton­al ou com­mun­al dir­ect ou in­dir­ect.

Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 45  

L’im­puta­tion des coûts pour l’én­er­gie d’ajustement, ap­pli­quée sur la base du droit en vi­gueur, reste val­able.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 46  

1 Les de­mandes de pri­or­ité dans le réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, ef­fec­tuées con­formé­ment à l’an­cien art. 17, al. 247, et qui sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017, sont traitées selon l’an­cien droit.

2 Les re­cours contre les dé­cisions re­l­at­ives aux de­mandes visées à l’al. 1 sont égale­ment traitées selon l’an­cien droit.

3 Les pri­or­ités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été ac­cordées ou qui seront en­core ac­cordées sur la base de l’an­cien art. 17, al. 2, sont val­ables douze mois au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

47 RO 2007 3425

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur sous réserve de l’al. 3.

3 Un ar­rêté fédéral sujet au référen­dum met en vi­gueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et ab­roge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur48: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juil­let 2007
An­nexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase in­tro­duct­ive et 3 de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie): 1er av­ril 2008
An­nexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l’an­nexe ch. 2 (dis­pos­i­tions rest­antes): 1er jan­vi­er 2009

48 ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)

Annexe

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

49

49 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3425.

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