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Art. 3 Raccordement au réseau
1 Les gestionnaires de réseau édictent des directives transparentes et non discriminatoires régissant l’attribution des consommateurs finaux, des producteurs d’électricité et des gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné ainsi que le niveau de qualité minimum de la fourniture d’électricité correspondant à chaque niveau de réseau. 2 Ils fixent aussi dans ces directives le dédommagement dû en cas de changement de raccordement. 2bis Si un gestionnaire de réseau doit procéder à un changement de raccordement justifié par la consommation propre ou un regroupement pour la consommation propre, les coûts de capital qui en découlent pour les installations qui ne sont plus utilisées ou qui ne le sont plus que partiellement sont indemnisés proportionnellement par les consommateurs propres ou par les propriétaires fonciers du regroupement.8 3 En cas de conflit au sujet de l’attribution de consommateurs finaux, de producteurs d’électricité ou de gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné, ou au sujet du dédommagement dû en cas de changement de raccordement, la Commission de l’électricité (ElCom) tranche. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
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Art. 4 Fourniture d’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base 9
1 La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. 2 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité indigène issue d’énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d’une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l’électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l’art. 4a. 3 Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l’électricité qu’il fournit selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d’installations de production d’une puissance maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d’acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d’origine, et ce jusqu’à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants: - a.
- pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
- b.
- pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l’appendice 1.2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l’électricité les garanties d’origine établies pour cette électricité. 5 Les coûts de l’électricité provenant d’installations de production qui participent au système de rétribution de l’injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl.
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Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie 13
1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts maximaux pouvant être pris en compte dans ses tarifs, des rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit: - a.
- rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques:
- 1.
- si la rétribution unique a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit,
- 2.
- si la rétribution unique n’a pas encore été fixée définitivement, une déduction est effectuée dès que le projet est inscrit sur la liste d’attente; cette déduction est déterminée sur la base des art. 7 et 38 OEneR14,
- 3.15
- si les frais d’acquisition sont pris en compte (art. 4, al. 3), sont déduits, indépendamment du fait qu’une rétribution unique ait été accordée ou non:
- –
- pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023 qui injectent la totalité de l’électricité produite: 40 % du taux de rétribution déterminant,
- –
- pour les autres installations: 20 % du taux de rétribution déterminant;
- b.
- contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques ou pour les installations de biomasse:
- 1.
- si la contribution d’investissement a été fixée définitivement avant l’acquisition, le montant de celle-ci est déduit,
- 2.
- dans les autres cas, une déduction correspondant au montant maximal fixé par voie de décision est effectuée à partir de l’octroi de la garantie de principe (art. 54, let. b, et 75, let. b, OEneR).
2 Si une rétribution unique ou une contribution d’investissement est fixée ultérieurement et diffère du montant déduit conformément à l’al. 1, la déduction peut être adaptée en conséquence à partir de la date à laquelle le montant a été défini. Cette règle ne s’applique pas si une déduction forfaitaire doit être pratiquée conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3. 3 D’autres mesures de soutien comparables, mesures cantonales ou communales comprises, sont prises en compte par analogie. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772). 14 RS 730.03 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).
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Art. 4b Communication de la modification des tarifs de l’électricité 16
1 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’électricité. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse. 2 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les hausses des tarifs d’électricité ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au plus tard le 31 août. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772).
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Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl 17
1 Sur demande, le gestionnaire du réseau de distribution apporte la preuve à l’ElCom que, dans le cadre de la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il a pris en compte dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, pour chaque installation, au maximum les coûts visés à l’art. 4, al. 2 ou 3, tant pour ses propres installations de production que pour les autres. 2 Si l’électricité fournie ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci annonce chaque année à l’ElCom, aux fins de contrôle de plausibilité, les quantités fournies et la moyenne du prix pris en compte dans son tarif pour chaque technologie de production. Concernant les grands aménagements hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW, il communique ces données pour chaque installation de production. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772).
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Art. 4d Différences de couverture dans l’approvisionnement de base 18
1 Si le montant total de la rémunération perçue par le gestionnaire du réseau de distribution pour l’approvisionnement de base pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts énergétiques imputables (différence de couverture), il compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture. 2 Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture. 3 Le taux d’intérêt que le gestionnaire du réseau de distribution applique à l’égard du consommateur final correspond: - a.
- en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
- b.
- en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
18 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).
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Art. 5 Mesures visant à assurer un réseau sûr, performant et efficace
1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l’exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que: - a.
- des réglementations, des normes et des recommandations des organisations techniques reconnues, notamment de l’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E);
- b.
- des recommandations de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.19
2La société nationale du réseau de transport règle de façon uniforme, dans une convention avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés, les mesures à prendre pour maintenir la sécurité d’approvisionnement, notamment les modalités du délestage automatique et de l’adaptation de la production des centrales électriques lorsque la stabilité de l’exploitation du réseau est menacée. 3 Si un gestionnaire de réseau, un producteur ou un autre acteur concerné refuse de signer une convention au sens de l’al. 2, l’ElCom en ordonne la conclusion par voie de décision. 4 Si la stabilité d’exploitation du réseau est menacée, la société nationale du réseau de transport doit ordonner ou prendre, de par la loi, toutes les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité (art. 20, al. 2, let. c, LApEl). Si une injonction de sa part n’est pas suivie, elle peut prendre une mesure de substitution aux frais du destinataire. 5 Les obligations découlant des conventions visées aux al. 2 et 3 ainsi que l’imputation des frais au sens de l’al. 4 sont exécutées par la voie de la procédure civile. 6 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut déclarer obligatoires des dispositions internationales techniques ou administratives et des normes ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.20 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).
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Art. 5a Protection contre les cybermenaces 21
1 Afin d’assurer une protection adéquate des installations contre les cybermenaces, notamment en protégeant les technologies de l’information et de la communication (TIC), les recommandations de la norme minimale pour améliorer la résilience informatique de mai 202322 (norme minimale TIC) sont contraignantes conformément au niveau de protection applicable selon l’annexe 1a pour: - a.
- les gestionnaires de réseau;
- b.
- les producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, et les exploitants de stockage s’ils exploitent des installations d’une puissance totale d’au moins 100 MW et qu’ils peuvent les piloter via un seul système;
- c.
- les prestataires qui peuvent durablement piloter:
- 1.
- des installations de gestionnaires de réseau, ou
- 2.
- des installations de producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, ou d’exploitants de stockage s’ils ont de ce fait accès via un seul système à une puissance d’au moins 100 MW.
2 Les standards reconnus internationalement cités dans la norme minimale TIC ne sont pas contraignants. 3 La preuve que le niveau de protection requis est atteint doit être fournie à l’ElCom à sa demande. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 282). 22 La norme minimale TIC est accessible sur le site Internet de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays à l’adresse www.bwl.admin.ch > Domaines > TIC > Norme minimale pour les TIC ou peut être demandée gratuitement par courriel à l’adresse info@bwl.admin.ch.
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Art. 5abis Scénario-cadre 23
Une fois approuvé, le scénario-cadre (art. 9a LApEl) est vérifié tous les quatre ans et, le cas échéant, actualisé. 23 Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
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Art. 5b Principes pour la planification du réseau 24
Les principes pour la planification du réseau décrivent notamment la méthodologie et les critères d’évaluation à utiliser pour l’évaluation des réseaux électriques. 24 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
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Art. 5c Coordination de la planification du réseau 25
Les informations nécessaires à la coordination de la planification du réseau comprennent notamment des informations concernant le réseau existant, les projets prévus sur le réseau, ainsi que les pronostics relatifs à la production et à la consommation. 25 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
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Art. 6 Information de l’ElCom 26
1 Pour les réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 36 kV, les gestionnaires du réseau de distribution sont libérés de l’obligation d’informer l’ElCom visée à l’art. 8, al. 3, LApEl.27 2 Tous les gestionnaires de réseau sont tenus de communiquer chaque année à l’ElCom les chiffres usuels, sur le plan international, concernant la qualité de l’approvisionnement; ces chiffres comprennent notamment la durée moyenne des coupures de courant («Customer Average Interruption Duration Index» CAIDI), la durée moyenne de non-disponibilité du système («System Average Interruption Duration Index» SAIDI) et la fréquence moyenne des coupures de courant («System Average Interruption Frequency Index» SAIFI). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381).
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Art. 6a Plans pluriannuels 28
1 Dans les plans pluriannuels, la société nationale du réseau de transport fait état de tous ses projets et présente: - a.
- la description du projet;
- b.
- la nature de l’investissement, notamment s’il s’agit d’une optimisation, d’un renforcement ou d’une extension du réseau;
- c.
- l’état d’avancement de la planification, de l’autorisation ou de la réalisation du projet;
- d.
- la date prévue pour la mise en service;
- e.
- l’estimation des coûts du projet;
- f.
- la nécessité du projet en prouvant son efficacité du point de vue technique et économique.
2 Les gestionnaires de réseau établissent les plans pluriannuels relatifs aux réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV dans les neufs mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381).
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Art. 6b Information du public par les cantons 29
Dans la convention de prestations visée à l’art. 9e,al. 2, LApEl le canton ne peut être indemnisé que pour les tâches d’information assumées au-delà de son mandat de base et pour les tâches d’information qu’il effectue sur mandat de la Confédération. 29 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
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