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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe:
2 Elle s’applique aux liaisons des lignes transfrontalières de transport d’électricité et aux installations connexes nécessaires au transport d’électricité:
3 …4 2 RS 734.7 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1391). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1391). |
Art. 2 Dérogation concernant l’accès au réseau
1 La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l’exploitant d’une liaison à courant continu (exploitant) de l’obligation d’accorder l’accès au réseau:
2 La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l’art. 11 est réservée. 3 La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré. 5 RS 734.7 |
Art. 4 Dossier à l’appui de la demande
Les documents présentés à l’appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du cas, en particulier:
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Art. 6 Contenu de la réglementation d’exception
1 L’ElCom fixe en particulier:
2 Elle s’assure que le risque de l’investissement et sa rentabilité se situent dans un rapport raisonnable. 3 Si le contenu de la réglementation d’exception se traduit par des divergences par rapport aux dispositions valables à l’étranger, la société nationale du réseau de transport tient compte des effets qui en résultent, en particulier dans la répartition du produit des enchères en application des accords passés par elle avec les exploitants de réseaux étrangers. |
Art. 7 Capacité bénéficiant de la dérogation
1 La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l’accroissement de la capacité de transport dû à la liaison. 2 Elle se compose d’une part garantie et d’une part non garantie. 3 La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation. 4 La part non garantie n’est due au requérant que si les conditions d’exploitation le permettent. 5 Si l’exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n’est pas en service. |
Art. 8 Imputation dans le cadre de l’utilisation transfrontalière du réseau
1 Pour la capacité bénéficiant de la dérogation, l’exploitant n’a nul droit aux recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport visées à l’art. 14, al. 2, OApEl. 2 Si la condition fixée à l’art. 2, al. 1, let. e, n’est plus remplie, l’ElCom peut facturer à l’exploitant la différence entre le manque à gagner et l’accroissement de recettes. Ce montant est affecté à la couverture des coûts imputables du réseau de transport (art. 14, al. 2, OApEl). |
Art. 9 Exploitation du réseau et services-système
1 En vue d’assurer l’exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l’exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités. 2 Ils conviennent également d’un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d’exploitation minimales posées à l’exploitation du réseau. 3 La procédure que l’ElCom peut régler en vertu de l’art. 17, al. 1, LApEl7 est réservée. 7 RS 734.7 |
Art. 10 Procédure relative à la gestion du bilan d’ajustement
L’exploitant constitue un groupe-bilan ou adhère à un groupe-bilan existant, pour l’utilisation de la capacité bénéficiant de la dérogation il annonce quotidiennement la capacité utilisée à la société nationale du réseau de transport. |
Art. 12 Expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception
1 A l’expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception, l’exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d’autres droits ou une compensation financière. 2 Si l’exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l’art. 33, al. 5, LApEl8 s’applique par analogie. 8 RS 734.7 |
Art. 13 Dispositions transitoires
L’ElCom peut assouplir les conditions fixées aux art. 2, 4, 5 et 7 pour les liaisons, notamment pour les liaisons à courant alternatif, si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
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