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Ordonnance du DETEC
sur les dérogations concernant l’accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier
(Odac)

du 3 décembre 2008 (Etat le 1 juin 2019)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance fixe:

a.
les con­di­tions auxquelles une dérog­a­tion aux règles d’ac­cès au réseau fixées à l’art. 13, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)2, et aux règles de cal­cul des coûts de réseau im­put­ables fixées à l’art. 15, al. 1, LApEl peut être ac­cordée;
b.
le con­tenu de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion.

2 Elle s’ap­plique aux li­ais­ons des lignes trans­front­alières de trans­port d’élec­tri­cité et aux in­stall­a­tions con­nexes né­ces­saires au trans­port d’élec­tri­cité:

a.
qui sont nou­velle­ment mises en ser­vice;
b.
dont la ca­pa­cité est sub­stanti­elle­ment aug­mentée.3

34

2 RS 734.7

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1391).

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 10 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1391).

Art. 2 Dérogation concernant l’accès au réseau  

1 La Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité (El­Com) peut libérer en­tière­ment ou parti­elle­ment l’ex­ploit­ant d’une li­ais­on à cour­ant con­tinu (ex­ploit­ant) de l’ob­lig­a­tion d’ac­cord­er l’ac­cès au réseau:

a.
lor­sque la li­ais­on ac­croît la ca­pa­cité de trans­port et qu’elle ne met pas en péril la sé­cur­ité du réseau;
b.
lor­sque la li­ais­on a une util­ité économique et qu’elle in­flu­ence pos­it­ive­ment, à ter­me, la con­cur­rence sur le marché de l’élec­tri­cité;
c.
lor­squ’il ap­par­aît que la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne réal­isera pas la li­ais­on dans le cadre de son activ­ité nor­male;
d.
lor­sque la li­ais­on peut de­venir partie in­té­grante du réseau général de trans­port suisse visé à l’art. 18, al. 1, LApEl5 après ex­pir­a­tion de la durée d’ap­plic­a­tion de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion;
e.
lor­sque l’ac­croisse­ment des re­cettes d’util­isa­tion trans­front­alière du réseau de trans­port selon l’art. 14, al. 2, OApEl dû à la li­ais­on est supérieur au manque à gag­n­er oc­ca­sion­né, et
f.
lor­sque la li­ais­on est jur­idique­ment sé­parée des autres do­maines d’activ­ité.

2 La mise aux en­chères des ca­pa­cités inutil­isées visées à l’art. 11 est réser­vée.

3 La ca­pa­cité de trans­port est déter­minée selon la méthode de cal­cul re­con­nue sur le plan in­ter­na­tion­al au mo­ment con­sidéré.

Art. 3 Dérogation concernant le calcul des coûts de réseau imputables  

Pendant la durée d’ap­plic­a­tion de la dérog­a­tion, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ne peut pas faire valoir de coûts im­put­ables selon l’art. 15 LApEl6 pour la li­ais­on béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion.

Art. 4 Dossier à l’appui de la demande  

Les doc­u­ments présentés à l’ap­pui de re­quête doivent con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du cas, en par­ticuli­er:

a.
l’at­test­a­tion que les con­di­tions énumérées à l’art. 2, al. 1, sont re­m­plies;
b.
un avis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port at­test­ant que les con­di­tions énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont re­m­plies;
c.
une pro­pos­i­tion de régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion selon l’art. 6, al. 1.
Art. 5 Obligation de prendre position  

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port est tenue de fournir l’avis visé à l’art. 4, let. b.

2 Elle peut per­ce­voir à cet ef­fet une in­dem­nité couv­rant les coûts auprès du re­quérant.

Art. 6 Contenu de la réglementation d’exception  

1 L’El­Com fixe en par­ticuli­er:

a.
la durée de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion;
b.
la ca­pa­cité sur laquelle porte la dérog­a­tion;
c.
le mode de cal­cul de la valeur de la li­ais­on au mo­ment de sa re­prise par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, à l’ex­pir­a­tion de la durée d’ap­plica­tion de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion;
d.
la forme du dé­dom­mage­ment selon l’art. 12, al. 1.

2 Elle s’as­sure que le risque de l’in­ves­t­isse­ment et sa rent­ab­il­ité se situ­ent dans un rap­port rais­on­nable.

3 Si le con­tenu de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion se traduit par des di­ver­gences par rap­port aux dis­pos­i­tions val­ables à l’étranger, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port tient compte des ef­fets qui en ré­sul­tent, en par­ticuli­er dans la ré­par­ti­tion du produit des en­chères en ap­plic­a­tion des ac­cords passés par elle avec les ex­ploit­ants de réseaux étrangers.

Art. 7 Capacité bénéficiant de la dérogation  

1 La ca­pa­cité béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion cor­res­pond à l’ac­croisse­ment de la capa­cité de trans­port dû à la li­ais­on.

2 Elle se com­pose d’une part garantie et d’une part non garantie.

3 La part garantie re­présente au moins la moitié de la ca­pa­cité béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion.

4 La part non garantie n’est due au re­quérant que si les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion le per­mettent.

5 Si l’ex­ploit­ant as­sure la dispon­ib­il­ité min­i­male conv­en­ue entre lui et la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, il dis­pose de la ca­pa­cité béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion même lor­sque la li­ais­on n’est pas en ser­vice.

Art. 8 Imputation dans le cadre de l’utilisation transfrontalière du réseau  

1 Pour la ca­pa­cité béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion, l’ex­ploit­ant n’a nul droit aux re­cettes proven­ant de l’util­isa­tion trans­front­alière du réseau de trans­port visées à l’art. 14, al. 2, OApEl.

2 Si la con­di­tion fixée à l’art. 2, al. 1, let. e, n’est plus re­m­plie, l’El­Com peut fac­turer à l’ex­ploit­ant la différence entre le manque à gag­n­er et l’ac­croisse­ment de re­cettes. Ce mont­ant est af­fecté à la couver­ture des coûts im­put­ables du réseau de trans­port (art. 14, al. 2, OApEl).

Art. 9 Exploitation du réseau et services-système  

1 En vue d’as­surer l’ex­ploit­a­tion sûre du réseau, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et l’ex­ploit­ant con­vi­ennent de la procé­dure à suivre pour ré­duire les capa­cités.

2 Ils con­vi­ennent égale­ment d’un dé­dom­mage­ment pour la mise à dis­pos­i­tion des ser­vices-sys­tème et pour les ex­i­gences tech­niques et d’ex­ploit­a­tion min­i­males posées à l’ex­ploit­a­tion du réseau.

3 La procé­dure que l’El­Com peut ré­gler en vertu de l’art. 17, al. 1, LApEl7 est réser­vée.

Art. 10 Procédure relative à la gestion du bilan d’ajustement  

L’ex­ploit­ant con­stitue un groupe-bil­an ou ad­hère à un groupe-bil­an existant, pour l’util­isa­tion de la ca­pa­cité béné­fi­ci­ant de la dérog­a­tion il an­nonce quo­ti­di­en­nement la ca­pa­cité util­isée à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port.

Art. 11 Capacités inutilisées  

La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port peut mettre aux en­chères les ca­pa­cités inutil­isées. Le produit des en­chères est trans­féré à l’ex­ploit­ant, après dé­duc­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 12 Expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception  

1 A l’ex­pir­a­tion de la durée d’ap­plic­a­tion de la régle­ment­a­tion d’ex­cep­tion, l’ex­ploi­tant trans­fère la li­ais­on à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Il ob­tient en contre­partie des ac­tions de cette so­ciété, d’autres droits ou une com­pens­a­tion fin­an­cière.

2 Si l’ex­ploit­ant ne se con­forme pas à cette ob­lig­a­tion, la procé­dure fixée à l’art. 33, al. 5, LApEl8 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 13 Dispositions transitoires  

L’El­Com peut as­soup­lir les con­di­tions fixées aux art. 2, 4, 5 et 7 pour les li­ais­ons, not­am­ment pour les li­ais­ons à cour­ant al­tern­atif, si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
l’ap­prob­a­tion des plans a été oc­troyée;
b.
le cor­ridor a déjà été fixé par le Con­seil fédéral.
Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 décembre 2008.

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