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Loi fédérale
sur le transfert de la route au rail du transport lourd de marchandises à travers les Alpes
(Loi sur le transfert du transport de marchandises, LTTM)

du 19 décembre 2008 (Etat le 26 septembre 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 84 de la Constitution1,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20073,

arrête:

1

Art. 1 But  

1 Afin de protéger les ré­gions alpines, il y a lieu de trans­férer de la route au rail le trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes con­formé­ment au prin­cipe du dévelop­pe­ment dur­able.

2 Dans le cadre du trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes, les rap­ports entre les divers moy­ens de trans­port doivent être équi­lib­rés sur le plan éco­lo­gique et con­formes aux be­soins de l’économie.

Art. 2 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique à tous les modes de trans­port, pour autant qu’ils aient une in­flu­ence sur le trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes.

Art. 3 Objectif du transfert  

1 Pour le trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes par les routes de trans­it (art. 2 de la LF du 17 juin 1994 sur le trans­it rou­ti­er dans la ré­gion alpine4), l’ob­jec­tif est de ne pas dé­pass­er 650 000 courses an­nuelles.

2 Cet ob­jec­tif doit être at­teint au plus tard deux ans après la mise en ser­vice du tun­nel de base du Saint-Gothard.

3 L’ob­jec­tif doit être re­specté de man­ière dur­able et ne peut être dé­passé que cer­taines an­nées en rais­on du dévelop­pe­ment par­ticulière­ment in­tense de l’économie et des trans­ports.

4 À titre d’ob­jec­tif in­ter­mé­di­aire, le nombre de courses an­nuelles ne dev­ra pas dé­pass­er un mil­lion à partir de 2011.

Art. 4 Évaluation et gestion du processus de transfert  

1 Le Con­seil fédéral évalue régulière­ment l’ef­fica­cité de la présente loi et prend à temps toutes les mesur­es rel­ev­ant de sa com­pétence qui sont né­ces­saires pour at­teindre le but fixé et l’ob­jec­tif du trans­fert.

2 Il rend compte tous les deux ans de son ac­tion à l’As­semblée fédérale dans un rap­port. Ce derni­er com­prend des pro­pos­i­tions port­ant sur les ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires et sur les mesur­es à pren­dre.

3 Les mesur­es doivent être pro­por­tion­nées, dur­able­ment con­formes aux ex­i­gences du marché et ne pas avoir d’ef­fets dis­crim­in­atoires.

Art. 5 Augmentation temporaire de la redevance globale sur le transit alpin  

1 Pour la course d’un véhicule rou­ti­er lourd à tra­vers les Alpes, le Con­seil fédéral peut aug­menter le mont­ant max­im­al de la re­devance glob­ale sur le trans­it alpin de 12,5 % au plus pendant six mois si le taux d’util­isa­tion des ca­pa­cités de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises à tra­vers les Alpes est in­férieur à 66 % pendant dix se­maines mal­gré les prix com­péti­tifs pratiqués par les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.

2 Il peut pro­longer une fois de six mois la durée de valid­ité de l’aug­ment­a­tion du mont­ant max­im­al.

3 Il ne peut aug­menter le mont­ant max­im­al qu’une seule fois dans les cinq ans suivant une aug­ment­a­tion, mais au plus tôt:

a.
douze mois après l’ex­pir­a­tion d’une durée de valid­ité de six mois;
b.
18 mois après l’ex­pir­a­tion d’une durée de valid­ité de douze mois.
Art. 6 Bourse du transit alpin  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux re­latifs à la Bourse du trans­it alpin créée en co­ordin­a­tion avec des pays étrangers. Il sou­met à l’As­semblée fédérale un pro­jet d’acte et y joint un mes­sage pour la mise en œuvre.

2 Ces traités et d’éven­tuels autres ac­cords sont pro­pres à at­teindre le but fixé et l’ob­jec­tif du trans­fert. Tout as­soup­lisse­ment de l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et la nu­it ou toute hausse du poids max­im­al autor­isé pour les véhicules mo­tor­isés sont not­am­ment ex­clus.

3 Dans le cadre de la Bourse du trans­it alpin, des droits autor­is­ant les courses de véhicules rou­ti­ers lourds à tra­vers les Alpes (droits de pas­sage) sont mis aux en­chères de man­ière non dis­crim­in­atoire, selon les prin­cipes de l’économie de marché.

4 Après la mise en place de la Bourse du trans­it alpin, seuls les véhicules rou­ti­ers lourds et leurs remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger qui béné­fi­cient d’un droit de pas­sage peuvent tra­vers­er les Alpes sur les routes de trans­it.

5 Le Con­seil fédéral fixe le nombre de droits de pas­sage mis aux en­chères chaque an­née. Pour ce faire, il se tient à l’ob­jec­tif du trans­fert.

6 Le Con­seil fédéral pré­voit des ex­cep­tions not­am­ment dans l’in­térêt du trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les ré­gions des Alpes.

Art. 7 Utilisation du produit net de la Bourse du transit alpin  

Le produit net de la Bourse du trans­it alpin sert not­am­ment à fin­an­cer des mesur­es per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif du trans­fert.

Art. 8 Promotion du transport ferroviaire de marchandises  

1 Afin que l’ob­jec­tif du trans­fert soit at­teint, la Con­fédéra­tion peut ad­op­ter des mesur­es de pro­mo­tion. Elle en­cour­agera en premi­er lieu le trafic com­biné non ac­com­pag­né sur grandes dis­tances. Ces mesur­es ne doivent pas avoir d’ef­fets dis­crim­in­atoires sur les en­tre­prises suisses ou étrangères prati­quant le trans­port de mar­chand­ises.

2 Le mont­ant moy­en des in­dem­nités ac­cordées par en­voi trans­porté doit di­minuer chaque an­née. Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able en 2020 ni en 2021.5

3 La pro­mo­tion du trafic com­biné ac­com­pag­né (chaussée roul­ante) ne doit être réal­isée qu’en com­plé­ment de celle du trafic com­biné non ac­com­pag­né.

5 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 9 Exécution  

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités d’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut déléguer aux can­tons ou à des or­gan­isa­tions privées l’en­semble ou une partie de la ges­tion de la Bourse du trans­it alpin.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic6 est ab­ro­gée.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20107

7 ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 5952).

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