Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

1 La présente loi a pour ob­jec­tif de créer les con­di­tions pro­pres à as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr ain­si qu’un marché de l’élec­tri­cité axé sur la con­cur­rence.

2 Elle fixe égale­ment les con­di­tions générales pour:

a.
garantir dans toutes les parties du pays un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité fiable et con­forme aux prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able;
b.
main­tenir et ren­for­cer la com­pétit­iv­ité du sec­teur suisse de l’élec­tri­cité sur le plan in­ter­na­tion­al.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux réseaux élec­triques al­i­mentés en cour­ant al­tern­atif de 50 Hz.

2 Le Con­seil fédéral peut étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi ou de cer­taines dis­pos­i­tions à d’autres réseaux élec­triques, dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs de la présente loi.

Art. 3 Coopération et subsidiarité  

1 La Con­fédéra­tion et, dans les lim­ites de leurs com­pétences, les can­tons as­so­cient les or­gan­isa­tions con­cernées, not­am­ment les or­gan­isa­tions économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Av­ant d’édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es lib­re­ment con­sen­ties prises par ces or­gan­isa­tions. Dans la mesure où cela est pos­sible et né­ces­saire, ils reprennent totale­ment ou parti­elle­ment les ac­cords con­clus par ces or­gan­isa­tions dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 3a Concessions cantonales et communales 3  

Les can­tons et les com­munes peuvent oc­troy­er les con­ces­sions en rap­port avec le réseau de trans­port et le réseau de dis­tri­bu­tion, not­am­ment le droit d’util­iser le do­maine pub­lic, sans procéder à un ap­pel d’of­fres. Ils garan­tis­sent une procé­dure trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire.

3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 4 Définitions  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
réseau élec­trique: l’en­semble d’in­stall­a­tions con­stitué d’un grand nombre de lignes et des équipe­ments an­nexes né­ces­saires au trans­port et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité; ne sont pas con­sidérées comme des réseaux les in­stall­a­tions de peu d’éten­due des­tinées à la dis­tri­bu­tion fine tell­es que celles que l’on trouve sur des périmètres in­dus­tri­els ou dans les bâ­ti­ments;
b.4
con­som­mateur fi­nal: le cli­ent soutir­ant de l’élec­tri­cité du réseau pour ses pro­pres be­soins ou à des fins de stock­age;
c.
én­er­gies ren­ou­velables: l’én­er­gie hy­draul­ique, l’én­er­gie sol­aire, l’én­er­gie géo­ther­mique, la chaleur am­bi­ante, l’én­er­gie éolienne ain­si que l’én­er­gie tirée de la bio­masse et des déchets de bio­masse;
cbis.5
pro­duc­tion propre élar­gie: pro­duc­tion d’élec­tri­cité à partir d’in­stall­a­tions pro­pres et qui provi­ent de prélève­ments re­posant sur des par­ti­cip­a­tions; est égale­ment in­clue, l’élec­tri­cité dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de re­prise au sens de l’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)6;
d.
ac­cès au réseau: le droit d’util­iser le réseau afin d’ac­quérir de l’élec­tri­cité auprès d’un fourn­is­seur de son choix ou d’in­jecter de l’élec­tri­cité;
e.7
én­er­gie de réglage: l’élec­tri­cité dont l’ap­port est auto­matique ou com­mandé manuelle­ment et qui est des­tinée à main­tenir les échanges d’élec­tri­cité au niveau prévu ain­si qu’à garantir le bon fonc­tion­nement du réseau;
ebis.8
groupe-bil­an: le groupe­ment de nature jur­idique d’ac­teurs du marché de l’élec­tri­cité vis­ant à con­stituer vis-à-vis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port une unité de mesure et de dé­compte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.9
én­er­gie d’ajustement: l’én­er­gie élec­trique fac­turée ser­vant à com­penser la différence entre la con­som­ma­tion ou la fourniture ef­fect­ives d’un groupe-bil­an et sa con­som­ma­tion ou sa fourniture pro­gram­mées;
f.
zone de réglage: le sec­teur du réseau dont le réglage in­combe à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; ce sec­teur est délim­ité physique­ment par des points de mesure;
g.
ser­vices-sys­tème: les presta­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre des réseaux; elles com­prennent not­am­ment la co­ordin­a­tion du sys­tème, la ges­tion des bil­ans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au dé­mar­rage autonome et à la marche en îlot­age pour les pro­duc­teurs, le main­tien de la ten­sion (part d’én­er­gie réact­ive com­prise), les mesur­es pour l’ex­ploit­a­tion et la com­pens­a­tion des pertes de trans­port;
h.
réseau de trans­port: le réseau élec­trique qui sert au trans­port d’élec­tri­cité sur de grandes dis­tances à l’in­térieur du pays ain­si qu’à l’in­ter­con­nex­ion avec les réseaux étrangers; il est générale­ment ex­ploité à 220/380 kV;
i.
réseau de dis­tri­bu­tion: le réseau élec­trique à haute, à moy­enne ou à basse ten­sion ser­vant à l’al­i­ment­a­tion de con­som­mateurs fin­aux ou d’en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions don­nées à l’al. 1 ain­si que d’autres no­tions em­ployées dans la présente loi et les ad­apter aux con­di­tions tech­niques nou­velles.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

5 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

6 RS 730.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

9 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement  

1 Les can­tons désignent les zones de desserte des ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire. L’at­tri­bu­tion d’une zone de desserte doit se faire de man­ière trans­par­ente et non-dis­crim­in­atoire; elle peut être liée à un con­trat de presta­tion des­tiné au ges­tion­naire de réseau.10

2 Dans leur zone de desserte, les ges­tion­naires de réseau sont tenus de rac­cord­er au réseau élec­trique tous les con­som­mateurs fin­aux se trouv­ant en zone à bâtir, les bi­ens-fonds et les groupes d’hab­it­a­tions habités à l’an­née situés en de­hors de cette zone ain­si que tous les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité.

3 Les can­tons peuvent ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau opérant sur leur ter­ritoire à rac­cord­er égale­ment des con­som­mateurs fin­aux situés en de­hors de leur zone de desserte.

4 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions ré­gis­sant le rac­cor­de­ment hors de la zone à bâtir ain­si que les con­di­tions et les coûts de ce rac­cor­de­ment.

5 Le Con­seil fédéral fixe des règles trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour l’at­tri­bu­tion d’un niveau de ten­sion don­né aux con­som­mateurs fin­aux. Il peut fix­er des règles cor­res­pond­antes pour les pro­duc­teurs d’élec­tri­cité et les ges­tion­naires de réseau. Il peut, en cas de change­ment de rac­cor­de­ments, con­traindre les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires de réseau à as­sumer leur part des coûts de cap­it­al d’in­stall­a­tions qui ne sont plus que parti­elle­ment, voire plus du tout util­isées, et à com­penser, pour une durée déter­minée, la di­minu­tion des rémun­éra­tions ver­sées pour l’util­isa­tion du réseau.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil­let 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 27113659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l’approvisionnement de base 11  

1 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion prennent les mesur­es re­quises pour pouvoir fournir en tout temps aux con­som­mateurs cap­tifs et aux autres con­som­mateurs fin­aux de leur zone de desserte qui ne font pas us­age de leur droit d’ac­cès au réseau la quant­ité d’élec­tri­cité qu’ils désirent au niveau de qual­ité re­quis et à des tarifs équit­ables.

2 Sont con­sidérés comme con­som­mateurs cap­tifs au sens du présent art­icle les mén­ages et les autres con­som­mateurs fin­aux qui con­som­ment an­nuelle­ment moins de 100 MWh par site de con­som­ma­tion.

2bis Dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base, les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion pro­posent par dé­faut une of­fre de fourniture d’élec­tri­cité basée en par­ticuli­er sur l’util­isa­tion d’én­er­gie in­digène is­sue de sources ren­ou­velables (produit élec­trique stand­ard).12

3 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion fix­ent dans leur zone de desserte un tarif uni­forme pour les con­som­mateurs cap­tifs rac­cordés au même niveau de ten­sion et présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion. Les tarifs sont val­ables pour un an au moins et font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion présent­ant sé­paré­ment l’util­isa­tion du réseau, la fourniture d’én­er­gie, les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

4 La com­posante du tarif cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion du réseau est cal­culée con­formé­ment aux art. 14 à 15a. Pour la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie, le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion doit tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion.13 Le fait que les con­som­mateurs fin­aux cap­tifs puis­sent le cas échéant in­jecter de l’én­er­gie ne doit pas être pris en compte dans la fix­a­tion de la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie.14

5 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion af­fectent pour l’ap­pro­vi­sion­nement de base les parts min­i­males d’élec­tri­cité suivantes, fixées par le Con­seil fédéral:

a.
une part min­i­male de leur pro­duc­tion propre élar­gie is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables en Suisse;
b.
une part min­i­male d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables produites par des in­stall­a­tions sises en Suisse; si leur pro­duc­tion propre élar­gie ne suf­fit pas, ils doivent ac­quérir les quant­ités d’élec­tri­cité in­digènes né­ces­saires par des con­trats d’achat à moy­en ou long ter­me.15

5bis Les ges­tion­naires de réseau de dis­tri­bu­tion re­spectent par ail­leurs les prin­cipes suivants:

a.
ils achètent l’élec­tri­cité né­ces­saire selon des straté­gies qui les prémun­is­sent le mieux pos­sible contre les fluc­tu­ations de prix du marché;
b.
ils sé­par­ent les ac­quis­i­tions des­tinées à l’ap­pro­vi­sion­nement de base, d’une part, et celles des­tinées aux con­som­mateurs fin­aux qui font us­age de leur droit d’ac­cès au réseau, d’autre part; ils at­tribuent les con­trats au seg­ment cor­res­pond­ant, avec la to­tal­ité ou une partie de la quant­ité d’élec­tri­cité, avec ef­fet pour toute la durée con­trac­tuelle, et le doc­u­mentent;
c.
ils peuvent procéder aux achats sans ap­pel d’of­fres, mais garan­tis­sent une procé­dure trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire;
d.
en plus d’un bénéfice ap­pro­prié, les tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base peuvent in­clure:
1.
pour les in­stall­a­tions pro­pres ou les prélève­ments re­posant sur des par­ti­cip­a­tions: les coûts de re­vi­ent moy­ens de l’en­semble de cette pro­duc­tion,
2.
pour les con­trats d’achat: les coûts d’ac­quis­i­tion,
3.
pour la re­prise selon l’art. 15 LEne16: la rétri­bu­tion cor­res­pond­ante.17

5ter Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion ne peuvent mettre les coûts oc­ca­sion­nés par les ob­jec­tifs vis­ant à ac­croître l’ef­fica­cité visés à l’art. 46b LEne à la charge des con­som­mateurs cap­tifs et des con­som­mateurs ay­ant ren­on­cé à un ac­cès au réseau que de man­ière pro­por­tion­nelle. Le Con­seil fédéral peut fix­er des lim­ites à cette ré­per­cus­sion des coûts.18

6 Les con­som­mateurs cap­tifs ne béné­fi­cient pas de l’ac­cès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 LEne s’ap­pli­quent au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.19

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

16 RS 730.0

17 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

18 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

19 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 720  

20 Pas en­core en vi­gueur (RO 2017 6839, 2018 1811).

Section 2 Sécurité de l’approvisionnement

Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leurs activ­ités. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
pour­voir à un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace;
b.
or­gan­iser l’util­isa­tion du réseau et en as­surer le réglage en ten­ant compte de l’in­ter­con­nex­ion avec d’autres réseaux;
c.
as­surer une réserve de ca­pa­cité de réseau suf­f­is­ante;
d.
élaborer les ex­i­gences tech­niques et les ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion min­i­males pour le fonc­tion­nement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues.

1bis Les pro­duc­teurs, les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age sou­tiennent leur ges­tion­naire de réseau quant aux mesur­es vis­ant à as­surer la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau. Ils se con­for­ment à ses in­struc­tions en vertu de l’art. 20a. Ces ob­lig­a­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ges­tion­naires de réseau dont les réseaux sont in­ter­con­nectés.21

222

3 Les ges­tion­naires de réseau in­for­ment chaque an­née la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) de l’ex­ploit­a­tion et de la charge des réseaux ain­si que des événe­ments ex­traordin­aires.

4 Pour les ges­tion­naires de réseaux de dis­tri­bu­tion de moindre im­port­ance, le Con­seil fédéral peut pré­voir des allége­ments con­cernant les ob­lig­a­tions visées à l’al. 3.23

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des sanc­tions, mesur­es de sub­sti­tu­tion com­prises, en cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions.

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

22 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, avec ef­fet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 8a Protection contre les cybermenaces 24  

1 Les ges­tion­naires de réseau, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age prennent des mesur­es pour protéger adéquate­ment leurs in­stall­a­tions contre les cy­ber­men­aces.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions et, si cela est né­ces­saire pour garantir l’ap­pro­vi­sion­nement, étendre l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 à d’autres prestataires de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

24 In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une ob­lig­a­tion de sig­naler les cy­ber­at­taques contre les in­fra­struc­tures cri­tiques), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84).

Art. 8b Réserve d’énergie pour les situations d’approvisionnement critiques 25  

1 Une réserve d’én­er­gie peut être con­stituée pour parer aux situ­ations ex­cep­tion­nelles tell­es que les pénur­ies et les rup­tures d’ap­pro­vi­sion­nement cri­tiques.

2 Par­ti­cipent à la con­sti­tu­tion de la réserve d’én­er­gie:

a.
à titre ob­lig­atoire, les ex­ploit­ants de cent­rales à ac­cu­mu­la­tion d’une ca­pa­cité de stock­age d’au moins 10 GWh qui con­ser­vent de l’eau;
b.
par ap­pel d’of­fres, les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age ain­si que les gros con­som­mateurs dis­posant d’un po­ten­tiel de ré­duc­tion de la charge; ces par­ti­cipants à la réserve reçoivent une rémun­éra­tion pour la con­ser­va­tion de l’én­er­gie et pour la dis­pos­i­tion à procéder à la ré­duc­tion de la charge.

3 L’El­Com fixe le di­men­sion­nement et les autres valeurs-clés de la réserve hy­droélec­trique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et sur­veille la mise en œuvre de la réserve d’én­er­gie.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ap­porte son sou­tien à l’El­Com et as­sure la ges­tion opéra­tion­nelle de la réserve d’én­er­gie. Elle con­clut un con­trat avec les par­ti­cipants à la réserve hy­droélec­trique. Les ex­ploit­ants con­cernés déter­minent eux-mêmes les cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion dans lesquelles ils con­ser­vent les réserves et peuvent con­clure des ac­cords avec d’autres ex­ploit­ants afin que ceux-ci procèdent à cette con­ser­va­tion; pour les mod­al­ités, ils re­spectent les pre­scrip­tions de l’al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la so­ciété na­tionale or­gan­ise les ap­pels d’of­fres né­ces­saires et con­clut un con­trat avec les ex­ploit­ants et les con­som­mateurs qui re­m­portent l’ad­ju­dic­a­tion. Les par­ti­cipants à la réserve fourn­is­sent à l’El­Com et à la so­ciété na­tionale les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires.

5 Le re­cours à la réserve est pos­sible lor­sque la quant­ité d’élec­tri­cité de­mandée dé­passe l’of­fre à la bourse de l’élec­tri­cité pour le jour suivant (of­fre in­suf­f­is­ante sur le marché). La so­ciété na­tionale re­court à la réserve con­formé­ment aux con­signes fixées par l’El­Com et, dans le cadre de celles-ci, de man­ière non dis­crim­in­atoire.

6 Les groupes-bil­an et les né­go­ci­ants qui in­ter­vi­ennent en aval ne sont pas autor­isés à re­vendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’én­er­gie proven­ant d’un re­cours à la réserve.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et peut en par­ticuli­er pré­voir:

a.
la con­sti­tu­tion de réserves pour une durée supérieure à un an, en par­ticuli­er pour la réserve hy­droélec­trique, et la pos­sib­il­ité de ren­on­cer tem­po­raire­ment à con­stituer une partie de la réserve ou de la dis­soudre de man­ière an­ti­cipée;
b.
les critères ser­vant àdéter­minerquels ex­ploit­ants doivent ob­lig­atoire­ment par­ti­ciper à la réserve hy­droélec­trique, avec quel volume d’én­er­gie, ain­si que la man­ière dont ils peuvent ré­partir cette én­er­gie entre leurs différents lacs d’ac­cu­mu­la­tion et faire ex­écuter leurs ob­lig­a­tions de con­ser­va­tion par d’autres ex­ploit­ants en con­clu­ant des ac­cords à cet ef­fet;
c.
une in­dem­nité for­faitaire mod­érée pour la con­ser­va­tion d’eau, qui tienne compte de la situ­ation ac­tuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l’élec­tri­cité entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la flex­ib­il­ité;
d.
des pla­fonds de prix pour les ap­pels d’of­fres;
e.
des sanc­tions en cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de con­stituer une réserve;
f.
un re­cours ex­cep­tion­nel même en cas d’of­fre suf­f­is­ante sur le marché;
g.
l’in­dem­nisa­tion du re­cours pouv­ant tenir compte des différences entre les di­verses parties de la réserve;
h.
un sup­plé­ment à la charge des groupes-bil­an qui ont oc­ca­sion­né le re­cours à la réserve;
i.
l’éven­tuelle mise en réserve de puis­sance.

25 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 8c Saisie et transmission des données sur les lacs d’accumulation 26  

1 Le Con­seil fédéral désigne une en­tité char­gée de la sais­ie des don­nées re­l­at­ives aux niveaux de re­m­plis­sage et aux débits entrants et sort­ants des lacs d’ac­cu­mu­la­tion. Les ex­ploit­ants de cent­rales hy­droélec­triques mettent à la dis­pos­i­tion de cette en­tité toutes les don­nées et in­form­a­tions re­quises.

2 L’en­tité trans­met les don­nées à l’El­Com, à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, à l’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays et à d’autres ser­vices fédéraux dans la mesure né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes de l’ac­cès aux don­nées.

3 Les don­nées sont traitées de man­ière con­fid­en­ti­elle. Les des­tinataires visés à l’al. 2 mettent en œuvre des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles per­met­tant d’as­surer que les don­nées seront ex­clus­ive­ment util­isées dans le but in­diqué lors de leur trans­mis­sion.

26 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement  

1 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en élec­tri­cité of­ferte à un prix abor­d­able est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me mal­gré les dis­pos­i­tions prises par les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions de l’économie pour:

a.
aug­menter l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité;
b.
ac­quérir de l’élec­tri­cité, not­am­ment au moy­en de con­trats d’achat à long ter­me et du dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion;
c.
ren­for­cer et dévelop­per les réseaux élec­triques.

2 Le Con­seil fédéral peut mettre en sou­mis­sion, en re­spect­ant les règles de la con­cur­rence, l’aug­ment­a­tion de l’ef­fica­cité de l’util­isa­tion de l’élec­tri­cité et l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité. Il fixe dans l’ap­pel d’of­fres les critères auxquels le pro­jet doit sat­is­faire en ter­mes de sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement et de rent­ab­il­ité.

3 Pour l’ac­quis­i­tion d’élec­tri­cité et le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités de pro­duc­tion, les én­er­gies ren­ou­velables ont la pri­or­ité.

4 Si les ap­pels d’of­fres visés à l’al. 2 en­traîn­ent des sur­coûts, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port les com­pense par un sup­plé­ment sur les coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion. La com­pens­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

5 Si un bénéfice est réal­isé, les éven­tuelles in­dem­nisa­tions pour coûts sup­plé­mentaires doivent être rem­boursées en to­tal­ité ou en partie à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Une rétri­bu­tion adéquate du cap­it­al in­vesti doit être garantie. La so­ciété na­tionale af­fecte ces rem­bourse­ments:

a.
à la ré­duc­tion des coûts de trans­port des réseaux à haute ten­sion;
b.
au ren­force­ment ou au dévelop­pe­ment des réseaux à haute ten­sion.
Art. 9a Augmentation de la production d’électricité en hiver 27  

1 Afin de ren­for­cer la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en hiver, la pro­duc­tion des cent­rales élec­triques produis­ant de l’én­er­gie ren­ou­velable doit être aug­mentée d’au moins 6 TWh d’ici à 2040 et béné­fi­ci­er d’un sou­tien. Sur ce total, la dispon­ib­il­ité d’au moins 2 TWh doit être as­surée.

2 L’aug­ment­a­tion de la pro­duc­tion est at­teinte en premi­er lieu par des cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion selon l’an­nexe 2 ain­si que les in­stall­a­tions sol­aires et les éoliennes re­vêtant un in­térêt na­tion­al.

3 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent aux cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion selon l’an­nexe 2 ain­si qu’à la cent­rale hy­droélec­trique Chlus:

a.
elles sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion unique­ment si l’in­stall­a­tion est prévue à un nou­vel em­place­ment; l’ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion se lim­ite à la mise en œuvre d’une procé­dure de plan dir­ec­teur con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire28;
b.
leur né­ces­sité est avérée;
c.
leur im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion;
d.
l’in­térêt à leur réal­isa­tion prime en prin­cipe d’autres in­térêts na­tionaux, et
e.
des mesur­es de com­pens­a­tion sup­plé­mentaires doivent être prévues pour protéger la biod­iversité et le pays­age.

4 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions sol­aires et éoliennes d’in­térêt na­tion­al visées à l’art. 12 LEne29, prévues dans une zone ap­pro­priée selon l’art. 10, al. 1, LEne et l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire, mais en de­hors d’ob­jets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age30:

a.
leur né­ces­sité est avérée;
b.
leur im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion, et
c.
l’in­térêt à leur réal­isa­tion prime en prin­cipe d’autres in­térêts na­tionaux.

5 Le Con­seil fédéral ex­am­ine régulière­ment la liste des pro­jets men­tion­nés à l’an­nexe 2, la première fois deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023, après con­sulta­tion des ac­teurs con­cernés, en par­ticuli­er les can­tons, les ex­ploit­ants et les or­gan­isa­tions; en cas de be­soin ou en cas de non-réal­isa­tion des­dits pro­jets, il pro­pose à l’As­semblée fédérale de com­pléter la liste.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut not­am­ment pré­voir que les en­tre­prises qui ren­on­cent à réal­iser un pro­jet au sens de l’al. 5 doivent rendre la doc­u­ment­a­tion du pro­jet ac­cess­ible à d’autres ac­teurs in­téressés.

27 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

28 RS 700

29 RS 730.0

30 RS 451

Art. 9abis Renforcement de la sécurité de l’approvisionnement grâce à une amélioration de l’efficacité énergétique 31  

1 Afin de ren­for­cer la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en hiver, des mesur­es vis­ant à améliorer l’ef­fica­cité én­er­gétique qui per­mettent une ré­duc­tion de la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité de 2 TWh d’ici 2035 doivent être mises en œuvre.

2 S’il ap­par­aît que les gains d’ef­fica­cité visés à l’al. 1 ne peuvent pas être réal­isés, le dévelop­pe­ment de cent­rales produis­ant de l’én­er­gie ren­ou­velable con­formé­ment à la LEne32 peut être in­tens­i­fié.

31 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

32 RS 730.0

Section 3 Développement du réseau33

33 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l’art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191349; FF 2016 3679).

Art. 9ater Scénario-cadre 34  

1 L’OFEN ét­ablit un scén­ario-cadre ser­vant de fondement à la plani­fic­a­tion du réseau de trans­port et du réseau de dis­tri­bu­tion à haute ten­sion. Il s’ap­puie pour ce faire sur les ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique de la Con­fédéra­tion et sur les don­nées de référence mac­roé­conomiques, tout en ten­ant compte du con­texte in­ter­na­tion­al. Le scén­ario-cadre dé­coule d’une con­sidéra­tion én­er­gétique glob­ale.35

2 Pour ét­ab­lir le scén­ario-cadre, l’OFEN s’as­sure le con­cours ap­pro­prié des can­tons, de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, des autres ges­tion­naires de réseau et des autres ac­teurs con­cernés. Ils mettent gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions et les doc­u­ments né­ces­saires à cette fin.

3 Le scén­ario-cadre doit com­port­er au max­im­um trois scén­ari­os il­lus­trant la gamme des dévelop­pe­ments prob­ables dans le sec­teur de l’én­er­gie sur une péri­ode d’au moins dix ans. Au moins un scén­ario couv­rant une péri­ode de dix ans sup­plé­mentaires doit être ét­abli à partir du scén­ario le plus prob­able.

4 Le scén­ario-cadre est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Le scén­ario-cadre doit être véri­fié et ac­tu­al­isé péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fixe la péri­od­icité; si des dévelop­pe­ments ex­cep­tion­nels sur­vi­ennent, il peut or­don­ner une ac­tu­al­isa­tion an­ti­cipée.

6 Le scén­ario-cadre est con­traignant pour les autor­ités con­cernant les ques­tions liées aux réseaux d’élec­tri­cité.

34 An­cien­nement art. 9a.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9b Principes pour la planification du réseau  

1 Chaque ges­tion­naire de réseau fixe les prin­cipes qui sont ap­pli­qués à la plani­fic­a­tion du réseau.

2 Lor­squ’il fixe ces prin­cipes, il doitnot­am­ment tenir compte du fait que, en règle générale, une ex­ten­sion de réseau ne pourra être prévue que si une op­tim­isa­tion ou un ren­force­ment ne suf­fis­ent pas à garantir un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace pendant toute la durée de l’ho­ri­zon de plani­fic­a­tion.

3 L’El­Com peut définir les ex­i­gences min­i­males à re­specter.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ges­tion­naires de réseau à pub­li­er leurs prin­cipes.

Art. 9c Coordination de la planification du réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau co­or­donnent leur plani­fic­a­tion du réseau et mettent les in­form­a­tions né­ces­saires gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des autres ges­tion­naires de réseau.

2 Ils as­so­cient de man­ière ap­pro­priée à la plani­fic­a­tion les can­tons con­cernés et les autres ac­teurs con­cernés.

Art. 9d Plans pluriannuels  

1 Sur la base du scén­ario-cadre et en fonc­tion des be­soins sup­plé­mentaires pour leur zone de desserte, les ges­tion­naires du réseau ét­ab­lis­sent, pour leurs réseaux d’une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV, un plan de dévelop­pe­ment du réseau port­ant sur la péri­ode du scén­ario-cadre (plan pluri­an­nuel). La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port sou­met son plan pluri­an­nuel à l’ex­a­men de l’El­Com dans les douze mois qui suivent l’ap­prob­a­tion du derni­er scén­ario-cadre par le Con­seil fédéral.36

2 Le plan pluri­an­nuel devant être sou­mis:

a.
décrit les pro­jets prévus et in­dique dans quelle mesure ils sont ef­ficaces et ap­pro­priés d’un point de vue tech­nique et économique;
b.
in­dique les mesur­es de dévelop­pe­ment du réseau prévues au-delà de la péri­ode de dix ans qu’il couvre.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port pub­lie son plan pluri­an­nuel tel qu’il a été ex­am­iné par l’El­Com dans la mesure où:

a.
la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ne s’en trouve pas men­acée;
b.
les in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure ou ses re­la­tions in­ter­na­tionales ne sont pas com­promis;
c.
aucun secret pro­fes­sion­nel, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion n’est révélé.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9e Information du public  

1 L’OFEN in­forme le pub­lic con­cernant les as­pects im­port­ants du dévelop­pe­ment du réseau et les pos­sib­il­ités de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure. Il sou­tient les can­tons dans leurs tâches d’in­form­a­tion.

2 Les can­tons in­for­ment le pub­lic des as­pects ré­gionaux im­port­ants sur le plan du dévelop­pe­ment du réseau sur leur ter­ritoire; l’OFEN con­clut des con­ven­tions de presta­tions avec les can­tons fourn­is­sant des presta­tions sig­ni­fic­at­ives, en con­cer­ta­tion avec les ges­tion­naires de réseau con­cernés.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10 Séparation des activités  

1 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent as­surer l’in­dépend­ance de l’ex­ploit­a­tion du réseau. Les sub­ven­tions croisées entre l’ex­ploit­a­tion du réseau et les autres sec­teurs d’activ­ité sont in­ter­dites.

2 Sous réserve des ob­lig­a­tions de ren­sei­gn­er prévues par la loi, les in­form­a­tions économiques sens­ibles ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des réseaux élec­triques doivent être traitées con­fid­en­ti­elle­ment et ne pas être util­isées dans d’autres sec­teurs d’activ­ité par les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

3 Les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent sé­parer au moins sur le plan compt­able les sec­teurs du réseau de dis­tri­bu­tion des autres sec­teurs d’activ­ité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique  

1 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires des réseaux de dis­tri­bu­tion et des réseaux de trans­port ét­ab­lis­sent pour chaque réseau des comptes an­nuels et une compt­ab­il­ité ana­lytique, dis­tincts de ceux des autres sec­teurs d’activ­ité. La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être présentée à l’El­Com chaque an­née.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males dans le but d’uni­form­iser l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la compt­ab­il­ité ana­lytique.

Art. 12 Information et facturation 37  

1 Les ges­tion­naires de réseau rendent fa­cile­ment ac­cess­ibles les in­form­a­tions né­ces­saires à l’util­isa­tion du réseau et pub­li­ent:

a.
les tarifs d’util­isa­tion du réseau;
b.
les tarifs de l’élec­tri­cité;
c.
d.
le mont­ant an­nuel de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau;
e.
les ex­i­gences tech­niques et d’ex­ploit­a­tion min­i­males pour le rac­cor­de­ment au réseau;
f.
les bases de cal­cul des éven­tuelles con­tri­bu­tions aux coûts de réseau;
g.
les comptes an­nuels.

2 Les fac­tures ad­ressées aux con­som­mateurs fin­aux doivent être trans­par­entes et com­par­ables. Elles présen­tent sé­paré­ment:

a.
le mont­ant fac­turé pour l’élec­tri­cité;
b.
la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau;
c.
d.
les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques;
e.
le sup­plé­ment per­çu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne38;
f.
les coûts liés à la réserve d’én­er­gie selon l’art. 8b;
g.
les coûts des ren­force­ments de réseau et de rac­cor­de­ment visés à l’art. 15b;
h.39
les coûts liés aux mesur­es de sou­tien selon l’art. 14bis.

3 En cas de change­ment de fourn­is­seur dans le délai de ré­sili­ation prévu par le con­trat, les ges­tion­naires de réseau ne peuvent pas fac­turer de coûts de trans­fert

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

38 RS 730.0

39 In­troduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides trans­itoires ur­gentes pour les pro­duc­teurs de fer, d’aci­er et d’alu­mini­um d’im­port­ance straté­gique), en vi­gueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Art. 13 Accès au réseau  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de garantir l’ac­cès au réseau de man­ière non dis­crim­in­atoire.

2 L’ac­cès au réseau peut être re­fusé, mo­tiv­a­tion écrite à l’ap­pui, dans les dix jours ouv­rables qui suivent le dépôt de la de­mande si le ges­tion­naire du réseau dé­montre:

a.
que l’ex­ploit­a­tion sûre du réseau de trans­port serait com­prom­ise;
b.
qu’il n’ex­iste pas de ca­pa­cités dispon­ibles;
c.
que l’État étranger ne re­specte pas la clause de ré­cipro­cité en cas d’util­isa­tion trans­front­alière du réseau, ou
d.
qu’il ex­iste une ex­cep­tion au sens de l’art. 17, al. 6.

340

40 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne doit pas dé­pass­er la somme des coûts im­put­ables et des re­devances et presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

2 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau doit être ver­sée par les con­som­mateurs fin­aux par point de prélève­ment.

3 Les tarifs d’util­isa­tion du réseau doivent:

a.
présenter des struc­tures simples et re­fléter les coûts oc­ca­sion­nés par les con­som­mateurs fin­aux;
b.
être fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance entre le point d’in­jec­tion et le point de prélève­ment;
c.41
se baser sur le pro­fil de soutirage et être uni­formes par niveau de ten­sion et par catégor­ie de cli­ents pour le réseau d’un même ges­tion­naire;
d.42
e.43
tenir compte d’une in­fra­struc­ture de réseau et d’une util­isa­tion de l’élec­tri­cité ef­ficaces.

3bis La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne peut pas in­clure les coûts fac­turés in­di­vidu­elle­ment par les ges­tion­naires de réseau.44

4 Les can­tons prennent des mesur­es pro­pres à ré­duire les différences dis­pro­por­tion­nées entre les tarifs d’util­isa­tion du réseau pratiqués sur leur ter­ritoire. Si ces mesur­es ne suf­fis­ent pas, le Con­seil fédéral en prend d’autres. Il peut en par­ticuli­er pré­voir l’in­sti­tu­tion d’un fonds de com­pens­a­tion auquel tous les ges­tion­naires de réseau sont tenus de par­ti­ciper. L’ef­fica­cité de l’ex­ploit­a­tion du réseau ne doit pas être com­prom­ise. Si des ges­tion­naires de réseau fu­sionnent, un délai trans­itoire de cinq ans est prévu pour ad­apter les tarifs.

5 Les presta­tions dé­coulant des con­ces­sions hy­draul­iques en vi­gueur, not­am­ment la fourniture d’én­er­gie, ne sont pas touchées par les dis­pos­i­tions sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

42 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 14bis Aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique 45  

1 Pour une en­tre­prise produis­ant ou trait­ant, au moins depuis 2023, au min­im­um 20 000 tonnes de fer, d’aci­er ou d’alu­mini­um par an­née à partir de matéri­aux ma­joritaire­ment re­cyc­lés, les rémun­éra­tions pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port et des réseaux de dis­tri­bu­tion, à l’ex­cep­tion des parts de la réserve d’élec­tri­cité et du sup­plé­ment per­çu sur le réseau, peuvent être ré­duites pendant quatre ans si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
elle a son siège en Suisse;
b.
ses frais d’élec­tri­cité re­présen­tent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute;
c.
elle par­ti­cipe au sys­tème d’échange de quotas d’émis­sion suisse.

2 Est ex­clue de cette ré­duc­tion toute en­tre­prise af­fichant un ré­sultat an­nuel pos­i­tif dur­ant le derni­er ex­er­cice achevé.

3 La ré­duc­tion est oc­troyée aux con­di­tions suivantes:

a.
main­tien du site de pro­duc­tion at­testé par un plan d’ex­ploit­a­tion;
b.
élab­or­a­tion d’une feuille de route zéro net con­formé­ment à l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les ob­jec­tifs en matière de pro­tec­tion du cli­mat, sur l’in­nov­a­tion et sur le ren­force­ment de la sé­cur­ité én­er­gétique46;
c.
ren­on­ci­ation à la fac­ulté de dé­cider de vers­er et à vers­er des di­videndes et des tantièmes pour les an­nées 2025 à 2028;
d.
ren­on­ci­ation à la fac­ulté de dé­cider de vers­er et à vers­er des rétri­bu­tions spé­ciales et des rémun­éra­tions vari­ables à des membres de la dir­ec­tion ou du con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour les an­nées 2025 à 2028;
e.
ren­on­ci­ation à d’autres sorties de trésorer­ie, tell­es que l’oc­troi ou le rem­bourse­ment de prêts aux pro­priétaires ou à des per­sonnes proches de l’en­tre­prise pour les an­nées 2025 à 2028;
f.
dépôt de sûretés pour le cas où les con­di­tions ne seraient pas re­spectées.

4 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ne peut être ré­duite que si le can­ton d’im­plant­a­tion oc­troie des aides fin­an­cières pour sout­enir les en­tre­prises visées à l’al. 1. Les aides fin­an­cières s’élèvent au moins à la moitié de la ré­duc­tion con­cernée de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau.

5 La ré­duc­tion est de:

a.
50 % la première an­née;
b.
37,5 % la deux­ième an­née;
c.
25 % la troisième an­née;
d.
12,5 % la quat­rième an­née.

6 La ré­duc­tion est oc­troyée sur de­mande. La de­mande doit être dé­posée auprès du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) au plus tard le 31 mai 2025.

7 Toute en­tre­prise à laquelle une ré­duc­tion des rémun­éra­tions pour l’util­isa­tion du réseau a été ac­cordée doit dé­montrer au DE­TEC chaque an­née qu’elle re­specte les con­di­tions. Si elle ne peut pas en ap­port­er la preuve, le mont­ant de la ré­duc­tion doit être en­tière­ment rem­boursé.

8 Le Con­seil fédéral peut fix­er d’autres critères. Il règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
les ex­i­gences de trans­par­ence;
b.
les mod­al­ités de rem­bourse­ment et la par­ti­cip­a­tion au bénéfice;
c.
les sûretés;
d.
le traite­ment des don­nées et l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.

9 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau non per­çue en rais­on de la ré­duc­tion est con­sidérée comme des coûts im­put­ables du réseau de trans­port. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

45 In­troduit par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides trans­itoires ur­gentes pour les pro­duc­teurs de fer, d’aci­er et d’alu­mini­um d’im­port­ance straté­gique), en vi­gueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

46 RS 814.310

Art. 14a Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l’utilisation du réseau et la consommation finale 47  

1 Aucune rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau n’est due pour:

a.
les cent­rales élec­triques dans les cas de fourniture d’élec­tri­cité suivants:
1.
be­soins pro­pres d’une cent­rale,
2.
fonc­tion­nement de pompes des cent­rales de pom­page-tur­bin­age;
b.
les in­stall­a­tions de stock­age sans con­som­ma­tion fi­nale.

2 Le réseau élec­trique des en­tre­prises fer­rovi­aires ex­ploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de cour­ant de trac­tion) est con­sidéré comme un con­som­mateur fi­nal lor­squ’il soutire de l’élec­tri­cité du réseau à 50 Hz.

3 Par ana­lo­gie avec l’al 1, aucune rémun­éra­tion n’est due pour l’util­isa­tion du réseau par le réseau de cour­ant de trac­tion lor­sque de l’élec­tri­cité est soutirée:

a.
pour les be­soins pro­pres d’une cent­rale élec­trique;
b.
pour faire fonc­tion­ner les pompes des cent­rales de pom­page-tur­bin­age et que la quant­ité d’élec­tri­cité ain­si produite est à nou­veau in­jectée dans le réseau à 50 Hz, ou
c.
pour des rais­ons d’ef­fica­cité, du réseau 50 Hz au lieu de la cent­rale de pom­page-tur­bin­age elle-même, à con­di­tion que cela per­mette d’éviter un pom­page et un tur­bin­age sim­ul­tanés dans cette cent­rale.

4

5 Le Con­seil fédéral peut:

a.
b.
ré­gler d’autres mod­al­ités de l’in­ter­ac­tion entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

6

47 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 4, 5, let. a, et 6, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15 Coûts de réseau imputables  

1 Les coûts de réseau im­put­ables en­globent les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al d’un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace ain­si que, à titre ex­cep­tion­nel, les coûts de mesur­es novatrices pour des réseaux in­tel­li­gents dans la mesure où ils présen­tent les fonc­tion­nal­ités déter­minées par le Con­seil fédéral. Ils com­prennent un bénéfice d’ex­ploit­a­tion ap­pro­prié.48

2 On en­tend par coûts d’ex­ploit­a­tion les coûts des presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion des réseaux. En font not­am­ment partie:

a.49
les coûts des ser­vices-sys­tème et les coûts liés à la réserve d’én­er­gie;
b.
les coûts de l’en­tre­tien des réseaux;
c.
les in­dem­nités ac­cordées pour l’oc­troi de droits et de ser­vitudes en li­en avec l’ex­ploit­a­tion du réseau.50

3 Les coûts de cap­it­al doivent être déter­minés sur la base des coûts ini­ti­aux d’achat ou de con­struc­tion des in­stall­a­tions existantes. Sont seuls im­put­ables en tant que coûts de cap­it­al:

a.
les amor­t­isse­ments compt­ables;
b.
les in­térêts cal­culés sur les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux.

3bis Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions et l’éten­due de l’im­put­ablité ain­si que l’at­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al pour:

a.
les coûts des sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, y com­pris cer­tains coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion;
b.
les coûts des mesur­es d’in­form­a­tion né­ces­saires et spé­ci­fiques au pro­jet prises par le ges­tion­naire de réseau dans le cas des pro­jets sou­mis à ap­prob­a­tion selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques51;
c.
les émolu­ments ver­sés par le ges­tion­naire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les in­stall­a­tions élec­triques;
d.
les coûts des mesur­es novatrices selon l’al. 1.52

4 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les bases de cal­cul des coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al;
b.
les prin­cipes ré­gis­sant la ré­per­cus­sion des coûts ain­si que des re­devances et des presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques de man­ière uni­forme et con­forme au prin­cipe de l’ori­gine des coûts, en ten­ant compte de l’in­jec­tion d’élec­tri­cité à des niveaux de ten­sion in­férieurs.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

51 RS 734.0

52 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a Coûts spécifiques du réseau de transport liés à la sécurité d’approvisionnement 53  

1 Sont égale­ment im­put­ables les coûts suivants rel­ev­ant de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres in­stru­ments de fin­ance­ment:

a.
les coûts en­cour­us par l’en­tité désignée pour la sais­ie et la trans­mis­sion des don­nées sur les lacs d’ac­cu­mu­la­tion (art. 8c);
b.
les coûts dir­ecte­ment oc­ca­sion­nés aux ges­tion­naires de réseau, aux pro­duc­teurs et aux ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age par des mesur­es né­ces­saires au main­tien de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité en ap­plic­a­tion de la loi du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays54.

2 L’Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays ex­am­ine au préal­able si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. b, sont re­m­plies. Après avoir con­sulté l’El­Com, il dé­cide si les coûts sont im­put­ables en tant que coûts du réseau de trans­port.

3 Le Con­seil fédéral règle la man­ière dont les coûts at­tribués au réseau de trans­port sont at­testés et les ay­ants droit en ob­tiennent le rem­bourse­ment par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

53 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

54 RS 531

Art. 15b Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production 55  

1 Les coûts des ren­force­ments de réseau né­ces­saires en re­la­tion avec les in­stall­a­tions de pro­duc­tion sont des coûts de réseau im­put­ables du ges­tion­naire de réseau.

2 Si des in­stall­a­tions produis­ant de l’élec­tri­cité à partir d’én­er­gies ren­ou­velables en­gendrent les ren­force­ments du réseau, ces coûts sont im­put­ables sous forme de coûts du réseau de trans­port (art. 15a) et donnent lieu à une in­dem­nisa­tion par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des seuils min­imaux et max­im­aux.

3 Pour les in­stall­a­tions de ce type rac­cordées au réseau à moy­enne ou plus haute ten­sion, l’in­dem­nisa­tion se fait sur de­mande du ges­tion­naire d’un réseau de dis­tri­bu­tion et est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’El­Com.

4 Pour les in­stall­a­tions de ce type rac­cordées au réseau à basse ten­sion, les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion reçoivent, sur de­mande, une in­dem­nité for­faitaire couv­rant les be­soins généraux en ren­force­ments du réseau, in­dépen­dam­ment de leur réal­isa­tion ef­fect­ive.

5 Les coûts des ren­force­ments né­ces­saires des lignes de rac­cor­de­ment des lim­ites de la par­celle jusqu’au point de rac­cor­de­ment sont égale­ment im­put­ables comme coûts du réseau de trans­port (art. 15a), si les ren­force­ments sont en­gendrés par l’in­jec­tion d’élec­tri­cité produite à partir d’én­er­gies ren­ou­velables dans des in­stall­a­tions d’une puis­sance de rac­cor­de­ment supérieure à 50 kW. Le Con­seil fédéral peut fix­er un max­im­um de coûts im­put­ables par kW de l’in­stall­a­tion. Les coûts de ren­force­ment rest­ants sont à la charge des pro­duc­teurs.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à ces pre­scrip­tions et not­am­ment à l’in­dem­nité for­faitaire. Pour les mod­al­ités de cal­cul de celle-ci, il se base sur les coûts moy­ens de ren­force­ment du réseau par kilo­watt de puis­sance des in­stall­a­tions nou­velle­ment rac­cordées. En outre, il défin­it en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure et le mode de per­cep­tion et de verse­ment ap­pli­qués par la so­ciété na­tionale;
b.
des pre­scrip­tions en matière de compt­ab­il­ité et d’amor­t­isse­ment in­com­bant aux ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion en vue d’éviter les im­puta­tions mul­tiples;
c.
le devoir d’in­form­a­tion des ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion con­cernant les ren­force­ments de réseau réal­isés, leurs coûts et les in­stall­a­tions rac­cordées.

55 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15c Coûts à facturer individuellement 56  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fac­ture in­di­vidu­elle­ment:

a.
aux groupes-bil­an: les coûts de l’én­er­gie d’ajustement;
b.
aux ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion et aux con­som­mateurs fin­aux dir­ecte­ment rac­cordés au réseau de trans­port: les coûts oc­ca­sion­nés par la com­pens­a­tion des pertes de trans­port et en li­en avec l’én­er­gie réact­ive.57

2 Elle fixe le prix de l’én­er­gie d’ajustement de man­ière à promouvoir l’en­gage­ment ef­ficace de l’én­er­gie de réglage et de la puis­sance de réglage dans tout le pays et à em­pêch­er les abus. Les prix de l’én­er­gie d’ajustement sont définis en fonc­tion des coûts de l’én­er­gie de réglage.

3 Si la vente d’én­er­gie d’ajustement se solde par un bénéfice, le mont­ant en ques­tion est pris en compte dans le cal­cul des coûts des ser­vices-sys­tème.

56 An­cien­nement art. 15a. In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité  

1 La rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans le cadre d’échanges trans­front­ali­ers se fonde sur les coûts oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion ef­fect­ive. Ces derniers sont cal­culés sé­paré­ment et ne peuvent être im­putés aux con­som­mateurs fin­aux suisses.

2 Le cal­cul des coûts de cap­it­al se fonde sur les sur­coûts moy­ens à long ter­me des ca­pa­cités de réseau re­quises (long run av­er­age in­cre­ment­al costs, LRA­IC). Les amor­t­isse­ments sont cal­culés de man­ière linéaire selon une durée de vie définie spé­ci­fique­ment pour chaque com­posant de l’in­stall­a­tion. Les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont sou­mises à un taux d’in­térêt ap­pro­prié.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er la durée d’amor­t­isse­ment ain­si qu’un taux d’in­térêt ap­pro­prié et désign­er les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier  

1 Si la de­mande de trans­port trans­front­ali­er dé­passe les dispon­ib­il­ités du réseau, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port peut at­tribuer les ca­pa­cités dispon­ibles selon des procé­dures axées sur les règles du marché, tell­es que la mise aux en­chères. L’El­Com peut ré­gler la procé­dure.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion de ca­pa­cités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er, les liv­rais­ons re­posant sur des con­trats d’achat et de fourniture in­ter­na­tionaux con­clus av­ant le 31 oc­tobre 2002 ont la pri­or­ité. Les liv­rais­ons proven­ant de cent­rales hy­droélec­triques trans­front­alières ont égale­ment la pri­or­ité, pour autant que le trans­port trans­front­ali­er soit né­ces­saire pour as­surer les parts de souveraineté re­spect­ives.58

3 L’util­isa­tion d’une ca­pa­cité at­tribuée ne peut être re­streinte que si la sé­cur­ité du réseau de trans­port est com­prom­ise et que la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne peut re­courir à aucune autre mesure rais­on­nable­ment exi­gible et économique­ment sup­port­able pour équi­lib­rer la charge du réseau.

4 Une ca­pa­cité at­tribuée qui n’est pas util­isée doit être réat­tribuée selon une procé­dure axée sur les règles du marché.

5 Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché doivent ser­vir à:

a.
couv­rir les coûts de la fourniture trans­front­alière d’élec­tri­cité ne pouv­ant pas être dir­ecte­ment im­putés à un con­som­mateur spé­ci­fique, not­am­ment les coûts de main­tien de la dispon­ib­il­ité de la ca­pa­cité at­tribuée;
b.
couv­rir les dépenses né­ces­saires au main­tien ou à l’ex­ten­sion du réseau de trans­port;
c.
couv­rir les coûts im­put­ables du réseau de trans­port au sens de l’art. 15.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lim­itées dans le temps con­cernant l’ac­cès au réseau et le cal­cul des coûts de réseau im­put­ables afin d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment de la ca­pa­cité du réseau de trans­port trans­front­ali­er.59

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Section 2a Systèmes de mesure et de commande60

60 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 17a Systèmes de mesure intelligents  

1 Un sys­tème de mesure in­tel­li­gent in­stallé chez le con­som­mateur fi­nal, le pro­duc­teur ou l’agent de stock­age est une in­stall­a­tion de mesure ser­vant à en­re­gis­trer l’én­er­gie élec­trique qui per­met une trans­mis­sion bi­d­irec­tion­nelle des don­nées et qui en­re­gistre le flux d’én­er­gie ef­fec­tif et sa vari­ation en temps réel.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­tro­duc­tion de tels sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Il peut not­am­ment ob­li­ger les ex­ploit­ants de réseau à faire procéder à l’in­stall­a­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents jusqu’à une date déter­minée chez tous les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age ou chez cer­taines catégor­ies d’entre eux.

3 En ten­ant compte de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la métro­lo­gie, le Con­seil fédéral peut définir les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter, not­am­ment par rap­port:

a.
à la trans­mis­sion des don­nées de mesure;
b.
au sup­port des sys­tèmes tari­faires;
c.
au sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions.

Section 2b … 61

61 Entre en vigueur le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents 62  

1 Les sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents sont des in­stall­a­tions per­met­tant d’agir à dis­tance sur la con­som­ma­tion, la pro­duc­tion ou le stock­age de l’élec­tri­cité, not­am­ment afin d’op­tim­iser la con­som­ma­tion propre ou de garantir la sta­bil­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents in­stallés chez les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age.63 Il peut fix­er les con­di­tions auxquelles ces sys­tèmes peuvent être util­isés, les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles ils doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Le Con­seil fédéral peut en outre édicter des pre­scrip­tions port­ant not­am­ment sur:

a.
la trans­mis­sion de don­nées de com­mande et de réglage;
b.
le sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions;
c.
la com­mande de la puis­sance con­som­mée et de la puis­sance fournie.

3 L’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents re­quiert le con­sente­ment des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des ges­tion­naires des in­stall­a­tions de stock­age chez lesquels ils sont in­stallés.64 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

62 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17c Protection des données 65  

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)66s’applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s’applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.67

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant le traite­ment des don­nées. Il peut pré­voir des dis­pos­i­tions par­ticulières, not­am­ment en re­la­tion avec les mesur­es de la courbe de charge.

65 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

66 RS 235.1

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2c …

Art. 17d et 17e68  

68 En­trent en vi­gueur le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Section 2d Échange de données et plateforme69

69 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17f Principe  

1 Les ges­tion­naires de réseau se com­mu­niquent et com­mu­niquent aux en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité, aux groupes-bil­an, à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et à l’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 LEne70 im­mé­di­ate­ment, gra­tu­ite­ment, de man­ière non dis­crim­in­atoire et dans la qual­ité re­quise, toutes les don­nées et les in­form­a­tions né­ces­saires au bon fonc­tion­nement de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 L’ac­cès des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age à leurs pro­pres don­nées de mesure est régi par l’art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.

Art. 17g Échange de données par l’intermédiaire de la plateforme  

1 L’échange de don­nées de mesure et de don­nées de référence entre les par­ti­cipants visés à l’art. 17f, al. 1, a lieu par l’in­ter­mé­di­aire d’une plate­forme cent­rale lor­sque les buts sont les suivants:

a.
traiter les pro­ces­sus de change­ment de fourn­is­seur;
b.
ét­ab­lir les coûts de réseau, d’élec­tri­cité et de mesure;
c.
ét­ab­lir des pré­vi­sions dans le cadre de la ges­tion des bil­ans d’ajustement;
d.
saisir les don­nées re­l­at­ives à l’élec­tri­cité au moy­en de garanties d’ori­gine.

2 Les don­nées de référence visées à l’al. 1 sont sauve­gardées sur la plate­forme en Suisse. L’ex­ploit­ant de la plate­forme gère les don­nées sauve­gardées et as­sure l’échange des don­nées de mesure et des don­nées de référence entre les par­ti­cipants.

3 Les autor­ités fédérales et can­tonales ont ac­cès à la plate­forme dans les lim­ites de leurs prérog­at­ives.

4 Le Con­seil fédéral règle le déroul­e­ment de l’échange de don­nées et pré­cise les tâches de l’ex­ploit­ant de la plate­forme. Il peut pré­voir l’in­té­gra­tion des fonc­tion­nal­ités et procé­dures sup­plé­mentaires suivantes:

a.
ana­lyse de la qual­ité de l’échange de don­nées réal­isé par l’in­ter­mé­di­aire de la plate­forme;
b.
sauve­garde de don­nées de mesure;
c.
com­mu­nic­a­tion à des tiers d’agrég­ats an­onymisés de don­nées de mesure et de don­nées de référence dans les buts suivants: recher­che, sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement, ren­force­ment de la con­cur­rence sur le marché de l’élec­tri­cité et fourniture de presta­tions én­er­gétiques;
d.
échange de don­nées de mesure et de don­nées de référence en vue de l’util­isa­tion de la flex­ib­il­ité;
e.
garantie du droit des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age à la re­mise et à la trans­mis­sion des don­nées.
Art. 17h Constitution de l’exploitant de la plateforme  

1 Des en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité ou d’autres branches économiques peuvent fonder une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive de droit privé ay­ant son siège en Suisse pour la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme.

2 Les stat­uts de l’ex­ploit­ant de la plate­forme, de même que leur modi­fic­a­tion, sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC). Ce­lui-ci véri­fie que les stat­uts et toute modi­fic­a­tion de ceux-ci ré­pond­ent aux ex­i­gences de la présente loi.

3 Si l’ex­ploit­ant de la plate­forme n’est pas con­stitué dans le délai pre­scrit par le Con­seil fédéral, ce­lui-ci con­fie la con­sti­tu­tion et l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme à une in­stance de droit pub­lic.

4 Les frais de con­sti­tu­tion de la plate­forme sont rem­boursés par son ex­ploit­ant.

Art. 17i Organisation et financement de l’exploitant de la plateforme  

1 L’ex­ploit­ant de la plate­forme est in­dépend­ant des en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité. Il est détenu par une ma­jor­ité suisse.

2 Il ac­com­plit unique­ment les tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et ne pour­suit pas de but luc­rat­if.

3 Il per­çoit pour chaque point de mesure une rémun­éra­tion couv­rant les coûts et con­forme au prin­cipe de caus­al­ité auprès des ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion.

4 Le Con­seil fédéral édicte d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion, l’in­dépend­ance et le fin­ance­ment de l’ex­ploit­ant de la plate­forme.

Section 2e Protection et sécurité des données71

71 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17j  

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)72 s’ap­plique au traite­ment de don­nées per­son­nelles en li­en avec des sys­tèmes de mesure, de com­mande ou de réglage in­tel­li­gents. La LPD s’ap­plique par ana­lo­gie aux traite­ments de don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales.

2 L’ex­ploit­ant de la plate­forme peut traiter les don­nées de per­sonnes mor­ales ain­si que des don­nées per­son­nelles dans l’ex­écu­tion de ses tâches. Les par­ti­cipants visés à l’art. 17f, al. 1, lui fourn­is­sent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches et mettent à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des don­nées, la sé­cur­ité des don­nées ain­si que le con­trôle de leur re­spect, en par­ticuli­er pour la plate­forme et pour les sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, y com­pris leurs équipe­ments ac­cessoires.

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 18 Société nationale du réseau de transport  

1 Le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse est ex­ploité par une so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; celle-ci re­vêt la forme d’une so­ciété an­onyme de droit privé ay­ant son siège en Suisse.

2 La so­ciété na­tionale doit être pro­priétaire du réseau qu’elle ex­ploite. Sont ex­clues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’ex­cep­tion leur a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 17, al. 6.74

3 La so­ciété na­tionale veille à ce que son cap­it­al et les droits de vote en ré­sult­ant soi­ent détenus en ma­jor­ité, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, par les can­tons et les com­munes.

4 En cas d’alién­a­tion d’ac­tions de la so­ciété na­tionale, dis­posent d’un droit de préemp­tion, dans l’or­dre suivant:

a.
les can­tons;
b.
les com­munes;
c.
les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité à ma­jor­ité suisse ay­ant leur siège en Suisse.75

4bis Les stat­uts de la so­ciété na­tionale règlent les mod­al­ités du droit de préemp­tion.76

5 Les parts de la so­ciété na­tionale ne peuvent être cotées en bourse.

6 La so­ciété na­tionale ne peut ni ex­er­cer d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la dis­tri­bu­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni détenir de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés ex­er­çant de tell­es activ­ités. L’ac­quis­i­tion et la fourniture d’élec­tri­cité pour les be­soins de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour les ser­vices-sys­tème, sont ad­mises. Est égale­ment ad­mise l’ac­quis­i­tion de ser­vices-sys­tème au-delà de la zone de réglage, en as­so­ci­ation avec des ges­tion­naires étrangers d’un réseau de trans­port.77

7 La ma­jor­ité des membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que les membres de la dir­ec­tion ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de ser­vice avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

8 Les stat­uts ac­cordent aux can­tons le droit de déléguer deux re­présent­ants au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les can­tons veil­lent à cet égard à une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions.

9 La re­présent­a­tion des différentes ré­gions de pro­duc­tion et de con­som­ma­tion doit être as­surée au sein des or­ganes.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

76 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

77 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport  

1 Les stat­uts de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et leurs modi­fic­a­tions sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral véri­fie not­am­ment que les stat­uts et leurs modi­fic­a­tions garan­tis­sent:

a.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la Suisse dans toutes les ré­gions;
b.
l’in­dépend­ance de la so­ciété na­tionale;
c.
l’ex­ploit­a­tion non dis­crim­in­atoire du réseau.
Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport  

1 Pour as­surer un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr de la Suisse, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port veille con­tin­uelle­ment à ce que l’ex­ploit­a­tion du réseau soit non dis­crim­in­atoire, fiable et per­form­ante. Elle fixe les ca­pa­cités de trans­port trans­front­ali­er en co­ordin­a­tion avec les ges­tion­naires de réseau des pays limitrophes.78

2 La so­ciété na­tionale a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle ex­ploite et sur­veille l’en­semble du réseau de trans­port de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est re­spons­able de la plani­fic­a­tion et du con­trôle de l’en­semble du réseau de trans­port;
b.79
elle as­sume la re­sponsab­il­ité de la ges­tion des bil­ans d’ajustement et as­sure les autres ser­vices-sys­tème, y com­pris la mise à dis­pos­i­tion des én­er­gies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les ser­vices-sys­tème, elle les ac­quiert selon des procé­dures axées sur le marché, trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires; con­cernant la con­som­ma­tion, elle prend en compte pri­oritaire­ment les of­fres com­port­ant une util­isa­tion ef­ficace de l’én­er­gie;
c.80
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour faire face à une men­ace pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port (art. 20a);
d.
elle élabore des procé­dures trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour re­médi­er aux con­ges­tions du réseau;
e.
elle col­labore avec les ges­tion­naires de réseau de trans­port étrangers et re­présente les in­térêts de la Suisse au sein des or­ganes con­cernés;
f.81
elle par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion des réseaux de trans­port d’élec­tri­cité européens et garantit, en ten­ant compte du scén­ario-cadre, que le réseau de trans­port suisse soit suf­f­is­am­ment con­necté avec le réseau de trans­port in­ter­na­tion­al;
g.82
elle in­forme le pub­lic des rais­ons et de l’état d’avance­ment des pro­jets qu’elle met en place sur la base du plan pluri­an­nuel et ex­plique l’im­port­ance de ces pro­jets pour l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de la Suisse;
h.83
elle com­mu­nique à l’OFEN et aux can­tons les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’in­form­a­tion du pub­lic visée à l’art. 9e et met à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments cor­res­pond­ants.

384

4 Lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com d’ex­pro­pri­er un pro­priétaire. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation85 ne sont pas ap­plic­ables.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

81 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

82 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

83 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

84 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

85 RS 711

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport 86  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port con­vi­ent de man­ière uni­forme avec les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion rac­cordés au réseau de trans­port, les pro­duc­teurs, les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age de toutes les mesur­es né­ces­saires qu’elle prend pour prévenir ou éliminer une men­ace pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port.

2 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion s’as­surent, par des con­ven­tions, qu’ils sont à même de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions vis-à-vis de la so­ciété na­tionale.

3 Face à une men­ace im­mé­di­ate et im­port­ante, la so­ciété na­tionale or­donne de tell­es mesur­es, en par­ticuli­er en l’ab­sence d’une con­ven­tion. Elle in­forme l’El­Com sans délai.

4 La so­ciété na­tionale or­donne des mesur­es de sub­sti­tu­tion si les mesur­es ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou or­don­né. Les ac­teurs dé­fail­lants sup­portent les coûts sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par les mesur­es de sub­sti­tu­tion.

5 Au sur­plus et en l’ab­sence de con­ven­tion con­traire entre la so­ciété na­tionale et les ac­teurs visés à l’al. 1, les coûts de pré­par­a­tion et d’ex­écu­tion des mesur­es visées au présent art­icle sont at­tribués aux coûts du réseau de trans­port et sont im­put­ables selon les mod­al­ités prévues à l’art. 15. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à cette at­tri­bu­tion des coûts.

86 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 20b Contrôle de loyauté 87  

1 Les per­sonnes auxquelles la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port at­tribue des fonc­tions cri­tiques ou ex­trêm­ement cri­tiques sont péri­od­ique­ment sou­mises à un con­trôle de loy­auté vis­ant à évalu­er le risque pour la sé­cur­ité.

2 Le Con­seil fédéral désigne les groupes de per­sonnes sou­mises au con­trôle. Il s’en tient au strict né­ces­saire.

3 Les ser­vices spé­cial­isés char­gés des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion88 réalis­ent le con­trôle. La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions de cette loi re­l­at­ives au con­trôle de sé­cur­ité, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port de­mande que le con­trôle soit ef­fec­tué. Le ré­sultat du con­trôle lui est com­mu­niqué et briève­ment motivé.

87 An­cien­nement art. 20a. In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

88 RS 128

Chapitre 4 Commission de l’électricité

Art. 21 Organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) formée de cinq à sept membres; il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de presta­tions avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

2 L’El­Com n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ou du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion lor­squ’elle prend des dé­cisions. Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et dis­pose de son propre secrétari­at.

389

4 L’El­Com élabore un règle­ment d’or­gan­isa­tion et de fonc­tion­nement et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Les coûts de l’El­Com sont couverts par des émolu­ments. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

89 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 22 Tâches  

1 L’El­Com sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi, prend les mesur­es et rend les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Elle a, en cas de lit­ige ou d’of­fice, not­am­ment les tâches suivantes:

a.
statuer sur l’ac­cès au réseau et sur les con­di­tions d’util­isa­tion du réseau; elle peut ac­cord­er l’ac­cès au réseau à titre pro­vi­sion­nel;
b. à d.90
e.
or­don­ner si né­ces­saire, par voie de dé­cision, en re­la­tion avec des mesur­es en cas de men­ace pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port (art. 20a), la con­clu­sion d’une con­ven­tion entre les différentes parties, dont elle fixe la ten­eur min­i­male; l’El­Com statue en outre sur la re­cevab­il­ité et les coûts des mesur­es or­don­nées et des mesur­es de sub­sti­tu­tion décrétées en cas de non-re­spect des mesur­es or­don­nées;
f.
pren­dre les dé­cisions con­cernant la réserve d’én­er­gie (art. 8b), not­am­ment pro­non­cer des sanc­tions ou or­don­ner d’autres mesur­es;
g.
con­trôler les coûts et les rémun­éra­tions de l’ex­ploit­ant de la plate­forme visé à l’art. 17h, al. 1, pour la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme, son in­dépend­ance et la lim­it­a­tion de ses activ­ités aux tâches prévues.91

2bis L’El­Com ex­am­ine le plan pluri­an­nuel sou­mis par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et se pro­nonce en par­ticuli­er sur la né­ces­sité des pro­jets présentés. Elle com­mu­nique par écrit à ladite so­ciété le ré­sultat de son ex­a­men dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92

3 L’El­Com ob­serve et sur­veille l’évolu­tion des marchés de l’élec­tri­cité en vue d’as­surer un ap­pro­vi­sion­nement sûr et abor­d­able dans toutes les ré­gions du pays. À cet ef­fet, elle véri­fie not­am­ment l’état et l’en­tre­tien du réseau de trans­port ain­si que l’adéqua­tion ré­gionale des in­ves­t­isse­ments de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

4 Si la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays est sérieuse­ment com­prom­ise à moy­en ou à long ter­me, l’El­Com pro­pose au Con­seil fédéral de pren­dre les mesur­es visées à l’art. 9.

5 L’El­Com co­or­donne son activ­ité avec celle des autor­ités de régu­la­tion étrangères et re­présente la Suisse dans les or­ganes in­ter­na­tionaux cor­res­pond­ants.

6 L’El­Com in­forme le pub­lic sur son activ­ité et présente un rap­port d’activ­ité an­nuel au Con­seil fédéral.

90 Jusqu’au 31 déc. 2025, l’an­cienne ver­sion de l’art. 22, al. 2, let. b et c s’ap­plique (RO 2007 3425): 2 L’El­Com est not­am­ment com­pétente pour: b. véri­fi­er d’of­fice les tarifs et la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que les tarifs de l’élec­tri­cité; les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques sont réser­vées; elle peut or­don­ner une ré­duc­tion ou in­ter­dire une aug­ment­a­tion; c. statuer sur l’util­isa­tion des re­cettes au sens de l’art. 17, al. 5.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679, 789; FF 2021 1666).

92 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 22a Publication de comparatifs de qualité et d’efficacité 93  

1 L’El­Com com­pare dans son do­maine de régu­la­tion (art. 22, al. 1 et 2) les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion en vue d’améliorer la trans­par­ence pour les con­som­mateurs fin­aux et de con­tribuer à une qual­ité adéquate et à une ef­fica­cité ac­crue des presta­tions. Elle pub­lie les ré­sultats sous forme de présent­a­tion com­par­at­ive, en référence aux ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion in­di­viduels ou à des groupes de ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion.

2 Elle ét­ablit not­am­ment des com­par­at­ifs dans les do­maines suivants:

a.
qual­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement;
b.
tarifs d’util­isa­tion du réseau et coûts de réseau im­put­ables;
c.
tarifs de l’élec­tri­cité;
d.
qual­ité des presta­tions dans le sec­teur réseau;
e.
in­ves­t­isse­ments dans les réseaux in­tel­li­gents;
f.
sys­tèmes de mesure;
g.
re­spect des ob­lig­a­tions en matière de pub­lic­a­tion et de com­mu­nic­a­tion.

3 L’OFEN ét­ablit tous les quatre ans un rap­port d’évalu­ation. Si les gains d’ef­fica­cité ob­ser­vés dans le sec­teur réseau et leur im­pact sur les coûts de réseau sont in­suf­f­is­ants, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale un pro­jet d’acte pré­voy­ant l’in­tro­duc­tion d’une régu­la­tion in­cit­at­ive.

93 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 23 Voies de recours 94  

1 Les re­cours contre les dé­cisions de l’El­Com sont ré­gis par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 L’El­Com a qual­ité pour re­courir auprès du Tribunal fédéral.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Chapitre 4a Projets pilotes95

95 Introduit par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 23a  

1 Le DE­TEC peut autor­iser des pro­jets pi­lotes vis­ant le dévelop­pe­ment de tech­no­lo­gies, de mod­èles d’af­faires ou de produits in­nov­ants dans le sec­teur de l’én­er­gie dans la mesure où ils per­mettent de re­cueil­lir des ex­péri­ences en vue d’une modi­fic­a­tion de la loi.

2 Les pro­jets pi­lotes sont lim­ités d’un point de vue matéri­el, tem­porel et géo­graph­ique. Leur durée max­i­m­ale est de quatre ans. Elle peut être pro­longée une fois de deux ans au plus.

3 Le DE­TEC règle les con­di­tions-cadres pour chaque pro­jet pi­lote ain­si que les droits et devoirs des par­ti­cipants par voie d’or­don­nance. Les mod­al­ités de l’ap­pro­vi­sion­nement de base, les tâches des ges­tion­naires de réseau et l’util­isa­tion du réseau peuvent s’écarter des dis­pos­i­tions de la présente loi.

4 Si dans le cadre d’un pro­jet pi­lote, des con­som­mateurs fin­aux sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de vers­er la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, le DE­TEC peut pré­voir que les coûts de réseau non couverts font partie des ser­vices-sys­tème de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

5 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions préal­ables, le déroul­e­ment et l’évalu­ation des pro­jets pi­lotes.

Chapitre 5 Conventions internationales

Art. 24  

Sous réserve de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion96, le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions in­ter­na­tionales entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d’affaires, taxe de surveillance

Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité et l’ex­ploit­ant de la plate­forme sont tenus de don­ner aux autor­ités com­pétentes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi, y com­pris à son dévelop­pe­ment, et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.97

2 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenus de par­ti­ciper aux in­vest­ig­a­tions de l’El­Com et de l’OFEN98 et de mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

98 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n’a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées dans le RO.

Art. 26 Secret de fonction et secret d’affaires  

1 Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi, y com­pris de son dévelop­pe­ment, sont sou­mises au secret de fonc­tion.99

2 Elles ne doivent di­vulguer aucun secret de fab­ric­a­tion et aucun secret d’af­faires.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 27 Traitement des données 100  

1 Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’OFEN et l’ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).101

1bis Ils se com­mu­niquent sur de­mande les don­nées que l’un ou l’autre serait en droit de se pro­curer pour ac­com­plir ses tâches. D’éven­tuelles pre­scrip­tions con­traires sont réser­vées.102

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sous forme élec­tro­nique.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

102 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 28 Taxe de surveillance  

Pour couv­rir les coûts liés à la col­lab­or­a­tion de l’El­Com et de l’OFEN avec des autor­ités étrangères, le Con­seil fédéral peut pré­lever une taxe de sur­veil­lance ap­pro­priée auprès de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, qui peut la ré­per­cuter sur la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port dans les échanges trans­front­ali­ers.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 29  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:103

a.104
b.
ne procède pas ou pas cor­recte­ment à la sé­par­a­tion compt­able et jur­idique du sec­teur réseau des autres sec­teurs, ou util­ise pour d’autres sec­teurs d’activ­ité les in­form­a­tions ob­tenues dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sé­pare pas ou pas cor­recte­ment le sec­teur réseau des autres sec­teurs d’activ­ité dans la compt­ab­il­ité ana­lytique (art. 11);
d.
ne compt­ab­il­ise pas ou pas cor­recte­ment la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau, ou prélève illé­gale­ment une taxe pour le change­ment de fourn­is­seur (art. 12);
e.
re­fuse l’ac­cès au réseau en vi­ol­a­tion du droit (art. 13);
f.105
re­fuse de fournir les in­form­a­tions de­mandées par les autor­ités com­pétentes ou fournit des in­dic­a­tions in­ex­act­es (art. 25, al. 1) ou en­fre­int les ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes vis-à-vis de la so­ciété na­tionale en li­en avec la réserve d’én­er­gie (art. 8b, al. 4106);
fbis.107
vend avec bénéfice ou à l’étranger de l’én­er­gie proven­ant d’un re­cours à la réserve d’én­er­gie (art. 8b, al. 6);
g.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace des sanc­tions pénales prévues par le présent art­icle.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, l’amende peut at­teindre 20 000 francs.

2bis Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 20 000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)108 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’OFEN peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).109

3 L’OFEN pour­suit et juge les in­frac­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if110.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

104 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

106 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 15 novembre 2023.

107 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

108 RS 313.0

109 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

110 RS 313.0

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

1 Les can­tons ex­écutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.

1bis Le DE­TEC ex­écute l’art. 23a.111

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’OFEN d’édicter des pre­scrip­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

4 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er des or­gan­isa­tions privées à l’ex­écu­tion de la présente loi.

111 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 31 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché  

Les re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aus­si être util­isées pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour couv­rir d’autres coûts du réseau de trans­port, not­am­ment l’in­dem­nisa­tion des pro­priétaires du réseau de trans­port en fonc­tion des risques.

Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport  

1 Au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité doivent avoir sé­paré jur­idique­ment les activ­ités touchant le réseau de trans­port des autres sec­teurs d’activ­ité.

2 Les pro­priétaires d’un réseau de trans­port as­surent la ca­pa­cité et l’in­teropér­ab­il­ité de leurs réseaux. S’ils n’as­sument pas leurs tâches, la so­ciété na­tionale peut pro­poser à l’El­Com que les mesur­es né­ces­saires soi­ent prises aux frais des pro­priétaires.

3 La so­ciété na­tionale fixe con­trac­tuelle­ment avec les pro­priétaires de réseau les droits de dis­poser des in­stall­a­tions du réseau qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Ces ac­cords sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’El­Com.

4 Cinq ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité trans­fèrent le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse à la so­ciété na­tionale. En contre­partie, elles se voi­ent at­tribuer des ac­tions de la so­ciété ain­si qu’éven­tuelle­ment d’autres droits. Toute perte dé­passant la valeur des ac­tions et droits at­tribués fait l’ob­jet d’une com­pens­a­tion de la part de la so­ciété na­tionale.

5 Si les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité ne s’ac­quit­tent pas de l’ob­lig­a­tion qui leur est faite à l’al. 4, l’El­Com rend les dé­cisions né­ces­saires d’of­fice ou sur pro­pos­i­tion de la so­ciété na­tionale. Les règles de procé­dure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation112 ne sont pas ap­plic­ables.

6 Les re­struc­tur­a­tions re­quises en vertu des al. 1 et 4 ne sont as­sujet­ties à aucun im­pôt fédéral, can­ton­al ou com­mun­al dir­ect ou in­dir­ect.

Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 113  

L’im­puta­tion des coûts pour l’én­er­gie d’ajustement, ap­pli­quée sur la base du droit en vi­gueur, reste val­able.

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 114  

1 Les de­mandes de pri­or­ité dans le réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, ef­fec­tuées con­formé­ment à l’an­cien art. 17, al. 2115, et qui sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017, sont traitées selon l’an­cien droit.

2 Les re­cours contre les dé­cisions re­l­at­ives aux de­mandes visées à l’al. 1 sont égale­ment traitées selon l’an­cien droit.

3 Les pri­or­ités au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er pour des liv­rais­ons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été ac­cordées ou qui seront en­core ac­cordées sur la base de l’an­cien art. 17, al. 2, sont val­ables douze mois au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017.

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 80818103).

115 RO 2007 3425

Art. 33c Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023 116  

1 Les nou­velles pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ap­pro­vi­sion­nement de base selon l’art. 6 sont ap­plic­ables pour la première fois pour l’an­née tari­faire suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023. Le Con­seil fédéral peut pré­voir une péri­ode de trans­ition plus longue pour cer­taines pre­scrip­tions, si cela est né­ces­saire à l’ad­apt­a­tion par les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion.

2 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023, le ges­tion­naire d’un réseau de dis­tri­bu­tion doit dé­cider, avec ef­fet pour toute la durée con­trac­tuelle rest­ante, s’il at­tribue au seg­ment de l’ap­pro­vi­sion­nement de base les con­trats d’achat visés à l’art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce mo­ment-là et pour quelle quant­ité d’élec­tri­cité (art. 6, al. 5bis, let. b).

3 Lors de la pub­lic­a­tion de com­par­at­ifs de qual­ité et d’ef­fica­cité (art. 22a), l’El­Com peut util­iser les don­nées dispon­ibles à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023. Les don­nées peuvent port­er au plus tôt sur l’an­née 2022.

116 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.117

3118

Date de l’en­trée en vi­gueur119: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juil­let 2007
An­nexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase in­tro­duct­ive et 3 de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie): 1er av­ril 2008
An­nexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modi­fic­a­tion de la loi sur l’én­er­gie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l’an­nexe ch. 2 (dis­pos­i­tions rest­antes): 1er jan­vi­er 2009

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

118 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

119 ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)

Annexe 1 120

120 Anciennement annexe.

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

121

121 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3425.

Annexe 2 122

122 Introduite par le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

(art. 9a, al. 2, 3 et 5)

Centrales hydroélectriques à accumulation

Les projets ci-après englobent toutes les mesures nécessaires à leur réalisation et toutes celles qu’une utilisation rationnelle de la force hydraulique impose au sein d’une centrale ou d’un réseau de centrales.

1. Chummensee
Canton du Valais, commune de Grengiols

Augmentation de la capacité de stockage dans la vallée de Chummibort. Comblement de la lacune entre Heiligkreuz et Ze Binne. Exploitation par pompage-turbinage entre Chummensee et Ze Binne.

2. Curnera-Nalps
Canton des Grisons, commune de Tujetsch

Rehaussement du barrage du Lai di Curnera et du barrage du Lai da Nalps.

3. Gorner
Canton du Valais, commune de Zermatt

Création d’un nouveau lac d’accumulation, déversement de l’eau dans le collecteur de la Grande Dixence.

4. Gougra
Canton du Valais, commune d’Anniviers

Aménagement du niveau supérieur des Forces Motrices de la Gougra par le rehaussement du barrage de Moiry et l’augmentation de la capacité de pompage à Mottec.

5. Griessee
Canton du Valais, commune d’Obergoms

Rehaussement du barrage du Griessee, nouveau bassin de compensation et centrale de pompage à Altstafel. Utilisation de la conduite forcée et des infrastructures existantes entre Altstafel et Griessee.

6. Grimselsee
Canton de Berne, commune de Guttannen

Rehaussement de 23 m du Grimselsee, déplacement de la route du col du Grimsel.

7. Emosson
Canton du Valais, communes de Salvan et de Finhaut

Rehaussement du barrage d’Emosson.

8. Les Toules
Canton du Valais, commune de Bourg-Saint-Pierre

Rehaussement du barrage des Toules.

9. Lago del Sambuco
Canton du Tessin, commune de Lavizzara

Rehaussement du barrage du lago del Sambuco et extension de la centrale de Peccia. Déplacement de la route le long du lac.

10. Lai de Marmorera
Canton des Grisons, commune de Surses

Rehaussement du barrage du lai de Marmorera, adaptation de la route du col du Julier.

11. Mattmarksee
Canton du Valais, commune de Saas-Almagell

Rehaussement du barrage du Mattmarksee.

12. Oberaarsee
Canton de Berne, commune de Guttannen

Rehaussement du barrage du Oberaarsee.

13. Oberaletsch klein
Canton du Valais, commune de Naters

Utilisation du lac résultant du retrait du glacier dans la zone de l’Oberaletschgletscher, centrale souterraine près du Gebidemsee. Pas de captage dans d’autres cours d’eau.

14. Cascade de la Reuss
Canton d’Uri, communes de Göschenen et de Wassen

Rehaussement du barrage existant de Göscheneralp. Option extension de la centrale de Wassen avec un niveau parallèle.

15. Trift
Canton de Berne, commune d’Innertkirchen

Nouveau lac d’accumulation de Trift, nouveau captage dans le Steingletscher, nouvelle centrale souterraine de Trift, introduction dans le système existant des centrales de l’Oberhasli.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback