|
Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux
1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d’accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l’énergie électrique qu’un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de soutirage. 2 Les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d’au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d’électricité sur la base d’un contrat écrit de fourniture individuel peuvent indiquer jusqu’au 31 octobre au gestionnaire du réseau de distribution de leur zone de desserte qu’ils entendent faire usage de leur droit d’accès au réseau à partir du 1er janvier de l’année suivante. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, l’obligation de fourniture au sens de l’art. 6 LApEl devient alors définitivement caduque. 2bis La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d’un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d’accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l’exécution de cette obligation, le droit d’accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.92 3 Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s’il entend faire usage de son droit d’accès au réseau. 4 Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d’étendue au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d’accès au réseau si leur consommation annuelle est d’au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d’utilisation de ces lignes électriques. 92 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).
|
Art. 12 Coûts d’exploitation imputables
1 …93 2 Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires sur la manière de déterminer les coûts d’exploitation. 93 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 13 Coûts de capital imputables
1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 2 Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d’utilisation donnée, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d’acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. 3 Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: - a.
- Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, au maximum:
- 1.
- les valeurs résiduelles à l’achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice; et
- 2.
- le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation.
- b.94
- Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC).
3bis Le DETEC fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l’annexe 1.95 4 Si, exceptionnellement, il n’est plus possible de déterminer les coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d’indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d’acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d’exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d’une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.96 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559). 95 Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).
|
Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport 97
Les coûts suivants ne sont pas imputables en tant que coûts pour les mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport visées à l’art. 20a, al. 5, LApEl: - a.
- coûts que génèrent, pour le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures relevant de ses tâches usuelles visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl;
- b.
- coûts que génèrent, pour les producteurs, les consommateurs finaux ou les gestionnaires d’installations de stockage, les mesures de soutien au gestionnaire du réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1bis, 1re phrase, LApEl.
97 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
|
Art. 13abis Coûts imputables des systèmes de mesure, de commande et de réglage 98
Sont considérés comme imputables: - a.
- les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans la présente ordonnance;
- b.99
- les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage utilisés en vertu de l’art. 8c, y compris la rétribution versée (art. 8c, al. 1, let. c).
98 Anciennement art. 13a. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 13b Coûts imputables des mesures novatrices pour des réseaux intelligents 100
1 Sont considérés comme mesures novatrices pour des réseaux intelligents le fait de tester ou d’utiliser des méthodes et des produits novateurs issus de la recherche et du développement en vue d’augmenter à l’avenir la sécurité, la performance ou l’efficacité du réseau. 2 Les coûts imputables de telles mesures peuvent aller jusqu’à 1 % au maximum des coûts d’exploitation et de capital que le gestionnaire de réseau peut imputer pour l’année concernée, à concurrence des plafonds annuels suivant: - a.
- un million de francs pour les mesures novatrices de la société nationale du réseau de transport, et
- b.
- 500 000 francs pour les mesures novatrices des autres exploitants du réseau.
3 Les gestionnaires de réseau répertorient leurs mesures novatrices et publient cette documentation. Ils décrivent notamment le projet, la méthode utilisée, les utilisations prévues et concrétisées ainsi que les frais. L’ElCom peut fixer des exigences minimales. 100 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 13c Coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation 101
1 Sont considérés comme coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation les coûts occasionnés au gestionnaire du réseau de distribution par le fait qu’il traite les données des consommateurs finaux de sa zone de desserte de manière à permettre à ces derniers de comparer leur consommation d’électricité individuelle sur différentes périodes à celle d’autres consommateurs finaux présentant similaires caractéristiques de consommation. 2 Les coûts de ce type de mesure sont considérés comme coûts d’exploitation imputables du gestionnaire de réseau pour l’année concernée à hauteur de 0,5 % au maximum, mais ne peuvent excéder la somme de 250 000 francs par année. 101 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 13d Coûts imputables des mesures d’information et de l’information du public 102
1 Sont considérés comme coûts imputables des mesures d’information les coûts occasionnés au gestionnaire de réseau par la mise à disposition d’informations concernant un projet visé à l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl, notamment son ampleur, sa nécessité et son calendrier ainsi que son impact probable sur l’environnement, le territoire et les personnes concernées, si ces dernières en ont besoin pour se faire une opinion ou pour participer à la procédure. 2 Sont considérés comme coûts imputables de l’information du public les émoluments perçus auprès des gestionnaires de réseau par l’OFEN pour les tâches cantonales d’information du public visées à l’art. 6b. 3 Les coûts imputables en application du présent article sont affectés aux coûts d’exploitation et de capital conformément aux principes énoncés aux art. 12 et 13. 102 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 13e Coûts des renforcements engendrés par la production 103
1 Les renforcements de réseau dus au raccordement d’installations au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl. 2 L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée. 3 Les indemnités pour les coûts des renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée. 4 Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl. 103 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
|
Art. 13f Tâches liées aux renforcements engendrés par la production 104
1 Les gestionnaires du réseau de distribution doivent: - a.
- transmettre les informations suivantes pour faire valoir les indemnités visées à l’art. 13e, al. 2 et 3, pour leur zone de desserte:
- 1.
- à la société nationale du réseau de transport, chaque mois: la puissance, l’emplacement et la date de mise en service des installations de production nouvellement raccordées,
- 2.
- à l’ElCom, chaque année: les informations visées au ch. 1, le montant annuel des investissements effectivement réalisés dans les renforcements du réseau à basse tension engendrés par la production et par la consommation;
- b.
- déposer chaque mois les demandes d’indemnité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la société nationale du réseau de transport et verser l’indemnité aux producteurs;
- c.
- indiquer chaque année dans les comptes annuels du réseau les indemnités perçues et les renforcements de réseau réalisés;
- d.
- élaborer des bases uniformes pour les indemnisations visées à l’art. 13e, al. 3.
2 La société nationale du réseau de transport doit: - a.
- verser l’année suivante l’indemnisation et les indemnités demandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl aux gestionnaires du réseau de distribution;
- b.
- faire rapport annuellement à l’ElCom sur les indemnités versées.
3 L’ElCom doit: - a.
- examiner et approuver les demandes d’indemnisation en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl;
- b.
- procéder à des contrôles par sondage de l’application de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl;
- c.
- régler la manière dont les indemnités versées pour des renforcements de réseau en vertu de l’art. 13e, al. 4, doivent être gérées dans les actifs immobilisés des gestionnaires de réseau.
104 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
|
Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau
1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l’art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. 2 Les recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l’art. 28 LApEl. 3 Lors du calcul des recettes visées à l’al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d’une exception portant sur l’accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l’art. 15, al. 1, let. c.
|
Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport
1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: - a.
- aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d’énergie réactive qu’ils ont occasionnés;
- b.105
- aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l’énergie d’ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l’énergie soutirée de la réserve d’électricité visée par l’OIRH106;
- c.107
- à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l’utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant; le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l’octroi des exceptions visées à l’art. 17, al. 6, LApEl.
2 Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: - a.108
- les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l’ElCom;
- abis.109
- les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH;
- b.110
- les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl;
- c.111
- …
3 Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: - a.
- à hauteur de 30 % selon l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
- b.
- à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport;
- c.
- à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport.
105 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43). 106 RS 734.722 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). 109 Introduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (RO 2022 514). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). 111 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
|
Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution
1 Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante: - a.
- à hauteur de 30 % selon l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
- b.
- à hauteur de 70 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux des niveaux inférieurs demandent au réseau de niveau supérieur.
2 La rémunération perçue pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau. 3 Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l’exploitation d’équipements producteurs ou d’installations de stockage sans consommation finale, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau. Ils doivent être supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale.112 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
|
Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale
Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l’imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.
|
Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 113
1 Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d’utilisation du réseau. 2 Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appartiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base). 3 Les gestionnaires de réseau doivent proposer aux consommateurs finaux du groupe de clients de base un tarif d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum. 4 Ils peuvent leur proposer en sus d’autres tarifs d’utilisation du réseau; aux consommateurs finaux avec mesure de puissance, ils peuvent également proposer des tarifs d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive inférieure à 70 %. 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
|
Art. 18a Différences de couverture dans le domaine des coûts de réseau 114
1 Si le montant total de la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue par le gestionnaire du réseau pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de réseau imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture. 2 Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture. 3 Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond: - a.
- en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
- b.
- en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
114 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).
|
Art. 18b Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau 115
L’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des services-système, aux coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH116, au supplément visé à l’art. 35 LEne et aux coûts découlant des art. 15a et 15b LApEl.
|
Art. 19 Comparatifs d’efficacité ainsi que vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts 117
1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs d’électricité ou certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base, l’ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d’efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d’efficacité couvrant l’ensemble des coûts de réseau. 2 Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût. 3 Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l’ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d’utilisation du réseau, des tarifs d’électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a. 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
|