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Loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1  

Champ d’ap­plic­a­tion

 

1La présente loi ré­git la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique ain­si que la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance pour les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules.1

2Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et les cyc­listes sont sou­mis aux règles de la cir­cu­la­tion (art. 26 à 57a) sur toutes les routes ser­vant à la cir­cu­la­tion pub­lique; les autres us­agers de la route ne sont sou­mis à ces règles que sur les routes ouvertes en­tière­ment ou parti­elle­ment aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles.2

3Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits3 s’ap­plique à la mise sur le marché de véhicules auto­mo­biles, de cycles et de remorques ain­si que de leurs com­posants.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 RS 930.11
4 In­troduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 2  

Com­pétence de la Con­fédéra­tion

 

1Le Con­seil fédéral peut, après avoir con­sulté les can­tons:

a.
déclarer ouvertes aux véhicules auto­mo­biles et aux cycles, avec ou sans re­stric­tions, les routes né­ces­saires au grand trans­it;
b.
in­ter­dire tem­po­raire­ment, sur tout le ter­ritoire suisse, la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles ou de cer­taines catégor­ies d’entre eux;
c.1
...

2La cir­cu­la­tion des véhicules mo­tor­isés lourds des­tinés au trans­port des marchand­ises est in­ter­dite la nu­it de 22 h à 5 h et le di­manche. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.2

3Le Con­seil fédéral ét­ablit une liste des routes unique­ment ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l’As­semblée fédérale ne soit com­pétente, il désigne ces routes après avoir en­tendu les can­tons in­téressés ou sur leur pro­pos­i­tion. Il fixe les catégor­ies de véhicules à moteur qui peuvent cir­culer sur ces routes.3

3bisL’Of­fice fédéral des routes (OFROU)4 ar­rête les mesur­es con­cernant la régle­ment­a­tion loc­ale du trafic sur les routes na­tionales.5 Les com­munes ont qual­ité pour re­courir contre de tell­es dé­cisions lor­sque des mesur­es touchant la cir­cu­la­tion sont or­don­nées sur leur ter­ritoire.6

4Si les be­soins de l’armée ou de la pro­tec­tion civile l’ex­i­gent, la cir­cu­la­tion peut être re­streinte ou in­ter­dite tem­po­raire­ment sur cer­taines routes. Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes milit­aires et les or­ganes de la pro­tec­tion civile com­pétents. Av­ant de dé­cider, ces or­ganes prennent l’avis des can­tons.7

5Pour les routes dont la Con­fédéra­tion est pro­priétaire, les autor­ités fédérales désignées par le Con­seil fédéral dé­cident si et à quelles con­di­tions la cir­cu­la­tion pub­lique y est per­mise. Elles pla­ceront les sig­naux né­ces­saires.


1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).
3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).
4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 2a  

Préven­tion

 

1La Con­fédéra­tion en­cour­age la sé­cur­ité au volant par des cam­pagnes de sens­ib­il­isa­tion et d’autres mesur­es de préven­tion.

2Elle peut co­or­don­ner et en­cour­ager les activ­ités en­tre­prises dans ce con­texte par les can­tons et les as­so­ci­ations privées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 3  

Com­pétence des can­tons et des com­munes

 

1La souveraineté can­tonale sur les routes est réser­vée dans les lim­ites du droit fédéral.

2Les can­tons sont com­pétents pour in­ter­dire, re­streindre ou ré­gler la cir­cu­la­tion sur cer­taines routes. Ils peuvent déléguer cette com­pétence aux com­munes sous réserve de re­cours à une autor­ité can­tonale.

3La cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles peut être in­ter­dite com­plète­ment ou re­streinte tem­po­raire­ment sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand trans­it; les courses ef­fec­tuées pour le ser­vice de la Con­fédéra­tion sont toute­fois autor­isées. ...1

4D’autres lim­it­a­tions ou pre­scrip­tions peuvent être édictées lor­squ’elles sont né­ces­saires pour protéger les hab­it­ants ou d’autres per­sonnes touchées de man­ière com­par­able contre le bruit et la pol­lu­tion de l’air, pour éliminer les in­égal­ités frap­pant les per­sonnes han­di­capées, pour as­surer la sé­cur­ité, fa­ci­liter ou ré­gler la cir­cu­la­tion, pour préserv­er la struc­ture de la route, ou pour sat­is­faire à d’autres ex­i­gences im­posées par les con­di­tions loc­ales.2 Pour de tell­es rais­ons, la cir­cu­la­tion peut être re­streinte et le par­cage régle­menté de façon spé­ciale, not­am­ment dans les quart­i­ers d’hab­it­a­tion. Les com­munes ont qual­ité pour re­courir lor­sque des mesur­es touchant la cir­cu­la­tion sont or­don­nées sur leur ter­ritoire.3...4.5

5Tant qu’elles ne sont pas né­ces­saires pour ré­gler la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles, les mesur­es con­cernant les autres catégor­ies de véhicules ou les autres us­agers de la route sont déter­minées par le droit can­ton­al.

6Dans des cas ex­cep­tion­nels, la po­lice peut pren­dre les mesur­es qui s’im­posent, en par­ticuli­er pour re­streindre ou dé­tourn­er tem­po­raire­ment la cir­cu­la­tion.


1 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

Art. 4  

Obstacles à la cir­cu­la­tion

 

1Il est in­ter­dit de créer, sans mo­tifs im­périeux, des obstacles à la cir­cu­la­tion; ils doivent être sig­nalés de façon suf­f­is­ante et seront supprimés aus­si tôt que pos­sible.

2Quiconque doit creuser des tranchées ou dé­poser des matéri­aux sur une route ou util­iser celle-ci à des fins ana­logues est tenu de se mu­nir d’une autor­isa­tion con­formé­ment au droit can­ton­al.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 5  

Sig­naux et marques

 

1Les lim­it­a­tions et pre­scrip­tions re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles doivent être in­diquées par des sig­naux ou des marques, lor­squ’elles ne s’ap­pli­quent pas à l’en­semble du ter­ritoire suisse.

2Il n’est pas né­ces­saire d’in­diquer par des sig­naux ou marques les routes et les en­droits qui sont mani­festement réser­vés à l’us­age privé ou à des fins spé­ciales.

3Sur les routes ouvertes à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles ou des cycles, ain­si qu’à leurs abords, seuls peuvent être em­ployés les sig­naux et marques prévus par le Con­seil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autor­ités com­pétentes ou avec leur ap­prob­a­tion.

Art. 6  

Pub­li­cité

 

1Les réclames et autres an­nonces qui pour­raient créer une con­fu­sion avec les sig­naux et les marques ou com­pro­mettre d’une autre man­ière la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion, par ex­emple en dé­tournant l’at­ten­tion des us­agers de la route, sont in­ter­dites sur les routes ouvertes aux véhicules auto­mo­biles ou aux cycles, ain­si qu’à leurs abords.

2Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire toutes réclames et autres an­nonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ain­si qu’à leurs abords.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 6a  

Sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture routière

 

1La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes tiennent compte de man­ière adéquate des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité routière lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion, de l’en­tre­tien et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture routière.

2 La Con­fédéra­tion édicte en col­lab­or­a­tion avec les can­tons des pre­scrip­tions con­cernant l’amén­age­ment des pas­sages pour piétons.

3La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ex­am­in­ent si leurs réseaux rou­ti­ers présen­tent des points noirs ou des en­droits dangereux et élaborent une plani­fic­a­tion en vue de les supprimer.

4La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent une per­sonne de con­tact char­gée de traiter les ques­tions rel­ev­ant de la sé­cur­ité routière (pré­posé à la sé­cur­ité).2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013, sauf l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 27 mai 2014, pub­lié le 11 juin 2014 (RO 2014 1387).

Titre 2 Véhicules et conducteurs

Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

Art. 7  

Véhicules auto­mo­biles

 

1Est réputé véhicule auto­mobile au sens de la présente loi tout véhicule pour­vu d’un propre dis­pos­i­tif de propul­sion lui per­met­tant de cir­culer sur terre sans devoir suivre une voie fer­rée.

2Les trol­ley­bus et véhicules ana­logues sont sou­mis à la présente loi dans la mesure prévue par la lé­gis­la­tion sur les en­tre­prises de trol­ley­bus.

Art. 8  

Con­struc­tion et équipe­ment

 

1Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques.

2Il prend à cet égard les mesur­es in­diquées en vue de sauve­garder la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et d’em­pêch­er le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ain­si que les autres ef­fets nuis­ibles ou in­com­mod­ants qui ré­sul­tent de l’em­ploi des véhicules. Il tient compte, de sur­croît, des be­soins des per­sonnes han­di­capées.1

3Il tient compte d’une man­ière ap­pro­priée des ex­i­gences re­l­at­ives à l’us­age milit­aire des véhicules.


1 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

Art. 9  

Di­men­sions et poids

 

1Le poids max­im­al autor­isé du véhicule ou de l’en­semble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de trans­port com­biné; la hauteur max­i­m­ale autor­isée est de 4 m, la largeur max­i­m­ale autor­isée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules cli­mat­isés. La lon­gueur max­i­m­ale de l’en­semble de véhicules est de 18,75 m.2

1bisLe Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les di­men­sions et le poids des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques. Ce fais­ant, il tient compte des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité routière, de l’économie et de l’en­viron­nement, ain­si que des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales.3

2Il déter­mine la charge par es­sieu ain­si qu’un rap­port ap­pro­prié entre la puis­sance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’en­semble de véhicules.

3Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques af­fectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés, doivent né­ces­saire­ment avoir des di­men­sions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de di­men­sions ou de poids supérieurs, il pre­scrit les con­di­tions auxquelles peuvent être ef­fec­tuées, dans cer­tains cas, les courses né­ces­sitées par les cir­con­stances.4

3bisÀ la de­mande du déten­teur, le poids total d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque peut être modi­fié une fois par an ou lor­sque le véhicule change de déten­teur. Les garanties du con­struc­teur re­l­at­ives au poids ne peuvent être dé­passées.5

4Toute lim­it­a­tion in­diquée par un sig­nal des di­men­sions, du poids et de la charge par es­sieu des véhicules est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 con­cernant l’Ac. entre la Con­fédéra­tion suisse et la CE sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

Art. 10  

Per­mis

 

1Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion que s’ils sont pour­vus d’un per­mis de cir­cu­la­tion et de plaques de con­trôle.

2Nul ne peut con­duire un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire d’un per­mis de con­duire ou, s’il ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage, d’un per­mis d’élève con­duc­teur.

3...1

4Les con­duc­teurs dev­ront tou­jours être por­teurs de leurs per­mis et les présen­teront, sur de­mande, aux or­ganes char­gés du con­trôle; il en va de même des autor­isa­tions spé­ciales.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

Art. 11  

Per­mis de cir­cu­la­tion

 

1Le per­mis de cir­cu­la­tion ne peut être délivré que si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions, s’il présente toutes garanties de sé­cur­ité et si l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile a été con­clue dans les cas ou elle est exigée.

2Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­fusé si le déten­teur n’ac­quitte pas les im­pôts ou taxes de cir­cu­la­tion dus sur le véhicule. Le per­mis ne peut être délivré que s’il est prouvé:

a.
que le véhicule a été dé­d­ou­ané ou libéré du dé­d­ou­ane­ment;
b.
que le véhicule a été fisc­al­isé ou libéré de l’im­pôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles1;
c.
que, le cas échéant, la to­tal­ité de la re­devance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds2 ont été payées et que le véhicule est équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.3

3Un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion doit être de­mandé lor­sque le véhicule change de lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre ou qu’il passe à un autre déten­teur.


1 RS 641.51
2 RS 641.81
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 12  

Ré­cep­tion par type

 

1Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques fab­riqués en série re­quièrent une ré­cep­tion par type. Le Con­seil fédéral peut égale­ment y sou­mettre:

a.
les com­posants et les ac­cessoires pour les véhicules auto­mo­biles et les cycles;
b.
les dis­pos­i­tifs des­tinés à d’autres véhicules, si la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige;
c.
les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion des­tinés aux util­isateurs de véhicules.

2Les véhicules et les ob­jets sou­mis à la ré­cep­tion par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils cor­res­pond­ent au mod­èle ré­cep­tion­né.

3Le Con­seil fédéral peut ren­on­cer à une ré­cep­tion par type suisse des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques à con­di­tion:

a.
qu’il ex­iste une ré­cep­tion par type étrangère délivrée selon des pre­scrip­tions d’équipe­ment et d’ex­pert­ise équi­val­entes à celles qui sont en vi­gueur en Suisse;
b.
que les don­nées né­ces­saires à la Con­fédéra­tion et aux can­tons soi­ent dispon­ibles.

4Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices com­pétents pour ef­fec­tuer l’ex­pert­ise, le relevé des don­nées, la ré­cep­tion par type et le con­trôle ultérieur; il déter­mine la procé­dure à suivre et fixe les émolu­ments.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 13  

Con­trôle des véhicules

 

1Av­ant que le per­mis soit délivré, le véhicule sera sou­mis à un con­trôle of­fi­ciel.

2Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les véhicules dont le type a été ré­cep­tion­né seront dis­pensés du con­trôle in­di­viduel.1

3Le véhicule peut être con­trôlé en tout temps; il sera sou­mis à un nou­veau con­trôle si des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles y ont été ap­portées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sé­cur­ité.

4Le Con­seil fédéral pre­scri­ra le con­trôle péri­od­ique des véhicules.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 14  

Aptitude et qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite

 

1Tout con­duc­teur de véhicule auto­mobile doit pos­séder l’aptitude et les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite.

2Est apte à la con­duite ce­lui qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a at­teint l’âge min­im­al re­quis;
b.
il a les aptitudes physiques et psychiques re­quises pour con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité;
c.
il ne souf­fre d’aucune dépend­ance qui l’em­pêche de con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité;
d.
ses an­técédents at­testent qu’il re­specte les règles en vi­gueur ain­si que les autres us­agers de la route.

3Dis­pose des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires ce­lui qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion;
b.
il est cap­able de con­duire en toute sé­cur­ité les véhicules de la catégor­ie cor­res­pond­ant au per­mis.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 14a  

Per­mis d’élève con­duc­teur

 

1Le per­mis d’élève con­duc­teur est délivré si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a réussi l’ex­a­men théorique prouv­ant qu’il con­naît les règles de la cir­cu­la­tion;
b.
il a dé­mon­tré qu’il pos­sédait les aptitudes physiques et psychiques re­quises pour con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité.

2L’at­test­a­tion re­quise en vertu de l’al. 1, let. b, est ap­portée:

a.
s’agis­sant des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles: par un cer­ti­ficat du mé­de­cin-con­seil;
b.
s’agis­sant des autres con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles: par un ex­a­men de la vue re­con­nu of­fi­ci­elle­ment et par une déclar­a­tion per­son­nelle sur leur état de santé.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15  

Form­a­tion et form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles2

 

1Les courses d’ap­pren­tis­sage en voit­ure auto­mobile ne peuvent être en­tre­prises que si l’élève est ac­com­pag­né d’une per­sonne âgée de 23 ans au moins, qui pos­sède depuis trois ans au moins un per­mis de con­duire cor­res­pond­ant à la catégor­ie du véhicule et n’étant plus à l’es­sai.3

2La per­sonne ac­com­pag­nant un élève veille à ce que la course s’ef­fec­tue en toute sé­cur­ité et que l’élève ne contre­vi­enne pas aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion.

3Quiconque dis­pense pro­fes­sion­nelle­ment des cours de con­duite doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.4

4Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles.5 Il peut not­am­ment pre­scri­re qu’une partie de la form­a­tion soit dis­pensée par le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite.6 Les can­tons peuvent fix­er un pla­fond pour le tarif des leçons de con­duite ob­lig­atoires.

5Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion com­plé­mentaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles.7

6Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que les can­did­ats au per­mis de con­duire re­cev­ront une form­a­tion en matière de premi­ers secours aux blessés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15a  

Per­mis de con­duire à l’es­sai

 

1Le per­mis de con­duire ob­tenu pour la première fois pour un mo­to­cycle ou une voit­ure auto­mobile est délivré à l’es­sai. La péri­ode pro­batoire est de trois ans.

2Le per­mis de con­duire à l’es­sai est délivré au can­did­at qui re­m­plit les con­di­tions suivante:

a.
il a suivi la form­a­tion pre­scrite;
b.
il a réussi l’ex­a­men pratique de con­duite.2

2bisLes tit­u­laires du per­mis de con­duire à l’es­sai doivent suivre des cours de form­a­tion com­plé­mentaire. Ces cours, es­sen­ti­elle­ment pratiques, doivent leur ap­pren­dre à mieux re­con­naître et éviter les dangers sur la route ain­si qu’à mén­ager l’en­viron­nement. Le Con­seil fédéral en déter­mine le con­tenu et la forme.3

3Lor­sque le per­mis de con­duire à l’es­sai est re­tiré au tit­u­laire parce qu’il a com­mis une in­frac­tion, la péri­ode pro­batoire est pro­longée d’un an. Si le re­trait ex­pire après la fin de cette péri­ode, la pro­long­a­tion com­mence à compt­er de la date de resti­tu­tion du per­mis de con­duire.

4Le per­mis de con­duire à l’es­sai est ca­duc lor­sque son tit­u­laire com­met une seconde in­frac­tion en­traîn­ant un re­trait.

5Un nou­veau per­mis d’élève con­duc­teur peut être délivré à la per­sonne con­cernée au plus tôt un an après l’in­frac­tion com­mise et unique­ment sur la base d’une ex­pert­ise psy­cho­lo­gique at­test­ant son aptitude à con­duire. Ce délai est pro­longé d’un an si la per­sonne con­cernée a con­duit un mo­to­cycle ou une voit­ure auto­mobile pendant cette péri­ode.

6Après avoir re­passé avec suc­cès l’ex­a­men de con­duite, la per­sonne con­cernée ob­tient un nou­veau per­mis de con­duire à l’es­sai.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15b  

Per­mis de con­duire défin­i­tif

 

1Le per­mis de con­duire défin­i­tif est délivré au can­did­at qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a suivi la form­a­tion pre­scrite;
b.
il a réussi l’ex­a­men pratique de con­duite.

2Après la péri­ode d’es­sai, le per­mis de con­duire défin­i­tif est délivré au tit­u­laire du per­mis de con­duire à l’es­sai s’il a suivi la form­a­tion com­plé­mentaire pre­scrite.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15c  

Durée de valid­ité des per­mis de con­duire

 

1Les per­mis de con­duire sont en prin­cipe val­ables pour une durée il­lim­itée.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

3L’autor­ité can­tonale peut lim­iter la durée de valid­ité si l’aptitude à la con­duite est altérée et doit donc être con­trôlée plus fréquem­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 15d  

Déter­min­a­tion de l’aptitude et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite

 

1Si l’aptitude à la con­duite soulève des doutes, la per­sonne con­cernée fera l’ob­jet d’une en­quête, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
con­duite en état d’ébriété avec un taux d’al­cool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’al­cool dans l’haleine de 0,8 mil­li­gramme ou plus par litre d’air ex­piré;
b.
con­duite sous l’em­prise de stupéfi­ants ou trans­port de stupéfi­ants qui altèrent forte­ment la ca­pa­cité de con­duire ou présen­tent un po­ten­tiel de dépend­ance élevé;
c.
in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion dénot­ant un manque d’égards en­vers les autres us­agers de la route;
d.
com­mu­nic­a­tion d’un of­fice AI can­ton­al en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité2;
e.
com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle une per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, de con­duire un véhicule auto­mobile en toute sé­cur­ité.

2L’autor­ité can­tonale con­voque tous les deux ans les tit­u­laires âgés de 75 ans et plus à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil.3 Elle peut ré­duire l’in­ter­valle entre deux ex­a­mens si l’aptitude à la con­duite est altérée et doit donc être con­trôlée plus fréquem­ment.

3Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la cir­cu­la­tion routière ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

4Sur de­mande de l’of­fice AI, l’autor­ité can­tonale lui com­mu­nique si une per­sonne déter­minée est tit­u­laire d’un per­mis de con­duire.

5Si les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite soulèvent des doutes, la per­sonne con­cernée peut être sou­mise à une course de con­trôle, à un ex­a­men théorique, à un ex­a­men pratique de con­duite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion, de form­a­tion com­plé­mentaire ou d’édu­ca­tion routière.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).
2 RS 831.20
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 3449 3617).

Art. 15e  

Délai d’at­tente pour cause de con­duite sans per­mis

 

1Ce­lui qui con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire d’un per­mis de con­duire n’ob­tient ni per­mis d’élève con­duc­teur ni per­mis de con­duire pendant six mois au moins à compt­er de l’in­frac­tion. Si l’auteur de l’in­frac­tion n’a pas at­teint l’âge min­im­al re­quis pour ob­tenir le per­mis, le délai d’at­tente court à partir du mo­ment où il at­teint cet âge.

2Si le con­duc­teur a en plus com­mis une in­frac­tion grave au sens de l’art. 16c, al. 2, let. abis, le délai d’at­tente est de deux ans ou de dix ans en cas de ré­cidive.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 16  

Re­trait des per­mis

 

1Les per­mis et les autor­isa­tions seront re­tirés lor­sque l’autor­ité con­state que les con­di­tions lé­gales de leur déliv­rance ne sont pas ou ne sont plus re­m­plies; ils pour­ront être re­tirés lor­sque les re­stric­tions ou les ob­lig­a­tions im­posées dans un cas par­ticuli­er, lors de la déliv­rance, n’auront pas été ob­ser­vées.

2Lor­sque la procé­dure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’or­dre1 n’est pas ap­plic­able, une in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion routière en­traîne le re­trait du per­mis d’élève-con­duc­teur ou du per­mis de con­duire ou un aver­tisse­ment.2

3Les cir­con­stances doivent être prises en con­sidéra­tion pour fix­er la durée du re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire, not­am­ment l’at­teinte à la sé­cur­ité routière, la grav­ité de la faute, les an­técédents en tant que con­duc­teur ain­si que la né­ces­sité pro­fes­sion­nelle de con­duire un véhicule auto­mobile. La durée min­i­male du re­trait ne peut toute­fois être ré­duite, sauf si la peine a été at­ténuée con­formé­ment à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase.34

4Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être re­tiré pour une durée ad­aptée aux cir­con­stances:

a.
en cas d’us­age ab­usif du per­mis ou des plaques de con­trôle;
b.
lor­sque les im­pôts ou les taxes de cir­cu­la­tion de tous les véhicules d’un même déten­teur n’ont pas été payés.5

5Le per­mis de cir­cu­la­tion est re­tiré dans les cas suivants:

a.
lor­sque, le cas échéant, la re­devance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds6 n’ont pas été payées et que le déten­teur a été mis en de­meure sans ef­fet;
b.
lor­sque le véhicule n’est pas équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.7

1 RS 741.03
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
6 RS 641.81
7 In­troduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 16a  

Re­trait du per­mis de con­duire ou aver­tisse­ment après une in­frac­tion légère

 

1Com­met une in­frac­tion légère la per­sonne qui:

a.2
en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, met légère­ment en danger la sé­cur­ité d’autrui al­ors que seule une faute bé­nigne peut lui être im­putée;
b.3
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce fais­ant, ne com­met pas d’autre in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
c.4
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool (art. 31, al. 2bis) et, ce fais­ant, ne com­met pas d’autre in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion routière.

2Après une in­frac­tion légère, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré pour un mois au moins au con­duc­teur qui a fait l’ob­jet d’un re­trait de per­mis ou d’une autre mesure ad­min­is­trat­ive au cours des deux an­nées précédentes.

3L’auteur d’une in­frac­tion légère fait l’ob­jet d’un aver­tisse­ment si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis de con­duire ne lui a pas été re­tiré et qu’aucune autre mesure ad­min­is­trat­ive n’a été pro­non­cée.

4En cas d’in­frac­tion par­ticulière­ment légère, il est ren­on­cé à toute mesure ad­min­is­trat­ive.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 16b  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion moy­en­nement grave

 

1Com­met une in­frac­tion moy­en­nement grave la per­sonne qui:

a.2
en vi­olant les règles de la cir­cu­la­tion, crée un danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.3
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
bbis.4
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool (art. 31, al. 2bis) et, ce fais­ant, com­met en plus une in­frac­tion légère aux règles de la cir­cu­la­tion routière;
c.5
con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire de la catégor­ie cor­res­pond­ante;
d.6
sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age.

2Après une in­frac­tion moy­en­nement grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour un mois au min­im­um;
b.
pour quatre mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou moy­en­nement grave;
c.
pour neuf mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins;
d.
pour quin­ze mois au min­im­um si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves;
e.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
f.7
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
7 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 16c  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion grave

 

1Com­met une in­frac­tion grave la per­sonne qui:

a.
en vi­olant grave­ment les règles de la cir­cu­la­tion, met sérieuse­ment en danger la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors qu’il est in­cap­able de con­duire du fait de l’ab­sorp­tion de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons;
d.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un al­cootest ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, qui a été or­don­né ou dont il fal­lait sup­poser qu’il le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou en­core fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne;
f.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré.2

2Après une in­frac­tion grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour trois mois au min­im­um;
abis.3
pour deux ans au moins si, par une vi­ol­a­tion in­ten­tion­nelle des règles fon­da­mentales de la cir­cu­la­tion, la per­sonne ac­cepte de courir un grand risque d’ac­ci­dent pouv­ant en­traîn­er de graves blessures ou la mort, que ce soit en com­met­tant des ex­cès de vitesse par­ticulière­ment im­port­ants, en ef­fec­tu­ant des dé­passe­ments téméraires ou en par­ti­cipant à des courses de vitesse il­li­cites avec des véhicules auto­mo­biles; l’art. 90, al. 4, s’ap­plique;
b.
pour six mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
c.
pour douze mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves;
d.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um, si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis lui a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves ou à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
e.4
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en ap­plic­a­tion de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3La durée du re­trait du per­mis en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. f, se sub­stitue à la durée rest­ante du re­trait en cours.

4Si la per­sonne con­cernée a con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’at­tente cor­res­pond­ant à la durée min­i­male prévue pour l’in­frac­tion est fixé.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 16cbis  

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion com­mise à l’étranger

 

1Après une in­frac­tion com­mise à l’étranger, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré aux con­di­tions suivantes:

a.
une in­ter­dic­tion de con­duire a été pro­non­cée à l’étranger;
b.
l’in­frac­tion com­mise est qual­i­fiée de moy­en­nement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2Les ef­fets sur la per­sonne con­cernée de l’in­ter­dic­tion de con­duire pro­non­cée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fix­a­tion de la durée du re­trait de per­mis. La durée min­i­male du re­trait peut être ré­duite. Pour les per­sonnes au sujet de­squelles le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion ne con­tient pas de don­nées con­cernant des mesur­es ad­min­is­trat­ives (art. 89c, let. d), la durée de l’in­ter­dic­tion ne peut dé­pass­er celle qui a été pro­non­cée à l’étranger.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2018 4985; FF 2010 7703).

Art. 16d  

Re­trait du per­mis de con­duire pour cause d’in­aptitude à la con­duite

 

1Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré pour une durée in­déter­minée à la per­sonne:

a.
dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui per­mettent pas ou plus de con­duire avec sûreté un véhicule auto­mobile;
b.
qui souf­fre d’une forme de dépend­ance la rend­ant in­apte à la con­duite;
c.
qui, en rais­on de son com­porte­ment an­térieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle ob­servera les pre­scrip­tions et fera preuve d’égards en­vers autrui en con­duis­ant un véhicule auto­mobile.

2Si un re­trait est pro­non­cé en vertu de l’al. 1 à la place d’un re­trait pro­non­cé en vertu des art. 16a à 16c, il est as­sorti d’un délai d’at­tente qui va jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée min­i­male du re­trait prévue pour l’in­frac­tion com­mise.

3Le per­mis est re­tiré défin­it­ive­ment aux per­sonnes suivantes:

a.
les con­duc­teurs in­cor­ri­gibles;
b.
tout con­duc­teur dont le per­mis a déjà été re­tiré au cours des cinq dernières an­nées en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.2

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 17  

Resti­tu­tion du per­mis de con­duire

 

1Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée déter­minée peut être restitué au plus tôt trois mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée pre­scrite du re­trait si la per­sonne con­cernée a suivi un des cours d’édu­ca­tion routière re­con­nus par l’autor­ité. La durée min­i­male du re­trait ne peut être ré­duite.

2Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une an­née au moins peut être restitué à cer­taines con­di­tions si le com­porte­ment de la per­sonne con­cernée montre que la mesure ad­min­is­trat­ive a at­teint son but. Il faut toute­fois que la durée min­i­male ain­si que les deux tiers de la durée de re­trait pre­scrite soi­ent écoulés.

3Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée in­déter­minée peut être restitué à cer­taines con­di­tions après ex­pir­a­tion d’un éven­tuel délai d’at­tente légal ou pre­scrit si la per­sonne con­cernée peut prouver que son in­aptitude à la con­duite a dis­paru.

4Le per­mis de con­duire re­tiré défin­it­ive­ment ne peut être restitué qu’aux con­di­tions citées à l’art. 23, al. 3. Si le re­trait a été pro­non­cé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le per­mis peut être restitué après une péri­ode min­i­male de dix ans et à con­di­tion qu’une ex­pert­ise en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion ait fourni une évalu­ation pos­it­ive.2

5Si la per­sonne con­cernée n’ob­serve pas les con­di­tions im­posées ou trompe d’une autre man­ière la con­fi­ance mise en elle, le per­mis lui est re­tiré à nou­veau.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Chapitre 2 Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs

Art. 18  

Cycles

 

1Les cycles doivent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions.1

2Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion, et à l’équipe­ment des cycles et de leurs remorques.2

3Les can­tons peuvent sou­mettre les cycles à un con­trôle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Art. 19  

Cyc­listes

 

1Les en­fants n’ay­ant pas en­core six ans ne peuvent con­duire un cycle sur les routes prin­cip­ales que sous la sur­veil­lance d’une per­sonne d’au moins seize ans.1

2Ne sont pas autor­isées à con­duire un cycle les per­sonnes qui souf­frent d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une forme de dépend­ance qui les rend in­aptes à con­duire un véhicule de ce type en toute sé­cur­ité. Les autor­ités peuvent leur en in­ter­dire la con­duite.2

3De la même man­ière, le can­ton de dom­i­cile peut in­ter­dire de con­duire un cycle à toute per­sonne qui a mis en danger la cir­cu­la­tion de façon grave ou à plusieurs re­prises, ou en­core qui a cir­culé en étant prise de bois­son. L’in­ter­dic­tion sera d’un mois au moins.3

4Les cyc­listes dont les aptitudes sus­cit­ent des doutes peuvent être sou­mis à un ex­a­men.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 20  

Autres véhicules

 

Le Con­seil fédéral fixe les di­men­sions des autres véhicules en ten­ant compte not­am­ment des be­soins de l’ag­ri­cul­ture et de l’économie forestière.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1438; FF 1997 IV 1095)

Art. 21  

Con­duc­teurs de véhicules à trac­tion an­i­male

 

1L’âge min­im­al pour la con­duite d’un véhicule à trac­tion an­i­male est de quat­orze ans.

2Ne sont pas autor­isées à con­duire un véhicule à trac­tion an­i­male les per­sonnes qui souf­frent d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une forme de dépend­ance qui les rend in­aptes à con­duire un véhicule de ce type en toute sé­cur­ité. Les autor­ités peuvent leur en in­ter­dire la con­duite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 22  

Autor­ité com­pétente

 

1Les per­mis sont délivrés et re­tirés par l’autor­ité ad­min­is­trat­ive. Cette com­pétence ap­par­tient au can­ton de sta­tion­nement pour les per­mis de cir­cu­la­tion et au can­ton de dom­i­cile pour les per­mis de con­duire. Le Con­seil fédéral peut ab­ro­ger l’ob­lig­a­tion d’échanger le per­mis de con­duire en cas de change­ment de dom­i­cile et pré­voir des per­mis fédéraux pour les véhicules milit­aires et leurs con­duc­teurs.1

2Les mêmes règles s’ap­pli­quent aux con­trôles des véhicules et aux ex­a­mens d’aptitude, ain­si qu’aux autres mesur­es prévues dans le présent titre.

3Lor­squ’un véhicule n’a pas de lieu de sta­tion­nement fixe en Suisse ou qu’un con­duc­teur n’y est pas dom­i­cilié, la com­pétence se déter­mine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquem­ment. Dans le doute, le can­ton com­pétent est ce­lui qui s’est saisi le premi­er du cas.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003, à l’ex­cep­tion de la 2e partie de la 3e phrase en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Art. 23  

Mesur­es ad­min­is­trat­ives: procé­dure et durée de valid­ité

 

1Le re­fus ou le re­trait d’un per­mis de cir­cu­la­tion ou d’un per­mis de con­duire, ain­si que l’in­ter­dic­tion de con­duire un cycle ou un véhicule à trac­tion an­i­male seront no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs. En règle générale, l’autor­ité en­tendra l’in­téressé av­ant de lui re­tirer son per­mis de con­duire ou de le sou­mettre à une in­ter­dic­tion de cir­culer.

2Le can­ton qui vi­ent à con­naître un fait jus­ti­fi­ant de tell­es mesur­es peut les pro­poser au can­ton com­pétent; il peut aus­si les pro­poser à la Con­fédéra­tion, lor­sque celle-ci est com­pétente.

3Lor­squ’une mesure frappe depuis cinq ans un con­duc­teur de véhicule, le can­ton de dom­i­cile pren­dra, sur re­quête, une nou­velle dé­cision, si l’in­téressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus jus­ti­fiée. Lor­sque ce derni­er a changé de dom­i­cile, la mesure ne sera levée qu’après con­sulta­tion du can­ton qui l’a prise.

Art. 24  

Re­cours

 

1La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Ont égale­ment qual­ité pour re­courir:

a.
l’autor­ité qui a pris la dé­cision de première in­stance contre la dé­cision d’une autor­ité can­tonale de re­cours in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
l’autor­ité com­pétente du can­ton qui a pro­posé à un autre can­ton de pren­dre une dé­cision.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 25  

Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’ad­mis­sion des véhicules et de leurs con­duc­teurs

 

1Le Con­seil fédéral peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent titre les catégor­ies de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ain­si que leurs con­duc­teurs et édicter pour eux s’il le faut des pre­scrip­tions com­plé­mentaires:

a.
les cycles à moteur aux­ili­aire, les chars à bras pour­vus d’un moteur et les autres véhicules de puis­sance ou de vitesse minimes, y com­pris ceux qui sont util­isés rarement sur la voie pub­lique;
b.
les véhicules auto­mo­biles util­isés à des fins milit­aires;
c.
les trac­teurs ag­ri­coles dont la vitesse est re­streinte, ain­si que les remorques ag­ri­coles;
d.
les ma­chines de trav­ail et chari­ots à moteur.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:1

a.
les feux et les dis­pos­i­tifs réfléchis­sants des véhicules rou­ti­ers sans moteur;
b.
les véhicules auto­mo­biles et cycles étrangers et leurs con­duc­teurs, ain­si que les per­mis de cir­cu­la­tion et per­mis de con­duire in­ter­na­tionaux;
c.2
les mon­iteurs de con­duite et leurs véhicules;
d.
les per­mis et plaques de con­trôle, y com­pris ceux qui sont délivrés à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles et leurs remorques con­trôlés ou non, ain­si que les per­mis et plaques de con­trôle délivrés à des en­tre­prises de la branche auto­mobile:
e.
la man­ière de sig­naler les véhicules spé­ci­aux;
f.3
les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux réser­vés aux véhicules auto­mo­biles du ser­vice du feu, du ser­vice d’am­bu­lances, de la po­lice ou de la dou­ane, lor­squ’ils sont util­isés pour des tâches de po­lice, ain­si qu’aux véhicules des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires sur les routes de montagne;
g.
la pub­li­cité au moy­en de véhicules auto­mo­biles;
h.4
...
i.
les ap­par­eils ser­vant à en­re­gis­trer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits ana­logues; il pré­voira not­am­ment l’in­stall­a­tion de tels dis­pos­i­tifs sur les véhicules con­duits par des chauf­feurs pro­fes­sion­nels, pour per­mettre de con­trôler la durée de leur trav­ail, ain­si que, le cas échéant, sur les véhicules con­duits par des per­sonnes qui ont été con­dam­nées pour ex­cès de vitesse.

3Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur:

a.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.
les mod­al­ités des con­trôles de véhicules et des ex­a­mens de con­duc­teurs;
c.
les ex­i­gences min­im­ums auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes char­gées de procéder aux con­trôles et ex­a­mens;
d.
le lou­age de véhicules auto­mo­biles à des per­sonnes les con­duis­ant elles-mêmes;
e.5
le con­tenu et l’éten­due des en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite ain­si que la procé­dure à suivre en cas de doute;
f.6
les ex­i­gences min­i­males im­posées aux per­sonnes char­gées d’ef­fec­tuer les en­quêtes sur l’aptitude à la con­duite, à la procé­dure d’en­quête et à l’as­sur­ance qual­ité;

3bis...7

4...8


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la ten­eur ori­ginale de l’art. 25 al. 3, let. e, en­core ap­plic­able, voir à la fin du texte.
6 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
8 Ab­ro­gé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la ré­duc­tion d’aides fin­an­cières et d’in­dem­nités, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

Titre 3 Règles de la circulation

Art. 26  

Règle fon­da­mentale

 

1Chacun doit se com­port­er, dans la cir­cu­la­tion, de man­ière à ne pas gên­er ni mettre en danger ceux qui utilis­ent la route con­formé­ment aux règles ét­ablies.1

2Une prudence par­ticulière s’im­pose à l’égard des en­fants, des in­firmes et des per­sonnes âgées, et de même s’il ap­par­aît qu’un us­ager de la route va se com­port­er de man­ière in­cor­recte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Chapitre 1 Règles concernant tous les usagers de la route

Art. 27  

Sig­naux, marques et or­dres à ob­serv­er

 

1Chacun se con­form­era aux sig­naux et aux marques ain­si qu’aux or­dres de la po­lice. Les sig­naux et les marques priment les règles générales; les or­dres de la po­lice ont le pas sur les règles générales, les sig­naux et les marques.

2Lor­sque fonc­tionnent les aver­tis­seurs spé­ci­aux des voit­ures du ser­vice du feu, du ser­vice d’am­bu­lances, de la po­lice ou de la dou­ane, la chaussée doit être im­mé­di­ate­ment dé­gagée.1 S’il le faut, les con­duc­teurs ar­rêtent leur véhicule.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 28  

Règles à ob­serv­er aux pas­sages à niveau

 

Les us­agers de la route s’ar­rêteront devant les pas­sages à niveau, lor­sque les bar­rières se fer­ment ou que des sig­naux com­mandent l’ar­rêt; à dé­faut de bar­rières ou de sig­naux, ils s’ar­rêteront lor­sque des véhicules s’ap­prochent sur la voie fer­rée.

Chapitre 2 Règles concernant la circulation des véhicules

I. Règles générales de circulation

Art. 29  

Garanties de sé­cur­ité

 

Les véhicules ne peuvent cir­culer que s’ils sont en par­fait état de fonc­tion­nement et ré­pond­ent aux pre­scrip­tions. Ils doivent être con­stru­its et en­tre­tenus de man­ière que les règles de la cir­cu­la­tion puis­sent être ob­ser­vées, que le con­duc­teur, les pas­sagers et les autres us­agers de la route ne soi­ent pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dom­mage.

Art. 30  

Pas­sagers, chargement, remorques

 

1Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles ne doivent trans­port­er des pas­sagers qu’aux places amén­agées pour ceux-ci. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions; il édictera des pre­scrip­tions sur le trans­port de per­sonnes au moy­en de remorques.1

2Les véhicules ne doivent pas être sur­char­gés. Le chargement doit être dis­posé de telle man­ière qu’il ne mette en danger ni ne gène per­sonne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dé­passe le véhicule doit être sig­nalé, de jour et de nu­it, d’une façon par­ticulière­ment vis­ible.

3Ne seront util­isés pour la trac­tion de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules auto­mo­biles dont la puis­sance mo­trice et les freins sont suf­f­is­ants; le dis­pos­i­tif d’ac­couple­ment doit présenter toutes garanties de sé­cur­ité.

4Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des an­imaux ain­si que des matières et des choses nocives ou répug­nantes.2

5Il édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port de marchand­ises dangereuses. Il déter­mine les tronçons qui ne peuvent pas être em­pruntés par des véhicules char­gés de marchand­ises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon re­strict­ive, pour des mo­tifs liés aux con­di­tions loc­ales ou à la ges­tion du trafic. Pour les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses, il règle:

a.
la procé­dure de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des­dits con­ten­ants avec les ex­i­gences es­sen­ti­elles;
b.
la procé­dure de re­con­nais­sance des ser­vices in­dépend­ants char­gés d’ef­fec­tuer les évalu­ations de con­form­ité.3

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
3 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 31  

Maîtrise du véhicule

 

1Le con­duc­teur dev­ra rest­er con­stam­ment maître de son véhicule de façon à pouvoir se con­form­er aux devoirs de la prudence.

2Toute per­sonne qui n’a pas les ca­pa­cités physiques et psychiques né­ces­saires pour con­duire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants, de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons, est réputée in­cap­able de con­duire pendant cette péri­ode et doit s’en ab­stenir.1

2bisLe Con­seil fédéral peut in­ter­dire la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool:

a.
aux per­sonnes qui ef­fec­tu­ent des trans­ports rou­ti­ers de voy­ageurs dans le do­maine du trans­port sou­mis à une con­ces­sion fédérale ou du trans­port in­ter­na­tion­al (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les en­tre­prises de trans­port par route3);
b.
aux per­sonnes qui trans­portent des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, des marchand­ises au moy­en de véhicules auto­mo­biles lourds ou des marchand­ises dangereuses;
c.
aux mon­iteurs de con­duite;
d.
aux tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur;
e.
aux per­sonnes qui ac­com­pagnent un élève con­duc­teur lors de courses d’ap­pren­tis­sage;
f.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai.4

2terLe Con­seil fédéral déter­mine le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir de­squels la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool est avérée.5

3Le con­duc­teur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre man­ière.6 Les pas­sagers sont tenus de ne pas le gên­er ni le déranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 RS 745.1
3 RS 744.10
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 32  

Vitesse

 

1La vitesse doit tou­jours être ad­aptée aux cir­con­stances, not­am­ment aux par­tic­u­lar­ités du véhicule et du chargement, ain­si qu’aux con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité. Aux en­droits où son véhicule pour­rait gên­er la cir­cu­la­tion, le con­duc­teur est tenu de cir­culer lente­ment et, s’il le faut, de s’ar­rêter, not­am­ment aux en­droits où la vis­ib­il­ité n’est pas bonne, aux in­ter­sec­tions qu’il ne peut em­brass­er du re­gard, ain­si qu’aux pas­sages à niveau.

2Le Con­seil fédéral lim­it­era la vitesse des véhicules auto­mo­biles sur toutes les routes.1

3L’autor­ité com­pétente ne peut abais­s­er ou aug­menter la vitesse max­i­m­ale fixée par le Con­seil fédéral sur cer­tains tronçons de route qu’après ex­pert­ise. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.2

4...3

5...4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 33  

Ob­lig­a­tions à l’égard des piétons

 

1Le con­duc­teur fa­ci­lit­era aux piétons la tra­ver­sée de la chaussée.1

2Av­ant les pas­sages pour piétons, le con­duc­teur cir­culera avec une prudence par­ticulière et, au be­soin, s’ar­rêtera pour lais­s­er la pri­or­ité aux piétons qui se trouvent déjà sur le pas­sage ou s’y en­ga­gent.2

3Aux en­droits des­tinés à l’ar­rêt des véhicules des trans­ports pub­lics, le con­duc­teur aura égard aux per­sonnes qui mon­tent dans ces véhicules ou qui en des­cend­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

II. Diverses manoeuvres de circulation

Art. 34  

Cir­cu­la­tion à droite

 

1Les véhicules tien­dront leur droite et cir­culeront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils lon­geront le plus pos­sible le bord droit de la chaussée, en par­ticuli­er s’ils rou­l­ent lente­ment ou cir­cu­lent sur un tronçon dé­pour­vu de vis­ib­il­ité.

2Les véhicules cir­culeront tou­jours à droite des lignes de sé­cur­ité tracées sur la chaussée.

3Le con­duc­teur qui veut mod­i­fi­er sa dir­ec­tion de marche, par ex­emple pour ob­liquer, dé­pass­er, se mettre en or­dre de présélec­tion ou pass­er d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux us­agers de la route qui vi­ennent en sens in­verse ain­si qu’aux véhicules qui le suivent.

4Le con­duc­teur ob­servera une dis­tance suf­f­is­ante en­vers tous les us­agers de la route, not­am­ment pour croiser, dé­pass­er et cir­culer de front ou lor­sque des véhicules se suivent.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 35  

Croise­ment et dé­passe­ment

 

1Les croise­ments se font à droite, les dé­passe­ments à gauche.

2Il n’est per­mis d’ex­écuter un dé­passe­ment ou de con­tourn­er un obstacle que si l’es­pace né­ces­saire est libre et bi­en vis­ible et que si les us­agers de la route ven­ant en sens in­verse ne sont pas gênés par la man­oeuvre. Dans la cir­cu­la­tion à la file, seul peut ef­fec­tuer un dé­passe­ment ce­lui qui a la cer­ti­tude de pouvoir repren­dre place as­sez tôt dans la file des véhicules sans en­traver leur cir­cu­la­tion.

3Ce­lui qui dé­passe doit avoir par­ticulière­ment égard aux autres us­agers de la route, not­am­ment à ceux qu’il veut dé­pass­er.

4Le dé­passe­ment est in­ter­dit au con­duc­teur qui s’en­gage dans un tournant sans vis­ib­il­ité, qui fran­chit ou s’ap­prête à fran­chir un pas­sage à niveau sans bar­rières ou qui s’ap­proche du som­met d’une côte; aux in­ter­sec­tions, le dé­passe­ment n’est autor­isé que si la vis­ib­il­ité est bonne et s’il n’en ré­sulte aucune at­teinte au droit de pri­or­ité des autres us­agers.

5Le dé­passe­ment d’un véhicule est in­ter­dit lor­sque le con­duc­teur mani­feste son in­ten­tion d’ob­liquer à gauche ou lor­squ’il s’ar­rête devant un pas­sage pour piétons afin de per­mettre à ceux-ci de tra­vers­er la route.

6Les véhicules qui se sont mis en or­dre de présélec­tion en vue d’ob­liquer à gauche ne pour­ront être dé­passés que par la droite.

7La chaussée doit être dé­gagée pour don­ner la pos­sib­il­ité de dé­pass­er aux véhicules qui rou­l­ent plus rap­idement et sig­nalent leur ap­proche. Le con­duc­teur n’ac­célérera pas son al­lure au mo­ment où il est dé­passé.

Art. 36  

Présélec­tion pri­or­ité

 

1Le con­duc­teur qui veut ob­liquer à droite ser­rera le bord droit de la chaussée, ce­lui qui veut ob­liquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2Aux in­ter­sec­tions, le véhicule qui vi­ent de droite a la pri­or­ité. Les véhicules cir­cu­lant sur une route sig­nalée comme prin­cip­ale ont la pri­or­ité, même s’ils vi­ennent de gauche. Est réser­vée toute régle­ment­a­tion différente de la cir­cu­la­tion im­posée par des sig­naux ou par la po­lice.

3Av­ant d’ob­liquer à gauche, le con­duc­teur ac­cord­era la pri­or­ité aux véhicules qui vi­ennent en sens in­verse.

4Le con­duc­teur qui veut en­gager son véhicule dans la cir­cu­la­tion, faire demi-tour ou marche ar­rière ne doit pas en­traver les autres us­agers de la route; ces derniers béné­fi­cient de la pri­or­ité.

Art. 37  

Ar­rêt, par­cage

 

1Le con­duc­teur qui veut s’ar­rêter aura égard, dans la mesure du pos­sible, aux véhicules qui le suivent.

2Les véhicules ne seront ar­rêtés ni par­qués aux en­droits où ils pour­raient gên­er ou mettre en danger la cir­cu­la­tion. Autant que pos­sible, ils seront par­qués aux em­place­ments réser­vés à cet ef­fet.

3Le con­duc­teur ne peut quit­ter son véhicule sans avoir pris les pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances.

Art. 38  

Règles à ob­serv­er en­vers les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers

 

1La voie fer­rée doit être dé­gagée pour lais­s­er pass­er les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers; la pri­or­ité leur sera ac­cordée.

2Les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers en marche seront dé­passés par la droite. Si cela n’est pas pos­sible, il est per­mis de les dé­pass­er par la gauche.

3Les tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers à l’ar­rêt ne peuvent être croisés et dé­passés qu’à une al­lure mod­érée. S’il ex­iste un refuge, ils seront dé­passés par la droite, sinon par la gauche ex­clus­ive­ment.

4S’il est em­pêché de cir­culer sur le côté droit de la route par un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er ven­ant en sens in­verse, le con­duc­teur s’écartera vers la gauche.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

III. Mesures de protection

Art. 39  

Signes

 

1Av­ant de changer de dir­ec­tion, le con­duc­teur mani­festera à temps son in­ten­tion au moy­en des in­dic­ateurs de dir­ec­tion ou en fais­ant de la main des signes in­tel­li­gibles. Cette règle vaut not­am­ment:

a.
pour se dis­poser en or­dre de présélec­tion, pass­er d’une voie à une autre ou pour ob­liquer;
b.
pour dé­pass­er ou faire demi-tour;
c.
pour s’en­gager dans la cir­cu­la­tion ou s’ar­rêter au bord de la route.

2Le con­duc­teur qui sig­nale son in­ten­tion aux autres us­agers de la route n’est pas dis­pensé pour autant d’ob­serv­er les pré­cau­tions né­ces­saires.

Art. 40  

Sig­naux aver­tis­seurs

 

Si la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige, le con­duc­teur aver­tira les autres us­agers de la route. Les sig­naux aver­tis­seurs inutiles ou ex­ces­sifs seront évités. L’em­ploi du sig­nal aver­tis­seur en guise d’ap­pel est in­ter­dit.

Art. 41  

Éclair­age des véhicules

 

1Les véhicules auto­mo­biles en marche doivent être éclairés en per­man­ence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité.1

2Les véhicules auto­mo­biles ar­rêtés et les véhicules non mo­tor­isés à roues par­allèles doivent être éclairés entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité, sauf sur les places de sta­tion­nement ou dans les zones où l’éclair­age est suf­f­is­ant.2

2bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir, dans cer­tains cas, le re­m­place­ment des feux par des cata­dioptres.3

3Les véhicules ne seront pas mu­nis de feux ou de dis­pos­i­tifs réfléchis­sants à couleur rouge vers l’av­ant ou à couleur blanche vers l’ar­rière. Le Con­seil fédéral peut autor­iser des ex­cep­tions.

4L’éclair­age sera util­isé de man­ière à n’éblouir per­sonne sans né­ces­sité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 42  

In­com­mod­ités à éviter

 

1Le con­duc­teur doit veiller à ne pas in­com­mod­er les us­agers de la route et les riverains, not­am­ment en pro­voquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il dev­ra veiller le plus pos­sible à ne pas ef­fray­er les an­imaux.

2L’em­ploi de haut-par­leurs montés sur des véhicules auto­mo­biles est in­ter­dit, sauf pour ren­sei­gn­er les pas­sagers. L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43  

Ré­par­ti­tion de la cir­cu­la­tion

 

1Les véhicules auto­mo­biles et les cycles n’em­prunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont mani­festement pas des­tinés à leur cir­cu­la­tion, par ex­emple les chemins réser­vés aux piétons ou au tour­isme pédestre.

2Le trot­toir est réser­vé aux piétons, la piste cyc­lable aux cyc­listes. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

3Seuls les véhicules des catégor­ies désignées par le Con­seil fédéral peuvent cir­culer sur les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion auto­mobile. L’ac­cès y est in­ter­dit aux piétons; les véhicules auto­mo­biles qui ont le droit d’y cir­culer ne pour­ront y ac­céder qu’aux en­droits prévus à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des pre­scrip­tions d’util­isa­tion ain­si que des règles spé­ciales de cir­cu­la­tion.

Art. 44  

Voies à suivre, cir­cu­la­tion à la file

 

1Sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, le con­duc­teur ne peut pass­er d’une voie à une autre que s’il n’en ré­sulte pas de danger pour les autres us­agers de la route.

2Le même prin­cipe est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque des files de véhicules placées par­allèle­ment cir­cu­lent dans la même dir­ec­tion sur des routes larges dont les voies ne sont pas mar­quées.

Art. 45  

Routes à forte décliv­ité, routes de montagne

 

1Sur les routes à forte décliv­ité et sur les routes de montagne, le con­duc­teur doit cir­culer de man­ière à ne pas mettre ex­cess­ive­ment les freins à con­tri­bu­tion. Si un croise­ment se révèle dif­fi­cile, le véhicule des­cend­ant doit s’ar­rêter à temps le premi­er. S’il est im­possible de croiser, le véhicule des­cend­ant dev­ra re­c­uler, sauf si l’autre véhicule se trouve mani­festement plus près d’une place d’évite­ment.

2Pour les routes de montagne, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires et pré­voir des ex­cep­tions aux règles de la cir­cu­la­tion.

V. Catégories spéciales de véhicules

Art. 46  

Règles con­cernant les cyc­listes

 

1Les cyc­listes doivent cir­culer sur les pistes et les bandes cyc­lables.

2Il est in­ter­dit aux cyc­listes de cir­culer de front. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.1

3...2

4Les cyc­listes ne doivent pas se faire remor­quer par des véhicules ou des an­imaux.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 47  

Règles con­cernant les mo­to­cyc­listes

 

1Les mo­to­cyc­listes ne doivent pas cir­culer de front, sauf s’il est in­diqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voit­ures auto­mo­biles.

2Si la cir­cu­la­tion est ar­rêtée, les mo­to­cyc­listes res­t­eront à leur place dans la file des véhicules.

Art. 48  

Règles con­cernant les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers

 

Les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi s’ap­pli­quent égale­ment aux tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers dans la mesure où le per­mettent les par­tic­u­lar­ités in­hérentes à ces véhicules, à leur ex­ploit­a­tion et aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

Chapitre 3 Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 49  

Piétons

 

1Les piétons util­iseront le trot­toir. À dé­faut de trot­toir, ils lon­geront le bord de la chaussée et, si des dangers par­ticuli­ers l’ex­i­gent, ils cir­culeront à la file. À moins que des cir­con­stances spé­ciales ne s’y op­posent, ils se tien­dront sur le bord gauche de la chaussée, not­am­ment de nu­it à l’ex­térieur des loc­al­ités.

2Les piétons tra­verseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en em­prunt­ant, où cela est pos­sible, un pas­sage pour piétons. Ils béné­fi­cient de la pri­or­ité sur de tels pas­sages, mais ne doivent pas s’y lan­cer à l’im­prov­iste.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vi­gueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Art. 50  

Cava­liers, an­imaux

 

1Les cava­liers lon­geront le bord droit de la chaussée.

2Il est in­ter­dit de lais­s­er pénétrer le bé­tail sans sur­veil­lance sur la chaussée, sauf dans les ré­gions de pâtur­ages qui sont sig­nalées.

3Des gardi­ens en nombre suf­f­is­ant ac­com­pag­n­er­ont les troupeaux; autant que pos­sible, la partie gauche de la chaussée sera dé­gagée pour les autres us­agers de la route. Les an­imaux isolés seront con­duits le long du bord droit de la chaussée.

4En cir­cu­lant sur la voie pub­lique, les cava­liers et les con­duc­teurs d’an­imaux ob­serveront par ana­lo­gie les règles fixées pour les con­duc­teurs de véhicules (présélec­tion, pri­or­ité, signes de la main, etc.).

Chapitre 4 Devoirs en cas d’accidents

Art. 51  
 

1En cas d’ac­ci­dent où sont en cause des véhicules auto­mo­biles ou des cycles, toutes les per­sonnes im­pli­quées dev­ront s’ar­rêter im­mé­di­ate­ment. Elles sont tenues d’as­surer, dans la mesure du pos­sible, la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion.

2S’il y a des blessés, toutes les per­sonnes im­pli­quées dans l’ac­ci­dent dev­ront leur port­er secours; quant aux autres per­sonnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut ex­i­ger d’elles. Ceux qui sont im­pli­qués dans l’ac­ci­dent, mais en premi­er lieu les con­duc­teurs de véhicules, aver­tiront la po­lice. Toutes les per­sonnes im­pli­quées, y com­pris les pas­sagers, doivent prêter leur con­cours à la re­con­sti­t­u­tion des faits. Ces per­sonnes ne pour­ront quit­ter les lieux sans l’autor­isa­tion de la po­lice, sauf si elles ont be­soin de secours, si elles doivent en cherch­er ou quérir la po­lice.

3Si l’ac­ci­dent n’a causé que des dom­mages matéri­els, leur auteur en aver­tira tout de suite le lésé en in­di­quant son nom et son ad­resse. En cas d’im­possib­il­ité, il en in­form­era sans délai la po­lice.

4En cas d’ac­ci­dents aux pas­sages à niveau, les per­sonnes qui y sont im­pli­quées aver­tiront sans délai l’ad­min­is­tra­tion du chemin de fer.

Chapitre 5 Manifestations sportives, courses d’essai

Art. 52  

Mani­fest­a­tions sport­ives

 

1Il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer avec des véhicules auto­mo­biles des courses en cir­cuit ay­ant un ca­ra­ctère pub­lic. Le Con­seil fédéral peut autor­iser cer­taines ex­cep­tions ou frap­per d’in­ter­dic­tion des com­péti­tions auto­mo­biles d’un autre genre; en pren­ant sa dé­cision, il tiendra compte prin­cip­ale­ment des ex­i­gences de la sé­cur­ité et de l’édu­ca­tion routières.

2Pour les autres mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles et de cycles sur la voie pub­lique, l’autor­isa­tion des can­tons dont elles em­pruntent le ter­ritoire est né­ces­saire, sauf si elles ont le ca­ra­ctère d’ex­cur­sions.

3L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si:

a.
les or­gan­isateurs of­frent la garantie que les épreuves se déroul­eront d’une man­ière sat­is­fais­ante;
b.
les ex­i­gences de la cir­cu­la­tion le per­mettent;
c.
les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires sont prises;
d.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue.

4Lor­sque des mesur­es de sé­cur­ité suf­f­is­antes sont prises, l’autor­ité can­tonale peut per­mettre des dérog­a­tions aux règles de la cir­cu­la­tion.

Art. 53  

Courses d’es­sai

 

Pour les courses d’es­sai dans lesquelles les règles de la cir­cu­la­tion ou les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux véhicules ne peuvent être ob­ser­vées, il est né­ces­saire d’ob­tenir l’autor­isa­tion des can­tons dont le ter­ritoire est em­prunté; ces can­tons or­donnent les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 53a  

Con­trôles des véhicules mo­tor­isés lourds

 

Les can­tons procèdent aux con­trôles des véhicules mo­tor­isés lourds sur la route en fonc­tion du danger ac­cru, afin, d’une part, de sat­is­faire à la lé­gis­la­tion en matière de cir­cu­la­tion routière et, d’autre part, de re­m­p­lir les ob­jec­tifs définis par la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic2.


1 In­troduit par l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
2 [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises (RS 740.1).

Art. 54  

At­tri­bu­tions spé­ciales de la po­lice

 

1Lor­sque la po­lice con­state que des véhicules sont en cir­cu­la­tion sans y être ad­mis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pol­lu­tion son­ore évit­able, elle les em­pêche de con­tin­uer leur course. Elle peut saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et, s’il le faut, le véhicule.

2La po­lice peut ar­rêter les véhicules mo­tor­isés lourds ser­vant au trans­port de marchand­ises qui n’at­teignent pas la vitesse min­i­male pre­scrite et leur faire faire demi-tour.

3Lor­sque le con­duc­teur n’est pas à même de con­duire le véhicule en toute sé­cur­ité ou que, pour une autre rais­on prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la po­lice l’em­pêche de con­tin­uer sa course et sais­it son per­mis de con­duire.

4La po­lice peut saisir sur-le-champ le per­mis de con­duire de tout con­duc­teur de véhicule auto­mobile qui vi­ole grave­ment les règles im­port­antes de la cir­cu­la­tion, dé­montrant qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

5Les per­mis sais­is par la po­lice sont im­mé­di­ate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pétente, qui se pro­nonce sans délai sur le re­trait. Jusqu’à dé­cision de l’autor­ité, la sais­ie opérée par la po­lice a les mêmes ef­fets qu’un re­trait du per­mis.

6Lor­sque la po­lice con­state que des véhicules sont en cir­cu­la­tion al­ors qu’ils ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions re­l­at­ives au trans­port de per­sonnes ou à l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port rou­ti­er, elle peut les em­pêch­er de con­tin­uer leur course, saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et, s’il le faut, le véhicule.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 55  

Con­stat de l’in­ca­pa­cité de con­duire

 

1Les con­duc­teurs de véhicules, de même que les autres us­agers de la route im­pli­qués dans un ac­ci­dent, peuvent être sou­mis à un al­cootest.

2Si la per­sonne con­cernée présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire et que ces in­dices ne sont pas dus ou pas unique­ment dus à l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut faire l’ob­jet d’autres ex­a­mens prélim­in­aires, not­am­ment d’un con­trôle de l’ur­ine et de la salive.

3Une prise de sang doit être or­don­née si la per­sonne con­cernée:

a.
présente des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire qui n’est pas im­put­able à l’al­cool;
b.
s’op­pose ou se dérobe à l’al­cootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse at­teindre son but;
c.
ex­ige une ana­lyse de l’al­cool dans le sang.2

3bisUne prise de sang peut être or­don­née si le con­trôle au moy­en de l’éthylomètre est im­possible ou s’il est in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.3

4Pour des rais­ons im­port­antes, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne sus­pectée. Tout autre moy­en per­met­tant de prouver l’in­ca­pa­cité de con­duire de la per­sonne con­cernée est réser­vé.

5...4

6L’As­semblée fédérale fixe dans une or­don­nance:

a.
le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang à partir de­squels les con­duc­teurs sont réputés être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire au sens de la présente loi (état d’ébriété) in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et du de­gré de tolérance in­di­vidu­elle à l’al­cool;
b.
le taux qual­i­fié d’al­cool dans l’haleine et dans le sang.5

6bisSi le taux d’al­cool dans l’haleine et le taux d’al­cool dans le sang ont tous les deux été mesur­és, le taux d’al­cool dans le sang est déter­min­ant.6

7Le Con­seil fédéral:

a.
peut, pour les autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, fix­er le taux de con­cen­tra­tion dans le sang à partir duquel la per­sonne con­cernée est réputée in­cap­able de con­duire au sens de la présente loi, in­dépen­dam­ment de toute autre preuve et de tout de­gré de tolérance in­di­vidu­elle;
b.
édicte des pre­scrip­tions sur les ex­a­mens prélim­in­aires (al. 2), sur la procé­dure qui règle l’util­isa­tion de l’al­cootest et le prélève­ment de sang, sur l’ana­lyse des échan­til­lons prélevés et sur l’ex­a­men médic­al com­plé­mentaire de la per­sonne soupçon­née d’être dans l’in­ca­pa­cité de con­duire;
c.
peut pre­scri­re que les échan­til­lons, not­am­ment les échan­til­lons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent art­icle soi­ent ana­lysés en vue de déter­miner, chez la per­sonne con­cernée, l’ex­ist­ence d’une forme de dépend­ance di­minu­ant son aptitude à con­duire.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
4 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 21 du code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
6 In­troduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

Art. 56  

Durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles

 

1Le Con­seil fédéral règle la durée de trav­ail et de présence des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles. Il leur as­sure un re­pos quo­ti­di­en suf­f­is­ant ain­si que des jours de con­gé, de telle man­ière que les ex­i­gences auxquelles ils sont sou­mis ne soi­ent pas plus grandes que celles que pré­voi­ent les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant des activ­ités semblables. Il veille à ce que l’ob­ser­va­tion de ces pre­scrip­tions fasse l’ob­jet d’un con­trôle ef­ficace.

2Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos sont ap­plic­ables:

a.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant à l’étranger avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées en Suisse;
b.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant en Suisse avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées à l’étranger.

3Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que l’on cal­cule le salaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles en fonc­tion du tra­jet par­couru, de la quant­ité de marchand­ises trans­portées ou d’autres critères sim­il­aires.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 57  

Règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion

 

1Le Con­seil fédéral peut édicter des règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion et pré­voir, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent, des ex­cep­tions aux règles de cir­cu­la­tion, not­am­ment pour l’armée et pour la pro­tec­tion civile. Il peut égale­ment édicter de tell­es règles pour des routes à sens unique.1

2Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral désign­era les routes prin­cip­ales à pri­or­ité de pas­sage.

3Il ar­rêtera des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les signes à don­ner par la po­lice et, d’en­tente avec les can­tons, les at­tributs per­met­tant de re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
b.
le con­trôle des véhicules et de leurs con­duc­teurs à la frontière;
c.
le con­trôle des véhicules de la Con­fédéra­tion et de leurs con­duc­teurs;
d.
la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion par les soins des or­ganes milit­aires;
e.
la re­con­sti­t­u­tion des faits lors d’ac­ci­dents où sont en cause des véhicules auto­mo­biles milit­aires.

4...2

5Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re:

a.
que les oc­cu­pants de voit­ures auto­mo­biles utilis­ent les dis­pos­i­tifs de re­tenue (cein­tures de sé­cur­ité ou sys­tèmes ana­logues);
b.3
que les con­duc­teurs et les pas­sagers des véhicules mo­tor­isés à deux roues ain­si que des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur portent un casque pro­tec­teur.4

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).

Art. 57a  

Po­lice des autoroutes

 

1Les can­tons di­vis­ent les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la po­lice ex­erce ses at­tri­bu­tions de man­ière à as­surer un ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches.2

2Sans égard aux frontières can­tonales, la po­lice com­pétente des autoroutes as­sure le ser­vice d’or­dre et de sé­cur­ité sur le tronçon qui lui est at­tribué et fait les recherches né­ces­saires dans le do­maine criminel; lors d’in­frac­tions de toute nature, elle prend les mesur­es ur­gentes qui s’im­posent sur l’autoroute et ses abords. S’il s’agit de cas pénaux la po­lice des autoroutes in­vite sans délai les or­ganes du can­ton où l’acte a été com­mis à pour­suivre l’af­faire.

3La jur­idic­tion du can­ton où l’acte a été com­mis, ain­si que l’ap­plic­a­tion de son droit, sont réser­vées.

4Les gouverne­ments des can­tons en cause déter­minent les droits et devoirs ré­ciproques ré­sult­ant de l’ex­er­cice de la po­lice par un can­ton sur le ter­ritoire de l’autre. Si, faute d’en­tente, le ser­vice de po­lice n’est pas as­suré, le Con­seil fédéral prend les mesur­es de pré­cau­tion né­ces­saires.


1 An­cien­nement art. 57bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154; FF 1966 II 335).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 57b  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

 

Titre 3a Gestion du trafic

Art. 57c  

Ges­tion du trafic par la Con­fédéra­tion

 

1La Con­fédéra­tion est com­pétente en matière de ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux can­tons, à des or­gan­ismes re­spons­ables con­stitués par eux ou à des tiers.

2La Con­fédéra­tion peut:

a.
or­don­ner des mesur­es de ges­tion du trafic mo­tor­isé sur les routes na­tionales, adéquates et né­ces­saires pour prévenir ou éliminer de graves per­turb­a­tions du trafic;
b.
or­don­ner d’autres mesur­es de ges­tion opéra­tion­nelle et de régu­la­tion du trafic sur les routes na­tionales, adéquates et né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité et la fluid­ité du trafic mo­tor­isé; l’art. 3, al. 6, est réser­vé;
c.
émettre des re­com­manda­tions re­l­at­ives à la ges­tion du trafic mo­tor­isé, afin de garantir la sé­cur­ité et la fluid­ité du trafic et de mettre en oeuvre les ob­jec­tifs de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic2.

3La Con­fédéra­tion con­sulte les can­tons lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans de ges­tion du trafic.

4La Con­fédéra­tion in­forme les us­agers de la route, les can­tons et les ex­ploit­ants d’autres modes de trans­port des con­di­tions de cir­cu­la­tion, des re­stric­tions du trafic et de l’état des routes sur les routes na­tionales.

5La Con­fédéra­tion veille à la con­sti­tu­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un centre de don­nées sur les trans­ports ain­si qu’à l’ét­ab­lisse­ment d’une cent­rale de ges­tion du trafic pour les routes na­tionales.

6Les can­tons trans­mettent à la Con­fédéra­tion les don­nées re­l­at­ives au trafic qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

7Les can­tons dis­posent gra­tu­ite­ment des in­form­a­tions détenues par le centre de don­nées sur les trans­ports au sens de l’al. 5 pour ac­com­plir leurs tâches. La Con­fédéra­tion donne à des can­tons et à des tiers la pos­sib­il­ité, contre rémun­éra­tion, d’étendre le centre de don­nées sur les trans­ports et de l’util­iser à des fins sup­plé­mentaires.

8La Con­fédéra­tion peut, contre rémun­éra­tion, as­sumer pour le compte des can­tons la pré­par­a­tion et la dif­fu­sion des in­form­a­tions routières.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
2 [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises (RS 740.1).

Art. 57d  

Ges­tion du trafic par les can­tons

 

1Les can­tons ét­ab­lis­sent des plans de ges­tion du trafic pour les routes que le Con­seil fédéral déclare im­port­antes pour la ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Ces plans doivent être ap­prouvés par la Con­fédéra­tion.

2Les can­tons in­for­ment les us­agers de la route des con­di­tions de cir­cu­la­tion, des re­stric­tions du trafic et de l’état des routes sur le reste du réseau rou­ti­er sur leur ter­ritoire. Dans la mesure où la situ­ation l’ex­ige, ils in­for­ment la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et les États voisins.

3Les can­tons peuvent déléguer leurs tâches d’in­form­a­tion à la cent­rale de ges­tion du trafic ou à des tiers.

4La Con­fédéra­tion as­siste les can­tons par des con­seils spé­ci­fiques et les sou­tient dans la co­ordin­a­tion des in­form­a­tions routières qui in­téres­sent les autres can­tons et les États voisins.


1 In­troduit par le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Titre 4 Responsabilité civile et assurance

Chapitre 1 Responsabilité civile

Art. 58  

Re­sponsab­il­ité civile du déten­teur de véhicule auto­mobile

 

1Si, par suite de l’em­ploi d’un véhicule auto­mobile, une per­sonne est tuée ou blessée ou qu’un dom­mage matéri­el est causé, le déten­teur est civile­ment re­spons­able.

2Lor­squ’un ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion est causé par un véhicule auto­mobile qui n’est pas à l’em­ploi, la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur est en­gagée si le lésé prouve que ce derni­er ou des per­sonnes dont il est re­spons­able ont com­mis une faute ou qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule a con­tribué à l’ac­ci­dent.

3Le déten­teur est égale­ment re­spons­able, dans la mesure fixée par le juge, des dom­mages con­sécu­tifs à l’as­sist­ance prêtée lors d’un ac­ci­dent où son véhicule auto­mobile est im­pli­qué, si l’ac­ci­dent lui est im­put­able ou si l’as­sist­ance a été prêtée à lui-même ou aux pas­sagers de son véhicule.

4Le déten­teur ré­pond de la faute du con­duc­teur et des aux­ili­aires au ser­vice du véhicule comme de sa propre faute.

Art. 59  

At­ténu­ation ou ex­clu­sion de la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur

 

1Le déten­teur est libéré de la re­sponsab­il­ité civile s’il prouve que l’ac­ci­dent a été causé par la force ma­jeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les per­sonnes dont il est re­spons­able aient com­mis de faute et sans qu’une dé­fec­tu­os­ité du véhicule ait con­tribué à l’ac­ci­dent.

2Si néan­moins le déten­teur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a con­tribué à l’ac­ci­dent, le juge fixe l’in­dem­nité en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

3...1

4C’est d’après le code des ob­lig­a­tions2 que se déter­minent:

a.
la re­sponsab­il­ité civile, dans les re­la­tions entre le déten­teur et le pro­priétaire d’un véhicule, pour les dom­mages subis par ce véhicule;
b.3
la re­sponsab­il­ité du déten­teur pour les dom­mages causés aux ob­jets trans­portés sur son véhicule, à l’ex­cep­tion de ceux que le lésé por­tait avec lui, not­am­ment les ba­gages, etc.; la loi fédérale du 4 oc­tobre 19854 sur le trans­port pub­lic est réser­vée.

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II 1141).
2 RS 220
3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 54 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1985 sur les trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1974).
4 [RO 1986 1974, 1994 2290 ch. V, 1995 3517 ch. I 10 4093 an­nexe ch. 13, 1998 2856. RO 2009 5597 ch. III]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs (RS 745.1).

Art. 60  

Dom­mage causé par plusieurs auteurs

 

1Lor­sque plusieurs per­sonnes ré­pond­ent d’un dom­mage subi par un tiers dans un ac­ci­dent où un véhicule auto­mobile est en cause, ces per­sonnes sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

2Le dom­mage sera ré­parti compte tenu de toutes les cir­con­stances entre les per­sonnes re­spons­ables im­pli­quées dans l’ac­ci­dent. Lor­squ’il y a plusieurs déten­teurs de véhicules auto­mo­biles, ils sup­portent le dom­mage en pro­por­tion de leur faute, à moins que des cir­con­stances spé­ciales, not­am­ment les risques in­hérents à l’em­ploi du véhicule, ne jus­ti­fi­ent un autre mode de ré­par­ti­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 61  

Re­sponsab­il­ité civile entre déten­teurs de véhicules auto­mo­biles

 

1Lor­squ’un déten­teur est vic­time de lé­sions cor­porelles dans un ac­ci­dent où sont im­pli­qués plusieurs véhicules auto­mo­biles, le dom­mage sera sup­porté par les déten­teurs de tous les véhicules auto­mo­biles im­pli­qués, en pro­por­tion de leur faute, à moins que des cir­con­stances spé­ciales, not­am­ment les risques in­hérents à l’em­ploi du véhicule, ne jus­ti­fi­ent un autre mode de ré­par­ti­tion.1

2L’un des déten­teurs ne ré­pond en­vers l’autre des dom­mages matéri­els que si le lésé fournit la preuve que les dom­mages ont été causés par la faute ou l’in­ca­pa­cité pas­sagère de dis­cerne­ment du déten­teur in­timé ou d’une per­sonne dont il est re­spons­able, ou en­core par une dé­fec­tu­os­ité de son véhicule.

3Lor­sque plusieurs déten­teurs ré­pond­ent du dom­mage subi par un autre déten­teur, ils sont sol­idaire­ment re­spons­ables.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 62  

Ré­par­a­tion du dom­mage, ré­par­a­tion mor­ale

 

1Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion ain­si que l’oc­troi d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont ré­gis par les prin­cipes du code des ob­lig­a­tions1 con­cernant les act­es il­li­cites.

2Lor­sque la per­sonne tuée ou blessée jouis­sait d’un revenu ex­cep­tion­nelle­ment élevé, le juge peut, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances, ré­duire équit­a­ble­ment l’in­dem­nité.

3Les presta­tions faites au lésé, proven­ant d’une as­sur­ance privée dont le déten­teur a payé tout ou partie des primes, sont dé­duites de l’in­dem­nité due par ce derni­er pro­por­tion­nelle­ment à sa con­tri­bu­tion, à moins que le con­trat d’as­sur­ance n’en dis­pose autre­ment.


1 RS 220

Chapitre 2 Assurance

Art. 63  

As­sur­ance ob­lig­atoire

 

1Aucun véhicule auto­mobile ne peut être mis en cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique av­ant qu’ait été con­clue une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­forme aux dis­pos­i­tions qui suivent.

2L’as­sur­ance couvre la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et celle des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de con­trôle suisse est con­sidérée comme une at­test­a­tion d’as­sur­ance.1

3Peuvent être ex­clues de l’as­sur­ance:

a.2
les préten­tions du déten­teur pour le dom­mage matéri­el qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des per­sonnes dont il est re­spons­able au sens de la présente loi;
b.3
les préten­tions du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré du déten­teur, de ses as­cend­ants ou des­cend­ants, ain­si que de ses frères et soeurs vivant en mén­age com­mun avec lui, pour les dom­mages matéri­els qu’ils ont subis;
c.
les préten­tions pour dom­mages matéri­els, lor­sque la re­sponsab­il­ité civile du déten­teur n’est pas ré­gie par la présente loi;
d.
les préten­tions pour cause d’ac­ci­dents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’as­sur­ance pre­scrite par l’art. 72 a été con­clue.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 64  

As­sur­ance min­i­male

 

Le Con­seil fédéral fix­era les mont­ants jusqu’à con­cur­rence de­squels l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile dev­ra couv­rir les préten­tions des lésés pour les dom­mages cor­porels et matéri­els.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 65  

Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur, ex­cep­tions

 

1Dans la lim­ite des mont­ants prévus par le con­trat d’as­sur­ance, le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur.

2Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance1 ne peuvent être op­posées au lésé.

3L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat ou la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance. L’as­sureur est tenu de re­courir si les dom­mages ont été causés al­ors que le con­duc­teur se trouve en état d’ébriété ou dans l’in­ca­pa­cité de con­duire, ou qu’il com­met un ex­cès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4. L’éten­due du re­cours tient compte du de­gré de culp­ab­il­ité et de la situ­ation économique de la per­sonne contre laquelle le re­cours est formé.2


1 RS 221.229.1
2 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 66  

Plur­al­ité de lésés

 

1Si les préten­tions de plusieurs lésés dé­pas­sent la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, les préten­tions de chacun à l’en­droit de l’as­sureur se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de cette garantie.

2Le lésé qui in­tente l’ac­tion en premi­er lieu, ain­si que l’as­sureur défendeur, peuvent de­mander au juge saisi d’im­partir aux autres lésés, en leur in­di­quant les con­séquences d’une omis­sion, un délai pour in­tenter leur ac­tion devant le même juge. Il ap­par­tient au juge saisi de dé­cider de la ré­par­ti­tion entre les lésés de l’in­dem­nité due par l’as­sur­ance. Lors de cette ré­par­ti­tion, les préten­tions for­mulées dans les délais seront sat­is­faites en premi­er lieu, sans égard aux autres préten­tions.

3L’as­sureur qui a ver­sé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui re­ven­ant, parce qu’il ig­no­rait l’ex­ist­ence d’autres préten­tions, est libéré de sa re­sponsab­il­ité à l’égard des autres lésés, jusqu’à con­cur­rence de la somme ver­sée.

Art. 67  

Change­ment de déten­teur, véhicule de re­m­place­ment

 

1Lor­sque le véhicule change de déten­teur, les droits et ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance pas­sent au nou­veau déten­teur. Si le nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion est ét­abli sur la base d’une autre as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile, l’an­cien con­trat devi­ent ca­duc.

2L’an­cien as­sureur est autor­isé à ré­silier le con­trat dans les quat­orze jours dès le mo­ment où il a eu con­nais­sance du change­ment de déten­teur.

3Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles le déten­teur peut faire us­age d’un véhicule autre que ce­lui qui est as­suré en se ser­vant des plaques de con­trôle de ce derni­er. L’as­sur­ance n’est val­able que pour le véhicule util­isé. L’as­sureur a un droit de re­cours contre le déten­teur si l’util­isa­tion n’était pas autor­isée.1

4...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767, 2004 647; FF 1999 4106).

Art. 68  

At­test­a­tion d’as­sur­ance, sus­pen­sion et ces­sa­tion de l’as­sur­ance

 

1L’as­sureur est tenu d’ét­ab­lir une at­test­a­tion d’as­sur­ance à l’in­ten­tion de l’autor­ité qui délivre le per­mis de cir­cu­la­tion.

2L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance, qui ne produiront leurs ef­fets à l’égard des lésés qu’à partir du mo­ment où le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle auront été ren­dus, mais au plus tard soix­ante jours après la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur, à moins que l’as­sur­ance n’ait été au préal­able re­m­placée par une autre. L’autor­ité re­tirera le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3Lor­sque les plaques de con­trôle sont dé­posées auprès de l’autor­ité com­pétente, les ef­fets de l’as­sur­ance sont sus­pen­dus. L’autor­ité en in­forme l’as­sureur.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 68a  

Déclar­a­tion des sin­is­tres causés

 

Dur­ant toute la durée du con­trat, l’as­suré est en droit d’ob­tenir une déclar­a­tion con­cernant les sin­is­tres causés ou l’ab­sence de sin­istre. À la de­mande de l’as­suré, l’as­sureur est tenu de lui re­mettre dans les quin­ze jours une déclar­a­tion port­ant sur toute la durée du con­trat, mais au plus sur les cinq dernières an­nées con­trac­tuelles.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Chapitre 3 Cas spéciaux

Art. 69  

Remorques des véhicules auto­mo­biles; véhicules auto­mo­biles remor­qués

 

1Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond du dom­mage causé par la remorque ou par le véhicule auto­mobile remor­qué; les dis­pos­i­tions con­cernant les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Lor­sque le véhicule auto­mobile remor­qué est con­duit par une per­sonne, son déten­teur et ce­lui du véhicule trac­teur sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

2L’as­sur­ance du véhicule trac­teur couvre égale­ment la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages pro­voqués par:

a.
la remorque;
b.
le véhicule auto­mobile remor­qué que per­sonne ne con­duit;
c.
le véhicule auto­mobile remor­qué con­duit par une per­sonne, lor­sque ce véhicule n’est pas as­suré.

3Les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes ne seront mises en cir­cu­la­tion que si leurs déten­teurs ont con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour la remorque de sorte que l’en­semble du train rou­ti­er soit couvert dans les lim­ites de l’as­sur­ance min­i­male fixée par le Con­seil fédéral selon l’art. 64.

4La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur du véhicule trac­teur pour les dom­mages cor­porels subis par les pas­sagers de remorques ain­si que la re­sponsab­il­ité pour les dom­mages que se causent l’un à l’autre le véhicule trac­teur et le véhicule auto­mobile remor­qué sont ré­gis par la présente loi. Le déten­teur du véhicule trac­teur ré­pond des dom­mages matéri­els causés à la remorque con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
2 RS 220

Art. 70  

Cycles

 

La re­sponsab­il­ité civile des cyc­listes est ré­gie par le code des ob­lig­a­tions2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 RS 220

Art. 71  

En­tre­prises de la branche auto­mobile

 

1L’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise de la branche ré­pond comme un déten­teur des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile qui lui a été re­mis pour être garé, ré­paré, en­tre­tenu trans­formé ou à d’autres fins ana­logues. La re­sponsab­il­ité civile du déten­teur et de son as­sureur n’est pas en­gagée.

2Les ex­ploit­ants visés par l’al. 1 et ceux qui con­struis­ent des véhicules auto­mo­biles ou en font le com­merce doivent con­clure une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour l’en­semble de leurs pro­pres véhicules et de ceux qui leur sont re­mis. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance du déten­teur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 72  

Courses de vitesse

 

1Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles dont le classe­ment se fait prin­cip­ale­ment d’après la vitesse max­im­um at­teinte ou au cours de­squelles est exigée une vitesse moy­enne supérieure à 50 km/h. Elles sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque le par­cours est fer­mé à la cir­cu­la­tion pub­lique. Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres mani­fest­a­tions aux dis­pos­i­tions du présent art­icle.

2Les or­gan­isateurs ré­pond­ent du dom­mage causé par les véhicules des par­ti­cipants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule util­isé au ser­vice de la mani­fest­a­tion; les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile des déten­teurs de véhicules auto­mo­biles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3La re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages subis par les coureurs et leurs pas­sagers ou par les véhicules util­isés au ser­vice de la mani­fest­a­tion n’est pas ré­gie par la présente loi.

4La re­sponsab­il­ité civile des or­gan­isateurs, des par­ti­cipants et des aux­ili­aires à l’égard des tiers, par ex­emple des spectateurs, d’autres us­agers de la route et des riverains, doit être couverte par une as­sur­ance. L’autor­ité qui con­cède le droit d’or­gan­iser la mani­fest­a­tion fixe les mont­ants min­imaux de l’as­sur­ance suivant les cir­con­stances; lors de courses de véhicules auto­mo­biles, ces mont­ants ne peuvent toute­fois être in­férieurs à ceux de l’as­sur­ance or­din­aire.1 Les art. 65 et 66 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5Lor­squ’un dom­mage survenu à l’oc­ca­sion d’une course or­gan­isée sans autor­isa­tion doit être couvert par l’as­sur­ance or­din­aire du véhicule auto­mobile ay­ant causé le dom­mage, doit être ré­paré par le cyc­liste ay­ant causé le dom­mage ou doit être couvert par son as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile privée, l’as­sureur ou le cyc­liste peut re­courir contre les re­spons­ables qui savaient ou auraient dû sa­voir, en y prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances, qu’une as­sur­ance spé­ciale pour la course faisait dé­faut.2


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Art. 73  

Véhicules auto­mo­biles et cycles de la Con­fédéra­tion et des can­tons

 

1En qual­ité de déten­teurs de véhicules auto­mo­biles, la Con­fédéra­tion et les can­tons sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la re­sponsab­il­ité civile, mais non pas à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. Ne sont en outre pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les véhicules auto­mo­biles pour lesquels la Con­fédéra­tion garantit comme un as­sureur la ré­par­a­tion des dom­mages qu’ils auront causés.

2...1

3La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile les sin­is­tres causés par des véhicules auto­mo­biles, des remorques et des cycles dont ils as­sument la re­sponsab­il­ité civile. Ils in­diquent à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion (art. 79a) quels sont les ser­vices com­pétents pour le règle­ment des sin­is­tres.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 74  

Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, qui est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il ex­iste une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance prévue par la présente loi;
b.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a;
c.
il co­or­donne la con­clu­sion d’as­sur­ances-frontière pour les véhicules auto­mo­biles entrant en Suisse qui ne dis­posent pas de l’as­sur­ance né­ces­saire.

3Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
l’ob­lig­a­tion de con­clure une as­sur­ance-frontière;
b.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance.

4Il peut ex­clure ou re­streindre le séquestre des­tiné à garantir la ré­par­a­tion des dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 75  

Véhicules util­isés sans droit

 

1Ce­lui qui sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age as­sume la re­sponsab­il­ité civile d’un déten­teur. Le con­duc­teur ré­pond sol­idaire­ment avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouv­ait sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait. Le déten­teur est aus­si re­spons­able, sauf à l’égard de ceux qui ont fait us­age du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouv­aient sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

2Le déten­teur et son as­sureur de la re­sponsab­il­ité civile ont un droit de re­cours contre les per­sonnes qui avaient sous­trait le véhicule et contre le con­duc­teur qui, dès le début de la course, savait ou pouv­ait sa­voir avec toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances que le véhicule avait été sous­trait.

3Lor­squ’aucune faute n’est im­put­able au déten­teur dans la sous­trac­tion de son véhicule, l’as­sureur ne peut pas lui faire sup­port­er des désav­ant­ages pé­cuni­aires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 76  

Fonds na­tion­al de garantie

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Fonds na­tion­al de garantie, qui est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2Le Fonds na­tion­al de garantie ac­com­plit les tâches suivantes:

a.2
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse:
1.
par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques non iden­ti­fiés ou non as­surés, dans la mesure où la présente loi pré­voit une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance,
2.
par des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, lor­sque l’auteur du dom­mage ne peut être iden­ti­fié ou que le dom­mage n’est couvert ni par lui-même, ni par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile, ni par un tiers re­spons­able du dom­mage à la place de l’auteur, ni par une autre as­sur­ance;
b.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques im­ma­tric­ulés en Suisse, lor­sque l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile tenu à des presta­tions est déclaré en fail­lite.
c.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion visé à l’art. 79d.

3Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
les tâches du Fonds na­tion­al de garantie énon­cées à l’al. 2;
b.
l’as­sujet­tisse­ment du lésé à une fran­chise pour les dom­mages matéri­els;
c.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Fonds na­tion­al de garantie.

4Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, l’ob­lig­a­tion in­com­bant au Fonds na­tion­al de garantie se ré­duit dans une pro­por­tion cor­res­pond­ant aux préten­tions que le lésé peut faire valoir auprès d’une as­sur­ance-dom­mages ou d’une as­sur­ance so­ciale.

5Le Con­seil fédéral peut, dans les cas prévus à l’al. 2, let. a:

a.3
ob­li­ger le Fonds na­tion­al de garantie à vers­er des presta­tions an­ti­cipées, lor­sque l’auteur du dom­mage ne dis­pose pas d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile tenue à des presta­tions ou que l’ab­sence d’as­sureur tenu à des presta­tions est con­testée;
b.
lim­iter ou supprimer, en cas d’ab­sence de ré­cipro­cité, l’ob­lig­a­tion de presta­tion du Fonds na­tion­al de garantie à l’égard des lésés de na­tion­al­ité étrangère qui ont leur dom­i­cile à l’étranger.

6Par le paiement de l’in­dem­nité au lésé, le Fonds na­tion­al de garantie est sub­ro­gé à ce­lui-ci dans ses droits pour les dom­mages de même nature que ceux qu’il couvre.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Art. 76a  

Fin­ance­ment et ex­écu­tion

 

1Le déten­teur d’un véhicule auto­mobile verse chaque an­née une con­tri­bu­tion par genre de risque as­suré pour couv­rir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.2

2Le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le fonds na­tion­al de garantie déter­minent ces con­tri­bu­tions; elles doivent être ap­prouvées par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA).3

3Les as­sureurs en re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles per­çoivent ces con­tri­bu­tions en même temps que la prime.4

4La Con­fédéra­tion ain­si que ses en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments sont ex­onérés du paiement de la con­tri­bu­tion. Les can­tons déten­teurs de véhicules auto­mo­biles qui ne sont pas as­sujet­tis à l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile (art. 73, al. 1) ne sont as­treints à la con­tri­bu­tion que si leurs véhicules sont as­surés.

5Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il déter­mine not­am­ment les bases de cal­cul de la con­tri­bu­tion et fixe la procé­dure d’ap­prob­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aus­si l’art. 108 ci-après.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).

Art. 76b  

Dis­pos­i­tions com­munes au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie

 

1Les lésés peuvent in­tenter ac­tion dir­ecte­ment contre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie.

2Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OFROU2.

3Les per­sonnes char­gées d’ef­fec­tuer des tâches in­com­bant au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou au Fonds na­tion­al de garantie ou d’en sur­veiller l’ex­écu­tion sont tenues au secret à l’égard des tiers. Elles sont ha­bil­itées à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir ces tâches.

4Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie peuvent:

a.
con­fi­er à leurs membres ou à des tiers l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent et nom­mer un as­sureur apériteur;
b.
con­clure des ac­cords avec d’autres bur­eaux na­tionaux d’as­sur­ance et fonds na­tionaux de garantie, ain­si qu’avec d’autres or­gan­ismes étrangers as­sumant des tâches du même genre, en vue de fa­ci­liter le trafic trans­frontière et de protéger les vic­times de la cir­cu­la­tion dans le trafic in­ter­na­tion­al.

5Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les tâches et les com­pétences du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et du Fonds na­tion­al de garantie en ce qui con­cerne:

a.
la ré­par­a­tion des dom­mages en Suisse et à l’étranger;
b.
la pro­mo­tion et le dévelop­pe­ment de la couver­ture d’as­sur­ance et de la pro­tec­tion des vic­times de la cir­cu­la­tion dans le trafic trans­frontière.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 77  

Véhicules non as­surés

 

1Si un can­ton délivre des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle pour véhicules auto­mo­biles sans que l’as­sur­ance pre­scrite ait été con­clue, il est civile­ment re­spons­able, dans la lim­ite des mont­ants min­imaux d’as­sur­ance prévus par la loi, du dom­mage dont les déten­teurs des véhicules auto­mo­biles ont à ré­pon­dre.1 Le can­ton est civile­ment re­spons­able de la même man­ière s’il omet de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle dans les soix­ante jours qui suivent l’avis don­né par l’as­sureur selon l’art. 68 ou après que le déten­teur a in­formé l’autor­ité de la mise hors cir­cu­la­tion défin­it­ive d’un véhicule.2

2Le can­ton ou son as­sureur ont un droit de re­cours contre le déten­teur, à moins que ce derni­er n’ait pu ad­mettre de bonne foi qu’il était couvert par l’as­sur­ance pre­scrite.

3Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la déliv­rance par la Con­fédéra­tion des per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197)
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Art 78  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

 
Art. 79  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er févr. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

 
Art. 79a  

Or­gan­isme d’in­form­a­tion

 

1L’or­gan­isme d’in­form­a­tion fournit aux lésés et aux as­sur­ances so­ciales les in­form­a­tions né­ces­saires pour faire valoir leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion.

2Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions qui doivent être fournies.

3Il peut ob­li­ger les autor­ités et les par­ticuli­ers à fournir les don­nées né­ces­saires à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79b  

Re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles désignent un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans chaque État de l’Es­pace économique européen. Elles com­mu­niquent le nom et l’ad­resse de ces re­présent­ants aux or­gan­ismes d’in­form­a­tion de ces États, ain­si qu’à l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a.

2Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance men­tion­nées à l’al. 1 à désign­er un re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans d’autres États.

3Les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres sont des per­sonnes physiques ou mor­ales qui re­présen­tent, dans leur pays d’activ­ité, des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance dont le siège se trouve dans un autre État. Ils trait­ent et règlent les de­mandes d’in­dem­nisa­tion faites par les lésés dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité à l’en­contre de l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance qu’ils re­présen­tent, con­formé­ment à l’art. 79c.

4Ils doivent:
a.
être dom­i­ciliés dans leur pays d’activ­ité;
b.
dis­poser de pouvoirs suf­f­is­ants pour re­présenter val­able­ment l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance à l’égard des lésés et sat­is­faire à leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion en to­tal­ité;
c.
être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues of­fi­ci­elles de leur pays d’activ­ité.

5Ils peuvent ex­er­cer leur activ­ité pour le compte d’une ou de plusieurs in­sti­tu­tions d’as­sur­ance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79c  

Règle­ment des sin­is­tres

 

1Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles, les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres en Suisse, la Con­fédéra­tion et les can­tons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas as­surés, le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie doivent réa­gir dans les trois mois aux de­mandes d’in­dem­nisa­tion faites par les lésés:

a.
soit en présent­ant une of­fre d’in­dem­nisa­tion motivée, dans le cas où la re­sponsab­il­ité n’est pas con­testée et où le dom­mage a été quan­ti­fié;
b.
soit en don­nant une ré­ponse motivée aux élé­ments in­voqués dans la de­mande, dans le cas où la re­sponsab­il­ité est re­jetée ou n’a pas été claire­ment ét­ablie ou lor­sque le dom­mage n’a pas été en­tière­ment quan­ti­fié.

2Le délai de trois mois court à partir du jour où la de­mande con­ten­ant des préten­tions con­crètes en ré­par­a­tion du dom­mage est parv­en­ue à son des­tinataire.

3Des in­térêts moratoires sont dus après l’ex­pir­a­tion du délai de trois mois. Les autres préten­tions du lésé sont réser­vées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79d  

Or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion

 

1Le lésé dom­i­cilié en Suisse peut faire valoir ses préten­tions en re­sponsab­il­ité civile auprès de l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion du Fonds na­tion­al de garantie:

a.
lor­sque le des­tinataire de la de­mande d’in­dem­nisa­tion n’a pas réagi con­formé­ment à l’art. 79c;
b.
lor­sque l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile étranger tenu de fournir des presta­tions n’a pas nom­mé en Suisse de re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres;
c.
lor­squ’il a subi, dans un pays dont le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance a ad­héré au sys­tème de la carte verte, des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile qui ne peut être iden­ti­fié ou dont l’as­sureur ne peut être iden­ti­fié dans les deux mois.

2Aucune préten­tion ne sub­siste à l’égard de l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion:

a.
si le lésé a en­gagé une ac­tion ju­di­ci­aire en Suisse ou à l’étranger afin de faire valoir sa de­mande d’in­dem­nisa­tion;
b.
si le lésé a ad­ressé une de­mande d’in­dem­nisa­tion dir­ecte­ment à l’as­sureur étranger et que ce­lui-ci a réagi dans les trois mois.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

Art. 79e  

Ré­cipro­cité

 

1Les art. 79a à 79d ne sont ap­plic­ables vis-à-vis d’un autre État que si ce derni­er ac­corde la ré­cipro­cité à la Suisse.

2La FINMA pub­lie la liste des États qui ac­cordent la ré­cipro­cité.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Chapitre 4 Rapports avec les autres assurances

Art. 80  

As­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire

 

Les vic­times d’un dom­mage qui sont as­surées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents2 peuvent faire valoir les préten­tions dé­coulant de cette loi.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 832.20

Art. 81  

As­sur­ance milit­aire

 

Lor­squ’une per­sonne couverte par l’as­sur­ance milit­aire est tuée ou blessée par un véhicule milit­aire, la Con­fédéra­tion sup­porte les dom­mages ex­clus­ive­ment selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).
2 RS 833.1

Chapitre 5 Dispositions communes

Art. 82  

As­sureur

 

Les as­sur­ances pre­scrites par la présente loi sont con­clues auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ad­mise à ex­er­cer son activ­ité en Suisse. Est réser­vée la re­con­nais­sance d’as­sur­ances con­clues à l’étranger pour des véhicules étrangers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Art. 83  

Pre­scrip­tion

 

1Les ac­tions en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion d’un tort mor­al re­l­at­ives à des ac­ci­dents im­pli­quant des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules se pre­scriv­ent con­for-mé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tion­s25 sur les act­es illi-cites.

2Les re­cours que peuvent ex­er­cer entre elles les per­sonnes civile­ment re­spons­ables d’un ac­ci­dent im­pli­quant des véhicules auto­mo­biles, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, ain­si que les autres droits de re­cours prévus par la présente loi, se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où la presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 84  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 17 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

 
Art. 85  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I let. d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

 
Art. 86  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 21 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 
Art. 87  

Con­ven­tions

 

1Est nulle toute con­ven­tion qui ex­clut ou re­streint la re­sponsab­il­ité civile dé­coulant de la présente loi.

2Est an­nulable dans le délai d’un an à compt­er de sa con­clu­sion toute con­ven­tion fix­ant une in­dem­nité mani­festement in­suf­f­is­ante.

Art. 88  

Con­di­tions pour re­courir

 

Lor­squ’un lésé n’est pas couvert com­plète­ment par des presta­tions d’as­sur­ance, un as­sureur ne peut faire valoir son droit de re­cours contre la per­sonne civile­ment re­spons­able ou l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préju­dice.

Art. 89  
 

Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance

1Le Con­seil fédéral peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent titre les véhicules auto­mo­biles ay­ant un moteur de puis­sance minime ou n’at­teignant qu’une vitesse re­streinte ou ceux qui em­pruntent rarement la voie pub­lique et, le cas échéant, édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires ap­plic­ables à ces véhicules.1

2Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives à l’as­sur­ance des véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles ou in­ter­change­ables, ain­si que pour des cas ana­logues.

3Le re­cours contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales sou­met­tant un véhicule, une en­tre­prise de la branche auto­mobile ou une mani­fest­a­tion sport­ive à l’as­sur­ance ob­lig­atoire et aux dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Titre 4a Systèmes d’information

Chapitre 1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation

Art. 89a  

Prin­cipes

 

1L’OFROU gère le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC) en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

2Les can­tons fourn­is­sent à l’OFROU les don­nées re­l­at­ives à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion.

3La souveraineté des don­nées de l’OFROU en­globe les don­nées du SI­AC. ...1

4L’OFROU défin­it les in­ter­faces tech­niques et les procé­dures d’ajustement des don­nées.


1 La 2e phrase entre en vi­gueur ultérieure­ment.

Art. 89b But  

 

But

Le SI­AC con­tribue à l’ex­écu­tion des tâches lé­gales suivantes:

a.
déliv­rance, con­trôle et re­trait des doc­u­ments suivants:
1.
per­mis con­cernant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière,
2.
autor­isa­tions et at­test­a­tions,
3.
cartes de ta­chy­graphe;
b.
mise en oeuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales contre les con­duc­teurs de véhicules;
c.
ré­cep­tion par type, con­trôle tech­nique et ad­mis­sion des véhicules à la cir­cu­la­tion routière;
d.
con­trôle de l’as­sur­ance, du dé­d­ou­ane­ment et de l’im­pos­i­tion des véhicules ad­mis à la cir­cu­la­tion routière selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles1;
e.
iden­ti­fic­a­tion des déten­teurs et recher­che de véhicules;
f.
pro­tec­tion des vic­times d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion;
g.
ra­tion­nement des car­bur­ants et réquis­i­tion ou loc­a­tion de véhicules pour l’armée, le ser­vice civil et l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays;
h.
élab­or­a­tion de stat­istiques not­am­ment dans les do­maines des autor­isa­tions de con­duire, des mesur­es ad­min­is­trat­ives, des types de véhicules, des im­ma­tric­u­la­tions de véhicules, des ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion et des con­trôles rou­ti­ers;
i.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision en matière de poli­tique des trans­ports, de l’en­viron­nement et de l’én­er­gie;
j.
per­cep­tion des im­pôts can­tonaux sur les véhicules auto­mo­biles, des re­devances sur le trafic des poids lourds et d’autres taxes;
k.
sou­tien aux autor­ités suisses et étrangères dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels;
l.
ad­mis­sion et con­trôle des en­tre­prises de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route;
m.
ré­duc­tion des émis­sions de CO2 pour les voit­ures de tour­isme.
Art. 89c Contenu  
 

Con­tenu

Le SI­AC con­tient:

a.
les don­nées per­son­nelles des tit­u­laires des doc­u­ments visés à l’art. 89b, let. a, ain­si que des autres per­sonnes à l’en­contre de­squelles une mesure ad­min­is­trat­ive a été pro­non­cée;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire délivrées par les autor­ités suisses ou étrangères à des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse;
c.
les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des cartes de ta­chy­graphe;
d.
les don­nées re­l­at­ives aux mesur­es ad­min­is­trat­ives énon­cées ci—après, à leur levée ou à leur modi­fic­a­tion, lor­sque ces mesur­es ont été pro­non­cées par des autor­ités suisses ou par des autor­ités étrangères contre des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse:
1.
re­fus et re­trait de per­mis et d’autor­isa­tions,
2.
in­ter­dic­tion de con­duire,
3.
sais­ie du per­mis de con­duire,
4.
charges et con­di­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de con­duire,
5.
in­ter­dic­tion, par les autor­ités étrangères, de faire us­age du per­mis de con­duire suisse,
6.
in­ter­dic­tion de faire us­age d’un per­mis de con­duire étranger,
7.
aver­tisse­ment,
8.
ex­a­mens psy­cho­lo­giques et médi­caux re­latifs à la cir­cu­la­tion routière,
9.
nou­vel ex­a­men de con­duite,
10.
par­ti­cip­a­tion à un cours d’édu­ca­tion routière,
11.
pro­long­a­tion de la péri­ode d’es­sai,
12.
an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai,
13.
délais d’at­tente;
e.
les don­nées re­l­at­ives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique ain­si que les noms et ad­resse du tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de son re­présent­ant en Suisse;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux véhicules ad­mis à la cir­cu­la­tion par les autor­ités suisses ain­si qu’aux as­sur­ances-re­sponsab­il­ité civile con­cernées.
Art 89d  

Traite­ment des don­nées

 

Les autor­ités ci-après trait­ent les don­nées du SI­AC:

a.
l’OFROU;
b.
les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables de l’oc­troi et du re­trait des autor­isa­tions et des per­mis de con­duire: s’agis­sant des don­nées rel­ev­ant de leur com­pétence;
c.
les autor­ités re­spons­ables du ra­tion­nement des car­bur­ants ain­si que de la réquis­i­tion et de la loc­a­tion des véhicules pour l’armée, la pro­tec­tion civile et l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays: s’agis­sant des don­nées re­l­at­ives aux véhicules et à leurs déten­teurs;
d.
les or­ganes de po­lice re­spons­ables de la sais­ie des per­mis de con­duire et de cir­cu­la­tion: s’agis­sant des don­nées re­l­at­ives aux véhicules et aux autor­isa­tions de con­duire.
Art. 89e  

Ac­cès en ligne aux don­nées

 

Les ser­vices ci-après peuvent ac­céder en ligne aux don­nées suivantes:

a.
les or­ganes de po­lice: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, à l’iden­ti­fic­a­tion du déten­teur et de l’as­sureur, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
b.
les or­ganes dou­aniers: don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’autor­isa­tion de con­duire et de l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, du dé­d­ou­ane­ment et de l’im­pos­i­tion selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles1, ain­si qu’à la recher­che de véhicules;
c.
les autor­ités char­gées des pour­suites pénales et les autor­ités ju­di­ci­aires: don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre des procé­dures les amen­ant à juger des in­frac­tions au droit de la cir­cu­la­tion routière;
d.
les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables du con­trôle des véhicules ain­si que les ser­vices char­gés des con­trôles of­fi­ciels des véhicules: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion et aux types de véhicules;
e.
l’Of­fice fédéral de la stat­istique: don­nées re­l­at­ives aux véhicules;
f.
l’Of­fice fédéral des trans­ports: don­nées re­l­at­ives à l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules et aux mesur­es ad­min­is­trat­ives dans le cadre de l’ad­mis­sion des en­tre­prises de trans­port;
g.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie: don­nées re­l­at­ives aux véhicules auto­mo­biles pour la ré­duc­tion des emis­sions de CO2 des voit­ures de tour­isme;
h.
le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions (art. 74 et 76);
i.
les autor­ités étrangères re­spons­ables de la déliv­rance des cartes de con­duc­teurs: don­nées re­l­at­ives à ces dernières;
j.
les or­ganes de con­trôle étrangers re­spons­ables du con­trôle de la durée de trav­ail et de re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles: stat­ut de la carte du con­duc­teur.

Art. 89f  

Droit de con­sul­ter

 

Chacun a le droit de con­sul­ter les don­nées re­l­at­ives à sa per­sonne ou à son véhicule auprès des autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

Art. 89g  

Com­mu­nic­a­tion des don­nées

 

1Les don­nées re­l­at­ives à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion ne sont pas pub­liques.

2Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’OFROU com­mu­nique les don­nées con­cernant les déten­teurs de véhicules et les autor­isa­tions de con­duire ain­si que les don­nées tech­niques. Il en fixe les con­di­tions.

3Les autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs et aux as­sur­ances aux per­sonnes qui:

a.
par­ti­cipent à la procé­dure d’ad­mis­sion;
b.
sont con­cernées par un ac­ci­dent de la route;
c.
font valoir par écrit un in­térêt suf­f­is­ant, en vue d’une procé­dure.

4Les autor­ités can­tonales d’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion peuvent com­mu­niquer à la po­lice les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qui se sont vu re­tirer leur per­mis d’élève con­duc­teur ou leur per­mis de con­duire pour une durée in­déter­minée en rais­on d’une in­aptitude à la con­duite ou à titre préven­tif, jusqu’à déter­min­a­tion de l’aptitude à la con­duite en cas de doutes sur celle-ci.

5Les can­tons peuvent pub­li­er les nom et ad­resse des déten­teurs de véhicules si la com­mu­nic­a­tion of­fi­ci­elle de ces don­nées ne fait pas l’ob­jet d’une op­pos­i­tion. Les déten­teurs peuvent s’op­poser, sans con­di­tions et gra­tu­ite­ment, à la dif­fu­sion des in­dic­a­tions les con­cernant auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

6L’OFROU peut délivrer des ex­traits glob­aux aux per­sonnes visées à l’al. 3 et aux ser­vices ay­ant ac­cès aux don­nées en ligne (art. 89e).

7Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie sont autor­isés à trans­mettre les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions (art. 74 et 76) à des tiers.

8Les don­nées re­l­at­ives aux types de véhicules et les autres don­nées tech­niques peuvent être pub­liées.

Art. 89h  

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

 

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du SI­AC;
b.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités, les or­gan­isa­tions, les im­portateurs de véhicules et d’autres ser­vices par­ti­cipant à la procé­dure d’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion;
e.
les procé­dures de no­ti­fic­a­tion;
f.
les procé­dures de rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
g.
les procé­dures de con­cep­tion des in­ter­faces tech­niques avec le SI­AC et d’échange des don­nées entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers par­ti­cipant à la procé­dure d’ad­mis­sion;
h.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées pour l’en­semble des par­ti­cipants à l’ex­écu­tion de tâches re­l­at­ives à l’ad­mis­sion et au con­trôle en matière de cir­cu­la­tion routière au moy­en de sys­tèmes autonomes de traite­ment de don­nées.

Chapitre 2 Système d’information relatif aux accidents de la route

Art. 89i  

Prin­cipes

 

1L’OFROU ét­ablit une stat­istique des ac­ci­dents de la route et est re­spons­able de l’ana­lyse de ces derniers à l’échelle na­tionale.

2Il gère, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route. Ce derni­er com­porte:

a.
un sys­tème de sais­ie des ac­ci­dents de la route (sys­tème de sais­ie);
b.
un sys­tème d’ana­lyse des ac­ci­dents de la route (sys­tème d’ana­lyse).

3Les can­tons in­troduis­ent les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route dans le sys­tème de sais­ie.

4Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger d’autres or­ganes qu’ils y in­troduis­ent leurs don­nées liées aux ac­ci­dents de la route pour fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 89j.

Art. 89j But  
 

But

Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
sys­tème de sais­ie: as­sist­ance aux autor­ités com­pétentes lors de la mise en oeuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales à l’en­contre des con­duc­teurs de véhicules;
b.
sys­tème d’ana­lyse:
1.
ex­ploit­a­tion et ana­lyse des don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route,
2.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision pour la poli­tique en matière de sé­cur­ité routière,
3.
élab­or­a­tion de la stat­istique des ac­ci­dents de la route.
Art. 89k Contenu  
 

Con­tenu

Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route:

a.
don­nées sur les per­sonnes im­pli­quées;
b.
don­nées sur les véhicules im­pli­qués;
c.
don­nées sur le lieu de l’ac­ci­dent;
d.
don­nées sur le type d’ac­ci­dent et ses causes;
e.
croquis de l’ac­ci­dent;
f.
procès-verbaux d’au­di­tion;
g.
rap­ports de dénon­ci­ation.
Art. 89l  

Traite­ment des don­nées

 

1Les ser­vices ci-après trait­ent les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OFROU;
b.
les ser­vices re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème.

2Les ser­vices visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents qui relèvent de leur com­pétence.

3Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres ser­vices à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse, not­am­ment en ligne.

Art. 89m  

In­ter­con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion

 

Les don­nées is­sues d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion re­latifs à la cir­cu­la­tion routière peuvent:

a.
être re­prises dans le sys­tème de sais­ie ou reliées à ce­lui-ci pour véri­fi­er et com­pléter les en­re­gis­tre­ments;
b.
être re­prises dans le sys­tème d’ana­lyse ou reliées à ce­lui-ci pour ana­lys­er les ac­ci­dents.
Art. 89n  

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

 

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème;
e.
la con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les ser­vices con­cernés;
g.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
h.
le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de faire rec­ti­fier les don­nées;
i.
la sé­cur­ité des don­nées;
j.
l’or­gan­isa­tion et l’ampleur de la stat­istique des ac­ci­dents de la route.

Chapitre 3 Système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière

Art. 89o  

Prin­cipes

 

1L’OFROU ét­ablit une stat­istique des con­trôles de la cir­cu­la­tion routière.

2Il gère, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière. Ce derni­er com­porte:

a.
un sys­tème de sais­ie;
b.
un sys­tème d’ana­lyse.

3Les can­tons in­troduis­ent les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière dans le sys­tème de sais­ie.1

4Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger d’autres ser­vices qu’ils y in­troduis­ent les don­nées liées aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière pour fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 89p.


1 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 6 mai 2015, pub­lié le 20 mai 2015 (RO 2015 1387).

Art. 89p But  

 

But

Le sys­tème sert à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
sys­tème de sais­ie: as­sist­ance aux autor­ités com­pétentes lors de la mise en oeuvre des procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales à l’en­contre des con­duc­teurs de véhicules;
b.
sys­tème d’ana­lyse:
1.
ét­ab­lisse­ment des rap­ports en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route1,
2.
ex­ploit­a­tion et ana­lyse des don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière,
3.
élab­or­a­tion d’élé­ments de dé­cision pour la poli­tique en matière de sé­cur­ité routière.
Art. 89q Contenu  
 

Con­tenu

Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes liées aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière:

a.
don­nées sur les per­sonnes im­pli­quées;
b.
don­nées sur les véhicules im­pli­qués;
c.
don­nées sur le lieu du con­trôle;
d.
don­nées sur le type de con­trôle;
e.
procès-verbaux d’au­di­tion;
f.
rap­ports de dénon­ci­ation.
Art. 89r  

Traite­ment des don­nées

 

1Les ser­vices ci-après trait­ent les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’OFROU;
b.
les ser­vices re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème.

2Les ser­vices visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles de la cir­cu­la­tion routière qui relèvent de leur com­pétence.

3Le Con­seil fédéral peut autor­iser d’autres ser­vices à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse, not­am­ment en ligne.

Art. 89s  

In­ter­con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion

 

Les don­nées is­sues d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion re­latifs à la cir­cu­la­tion routière peuvent:

a.
être re­prises dans le sys­tème de sais­ie ou reliées à ce­lui-ci pour véri­fi­er et com­pléter les en­re­gis­tre­ments;
b.
être re­prises dans le sys­tème d’ana­lyse ou reliées à ce­lui-ci pour ana­lys­er les con­trôles.
Art. 89  
 

Or­gan­isa­tion et ex­ploit­a­tion

Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités en matière de traite­ment des don­nées;
c.
la liste des don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion;
d.
l’in­tro­duc­tion des don­nées dans le sys­tème;
e.
la con­nex­ion avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les ser­vices con­cernés;
g.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
h.
le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de faire rec­ti­fier les don­nées;
i.
la sé­cur­ité des don­nées;
j.
l’or­gan­isa­tion et l’ampleur de la stat­istique des con­trôles de la cir­cu­la­tion routière.

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 90  

Vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion

 

1Ce­lui qui vi­ole les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi ou par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion éman­ant du Con­seil fédéral est puni de l’amende.

2Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion grave d’une règle de la cir­cu­la­tion, crée un sérieux danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion in­ten­tion­nelle des règles fon­da­mentales de la cir­cu­la­tion, ac­cepte de courir un grand risque d’ac­ci­dent pouv­ant en­traîn­er de graves blessures ou la mort, que ce soit en com­met­tant des ex­cès de vitesse par­ticulière­ment im­port­ants, en ef­fec­tu­ant des dé­passe­ments téméraires ou en par­ti­cipant à des courses de vitesse il­li­cites avec des véhicules auto­mo­biles est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à quatre ans.

4L’al. 3 est tou­jours ap­plic­able lor­sque la vitesse max­i­m­ale autor­isée a été dé­passée:

a.
d’au moins 40 km/h, là où la lim­ite était fixée à 30 km/h;
b.
d’au moins 50 km/h, là où la lim­ite était fixée à 50 km/h;
c.
d’au moins 60 km/h, là où la lim­ite était fixée à 80 km/h;
d.
d’au moins 80 km/h, là où la lim­ite était fixée à plus de 80 km/h.

5Dans les cas pré­cités, l’art. 237, ch. 2, du code pén­al2 n’est pas ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

Art. 90a  

Con­fis­ca­tion et réal­isa­tion de véhicules auto­mo­biles

 

1Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’un véhicule auto­mobile lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les règles de la cir­cu­la­tion ont été vi­ol­ées grave­ment et sans scru­pules;
b.
cette mesure peut em­pêch­er l’auteur de com­mettre d’autres vi­ol­a­tions graves des règles de la cir­cu­la­tion.

2Le tribunal peut or­don­ner la réal­isa­tion du véhicule auto­mobile con­fisqué et l’util­isa­tion du produit per­çu après dé­duc­tion des coûts de réal­isa­tion et des frais de procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 91  

Con­duite mal­gré une in­ca­pa­cité et vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool

 

1Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété;
b.
ne re­specte pas l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool;
c.
con­duit un véhicule sans moteur al­ors qu’il se trouve dans l’in­ca­pa­cité de con­duire.

2Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans le sang ou dans l’haleine2;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors qu’il se trouve dans l’in­ca­pa­cité de con­duire pour d’autres rais­ons.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
2 La disp. sur le taux d’al­cool dans l’haleine est ap­plic­able dès l’en­trée en vi­gueur de l’art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ain­si que de l’O du 15 juin 2012 de l’Ass. féd. con­cernant les taux lim­ites d’al­cool ad­mis en matière de cir­cu­la­tion routière.

Art. 91a  

En­trave aux mesur­es de con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité de con­duc­teur d’un véhicule auto­mobile, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à une prise de sang, à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, qui a été or­don­né ou dont le con­duc­teur devait sup­poser qu’il le serait, ou quiconque s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but.

2La peine est l’amende si l’auteur con­duit un véhicule sans moteur ou s’il est im­pli­qué dans un ac­ci­dent en qual­ité d’us­ager de la route.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 92  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions en cas d’ac­ci­dent

 

1Est puni de l’amende quiconque vi­ole, lors d’un ac­ci­dent, les ob­lig­a­tions que lui im­pose la présente loi.

2Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire le con­duc­teur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une per­sonne lors d’un ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 93  

État dé­fec­tueux des véhicules

 

1Ce­lui qui porte in­ten­tion­nelle­ment at­teinte à la sé­cur­ité d’un véhicule, de sorte qu’il en ré­sulte un danger d’ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La peine est l’amende lor­sque l’auteur agit par nég­li­gence.

2Est puni de l’amende:

a.
quiconque con­duit un véhicule dont il sait ou dev­rait sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
le déten­teur ou la per­sonne re­spons­able au même titre que lui de la sé­cur­ité d’un véhicule qui tolère, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, l’em­ploi d’un véhicule ne ré­pond­ant pas aux pre­scrip­tions.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 94  

Vol d’us­age

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui:

a.
sous­trait un véhicule auto­mobile dans le des­sein d’en faire us­age;
b.
con­duit un véhicule sous­trait ou y prend place en tant que pas­sager en sachant dès le dé­part qu’il a été sous­trait.

2Si l’un des auteurs est un proche ou un fam­ilier du déten­teur et si le con­duc­teur est tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis, la pour­suite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende.

3Ce­lui qui util­ise un véhicule auto­mobile qui lui a été con­fié pour ef­fec­tuer des dé­place­ments qu’il n’est mani­festement pas autor­isé à en­tre­pren­dre est, sur plainte, puni de l’amende.

4Ce­lui qui util­ise, sans droit, un cycle, est puni de l’amende. Si l’auteur est un proche ou un fam­ilier du pos­ses­seur, la pour­suite pénale n’a lieu que sur plainte.

5Dans les cas pré­cités, l’art. 141 du code pén­al2 n’est pas ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

Art. 95  

Con­duite sans autor­isa­tion

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire lui a été re­fusé, re­tiré ou qu’il lui a été in­ter­dit d’en faire us­age;
c.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que son per­mis de con­duire à l’es­sai est ca­duc;
d.
ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage sans être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou sans être ac­com­pag­né con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
e.
met un véhicule auto­mobile à la dis­pos­i­tion d’un con­duc­teur dont il sait ou dev­rait sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il n’est pas tit­u­laire du per­mis re­quis.

2Est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus quiconque con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire à l’es­sai est échu.

3Est puni de l’amende quiconque:

a.
n’ob­serve pas les re­stric­tions et les autres con­di­tions auxquelles est sou­mis son per­mis de con­duire;
b.
as­sume la tâche d’ac­com­pag­n­er l’élève lors d’une course d’ap­pren­tis­sage sans re­m­p­lir les con­di­tions exigées;
c.
donne des leçons de con­duite à titre pro­fes­sion­nel sans être tit­u­laire d’un per­mis de mon­iteur.

4Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un cycle al­ors que la con­duite lui en a été in­ter­dite;
b.
con­duit un véhicule à trac­tion an­i­male al­ors que la con­duite lui en a été in­ter­dite.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

Art. 96  

Con­duite sans per­mis de cir­cu­la­tion, sans autor­isa­tion ou sans as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile

 

1Est puni de l’amende quiconque:

a.
con­duit un véhicule auto­mobile avec ou sans remorque sans le per­mis de cir­cu­la­tion ou les plaques de con­trôle re­quis;
b.
en­tre­prend sans autor­isa­tion des courses sou­mises à l’agré­ment de l’autor­ité en vertu de la présente loi;
c.
n’ob­serve pas les re­stric­tions ou les con­di­tions auxquelles le per­mis de cir­cu­la­tion ou l’autor­isa­tion sont sou­mis de par la loi ou dans un cas d’es­pèce, not­am­ment en ce qui con­cerne le poids total du véhicule.

2Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque con­duit un véhicule auto­mobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pre­scrite ou qui dev­rait le sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances. La peine privat­ive de liber­té est as­sortie d’une peine pé­cuni­aire. Dans les cas de peu de grav­ité, la sanc­tion est la peine pé­cuni­aire.

3Est puni des mêmes peines le déten­teur du véhicule ou la per­sonne qui dis­pose de ce derni­er en ay­ant con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui dev­rait en avoir con­nais­sance s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 97  

Us­age ab­usif de per­mis et de plaques

 

1Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
fait us­age d’un per­mis ou de plaques de con­trôle qui n’étaient des­tinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b.
ne restitue pas, mal­gré une som­ma­tion de l’autor­ité, un per­mis ou des plaques de con­trôle qui ne sont plus val­ables ou ont fait l’ob­jet d’une dé­cision de re­trait;
c.
cède à des tiers l’us­age d’un per­mis ou de plaques de con­trôle qui ne sont des­tinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d.
ob­tient fraud­uleuse­ment un per­mis ou une autor­isa­tion en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts, en dis­sim­u­lant des faits im­port­ants ou en présent­ant de faux cer­ti­ficats;
e.
fals­i­fie ou contre­fait des plaques de con­trôle pour en faire us­age;
f.
util­ise des plaques de con­trôle falsi­fiées ou contre­faites;
g.
s’ap­pro­prie in­ten­tion­nelle­ment et sans droit des plaques de con­trôle dans le des­sein de les util­iser lui-même ou d’en céder l’us­age à des tiers.

2Les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al2 ne sont pas ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 RS 311.0

Art. 98  

Sig­naux et marques

 

Est puni de l’amende quiconque:

a.
dé­place ou en­dom­mage in­ten­tion­nelle­ment un sig­nal;
b.
en­lève, rend il­lis­ible ou mod­i­fie in­ten­tion­nelle­ment un sig­nal ou une marque;
c.
n’an­nonce pas à la po­lice avoir en­dom­magé in­volontaire­ment un sig­nal;
d.
place un sig­nal ou trace une marque sans l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 98a  

Aver­tisse­ments de con­trôles du trafic

 

1Est puni de l’amende quiconque:

a.
im­porte, promeut, trans­met, vend, re­met ou cède sous une autre forme, in­stalle, em­porte dans un véhicule, fixe sur ce­lui-ci ou util­ise de quelque man­ière que ce soit des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs con­çus pour com­pli­quer, per­turber, voire rendre in­ef­ficace le con­trôle of­fi­ciel du trafic rou­ti­er;
b.
prête as­sist­ance à l’auteur des act­es visés à la let. a (art. 25 du code pén­al2).

2Les or­ganes de con­trôle mettent ces ap­par­eils ou dis­pos­i­tifs en lieu sûr. Le juge or­donne leur con­fis­ca­tion et leur de­struc­tion.

3Est puni de l’amende quiconque:

a.
ad­resse des aver­tisse­ments pub­lics aux us­agers de la route con­cernant les con­trôles of­fi­ciels du trafic;
b.
fournit à titre onéreux un ser­vice aver­tis­sant de tels con­trôles;
c.
util­ise, aux fins men­tion­nées, des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs qui ne sont pas des­tinés à aver­tir de con­trôles of­fi­ciels du trafic.

4Dans les cas graves, la peine est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

Art. 99  

Autres in­frac­tions

 

1Est puni de l’amende ce­lui qui:

a.
met sur le marché des véhicules, des com­posants ou des ac­cessoires sou­mis à la ré­cep­tion par type qui ne cor­res­pond­ent pas à un mod­èle ré­cep­tion­né;
b.
con­duit un véhicule sans être por­teur des per­mis ou des autor­isa­tions re­quis;
c.
re­fuse de présenter aux or­ganes de con­trôle les per­mis ou autor­isa­tions re­quis;
d.
im­ite les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice, de la dou­ane ou de la poste de montagne;
e.
fait us­age, sans droit, des at­tributs ser­vant à re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
f.
em­ploie, sans droit, un haut-par­leur monté sur un véhicule auto­mobile;
g.
or­gan­ise, sans droit, des mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles, ef­fec­tue des courses d’es­sai ou ne prend pas les mesur­es de sé­cur­ité pre­scrites lors de mani­fest­a­tions autor­isées de ce type;
h. à j.2 ...

2Le déten­teur qui, après avoir re­pris d’un autre déten­teur un véhicule auto­mobile ou sa remorque, ou en avoir trans­féré le lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre, ne sol­li­cite pas à temps un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion est puni d’une amende de 100 francs au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).
2 En­trent en vi­gueur ultérieure­ment.

Art. 100  

Con­di­tions de la ré­pres­sion

 

1. Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, la nég­li­gence est aus­si pun­iss­able.

Dans les cas de très peu de grav­ité, le prévenu sera ex­empté de toute peine.1

2. L’em­ployeur ou le supérieur qui a in­cité un con­duc­teur à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente loi ou qui n’a pas em­pêché, selon ses pos­sib­il­ités, une telle in­frac­tion est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur.

Lor­sque, pour l’acte com­mis, la loi ne pré­voit que l’amende, le juge pourra at­ténuer la peine à l’égard du con­duc­teur ou l’ex­empter de toute peine si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.2

3. La per­sonne qui ac­com­pagne un élève con­duc­teur sera re­spons­able des act­es pun­iss­ables com­mis lors de courses d’ap­pren­tis­sage, lor­squ’elle vi­ole les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de sa fonc­tion. L’élève con­duc­teur sera re­spons­able des con­tra­ven­tions qu’il aurait pu éviter suivant le de­gré de son in­struc­tion.

4. Si le con­duc­teur d’un véhicule du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane en­fre­int les règles de la cir­cu­la­tion ou des mesur­es spé­ciales re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente ou né­ces­saire pour des rais­ons tactiques, il n’est pas pun­iss­able s’il fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances. Lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes, le con­duc­teur n’est pas pun­iss­able unique­ment s’il a don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires; il n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas né­ces­saire de don­ner ces sig­naux d’aver­tisse­ment si ceux-ci com­pro­mettent l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche lé­gale. Si le con­duc­teur n’a pas fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances ou s’il n’a pas don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente, la peine peut être at­ténuée.3


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 101  

In­frac­tions com­mises à l’étranger

 

1Ce­lui qui aura com­mis à l’étranger une in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion ou une autre in­frac­tion de ce genre en­traîn­ant d’après le droit fédéral une peine privat­ive de liber­té, sera pour­suivi en Suisse à la de­mande de l’autor­ité com­pétente étrangère, s’il est pass­ible d’une peine selon le droit étranger, s’il habite et sé­journe en Suisse et n’ac­cepte pas la jur­idic­tion pénale étrangère.

2Le juge ap­pli­quera les dis­pos­i­tions pénales suisses, sans in­f­li­ger toute­fois une peine privat­ive de liber­té lor­sque la loi étrangère n’en pré­voit pas.

Art. 102  

Re­la­tion avec d’autres lois pénales

 

1À dé­faut de pre­scrip­tions con­traires de la présente loi, les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse2 sont ap­plic­ables.

2Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al suisse ain­si que la lé­gis­la­tion sur la po­lice des chemins de fer.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
2 RS 311.0

Art. 103  

Dis­pos­i­tions pénales com­plé­mentaire, pour­suite pénale, con­trôle pén­al

 

1Le Con­seil fédéral peut déclarer pass­ibles de l’amende les per­sonnes qui auront contrevenu aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qu’il a prises en vertu de la présente loi.

2La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

3Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’en­re­gis­trement des dé­cisions pénales qui ne sont pas in­scrites au casi­er ju­di­ci­aire fédéral.

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104  

No­ti­fic­a­tions

 

1La po­lice et les autor­ités pénales no­ti­fi­ent aux autor­ités com­pétentes toute in­frac­tion pouv­ant en­traîn­er une mesure prévue dans la présente loi.

2La po­lice et les autor­ités pénales no­ti­fi­ent à l’Of­fice fédéral des trans­ports les in­frac­tions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral com­mises par les en­tre­prises de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route ain­si que par leurs col­lab­or­at­eurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 104a et 104b  

1 In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 2000 2795, 2003 3368; FF 1997 IV 1149). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

 
Art. 104c et 104d  

1 In­troduits le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

 
Art. 105  

Im­pôts et taxes

 

1Le droit des can­tons d’im­poser les véhicules et de per­ce­voir des taxes de­meure réser­vé. Toute­fois, les taxes can­tonales de pas­sage sont in­ter­dites.

2Tout véhicule dont le lieu de sta­tion­nement est trans­féré d’un can­ton dans un autre peut être im­posé par ce derni­er dès le jour où il est muni du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle, ou aurait dû l’être. Le can­ton dans le­quel il était sta­tion­né aupara­v­ant rem­bours­era les im­pôts qu’il aura per­çus pour la péri­ode postérieure à ce jour.1

3...2

4Les can­tons peuvent im­poser les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion dans la mesure où ils ne sont pas em­ployés à son ser­vice. Les cycles de la Con­fédéra­tion sont ex­onérés de tout im­pôt ou taxe.

5La per­cep­tion de taxes d’en­trée sur les véhicules auto­mo­biles étrangers est réser­vée à la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral dé­cide s’il y a lieu d’en per­ce­voir.

6Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles est sou­mise l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Le can­ton où le véhicule se trouve le plus fréquem­ment sera com­pétent pour per­ce­voir l’im­pôt.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Art. 106  

Ex­écu­tion de la loi

 

1Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et désigne les autor­ités fédérales com­pétentes pour son ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’OFROU à ré­gler les mod­al­ités.1

2Pour le reste, les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils prennent les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet et désignent les autor­ités can­tonales com­pétentes.

3Les can­tons restent com­pétents pour édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires sur la cir­cu­la­tion routière, sauf en ce qui con­cerne les véhicules auto­mo­biles et les cycles, les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers.

4Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à des spé­cial­istes ou à des com­mis­sions d’ex­perts cer­taines ques­tions touchant l’ap­plic­a­tion de la présente loi. ...2.

5Jusqu’au mo­ment où des dis­pos­i­tions lé­gales auront été prises en la matière, le Con­seil fédéral peut pren­dre pro­vis­oire­ment les mesur­es né­ces­saires que com­mandent les pro­grès tech­niques dans le do­maine de la cir­cu­la­tion routière et celles qui s’im­posent pour l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

6À l’égard des per­sonnes jouis­sant des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence des autor­ités et pré­voir d’autres dérog­a­tions à la présente loi, lor­squ’elles dé­cou­lent des us­ages in­ter­na­tionaux.

7...3

8Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, con­tin­genter, faire dépen­dre d’une autor­isa­tion ou sou­mettre à d’autres re­stric­tions les courses de véhicules étrangers en proven­ance de pays qui or­donnent de tell­es mesur­es à l’égard des véhicules ou des con­duc­teurs suisses, ou qui ap­pli­quent à ceux-ci des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion plus sévères qu’à leurs pro­pres véhicules et con­duc­teurs.4

9...5

10Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à autor­isa­tion cer­tains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sé­cur­ité routière ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent. Il fixe les con­di­tions de l’oc­troi des autor­isa­tions et règle la sur­veil­lance.6


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
2 2e et 3e phrases ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Art. 106a  

Traités in­ter­na­tionaux

 

1Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des traités re­latifs à la cir­cu­la­tion auto­mobile in­ter­na­tionale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut:

a.
ab­ro­ger l’ob­lig­a­tion d’échanger le per­mis de con­duire en cas de change­ment de dom­i­cile hors des frontières na­tionales;
b.
pré­voir des autor­isa­tions pour des courses ef­fec­tuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dé­passe les lim­ites fixées à l’art. 9; il ne délivre les autor­isa­tions qu’à titre ex­cep­tion­nel et si la sé­cur­ité routière et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement le per­mettent.

2Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la con­struc­tion et l’équipe­ment de véhicules, l’équipe­ment des us­agers de véhicules ain­si que sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des ex­pert­ises qui s’y rap­portent. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ad­hérer aux amende­ments des régle­ment­a­tions tech­niques re­l­at­ives aux ac­cords de ce genre, lor­sque ces amende­ments n’ex­i­gent pas une ad­apt­a­tion du droit suisse. Il peut aus­si repren­dre des modi­fic­a­tions des an­nexes de l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route2.

3Le Con­seil fédéral peut con­clure avec d’autres États des traités sur l’échange de don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs de véhicules, aux véhicules à moteur et aux autor­isa­tions de con­duire ain­si que sur l’ex­écu­tion de peines pé­cuni­aires ou d’amendes en cas d’in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion routière. Les traités peuvent pré­voir que les peines pé­cuni­aires ou les amendes non re­couv­rables soi­ent con­ver­ties en peines privat­ives de liber­té.

4Le Con­seil fédéral peut con­venir avec la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein de l’util­isa­tion du SI­AC.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 0.741.621

Art. 107  

Dis­pos­i­tions fi­nales

 

1Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Il ar­rête les dis­pos­i­tions trans­itoires né­ces­saires, not­am­ment pour l’ad­apt­a­tion de la présente loi des con­trats d’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile con­clus sous l’em­pire de l’an­cien droit.

3Sont ab­ro­gées toutes les dis­pos­i­tions con­traires à la présente loi, not­am­ment la loi fédérale du 15 mars 19321 sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles.


1 [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3]

Art. 108  

Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2017

 

Pour les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire qui se sont sou­mis à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil con­formé­ment à l’art. 15d, al. 2, de l’an­cien droit, le relève­ment de la lim­ite d’âge à 75 ans ré­vol­us ne doit pas don­ner lieu à un rac­courcisse­ment de l’in­ter­valle de deux ans entre chaque con­trôle.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1509; FF 1980 I 1477). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 3449 3617).

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