Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle la première phase de l’ouver­ture du marché de l’élec­tri­cité, dur­ant laquelle les con­som­mateurs cap­tifs n’ont pas ac­cès au réseau au sens de l’art. 13, al. 1, LApEl.

2 Les dis­pos­i­tions de la LApEl créant les con­di­tions d’un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr s’ap­pli­quent égale­ment au réseau de cour­ant de trac­tion visé à l’art. 14a, al. 2, LApEl. Les art. 4, al. 1, let. a et b, 8, 9 et 11 LApEl s’ap­pli­quent not­am­ment, mais pas l’art. 8a LApEl.2

3 Un con­ver­tis­seur de fréquence dans une cent­rale à 50 Hz n’est pas con­sidéré comme un con­som­mateur fi­nal pour la part de l’élec­tri­cité que la cent­rale à 50 Hz produit et in­jecte sim­ul­tané­ment dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site.3

3bis Les points d’in­jec­tion et de soutirage du réseau de cour­ant de trac­tion reliés au réseau de trans­port à 50 Hz sont con­sidérés comme un seul point d’in­jec­tion ou de soutirage.4

4 La LApEl et la présente or­don­nance s’ap­pli­quent égale­ment aux lignes élec­triques trans­front­alières du réseau de trans­port ex­ploitées en cour­ant con­tinu et aux in­stall­a­tions an­nexes né­ces­saires.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013559). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 2 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­gramme pré­vi­sion­nel: le pro­fil (puis­sance moy­enne par unité de temps) in­di­quant la fourniture ou l’ac­quis­i­tion conv­en­ue d’én­er­gie élec­trique pour une cer­taine durée;
b.5
c.
point d’in­jec­tionoude soutirage: le point du réseau où un ap­par­eil de mesure sais­it et mesure ou en­re­gistre le flux d’én­er­gie in­jecté ou soutiré (point de mesure);
d.
ges­tion du bil­an d’ajustement: l’en­semble des mesur­es tech­niques, opéra­tion­nelles et compt­ables ser­vant à as­surer l’équi­libre per­man­ent des bil­ans en puis­sance et en én­er­gie dans le sys­tème d’élec­tri­cité; en font not­am­ment partie la ges­tion des pro­grammes pré­vi­sion­nels, la ges­tion des mesur­es et la ges­tion de la com­pens­a­tion des bil­ans d’équi­libre;
e.6
f.
con­som­mateur fi­nal avec ap­pro­vi­sion­nement de base: con­som­mateur fi­nal cap­tif ou qui ren­once à l’ac­cès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).

2 Sont not­am­ment des com­posants du réseau de trans­port:

a.
les lignes élec­triques, pylônes com­pris;
b.
les trans­form­ateurs de couplage, les postes de couplage, les ap­par­eils de mesure, de com­mande et de com­mu­nic­a­tion;
c.
les équipe­ments util­isés con­jointe­ment avec d’autres niveaux de réseau, qui sont em­ployés ma­joritaire­ment avec le réseau de trans­port ou sans lesquels ce­lui-ci ne peut être ex­ploité de façon sûre et ef­ficace;
d.7
les dé­parts av­ant le trans­form­ateur as­sur­ant la li­ais­on avec un autre niveau de réseau ou avec une cent­rale élec­trique, à l’ex­cep­tion des dé­parts as­sur­ant la li­ais­on avec une cent­rale nuc­léaire dans la mesure où ils sont im­port­ants pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de cette cent­rale nuc­léaire.

5 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Chapitre 2 Sécurité d’approvisionnement

Section 1 Raccordement au réseau 8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 3 9  

1 Les ges­tion­naires de réseau édictent des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires ré­gis­sant l’at­tri­bu­tion des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs d’élec­tri­cité et des ges­tion­naires de réseau à un niveau de réseau don­né ain­si que le niveau de qual­ité min­im­um de la fourniture d’élec­tri­cité cor­res­pond­ant à chaque niveau de réseau.

2 Ils fix­ent aus­si dans ces dir­ect­ives le dé­dom­mage­ment dû en cas de change­ment de rac­cor­de­ment.

2bis Si un ges­tion­naire de réseau doit procéder à un change­ment de rac­cor­de­ment jus­ti­fié par la con­som­ma­tion propre ou un re­groupe­ment pour la con­som­ma­tion propre, les coûts de cap­it­al qui en dé­cou­lent pour les in­stall­a­tions qui ne sont plus util­isées ou qui ne le sont plus que parti­elle­ment sont in­dem­nisés pro­por­tion­nelle­ment par les con­som­mateurs pro­pres ou par les pro­priétaires fon­ci­ers du re­groupe­ment.10

3 En cas de con­flit au sujet de l’at­tri­bu­tion de con­som­mateurs fin­aux, de pro­duc­teurs d’élec­tri­cité ou de ges­tion­naires de réseau à un niveau de réseau don­né, ou au sujet du dé­dom­mage­ment dû en cas de change­ment de rac­cor­de­ment, la Com­mis­sion de l’élec­tri­cité (El­Com) tranche.

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Section 2 Approvisionnement de base 11

11 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4 Tarifs de l’approvisionnement de base 12  

1 Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion fixe les tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base par an­née civile (an­née tari­faire).

2 La rémun­éra­tion pour l’élec­tri­cité livrée dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dé­pass­er les coûts én­er­gétiques im­put­ables.

3 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent au cal­cul des coûts én­er­gétiques im­put­ables:

a.
sont con­sidérés comme des coûts én­er­gétiques im­put­ables:
1.
les coûts de re­vi­ent en­gendrés par la pro­duc­tion is­sue d’une ex­ploit­a­tion ef­ficace, dé­duc­tion faite des éven­tuels en­cour­age­ments,
2.
les coûts moy­ens d’ac­quis­i­tion rel­ev­ant de l’ap­pro­vi­sion­nement de base fixés dans des con­trats d’achat con­clus à des con­di­tions ap­pro­priées,
3.
la rétri­bu­tion visée à l’art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)13, y com­pris l’éven­tuelle rétri­bu­tion de la garantie d’ori­gine,
4.
les coûts de dis­tri­bu­tion et d’ad­min­is­tra­tion rel­ev­ant de l’ap­pro­vi­sion­nement de base,
5.
un bénéfice ap­pro­prié cor­res­pond­ant au max­im­um aux in­térêts cal­culés an­nuels sur le cap­it­al de roul­e­ment net né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion; le cap­it­al de roul­e­ment net est cal­culé sur la base des coûts im­put­ables visés aux ch. 1 à 4, en ten­ant compte du rythme de fac­tur­a­tion; le taux d’in­térêt cal­culé visé à l’an­nexe 1 s’ap­plique;
b.
sont con­sidérés comme des coûts de re­vi­ent im­put­ables en­gendrés par la pro­duc­tion is­sue d’une ex­ploit­a­tion ef­ficace, y com­pris la valeur des garanties d’ori­gine:
1.
les coûts d’ex­ploit­a­tion pour les presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de pro­duc­tion, et
2.
les coûts de cap­it­al, com­port­ant au max­im­um les amor­t­isse­ments compt­ables et les in­térêts cal­culés qui se fond­ent sur les valeurs résidu­elles des coûts ini­ti­aux d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions de pro­duc­tion existantes à la fin de l’ex­er­cice; les amor­t­isse­ments an­nuels sont ef­fec­tués av­ant le cal­cul des in­térêts; les in­térêts sont cal­culés en ap­pli­quant le taux d’in­térêt cal­culé visé à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’en­cour­age­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables (OEn­eR)14;
c.
les coûts de re­vi­ent moy­ens sont cal­culés sur l’en­semble de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue des in­stall­a­tions pro­pres et des prélève­ments re­posant sur des par­ti­cip­a­tions, que l’élec­tri­cité produite soit ven­due ou non dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base;
d.
le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion util­ise en pri­or­ité les garanties d’ori­gine proven­ant de sa pro­duc­tion propre élar­gie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl);
e.
les coûts suivants sont im­put­ables dans le cadre de la rétri­bu­tion visée à l’art. 15, al. 1, LEne:
1.
dans le cas où la garantie d’ori­gine est re­prise: au plus les coûts de re­vi­ent visés à l’art. 4, al. 3, dans sa ver­sion en vi­gueur le 1er juil­let 202415, dé­duc­tion faite des éven­tuels en­cour­age­ments visés à l’art. 4a dans sa ver­sion en vi­gueur le 1er juil­let 202416,
2.
dans le cas où la garantie d’ori­gine n’est pas re­prise: au plus le prix har­mon­isé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne au mo­ment de l’in­jec­tion ou la rétri­bu­tion min­i­male.

4 L’at­tri­bu­tion des con­trats d’achat con­formé­ment à l’art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit fig­urer dans la compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion au 31 août de chaque an­née pour l’an­née tari­faire suivante. Les con­trats d’achat nou­velle­ment con­clus ne peuvent être at­tribués à l’ap­pro­vi­sion­nement de base que dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour couv­rir la con­som­ma­tion prévue dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

13 RS 730.0

14 RS 730.03

15 RO 2019 1381, 3479; 2022 772

16 RO 2019 1381; 2022 772

Art. 4a Parts minimales issues d’énergies renouvelables 17  

1 La part min­i­male de pro­duc­tion propre élar­gie is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables in­digène (art. 6, al. 5, let. a, LApEl) qui doit être ven­due dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base se monte à 50 % à partir de l’an­née tari­faire 2026. Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion n’est pas ob­ligé de re­specter cette part min­i­male pour autant que la pro­duc­tion propre élar­gie re­présente au moins 80 % de l’élec­tri­cité ven­due dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 La part min­i­male is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables produites par des in­stall­a­tions sises en Suisse (art. 6, al. 5, let. b, LApEl) se monte à 20 % de l’élec­tri­cité ven­due dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base à partir de l’an­née tari­faire 2026. S’il est né­ces­saire de con­clure des con­trats d’achat pour at­teindre cette part min­i­male, ceux-ci doivent port­er sur une durée d’au moins trois ans.

3 Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion fixe les pour­centages visés aux al. 1 et 2 dans la compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion au 31 août de chaque an­née pour l’an­née tari­faire suivante (art. 6, al. 4, 2e phrase, LApEl).

4 Pour at­test­er le re­spect des parts min­i­males, le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion présente à l’El­Com, sur de­mande, les par­ti­cip­a­tions cor­res­pond­antes et les con­trats d’achat à moy­en ou long ter­me.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4b Produit électrique standard 18  

Dans le cadre du mar­quage de l’élec­tri­cité à l’at­ten­tion des con­som­mateurs fin­aux ap­pro­vi­sion­nés avec le produit élec­trique stand­ard (art. 6, al. 2bis, LApEl), le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion at­teste, à partir de l’an­née tari­faire 2028, la proven­ance in­digène et ren­ou­velable de l’élec­tri­cité au moy­en de garanties d’ori­gine pour au moins deux tiers de l’élec­tri­cité livrée chaque tri­mestre.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4c Dispositif pour se prémunir contre les fluctuations des prix du marché 19  

Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion défin­it, ap­plique et doc­u­mente des straté­gies en vue d’achats struc­turés afin de se prémunir contre les fluc­tu­ations des prix du marché. S’il con­clut des con­trats d’achat pour s’as­surer de dis­poser de l’élec­tri­cité né­ces­saire, ces con­trats doivent être éch­el­on­nés dans le temps.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4d Coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique 20  

1 Les coûts oc­ca­sion­nés par des mesur­es vis­ant la réal­isa­tion des ob­jec­tifs en matière de gains d’ef­fica­cité én­er­gétique peuvent être mis à la charge des con­som­mateurs fin­aux de l’ap­pro­vi­sion­nement de base dans une pro­por­tion cor­res­pond­ant à la part de ces cli­ents dans le volume de référence en matière de vente d’élec­tri­cité.

2 Aucun coût n’est mis à la charge des con­som­mateurs cap­tifs et des con­som­mateurs fin­aux qui ont ren­on­cé à l’ac­cès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déter­miner le volume de référence en matière de vente d’élec­tri­cité (art. 51a, al. 2, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie [OEne]21).

3 Les coûts sont im­put­ables unique­ment si le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion:

a.
a délégué la mise en œuvre des mesur­es dans le cadre d’une procé­dure trans­par­ente, non dis­crim­in­atoire et axée sur le marché;
b.
a ac­quis les preuves des mesur­es au plus aux taux usuels sur le marché;
c.
a mis lui-même en œuvre les mesur­es sur la base des coûts, mais au plus aux taux usuels sur le marché.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

21 RS 730.01

Art. 4e Communication de la modification des tarifs de l’approvisionnementde base 22  

1 Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion est tenu de jus­ti­fi­er, pour ses con­som­mateurs fin­aux avec ap­pro­vi­sion­nement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base. La jus­ti­fic­a­tion doit in­diquer les modi­fic­a­tions de coûts qui sont à l’ori­gine de la hausse ou de la baisse des tarifs.

2 Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion est tenu d’an­non­cer à l’El­Com les hausses des tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ain­si que la jus­ti­fic­a­tion com­mu­niquée aux con­som­mateurs fin­aux au 31 août de chaque an­née.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4f Différences de couverture dans l’approvisionnement de base 23  

1 Si le mont­ant total de la rémun­éra­tion per­çue par le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion pour l’ap­pro­vi­sion­nement de base pendant une an­née tari­faire ne con­corde pas avec les coûts én­er­gétiques im­put­ables (différence de couver­ture), il com­pense cet écart dans les trois an­nées tari­faires suivantes. Il peut ren­on­cer à com­penser un dé­couvert de couver­ture.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, l’El­Com peut pro­longer le délai im­parti pour com­penser une différence de couver­ture.

3 Le taux d’in­térêt que le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion ap­plique à l’égard du con­som­mateur fi­nal cor­res­pond:

a.
en cas de dé­couvert de couver­ture, au max­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1;
b.
en cas d’ex­cédent de couver­ture, au min­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1.

23 An­cien­nement art. 4d. In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).

Art. 524  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 3 Développement du réseau 25

25 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 5a Protection contre les cybermenaces 26  

1 Afin d’as­surer une pro­tec­tion adéquate des in­stall­a­tions contre les cy­ber­men­aces, not­am­ment en proté­geant les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion (TIC), les re­com­manda­tions de la norme min­i­male pour améliorer la ré­si­li­ence in­form­atique de mai 202327 (norme min­i­male TIC) sont con­traignantes con­formé­ment au niveau de pro­tec­tion ap­plic­able selon l’an­nexe 1a pour:

a.
les ges­tion­naires de réseau;
b.
les pro­duc­teurs, à l’ex­cep­tion des ex­ploit­ants de cent­rales nuc­léaires, et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age28 s’ils ex­ploit­ent des in­stall­a­tions d’une puis­sance totale d’au moins 100 MW et qu’ils peuvent les pi­loter via un seul sys­tème;
c.
les prestataires qui peuvent dur­able­ment pi­loter:
1.
des in­stall­a­tions de ges­tion­naires de réseau, ou
2.
des in­stall­a­tions de pro­duc­teurs, à l’ex­cep­tion des ex­ploit­ants de cent­rales nuc­léaires, ou des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age s’ils ont de ce fait ac­cès via un seul sys­tème à une puis­sance d’au moins 100 MW.

2 Les stand­ards re­con­nus in­ter­na­tionale­ment cités dans la norme min­i­male TIC ne sont pas con­traignants.

3 La preuve que le niveau de pro­tec­tion re­quis est at­teint doit être fournie à l’El­Com à sa de­mande.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 282).

27 La norme min­i­male TIC est ac­cess­ible sur le site In­ter­net de l’Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays à l’ad­resse www.bwl.ad­min.ch > Do­maines > TIC > Norme min­i­male pour les TIC ou peut être de­mandée gra­tu­ite­ment par cour­ri­el à l’ad­resse info@bwl.ad­min.ch.

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5abis Scénario-cadre 29  

Une fois ap­prouvé, le scén­ario-cadre (art. 9a LApEl) est véri­fié tous les quatre ans et, le cas échéant, ac­tu­al­isé.

29 An­cien­nement art. 5a. In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 5b Principes pour la planification du réseau 30  

Les prin­cipes pour la plani­fic­a­tion du réseau décriv­ent not­am­ment la méthod­o­lo­gie et les critères d’évalu­ation à util­iser pour l’évalu­ation des réseaux élec­triques.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 5c Coordination de la planification du réseau 31  

Les in­form­a­tions né­ces­saires à la co­ordin­a­tion de la plani­fic­a­tion du réseau com­prennent not­am­ment des in­form­a­tions con­cernant le réseau existant, les pro­jets prévus sur le réseau, ain­si que les pro­no­stics re­latifs à la pro­duc­tion et à la con­som­ma­tion.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 6 Information de l’ElCom 32  

1 Pour les réseaux dont la ten­sion nom­inale est in­férieure ou égale à 36 kV, les ges­tion­naires du réseau de dis­tri­bu­tion sont libérés de l’ob­lig­a­tion d’in­form­er l’El­Com visée à l’art. 8, al. 3, LApEl.33

2 Tous les ges­tion­naires de réseau sont tenus de com­mu­niquer chaque an­née à l’El­Com les chif­fres usuels, sur le plan in­ter­na­tion­al, con­cernant la qual­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement; ces chif­fres com­prennent not­am­ment la durée moy­enne des coupures de cour­ant («Cus­tom­er Av­er­age In­ter­rup­tion Dur­a­tion In­dex» CAIDI), la durée moy­enne de non-dispon­ib­il­ité du sys­tème («Sys­tem Av­er­age In­ter­rup­tion Dur­a­tion In­dex» SAIDI) et la fréquence moy­enne des coupures de cour­ant («Sys­tem Av­er­age In­ter­rup­tion Fre­quency In­dex» SAIFI).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381).

Art. 6a Plans pluriannuels 34  

1 Dans les plans pluri­an­nuels, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fait état de tous ses pro­jets et présente:

a.
la de­scrip­tion du pro­jet;
b.
la nature de l’in­ves­t­isse­ment, not­am­ment s’il s’agit d’une op­tim­isa­tion, d’un ren­force­ment ou d’une ex­ten­sion du réseau;
c.
l’état d’avance­ment de la plani­fic­a­tion, de l’autor­isa­tion ou de la réal­isa­tion du pro­jet;
d.
la date prévue pour la mise en ser­vice;
e.
l’es­tim­a­tion des coûts du pro­jet;
f.
la né­ces­sité du pro­jet en prouv­ant son ef­fica­cité du point de vue tech­nique et économique.

2 Les ges­tion­naires de réseau ét­ab­lis­sent les plans pluri­an­nuels pour les réseaux de dis­tri­bu­tion d’une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV dans les douze mois qui suivent l’ap­prob­a­tion du derni­er scén­ario-cadre par le Con­seil fédéral.35

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191381).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 6b Information du public par les cantons 36  

Dans la con­ven­tion de presta­tions visée à l’art. 9e,al. 2, LApEl le can­ton ne peut être in­dem­nisé que pour les tâches d’in­form­a­tion as­sumées au-delà de son man­dat de base et pour les tâches d’in­form­a­tion qu’il ef­fec­tue sur man­dat de la Con­fédéra­tion.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Comptabilité analytique et facturation 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique  

1 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires de réseau de dis­tri­bu­tion et de réseau de trans­port peuvent fix­er eux-mêmes les dates de l’ex­er­cice. Ce­lui-ci peut cor­res­pon­dre en par­ticuli­er à l’an­née civile ou à l’an­née hy­dro­lo­gique.

2 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires de réseau défin­is­sent une méthode uni­forme de compt­ab­il­ité ana­lytique et édictent des dir­ect­ives trans­par­entes à ce sujet.

3 Cette compt­ab­il­ité doit faire ap­par­aître sé­paré­ment tous les postes né­ces­saires au cal­cul des coûts im­put­ables, en par­ticuli­er:

a.
les coûts de cap­it­al cal­culés des réseaux;
b.
les in­stall­a­tions es­timées sur la base des coûts de re­m­place­ment (selon l’art. 13, al. 4);
c.
les coûts d’ex­ploit­a­tion des réseaux;
d.
les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e.
les coûts des ser­vices-sys­tème;
ebis.38
les coûts liés à la réserve d’élec­tri­cité visée par l’or­don­nance du 25jan­vi­er2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)39;
eter.40
les coûts visés à l’art. 15a LApEl;
f.41
les coûts des sys­tèmes de mesure et d’in­form­a­tion, not­am­ment les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al cal­culés des in­stall­a­tions re­quises pour les sys­tèmes de mesure ain­si que le nombre de points de mesure;
fbis.42
les coûts des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents, not­am­ment les coûts d’ex­ploit­a­tion et les coûts de cap­it­al cal­culés ain­si que le nombre de points de mesure;
fter.43
les coûts d’util­isa­tion de la plate­forme cent­rale de don­nées (plate­forme de don­nées) visée aux art. 17g à 17iLApEl;
g.
les coûts ad­min­is­trat­ifs;
h.44
les coûts des ren­force­ments du réseau visés à l’art. 15b LApEl;
i.
les coûts des rac­cor­de­ments au réseau et des con­tri­bu­tions aux coûts de réseau;
j.
les autres coûts fac­turés in­di­vidu­elle­ment;
k.
les taxes et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques;
l.
les im­pôts dir­ects;
m.45
les coûts des sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, in­dem­nités in­cluses;
n.46
les coûts des mesur­es novatrices, et
o.47
les coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion.

4 Chaque ges­tion­naire et chaque pro­priétaire de réseau doit faire con­naître les règles selon lesquelles les in­ves­t­isse­ments sont portés à l’ac­tif.

5 Il doit im­puter les coûts dir­ects dir­ecte­ment au réseau et les coûts in­dir­ects selon une clé de ré­par­ti­tion ét­ablie dans le re­spect du prin­cipe de caus­al­ité. Cette clé doit faire l’ob­jet d’une défin­i­tion écrite per­tin­ente et véri­fi­able et re­specter le prin­cipe de con­stance.

6 Les pro­priétaires de réseau fourn­is­sent aux ges­tion­naires de réseau les in­dic­a­tions né­ces­saires pour ét­ab­lir la compt­ab­il­ité ana­lytique.

7 Les ges­tion­naires de réseau présen­tent leur compt­ab­il­ité ana­lytique à l’El­Com au plus tard le 31 août.48

38 In­troduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’in­staur­a­tion d’une réserve hy­droélec­trique (RO 2022 514). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vi­gueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

39 RS 734.722

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

45 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

46 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 7a Facturation 49  

À la de­mande du con­som­mateur fi­nal, le ges­tion­naire de réseau re­met la fac­ture d’util­isa­tion du réseau au fourn­is­seur d’én­er­gie. Le con­som­mateur fi­nal reste débiteur de la rémun­éra­tion.

49 An­cien­nement art. 9.

Section 1a Devoirs d’information50

50 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 7b  

1 Le ges­tion­naire de réseau pub­lie les in­form­a­tions visées à l’art. 12, al. 1, LApEl ain­si que la to­tal­ité des taxes et des presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques, au plus tard le 31 août, sur un site In­ter­net unique lib­re­ment ac­cess­ible et sous une forme lis­ible par ma­chine.

2 Au moins une fois par an, il in­forme de man­ière ap­pro­priée les con­som­mateurs fin­aux:

a.
de l’évolu­tion de la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée par rap­port à l’an­née précédente;
b.
de la con­som­ma­tion moy­enne et de la fourchette de con­som­ma­tion des con­som­mateurs fin­aux ap­par­ten­ant au même groupe de cli­ents;
c.
des po­ten­tiels d’économie.

Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données 51

51 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8 Système de mesure et processus d’information  

1 Les ges­tion­naires de réseau ré­pond­ent du sys­tème de mesure et des pro­ces­sus d’in­form­a­tion.

2 Ils fix­ent d’ici fin 2025, dans des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires re­l­at­ives aux sys­tèmes de mesure et aux pro­ces­sus d’in­form­a­tion, en im­pli­quant les re­présent­ants des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des prestataires du sec­teur de l’élec­tri­cité, des règles ré­gis­sant en par­ticuli­er:

a.
les ob­lig­a­tions des ac­teurs con­cernés;
b.
le déroul­e­ment chro­no­lo­gique;
c.
la forme et la qual­ité des don­nées à com­mu­niquer;
d.
l’échange de don­nées par l’in­ter­mé­di­aire de la plate­forme de don­nées;
e.
les don­nées de référence visées à l’art. 8ater, al. 2.52

3Afin de garantir le bon fonc­tion­nement de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité visé à l’art. 17f, al. 1, LApEl, les don­nées de mesure, les don­nées de référence et les autres don­nées re­quises pour les tâches suivantes doivent être com­mu­niquées:

a.
ex­ploit­a­tion du réseau;
b.
ges­tion des bil­ans d’ajustement;
c.
fourniture d’én­er­gie;
d.
im­puta­tion des coûts;
e.
cal­cul de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau;
f.
pro­ces­sus de fac­tur­a­tion dé­coulant de la LEne53 et de l’OEne54;
g.
com­mer­cial­isa­tion dir­ecte;
h.
util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents;
i.
change­ment de fourn­is­seur, et
j.
garantie que les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age peuvent util­iser le droit que leur con­fère l’art. 8ater, al. 2.55

3bis56

4 Sur de­mande des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs ou des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age con­cernés, les ges­tion­naires de réseau fourn­is­sent à des tiers, contre un dé­dom­mage­ment couv­rant les frais, des don­nées de mesure et des don­nées de référence sup­plé­mentaires ou pré­parées différem­ment. Toutes les don­nées relevées au cours des cinq an­nées précédentes doivent être livrées.57

558

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

53 RS 730.0

54 RS 730.01

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 8a Constitution de l’exploitant de la plateforme de données 59  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion des stat­uts de l’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées (art. 17h, al. 2, LApEl) doit être dé­posée au plus tard le 30 septembre 2025. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut pro­longer une seule fois ce délai de trois mois.

2 La de­mande doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­jet de stat­uts;
b.
une présent­a­tion des coûts non couverts oc­ca­sion­nés au re­quérant pour la con­sti­tu­tion de la plate­forme de don­nées jusqu’au dépôt de la de­mande;
c.
une plani­fic­a­tion des coûts;
d.
un concept or­gan­isa­tion­nel et tech­nique.

3 Le DE­TEC peut édicter d’autres pre­scrip­tions con­cernant le dépôt de la de­mande.

4 Si les stat­uts sont ap­prouvés, l’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées rem­bourse au re­quérant les coûts visés à l’al. 2, let. b, dans un délai de dix ans à compt­er de la mise en ser­vice de la plate­forme de don­nées. Sont im­put­ables tous les coûts né­ces­saires et ap­pro­priés qui sont liés à la con­sti­tu­tion de la plate­forme de don­nées, y com­pris un in­térêt cor­res­pond­ant au coût moy­en pondéré du cap­it­al visé à l’an­nexe 1. Le DE­TEC fixe le mont­ant à rem­bours­er.

5 Le DE­TEC peut as­sortir l’ap­prob­a­tion des stat­uts et le rem­bourse­ment des coûts de con­di­tions ou de charges. Il peut fix­er la date lim­ite de la mise en ser­vice de la plate­forme de don­nées.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8abis Organisation de l’exploitant de la plateforme de données 60  

1Les in­térêts des con­som­mateurs fin­aux, des ges­tion­naires de réseau et des prestataires du sec­teur de l’élec­tri­cité sont re­présentés paritaire­ment, en trois tiers, au sein de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées.

2 Le per­son­nel de l’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées et ce­lui des déten­teurs de parts de cet ex­ploit­ant doivent être in­dépend­ants l’un de l’autre.

3 Les parts de l’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées ne doivent pas être cotées en Bourse.

4 La ma­jor­ité des parts et la ma­jor­ité des droits de vote doivent être détenus par des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse ou y ay­ant leur siège.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8ater Tâches générales de l’exploitant de la plateforme de données 61  

1 L’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées as­sure l’ex­ploit­a­tion sûre, per­form­ante et ef­ficace d’une plate­forme de don­nées ser­vant à l’échange de don­nées visé à l’art. 17g LApEl.

2 Il per­met aux con­som­mateurs fin­aux, aux pro­duc­teurs et aux ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age de téléchar­ger leurs don­nées de référence et les don­nées de mesure en­re­gis­trées au cours des cinq an­nées précédentes dans un format in­ter­na­tion­al cour­ant et de les rendre ac­cess­ibles, par l’in­ter­mé­di­aire de la plate­forme de don­nées et sous une forme lis­ible par ma­chine, aux tiers auxquels ils ont ac­cordé cet ac­cès.

3 Il pub­lie sur un site In­ter­net, sous une forme an­onymisée et lis­ible par ma­chine, les don­nées de mesure et les don­nées de référence suivantes par com­mune et par can­ton:

a.
valeurs de courbe de charge de quin­ze minutes de l’élec­tri­cité soutirée par jour, par mois et par an;
b.
valeurs de courbe de charge de quin­ze minutes de l’in­jec­tion d’élec­tri­cité selon la tech­no­lo­gie de pro­duc­tion par jour, par mois et par an;
c.
nombre de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents qui étaient in­stallés à la fin de l’an­née et part qu’ils re­présen­tent dans l’en­semble des in­stall­a­tions de mesure.

4 Il ana­lyse régulière­ment la qual­ité de l’échange de don­nées, not­am­ment le re­spect des délais et la fréquence des cor­rec­tions ultérieures de don­nées. Il pub­lie l’ana­lyse sous forme an­onymisée.

5 Il trans­met sur de­mande:

a
à l’El­Com, sous forme non an­onymisée, les don­nées de mesure et les don­nées de référence ain­si que les don­nées visées à l’al. 4 dont celle-ci a be­soin pour as­sumer les tâches d’ex­écu­tion lui in­com­bant en vertu de la LApEl;
b
à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), sous forme pseud­onymisée, les don­nées de mesure et les don­nées de référence ain­si que les don­nées visées à l’al. 4 dont ce­lui-ci a be­soin à des fins d’ana­lyse stat­istique;
c
aux autor­ités can­tonales, sous forme pseud­onymisée, les don­nées de mesure et les don­nées de référence dont celles-ci ont be­soin pour as­sumer les tâches d’ex­écu­tion leur in­com­bant.

6 Il en­re­gistre sur la plate­forme de don­nées:

a
les don­nées de référence des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age, sous forme pseud­onymisée, pour as­sumer les tâches qui lui in­combent en vertu des al. 1 et 2;
b
les don­nées de mesure et les don­nées de référence, sous forme an­onymisée, pour as­sumer les tâches qui lui in­combent en vertu de l’al. 3;
c
les don­nées de mesure, sous forme pseud­onymisée, pour as­sumer les tâches qui lui in­combent en vertu de l’al. 4.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8aquater Tâches de l’exploitant de la plateforme de données en lien avec la protection et la sécurité des données 62  

1 L’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées garantit la sé­cur­ité des don­nées. Afin d’as­surer une pro­tec­tion adéquate contre les cy­ber­men­aces, il ap­plique les re­com­manda­tions de la norme min­i­male TIC63 fixées dans l’an­nexe 1a pour le niveau de pro­tec­tion pour la catégor­ie A.

2 Il détru­it les don­nées de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déter­min­antes pour le dé­compte ou an­onymisées.

3 S’il cesse son activ­ité ou est mis en fail­lite, il veille à ce que les don­nées né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme de don­nées soi­ent trans­férées gra­tu­ite­ment au DE­TEC ou à un or­gan­isme désigné par ce­lui-ci. Il doit en­suite supprimer ses don­nées.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

63 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1

Art. 8aquinquies Comptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme de données 64  

1 L’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées tient une compt­ab­il­ité ana­lytique.

2 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit faire ap­par­aître sé­paré­ment tous les postes né­ces­saires au cal­cul de la rémun­éra­tion visée à l’art. 17i, al. 3, LApEl, not­am­ment les coûts de cap­it­al et les coûts d’ex­ploit­a­tion.

3 On en­tend par coûts d’ex­ploit­a­tion les coûts des presta­tions dir­ecte­ment liées à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme de don­nées. En font not­am­ment partie les coûts liés à l’en­tre­tien des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion.

4 On en­tend par coûts de cap­it­al les amor­t­isse­ments compt­ables cal­culés et les in­térêts cal­culés sur les valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme de don­nées. L’art. 13, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul des coûts de cap­it­al.

5 L’ex­ploit­ant de la plate­forme de don­nées verse aux déten­teurs de parts les re­cettes proven­ant de la rémun­éra­tion pour les in­térêts cal­culés visés à l’al. 4 au pro­rata des ap­ports fournis. Les déten­teurs de parts n’ont pas droit à d’autres in­dem­nités ou presta­tions.

6 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être présentée à l’El­Com chaque an­née.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 1c Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents 65

65 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8asexies Systèmes de mesure intelligents 66  

1 Pour les sys­tèmes de mesure et les pro­ces­sus d’in­form­a­tion, il con­vi­ent d’util­iser des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents in­stallés chez les con­som­mateurs fin­aux, les in­stall­a­tions de pro­duc­tion et les agents de stock­age. Ces sys­tèmes com­portent les élé­ments suivants:67

a.
un compteur élec­trique élec­tro­nique in­stallé chez le con­som­mateur fi­nal, l’agent de stock­age ou dans l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion, qui:68
1.
en­re­gistre l’én­er­gie act­ive et l’én­er­gie réact­ive,
2.69
cal­cule les courbes de charge avec une péri­ode de mesure de 15 minutes et les en­re­gistre pendant au moins 60 jours,
3.70
dis­pose d’in­ter­faces, en par­ticuli­er une pour la com­mu­nic­a­tion bi­d­irec­tion­nelle avec un sys­tème de traite­ment des don­nées et une autre per­met­tant au con­som­mateur fi­nal, au pro­duc­teur ou au ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age71 con­cerné au min­im­um de con­sul­ter ses don­nées de mesure au mo­ment même de leur sais­ie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de don­nées in­ter­na­tion­al cour­ant, et
4.
en­re­gistre et con­signe les in­ter­rup­tions de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité;
b.
un sys­tème de com­mu­nic­a­tion numérique garan­tis­sant la trans­mis­sion auto­matique des don­nées entre le compteur élec­trique et le sys­tème de traite­ment des don­nées, et
c.
un sys­tème de traite­ment des don­nées qui per­met de con­sul­ter les don­nées.

2 Le ges­tion­naire de réseau, à la de­mande du con­som­mateur fi­nal, du pro­duc­teur ou du ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age, com­mu­nique les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de l’in­ter­face de son compteur élec­trique.72

3 Les élé­ments d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent de ce type in­ter­agis­sent de façon à pouvoir:

a.
iden­ti­fi­er et gérer divers types de compteurs élec­triques à des fins d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
mettre à jour l’élé­ment du lo­gi­ciel des compteurs élec­triques visés à l’al. 1, let. a, qui n’a pas de ré­per­cus­sions sur les ca­ra­ctéristiques métro­lo­giques;
c.73
per­mettre au con­som­mateur fi­nal, au pro­duc­teur ou au ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age de con­sul­ter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le con­cernant en­re­gis­trées sur une péri­ode re­mont­ant à cinq ans et présentées de man­ière com­préhens­ible et de téléchar­ger celles-ci dans un format de don­nées in­ter­na­tion­al cour­ant;
d.
in­té­grer d’autres in­stru­ments de mesure numériques et d’autres sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents du ges­tion­naire de réseau, et
e.
détecter, con­sign­er et sig­naler les ma­nip­u­la­tions et autres in­ter­ven­tions ex­térieures sur les compteurs élec­triques.74

4 Les coûts de cap­it­al et d’ex­ploit­a­tion as­sumés par le ges­tion­naire de réseau pour garantir le droit de con­sul­ter et de téléchar­ger les don­nées de mesure sont con­sidérés comme des coûts de réseau im­put­ables.75

5 Il n’est pas ob­lig­atoire d’util­iser des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents:

a.
dans les con­struc­tions et les ouv­rages sou­mis à la loi fédérale du 23 juin 1950 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires76;
b.
lors de rac­cor­de­ments au réseau de trans­port.77

6 L’El­Com peut ac­cord­er des ex­emp­tions tem­po­raires ou per­man­entes de l’ob­lig­a­tion d’util­iser des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents si cette util­isa­tion im­pli­quait des coûts dis­pro­por­tion­nés ou si elle s’avère in­adéquate en rais­on des ex­i­gences métro­lo­giques con­crètes. Peuvent faire l’ob­jet d’une ex­emp­tion de ce type, dans une situ­ation con­crète:

a.
des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs ou des agents de stock­age in­di­viduels ou re­groupés;
b.
l’en­semble du sys­tème de mesure ou des élé­ments et des ca­ra­ctéristiques isolés de ce­lui-ci.78

7 S’il n’est pas pos­sible d’in­staller un sys­tème de mesure in­tel­li­gent parce que le con­som­mateur fi­nal, le pro­duc­teur ou le ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age re­fuse son util­isa­tion, le ges­tion­naire de réseau peut fac­turer in­di­vidu­elle­ment les coûts de mesure sup­plé­mentaires qui en dé­cou­lent à partir du mo­ment où l’util­isa­tion a été re­fusée.79

8 Les compteurs élec­triques élec­tro­niques visés à l’al. 1, let. a, relèvent de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure80 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice, pour autant qu’ils en­trent dans leur champ d’ap­plic­a­tion.81

9Lor­squ’un re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre ou lor­squ’un ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age de­mande à être équipé d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent, le ges­tion­naire de réseau doit l’in­staller dans les trois mois. Dans le cas du re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, ce droit s’ap­plique à tous les points de mesure du re­groupe­ment gérés par le ges­tion­naire de réseau.82

66 An­cien­nement art. 8a. In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

71 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

72 An­cien­nement al. 1bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

74 An­cien­nement al. 2.

75 An­cien­nement al. 2bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

76 RS 510.518

77 An­cien­nement al. 3. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

78 An­cien­nement al. 3bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

79 An­cien­nement al. 3ter. In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

80 RS 941.210

81 An­cien­nement al. 4.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8b Vérification de la sécurité des données 83  

1 Seuls peuvent être util­isés des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents dont les élé­ments ont été sou­mis à une véri­fic­a­tion réussie des­tinée à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

2 Sur la base d’une ana­lyse des be­soins de pro­tec­tion ef­fec­tuée par l’OFEN, les ges­tion­naires de réseau et les fab­ric­ants ét­ab­lis­sent pour cette véri­fic­a­tion des dir­ect­ives défin­is­sant les élé­ments à véri­fi­er, les ex­i­gences auxquelles ces derniers doivent ré­pon­dre et les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion.84

3 La véri­fic­a­tion est ef­fec­tuée par l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie. Ce derni­er peut con­fi­er cette tâche en tout ou partie à des tiers.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau 85  

1 Lor­squ’un con­som­mateur fi­nal, un pro­duc­teur ou un ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age con­sent à ce qu’un sys­tème de com­mande et de réglage vis­ant à as­surer une ex­ploit­a­tion sûre, per­form­ante et ef­ficace du réseau soit util­isé, il con­vi­ent avec le ges­tion­naire de réseau not­am­ment des élé­ments suivants:86

a.
l’in­stall­a­tion du sys­tème;
b.
les mod­al­ités d’util­isa­tion du sys­tème;
c.
les mod­al­ités de rétri­bu­tion de l’util­isa­tion du sys­tème.

2 La rétri­bu­tion visée à l’al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères ob­jec­tifs et ne pas être dis­crim­in­atoire.

3 Le ges­tion­naire de réseau pub­lie toutes les in­form­a­tions déter­min­antes pour la con­clu­sion d’un con­trat sur la com­mande et le réglage, not­am­ment les taux de rétri­bu­tion.

487

5 Il peut in­staller un sys­tème de com­mande et de réglage in­tel­li­gent sans le con­sente­ment du con­som­mateur fi­nal, du pro­duc­teur ou du ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age con­cerné en vue d’éviter une mise en péril im­mé­di­ate et im­port­ante de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau.88

6 En cas de mise en péril, il peut égale­ment util­iser ce sys­tème sans le con­sente­ment du con­som­mateur fi­nal, du pro­duc­teur ou du ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age con­cerné. Une telle util­isa­tion est pri­oritaire par rap­port à la com­mande par des tiers. Le ges­tion­naire de réseau in­forme les ac­teurs con­cernés, au moins une fois par an­née et sur de­mande, des util­isa­tions qui ont été ef­fec­tuées en vertu du présent al­inéa.89

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents 90  

1 Les ges­tion­naires de réseau sont ha­bil­ités à traiter les don­nées de mesure et les don­nées de référence en­re­gis­trées au moy­en de sys­tèmes de mesure, de com­mande et de réglage, aux fins suivantes:

a.
don­nées per­son­nelles et don­nées des per­sonnes mor­ales, sous une forme pseud­onymisée, y com­pris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus:
1.
pour la mesure, la com­mande et le réglage,
2.
pour l’util­isa­tion de sys­tèmes tari­faires,
3.
pour une ex­ploit­a­tion sûre, per­form­ante et ef­ficace du réseau, y com­pris dans le cadre du re­cours à la flex­ib­il­ité,
4.
pour l’ét­ab­lisse­ment du bil­an du réseau,
5.
pour la plani­fic­a­tion du réseau;
b.
don­nées per­son­nelles et don­nées des per­sonnes mor­ales, sous une forme non pseud­onymisée, y com­pris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le dé­compte:
1.
de l’élec­tri­cité livrée,
2.
de la rémun­éra­tion ver­sée pour l’util­isa­tion du réseau,
3.
de la rétri­bu­tion pour l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage dans le cadre du re­cours à la flex­ib­il­ité.

2 Ils sont ha­bil­ités à trans­mettre les don­nées de mesure et les don­nées de référence en­re­gis­trées au moy­en de sys­tèmes de mesure aux per­sonnes suivantes, aux fins ci‑après:

a.
don­nées per­son­nelles et don­nées des per­sonnes mor­ales, sous une forme pseud­onymisée ou agrégée de man­ière ap­pro­priée: aux ac­teurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;
b.
in­form­a­tions re­l­at­ives au dé­cod­age des pseud­onymes: aux fourn­is­seurs d’én­er­gie des con­som­mateurs fin­aux con­cernés, à des fins de dé­compte.

3 Les don­nées per­son­nelles et les don­nées des per­sonnes mor­ales doivent être détru­ites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déter­min­antes pour le dé­compte ou an­onymisées.

4 Le ges­tion­naire de réseau relève les don­nées re­l­at­ives aux sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents une fois par jour au plus, sauf si l’ex­ploit­a­tion du réseau né­ces­site un relevé plus fréquent.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 9 et 1091  

91 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 2 Accès au réseau et rémunération de l’utilisation du réseau

Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux  

1 La con­som­ma­tion an­nuelle des douze mois précéd­ant le derni­er relevé ef­fec­tué est déter­min­ante pour fix­er le droit d’ac­cès au réseau des con­som­mateurs fin­aux. La con­som­ma­tion an­nuelle est la somme de l’én­er­gie élec­trique qu’un con­som­mateur fi­nal soutire ou produit lui-même par site de con­som­ma­tion et par an­née. Le site de con­som­ma­tion est le lieu d’activ­ité d’un con­som­mateur fi­nal qui con­stitue une unité économique et géo­graph­ique et qui présente sa propre con­som­ma­tion an­nuelle ef­fect­ive, in­dépen­dam­ment du nombre de ses points d’in­jec­tion et de soutirage.

2 Les con­som­mateurs fin­aux qui ont une con­som­ma­tion an­nuelle d’au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d’élec­tri­cité sur la base d’un con­trat écrit de fourniture in­di­viduel peuvent in­diquer jusqu’au 31 oc­tobre au ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion de leur zone de desserte qu’ils en­tend­ent faire us­age de leur droit d’ac­cès au réseau à partir du 1er jan­vi­er de l’an­née suivante. Pour le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion, l’ob­lig­a­tion de fourniture au sens de l’art. 6 LApEl devi­ent al­ors défin­it­ive­ment caduque.

2bis La par­ti­cip­a­tion à un re­groupe­ment pour la con­som­ma­tion propre, existant ou à venir, d’un site de con­som­ma­tion pour le­quel il a déjà été fait us­age du droit d’ac­cès au réseau ne délie pas le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion de son ob­lig­a­tion de fourniture. Si le re­groupe­ment re­quiert l’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion, le droit d’ac­cès au réseau peut à nou­veau être ex­er­cé pour le site de con­som­ma­tion con­cerné au plus tôt sept ans après son en­trée dans le re­groupe­ment.92

3 Si un con­som­mateur fi­nal ay­ant une con­som­ma­tion an­nuelle es­timée à au moins 100 MWh doit être nou­velle­ment rac­cordé au réseau de dis­tri­bu­tion, il in­dique au ges­tion­naire du réseau deux mois av­ant la mise en ser­vice de son rac­cor­de­ment s’il en­tend faire us­age de son droit d’ac­cès au réseau.

4 Les con­som­mateurs fin­aux reliés à un réseau de dis­tri­bu­tion fine de peu d’éten­due au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LApEl, dis­posent eux aus­si du droit d’ac­cès au réseau si leur con­som­ma­tion an­nuelle est d’au moins 100 MWh. Les parties con­cernées con­vi­ennent des mod­al­ités d’util­isa­tion de ces lignes élec­triques.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 12 Coûts d’exploitation imputables  

193

2 Les ges­tion­naires de réseau fix­ent des dir­ect­ives trans­par­entes, uni­formes et non dis­crim­in­atoires sur la man­ière de déter­miner les coûts d’ex­ploit­a­tion.

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13 Coûts de capital imputables  

1 Les ges­tion­naires de réseau fix­ent, dans des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires, des règles ré­gis­sant les durées d’util­isa­tion uni­formes et ap­pro­priées des différentes in­stall­a­tions et de leurs com­posants.

2 Les amor­t­isse­ments compt­ables an­nuels cal­culés ré­sul­tent des coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions existantes avec un amor­t­isse­ment linéaire sur une péri­ode d’util­isa­tion don­née, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont con­sidérés comme coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion les coûts de con­struc­tion des in­stall­a­tions con­cernées.

3 Le cal­cul des in­térêts an­nuels des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux obéit aux règles qui suivent:

a.
Peuvent compt­er comme valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux, au max­im­um:
1.
les valeurs résidu­elles à l’achat ou à la fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions existantes ré­sult­ant des amor­t­isse­ments au sens de l’al. 2 à la fin de l’ex­er­cice; et
2.
le cap­it­al de roul­e­ment net né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion.
b.94
Le taux d’in­térêt cal­culé cor­res­pond au coût moy­en pondéré du cap­it­al in­vesti (Weighted Av­er­age Cost of Cap­it­al, WACC).

3bis Le DE­TEC fixe le WACC chaque an­née con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1.95

4 Si, ex­cep­tion­nelle­ment, il n’est plus pos­sible de déter­miner les coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions, il faut les cal­culer comme suit: les coûts de re­m­place­ment sont déter­minés de man­ière trans­par­ente sur la base d’in­dices des prix of­fi­ciels et ap­pro­priés, rétro­act­ive­ment à la date d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion. Les coûts déjà fac­turés d’ex­ploit­a­tion ou de cap­it­al des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion doivent être dé­duits. Dans tous les cas, seule entre en con­sidéra­tion la valeur d’une in­stall­a­tion com­par­able. 20 % de la valeur ain­si cal­culée doivent être dé­duits.96

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013559). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport 97  

Les coûts suivants ne sont pas im­put­ables en tant que coûts pour les mesur­es en cas de men­ace pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port visées à l’art. 20a, al. 5, LApEl:

a.
coûts que génèrent, pour le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion, les mesur­es rel­ev­ant de ses tâches usuelles visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl;
b.
coûts que génèrent, pour les pro­duc­teurs, les con­som­mateurs fin­aux ou les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age, les mesur­es de sou­tien au ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion visées à l’art. 8, al. 1bis, 1re phrase, LApEl.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13abis Coûts imputables des systèmes de mesure, de commande et de réglage 98  

Sont con­sidérés comme im­put­ables:

a.
les coûts de cap­it­al et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes de mesure visés dans la présente or­don­nance;
b.99
les coûts de cap­it­al et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes de com­mande et de réglage util­isés en vertu de l’art. 8c, y com­pris la rétri­bu­tion ver­sée (art. 8c, al. 1, let. c).

98 An­cien­nement art. 13a. In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13b Coûts imputables des mesures novatrices pour des réseaux intelligents 100  

1 Sont con­sidérés comme mesur­es novatrices pour des réseaux in­tel­li­gents le fait de test­er ou d’util­iser des méthodes et des produits novateurs is­sus de la recher­che et du dévelop­pe­ment en vue d’aug­menter à l’avenir la sé­cur­ité, la per­form­ance ou l’ef­fica­cité du réseau.

2 Les coûts im­put­ables de tell­es mesur­es peuvent al­ler jusqu’à 1 % au max­im­um des coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al que le ges­tion­naire de réseau peut im­puter pour l’an­née con­cernée, à con­cur­rence des pla­fonds an­nuels suivant:

a.
un mil­lion de francs pour les mesur­es novatrices de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, et
b.
500 000 francs pour les mesur­es novatrices des autres ex­ploit­ants du réseau.

3 Les ges­tion­naires de réseau réper­tori­ent leurs mesur­es novatrices et pub­li­ent cette doc­u­ment­a­tion. Ils décriv­ent not­am­ment le pro­jet, la méthode util­isée, les util­isa­tions prévues et con­crét­isées ain­si que les frais. L’El­Com peut fix­er des ex­i­gences min­i­males.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13c Coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation 101  

1 Sont con­sidérés comme coûts im­put­ables des mesur­es de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion les coûts oc­ca­sion­nés au ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion par le fait qu’il traite les don­nées des con­som­mateurs fin­aux de sa zone de desserte de man­ière à per­mettre à ces derniers de com­parer leur con­som­ma­tion d’élec­tri­cité in­di­vidu­elle sur différentes péri­odes à celle d’autres con­som­mateurs fin­aux présent­ant sim­il­aires ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion.

2 Les coûts de ce type de mesure sont con­sidérés comme coûts d’ex­ploit­a­tion im­put­ables du ges­tion­naire de réseau pour l’an­née con­cernée à hauteur de 0,5 % au max­im­um, mais ne peuvent ex­céder la somme de 250 000 francs par an­née.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13d Coûts imputables des mesures d’information et de l’information du public 102  

1 Sont con­sidérés comme coûts im­put­ables des mesur­es d’in­form­a­tion les coûts oc­ca­sion­nés au ges­tion­naire de réseau par la mise à dis­pos­i­tion d’in­form­a­tions con­cernant un pro­jet visé à l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl, not­am­ment son ampleur, sa né­ces­sité et son calendrier ain­si que son im­pact prob­able sur l’en­viron­nement, le ter­ritoire et les per­sonnes con­cernées, si ces dernières en ont be­soin pour se faire une opin­ion ou pour par­ti­ciper à la procé­dure.

2 Sont con­sidérés comme coûts im­put­ables de l’in­form­a­tion du pub­lic les émolu­ments per­çus auprès des ges­tion­naires de réseau par l’OFEN pour les tâches can­tonales d’in­form­a­tion du pub­lic visées à l’art. 6b.

3 Les coûts im­put­ables en ap­plic­a­tion du présent art­icle sont af­fectés aux coûts d’ex­ploit­a­tion et de cap­it­al con­formé­ment aux prin­cipes énon­cés aux art. 12 et 13.

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13e Coûts des renforcements engendrés par la production 103  

1 Les ren­force­ments de réseau dus au rac­cor­de­ment d’in­stall­a­tions au niveau de trans­form­a­tion entre le réseau à basse ten­sion et ce­lui à moy­enne ten­sion relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.

2 L’in­dem­nité for­faitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilo­watt de puis­sance de pro­duc­tion nou­velle­ment in­stallée.

3 Les in­dem­nités pour les coûts des ren­force­ments des lignes de rac­cor­de­ment visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au max­im­um par kilo­watt de puis­sance de pro­duc­tion nou­velle­ment in­stallée.

4 Le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion dé­duit des im­mob­il­isa­tions régu­latoires l’in­dem­nisa­tion et les in­dem­nités ver­sées pour les ren­force­ments de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13f Tâches liées aux renforcements engendrés par la production 104  

1 Les ges­tion­naires du réseau de dis­tri­bu­tion doivent:

a.
trans­mettre les in­form­a­tions suivantes pour faire valoir les in­dem­nités visées à l’art. 13e, al. 2 et 3, pour leur zone de desserte:
1.
à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, chaque mois: la puis­sance, l’em­place­ment et la date de mise en ser­vice des in­stall­a­tions de pro­duc­tion nou­velle­ment rac­cordées,
2.
à l’El­Com, chaque an­née: les in­form­a­tions visées au ch. 1, le mont­ant an­nuel des in­ves­t­isse­ments ef­fect­ive­ment réal­isés dans les ren­force­ments du réseau à basse ten­sion en­gendrés par la pro­duc­tion et par la con­som­ma­tion;
b.
dé­poser chaque mois les de­mandes d’in­dem­nité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et vers­er l’in­dem­nité aux pro­duc­teurs;
c.
in­diquer chaque an­née dans les comptes an­nuels du réseau les in­dem­nités per­çues et les ren­force­ments de réseau réal­isés;
d.
élaborer des bases uni­formes pour les in­dem­nisa­tions visées à l’art. 13e, al. 3.

2 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port doit:

a.
vers­er l’an­née suivante l’in­dem­nisa­tion et les in­dem­nités de­mandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl aux ges­tion­naires du réseau de dis­tri­bu­tion;
b.
faire rap­port an­nuelle­ment à l’El­Com sur les in­dem­nités ver­sées.

3 L’El­Com doit:

a.
ex­am­iner et ap­prouver les de­mandes d’in­dem­nisa­tion en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl;
b.
procéder à des con­trôles par sond­age de l’ap­plic­a­tion de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl;
c.
ré­gler la man­ière dont les in­dem­nités ver­sées pour des ren­force­ments de réseau en vertu de l’art. 13e, al. 4, doivent être gérées dans les ac­tifs im­mob­il­isés des ges­tion­naires de réseau.

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau  

1 Pour le cal­cul des coûts liés aux fournitures trans­front­alières au sens de l’art. 16 LApEl, les régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales sont réser­vées.

2 Les re­cettes proven­ant de l’util­isa­tion trans­front­alière du réseau de trans­port dans le cadre de la com­pens­a­tion entre ges­tion­naires européens de réseaux de trans­port («Inter-Trans­mis­sion Sys­tem Op­er­at­or-Com­pens­a­tion», ITC) doivent être af­fectées in­té­grale­ment à la couver­ture des coûts im­put­ables du réseau de trans­port, après dé­duc­tion de la taxe de sur­veil­lance visée à l’art. 28 LApEl.

3 Lors du cal­cul des re­cettes visées à l’al. 2, seuls peuvent être dé­duits les manques à gag­n­er qui ne sont pas im­put­ables à une cause déter­minée ou qui ré­sul­tent d’une ex­cep­tion port­ant sur l’ac­cès au réseau pour les ca­pa­cités mises en ser­vice au niveau du réseau de trans­port trans­front­ali­er (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gag­n­er sont fac­turés à ceux qui les ont oc­ca­sion­nés, con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, let. c.

Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fac­ture in­di­vidu­elle­ment:

a.
aux ges­tion­naires de réseau et aux con­som­mateurs fin­aux rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port, les coûts de com­pens­a­tion des pertes et de fourniture d’én­er­gie réact­ive qu’ils ont oc­ca­sion­nés;
b.105
aux groupes-bil­an, les coûts oc­ca­sion­nés pour l’én­er­gie d’ajustement, y com­pris les parts de réserve de puis­sance pour les réglages secondaire et ter­ti­aire, pour la ges­tion du pro­gramme pré­vi­sion­nel et pour l’én­er­gie soutirée de la réserve d’élec­tri­cité visée par l’OIRH106;
c.107
à ceux qui ont oc­ca­sion­né des manques à gag­n­er dans l’util­isa­tion trans­front­alière du réseau, le mont­ant cor­res­pond­ant; le DE­TEC peut pré­voir des règles dérog­atoires pour l’oc­troi des ex­cep­tions visées à l’art. 17, al. 6, LApEl.

2 Elle fac­ture aux ges­tion­naires de réseau et aux con­som­mateurs fin­aux rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port, en pro­por­tion de l’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux:

a.108
les coûts de ges­tion des sys­tèmes, de ges­tion des mesur­es, de ca­pa­cité de dé­mar­rage autonome et de fonc­tion­nement en îlot­age des équipe­ments pro­duc­teurs, de main­tien de la ten­sion, de réglage primaire, ain­si que les parts de réserve de puis­sance pour les réglages secondaire et ter­ti­aire qui ne peuvent être im­putés à un groupe-bil­an. Leur mont­ant max­im­um est fixé chaque an­née par l’El­Com;
abis.109
les coûts liés à la réserve d’élec­tri­cité visée dans l’OIRH;
b.110
les coûts des ren­force­ments du réseau de dis­tri­bu­tion et des lignes de rac­cor­de­ment visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl;
c.111

3 Elle fac­ture aux con­som­mateurs fin­aux et aux ges­tion­naires de réseau rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port le solde des coûts im­put­ables ain­si que les taxes et presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques; ces élé­ments sont fac­turés de man­ière non dis­crim­in­atoire et à un tarif uni­forme dans la zone de réglage Suisse:

a.
à hauteur de 30 % selon l’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port et par tous les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés aux réseaux des niveaux in­férieurs;
b.
à hauteur de 60 % selon la moy­enne an­nuelle des puis­sances men­suelles max­i­m­ales ef­fect­ives que chaque con­som­mateur fi­nal rac­cordé dir­ecte­ment et chaque réseau de niveau in­férieur de­mande au réseau de trans­port;
c.
à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de trans­port.

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vi­gueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

106 RS 734.722

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

109 In­troduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’in­staur­a­tion d’une réserve hy­droélec­trique (RO 2022 514). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vi­gueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

111 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution  

1 Les coûts im­put­ables qui ne sont pas fac­turés in­di­vidu­elle­ment, les taxes et les presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques ain­si que la par­ti­cip­a­tion à un réseau de niveau supérieur sont im­putés aux con­som­mateurs fin­aux et aux ges­tion­naires de réseau rac­cordés dir­ecte­ment au réseau con­cerné, de la façon suivante:

a.
à hauteur de 30 % selon l’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port et par tous les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés aux réseaux des niveaux in­férieurs;
b.
à hauteur de 70 % selon la moy­enne an­nuelle des puis­sances men­suelles max­i­m­ales ef­fect­ives que le con­som­mateur fi­nal rac­cordé dir­ecte­ment et les réseaux des niveaux in­férieurs de­mandent au réseau de niveau supérieur.

2 La rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau ne doit pas dé­pass­er, pour chaque niveau de réseau, les coûts im­put­ables ain­si que les taxes et presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques de ce niveau de réseau.

3 Si un réseau de dis­tri­bu­tion subit des sur­coûts dis­pro­por­tion­nés du fait du rac­cor­de­ment ou de l’ex­ploit­a­tion d’équipe­ments pro­duc­teurs ou d’in­stall­a­tions de stock­age sans con­som­ma­tion fi­nale, ces sur­coûts ne doivent pas être as­similés aux coûts du réseau. Ils doivent être sup­portés dans une mesure rais­on­nable par les pro­duc­teurs ou les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age sans con­som­ma­tion fi­nale.112

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale  

Les ges­tion­naires de réseau fix­ent des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires qui ré­gis­sent l’im­puta­tion des coûts entre les réseaux de même niveau dir­ecte­ment reliés entre eux et la déter­min­a­tion uni­forme de la moy­enne an­nuelle de puis­sance max­i­m­ale men­suelle ef­fect­ive.

Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 113  

1 Il in­combe aux ges­tion­naires de réseau de fix­er les tarifs d’util­isa­tion du réseau.

2 Au sein d’un niveau de ten­sion, les con­som­mateurs fin­aux qui présen­tent des pro­fils de soutirage sim­il­aires for­ment un groupe de cli­ents. Aux niveaux de ten­sion in­férieurs à 1 kV, les con­som­mateurs fin­aux, dont les bi­ens-fonds sont util­isés à l’an­née et dont la con­som­ma­tion an­nuelle est in­férieure ou égale à 50 MWh, ap­par­tiennent au même groupe de cli­ents (groupe de cli­ents de base).

3 Les ges­tion­naires de réseau doivent pro­poser aux con­som­mateurs fin­aux du groupe de cli­ents de base un tarif d’util­isa­tion du réseau présent­ant une com­posante de trav­ail (ct./kWh) non dé­gress­ive de 70 % au min­im­um.

4 Ils peuvent leur pro­poser en sus d’autres tarifs d’util­isa­tion du réseau; aux con­som­mateurs fin­aux avec mesure de puis­sance, ils peuvent égale­ment pro­poser des tarifs d’util­isa­tion du réseau présent­ant une com­posante de trav­ail (ct./kWh) non dé­gress­ive in­férieure à 70 %.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 18a Différences de couverture dans le domaine des coûts de réseau 114  

1 Si le mont­ant total de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau per­çue par le ges­tion­naire du réseau pendant une an­née tari­faire ne con­corde pas avec les coûts de réseau im­put­ables (différence de couver­ture), le ges­tion­naire de réseau com­pense cet écart dans les trois an­nées tari­faires suivantes. Il peut ren­on­cer à com­penser un dé­couvert de couver­ture.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, l’El­Com peut pro­longer le délai im­parti pour com­penser une différence de couver­ture.

3 Le taux d’in­térêt que le ges­tion­naire de réseau ap­plique à l’égard du con­som­mateur fi­nal cor­res­pond:

a.
en cas de dé­couvert de couver­ture, au max­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1;
b.
en cas d’ex­cédent de couver­ture, au min­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 18b Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau 115  

L’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de vers­er la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des ser­vices-sys­tème, aux coûts liés à la réserve d’élec­tri­cité visée dans l’OIRH116, au sup­plé­ment visé à l’art. 35 LEne et aux coûts dé­coulant des art. 15a et 15b LApEl.

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

116 RS 734.722

Art. 19 Comparatifs d’efficacité ainsi que vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts 117  

1 En vue de véri­fi­er les tarifs et les rémun­éra­tions pour l’util­isa­tion du réseau ain­si que les tarifs d’élec­tri­cité ou cer­taines com­posantes de coûts per­met­tant d’as­surer l’ef­fica­cité d’un réseau, d’une fourniture d’én­er­gie aux con­som­mateurs fin­aux dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base ou d’un sys­tème de mesure dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base, l’El­Com peut ét­ab­lir des com­par­at­ifs entre ges­tion­naires de réseau com­par­ables. Dans la mesure du pos­sible, elle util­ise des méthodes stat­istiques et économétriques pour ef­fec­tuer les com­par­at­ifs d’ef­fica­cité. Elle con­sulte au préal­able les mi­lieux con­cernés pour ét­ab­lir des com­par­at­ifs d’ef­fica­cité couv­rant l’en­semble des coûts de réseau.

2 Le com­par­at­if re­pose sur des critères ap­pro­priés. Il doit tenir compte des prin­ci­paux fac­teurs de coût.

3 Si le com­par­at­if révèle des coûts in­jus­ti­fiés, l’El­Com en or­donne le contre­bal­ance­ment dans le cadre de la com­pens­a­tion des différences de couver­ture des tarifs d’util­isa­tion du réseau, des tarifs d’élec­tri­cité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 3 Congestions dans les fournitures transfrontalières, exceptions portant sur l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables

Art. 20 Mise en œuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières 118  

La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port présente un rap­port à l’El­Com sur la mise en œuvre de la régle­ment­a­tion des pri­or­ités prévue à l’art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une pro­pos­i­tion con­forme à l’art. 17, al. 5, LApEl pour l’af­fect­a­tion des re­cettes.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5001).

Art. 21 Exceptions portant sur l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables  

1 Sur pro­pos­i­tion de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, le DE­TEC élabore des règles trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires pour l’oc­troi d’ex­cep­tions au sens de l’art. 17, al. 6, LApEl.

2 L’El­Com statue par dé­cision sur l’oc­troi d’ex­cep­tions.

Chapitre 4 Services-système et groupes-bilan

Art. 22 Services-système  

1 Lor­squ’elle ne les fournit pas elle-même, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port se pro­cure les ser­vices-sys­tème au moy­en d’une procé­dure axée sur le marché, non dis­crim­in­atoire et trans­par­ente.

2 Elle fixe les prix des ser­vices-sys­tème de façon à en couv­rir les coûts. Si leur vente génère un bénéfice ou un dé­fi­cit, le mont­ant en sera pris en compte dans le cal­cul des coûts au sens de l’art. 15, al. 2, let. a.

3 à 5119

6 Elle fait rap­port an­nuelle­ment à l’El­Com sur les ser­vices-sys­tème ef­fect­ive­ment fournis et sur l’im­puta­tion de leurs coûts.

119 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 23 Groupes-bilan  

1 Tous les points d’in­jec­tion et de soutirage at­tribués à un groupe-bil­an doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d’in­jec­tion ou de soutirage doit être at­tribué à un seul groupe-bil­an.

2 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port fixe dans des dir­ect­ives les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables aux groupes-bil­an, selon des critères trans­par­ents et non dis­crim­in­atoires. Elle le fait en ten­ant compte des be­soins des petits groupes-bil­an.

3 Elle passe un con­trat avec chaque groupe-bil­an.

4 Chaque groupe-bil­an doit désign­er un par­ti­cipant (re­spons­able de groupe-bil­an) qui le re­présente vis-à-vis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et vis-à-vis des tiers.

5120

120 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4629).

Art. 24 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables 121  

1 L’OFEN désigne le re­spons­able du groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables après con­sulta­tion de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

2 Le re­spons­able du groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables édicte des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires ré­gis­sant l’in­jec­tion d’élec­tri­cité au prix de de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEn­eR122.123 Ces dir­ect­ives sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFEN.

3 Il ét­ablit des pro­grammes pré­vi­sion­nels et les com­mu­nique à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

4 Le re­spons­able du groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables de­mande à l’OFEN que les coûts in­évit­ables de l’én­er­gie d’ajustement de son groupe-bil­an et ses coûts d’ex­écu­tion soi­ent pris en charge par le fonds al­i­menté par le sup­plé­ment per­çu sur le réseau.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

122 RS 730.03

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur du 1er juin 2019 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772).

Art. 24a et 24b124  

124 In­troduits par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4629). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 25 Attribution des points d’injection 125  

1 Les points d’in­jec­tion dont la puis­sance de rac­cor­de­ment ne dé­passe pas 30 kVA, où le cour­ant est re­pris au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEn­eR126 et qui ne sont pas équipés d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent, ain­si que les points d’in­jec­tion où le cour­ant est re­pris au sens de l’art. 73, al. 4, LEne127, sont at­tribués, à hauteur de l’élec­tri­cité re­prise, au groupe-bil­an qui al­i­mente les con­som­mateurs fin­aux de l’aire de réseau cor­res­pond­ante.

2 Les points d’in­jec­tion où le cour­ant est re­pris au prix de référence du marché à des in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW (art. 14, al. 1, OEn­eR) ou à des in­stall­a­tions d’une puis­sance égale ou supérieure à 100 kW mais in­férieure à 500 kW qui reçoivent déjà une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit et qui sont équipés d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent sont at­tribués, à hauteur de l’élec­tri­cité re­prise, au groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables.128

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

126 RS 730.03

127 RS 730.0

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Art. 26 Énergie de réglage et d’ajustement  

1 Pour les be­soins d’én­er­gie de réglage, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port donne la préférence à l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables.

2 Lor­sque la tech­nique le per­met, l’én­er­gie de réglage peut être ac­quise en-de­hors des frontières na­tionales.

3 Si un pro­duc­teur dont l’in­stall­a­tion in­jecte de l’élec­tri­cité selon l’art. 15 LEne129 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEn­eR130, vend tout ou partie de l’élec­tri­cité livrée physique­ment à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port en tant qu’én­er­gie de réglage, il n’ob­tient pour cette élec­tri­cité aucune rétri­bu­tion selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEn­eR.131

129 RS 730.0

130 RS 730.03

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Chapitre 4a Projets pilotes132

132 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 26a  

1 La de­mande port­ant sur un pro­jet pi­lote est sou­mise au DE­TEC. Elle com­prend toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­a­men des con­di­tions visées à l’art. 23a LApEl, en par­ticuli­er:

a.
l’ob­jet et le but du pro­jet;
b.
l’or­gan­isa­tion du pro­jet;
c.
les mod­al­ités de par­ti­cip­a­tion au pro­jet;
d.
le lieu et la durée du pro­jet;
e.
les dis­pos­i­tions de la LApEl auxquelles il est né­ces­saire de déro­ger.

2 S’il ré­sulte de l’ex­a­men de la de­mande que celle-ci peut être ac­ceptée, le DE­TEC édicte une or­don­nance qui règle les con­di­tions-cadres du pro­jet (art. 23a, al. 3, LApEl). Il peut as­so­ci­er des ex­perts à l’évalu­ation des de­mandes. Il statue sur la de­mande par voie de dé­cision.

3 Sur la base d’une or­don­nance telle que visée à l’al. 2, d’autres de­mandes peuvent être ac­ceptées pour des pro­jets pi­lotes ana­logues.

4 L’in­dem­nisa­tion des coûts de réseau non couverts visés à l’art. 23a, al. 4, LApEl re­quiert une autor­isa­tion du DE­TEC. La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port in­dem­nise le ges­tion­naire de réseau pour les coûts de réseau non couverts en se bas­ant sur cette autor­isa­tion.

5 Le déten­teur de l’autor­isa­tion du pro­jet évalue les ré­sultats du pro­jet dans un rap­port fi­nal. Il met le rap­port fi­nal et les don­nées et in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation à la dis­pos­i­tion du DE­TEC.

6 Au ter­me du pro­jet, l’OFEN procède à une évalu­ation à l’in­ten­tion du DE­TEC en vue d’une pos­sible modi­fic­a­tion de la loi. Il in­forme le pub­lic des pro­jets et des con­nais­sances ac­quises.

Chapitre 4b Informations relatives au marché de gros de l’électricité133

133 Anciennement Chapitre 4a. Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013559).

Art. 26abis Devoir d’information 134  

1 Quiconque a son siège ou son dom­i­cile en Suisse, par­ti­cipe à un marché de gros de l’élec­tri­cité dans l’UE et est tenu, en vertu du règle­ment (UE) no 1227/2011135, de fournir des in­form­a­tions aux autor­ités de l’UE ou des États membres, doit com­mu­niquer, sim­ul­tané­ment et sous la même forme, les mêmes in­form­a­tions à l’El­Com.

2 Doivent not­am­ment être fournies à l’El­Com les in­dic­a­tions con­cernant:

a.
les trans­ac­tions de produits de gros;
b.
la ca­pa­cité, la dispon­ib­il­ité, l’in­dispon­ib­il­ité et l’util­isa­tion des in­stall­a­tions pour la pro­duc­tion et le trans­port d’élec­tri­cité.

3 Doivent en outre être fournies à l’El­Com les in­form­a­tions priv­ilé­giées qui ont été pub­liées sur la base du règle­ment (UE) no 1227/2011. L’El­Com peut fix­er le mo­ment auquel ces don­nées doivent lui être fournies.

4 La rais­on so­ciale ou le nom, la forme jur­idique ain­si que le siège ou le dom­i­cile doivent égale­ment être com­mu­niqués à l’El­Com. Il est pos­sible de com­mu­niquer, en lieu et place de ces in­dic­a­tions, les don­nées re­quises dans l’UE pour l’en­re­gis­trement en vertu du règle­ment (UE) no 1227/2011.

5 L’El­Com peut autor­iser des ex­cep­tions au devoir d’in­form­a­tion, not­am­ment lor­squ’on peut con­sidérer que les don­nées en ques­tion sont d’une im­port­ance mar­ginale pour les marchés de l’élec­tri­cité.

6 Sont con­sidérés comme produits de gros, in­dépen­dam­ment du fait qu’ils soi­ent né­go­ciés à la bourse ou d’une autre man­ière:

a.
les con­trats con­cernant le trans­port et la fourniture d’élec­tri­cité n’im­pli­quant pas dir­ecte­ment son util­isa­tion par des con­som­mateurs fin­aux;
b.
les produits dérivés con­cernant la pro­duc­tion, le com­merce, la liv­rais­on et le trans­port d’élec­tri­cité.

134 An­cien­nement art. 26a.

135 R (UE) no 1227/2011 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 25 oct. 2011 con­cernant l’in­té­grité et la trans­par­ence du marché de gros de l’én­er­gie (RE­MIT), ver­sion du JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Art. 26b Traitement par l’ElCom  

1 L’El­Com peut traiter les don­nées qu’elle a reçues des per­sonnes sou­mises au devoir d’in­form­a­tion.

2 Elle déter­mine quand elles sont fournies pour la première fois.

Art. 26c Système d’information  

1 L’El­Com ex­ploite pour les don­nées un sys­tème d’in­form­a­tion struc­turé selon l’art. 26a, al. 2, let. a et b, al. 3 et 4.

2 Elle as­sure la sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion du sys­tème et garantit, par des moy­ens tech­niques et or­gan­isa­tion­nels, la pro­tec­tion des don­nées contre tout ac­cès non autor­isé.

3 Elle con­serve les don­nées aus­si longtemps qu’elle en a be­soin, mais pendant dix ans au max­im­um à compt­er de la date où elles ont été fournies. Elle les pro­pose en­suite aux Archives fédérales. Les don­nées que les Archives fédérales con­sidèrent comme dé­pour­vues de valeur archiv­istique sont ef­facées.

Chapitre 4c Publication de comparatifs de qualité et d’efficacité136

136 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 26d  

1 L’El­Com pub­lie chaque an­née, sur son site In­ter­net, les ré­sultats des com­par­at­ifs de qual­ité et d’ef­fica­cité qu’elle a réal­isés dans les do­maines men­tion­nés à l’art. 22a LApEl.

2 Elle as­sure la com­par­ab­il­ité des ré­sultats.

3 L’OFEN peut re­courir à des méthodes stat­istiques et économétriques pour l’évalu­ation des ré­sultats des com­par­at­ifs con­cernant les coûts de réseau. Sur de­mande, l’El­Com fournit à l’OFEN tout ren­sei­gne­ment ou doc­u­ment dont il a be­soin pour procéder à l’évalu­ation.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 27  

1 L’OFEN ex­écute l’or­don­nance dans la mesure où l’ex­écu­tion ne relève pas d’une autre autor­ité.

2 Il édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires et peut not­am­ment:

a.
fix­er des ex­i­gences tech­niques et ad­min­is­trat­ives min­i­males con­cernant un réseau sûr, per­form­ant et ef­ficace, et
b.
déclarer ob­lig­atoires des dis­pos­i­tions et des normes tech­niques ou ad­min­is­trat­ives in­ter­na­tionales ou des re­com­manda­tions édictées par des or­gan­isa­tions tech­niques re­con­nues.137

3 Il fait rap­port au Con­seil fédéral à in­ter­valles réguli­ers, mais au plus tard quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance, sur l’op­por­tun­ité, l’ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique des mesur­es prévues dans la LApEl et dans l’or­don­nance.

4 Av­ant d’édicter des dir­ect­ives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8b, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les ges­tion­naires de réseau con­sul­tent en par­ticuli­er les re­présent­ants des con­som­mateurs fin­aux et des pro­duc­teurs. Ils pub­li­ent ces dir­ect­ives et les dir­ect­ives visées à l’art. 8, al. 2, sur un site In­ter­net unique lib­re­ment ac­cess­ible. S’ils ne peuvent pas s’en­tendre en temps utile sur les dir­ect­ives à ad­op­ter ou si celles-ci ne sont pas ap­pro­priées, l’OFEN peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines con­cernés.138

5 L’art. 67 LEne139 est ap­plic­able par ana­lo­gie au re­cours à des or­gan­isa­tions privées.140

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

139 RS 730.0

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Section 2 Modification du droit actuel

Art. 28  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 29141  

141 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 30 Adaptation des contrats existants  

1 Les dis­pos­i­tions qui fig­urent dans les con­trats en vi­gueur et qui contre­vi­ennent aux pre­scrip­tions sur l’ac­cès au réseau ou sur la rémun­éra­tion de son util­isa­tion ne sont pas val­ables.

2 Si l’in­valid­ité des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles qui ne sont plus con­formes au droit en­traîne des désav­ant­ages dis­pro­por­tion­nés pour l’une des parties au con­trat, cette partie peut ex­i­ger une com­pens­a­tion, monétaire ou autre.

Art. 31 Recettes provenant des procédures d’attribution répondant aux règles du marché  

L’util­isa­tion des re­cettes proven­ant de procé­dures d’at­tri­bu­tion axées sur les règles du marché au sens de l’art. 32 LApEl est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’El­Com. La pro­pos­i­tion visée à l’art. 20, al. 1, doit faire état des autres coûts à as­sumer sur le réseau de trans­port et ex­pli­quer dans quelle mesure ils ne sont pas couverts par la rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau.

Section 4 Dispositions transitoires relatives à la modification 12 décembre 2008142

142 Introduite par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 31a Taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation et facteur de correction  

1 Pour la péri­ode 2009 à 2013, le taux d’in­térêt des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2004 est in­férieur d’un point au taux d’in­térêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b. Le taux d’in­térêt visé à l’art 13, al. 3, let. b, s’ap­plique aux in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués dans de tell­es in­stall­a­tions après le 31 décembre 2003.

2 Les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions visées à l’al. 1 qui n’ont pas été réé­valuées ou qui ont été amort­ies sur une durée d’util­isa­tion, uni­forme et ap­pro­priée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amort­ies de façon linéaire sur une péri­ode plus longue peuvent de­mander à l’El­Com que le taux d’in­térêt sans la ré­duc­tion prévue à l’al. 1 leur soit ap­pli­qué.

3 Si la rémun­éra­tion de l’util­isa­tion du réseau pour l’an­née 2009 est in­férieure à la rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau en 2008, l’El­Com peut autor­iser l’ap­plic­a­tion à l’an­née 2009 de la rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau en 2008.

Art. 31b143  

143 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013559).

Art. 31c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement  

1 Pour le premi­er tri­mestre 2009, les ges­tion­naires de réseau fac­turent des tarifs pré­vi­sion­nels sur la base des art. 13, 31a et 31b.

2 Ils pub­li­ent ces tarifs con­formé­ment à l’art. 10 au plus tard le 1er av­ril 2009.

3 Ils rem­boursent le plus vite pos­sible, mais au plus tard avec le dé­compte défin­i­tif émis après le 1er juil­let 2009, la différence entre les prix ef­fec­tifs et les tarifs fac­turés jusqu’à fin mars 2009.

Art. 31d Application du droit dans le temps  

1 Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s’ap­pli­quent aux procé­dures pendantes devant des autor­ités ou des in­stances ju­di­ci­aires à la date où ils en­trent en vi­gueur.

2 Les dé­cisions qui ont été prises par des autor­ités, et contre lesquelles aucun re­cours n’a été in­ter­jeté, peuvent être ad­aptées sur de­mande ou d’of­fice aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l’in­térêt pub­lic à l’ap­plic­ab­il­ité de la présente dis­pos­i­tion prime l’in­térêt privé au main­tien de la dé­cision.

Section 4a Disposition transitoire relative à la modification du 1 novembre 2017144er

144 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents  

1 Les in­stall­a­tions de mesure d’une zone de desserte doivent ré­pon­dre, pour 80 % d’entre elles, aux ex­i­gences visées aux art. 8aet 8b dans les dix ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2017. Les 20 % d’in­stall­a­tions rest­antes peuvent être util­isées aus­si longtemps que leur bon fonc­tion­nement est as­suré.

2 Pendant le délai trans­itoire visé à l’al. 1, le ges­tion­naire de réseau déter­mine la date à laquelle il souhaite équiper les con­som­mateurs fin­aux ou les pro­duc­teurs d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un sys­tème de mesure de ce type les ac­teurs suivants:

a.
les con­som­mateurs fin­aux qui font us­age de leur droit d’ac­cès au réseau;
b.145

3 et 4146

5 Les amor­t­isse­ments ex­cep­tion­nels né­ces­saires dus au dé­mont­age d’in­stall­a­tions de mesure du ges­tion­naire de réseau non en­core en­tière­ment amort­ies sont égale­ment con­sidérés comme des coûts im­put­ables.

145 Ab­ro­gée par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

146 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 31f Utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau  

Un ges­tion­naire de réseau qui a in­stallé et util­isé des sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents chez des con­som­mateurs fin­aux av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2017 peut les util­iser comme précé­dem­ment tant que le con­som­mateur fi­nal ne l’in­ter­dit pas ex­pressé­ment. Le con­som­mateur fi­nal ne peut in­ter­dire l’util­isa­tion visée à l’art. 8c, al. 6.

Art. 31g Tarifs d’utilisation du réseau  

Les tarifs d’util­isa­tion du réseau 2018 sont ré­gis par l’an­cien droit.

Art. 31h Reprise et rétribution d’électricité produite par des installations qui injectent au prix de référence  

Le groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables, les autres groupes-bil­an et les ges­tion­naires de réseau doivent repren­dre et rétribuer con­formé­ment à l’an­cien droit et jusqu’au 31 décembre 2018 l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions qui in­jectent au prix de marché de référence visé aux art. 14, al. 1, ou 105, al. 1, OEn­eR147.

Section 4b Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 avril 2019148

148 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 31i Transfert des départs  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port trans­fère les dé­parts as­sur­ant la li­ais­on avec une cent­rale nuc­léaire qui sont en sa pos­ses­sion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 av­ril 2019 mais ne comptent pas au nombre des com­posants du réseau de trans­port au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, dans les deux ans au pro­priétaire de la cent­rale, moy­en­nant in­dem­nité pleine et en­tière. L’art. 33, al. 5 et 6, LApEl s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure de trans­fert.

2 En cas d’ar­rêt défin­i­tif du fonc­tion­nement de puis­sance d’une cent­rale nuc­léaire pendant le délai trans­itoire visé à l’al. 1, le dé­part as­sur­ant la li­ais­on avec cette cent­rale ne doit plus être trans­féré.

Art. 31j149  

149 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

Art. 31k Fourniture d’électricité conformément à l’art. 6,
al. 5bis, LApEl
150  

Les ges­tion­naires du réseau de dis­tri­bu­tion peuvent se prévaloir du droit de fournir de l’élec­tri­cité aux con­som­mateurs fin­aux avec ap­pro­vi­sion­nement de base selon les con­di­tions prévues à l’art. 6, al. 5bis, LApEl la première fois pour l’an­née tari­faire 2019 et la dernière fois pour l’an­née tari­faire 2030.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Section 4c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020151

151 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

Art. 31l  

1 Le ges­tion­naire de réseau peut util­iser et compt­ab­il­iser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonc­tion­nement ne soit plus garanti, les sys­tèmes de mesure qui com­portent des moy­ens de mesure élec­tro­niques avec mesure de la courbe de charge de l’én­er­gie act­ive, un sys­tème de com­mu­nic­a­tion avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées et un sys­tème de traite­ment des don­nées mais qui ne ré­pond­ent pas en­core aux ex­i­gences des art. 8a et 8b, si:

a.
ces sys­tèmes ont été in­stallés av­ant le 1er jan­vi­er 2018, ou que
b.
leur ac­quis­i­tion a débuté av­ant le 1er jan­vi­er 2019.

2 Tant qu’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir des sys­tèmes de mesure ré­pond­ant aux ex­i­gences des art. 8a et 8b, le ges­tion­naire de réseau peut util­iser, si né­ces­saire, des sys­tèmes de mesure visés à l’al. 1 et les compt­ab­il­iser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonc­tion­nement ne soit plus garanti.

3 Les coûts des in­stall­a­tions de mesure qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences des art. 8a et 8b mais qui peuvent être util­isées con­formé­ment aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, de­meurent im­put­ables.

4 Les dis­pos­i­tions de l’art. 31e sur l’in­tro­duc­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents chez des agents de stock­age.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 31f sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents dans les in­stall­a­tions de pro­duc­tion et chez les agents de stock­age.

6 Les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents qui ne per­mettent pas au con­som­mateur fi­nal, au pro­duc­teur ou au ges­tion­naire d’in­stall­a­tion de stock­age de con­sul­ter et de téléchar­ger ses don­nées de mesure comme pre­scrit à l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, doivent être mis à niveau dans les meil­leurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les ex­cep­tions prévues aux al. 1 et 2 de­meurent réser­vées.

Section 4d Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022152

152 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 31m  

Les nou­velles dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux différences de couver­ture s’ap­pli­quent pour la première fois aux différences de couver­ture de l’ex­er­cice suivant l’en­trée en vi­gueur.

Section 4e Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023153

153 Introduite par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

Art. 31n  

Pendant le délai trans­itoire visé à l’art. 31e, al. 1, le ges­tion­naire de réseau déter­mine la date à laquelle il souhaite équiper les con­som­mateurs fin­aux ou les pro­duc­teurs d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent visé aux art. 8a et 8b. Les pro­duc­teurs doivent dans tous les cas être équipés d’un sys­tème de mesure de ce type lor­squ’ils rac­cordent au réseau d’élec­tri­cité une nou­velle in­stall­a­tion produis­ant de l’élec­tri­cité et dont les travaux d’in­stall­a­tion sont sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion prévu à l’art. 6 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion154.

Section 4f Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2024155

155 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 31o  

1Les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age sans con­som­ma­tion fi­nale mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2025 peuvent, dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion et moy­en­nant un préav­is de trois mois, faire valoir un droit à l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2Les ren­force­ments en­gendrés par la pro­duc­tion sont in­dem­nisés selon l’an­cien droit si, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 novembre 2024:

a.
le ges­tion­naire de réseau a ac­cepté la de­mande de rac­cor­de­ment tech­nique, ou
b.
un con­trat de rac­cor­de­ment au réseau a été con­clu.

Section 5 Entrée en vigueur 156

156 Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 32 157  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.

2 L’art. 11, al. 1 et 4, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

3 L’art. 2, al. 2, let. d, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

4158

157 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

158 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Annexe 1 159

159 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013559). Mise à jour par le ch. I de l’O du 4 déc. 2015 (RO 2015 5685), le ch. II al. 1 de l’O du 31 mai 2024 (RO 2024 282) et le ch. II de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

(art. 4, al. 3, let. a, ch. 5, 4f, al. 3, 8a, al. 4, 13, al. 3bis, et 18a, al. 3)

Détermination du coût moyen pondéré du capital

1 Définition

1.1
Le coût moyen pondéré du capital est la somme du coût des fonds propres pondéré à raison de 40 % (taux de rendement des fonds propres) et du coût des capitaux étrangers pondéré à raison de 60 % (taux de rendement des fonds étrangers).
1.2
Les paramètres suivants constituent la base de calcul:
a.
taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres;
b.
prime de risque de marché;
c.
bêta levered;
d.
taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers;
e.
prime de risque d’insolvabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris).
1.3
Pour calculer le taux de rendement des fonds propres, on additionne le taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres et le produit de la prime de risque de marché par le bêta levered.
1.4
Pour calculer le taux de rendement des fonds étrangers, on additionne le taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers et une prime de risque d’insolvabilité, y compris un taux forfaitaire pour les frais d’émission et les frais d’acquisition.
1.5
L’OFEN précise les dispositions concernant les paramètres visés au ch. 1.2.

2 Calcul et fixation annuels

2.1
L’OFEN détermine chaque année la valeur des différents paramètres et calcule sur cette base le coût moyen pondéré du capital.
2.2
Il n’est tenu compte de l’évolution du taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres, de la prime de risque de marché et du bêta unlevered (ch. 5.2) que si les valeurs limites définies sont dépassées pendant deux années consécutives, vers le haut ou vers le bas.
2.3
Il est tenu compte de l’évolution du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers dès le moment où ce dernier dépasse, vers le haut ou vers le bas, les valeurs limites définies. La prime de risque d’insolvabilité est fixée en fonction du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers. Si ce dernier est inférieur ou égal à 0,5 %, la prime de risque d’insolvabilité est calculée sur la moyenne des cinq années précédentes. S’il est supérieur à 0,5 %, la prime de risque d’insolvabilité est déterminée en fonction de la moyenne annuelle de l’année civile précédente.
2.4
Sur la base du calcul de l’OFEN et après avoir consulté l’ElCom, le DETEC fixe pour l’année le coût moyen pondéré du capital, qu’il publie sur Internet et dans la Feuille fédérale. Il fixe ce taux chaque année avant fin mars; il le fixe la première fois le 31 mars 2013 au plus tard pour l’année 2014.

3 Taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres

3.1
Le taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres correspond au rendement moyen des obligations de la Confédération suisse d’une durée résiduelle de dix ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l’année civile précédente.
3.2
Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent:
a.
moins de 3 %: 2,5 %;
b.
de 3 à moins de 4 %: 3,5 %;
c.
de 4 à moins de 5 %: 4,5 %;
d.
de 5 à moins de 6 %: 5,5 %;
e.
6 % ou plus: 6,5 %.
3.3
Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 3 %, 4 %, 5 % et 6 %.

4 Prime de risque de marché

4.1
La prime de risque de marché est la différence entre le rendement du marché des actions (indice), déterminé en tant que moyenne des moyennes arithmétique et géométrique, et le rendement moyen (moyenne arithmétique) d’un placement sans risque.
4.2
La base de calcul se compose des séries de valeurs publiées depuis 1926, soit, pour le rendement du marché des actions, de l’indice des valeurs nominales des actions et, pour les placements sans risque, du rendement des obligations de la Confédération suisse d’une durée de dix ans.
4.3
Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque de marché:
a.
moins de 4,5 %: 4,5 %;
b.
de 4,5 à moins de 5,5 %: 5,0 %;
c.
5,5 % ou plus: 5,5 %.
4.4
Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 4,5 % et 5,5 %.

5 Bêta levered

5.1
Le bêta levered est le produit du bêta unlevered et de l’effet de levier. Ce dernier résulte de la part au capital total, qui se monte respectivement à 40 % pour les fonds propres et à 60 % pour les fonds étrangers.
5.2
Le bêta unlevered est déterminé sur la base d’un groupe d’entreprises européennes comparables (Peer Group) d’approvisionnement en énergie. Les valeurs bêta du groupe d’entreprises sont établies sur une base mensuelle sur une période de trois ans. Le groupe d’entreprises fait chaque année l’objet d’une vérification et, si possible, d’une amélioration.
5.3
Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent au bêta unlevered:
a.
moins de 0,25: 0,2;
b.
de 0,25 à moins de 0,35: 0,3;
c.
de 0,35 à moins de 0,45: 0,4;
d.
de 0,45 à moins de 0,55: 0,5;
e.
0,55 ou plus: 0,6.
5.4
Les valeurs limites (ch. 2.2) à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 0,25, 0,35, 0,45 et 0,55.

6 Taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers

6.1
Le taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers correspond au rendement moyen des obligations de la Confédération suisse d’une durée résiduelle de cinq ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l’année civile précédente.
6.2
Les valeurs forfaitaires suivantes sont appliquées:
a.
moins de 0,5 %: 0,50 %;
b.
de 0,5 à moins de 1,0 %: 0,75 %;
c.
de 1,0 à moins de 1,5 %: 1,25 %;
d.
de 1,5 à moins de 2,0 %: 1,75 %;
e.
de 2,0 à moins de 2,5 %: 2,25 %;
f.
de 2,5 à moins de 3,0 %: 2,75 %;
g.
de 3,0 à moins de 3,5 %: 3,25 %;
h.
de 3,5 à moins de 4,0 %: 3,75 %;
i.
de 4,0 à moins de 4,5 %: 4,25 %;
j.
de 4,5 à moins de 5,0 %: 4,75 %;
k.
5,0 % ou plus: 5,00 %.
6.3
Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, 2,5 %, 3,0 %, 3,5 %, 4,0 %, 4,5 % et 5,0 %.

7 Prime de risque d’insolvabilité, frais d’émission et frais d’acquisition y compris

7.1
La prime de risque d’insolvabilité est la différence entre l’intérêt moyen des obligations d’entreprises suisses de bonne solvabilité et l’intérêt moyen des obligations sans risque (écart indiciel).
7.2
50 points de base sont imputables pour les frais d’émission et les frais d’acquisition, ce qui correspond à 0,5 %.
7.3
Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque d’insolvabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris):
a.
moins de 0,625 %: 0,50 %;
b.
de 0,625 à moins de 0,875 %: 0,75 %;
c.
de 0,875 à moins de 1,125 %: 1,00 %;
d.
de 1,125 à moins de 1,375 %: 1,25 %;
e.
de 1,375 à moins de 1,625 %: 1,50 %;
f.
de 1,625 à moins de 1,875 %: 1,75 %;
g.
1,875 % ou plus: 2,00 %.
7.4
Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les suivantes: 0,625 %, 0,875 %, 1,125 %, 1,375 %, 1,625 % et 1,875 %.

8 Disposition transitoire relative à la modification du 4 décembre 2015

Pour l’année tarifaire 2016, le coût moyen pondéré du capital est déterminé en fonction de l’ancien droit.

Annexe 1a 160

160 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 31 mai 2024 (RO 2024 282). Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

(art. 5a, al. 1, et 8aquater, al. 1)

Niveau de protection à atteindre contre les cybermenaces

1 Répartition en catégories

Les gestionnaires de réseau, les producteurs, les gestionnaires d’installations de stockage et les prestataires visés à l’art. 5a sont répartis dans les catégories suivantes en fonction de la quantité d’électricité transportée ou de la puissance:

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1.1
Gestionnaires de réseau dont le volume d’électricité transportée au sein de leur zone de desserte est de:
1.2
Prestataires qui peuvent durablement piloter des installations de gestionnaires de réseau, s’ils ont de ce fait accès via un seul système à un volume d’électricité transportée de:

≥ 450 GWh/an

≥ 112 GWh/an
et
< 450 GWh/an

< 112 GWh/an

1.3
Producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, et gestionnaires d’installations de stockage s’ils exploitent et peuvent piloter via un seul système des installations d’une puissance totale de:
1.4
Prestataires qui peuvent durablement piloter des installations de producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, ou des gestionnaires d’installations de stockage, s’ils ont de ce fait accès via un seul système à une puissance de:

≥ 800 MW

≥ 100 MW
et
< 800 MW

2 Valeurs minimales

Pour les tâches ci-après, dans la mesure où elles sont applicables, il convient d’atteindre au minimum les valeurs suivantes de la catégorie correspondante conformément au ch. 3.1.1 de la norme minimale TIC161 et, sur demande de l’ElCom, de prouver que ces valeurs sont atteintes (cf. art. 5a, al. 3):

Niveau de protection
pour la catégorie A

Niveau de protection
pour la catégorie B

Niveau de protection
pour la catégorie C

2.1
Identifier (ID = Identify)
2.1.1
Inventaire et organisation (AM = Asset Management)

ID.AM-1

4

3

3

ID.AM-2

4

3

2

ID.AM-3

3

3

2

ID.AM-4

3

3

ID.AM-5

3

3

ID.AM-6

4

4

3

2.1.2
Environnement de l’entreprise (BE = Business Environment)

ID.BE-1

3

2

ID.BE-2

3

2

ID.BE-3

3

3

ID.BE-4

3

3

ID.BE-5

3

2

2.1.3
Règles (GV = Governance)

ID.GV-1

4

4

3

ID.GV-2

4

3

3

ID.GV-3

4

4

3

ID.GV-4

3

3

2.1.4
Analyse de risque (RA = Risk Assessment)

ID.RA-1

3

2

ID.RA-2

4

3

ID.RA-3

4

3

ID.RA-4

4

3

ID.RA-5

3

2

ID.RA-6

3

2

2.1.5
Stratégie pour gérer les risques (RM = Risk Management Strategy)

ID.RM-1

4

2

ID.RM-2

3

3

ID.RM-3

3

3

2.1.6
Gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement
(SC = Supply Chain Riskmanagement)

ID.SC-1

3

3

ID.SC-2

3

3

ID.SC-3

3

3

3

ID.SC-4

3

2

ID.SC-5

3

2

2.2
Protéger (PR = Protect)
2.2.1
Gestion des accès (AC = Access Management)

PR.AC-1

4

3

2

PR.AC-2

3

3

2

PR.AC-3

4

4

3

PR.AC-4

3

3

2

PR.AC-5

4

3

2

PR.AC-6

4

3

2

PR.AC-7

3

3

2

2.2.2
Sensibilisation et formation (AT = Awareness and Training)

PR.AT-1

4

3

3

PR.AT-2

4

3

3

PR.AT-3

3

3

PR.AT-4

4

3

3

PR.AT-5

3

3

2.2.3
Sécurité des données (DS = Data Security)

PR.DS-1

3

2

PR.DS-2

4

4

2

PR.DS-3

3

3

PR.DS-4

3

2

PR.DS-5

3

2

PR.DS-6

3

2

PR.DS-7

3

2

PR.DS-8

3

2

2.2.4
Protection des données (IP = Information Protection Processes and Procedures)

PR.IP-1

3

2

2

PR.IP-2

4

3

PR.IP-3

3

3

PR.IP-4

4

4

3

PR.IP-5

4

4

3

PR.IP-6

3

3

PR.IP-7

3

2

PR.IP-8

3

2

PR.IP-9

4

2

2

PR.IP-10

4

2

PR.IP-11

3

2

PR.IP-12

3

2

2.2.5
Maintenance (MA = Maintenance)

PR.MA-1

3

3

PR.MA-2

4

3

2

2.2.6
Technologie de protection (PT = Protective Technology)

PR.PT-1

3

2

PR.PT-2

4

4

3

PR.PT-3

4

3

PR.PT-4

4

3

3

PR.PT-5

3

2

2.3
Détecter (DE = Detect)
2.3.1
Anomalies et incidents (AE = Anomalies and Events)

DE.AE-1

3

2

DE.AE-2

3

2

DE.AE-3

3

2

DE.AE-4

3

2

DE.AE-5

3

2

2.3.2
Surveillance (CM = Security Continous Monitoring)

DE.CM-1

3

3

2

DE.CM-2

3

3

2

DE.CM-3

3

2

DE.CM-4

3

3

2

DE.CM-5

3

3

2

DE.CM-6

3

2

DE.CM-7

3

2

2

DE.CM-8

3

2

2.3.3
Processus de détection (DP = Detection Processes)

DE.DP-1

4

4

2

DE.DP-2

3

2

DE.DP-3

3

3

DE.DP-4

3

2

DE.DP-5

3

2

2.4
Réagir (RS = Respond)
2.4.1
Plan d’intervention (RP = Response Planning)

RS.RP-1

3

3

2

2.4.2
Communication (CO = Communications)

RS.CO-1

3

3

2

RS.CO-2

4

4

2

RS.CO-3

3

2

RS.CO-4

3

2

RS.CO-5

3

2

2.4.3
Analyses (AN = Analysis)

RS.AN-1

3

3

RS.AN-2

3

3

RS.AN-3

2

2

RS.AN-4

2

2

RS.AN-5

2

2

2.4.4
Circonscrire les dommages (MI = Mitigation)

RS.MI-1

3

3

2

RS.MI-2

3

2

2

RS.MI-3

3

2

2

2.4.5
Améliorations (IM = Improvements)

RS.IM-1

3

3

RS.IM-2

3

3

2.5
Récupérer (RC = Recover)
2.5.1
Plan de restauration (RP = Recovery Planning)

RC.RP-1

3

3

2

2.5.2
Améliorations (IM = Improvements)

RC.IM-1

3

2

RC.IM-2

3

2

2.5.3
Communication (CO = Communications)

RC.CO-1

2

1

RC.CO-2

2

1

RC.CO-3

2

1

161 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

Annexe 2 162

162 Anciennement annexe unique.

(art. 28)

Modification du droit actuel

163

163 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 1223.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden