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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

1 La présente loi a pour ob­jec­tif de créer les con­di­tions pro­pres à as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr ain­si qu’un marché de l’élec­tri­cité axé sur la con­cur­rence.

2 Elle fixe égale­ment les con­di­tions générales pour:

a.
garantir dans toutes les parties du pays un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité fiable et con­forme aux prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able;
b.
main­tenir et ren­for­cer la com­pétit­iv­ité du sec­teur suisse de l’élec­tri­cité sur le plan in­ter­na­tion­al.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux réseaux élec­triques al­i­mentés en cour­ant al­tern­atif de 50 Hz.

2 Le Con­seil fédéral peut étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi ou de cer­taines dis­pos­i­tions à d’autres réseaux élec­triques, dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs de la présente loi.

Art. 3 Coopération et subsidiarité  

1 La Con­fédéra­tion et, dans les lim­ites de leurs com­pétences, les can­tons as­so­cient les or­gan­isa­tions con­cernées, not­am­ment les or­gan­isa­tions économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Av­ant d’édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es lib­re­ment con­sen­ties prises par ces or­gan­isa­tions. Dans la mesure où cela est pos­sible et né­ces­saire, ils reprennent totale­ment ou parti­elle­ment les ac­cords con­clus par ces or­gan­isa­tions dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 3a Concessions cantonales et communales 3  

Les can­tons et les com­munes peuvent oc­troy­er les con­ces­sions en rap­port avec le réseau de trans­port et le réseau de dis­tri­bu­tion, not­am­ment le droit d’util­iser le do­maine pub­lic, sans procéder à un ap­pel d’of­fres. Ils garan­tis­sent une procé­dure trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.

3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 4 Définitions  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
réseau élec­trique: l’en­semble d’in­stall­a­tions con­stitué d’un grand nombre de lignes et des équipe­ments an­nexes né­ces­saires au trans­port et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité; ne sont pas con­sidérées comme des réseaux les in­stall­a­tions de peu d’éten­due des­tinées à la dis­tri­bu­tion fine tell­es que celles que l’on trouve sur des périmètres in­dus­tri­els ou dans les bâ­ti­ments;
b.
con­som­mateur fi­nal: le cli­ent achet­ant de l’élec­tri­cité pour ses pro­pres be­soins; cette défin­i­tion n’en­globe ni l’élec­tri­cité fournie aux cent­rales élec­triques pour leurs pro­pres be­soins, ni celle des­tinée à faire fonc­tion­ner les pompes des cent­rales de pom­page.
c.
én­er­gies ren­ou­velables: l’én­er­gie hy­draul­ique, l’én­er­gie sol­aire, l’én­er­gie géo­ther­mique, la chaleur am­bi­ante, l’én­er­gie éolienne ain­si que l’én­er­gie tirée de la bio­masse et des déchets de bio­masse;
d.
ac­cès au réseau: le droit d’util­iser le réseau afin d’ac­quérir de l’élec­tri­cité auprès d’un fourn­is­seur de son choix ou d’in­jecter de l’élec­tri­cité;
e.
én­er­gie de réglage: l’élec­tri­cité dont l’ap­port est auto­matique ou com­mandé à partir de cent­rales et qui est des­tinée à main­tenir les échanges d’élec­tri­cité au niveau prévu ain­si qu’à garantir le bon fonc­tion­nement du réseau;
ebis.4
groupe-bil­an: le groupe­ment de nature jur­idique d’ac­teurs du marché de l’élec­tri­cité vis­ant à con­stituer vis-à-vis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port une unité de mesure et de dé­compte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.5
én­er­gie d’ajustement: l’én­er­gie élec­trique fac­turée ser­vant à com­penser la différence entre la con­som­ma­tion ou la fourniture ef­fect­ives d’un groupe-bil­an et sa con­som­ma­tion ou sa fourniture pro­gram­mées;
f.
zone de réglage: le sec­teur du réseau dont le réglage in­combe à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; ce sec­teur est délim­ité physique­ment par des points de mesure;
g.
ser­vices-sys­tème: les presta­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre des réseaux; elles com­prennent not­am­ment la co­ordin­a­tion du sys­tème, la ges­tion des bil­ans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au dé­mar­rage autonome et à la marche en îlot­age pour les pro­duc­teurs, le main­tien de la ten­sion (part d’én­er­gie réact­ive com­prise), les mesur­es pour l’ex­ploit­a­tion et la com­pens­a­tion des pertes de trans­port;
h.
réseau de trans­port: le réseau élec­trique qui sert au trans­port d’élec­tri­cité sur de grandes dis­tances à l’in­térieur du pays ain­si qu’à l’in­ter­con­nex­ion avec les réseaux étrangers; il est générale­ment ex­ploité à 220/380 kV;
i.
réseau de dis­tri­bu­tion: le réseau élec­trique à haute, à moy­enne ou à basse ten­sion ser­vant à l’al­i­ment­a­tion de con­som­mateurs fin­aux ou d’en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions don­nées à l’al. 1 ain­si que d’autres no­tions em­ployées dans la présente loi et les ad­apter aux con­di­tions tech­niques nou­velles.

4 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement  

1 Les can­tons désignent les zones de desserte des ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire. L’at­tri­bu­tion d’une zone de desserte doit se faire de man­ière trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire; elle peut être liée à un con­trat de presta­tion des­tiné au ges­tion­naire de réseau.6

2 Dans leur zone de desserte, les ges­tion­naires de réseau sont tenus de rac­cord­er au réseau élec­trique tous les con­som­mateurs fin­aux se trouv­ant en zone à bâtir, les bi­ens-fonds et les groupes d’hab­it­a­tions habités à l’an­née situés en de­hors de cette zone ain­si que tous les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité.

3 Les can­tons peuvent ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire à rac­cord­er égale­ment des con­som­mateurs fin­aux situés en de­hors de leur zone de desserte.

4 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions ré­gis­sant le rac­cor­de­ment hors de la zone à bâtir ain­si que les con­di­tions et les coûts de ce rac­cor­de­ment.

5 Le Con­seil fédéral fixe des règles trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour l’at­tri­bu­tion d’un niveau de ten­sion don­né aux con­som­mateurs fin­aux. Il peut fix­er des règles cor­res­pond­antes pour les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité et les ges­tion­naires de réseau. Il peut, en cas de change­ment de rac­cor­de­ments, con­traindre les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires de réseau à as­sumer leur part des coûts de cap­it­al d’in­stall­a­tions qui ne sont plus que parti­elle­ment, voire plus du tout util­isées, et à com­penser, pour une durée déter­minée, la di­minu­tion des rémun­éra­tions ver­sées pour l’util­isa­tion du réseau.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil­let 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs  

1 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion prennent les mesur­es re­quises pour pouvoir fournir en tout temps aux con­som­mateurs cap­tifs et aux autres con­som­mateurs fin­aux de leur zone de desserte qui ne font pas us­age de leur droit d’ac­cès au réseau la quant­ité d’élec­tri­cité qu’ils désirent au niveau de qual­ité re­quis et à des tarifs équit­ables.

2 Sont con­sidérés comme con­som­mateurs cap­tifs au sens du présent art­icle les mén­ages et les autres con­som­mateurs fin­aux qui con­som­ment an­nuelle­ment moins de 100 MWh par site de con­som­ma­tion.

3 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion fix­ent dans leur zone de desserte un tarif uni­forme pour les con­som­mateurs cap­tifs rac­cordés au même niveau de ten­sion et présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion. Les tarifs sont val­ables pour un an au moins et font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion présent­ant sé­paré­ment l’util­isa­tion du réseau, la fourniture d’én­er­gie, les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

4 La com­posante du tarif cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion du réseau est cal­culée con­formé­ment aux art. 14 et 15. Pour la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie, le ges­tion­naire du réseau doit tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion. Le fait que les con­som­mateurs fin­aux cap­tifs puis­sent le cas échéant in­jecter de l’én­er­gie ne doit pas être pris en compte dans la fix­a­tion de la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie.7

5 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion sont tenus de ré­per­cuter pro­por­tion­nelle­ment sur les con­som­mateurs cap­tifs le bénéfice qu’ils tirent du libre ac­cès au réseau, au be­soin au moy­en d’ad­apt­a­tions des tarifs les an­nées suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de tell­es ad­apt­a­tions si le bénéfice de l’ex­er­cice con­cerné date de plus de cinq ans.8

5bis S’ils fourn­is­sent de l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables aux con­som­mateurs cap­tifs, ils peuvent pren­dre en compte dans leurs tarifs le coût de re­vi­ent de cette élec­tri­cité jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la prime de marché visée à l’art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie9 sans être tenus de pren­dre en compte le bénéfice visé à l’al. 5. Ce droit n’est ap­plic­able que pour l’élec­tri­cité proven­ant de ca­pa­cités de pro­duc­tion in­digènes, dé­duc­tion faite des mesur­es de sou­tien. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités et peut pré­voir des ex­cep­tions.10

6 Les con­som­mateurs cap­tifs ne béné­fi­cient pas de l’ac­cès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie11 s’ap­pli­quent au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.12

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

9 RS 730.0

10 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

11 RS 730.0

12 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 713  

13 Pas en­core en vi­gueur (RO 2017 6839, 2018 1811).

Section 2 Sécurité de l’approvisionnement

Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leurs activ­ités. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
pour­voir à un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace;
b.
or­gan­iser l’util­isa­tion du réseau et en as­surer le réglage en ten­ant compte de l’in­ter­con­nex­ion avec d’autres réseaux;
c.
as­surer une réserve de ca­pa­cité de réseau suf­f­is­ante;
d.
élaborer les ex­i­gences tech­niques et les ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion min­i­males pour le fonc­tion­nement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues.

214

3 Les ges­tion­naires de réseau in­for­ment chaque an­née la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) de l’ex­ploit­a­tion et de la charge des réseaux ain­si que des événe­ments ex­traordin­aires.

4 Pour les ges­tion­naires de réseaux de dis­tri­bu­tion de moindre im­port­ance, le Con­seil fédéral peut pré­voir des allége­ments con­cernant les ob­lig­a­tions visées à l’al. 3.15

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des sanc­tions, mesur­es de sub­sti­tu­tion com­prises, en cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions.

14 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, avec ef­fet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 8a Protection contre les cybermenaces 16  

1 Les ges­tion­naires de réseau, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age prennent des mesur­es pour protéger adéquate­ment leurs in­stall­a­tions contre les cy­ber­men­aces.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions et, si cela est né­ces­saire pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement, étendre l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 à d’autres prestataires de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

16 In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une ob­lig­a­tion de sig­naler les cy­ber­at­taques contre les in­fra­struc­tures cri­tiques), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84).

Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement  

1 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en élec­tri­cité of­ferte à un prix abor­d­able est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me mal­gré les dis­pos­i­tions prises par les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions de l’économie pour:

a.
aug­menter l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité;
b.
ac­quérir de l’élec­tri­cité, not­am­ment au moy­en de con­trats d’achat à long ter­me et du dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion;
c.
ren­for­cer et dévelop­per les réseaux élec­triques.

2 Le Con­seil fédéral peut mettre en sou­mis­sion, en re­spect­ant les règles de la con­cur­rence, l’aug­ment­a­tion de l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité et l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité. Il fixe dans l’ap­pel d’of­fres les critères auxquels le pro­jet doit sat­is­faire en ter­mes de sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement et de rent­ab­il­ité.

3 Pour l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité et le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion, les én­er­gies ren­ou­velables ont la pri­or­ité.

4 Si les ap­pels d’of­fres visés à l’al. 2 en­traîn­ent des sur­coûts, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port les com­pense par un sup­plé­ment sur les coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion. La com­pens­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

5 Si un bénéfice est réal­isé, les éven­tuelles in­dem­nisa­tions pour coûts sup­plé­mentaires doivent être rem­boursées en to­tal­ité ou en partie à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Une rétri­bu­tion adéquate du cap­it­al in­vesti doit être garantie. La so­ciété na­tionale af­fecte ces rem­bourse­ments:

a.
à la ré­duc­tion des coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion;
b.
au ren­force­ment ou au dévelop­pe­ment des réseaux à haute ten­sion.

Section 3 Développement du réseau17

17 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l’art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191349; FF 2016 3679).

Art. 9a Scénario-cadre  

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ét­ablit un scén­ario-cadre ser­vant de fondement à la plani­fic­a­tion du réseau de trans­port et du réseau de dis­tri­bu­tion de haute ten­sion. Il s’ap­puie pour ce faire sur les ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et sur les don­nées de référence mac­roé­conomiques, tout en ten­ant compte du con­texte in­ter­na­tion­al. Le scén­ario-cadre dé­coule d’une con­sidéra­tion én­er­gétique glob­ale.

2 Pour ét­ab­lir le scén­ario-cadre, l’OFEN s’as­sure le con­cours ap­pro­prié des can­tons, de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, des autres ges­tion­naires de réseau et des autres ac­teurs con­cernés. Ils mettent gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions et les doc­u­ments né­ces­saires à cette fin.

3 Le scén­ario-cadre doit com­port­er au max­im­um trois scén­ari­os il­lus­trant la gamme des dévelop­pe­ments prob­ables dans le sec­teur de l’én­er­gie sur une péri­ode d’au moins dix ans. Au moins un scén­ario couv­rant une péri­ode de dix ans sup­plé­mentaires doit être ét­abli à partir du scén­ario le plus prob­able.

4 Le scén­ario-cadre est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Le scén­ario-cadre doit être véri­fié et ac­tu­al­isé péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fixe la péri­od­icité; si des dévelop­pe­ments ex­cep­tion­nels sur­vi­ennent, il peut or­don­ner une ac­tu­al­isa­tion an­ti­cipée.

6 Le scén­ario-cadre est con­traignant pour les autor­ités con­cernant les ques­tions liées aux réseaux d’élec­tri­cité.

Art. 9b Principes pour la planification du réseau  

1 Chaque ges­tion­naire de réseau fixe les prin­cipes qui sont ap­pli­qués à la plani­fic­a­tion du réseau.

2 Lor­squ’il fixe ces prin­cipes, il doitnot­am­ment tenir compte du fait que, en règle générale, une ex­ten­sion de réseau ne pourra être prévue que si une op­tim­isa­tion ou un ren­force­ment ne suf­fis­ent pas à garantir un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace pendant toute la durée de l’ho­ri­zon de plani­fic­a­tion.

3 L’El­Com peut définir les ex­i­gences min­i­males à re­specter.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau à pub­li­er leurs prin­cipes.

Art. 9c Coordination de la planification du réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leur plani­fic­a­tion du réseau et mettent les in­form­a­tions né­ces­saires gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des autres ges­tion­naires de réseau.

2 Ils as­so­cient de man­ière ap­pro­priée à la plani­fic­a­tion les can­tons con­cernés et les autres ac­teurs con­cernés.

Art. 9d Plans pluriannuels  

1 Sur la base du scén­ario-cadre et en fonc­tion des be­soins sup­plé­mentaires pour leur zone de desserte, les ges­tion­naires du réseau ét­ab­lis­sent, pour leurs réseaux d’une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV, un plan de dévelop­pe­ment du réseau port­ant sur dix ans (plan pluri­an­nuel). La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port sou­met son plan pluri­an­nuel à l’ex­a­men de l’El­Com dans les neuf mois qui suivent l’ap­prob­a­tion du derni­er scén­ario-cadre par le Con­seil fédéral.

2 Le plan pluri­an­nuel devant être sou­mis:

a.
décrit les pro­jets prévus et in­dique dans quelle mesure ils sont ef­ficaces et ap­pro­priés d’un point de vue tech­nique et économique;
b.
in­dique les mesur­es de dévelop­pe­ment du réseau prévues au-delà de la péri­ode de dix ans qu’il couvre.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port pub­lie son plan pluri­an­nuel tel qu’il a été ex­am­iné par l’El­Com dans la mesure où:

a.
la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ne s’en trouve pas men­acée;
b.
les in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure ou ses re­la­tions in­ter­na­tionales ne sont pas com­promis;
c.
aucun secret pro­fes­sion­nel, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion n’est révélé.
Art. 9e Information du public  

1 L’OFEN in­forme le pub­lic con­cernant les as­pects im­port­ants du dévelop­pe­ment du réseau et les pos­sib­il­ités de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure. Il sou­tient les can­tons dans leurs tâches d’in­form­a­tion.

2 Les can­tons in­for­ment le pub­lic des as­pects ré­gionaux im­port­ants sur le plan du dévelop­pe­ment du réseau sur leur ter­ritoire; l’OFEN con­clut des con­ven­tions de presta­tions avec les can­tons fourn­is­sant des presta­tions sig­ni­fic­at­ives, en con­cer­ta­tion avec les ges­tion­naires de réseau con­cernés.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10 Séparation des activités  

1 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent as­surer l’in­dépend­ance de l’ex­ploit­a­tion du réseau. Les sub­ven­tions croisées entre l’ex­ploit­a­tion du réseau et les autres sec­teurs d’activ­ité sont in­ter­dites.

2 Sous réserve des ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er prévues par la loi, les in­form­a­tions économiques sens­ibles ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des réseaux élec­triques doivent être traitées con­fid­en­ti­elle­ment et ne pas être util­isées dans d’autres sec­teurs d’activ­ité par les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

3 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent sé­parer au moins sur le plan compt­able les sec­teurs du réseau de dis­tri­bu­tion des autres sec­teurs d’activ­ité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique  

1 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires des réseaux de dis­tri­bu­tion et des réseaux de trans­port ét­ab­lis­sent pour chaque réseau des comptes an­nuels et une compt­ab­il­ité ana­lytique, dis­tincts de ceux des autres sec­teurs d’activ­ité. La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être présentée à l’El­Com chaque an­née.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males dans le but d’uni­form­iser l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la compt­ab­il­ité ana­lytique.

Art. 12 Information et facturation  

1 Les ges­tion­naires de réseau rendent fa­cile­ment ac­cess­ibles les in­form­a­tions né­ces­saires à l’util­isa­tion du réseau et pub­li­ent les tarifs cor­res­pond­ants, le mont­ant an­nuel de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, les tarifs d’élec­tri­cité, les ex­i­gences tech­niques et les ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion min­i­males ain­si que les comptes an­nuels.

2 Les ges­tion­naires de réseau ét­ab­lis­sent des fac­tures trans­par­entes et com­par­ables pour l’util­isa­tion du réseau. Les re­devances et presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques ain­si que les sup­plé­ments sur les coûts de trans­port du réseau à haute ten­sion sont men­tion­nés sé­paré­ment. La fourniture éven­tuelle d’élec­tri­cité à des con­som­mateurs fin­aux doit être men­tion­née sé­paré­ment sur la fac­ture.

3 En cas de change­ment de fourn­is­seur dans le délai de ré­sili­ation prévu par le con­trat, les ges­tion­naires de réseau ne peuvent pas fac­turer de coûts de trans­fert.

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Art. 13 Accès au réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de garantir l’ac­cès au réseau de man­ière non dis­crim­in­atoire.

2 L’ac­cès au réseau peut être re­fusé, mo­tiv­a­tion écrite à l’ap­pui, dans les dix jours ouv­rables qui suivent le dépôt de la de­mande si le ges­tion­naire du réseau dé­montre:

a.
que l’ex­ploit­a­tion sûre du réseau de trans­port serait com­prom­ise;
b.
qu’il n’ex­iste pas de ca­pa­cités dispon­ibles;
c.
que l’Etat étranger ne re­specte pas la clause de ré­cipro­cité en cas d’util­isa­tion trans­front­alière du réseau, ou
d.
qu’il ex­iste une ex­cep­tion au sens de l’art. 17, al. 6.

3 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités de réseau, sont pri­oritaires par rap­port aux autres types de fourniture d’élec­tri­cité, selon l’or­dre suivant:

a.
la fourniture aux con­som­mateurs fin­aux visée à l’art. 6, al. 1;
b.18
c.
la fourniture d’élec­tri­cité proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment de la force hy­draul­ique.

18 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne doit pas dé­pass­er la somme des coûts im­put­ables et des re­devances et presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

2 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau doit être ver­sée par les con­som­mateurs fin­aux par point de prélève­ment.

3 Les tarifs d’util­isa­tion du réseau doivent:

a.
présenter des struc­tures simples et re­fléter les coûts oc­ca­sion­nés par les con­som­mateurs fin­aux;
b.
être fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance entre le point d’in­jec­tion et le point de prélève­ment;
c.19
se baser sur le pro­fil de soutirage et être uni­formes par niveau de ten­sion et par catégor­ie de cli­ents pour le réseau d’un même ges­tion­naire;
d.20
e.21
tenir compte d’une in­fra­struc­ture de réseau et d’une util­isa­tion de l’élec­tri­cité ef­ficaces.

3bis La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne peut pas in­clure les coûts fac­turés in­di­vidu­elle­ment par les ges­tion­naires de réseau.22

4 Les can­tons prennent des mesur­es pro­pres à ré­duire les différences dis­pro­por­tion­nées entre les tarifs d’util­isa­tion du réseau pratiqués sur leur ter­ritoire. Si ces mesur­es ne suf­fis­ent pas, le Con­seil fédéral en prend d’autres. Il peut en par­ticuli­er pré­voir l’in­sti­tu­tion d’un fonds de com­pens­a­tion auquel tous les ges­tion­naires de réseau sont tenus de par­ti­ciper. L’ef­fica­cité de l’ex­ploit­a­tion du réseau ne doit pas être com­prom­ise. Si des ges­tion­naires de réseau fu­sionnent, un délai trans­itoire de cinq ans est prévu pour ad­apter les tarifs.

5 Les presta­tions dé­coulant des con­ces­sions hy­draul­iques en vi­gueur, not­am­ment la fourniture d’én­er­gie, ne sont pas touchées par les dis­pos­i­tions sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

20 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 15 Coûts de réseau imputables  

1 Les coûts de réseau im­put­ables en­globent les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al d’un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace ain­si que, à titre ex­cep­tion­nel, les coûts de mesur­es novatrices pour des réseaux in­tel­li­gents dans la mesure où ils présen­tent les fonc­tion­nal­ités déter­minées par le Con­seil fédéral. Ils com­prennent un bénéfice d’ex­ploit­a­tion ap­pro­prié.23

2 On en­tend par coûts d’ex­ploit­a­tion les coûts des presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion des réseaux. En font not­am­ment partie:

a.
les coûts des ser­vices-sys­tème;
b.
les coûts de l’en­tre­tien des réseaux;
c.
les in­dem­nités ac­cordées pour l’oc­troi de droits et de ser­vitudes en li­en avec l’ex­ploit­a­tion du réseau.24

3 Les coûts de cap­it­al doivent être déter­minés sur la base des coûts ini­ti­aux d’achat ou de con­struc­tion des in­stall­a­tions existantes. Sont seuls im­put­ables en tant que coûts de cap­it­al:

a.
les amor­t­isse­ments compt­ables;
b.
les in­térêts cal­culés sur les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux.

3bis Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions et l’éten­due de l’im­put­ablité ain­si que l’at­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al pour:

a.
les coûts des sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, y com­pris cer­tains coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion;
b.
les coûts des mesur­es d’in­form­a­tion né­ces­saires et spé­ci­fiques au pro­jet prises par le ges­tion­naire de réseau dans le cas des pro­jets sou­mis à ap­prob­a­tion selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques25;
c.
les émolu­ments ver­sés par le ges­tion­naire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les in­stall­a­tions élec­triques;
d.
les coûts des mesur­es novatrices selon l’al. 1.26

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les bases de cal­cul des coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al;
b.
les prin­cipes ré­gis­sant la ré­per­cus­sion des coûts ain­si que des re­devances et des presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques de man­ière uni­forme et con­forme au prin­cipe de l’ori­gine des coûts, en ten­ant compte de l’in­jec­tion d’élec­tri­cité à des niveaux de ten­sion in­férieurs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

25 RS 734.0

26 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a Coûts facturés individuellement pour l’énergie d’ajustement 27  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fac­ture in­di­vidu­elle­ment aux groupes-bil­an les coûts de l’én­er­gie d’ajustement.

2 Elle fixe le prix de l’én­er­gie d’ajustement de man­ière à promouvoir l’en­gage­ment ef­ficace de l’én­er­gie de réglage et de la puis­sance de réglage dans tout le pays et à em­pêch­er les abus. Les prix de l’én­er­gie d’ajustement sont définis en fonc­tion des coûts de l’én­er­gie de réglage.

3 Si la vente d’én­er­gie d’ajustement se solde par un bénéfice, le mont­ant en ques­tion est pris en compte dans le cal­cul des coûts des ser­vices-sys­tème.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans le cadre d’échanges trans­front­ali­ers se fonde sur les coûts oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion ef­fect­ive. Ces derniers sont cal­culés sé­paré­ment et ne peuvent être im­putés aux con­som­mateurs fin­aux suisses.

2 Le cal­cul des coûts de cap­it­al se fonde sur les sur­coûts moy­ens à long ter­me des ca­pa­cités de réseau re­quises (long run av­er­age in­cre­ment­al costs, LRA­IC). Les amor­t­isse­ments sont cal­culés de man­ière linéaire selon une durée de vie définie spé­ci­fique­ment pour chaque com­posant de l’in­stall­a­tion. Les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont sou­mises à un taux d’in­térêt ap­pro­prié.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er la durée d’amor­t­isse­ment ain­si qu’un taux d’in­térêt ap­pro­prié et désign­er les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier  

1 Si la de­mande de trans­port trans­front­ali­er dé­passe les dispon­ib­il­ités du réseau, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port peut at­tribuer les ca­pa­cités dispon­ibles selon des procé­dures axées sur les règles du marché, tell­es que la mise aux en­chères. L’El­Com peut ré­gler la procé­dure.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er, les liv­rais­ons re­posant sur des con­trats d’achat et de fourniture in­ter­na­tionaux con­clus av­ant le 31 oc­tobre 2002 ont la pri­or­ité. Les liv­rais­ons proven­ant de cent­rales hy­droélec­triques trans­front­alières ont égale­ment la pri­or­ité, pour autant que le trans­port trans­front­ali­er soit né­ces­saire pour as­surer les parts de souveraineté re­spect­ives.28

3 L’util­isa­tion d’une ca­pa­cité at­tribuée ne peut être re­streinte que si la sé­cur­ité du réseau de trans­port est com­prom­ise et que la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne peut re­courir à aucune autre mesure rais­on­nable­ment exi­gible et économique­ment sup­port­able pour équi­lib­rer la charge du réseau.

4 Une ca­pa­cité at­tribuée qui n’est pas util­isée doit être réat­tribuée selon une procé­dure axée sur les règles du marché.

5 Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché doivent ser­vir à:

a.
couv­rir les coûts de la fourniture trans­front­alière d’élec­tri­cité ne pouv­ant pas être dir­ecte­ment im­putés à un con­som­mateur spé­ci­fique, not­am­ment les coûts de main­tien de la dispon­ib­il­ité de la ca­pa­cité at­tribuée;
b.
couv­rir les dépenses né­ces­saires au main­tien ou à l’ex­ten­sion du réseau de trans­port;
c.
couv­rir les coûts im­put­ables du réseau de trans­port au sens de l’art. 15.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lim­itées dans le temps con­cernant l’ac­cès au réseau et le cal­cul des coûts de réseau im­put­ables afin d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment de la ca­pa­cité du réseau de trans­port trans­front­ali­er.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Section 2a Systèmes de mesure et de commande30

30 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 17a Systèmes de mesure intelligents  

1 Un sys­tème de mesure in­tel­li­gent in­stallé chez le con­som­mateur fi­nal, le pro­duc­teur ou l’agent de stock­age est une in­stall­a­tion de mesure ser­vant à en­re­gis­trer l’én­er­gie élec­trique qui per­met une trans­mis­sion bi­d­irec­tion­nelle des don­nées et qui en­re­gistre le flux d’én­er­gie ef­fec­tif et sa vari­ation en temps réel.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­tro­duc­tion de tels sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Il peut not­am­ment ob­li­ger les ex­ploit­ants de réseau à faire procéder à l’in­stall­a­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents jusqu’à une date déter­minée chez tous les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age ou chez cer­taines catégor­ies d’entre eux.

3 En ten­ant compte de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la métro­lo­gie, le Con­seil fédéral peut définir les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter, not­am­ment par rap­port:

a.
à la trans­mis­sion des don­nées de mesure;
b.
au sup­port des sys­tèmes tari­faires;
c.
au sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions.
Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents  

1 Les sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents sont des in­stall­a­tions per­met­tant d’agir à dis­tance sur la con­som­ma­tion, la pro­duc­tion ou le stock­age de l’élec­tri­cité, not­am­ment afin d’op­tim­iser la con­som­ma­tion propre ou de garantir la sta­bil­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents in­stallés chez les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age. Il peut fix­er les con­di­tions auxquelles ces sys­tèmes peuvent être util­isés, les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles ils doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Le Con­seil fédéral peut en outre édicter des pre­scrip­tions port­ant not­am­ment sur:

a.
la trans­mis­sion de don­nées de com­mande et de réglage;
b.
le sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions;
c.
la com­mande de la puis­sance con­som­mée et de la puis­sance fournie.

3 L’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents re­quiert le con­sente­ment des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des agents de stock­age chez lesquels ils sont in­stallés. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 17c Protection des données  

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31s’applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s’applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant le traite­ment des don­nées. Il peut pré­voir des dis­pos­i­tions par­ticulières, not­am­ment en re­la­tion avec les mesur­es de la courbe de charge.

31 RS 235.1

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 3 Réseau de transport suisse

Art. 18 Société nationale du réseau de transport  

1 Le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse est ex­ploité par une so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; celle-ci re­vêt la forme d’une so­ciété an­onyme de droit privé ay­ant son siège en Suisse.

2 La so­ciété na­tionale doit être pro­priétaire du réseau qu’elle ex­ploite. Sont ex­clues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’ex­cep­tion leur a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 17, al. 6.33

3 La so­ciété na­tionale veille à ce que son cap­it­al et les droits de vote en ré­sult­ant soi­ent détenus en ma­jor­ité, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, par les can­tons et les com­munes.

4 Les can­tons, les com­munes ain­si que les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité à ma­jor­ité suisse dis­posent d’un droit de préemp­tion sur les ac­tions de la so­ciété na­tionale. Les stat­uts de celle-ci règlent les mod­al­ités.

5 Les parts de la so­ciété na­tionale ne peuvent être cotées en bourse.

6 La so­ciété na­tionale ne peut ni ex­er­cer d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la dis­tri­bu­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni détenir de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés ex­er­çant de tell­es activ­ités. L’ac­quis­i­tion et la fourniture d’élec-tri­cité pour les be­soins de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour les ser­vices-sys­tème, sont ad­mises.

7 La ma­jor­ité des membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que les membres de la dir­ec­tion ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de ser­vice avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

8 Les stat­uts ac­cordent aux can­tons le droit de déléguer deux re­présent­ants au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les can­tons veil­lent à cet égard à une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions.

9 La re­présent­a­tion des différentes ré­gions de pro­duc­tion et de con­som­ma­tion doit être as­surée au sein des or­ganes.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport  

1 Les stat­uts de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et leurs modi­fic­a­tions sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral véri­fie not­am­ment que les stat­uts et leurs modi­fic­a­tions garan­tis­sent:

a.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la Suisse dans toutes les ré­gions;
b.
l’in­dépend­ance de la so­ciété na­tionale;
c.
l’ex­ploit­a­tion non dis­crim­in­atoire du réseau.
Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport  

1 Pour as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr de la Suisse, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port veille con­tin­uelle­ment à ce que l’ex­ploit­a­tion du réseau soit non dis­crim­in­atoire, fiable et per­form­ante. Elle fixe les ca­pa­cités de trans­port trans­front­ali­er en co­ordin­a­tion avec les ges­tion­naires de réseau des pays limitrophes.34

2 La so­ciété na­tionale a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle ex­ploite et sur­veille l’en­semble du réseau de trans­port de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est re­spons­able de la plani­fic­a­tion et du con­trôle de l’en­semble du réseau de trans­port;
b.
elle as­sume la re­sponsab­il­ité de la ges­tion des bil­ans d’ajustement et as­sure les ser­vices-sys­tème, y com­pris la mise à dis­pos­i­tion des én­er­gies de réglage; l’ac­quis­i­tion des ca­pa­cités re­quises doit être or­gan­isée selon des procé­dures trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires;
c.
si la sta­bil­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau est men­acée, elle or­donne les mesur­es né­ces­saires; elle règle les mod­al­ités en col­lab­or­a­tion avec les ex­ploit­ants de cent­rales, les ges­tion­naires de réseau et les autres parties con­cernées;
d.
elle élabore des procé­dures trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour re­médi­er aux con­ges­tions du réseau;
e.
elle col­labore avec les ges­tion­naires de réseau de trans­port étrangers et re­présente les in­térêts de la Suisse au sein des or­ganes con­cernés;
f.35
elle par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion des réseaux de trans­port d’élec­tri­cité européens et garantit, en ten­ant compte du scén­ario-cadre, que le réseau de trans­port suisse soit suf­f­is­am­ment con­necté avec le réseau de trans­port in­ter­na­tion­al;
g.36
elle in­forme le pub­lic des rais­ons et de l’état d’avance­ment des pro­jets qu’elle met en place sur la base du plan pluri­an­nuel et ex­plique l’im­port­ance de ces pro­jets pour l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de la Suisse;
h.37
elle com­mu­nique à l’OFEN et aux can­tons les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’in­form­a­tion du pub­lic visée à l’art. 9e et met à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments cor­res­pond­ants.

3 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger le ges­tion­naire du réseau de trans­port à util­iser en pri­or­ité de l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment de la force hy­draul­ique, pour couv­rir le be­soin d’én­er­gie de réglage.

4 Lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com d’ex­pro­pri­er un pro­priétaire. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation38 ne sont pas ap­plic­ables.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

35 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

36 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

37 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

38 RS 711

Art. 20a Contrôle de loyauté 39  

1 Les per­sonnes auxquelles la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port at­tribue des fonc­tions cri­tiques ou ex­trêm­ement cri­tiques sont péri­od­ique­ment sou­mises à un con­trôle de loy­auté vis­ant à évalu­er le risque pour la sé­cur­ité.

2 Le Con­seil fédéral désigne les groupes de per­sonnes sou­mises au con­trôle. Il s’en tient au strict né­ces­saire.

3 Les ser­vices spé­cial­isés char­gés des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion40 réalis­ent le con­trôle. La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions de cette loi re­l­at­ives au con­trôle de sé­cur­ité, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port de­mande que le con­trôle soit ef­fec­tué. Le ré­sultat du con­trôle lui est com­mu­niqué et briève­ment motivé.

39 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

40 RS 128

Chapitre 4 Commission de l’électricité

Art. 21 Organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) formée de cinq à sept membres; il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de presta­tions avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

2 L’El­Com n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ou du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion lor­squ’elle prend des dé­cisions. Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et dis­pose de son propre secrétari­at.

3 L’El­Com peut as­so­ci­er l’OFEN41 à l’ex­écu­tion de la présente loi et lui don­ner des in­struc­tions.

4 L’El­Com élabore un règle­ment d’or­gan­isa­tion et de fonc­tion­nement et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Les coûts de l’El­Com sont couverts par des émolu­ments. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

41 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 22 Tâches  

1 L’El­Com sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi, prend les mesur­es et rend les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’El­Com est not­am­ment com­pétente pour:

a.
statuer, en cas de lit­ige, sur l’ac­cès au réseau, sur les con­di­tions d’util­isa­tion du réseau, sur les tarifs et la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que sur les tarifs de l’élec­tri­cité; les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques sont réser­vées; elle peut ac­cord­er l’ac­cès au réseau à titre pro­vi­sion­nel;
b.
véri­fi­er d’of­fice les tarifs et la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que les tarifs de l’élec­tri­cité; les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques sont réser­vées; elle peut or­don­ner une ré­duc­tion ou in­ter­dire une aug­ment­a­tion;
c.
statuer sur l’util­isa­tion des re­cettes au sens de l’art. 17, al. 5.

2bis L’El­Com ex­am­ine le plan pluri­an­nuel sou­mis par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et se pro­nonce en par­ticuli­er sur la né­ces­sité des pro­jets présentés. Elle com­mu­nique par écrit à ladite so­ciété le ré­sultat de son ex­a­men dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42

3 L’El­Com ob­serve et sur­veille l’évolu­tion des marchés de l’élec­tri­cité en vue d’as­surer un ap­pro­vi­sion­nement sûr et abor­d­able dans toutes les ré­gions du pays. A cet ef­fet, elle véri­fie not­am­ment l’état et l’en­tre­tien du réseau de trans­port ain­si que l’adéqua­tion ré­gionale des in­ves­t­isse­ments de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

4 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me, l’El­Com pro­pose au Con­seil fédéral de pren­dre les mesur­es visées à l’art. 9.

5 L’El­Com co­or­donne son activ­ité avec celle des autor­ités de régu­la­tion étrangères et re­présente la Suisse dans les or­ganes in­ter­na­tionaux cor­res­pond­ants.

6 L’El­Com in­forme le pub­lic sur son activ­ité et présente un rap­port d’activ­ité an­nuel au Con­seil fédéral.

42 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 23 Voies de recours  

Les dé­cisions de l’El­Com peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Chapitre 4a Projets pilotes43

43 Introduit par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 23a  

1 Le DE­TEC peut autor­iser des pro­jets pi­lotes vis­ant le dévelop­pe­ment de tech­no­lo­gies, de mod­èles d’af­faires ou de produits in­nov­ants dans le sec­teur de l’én­er­gie dans la mesure où ils per­mettent de re­cueil­lir des ex­péri­ences en vue d’une modi­fic­a­tion de la loi.

2 Les pro­jets pi­lotes sont lim­ités d’un point de vue matéri­el, tem­porel et géo­graph­ique. Leur durée max­i­m­ale est de quatre ans. Elle peut être pro­longée une fois de deux ans au plus.

3 Le DE­TEC règle les con­di­tions-cadres pour chaque pro­jet pi­lote ain­si que les droits et devoirs des par­ti­cipants par voie d’or­don­nance. Les mod­al­ités de l’ap­pro­vi­sion­nement de base, les tâches des ges­tion­naires de réseau et l’util­isa­tion du réseau peuvent s’écarter des dis­pos­i­tions de la présente loi.

4 Si dans le cadre d’un pro­jet pi­lote, des con­som­mateurs fin­aux sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de vers­er la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, le DE­TEC peut pré­voir que les coûts de réseau non couverts font partie des ser­vices-sys­tème de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

5 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions préal­ables, le déroul­e­ment et l’évalu­ation des pro­jets pi­lotes.

Chapitre 5 Conventions internationales

Art. 24  

Sous réserve de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion44, le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d’affaires, taxe de surveillance

Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité sont tenues de don­ner aux autor­ités com­pétentes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

2 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenus de par­ti­ciper aux in­vest­ig­a­tions de l’El­Com et de l’OFEN45 et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

45 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n’a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées dans le RO.

Art. 26 Secret de fonction et secret d’affaires  

1 Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sont sou­mises au secret de fonc­tion.

2 Elles ne doivent di­vulguer aucun secret de fab­ric­a­tion et aucun secret d’af­faires.

Art. 27 Protection des données  

1 Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’OFEN et l’ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).46

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sous forme élec­tro­nique.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 28 Taxe de surveillance  

Pour couv­rir les coûts liés à la col­lab­or­a­tion de l’El­Com et de l’OFEN avec des autor­ités étrangères, le Con­seil fédéral peut pré­lever une taxe de sur­veil­lance ap­pro­priée auprès de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, qui peut la ré­per­cuter sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans les échanges trans­front­ali­ers.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 29  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui, délibéré­ment:

a.
ne ré­per­cute pas ou pas suf­f­is­am­ment les ré­duc­tions de prix (art. 6);
b.
ne procède pas ou pas cor­recte­ment à la sé­par­a­tion compt­able et jur­idique du sec­teur réseau des autres sec­teurs, ou util­ise pour d’autres sec­teurs d’activ­ité les in­form­a­tions ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sé­pare pas ou pas cor­recte­ment le sec­teur réseau des autres sec­teurs d’activ­ité dans la compt­ab­il­ité ana­lytique (art. 11);
d.
ne compt­ab­il­ise pas ou pas cor­recte­ment la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, ou prélève illé­gale­ment une taxe pour le change­ment de fourn­is­seur (art. 12);
e.
re­fuse l’ac­cès au réseau en vi­ol­a­tion du droit (art. 13);
f.
re­fuse de fournir les in­form­a­tions de­mandées par les autor­ités com­pétentes ou fournit des in­form­a­tions in­ex­act­es (art. 25, al. 1);
g.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace des sanc­tions pénales prévues par le présent art­icle.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, l’amende peut at­teindre 20 000 francs.

3 L’OFEN pour­suit et juge les in­frac­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if47.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

1 Les can­tons ex­écutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’OFEN d’édicter des pre­scrip­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

4 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er des or­gan­isa­tions privées à l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 31 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché  

Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aus­si être util­isées pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour couv­rir d’autres coûts du réseau de trans­port, not­am­ment l’in­dem­nisa­tion des pro­priétaires du réseau de trans­port en fonc­tion des risques.

Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport  

1 Au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent avoir sé­paré jur­idique­ment les activ­ités touchant le réseau de trans­port des autres sec­teurs d’activ­ité.

2 Les pro­priétaires d’un réseau de trans­port as­surent la ca­pa­cité et l’in­teropér­ab­il­ité de leurs réseaux. S’ils n’as­sument pas leurs tâches, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com que les mesur­es né­ces­saires soi­ent prises aux frais des pro­priétaires.

3 La so­ciété na­tionale fixe con­trac­tuelle­ment avec les pro­priétaires de réseau les droits de dis­poser des in­stall­a­tions du réseau qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Ces ac­cords sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’El­Com.

4 Cinq ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité trans­fèrent le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse à la so­ciété na­tionale. En contre­partie, elles se voi­ent at­tribuer des ac­tions de la so­ciété ain­si qu’éven­tuelle­ment d’autres droits. Toute perte dé­passant la valeur des ac­tions et droits at­tribués fait l’ob­jet d’une com­pens­a­tion de la part de la so­ciété na­tionale.

5 Si les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité ne s’ac­quit­tent pas de l’ob­lig­a­tion qui leur est faite à l’al. 4, l’El­Com rend les dé­cisions né­ces­saires d’of­fice ou sur pro­pos­i­tion de la so­ciété na­tionale. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation48 ne sont pas ap­plic­ables.

6 Les re­struc­tur­a­tions re­quises en vertu des al. 1 et 4 ne sont as­sujet­ties à aucun im­pôt fédéral, can­ton­al ou com­mun­al dir­ect ou in­dir­ect.

Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 49  

L’im­puta­tion des coûts pour l’én­er­gie d’ajustement, ap­pli­quée sur la base du droit en vi­gueur, reste val­able.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 50  

1 Les de­mandes de pri­or­ité dans le réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, ef­fec­tuées con­formé­ment à l’an­cien art. 17, al. 251, et qui sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017, sont traitées selon l’an­cien droit.

2 Les re­cours contre les dé­cisions re­l­at­ives aux de­mandes visées à l’al. 1 sont égale­ment traitées selon l’an­cien droit.

3 Les pri­or­ités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été ac­cordées ou qui seront en­core ac­cordées sur la base de l’an­cien art. 17, al. 2, sont val­ables douze mois au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

51 RO 2007 3425

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur sous réserve de l’al. 3.

3 Un ar­rêté fédéral sujet au référen­dum met en vi­gueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, et ab­roge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur52: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juil­let 2007
An­nexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase in­tro­duct­ive et 3 de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie): 1er av­ril 2008
An­nexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l’an­nexe ch. 2 (dis­pos­i­tions rest­antes): 1er jan­vi­er 2009

52 ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)

Annexe

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

53

53 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3425.

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